Acte du 8 décembre 2017

Début de l'acte

RCS : CRETEIL

Code grelfe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 2011 B 01435

Numéro SIREN:421 558 412

Nom ou denomination: BATISS

Ce depot a ete enregistre le 08/12/2017 sous le numéro de dépot 24038

Sari BATISS

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 150.000 Euros

Siége social : Cité Descartes, 1 rue Albert Einstein

77420 CHAMPS-SUR-MARNE

R.C.S MEAUX 421 558 412

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 NOVEMBRE 2017

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

PROCES-VERBAL

CERTiFIÉ E Co piE

C ow F0R M E

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°24038 en date du 08/12/2017

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 21 NOVEMBRE 2017

L'An Deux Mille Dix Sept

Le 21 novembre à 9h30,

Les associés de ia Société à responsabilité limitée dénommée "BATiss", au capital de 150.000,00 @, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 421 558 412, ayant son siége social Cité Descartes, 1 rue Albert Einstein (77420 CHAMPS-SUR-MARNE) se sont réunis dans les bureaux de la société situés 35, avenue Pierre Sémard, 94200 lvry-sur-Seine, sur convocation qui leur a été faite par le gérant.

La feuille de présence, certifiée exacte par le gérant permet de constater que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts formant le capital ; en conséquence, le gérant déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe HIVERT, gérant.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- les accusés de réception des lettres de convocation ; - le compte de résultat, bilan arrété au 30 juin 2016 ; - le rapport de gestion du gérant ; - le texte de résolutions proposées ; - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'articie L.223-19 du Code de commerce ;

Monsieur le Président indique que le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le texte des résolutions ont été mis a la disposition des associés au siége social quinze jours avant la présente assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est rappelé l'ordre du jour sur lequel les associés doivent délibérer :

BATISSSan

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017

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ORDRE DU JOUR

Le rapport de gestion présenté par le gérant sur l'exercice clos le 30 juin 2017 ; L'examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé ; L'affectation des résultats :

La rémunération de la gérance ; Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

L'approbation desdites conventions.

La gérance donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre les débats.

Diverses observations sont alors échangées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne & la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2017.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide l'affectation le bénéfice de l'exercice, soit la somme de : DIX NEUF MILLE VINGT ET UN EUROS soit 19.021 €

Comme suit :

P vi

BATISSSan

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU21 NOVEMBRE 2O17

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Distribution de la somme de 19.020 £ soit 12,68 € par part. Le solde de 1 £ sera affecté au poste < autres réserves >

Le paiement des dividendes sera réalisé au plus tard le 30 mars 2018

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2014 : 74.488 €, soit 49.65 € par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40%. : 2.284,30 €.di- videndes non éligibles à l'abattement de 40% 72.203,70 €

Exercice clos le 30 juin 2015 : NEANT

Exercice clos le 30 juin 2016 : 102.174 €, soit 68,11 € par titre, dividendes éligibles a l'abattement de 40% : 3.133,34 €, dividendes non éligibles & l'abattement de 40% : 99.040,66 @

Cette résolution est adoptée a la maiorité des actionnaires présents ou représentés

(1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

TROISIEME RESOLUTION

En tant que de besoin, l'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de i'exercice écoulé a Monsieur Philippe HIVERT, gérant, qui s'est élevée au montant brut de 99600 €.

Pour l'exercice a venir, l'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération de Monsieur Philippe HIVERT, gérant, au titre de son mandat de gérant et de ses autres activités au bénéfice de la société, a la somme de 101.400 €.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.486 voix pour, 14 voix contre, 0 abstentions)

BATISSSart

PROCES-VERBALDE L'ASSEMBLEE GENÉRALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE2O17

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CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siege social de la société du 1 rue Albert EINSTEIN - Cité Descartes - 77420 Champs sur Marne à :

IVRY-SUR-SEINE (94200) au 35 avenue Pierre SEMARD

à compter du 1er décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision du transfert du siége social de la société, l'article 4 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

Le siége est fixé à : IVRY-SUR-SEINE (94200) - 35, avenue Pierre Sémard

Le reste de l'article restant inchangé

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes pour accomplir toute formalité de publicité et de dépôt afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (1.500 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions)

Monsieur Philippe HIVERT, gérant

Pa hr e_NoE2

BATISSSari

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENÉRALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 Page 5/5

Batiss

Bureau d'étude Sécurité incendie Sreté - Coordination SSI

Objet :

Transfert de sige social suite à décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 Novembre 2017

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

DE LA CREATION JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2017

SARL BATISS - SIEGE SOCIAL

Cité Descartes - 1 rue Albert EINSTEIN - 77420 CHAMPS SUR MARNE

Fait a Ivry sur Seine

Le 28 novembre 2017

PHILIPPE HIVERT - Gérant CERTIFIE CONFORME

BATISS 35, Avenue Pierre Sémard 94200 Ivry-sur-Seine Tel : 01 53 14 00 00 - Fax : 01 46 58 66 51 RCS Meaux B 421 558 412

35 avenue Pierre Sémard - 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 53 14 00 00 - Fax : 01 46 58 66 51 OPOiBi batiss@batiss.fr - www.batiss.fr LINGÉNIERIEQUALIFIéE SARL au capital de 150 OO0 £ - RCS Meaux B 421 558 412 Siége Social : Cité Descartes - 1 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS SUR MARNE

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°24038 en date du 08/12/2017

STATUTS MIS A JOUR PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017

CO PIE CERTIFIEE

Con For M E

BATISS Société a responsabilité limitée Au capital de 150.000 euros

Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°24038 en date du 08/12/2017

Statuts

TITRE PREMIER

FORME - QBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE.

ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé, entre les soussignés, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, qui sera régie par les présents statuts, et les lois en vigueur, notamment, la loi N°66.537 du 24 juillet 1966, dénommée ici la "LOI".

ARTICLE DEUX - OBJET.

La société a pour objet :

- toute activité de prévention et de coordination en sécurité et plus particuliérement en matiére de sécurité industrielle, sécurité incendie dans les batiments, systémes de sécurité incendie (S.S.1.) de diagnostic technique de batiments, et plus généralement toutes prestations de service en vue de l'amélioration de la sécurité et de la qualité en tous domaines de l'activité économique ;

- toute activité de formation,

- toutes opérations commerciales, artisanales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la société a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher. directement ou indirectement a l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens.

ARTICLE TROIS - DENOMINATION SOCIALE.

La société prend la dénomination sociale :

BATISS

Tous documents, émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie, immédiatement et lisiblement, des mots : "Société a responsabilité limitée" ou des initiales " S.A.R.L.", et de l'énonciation du capital social

ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL.

Le siege social est fixé a : IVRY SUR SEINE (94200) - 35, avenue Pierre SEMARD

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective des associés, prise a la majorité des trois quarts des parts sociales.

ARTICLE CINQ - DUREE.

La durée de la société cst fixée a 99 ans, à compter de son inmatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolutian anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

TITRE DEUXIEME

APPORTS : CAPITAL SOCIAL = PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 -APPORTS

Lors de la constitution, il n'a été réalisé que des apports en nunéraire pour un montant de 150 000 F (22 867,35 euros) qui ont été déposé & la BNP, agence de Paris, 11'me, 2 Bis avenue de Tuillebourg.

Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 11 octobrc 2002, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme globale de 42 132,65 euros ainsi qu'il suit :

- par prélévement de la somme de 18 338 euros sur le bénefice de l'exercice clos au 30 juin 2002, e1 application de l'article 219 1F du Code Général des Impôts,

- par incorporation de la totalité de ia réserve spécialé constituée en 2000 et 2001, en application de 1'article 219 IF du Code Général des Impts, d'un montant de 19 975 euros.

- par prélévement de la somme de 1 620,53 euros sur le poste < autres réserves >,

- par prélévement de la somme de 2 199,12 euros sur le poste < réserve légaie >

Puis, suivant une Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2006, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 85 000 Euros par prélévement de pareille somme sur le poste "autres réserves " et incorporation au capital, et élévation de la valeur nominale de parts sociales a 100 euros.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a ia somme de CENT CJNQUANTE MILLE EUROS (150 000 E) divisé en 1 500 parts sociales entirement libérées de 100 euros de valeur nominale, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et des cessions de parts intervenues :

-La société < BGROUP-GP > a concurrence de 1 454 parts n° 28 a 747,752 a 1301, 1311 a 1452, 1457 a 1498,ci 1 454 parts

-Monsieur Philippe HIVERT, a concurrence de 27 parts sociales n° 1 à 27, ci 27 parts

-Monsieur Claude FRAYSSINET, a concurrence de 5 parts sociales n* 1302 a 1306,ci 5 parts

-Monsieur Patrice NOEL & concurrence de 4 parts sociales n° 1307 à 1310, ci 4 parts

-Monsieur Adolfo YANEZ,à concurrence de 4 parts sociales n 1453 a 1456,ci 4 parts

-Monsieur Michel BOUDIN, à concurrence de 2 parts sociales n° 1499 et 1500, ci 2 parts

-Madame Viviane LEPETIT, & concurrence de 4 parts sociales n 748 & 751, ci 4 parts

Total 1500 parts

Conformément a la ioi, les soussignés déclarent expressément que la totalité des parts sociales presentement creées, sont souscrites par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraires ou en nature et qu'elles sont réparties, entre les associés, dans les proportions indiquées ci-dessus.

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que la totalité des parts sociaies présentement créées, sont souscrites par ies associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraire et qu'elles sont réparties, entre les associés, dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE HUIT - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL:

Le capital social peut-étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles ou l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles.

L'exercice de ce droit de préférence sera réglementé en cas de besoin, par le ou les gérants de la société, en présence de rompus ; chaque associé s'engage expressément, a céder ou acquérir le nombre de parts nécessaire, lorsqu'une opération sur le capital supposera la détention d'un nombre déterminé de parts.

Les tiers étrangers à la société qui souscriraient des parts sociales lors d'une augmentation de capital devront étre agréés en qualité de nouveaux associés, aux conditions visées à l'article 10 "I" ci-aprés.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent:étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

Si l'augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, lesdits apports seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux comptes, nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, & la requéte du ou d'un gérant.

Le capital social peut, aussi, étre réduit en vertu d'une décision extraoreinaire des associés, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.

Dans le cas oû les capitaux propres deviennent inférieurs à ia moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, à la majorité des trois quarts des parts sociales, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice, suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la "Loi", de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, les capitaux propres n'aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE NEUF - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées. Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs.

ARTICLE DIX - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

1 - CESSIONS

$ 1 -Forme de la cession - toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniére, ou accepte par elle dans un acte authentique, conformément, a l'article 1690 du Code Civil. La signification peut, toutefois, étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siége social contre remise d'une attestation par le gérant.

$ 2 -Agrément des cessions - les parts sociales ne peuvent étre cédées, méme entre associés et méme s'il s'agit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des

notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

$ 3 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée - si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir, toutes les parts dont la cession est envisagée, a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts, au prix déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts, depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

$ 4 -Procédure de l'agrément et du rachat - dans les huit jours qui suivent la notification, à la société, du projet de cession, la gérance doit organiser la consultation des associés, dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement à cette cession. La décision, valant consentement, ou refus de consentement, n'est pas motivée.

La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation a l'associé cédant, par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la

notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau étre soumise, par ie cédant, au consentement des associés, dans les conditions sus-indiquées.

En l'absence d'achat par les associés, ou par un tiers acheteur, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, le gérant doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à ce rachat et a la réduction corrélative du capital de la société.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

$ 5 - Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat - dans le cas ou les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, ou par la société, la gérance notifie a l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs, et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert, désigné par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur, et par moitié par les acheteurs, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.

Le prix d'achat ou de rachat est payable comptant, lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.

La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la détermination du prix.

$ 6 -Droit au dividende - il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit a la totalité du dividende afférent à la période courue, depuis la clôture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur, jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

II - TRANSMISSION PAR SUITE DE DECES OU D'UNE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX -

$ 1 - Transmission par suite de décés - en cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit, ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés, par la production de ll'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expédition de tous actes établissant ladite qualité Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance consulte les associés dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément des héritiers, ayants-droit et conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément, par son représentant désigné, ainsi qu'il est dit a l'article 1l des présents statuts.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois, a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant, est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, éventuellement de les faire acheter par la société.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat ou ces rachats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé en cas de cession des parts sous les $ 5 et 6 du I ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.

Si, a l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

$ 2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé -

En cas de liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou l'ex-époux doit-étre soumise au consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le partage est notifié par l'époux ou l'ex-époux, le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir, du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté, un extrait dudit acte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux.

Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux non agréé, la décision n'est pas motivée ; elle entraine pour les associés, et dans un délai de trois mois a compter de cette décision, l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir, ou encore de faire acheter par la société, les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux, ou ex-époux, considéré.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous le $ 5 et 6 du I ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.

Si, a l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut-étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la société et ce, méme si l'époux, ou ex-époux, qui avait la qualité d'associé, possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

ARTICLE DIX BIS - REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS

Tout conjoint, commun en biens, qui ne figurait pas au nombre des associés lors de la constitution de la société, ou lors de l'acquisition de parts sociales financées par des biens communs, et qui revendique, par la suite, la qualité d'associé, conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, est soumis a l'agrément des associés.

La demande d'agrément est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et a chacun des associés. Dans les trois mois, a compter de la réception de la derniére des demandes ci-dessus visées, les associés doivent statuer sur l'agrément, qui n'est donné qu'avec l'accord de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

A défaut de réponse dans les trois mois, l'agrément est réputé acquis.

ARTICLE ONZE - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision

n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société, dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE DOUZE - DROIT DES ASSOCIES - RESPONSABILITE -

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par la société.

Les représentants, ayants-droit, conjoint ou héritiers d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeur de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants.

Les droits d'information des associés, sur les comptes sociaux et autres documents, sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

En dehors de la responsabilité prévue a l'article 7 de la loi du 24 juillet 1966, les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE TREIZE - DECES - INTERDICTION - PROCEDURE COLLECTIVE D'UN ASSOCIE -

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'interdiction d'un associé ; elle n'est pas, non plus, dissoute par l'ouverture d'une procédure collective a l'encontre d'un associé.

TITRE TRQISIEME

GERANCE

ARTICLE QUATORZE - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou non, nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés. La décision collective qui nomme le premier gérant doit étre prise en assemblée générale, qui statue à la majorité requise pour les décisions ordinaires ; mais cette assemblée ne délibérera valablement que si tous les associés sont présents ou représentés ; elle se tient de plein droit dés aprés la signature des statuts.

Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, représente la société, il a ou ils ont, selon le cas, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci, accomplir tous actes relatifs à son objet et ce, en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Chaque gérant dispose de la signature sociale.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, ou de plusieurs autres gérants, est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que les baux commerciaux, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux et non commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports, à des sociétés constituées ou à constituer, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire.

Le gérant ou les gérants, s'ils sont plusieurs et d'accord, peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société.

Ils peuvent aussi, de la méme maniere et sous leur responsabilité, constituer des mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le gérant ou chaque gérant, s'ils sont plusieurs, doit consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales.

ARTICLE QUINZE - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

Les fonctions des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, l'ouverture d'une procédure collective a leur encontre, l'incompatibilité de fonctions, une condamnation les empéchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation, ou leur démission.

Chaque gérant, méme statutaire, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre le gérant est révocable par les Tribunaux, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

La cessation des fonctions de gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

La collectivité des associés peut procéder au remplacement des gérants ; elle doit le faire s'il ne reste plus de gérant ; dans ce cas, elle est convoquée d'urgence dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966.

Si la révocation est décidée, sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

ARTICLE SEIZE - REMUNERATION DES GERANTS -

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe mensuel, indexé ou non, et, éventuellement, à un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou encore à une gratification de fin d'année.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses d'exploitation.

Les gérants ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de représentations, missions et déplacements, sur présentation des piéces justificatives.

ARTICLE DIX SEPT - CONVENTIONS ENTRE LES GERANTS OU LES ASSOCIES ET LA SOCIETE -

Les gérants présentent a l'assemblée générale un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre l'un ou l'autre d'entre eux ou l'un des associés et la société. Ce rapport contient les indications prévues par la loi.

La collectivité des associés statue sur ce rapport ; le gérant, ou l'associé intéressé, ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en comptes dans le calcul du quorum ou de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge par le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est, simultanément, gérant ou associé de la présente société.

Toutefois les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

1l est interdit aux gérants ou aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, ou avaliser, par elle, leurs engagements avec des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE DIX-HUIT - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement, ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion

En cas de procédure collective concernant la société, les gérants et, d'une facon générale les personnes visées par la législation sur lesdites procédures collectives, peuvent étre rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.

TITRE QUATRIEME

DECISIONS COLLECTIYES

ARTICLE DIX-NEUF - FORME ET OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES -

$ 1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives pourront etre prises, soit par consultation écrite des associés, soit sous forme d'un acte unanime (sous seing privé ou notarié).

$ 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

ARTICLE VINGT - DECISIONS ORDINAIRES

$ 1 - Les décisions ordinaires ont, notamment, pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider de toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les gérants, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la so- ciété, et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ou agrément des cessions ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

$ 2 - Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, qu'elle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

$ 3 - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation des gérants doivent étre prises par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation, à la simple majorité des votes émis.

ARTICLE VINGT-ET-UN - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

$ 1 - Hormis les réserves visées sous le paragraphe 2 ci dessous, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

$ 2 - a) La transformation en société d'une autre forme est décidée aux conditions de quorum et de majorité qui sont exposées sous l'article 30 ci-aprés.

b) Les décisions extraordinaires ayant pour objet l'agrément de cessions ou de mutations de parts sociales, droits de souscription ou droit d'attribution, ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE VINGT-DEUX - EPOQUE DES CONSULTATIONS

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la cloture d'un exercice social, pour approuver les comptes et rapports relatifs a cet exercice.

Ils peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives a toutes époques de l'année.

ARTICLE VINGT-TROIS - MODE DE CONSULTATION

$ 1 -Assemblées -

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance.

En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les associés sont convoqués quinze jours, au moins, avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, sauf si tous les associés, présents ou représentés a la réunion, ont accepté un autre mode de convocation et ont pu valablement exercer leur droit de communication.

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telles sortes que leur portée et leur contenu apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

L'assemblée générale se réunit au siége social ou en tout autre lieu fixé dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

$ 2 -Consultations écrites

Toutes les décisions collectives, autres que celles visées sous le paragraphe premier de l'article 19. peuvent étre prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance des explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai de quinze jours, ci-dessus visé, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES

Les délibérations de l'assemblée des associés sont constatées par des procés-verbaux, établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuillets mobiles, numérotés sans discontinuité, paraphés ainsi qu'il a été dit ci-dessus et revétus du sceau de l'autorité qui les a paraphés.

Ces procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance Les copies ou extraits à produire en justice, ou ailleurs, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

ARTICLE VINGT-CINO - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

$ 1 - En vue de la réunion de l'assemblée qui a pour objet d'examiner les comptes sociaux, le rapport sur les opérations de l'exercice, les documents comptables ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée générale.

$ 2 - En cas de convocation d'une assemblée, autre que celle prévue au paragraphe qui précéde, le texte des résolutions proposées et le rapport des gérants sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée et sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

$ 3 - A toute époque, tout associé a le droit de prendre, par lui-méme, et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, inventaires, rapports et procés verbaux des assemblées, concernant les trois derniers exercices ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

TITRE CINQUIEME

COMMISSAIRE AUX COMPTES : CONTRQLE DES COMPTES

ARTICLE VINGT-SIX - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES -

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui seront désignés et exerceront leurs fonctions, dans les conditions fixées par la loi numéro 66 537 du 24 juillet 1966.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également étre demandée au président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance en la forme de référé, par un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixiéme du capital. La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire en cas de dépassement des seuils fixés par la loi.

TITRE SIXIEME

EXERCICE SOCIAL - COMPTE = AFFECTATIQN ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-SEPT - EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

Le premier exercice commencera lors de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour s'achever le 30 juin 2000.

ARTICLE VINGT-HUIT - COMPTES

I1 est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du commerce.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre modifiées que sur le rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Il est fait, sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de un vingtiéme au

moins, affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de ll'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle

juge convenable de fixer, soit pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le solde est réparti aux associés, gérants ou non-gérants, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée ordinaire peut décider, outre la mise en paiement du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

La mise en paiement devra avoir lieu dans un délai de neuf mois aprés la clôture de l'exercice.

TITRE SEPTIEME

TRANSFORMATION DE LA SQCIETE

ARTICLE TRENTE - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE :

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut étre décidée, a la majorité requise pour la modification des statuts ou, si le montant des capitaux propres au dernier bilan excéde cinq millions de francs, a la majorité des parts sociales, méme si la société n'a pas encore établi et fait approuver, par les associés. le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société et d'un rapport sur l'évaluation des actifs sociaux.

TITRE HUITIEME

DISSQLUTIQN ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-ET-UN - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non.

ARTICLE TRENTE-DEUX - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois

elle peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce.

En cas de réduction du capital en dessous du minimum légal, ou de capitaux propres devenus inférieurs a la moitié du capital social ou d'un nombre d'associés supérieur a cinquante, et a défaut de régularisation dans les délais prévus par la loi, la dissolution de la société peut etre ordonnée par le

Tribunal de Commerce.

ARTICLE TRENTE-TROIS - LIOUIDATION -

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation ; la dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".

Le mode de liquidation est arrété par les présents statuts, par la décision qui la prononce et par les dispositions impératives de la loi.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par la décision des associés se prononcant pour la dissolution anticipée ou par le Tribunal si c'est lui qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Le ou les liquidateurs, agissant ensemble ou séparément, représentent la société ; il ou ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. La cession globale de l'actif doit étre autorisée a la majorité des associés requise pour la modification des statuts.

Aprés l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre tous les associés, gérants ou non-gérants, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les associés sont convoqués, par le ou les liquidateurs, en fin de liquidation. Au cours de cette réunion, ils statuent sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus à la gestion du ou des liquidateurs et ils constatent la clóture de la liquidation. La clture de la liquidation donne lieu aux formalités de publicités prévues par la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE -.CONTESTATIONS -

1%/ Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mémes en raison des affaires sociales ; seront soumises a la décision d'un arbitre choisi d'un commun accord.

A défaut d'entente sur ce choix, le litige sera soumis a la décision de trois arbitres ; la partie qui prendra l'initiative notifiera par lettre recommandée la désignation de l'arbitre choisi par elle a la partie adverse, avec mise en demeure adressée a cette derniére de désigner et de lui faire connaitre son

propre arbitre, dans le délai de huit jours francs.

Si cette désignation n'avait pas lieu, la partie demanderesse pourrait faire procéder à cette nomination par Monsieur le Président de Tribunal de Commerce du siége.

Les deux arbitres, ainsi nommés, devront s'adjoindre, comme tiers arbitre, toute personne qu'il leur plaira de choisir, et s'ils ne peuvent convenir de sa désignation, elle interviendra par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social.

Les arbitrcs désignés comme amiables compositeurs ne sont pas tenus de suivre les délais et les formes établis devant les tribunaux, sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la procédure se rapportant a l'objet du litige a la preuve et aux droits de la défense.

Leur sentence sera rendue dans un délai aussi bref que possible, et au plus tard dans les six mois

Elle sera définitive, les parties s'obligeant, dés à présent a l'exécuter comme jugement en dernier ressort et renoncant expressément à interjeter appel, à s'en pourvoir en cassation ou a la faire rétracter par requéte civile.

En cas de décés, refus, empéchement de l'un des arbitres nommés, il sera procédé a son remplacement dans les mémes conditions que pour sa nomination.

2%/ En cas de non exécution de la sentence arbitrale, les tribunaux compétents du siége social seront saisis pour y faire procéder.