POLYCLINIQUE SAINT ROCH
Acte du 1 mars 2016
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00053
Numero SIREN: 472 800 531
Nom ou denomination : SOCIETE D EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2016 sous le numero de dépot 2906
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
JSA ASSOCIES - AVOCATS
PARC 2000 - CS 85988 161 RUE YVES MONTAND 34187 MONTPELLIER CEDEX 4
V/REF : N/REF : 72 B 53 / 2016-A-2906
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifiequ'il a recu le 01/03/2016, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 12/02/2016 - Transfert du siége social et de l'établissement principal - 560 AVENUE DU COLONEL PAVELET CS 10999 MONTPELLIER CEDEX 3
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00053
Numero SIREN: 472 800 531
Nom ou denomination : SOCIETE D EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2016 sous le numero de dépot 2906
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
JSA ASSOCIES - AVOCATS
PARC 2000 - CS 85988 161 RUE YVES MONTAND 34187 MONTPELLIER CEDEX 4
V/REF : N/REF : 72 B 53 / 2016-A-2906
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifiequ'il a recu le 01/03/2016, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 12/02/2016 - Transfert du siége social et de l'établissement principal - 560 AVENUE DU COLONEL PAVELET CS 10999 MONTPELLIER CEDEX 3
Statuts
Concernant la société
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH Société par actions simplifiée 500 avenue du Colonel Pavelet CS 10999 34075 Montpellier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-2906 le 01/03/2016
R.C.S. MONTPELLIER 472 800 531 (72 B 53)
Fait & MONTPELLIER le 01/03/2016,
LE GREFFIER
7Z b S3
Société par actions simplifiée Au capital de 160 000 euros 0 1 MARS 2016 Siége social : 43 faubourg saint Jaumes 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 472 800 531
L'an deux mille seize
Le 12 février à 19 heures,
Au siêge social, à MONTPELLIER,
L'associé unigue de la Société par actions simplifiée Société d'Exploitation de la Polyclinique Saint Roch au capitai de 160 000 euros, a délibéré en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
L'Associé Unique OC SANTE réunit la totalité du capital social et préside la
réunion en sa qualité de Président.
Par suite, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut vaiablement
délibérer.
Il est rappelé que l'associé unique doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre sur le transfert du siége social au 560 Avenue du Colonel Pavelet, CS 10999,34075 MONTPELLIER Cédex 3 avec effet du 1er mars 2016, Modifications corrélatives des articles 3 et 4 < Siége Social "
Pouvoirs en vue des formalités.
Il est précisé que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n 67- 236 du 23 mars 1967, ont été adressés a l'associé unique et tenus a sa
disposition au siege social, dans les délais prévus par ledit article
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait
Ia validité de la convocation.
Enfin, il déclare aue la sCI SAlNT ROCH qui lui consent un contrat de location-
gérance est crédit preneur des sociétés NATlOCREDIBAlL, BATIMAP et GENEFIM et que la réception des locaux loués doit @tre constatée le 1er mars 2016.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH Société par actions simplifiée 500 avenue du Colonel Pavelet CS 10999 34075 Montpellier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-2906 le 01/03/2016
R.C.S. MONTPELLIER 472 800 531 (72 B 53)
Fait & MONTPELLIER le 01/03/2016,
LE GREFFIER
7Z b S3
Société par actions simplifiée Au capital de 160 000 euros 0 1 MARS 2016 Siége social : 43 faubourg saint Jaumes 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 472 800 531
L'an deux mille seize
Le 12 février à 19 heures,
Au siêge social, à MONTPELLIER,
L'associé unigue de la Société par actions simplifiée Société d'Exploitation de la Polyclinique Saint Roch au capitai de 160 000 euros, a délibéré en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
L'Associé Unique OC SANTE réunit la totalité du capital social et préside la
réunion en sa qualité de Président.
Par suite, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut vaiablement
délibérer.
Il est rappelé que l'associé unique doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre sur le transfert du siége social au 560 Avenue du Colonel Pavelet, CS 10999,34075 MONTPELLIER Cédex 3 avec effet du 1er mars 2016, Modifications corrélatives des articles 3 et 4 < Siége Social "
Pouvoirs en vue des formalités.
Il est précisé que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n 67- 236 du 23 mars 1967, ont été adressés a l'associé unique et tenus a sa
disposition au siege social, dans les délais prévus par ledit article
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait
Ia validité de la convocation.
Enfin, il déclare aue la sCI SAlNT ROCH qui lui consent un contrat de location-
gérance est crédit preneur des sociétés NATlOCREDIBAlL, BATIMAP et GENEFIM et que la réception des locaux loués doit @tre constatée le 1er mars 2016.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'Associé Unique décide de transférer le siége social du 43 Faubourg Saint Jaumes, 34000 MONTPELLIER au 560 Avenue du Colonel Pavelet,CS 10999, 34075 MONTPELLIER CEDEX 3,avec effet au 1er mars 2016.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique.
Deuxiéme résolution
L'Associé Unique, en conséquence de la premiére résolution décide de modifier les articles 3 < Objet < et 'article 4 < Siége Social des statuts comme
suit :
Article 3 - Obiet
La Société continue d'avoir pour objet l'exploitation d'une clinique
chirurgicale, médicale, d'accouchements ou de spécialités... etc et notamment d'une polyclinique située 560 Avenue du Colonel Pavelet à MONTPELLIER
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'obiet précité.
Article 4 - Siéae social - Succursales
Le siége de la Société reste fixé a 560 Avenue du Colonel Pavelet, CS 10999, 34075 MONTPELLIER CEDEX 3.
Il peut etre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique
suit :
Article 3 - Obiet
La Société continue d'avoir pour objet l'exploitation d'une clinique
chirurgicale, médicale, d'accouchements ou de spécialités... etc et notamment d'une polyclinique située 560 Avenue du Colonel Pavelet à MONTPELLIER
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'obiet précité.
Article 4 - Siéae social - Succursales
Le siége de la Société reste fixé a 560 Avenue du Colonel Pavelet, CS 10999, 34075 MONTPELLIER CEDEX 3.
Il peut etre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique
Troisiéme résolution
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, la
séance est levée a 19 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbai, qui a été signé par le Président, aprés lecture
Le/Rrésident
A Z 9 66 Société d'Exploitation de la Polyclinique Saint Roch 0 1 MARS 2016 Société par actions simplifiée Au capital de 160 000 euros Siége social : 560 Avenue du Colonel Pavelet CS 10999
34075 MONTPELLIER CEDEX 3
RCS MONTPELLIER B 472 800 531
STATUTS
Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'Associé Unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, la
séance est levée a 19 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbai, qui a été signé par le Président, aprés lecture
Le/Rrésident
A Z 9 66 Société d'Exploitation de la Polyclinique Saint Roch 0 1 MARS 2016 Société par actions simplifiée Au capital de 160 000 euros Siége social : 560 Avenue du Colonel Pavelet CS 10999
34075 MONTPELLIER CEDEX 3
RCS MONTPELLIER B 472 800 531
STATUTS
Titre I - Forme - Dénomination - Obiet - Siége - Durée
Article 1 - Forme
La Société a été constituée sous la forme de la Société Anonyme. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 avril 1972.
Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'Assembiée Générale Extraordinaire en date du 11 mars 2015.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci- aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.
Elle est régie par :
-Les dispositions des articles L 227-1 a L 227-20 et L 244-1 a L 244-4 du Code
de Commerce
et dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions
particuliéres aux sociétés par actions simplifiées.
-Les dispositions relatives aux sociétés anonymes a l'exception des articles L 225-17 a L 225-126 du Code de Commerce.
-Les dispositions générales relatives à toutes sociétés des articles 1832
1844-17 du Code Civil
-Les dispositions des présents statuts.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire
publiquement appel à l'épargne conformément aux dispositions de l'article L 227-2 du Code de Commerce.
Tout appel public à l'épargne lui est interdit.
Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'Assembiée Générale Extraordinaire en date du 11 mars 2015.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci- aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.
Elle est régie par :
-Les dispositions des articles L 227-1 a L 227-20 et L 244-1 a L 244-4 du Code
de Commerce
et dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions
particuliéres aux sociétés par actions simplifiées.
-Les dispositions relatives aux sociétés anonymes a l'exception des articles L 225-17 a L 225-126 du Code de Commerce.
-Les dispositions générales relatives à toutes sociétés des articles 1832
1844-17 du Code Civil
-Les dispositions des présents statuts.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire
publiquement appel à l'épargne conformément aux dispositions de l'article L 227-2 du Code de Commerce.
Tout appel public à l'épargne lui est interdit.
Article 2 - Dénomination
La dénomination sociale est :
"SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH'
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux
tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des
mots < Société par actions simplifiée " ou des initiales S.A.S. et de t'énonciation du montant du capital social.
"SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH'
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux
tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des
mots < Société par actions simplifiée " ou des initiales S.A.S. et de t'énonciation du montant du capital social.
Article 3 - Objet
La Société continue d'avoir pour objet l'exploitation d'une clinique chirurgicale, médicale, d'accouchements ou de spécialités... etc et notamment d'une polyclinique située 560 Avenue du Colonel Pavelet a MONTPELLIER.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, civiles financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement
ou indirectement a l'objet précité.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, civiles financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement
ou indirectement a l'objet précité.
Article 4 - Siége social - Succursales
Le siége de la Société reste fixé à 560 Avenue du Colonel Pavelet, Cs 10999, 34075 MONTPELLIER CEDEX 3.
Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un
département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.
Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un
département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.
Article 5 - Durée - Année sociale
1 - La durée de la Société reste fixée a 99 années à compter du 14 avril
1972, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2 - L'année sociaie commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
1972, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2 - L'année sociaie commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Titre Il - Capital - Actions
Article 6 - Formation du capital
Les apports en numéraire faits à la société antérieurement a la mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois 81-1160 et 81-1162 du 20 décembre 2001 correspondent à des apports en numéraire de 100 000 Francs divisés en 1 000 actions de 100 Francs
Par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1984, le capital a fait l'obiet d'une augmentation par incorporation de réserves.
Aux termes d'une AGE en date du 30 juin 2001, le capital a été porté à 1 049 531,20 Francs par incorporation de réserves, puis converti en euros
au taux officiel, soit 160 000 euros.
Par AGE du 30 juin 2008, le nominal des actions a été subdivisé pour le
ramener de 160 euros a 1,60 euros par la création de 99 000 actions nouvelles.
3
Par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1984, le capital a fait l'obiet d'une augmentation par incorporation de réserves.
Aux termes d'une AGE en date du 30 juin 2001, le capital a été porté à 1 049 531,20 Francs par incorporation de réserves, puis converti en euros
au taux officiel, soit 160 000 euros.
Par AGE du 30 juin 2008, le nominal des actions a été subdivisé pour le
ramener de 160 euros a 1,60 euros par la création de 99 000 actions nouvelles.
3
Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 160 000 euros. ll est divisé en 100 000 actions de 1,60 euros chacune d'une seule catégorie, libérées intégralement
Article 8 - Modification du capita
Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent @tre apportées au
capital, dans les limites prévues par la loi, par décision des associés selon les modalités prévues a l'article 20 des présents statuts.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit. au préalable, étre intégralement libéré. Les associés peuvent déléguer au
président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation
et de procéder a la modification corrélative des statuts.
La réduction du capital est autorisée par décision des associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les associés peuvent déléguer tous
pouvoirs au président a l'effet de la réaliser.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, a moins gue la société ne se transforme en société d'une autre forme que la sAs ou la société anonyme.
capital, dans les limites prévues par la loi, par décision des associés selon les modalités prévues a l'article 20 des présents statuts.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit. au préalable, étre intégralement libéré. Les associés peuvent déléguer au
président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation
et de procéder a la modification corrélative des statuts.
La réduction du capital est autorisée par décision des associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les associés peuvent déléguer tous
pouvoirs au président a l'effet de la réaliser.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, a moins gue la société ne se transforme en société d'une autre forme que la sAs ou la société anonyme.
Article 9 - Libération des actions
9-1 s'agissant des actions existantes a ce jour:
Les 100 000 actions émises à ce jour sont intégralement libérées.
9-2 s'agissant des actions futures :
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur
nominale et, le cas échéant, de la totalité de ia prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du
président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou i'opération est
devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs guinze jours au moins avant la date fixée pour chague versement, pa lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque
actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré
des actions entraine de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée
prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code Civil, lorsgu'il
n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder a ces appeis de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
Les 100 000 actions émises à ce jour sont intégralement libérées.
9-2 s'agissant des actions futures :
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur
nominale et, le cas échéant, de la totalité de ia prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du
président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou i'opération est
devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs guinze jours au moins avant la date fixée pour chague versement, pa lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque
actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré
des actions entraine de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée
prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code Civil, lorsgu'il
n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder a ces appeis de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
Article 10 - Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu à une
inscription au compte de ieur propriétaire dans les conditions et selon les
modalités prévues par les textes en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des
titulaires du compte. Tout associé peut demander a la société une attestation d'inscription en compte.
inscription au compte de ieur propriétaire dans les conditions et selon les
modalités prévues par les textes en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des
titulaires du compte. Tout associé peut demander a la société une attestation d'inscription en compte.
Article 11 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur.le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les
Assembiées Générales Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de
vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée
adressée au siege social, la Société étant tenue de respecter cette
convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai de dix jours suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Toutefois dans tous les cas, le nu-propriétaire a !e droit de participer aux
assemblées générales.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou
de les consulter peut également étre exercé par chacun des
5
copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les
Assembiées Générales Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de
vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée
adressée au siege social, la Société étant tenue de respecter cette
convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai de dix jours suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Toutefois dans tous les cas, le nu-propriétaire a !e droit de participer aux
assemblées générales.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou
de les consulter peut également étre exercé par chacun des
5
copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Article 12 - Cession et transmission des actions
12-1. Hypothéses de transmission des actions
Les actions sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte a compte. En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, les mutations d'actions s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, a quelaue titre et sous quelque forme gue
ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions
a transférer.
Elle est également libre dés lors qu'elle intervient au profit d'une personne physique ou morale désignée préalablement Président de la Société par
Actions simplifiée ou au profit d'une personne morale directement ou indirectement contrlée par ia société mere du groupe auquel la société appartient.
Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, a auelgue titre et
sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, recevoir
l'agrément préalable de la collectivité des associés à la majorité simple, conformément a l'article 19 ci-aprés. L'agrément, quand il existe, concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entrainant transfert de la propriété ou de la propriété
démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle
qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession) :
L'aarément s'appligue aux cessions de droit d'attribution d'actions
gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou fusion.
L'agrément ne joue pas envers ie bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés a une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature : l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arretée par les associés.
12.2. Procédure d'agrément La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.
L'agrément s'applique aux transmissions d'actions consécutives a ia mise en jeu d'un nantissement.
Ainsi, lorsaue la société, dans le cadre de l'article 19, a agrée un projet de
nantissement d'actions, celui-ci emportera également agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application
de l'article 2078 du code civil. Pour les opérations donnant lieu a agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siége, capital, Rcs), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décés de l'associé, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.
Cette demande est notifiée a la société par tout moyen sous réserve
d'obtenir une date opposable a la société. Au vu de cette demande, le président de la société dispose d'un délai maximum de trois mois (date à date) pour consulter les associés afin d'agréer ou non la personne désignée ; il notifie la décision des associés au demandeur. A défaut de décision prise par les associés dans le délai de trois mois a compter de la date de la demande faite, Iagrément sera acquis et l'opération
envisagée pourra se réaliser.
En cas de refus d'agrément tacite ou dment notifié, ie demandeur peut renoncer a l'opération des lors gue la nature de l'opération le permet. Si la société n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu dans Ie délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue
d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaitre à l'autre dans les quinze jours du dépt du rapport de l'expert désigné.
Si, a l'expiration du délai de trois mois prévu a l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le
demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acguisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le
prix de cession. En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est
tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
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Les actions sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte a compte. En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, les mutations d'actions s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, a quelaue titre et sous quelque forme gue
ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions
a transférer.
Elle est également libre dés lors qu'elle intervient au profit d'une personne physique ou morale désignée préalablement Président de la Société par
Actions simplifiée ou au profit d'une personne morale directement ou indirectement contrlée par ia société mere du groupe auquel la société appartient.
Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, a auelgue titre et
sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, recevoir
l'agrément préalable de la collectivité des associés à la majorité simple, conformément a l'article 19 ci-aprés. L'agrément, quand il existe, concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entrainant transfert de la propriété ou de la propriété
démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle
qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession) :
L'aarément s'appligue aux cessions de droit d'attribution d'actions
gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou fusion.
L'agrément ne joue pas envers ie bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés a une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature : l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arretée par les associés.
12.2. Procédure d'agrément La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.
L'agrément s'applique aux transmissions d'actions consécutives a ia mise en jeu d'un nantissement.
Ainsi, lorsaue la société, dans le cadre de l'article 19, a agrée un projet de
nantissement d'actions, celui-ci emportera également agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application
de l'article 2078 du code civil. Pour les opérations donnant lieu a agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siége, capital, Rcs), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décés de l'associé, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.
Cette demande est notifiée a la société par tout moyen sous réserve
d'obtenir une date opposable a la société. Au vu de cette demande, le président de la société dispose d'un délai maximum de trois mois (date à date) pour consulter les associés afin d'agréer ou non la personne désignée ; il notifie la décision des associés au demandeur. A défaut de décision prise par les associés dans le délai de trois mois a compter de la date de la demande faite, Iagrément sera acquis et l'opération
envisagée pourra se réaliser.
En cas de refus d'agrément tacite ou dment notifié, ie demandeur peut renoncer a l'opération des lors gue la nature de l'opération le permet. Si la société n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu dans Ie délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue
d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaitre à l'autre dans les quinze jours du dépt du rapport de l'expert désigné.
Si, a l'expiration du délai de trois mois prévu a l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le
demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acguisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le
prix de cession. En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est
tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
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Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions
1 - Chague action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une
part proportionnelle a la quotité du capital gu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les Assemblées Générales, dans Ies conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et
dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne
peut ieur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans guelque main qu'il
passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous
les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à ia Société.
3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne
peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
part proportionnelle a la quotité du capital gu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les Assemblées Générales, dans Ies conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et
dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne
peut ieur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans guelque main qu'il
passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous
les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à ia Société.
3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne
peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
Titre Ill - Direction et contrle de la Société
Article 14-Président
14-1 Son statut
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Le président est désigné par décision collective des associés statuant a la majorité simple pour une durée indéterminée. L'année de nomination comptant pour un exercice.
Le président sortant est rééligible.
Le président ne peut étre révogué que pour un motif grave et par
décision collective prise a la majorité des % des voix des associés, en ce
compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.
En l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du Président.
Lorsgu'une personne morale est nommée Président de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient président en leur nom propre en application de l'article L 227-7 du Code de Commerce.
La personne morale président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physigue, à moins que la société ne préfere désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour etre opposable a la société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner
dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour Ia durée de son propre mandat de président. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés par lettre recommandée a la société. Si la personne morale met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable a la sAs qu'a compter de la notification qui Iui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant
personne physique (nom et qualités) .
14-2 Ses pouvoirs
Le Président est le seul représentant légal de la société a l'égard des tiers
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ia société dans la limite de l'objet social conformément à l'articie L 227-6 du Code de Commerce.
Il exerce tous les pouvoirs a l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les présents statuts aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées a l'article 19 des présents statuts.
Le Président peut déiéguer des pouvoirs spécifiques et délimités a toute
personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.
Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits définis par l'article
L 2323-66 du Code du Travail auprés du Président, ce dernier pouvant
conformément aux dispositions de l'alinéa gui précéde, déléguer a cette fonction le comité de direction ou toute personne physigue de son choix.
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Le président est désigné par décision collective des associés statuant a la majorité simple pour une durée indéterminée. L'année de nomination comptant pour un exercice.
Le président sortant est rééligible.
Le président ne peut étre révogué que pour un motif grave et par
décision collective prise a la majorité des % des voix des associés, en ce
compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.
En l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du Président.
Lorsgu'une personne morale est nommée Président de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient président en leur nom propre en application de l'article L 227-7 du Code de Commerce.
La personne morale président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physigue, à moins que la société ne préfere désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour etre opposable a la société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner
dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour Ia durée de son propre mandat de président. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés par lettre recommandée a la société. Si la personne morale met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable a la sAs qu'a compter de la notification qui Iui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant
personne physique (nom et qualités) .
14-2 Ses pouvoirs
Le Président est le seul représentant légal de la société a l'égard des tiers
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ia société dans la limite de l'objet social conformément à l'articie L 227-6 du Code de Commerce.
Il exerce tous les pouvoirs a l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les présents statuts aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées a l'article 19 des présents statuts.
Le Président peut déiéguer des pouvoirs spécifiques et délimités a toute
personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.
Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits définis par l'article
L 2323-66 du Code du Travail auprés du Président, ce dernier pouvant
conformément aux dispositions de l'alinéa gui précéde, déléguer a cette fonction le comité de direction ou toute personne physigue de son choix.
Article 15 - Autres dirigeants
15-1 Directeurs généraux
Sur proposition du Président, l'assemblée générale statuant a la majorité simple peut nommer un ou plusieurs dirigeants personnes physigues ou
morales dont le nombre est limité à deux et prenant chacun le titre de Directeur Général.
Ces dirigeants sont désignés pour toute la durée des fonctions du Président.
Le Président pourra confier a ces autres dirigeants dans leur collectivité un
mandat général pour l'assister dans un ensemble de taches limitativement énumérées et définies lors de leur nomination.
Il pourra également @tre confié à l'un d'entre eux uniguement un mandat d'assistance pour une mission ponctuelle.
15-2 Comité de direction
L'ensemble composé par le président et les directeurs généraux constitue un comité de direction auquel le Président expose l'arrété des comptes sociaux, le contenu de son rapport sur la marche des affaires sociales, les
conventions réglementées.
Ce comité peut en outre débattre de tout point relatif a l'intéret social.
Il est réuni a l'initiative du Président par tout moyen a la convenance de
celui-ci, et au moins une fois par an, quarante cing jours avant la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos.
Sur proposition du Président, l'assemblée générale statuant a la majorité simple peut nommer un ou plusieurs dirigeants personnes physigues ou
morales dont le nombre est limité à deux et prenant chacun le titre de Directeur Général.
Ces dirigeants sont désignés pour toute la durée des fonctions du Président.
Le Président pourra confier a ces autres dirigeants dans leur collectivité un
mandat général pour l'assister dans un ensemble de taches limitativement énumérées et définies lors de leur nomination.
Il pourra également @tre confié à l'un d'entre eux uniguement un mandat d'assistance pour une mission ponctuelle.
15-2 Comité de direction
L'ensemble composé par le président et les directeurs généraux constitue un comité de direction auquel le Président expose l'arrété des comptes sociaux, le contenu de son rapport sur la marche des affaires sociales, les
conventions réglementées.
Ce comité peut en outre débattre de tout point relatif a l'intéret social.
Il est réuni a l'initiative du Président par tout moyen a la convenance de
celui-ci, et au moins une fois par an, quarante cing jours avant la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos.
Article 16 - Rémunération de la direction
La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par l'Assemblée Généraie Ordinaire. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou
a la fois fixe et proportionnelle.
a la fois fixe et proportionnelle.
Article 17 - Conventions entre la Société, ses dirigeants ou ses associés
Les conventions qui peuvent @tre passées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 %, ou une Société contrlant un
associé, sont soumises aux formalités de contrle prescrites par l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article précité, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président
et ies autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables
pour la Société.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce
s'appliguent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.
associé, sont soumises aux formalités de contrle prescrites par l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article précité, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président
et ies autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables
pour la Société.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce
s'appliguent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.
Article 18 - Commissaires aux Comptes
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et
exercent leur mission de contrle conformément a la loi.
lls ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.
exercent leur mission de contrle conformément a la loi.
lls ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.
Titre IV - Décisions collectives
Article 19 - Forme des décisions
Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.
A cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de
preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés,
meme absents.
A cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de
preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés,
meme absents.
Article 20 - Convocation et réunion des Assemblées Générales
La décision de consulter les associés appartient au président sauf le droit pour le Commissaire aux Comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du Président et aprés l'avoir mis en demeure de ie faire.
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Le président est autorisé a utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont ia production serait admise à titre de preuve envers les tiers
et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés gue pour la justification de celle-ci envers les tiers.
Pendant la période de liguidation, les Assemblées sont convoguées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite 15 jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, si ceux-ci en font la demande et dans ce cas a leur frais.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.
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Le président est autorisé a utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont ia production serait admise à titre de preuve envers les tiers
et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés gue pour la justification de celle-ci envers les tiers.
Pendant la période de liguidation, les Assemblées sont convoguées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite 15 jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, si ceux-ci en font la demande et dans ce cas a leur frais.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.
Article 21 - Ordre du jour
1 - L'ordre du jour des Assemblées est arreté par l'auteur de la
convocation.
2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social reguise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.
3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut etre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.
convocation.
2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social reguise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.
3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut etre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.
Article 22 - Admission aux Assemblées - Pouvoirs
1 - Tout associé a le droit de participer aux Assembiées Générales et aux
délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
Article 23 - Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procés-verbaux
1 - Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les
mandataires et à laguelle sont annexés les pouvoirs donnés à chague mandataire. Elle est certifiée exacte par ie bureau de t'Assemblée.
2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'Assemblée
En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est
présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle. meme son Président.
L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut @tre pris en dehors de ses membres.
3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-
verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.
mandataires et à laguelle sont annexés les pouvoirs donnés à chague mandataire. Elle est certifiée exacte par ie bureau de t'Assemblée.
2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'Assemblée
En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est
présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle. meme son Président.
L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut @tre pris en dehors de ses membres.
3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-
verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.
Article 24 - Quorum - Vote
1- Le quorum est caiculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.
2 - Chaque action donne droit à une voix. 3 - Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les associés.
2 - Chaque action donne droit à une voix. 3 - Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les associés.
Article 25 - Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les
six mois de la clture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue à la
majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les
six mois de la clture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue à la
majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Article 26 - Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
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L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, 1/2 et, sur deuxiéme convocation, 1/4 des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxiéme Assemblée peut &tre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue a la majorité des 3/4 des voix
dont disposent les associés présents ou représentés
Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires visées par l'article L 227-19 et relatives notamment à :
- l'inaliénabilité des actions ;
l'agrément lors des cessions d'actions.
En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent etre prises sans le consentement de ceux-ci.
leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
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L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, 1/2 et, sur deuxiéme convocation, 1/4 des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxiéme Assemblée peut &tre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue a la majorité des 3/4 des voix
dont disposent les associés présents ou représentés
Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires visées par l'article L 227-19 et relatives notamment à :
- l'inaliénabilité des actions ;
l'agrément lors des cessions d'actions.
En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent etre prises sans le consentement de ceux-ci.
Article 27 - Droit de communication des associés
Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrle de la Société.
Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Affectation et répartition des
bénéfices
Article 28 - Exercice social
L'année sociale est définie a l'article 5 des présents statuts
Article 29_- Inventaire - Comptes annuels
1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clture de chague exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre ll du Livre 1er du Code de
commerce.
ll annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sretés consenties par. elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.
Il est assisté dans sa tàche par le Comité de Direction.
14
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux
Comptes dans les conditions légales et réglementaires.
A la clture de chague exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre ll du Livre 1er du Code de
commerce.
ll annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sretés consenties par. elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.
Il est assisté dans sa tàche par le Comité de Direction.
14
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux
Comptes dans les conditions légales et réglementaires.
Article 30 - Affectation et répartition des bénéfices
Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice
diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté
du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge à
propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne
peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.
L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites a un compte spécial pour etre imputées
sur les bénéfices des exercices uitérieurs jusqu'a extinction.
diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté
du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge à
propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne
peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.
L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites a un compte spécial pour etre imputées
sur les bénéfices des exercices uitérieurs jusqu'a extinction.
Article 31 - Mise en paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont
fixées par l'Assembiée Générale.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de
ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparatre que la Société, depuis la
citure de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi aue des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il
peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en vioiation des dispositions légales
15
et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du
caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
fixées par l'Assembiée Générale.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de
ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparatre que la Société, depuis la
citure de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi aue des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il
peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en vioiation des dispositions légales
15
et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du
caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
Titre VI - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital - Transformation
- Dissolution - Liquidation
Article 32 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoguer l'Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires
applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander
en justice la dissolution de la Société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour o il statue
sur le fond, la régularisation a eu lieu.
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoguer l'Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires
applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander
en justice la dissolution de la Société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour o il statue
sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 33 - Transformation
La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.
La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres
sont au moins égaux au capital social.
La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous Ies associés ; en ce cas, ies conditions prévues ci-dessus ne sont pas
exigées.
16
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.
La transformation gui entrainerait, soit l'augmentation des engagements
des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.
La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres
sont au moins égaux au capital social.
La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous Ies associés ; en ce cas, ies conditions prévues ci-dessus ne sont pas
exigées.
16
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.
La transformation gui entrainerait, soit l'augmentation des engagements
des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.
Article 34 -.Dissolution - Liquidation
Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére Ia dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assembiée Généraie
Extraordinaire des associés.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour ies Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente. ia Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.
L'Assemblée Générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires
en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est
partagé également entre toutes les actions.
Extraordinaire des associés.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour ies Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente. ia Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.
L'Assemblée Générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires
en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est
partagé également entre toutes les actions.
Titre Vll - Contestations
Article 35 - Contestations
Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la
Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liguidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les
associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution
des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en
choisissent un autre, de maniére que ie tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie
d'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.
17
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à Ia désignation d'un nouvel arbitre par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le réglement de toutes autres difficultés
STATUTS MODIFIES LE 12 FEVRIER 2016
POUR CORIE/CONFORME LE PRESIDENT
18
Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liguidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les
associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution
des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en
choisissent un autre, de maniére que ie tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie
d'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.
17
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à Ia désignation d'un nouvel arbitre par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le réglement de toutes autres difficultés
STATUTS MODIFIES LE 12 FEVRIER 2016
POUR CORIE/CONFORME LE PRESIDENT
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