Acte du 26 avril 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 26/04/2022 sous le numero de depot 54674

GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT Société par actions simplifiée au capital de 512.851.968 £ Siege social : 9 Rond Point des Champs Elysées - Marcel Dassault, 75008 PARIS 400 628 079 RCS PARIS

CERTIFIE CONE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

L'An Deux Mille Vingt - Deux,

et le 20 avril a 15 heures 30,

les associés de la société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT,société par actions simplifiée au capital de 512.851.968 £ ayant son siége social 9, Rond-point des Champs - Elysées - Marcel Dassault, 75008 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 400 628 079 (la < Société >) se sont réunis au siége social de la Société sur convocation du Président par courriel adressé a chaque associé (plein propriétaires, usufruitiers et nu-propriétaires).

../..

Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possedent le nombre requis d'actions ayant le droit de vote pour délibérer valablement.

Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modifications statutaires ;

- Pouvoirs pour formalités.

.../...

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de proroger la limite d'age du Président a 87 ans au lieu de 85 ans.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de plus des trois-quarts des actions ayant le droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier différents paragraphes d'un des articles des statuts (14.2 et 14.5) afin de tenir compte des décisions prises aux termes de la résolution

qui précéde, savoir :

A l'article 14. Président et Vice Présidents, le paragraphe 14.2 qui était rédigé comme suit :

14.2 Monsieur Charles Edelstenne a été nommé Président successif de Monsieur Serge Dassault avec effet au 28 mai 2018 ceci pour une durée courant jusqu'au jour ou il sera atteint par la

limite d'age de 85 ans (la < Durée du Mandat >), cette Durée du Mandat prenant toutefois fin par anticipation dans le cas ou Monsieur Charles Edelstenne serait:

démissionnaire, ou :

décédé, ou :

frappé d'incapacité de gérer, laquelle incapacité devra résulter du placement de l'intéressé sous le régime de la tutelle ou tout régime juridique d'incapacité remplacant les régimes actuels de la tutelle et de curatelle en vertu d'une décision de justice définitive ayant force de chose jugée ou sous un régime de protection en vertu d'un mandat de protection future effectivement mis en xuvre (ci-aprés l' Incapacité >), ou :

frappé d'un empéchement tel qu'il ne lui permettrait plus d'exercer pleinement et de maniére durable ses fonctions.

Les pouvoirs de Président de Monsieur Charles Edelstenne seront identiques à ceux fixés a l'article 15.2 ci-aprés.

Il sera révocable dans les conditions fixées a l'article 14.6 ci-apres.

sera désormais rédigé comme suit :

14.2 Monsieur Charles Edelstenne a été nommé Président successif de Monsieur Serge Dassault avec effet au 28 mai 2018 ceci pour une durée courant jusqu'au jour ou il sera atteint par la limite d'age de 87 ans (la Durée du Mandat >), cette Durée du Mandat prenant toutefois fin par anticipation dans le cas ou Monsieur Charles Edelstenne serait:

démissionnaire, ou :

décédé, ou :

frappé d'incapacité de gérer, laquelle incapacité devra résulter du placement de l'intéressé sous le régime de la tutelle ou tout régime juridique d'incapacité remplacant les régimes actuels de la tutelle et de curatelle en vertu d'une décision de justice définitive ayant force de chose jugée ou sous un régime de protection en vertu d'un mandat de protection future effectivement mis en xuvre (ci-apres l' < Incapacité >), ou :

frappé d'un empéchement tel qu'il ne lui permettrait plus d'exercer pleinement et de maniére durable ses fonctions.

Les pouvoirs de Président de Monsieur Charles Edelstenne seront identiques à ceux fixés a 1'article 15.2 ci-aprés.

Il sera révocable dans les conditions fixées a l'article 14.6 ci-aprés.

Et

A l'article 14. < Président et Vice Présidents, le paragraphe 14.5 qui était rédigé comme suit :

14.5 Nul ne peut étre nommé Président s'il est agé de plus de 85 ans. D'autre part, si le Président vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet de statuer sur son remplacement, étant rappelé que le Conseil de Surveillance ne peut procéder a la nomination d'un Président qu'aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis ; il est également rappelé que cet avis favorable du Comité des Sages ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

sera désormais rédigé comme suit :

CERTFÉ CONFORME AL'ORIGINAL

14.5Nul ne peut étre nommé Président s'il est agé de plus de 87 ans. D'autre part, si le Président vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet de statuer sur son remplacement, étant rappelé que le Conseil de Surveillance ne peut procéder à la nomination d'un Président qu'aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis ; il est également rappelé que cet avis favorable du Comité des Sages ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité de plus des trois-quarts des actions ayant le droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés- verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité et, en particulier, pour effectuer le cas échéant toutes les formalités de dépt au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité simple des actions ayant le droit de vote.

/.

CERTIFIE CONFOR

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GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT

Société par actions simplifiée au capital de 512.851.968 £ Siége social : 9 Rond Point des Champs Elysées - Marcel Dassault, 75008 PARIS

400 628 079 RCS PARIS

Statuts

MIS A JOUR DES DECISIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 20 AVRIL 2022

CERTFIE CONFORIVIE A L'ORIGINAL

O hna Cnto de 1pausal

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TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er - FORME

La société a été constituée à l'origine sous la forme d'une société civile portant la dénomination sociale "ROND POINT FINANCE" aux termes d'un acte authentique recu par Maitre Bernard MONASSIER, Notaire à PARIS, le 3 avril 1995.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2002, la société a été transformée en société anonyme, et sa dénomination sociale a été changée en "GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT"

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 8 Novembre 2006, la société a été transformée en société par actions simplifiée, régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les présents statuts.

La société, tant qu'elle sera sous forme de société par actions simplifiée, ne peut procéder a une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :

la prise d'intéréts ou de participation dans toutes sociétés ; l'acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété l'administration, la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobiliéres :

l'acquisition, la construction, la propriété, l'exploitation par bail, location ou autrement, la gestion, la vente de tous immeubles ou biens et droits immobiliers y compris agricoles ; la propriété, l'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobiliéres ; la propriété, la gestion, la concession de toutes marques, brevet ou licences ; toutes activités de conseil et d'organisation ; et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres se rattachant directement ou indirectement ou pouvant étre utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Article 3 -DENOMINATION

La dénomination sociale est :

GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS >, de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à PARIS (8éme), 9 Rond Point des Champs Elysées -Marcel Dassault.

Le transfert du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe est décidé par le Président qui, dans ce cas, est autorisé à modifier les statuts en conséquence. Dans tous les autres cas, le transfert du siége social résulte d'une décision collective extraordinaire des associés.

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Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - APPORTS

I - APPORTS EN NATURE

A la constitution de la société, Monsieur et Madame Serge Dassault ont apporté, la NUE. PROPRIETE de 1.196.400 actions (prises sur les 1.196.483 actions inscrites au compte de Monsieur Serae Dassault), de la société :

DASSAULT INDUSTRIES

société anonyme au capital de 126.133.700 francs divisé en 1.261.337 actions de 100 francs chacune, de valeur nominale, toutes de méme catégorie, dont le siége social est au 9 Rond Point des Champs-Elysées - Marcel Dassault PARIS (8°), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 104 659 (87 B 12097), dont l'objet social était le suivant :

Objet social :

la prise d'intérets ou de participation dans toutes sociétés,

l'acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété l'administration, la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobiliéres,

la propriété, l'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobiliéres, la propriété, la gestion, la concession de toutes margues, brevets ou licences toutes activités de conseil et d'organisation, et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres se rattachant directement ou indirectement ou pouvant étre utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Les charges, conditions et modalités de cet apport étaient les suivants, ci-aprés littéralement rapportés :

< EVALUATION

Les 1.196.400 actions de la société "DASSAULT INDUSTRIES" ont été évaluées en toute propriété à 2.940.688.000 FRANCS.

Compte-tenu de l'age respectif de Monsieur et Madame Serge DASSAULT, de leur sexe et de la rentabilité, l'usufruit par eux ci-aprés réservé, a été évalué globalement d'un point de vue économique à 1.372.258.000 FRANCS.

En conséquence, lesdites actions ont été évaluées globalement, également d'un point de vue économique, en nue-propriété à :

2.940.688.000 F - 1.372.258.000 F = 1.568.430.000 F

TOTAL DE L'APPORT EN NATURE.... 1.568.430.000 F

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 1.196.400 actions de la société DASSAULT INDUSTRIES, objet de l'apport, appartenaient à Monsieur et Madame Serge Dassault et dépendaient de la communauté universelle existant entre eux, suite au changement de régime matrimonial ci-dessus énoncé.

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OBSERVATION ETANT ICI FAITE que dans le contrat de mariage de communauté universelle recu par le notaire associé soussigné le 20 février 1992, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a notamment été stipulé ce qui suit ci-aprés littéralement rapporté :

< Article Premier : REGIME

"Les comparants déclarent adopter le régime de la communauté universelle prévu par l'article 1526 du Code Civil.

Conformément aux dispositions de cet article, la communauté comprendra tous les biens, meubles et immeubles, appartenant actuellement aux époux, ainsi que ceux qu'ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, a quelque titre que ce soit, a l'exception toutefois des biens meubles ou immeubles que chacun des époux pourrait recevoir postérieurement à ce jour, par succession, donation, legs, le tout sauf stipulation contraire des donateurs ou testateurs. >

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Lesdites actions appartenaient en propre à Monsieur Serge Dassault, préalablement à son changement de régime matrimonial, pour les avoir recueillies :

- partie (alors que la société DASSAULT INDUSTRIES était dénommée FINANCIERE ET INDUSTRIELLE SERGE DASSAULT) pour l'avoir recue lors de la scission de la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES MARCEL DASSAULT en contre-partie des parts qu'il détenait personnellement dans cette société, parts qui lui avaient été attribuées dans l'acte de partage de la succession de Monsieur Marcel Ferdinand DASSAULT, son pére, décédé à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine) le 17 avril 1986, recu par le notaire associé soussigné, le 23 octobre 1987.

La scission de la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES MARCEL DASSAULT est intervenue aux termes d'un acte sous seing privé, sous conditions suspensives, en date à PARIS du 29 octobre 1987. Un acte complémentaire constatant la réalisation des conditions suspensives a été établi par le notaire associé soussigné les 21 et 22 décembre 1987

partie, pour lui avoir été attribuée (alors que la société DASSAULT INDUSTRIES était dénommée FINANCIERE ET INDUSTRIELLE SERGE DASSAULT) suivant acte regu par le notaire associé soussigné le 2 décembre 1987, par lequel Madame Veuve Marcel DASSAULT a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil, au profit de Messieurs Claude et Serge DASSAULT, ses deux enfants et seuls présomptifs héritiers, donataires pour moitié chacun, de la nue-propriété de divers biens mobiliers, pour y réunir l'usufruit au décés de la donatrice.

L'usufruit que s'était réservé Madame Veuve Marcel DASSAULT s'est éteint par suite de son décés survenu à PAR/S (16°), le 12 juillet 1992.

Cet acte de donation-partage ne prévoyait pas de clause d'exclusion de communauté en ce qui concerne Monsieur Serge DASSAULT.

RESERVE D'USUFRUIT AU PROFIT DES APPORTEURS

Monsieur et Madame Serge Dassault, ayant apporté à la société la nue-propriété des 1.196.400 actions de la société DASSAULT INDUSTRIES dépendant de la communauté universelle existant entre eux, ont déclaré faire réserve expresse à leur profit, pour en jouir pendant leur vie, respectivement, de l'usufruit de la moitié desdites actions.

En conséquence, Monsieur Serge Dassault a fait réserve expresse à son profit de l'usufruit sur 598.200 actions et Madame Nicole Dassault a fait réserve expresse à son profit de l'usufruit sur 598.200 actions.

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De convention expresse entre Monsieur et Madame Serge Dassault, apporteurs, il a été convenu que les réserves d'usufruit ci-dessus leur sont personnelles et ne seront pas réversibles au profit du survivant d'eux.

Monsieur et Madame Serge Dassault jouiront de l'usufruit qu'ils se sont respectivement réservé ci-dessus en "bon pére de famille" et ils seront dispensés de fournir caution.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société ROND POINT FINANCE sera nu-propriétaire des actions à elle apportées par le seul fait des présentes, à compter de ce jour, mais elle n'aura la jouissance :

des 598.200 actions dont Monsieur Serge Dassault s'est réservé l'usufruit qu'à compter du jour du décés de Monsieur Serge Dassault,

et des 598.200 actions dont Madame Nicole Dassault s'est réservé l'usufruit qu'a compter du jour du décés de Madame Nicole Dassault.

CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT

Le présent apport est effectué sans charges ni conditions particuliéres, à l'exception de celles stipulées aux présentes.

DECLARATIONS FISCALES

Il est ici précisé que Monsieur et Madame Serge Dassault demandent à bénéficier du régime du report d'imposition des plus-values prévu aux articles 160 I ter et 92 B ll du Code Général des Impôts.

Comme conséquence, la plus-value qui bénéficie du report d'imposition sera imposable au titre de l'année au cours de laquelle les titres recus lors de l'apport seront cédés ou rachetés, et ce au taux alors en vigueur. En cas de transmission à titre gratuit des titres regus, la plus- value en report d'imposition sera alors définitivement exonérée et ce conformément aux dispositions de l'lnstruction du 29 mai 1992 (5 B - 12 - 92 N° 17).

En tant que de besoin, Monsieur et Madame Serge Dassault s'engagent à satisfaire aux obligations, déclarations et, notamment, à réitérer leur demande et déclarer le montant de la plus-value éventuelle dans les conditions prévues à l'article 97 du méme code. "

Observation est ici faite qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 1999, la société DASSAULT INDUSTRIES a changé sa dénomination sociale en GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT.

II - APPORTS EN NUMERAIRE

A la constitution de la Société :

Monsieur Olivier Dassault a apporté une somme en numéraire de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F Monsieur Laurent Dassault apporte une somme en numéraire de CINQ MILLE FRANCS . 5.000 F Monsieur Thierry Dassault apporte une somme en numéraire de CINQ MILLE FRANCS ..... .. 5.000 F Madame Marie-Héléne Dassault apporte une somme en numéraire de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE . 20.000 F

Monsieur Olivier Dassault, Monsieur Laurent Dassault, Monsieur Thierry Dassault et Madame Marie-Héléne Dassault ont déposé, le jour de la constitution, la somme représentative de leur apport à un compte ouvert au nom de la société en formation à l'Etude de Maitres Bernard MONASSIER, Gilles AGASSE et Sylvie BURTHE-MIQUE, Notaires associés à PARIS.

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III - RECAPITULATIF DES APPORTS EFFECTUES A LA CONSTITUTION

- Apports en nature pour un montant total de 1.568.430.000 F - Apports en numéraire pour un montant total de 20.000 F

TOTAL DES APPORTS 1.568.450.000 F

IV - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 6 février 2001, le capital social de la société fixé à la somme 1.568.450.000 Francs divisé en 15.684.500 parts sociales de 100 Francs chacune de valeur nominale, a été converti en euros à la somme de 250.952.000 £, et ce moyen de l'arrondissement de la valeur nominale de la part sociale à 16'€ ; cette conversion du capital social a été réalisée au moyen d'une augmentation de capital de 11.843.338,91 € opérée par prélévement de ladite somme sur le compte < Report à nouveau >.

V - FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT (< GIMD >) Société anonyme au capital de 36.999.216 €, dont le siége social est à PARIS (8éme), 9 Rond-Point des Champs Elysées - Marcel Dassault, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 104 659, par la Société approuvée aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 19 Décembre 2002, il a été fait apport du patrimoine de cette société.

La valeur nette des apports faits à titre de fusion s'élevant à la somme de 2.716.563.110 € a été rémunérée par l'attribution aux actionnaires de la société GIMD (autres que la société ROND POINT FINANCE qui a renoncé à recevoir ses propres actions) de 16.368.748 actions nouvelles de la société ROND POINT FINANCE de 16 £ de valeur nominale chacune, numérotées de 15.684.501 à 32.053.248, créées à titre d'augmentation de capital social d'une somme de 261.899.968 €.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a CINQ CENT DOUZE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS (512.851.968 €).

II est divisé en TRENTE DEUX MILLIONS CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT (32.053.248) actions de SEIZE EUROS (16 €) de valeur nominale chacune, entiérement libérées, de catégorie A, de catégorie B partiellement amorties (a concurrence de 12 £ par action), de catégorie C et de catégorie D totalement amorties, numérotées de 1 à 32.053.248, savoir :

Actions de catégorie A : toutes les actions numérotées de :

1 a 50 soit 50 actions 51 a 100 soit 50 actions 101 a 150 soit 50 actions 151 a 200 soit 50 actions 833.535 a 1.153.534 soit 320.000 actions (*) 1.153.535 a 2.248.867 soit 1.095.333 actions 2.248.868 a 2.419.273 soit 170.406 actions 2.419.274 a 2.589.679 soit 170.406 actions 2.589.680 a 2.924.554 soit 334.875 actions 2.924.555 a 3.259.429 soit 334.875 actions 4.092.764 a 4.412.763 soit 320.000 actions (*) 4.412.764 a 4.765.238 soit 352.475 actions 4.765.239 a 5.641.948 soit 876.710 actions

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5.641.949 a 6.518.658 soit 876.710 actions 7.351.993 a 7.671.992 soit 320.000 actions (*) 7.671.993 a 7.801.997 soit 130.005 actions 7.801.998 a 7.962.299 soit 160.302 actions 7.962.300 a 8.122.601 soit 160.302 actions 8.122.602 8.282.903 soit 160.302 actions 8.282.904 a 8.781.231 soit 498.328 actions 8.781.232 a 9.279.559 soit 498.328 actions 9.279.560 a 9.777.887 soit 498.328 actions 10.611.222 a 10.931.221 soit 320.000 actions (*) 10.931.222 a 11.061.221 soit 130.000 actions 11.061.222 a 11.129.128 soit 67.907 actions 11.129.129 a 11.197.035 soit 67.907 actions 11.197.036 a 11.264.942 soit 67.907 actions 11.264.943 a 11.332.849 soit 67.907 actions 11.332.850 a 11.400.756 soit 67.907 actions 11.400.757 a 11.728.028 soit 327.272 actions 11.728.029 a 12.055.300 soit 327.272 actions 12.055.301 12.382.572 soit 327.272 actions 12.382.573 a 12.709.844 soit 327.272 actions 12.709.845 a 13.037.116 soit 327.272 actions 13.037.117 15.684.500 soit 2.647.384 actions a 32.048.247 a 32.048.788 soit 542 actions 32.048.789 a 32.050.240 soit 1.452 actions 32.050.241 a 32.050.739 soit 499 actions 32.050.740 a 32.053.248 soit 2.509 actions

Total Actions de catégorie A : 12.356.166 actions

(*) anciennement Actions de Préférence de catégorie E, converties en actions ordinaires

Actions de catégorie B partiellement amorties : Toutes les actions numérotées de : 15.684.501 a 24.342.233 soit : 8.657.733 actions

Actions de catégorie C : Toutes les actions numérotées de : 24.342.234 a 32.048.246 soit : 7.706.013 actions

Actions de catégorie D totalement amorties, : Toutes les actions numérotées de :

201 a 416.867 soit 416.667 actions 416.868 833.534 soit 416.667 actions 3.259.430 a 3.513.337 soit 253.908 actions 3.513.338 a 3.803.050 soit 289.713 actions 3.803.051 a 4.092.763 soit 289.713 actions 6.518.659 a 6.796.436 soit 277.778 actions 6.796.437 a 7.074.214 soit 277.778 actions 7.074.215 a 7.351.992 soit 277.778 actions 9.777.888 9.777.891 soit 4 actions 9.777.892 a 9.944.557 soit 166.666 actions 9.944.558 a 10.111.223 soit 166.666 actions 10.111.224 a 10.277.889 soit 166.666 actions

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10.277.890 a 10.444.555 soit 166.666 actions 10.444.556 a 10.611.221 soit 166.666 actions

Total Actions de catégorie D : 3.333.336 actions

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du Président contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. lls disposent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément. Conformément a la loi, en cas de démembrement de propriété, le droit préférentiel de souscription s'exerce dans les conditions prévues par la loi.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves. bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité avec la loi.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze (15) jours avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre signature d'un accusé de réception. Les souscripteurs ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérét au taux d'intérét légal à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

Article 10 -FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Article 11_- CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1 La propriété des actions résulte de leur inscription dans un compte ouvert au nom de

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leur titulaire dans les livres de la Société ; leur transmission s'effectue par simple virement de compte a compte, enregistré par ordre chronologique sur le registre des mouvements, coté et paraphé, et tenu a jour conformément a la loi.

Les cessions d'actions s'opérent par un ordre de mouvement qui doit étre revétu de la signature du titulaire des titres cédés.

La Société est tenue de procéder à cette transcription le jour méme de la réception de l'ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entiérement libérées, l'ordre de mouvement doit étre signé, en outre par le cessionnaire.

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les transmissions d'actions à titre gratuit, ou en suite de décés, s'opérent également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-aprés.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La Société tient à jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital sont négociables dés la réalisation de celle-ci.

Les actions d'apport sont négociables dés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés

11.2 INALIENABILITE TEMPORAIRE

Pendant une durée de dix ans qui commencera à courir aprés le jour du décés du survivant de Monsieur Serge Dassault et Madame Nicole Dassault, toute cession d'actions (telle que définie à l'article 11.3-ll) sera interdite.

Cette inaliénabilité temporaire est motivée par le caractére "intuitu personae" profond devant unir les associés et par la volonté de maintenir aussi longtemps que possible le caractére familial des sociétés du Groupe Dassault.

Ne sont pas concernés par cette inaliénabilité temporaire :

(i) les cas de déconfiture, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire

(ii) les donations au profit (i) des enfants et petits-enfants de Monsieur Serge Dassault et de Madame Nicole Dassault (ii) des héritiers en ligne directe desdits enfants et petits- enfants,

(iii) Ie cas de décés,

(iv) le cas d'apport ou de cession par un associé de ses actions (qu'elles soient démembrées ou non) au profit d'une société holding contrlée par des descendants en ligne directe de Monsieur Serge Dassault et de Madame Nicole Dassault, et qui devra rester contrlée par lesdits descendants en ligne directe pendant toute la durée d'inaliénabilité temporaire prévue ci-dessus ; les statuts de la société holding, dont un exemplaire devra étre communiqué au Conseil de Surveillance, devra contenir la méme clause d'inaliénabilité ; La personne morale devenue associé devra adresser la Note visée à l'article 13 BiS ci-apres. Toute modification de son contrôle pourra entrainer son

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exclusion dans les conditions fixées à l'article 13 BIS.

(v) Ie cas de cession, par un associé, de tout ou partie de ses actions (qu'elles soient démembrées ou non) au profit d'une société contrlée, directement ou indirectement, par la Société ou la société ROND POINT IMMOBILIER, uniquement pour permettre à cet associé (ou a ses héritiers en ligne directe) de financer, dans le cadre du réglement d'une succession, le paiement de droits d'enregistrement, de frais et d'émoluments liés au réglement de cette succession, ceci quand bien méme le paiement différé et/ou fractionné des droits d'enregistrement aurait été sollicité, mais dans la limite toutefois du montant strictement nécessaire au financement de ces frais, droits et émoluments.

(vi le cas de cession, par un associé, d'un maximum de 10 % des actions (démembrées ou non) de la Société lui appartenant, au profit d'une société contrlée, directement ou indirectement par la Société ou la société ROND POINT IMMOBILIER étant précisé que les cessions opérées en vertu du présent paragraphe (vi) sont cumulables avec celles opérées en application du paragraphe (v) ci-dessus.

11.3 PREEMPTION

I - Sans préjudice de l'application de la clause d'inaliénabilité ci-dessus, toute cession d'actions, méme entre associés, doit respecter le droit de préemption prévu au présent article.

L'associé qui envisage de céder tout ou partie de ses actions devra immédiatement informer Ie Président de la Société, le Président du Conseil de Surveillance et chacun de ses co- associés de la cession envisagée, par l'envoi d'une notification.

Cette notification (qui vaudra également, le cas échéant pour la procédure d'agrément visée a l'article 11.4 ci-aprés) devra avoir lieu par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant :

le nombre d'actions dont la cession est envisagée,

les nom, prénoms, nationalité, profession du cessionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale, son siége social, et l'identité de la ou des personnes physiques la contrôlant au plus haut niveau,

ainsi que les prix, modalités de paiement, charges et conditions proposés.

A réception de cette lettre recommandée avec avis de réception, les associés bénéficieront d'un délai de DEux (2) mois pour notifier, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Président, au Président du Conseil de Surveillance et à l'associé cédant, leur intention d'exercer ou non leur droit de préemption en indiquant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir, et ce aux mémes prix, modalités de paiement, charges et conditions que le potentiel acquéreur.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé à dires d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Si plusieurs associés décident d'exercer leur droit de préemption, les actions cédées seront réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital de la Société et dans la limite de leurs demandes ; le surplus éventuel des actions disponibles étant réparti entre les associés ayant manifesté la volonté de se voir attribuer un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils

ont droit, et ce au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la Société. Le calcul de cette répartition sera effectué par le Président dans un délai maximum de trente (30) jours à compter du jour de la réception, par le Président de la derniére des lettres recommandées adressées par les associés dans le délai de deux mois imparti, notifiant leur intention d'exercer leur droit de préemption. Faute par le Président d'effectuer ce calcul dans ledit délai, celui-ci sera effectué par le Conseil de Surveillance dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de l'expiration de ce délai de 30 jours.

Pour le cas oû les associés ne préempteraient pas l'intégralité des actions dont la cession est

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projetée dans le délai de deux mois susvisé, l'associé cédant recouvrera sa liberté pour procéder à la cession de l'intégralité des actions qu'il entendait céder, sous réserve que ladite cession ne nécessite pas un agrément préalable comme il est prévu à l'article 11.4 ci-aprés.

La cession des actions de l'associé cédant devra avoir lieu contre paiement du prix exigible dans le délai de TROIS (3) mois à compter de la réception par la Société :

soit de la notification de l'intention des associés d'exercer intégralement leur droit de préemption,

soit de la décision de l'expert en cas de contestation sur le prix de cession des actions

Il - Les dispositions du présent article 11.3 s'appliquent (i) à toutes les mutations d'actions, de nue-propriété d'action ou d'usufruit d'actions entre vifs, méme entre associés, intervenant de gré a gré à titre onéreux ou gratuit opérées à quelque titre que ce soit, notamment aux échanges, aux apports en société, y compris les apports effectués au titre d'une fusion ou d'une scission ou autre transmission universelle de patrimoine, aux partages aprés dissolution, aux attributions effectuées par une société à l'un de ses associés, (ii) aux mutations par décés ou liquidation de communauté de biens, (iii) aux mises en indivision dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (PACS), (iv) aux mises en communauté de biens entre époux, à la SEULE EXCEPTION :

des dévolutions successorales et donations au profit (i) des enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Serge Dassault et (ii) des héritiers en ligne directe desdits enfants et petits-enfants ;

des mutations à titre gratuit ou onéreux réalisées entre membres de la méme souche familiale, étant précisé que chacun des enfants de Monsieur et Madame Serge Dassault, à savoir M. Olivier Dassault, M. Laurent Dassault, M. Thierry Dassault et Madame Marie- Héléne HABERT née Dassault représente avec ses enfants et les héritiers successifs en ligne directe desdits enfants, une souche ;

des apports ou cessions par un associé de ses actions au profit d'une société holding contrlée par des descendants en ligne directe de Monsieur Serge Dassault et de Madame Nicole Dassault, et qui devra rester contrlée par lesdits descendants en ligne directe pendant toute la durée d'inaliénabilité temporaire prévue à l'article 11.2 ci-dessus ;

La clause de préemption, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices. Elle s'appligue aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire. Dans ces cas, le délai de préemption dont disposent les associés est réduit à cing (5) jours ouvrés (au lieu de deux mois), le Président ou le Conseil de Surveillance disposant d'un délai de trois (3) jours ouvrés pour effectuer le calcul de la répartition des droits préemptés.

11.4 AGREMENT

A défaut d'exercice de leur droit de préemption dans le délai de DEUX (2) mois visé à l'article 11.3-I ci-dessus sur l'intégralité des actions dont la cession est projetée ou à défaut de réponse, le projet de cession (a l'exception des < cessions > visées à l'article 11.3-Il) sera soumis à l'agrément de la collectivité des associés (le cédant pouvant prendre part au vote), statuant en la forme ordinaire, qui devra statuer sur la demande d'agrément dans un délai maximum de trente (30) jours à l'expiration du délai de deux (2) mois visé a l'article 11.3-l qui précéde.

La collectivité des associés, statuant sur la demande d'agrément, devra, en cas de refus :

a) soit faire acquérir les actions par un ou plusieurs tiers ou associés,

b) soit les faire acquérir par la Société en vue de leur annulation, sur décision collective extraordinaire des associés intervenant dans le délai de trente jours

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La décision n'aura pas à étre motivée

Il appartiendra au Président (ou au Président du Conseil de Surveillance si le Président ne le fait pas) de faire connaitre à l'associé cédant la décision soit d'agrément soit de refus d'agrément, ceci par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (ci-aprés la < Notification de décision de refus >). La Notification de décision de refus, devra indiquer l'identité du ou des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la Société ainsi que les prix, modalités de paiement, charges et conditions offerts.

L'associé cédant disposera alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification de décision de refus pour notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président et au président du Conseil de Surveillance son intention :

- soit de céder ses actions au prix et dans les conditions proposés dans la Notification de décision de refus,

- soit de contester le prix.

A défaut de notification de sa part, il sera censé vouloir conserver ses actions.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, aux frais de l'associé cédant (a moins, bien-entendu, qu'une expertise n'ait déjà été effectuée dans le cadre de la procédure de préemption, auquel cas il conviendra de se référer a cette expertise).

La cession des actions de l'associé cédant devra avoir lieu dans le délai de trois (3) mois à compter soit de la réception par la Société de la notification aux termes de laquelle celui-ci indique son accord pour céder ses parts, soit de la décision de l'expert.

Si, en revanche, la cession est agréée, elle devra étre régularisée dans un délai de trois mois de la notification de l'agrément par le Président (ou le Conseil de Surveillance, selon le cas).

A défaut de régularisation dans ces délais, l'associé cédant sera réputé avoir renoncé a la cession.

11.5 NANTISSEMENT

Les actions ne peuvent étre données en nantissement, sauf accord préalable de la collectivité des associés statuant comme en matiére d'agrément.

11.6 CADUCITE DES ARTICLES 11.2, 11.3 et 11.4

Les associés soussignés conviennent dés a présent à l'unanimité que les articles 11.2, 11.3 et 11.4 deviendront automatiquement caducs de plein droit, en cas de transformation de la Société en une société d'une autre forme, décidée par décision collective extraordinaire des associés.

En conséquence, la décision collective extraordinaire qui décidera de transformer la Société en une société d'une autre forme sera valablement prise à la majorité prévue à l'article 23.2.

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à l'adoption, par la collectivité des associés, de statuts de la Société sous sa nouvelle forme contenant de nouvelles clauses de préemption et/ou d'agrément.

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

12.1 Chague action donne droit dans les bénéfices et l'actif social a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, chaque action donne droit à une voix dans les décisions collectives des associés dans les conditions légales et statutaires.

12.2 Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs apports

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Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des présents statuts.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux décisions collectives des associés.

12.3 Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent reguérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

12.4 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, de division ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis doivent faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

12.5 A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respective, toutes les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Lorsque les actions ont été démembrées, le droit de vote appartient à l'usufruitier, tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires sauf pour les décisions visées à l'article 23.3 ou le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Toutefois, méme dans le cas oû le droit de vote appartient à l'usufruit pour les décisions extraordinaires, le nu-propriétaire devra obligatoirement étre convoqué dans les mémes forme et délais que les autres associés à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et il bénéficiera du méme droit à l'information. Lorsque le droit de vote appartient à l'usufruitier ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nu-propriétaire ne dispose dans ces assemblées que d'une voix consultative.

ARTICLE 13 BIS - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE - EXCLUSION JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE D'INALIENABILITE FIXEE A L'ARTICLE 11.2

Modification_ dans le contrle d'une société associée _jusqu'à l'expiration de la durée d'inaliénabilité temporaire fixée a l'article 11.2 des statuts :

Jusqu'à l'expiration de la durée d'inaliénabilité temporaire fixée à l'article 11.2 des statuts :

Chaque personne morale devenant associé doit remettre au Président une note (ci-aprés la < Note >) contenant les informations ci-dessous, ceci au plus tard dans les trente (30) jours de la date a laquelle elle est devenue associé de la Société :

montant et répartition du capital social et identité de ses associés ou actionnaires,

identité de la ou des personnes physiques ou morales la Contrôlant.

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En cas de modification du Contrôle d'une personne morale associé, celle-ci doit en informer le Président de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-aprés la < Notification >) dans un délai maximum de 30 jours à compter du changement du Contrle. La Notification doit indiquer la date du changement du Contrle et l'identité du ou des nouvelles personnes exercant ce Controle

Par Contrle, il convient de retenir la définition de l'article L 233-3 du Code de Commerce.

Dans les soixante (60) jours de la réception de la Notification visée ci-dessus, la société peut mettre en uvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la personne morale associé dont le Contrle a été modifié. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, la société est réputée avoir agréé le changement de contrle.

- Pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues ci-aprés, toute personne morale associé n'ayant pas, dans le délai imparti, remis la Note ou adressé la Notification.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la personne morale associé qui a acquis cette qualité a la suite de toute opération de quelque nature qu'elle soit, méme en cas de fusion, de scission d'une dissolution ou de toute opération emportant transfert universel de patrimoine.

Exclusion

Jusqu'à l'expiration de la durée d'inaliénabilité temporaire fixée à l'article 11.2 des statuts :

L'exclusion est décidée par décision collective extraordinaire des associés qui ne peut étre prise qu'en assemblée générale.

La personne morale associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée peut prendre part au vote.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

Information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale ; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée ;

Information identique de tous les autres associés ;

Lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut étre assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Toutefois, l'exclusion motivée par l'absence de remise de la Note ne pourra étre décidée si la personne morale venait à justifier, au plus tard lors de l'assemblée générale, qu'elle est Contrôlée, directement ou indirectement, par un ou des membres de la famille Dassault, à savoir des descendants en ligne directe de Monsieur Serge Dassault et son épouse ;

Dans un délai maximum de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de la décision d'exclusion, la personne morale associé exclue (< l'associé exclu >) doit céder la totalité de ses actions aux autres associés qui pourront les acquérir au prorata de leur participation (en toute ou en nue-propriété) dans le capital social (ce dernier diminué de la participation de l'associé exclu), ou, différemment d'un commun accord entre eux. Toute décision d'exclusion entraine ainsi pour l'associé exclu, l'obligation de céder ses actions et pour les autres associés, obligation de les acquérir.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties à la cession dans le délai de 180 jours susvisé.

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A défaut d'accord dans ce délai de 180 jours, ce prix sera fixé par un tiers expert nommé par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social de la Société à la requéte de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la Société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit, à peine de la nullité de la décision d'exclusion étre payé à celui-ci dans un délai maximum de soixante (60) jours de la décision de fixation du prix soit d'un commun accord, soit par le tiers-expert, contre remise par le cédant de l'ordre de mouvement portant cession de ses actions dament signé par ses soins.

- A défaut par l'associé exclu de remettre l'ordre de mouvement signé de sa main, le Président procéde d'autorité à l'inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et à la mise a jour des comptes d'associés sur présentation, par les cessionnaires, des documents utiles justifiant de la consignation du prix revenant au cédant. A défaut par le Président d'y procéder, tout associé cessionnaire peut demander en référé la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder.

A compter de la décision d'exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non pécuniaires.

Passé la période d'inaliénabilité temporaire fixée à l'article 11.2, la présente clause ne pourra plus étre mise en jeu et deviendra purement et simplement caduque.

TITRE III

ORGANES SOCIAUX - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

En préambule, il est indiqué que la SOCIETE est dotée des organes sociaux suivants :

1") Un Président, qui représente, gére et administre la Société, nommé comme il est dit a l'article 14. Ses pouvoirs sont fixés à l'article 15.

2') Un ou plusieurs Directeurs Généraux et un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués.

3°) Un Conseil de Surveillance, qui a principalement pour rle d'autoriser, dans les conditions fixées aux présents statuts, le Président ainsi que le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués a accomplir certains actes dépassant leurs pouvoirs.

4') Un Comité des Sages, dont l'organisation et les attributions sont prévues à l'article 18 BiS des présents statuts.

Article 14 - PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS

14.1 La Société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, associée ou non, nommé (i) soit dans les présents statuts, (ii) soit par le Conseil de Surveillance, aprés obtention par ce dernier de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis.

14.2 Monsieur Charles Edelstenne a été nommé Président successif de Monsieur Serge Dassault avec effet au 28 mai 2018 ceci pour une durée courant jusqu'au jour ou il sera atteint par la limite d'≥ de 87 ans (la < Durée du Mandat >), cette Durée du Mandat prenant toutefois fin par anticipation dans le cas oû Monsieur Charles Edelstenne serait:

démissionnaire, ou : décédé, ou :

frappé d'incapacité de gérer, laquelle incapacité devra résulter du placement de l'intéressé sous le régime de la tutelle ou tout régime juridique d'incapacité remplagant les régimes actuels de la tutelle et de curatelle en vertu d'une décision

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de justice définitive ayant force de chose jugée ou sous un régime de protection en vertu d'un mandat de protection future effectivement mis en cuvre (ci-aprés l' < Incapacité >), ou : frappé d'un empéchement tel qu'il ne lui permettrait plus d'exercer pleinement et de maniére durable ses fonctions.

Les pouvoirs de Président de Monsieur Charles Edelstenne seront identiques à ceux fixés à l'article 15.2 ci-aprés.

Il sera révocable dans les conditions fixées à l'article 14.6 ci-aprés.

14.3 En cas d'absence ou d'empéchement provisoire du Président d'une durée supérieure à six semaines, il sera pourvu au remplacement provisoire du Président pour la durée de son absence ou de son empéchement, par la nomination d'un Président intérimaire effectuée par décision du Conseil de Surveillance, statuant à la majorité renforcée de plus des 2/3 des voix, par dérogation aux dispositions de l'article 18.2.2. c). Toutefois, si l'absence ou l'empéchement perdurait au-delà d'une période de six (6) mois ou s'il s'avérait, en définitive, que le Président ferait l'objet d'un empéchement tel qu'il ne pourrait reprendre pleinement et durablement l'exercice de ses fonctions, un nouveau Président devra alors étre désigné par le Conseil de Surveillance aprés obtention par ce dernier de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord. La nomination du nouveau Président mettra également fin au mandat du Président intérimaire.

14.4 Le jour oû Monsieur Charles Edelstenne cessera d'exercer ses fonctions de Président, le nouveau Président de la Société sera nommé par décision du Conseil de Surveillance qui fixera également la durée de ses fonctions, statuant à la majorité prévue à l'article 18.2.2.c) ci-aprés, prise aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

A cet effet, le Conseil de Surveillance se réunira sur convocation soit d'un Directeur Général, soit d'au moins deux membres du Conseil de Surveillance, soit encore du Comité des Sages.

Les fonctions du Président cesseront automatiquement en cas :

de déces, de démission, d'interdiction de gérer prononcée par décision de justice ayant force de chose jugée d'Incapacité

de transformation ou de dissolution de la Société. d'empéchement tel qu'il ne lui permettrait plus d'exercer pleinement et durablement ses fonctions, d'atteinte de la limite d'≥ fixée a l'article 14.5 ci-aprés.

14.4 Le Président sera toujours rééligible.

14.5 Nul ne peut etre nommé Président s'il est àgé de plus de 87 ans. D'autre part, si le Président vient à dépasser cet àge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet de statuer sur son remplacement, étant rappelé que le Conseil de Surveillance ne peut procéder a la nomination d'un Président qu'aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis ; il est également rappelé que cet avis favorable du Comité des Sages ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

14.6 Le Président est révocable à tout moment, par décision du Conseil de Surveillance, statuant à la majorité prévue à l'article 18.2.2 c) ci-aprés, prise aprés obtention de l'avis

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favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

14.7 Une ou plusieurs personnes physiques, peuvent étre désignées, en qualité de Vice Président de la Société par le Conseil de Surveillance.

Ce titre est décerné par le Conseil de Surveillance en considération de la personne ou des services rendus à la Société. Il n'entraine aucun droit ni aucune délégation de pouvoir de quelque nature que ce soit, a l'exception de la faculté d'etre convié aux réunions du Conseil de Surveillance, avec avis consultatif,

Le titre de Vice-Président peut étre retiré par simple décision du Conseil de Surveillance qui n'aura pas besoin d'étre motivée.

Article 15 - POUVOIRS DU PRESIDENT

15.1 Dans les rapports entre associés et dans les rapports avec les tiers, le Président jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour décider toutes opérations intéressant l'activité de la Société, dans la limite de l'obiet social et des décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés en vertu

de la loi ou des présents statuts.

15.2 Toutefois, à titre de réglement intérieur, le Président de la Société quel qu'il soit, ne pourra :

A) sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance, accomplir les actes suivants :

(i) emprunter au nom de la Société, au-delà d'un seuil annuel global supérieur à 15.000.000 €,

(ii) consentir de cautions, avals ou autres garanties au nom de la Société ;

(iii) céder, à l'exception de VMP, un élément d'actif de la Société dont la valeur nette comptable ou le prix de cession excéde 15.000.000 €,

(iv prendre, par quelque moyen que ce soit, une participation dans une entreprise quelconque soit dont la forme entrainerait une responsabilité indéfinie et/ou solidaire pour la Société, soit moyennant un prix d'achat ou de souscription excédant 15.000.000 € comme renforcer une prise de participation moyennant un tel prix d'achat ou de souscription,

(v) adopter ou rejeter toutes résolutions d'organes sociaux de toute société contrlée directement ou indirectement, au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce, par la Société (ci-aprés une < Filiale >), qui auraient pour objet l'affectation de leurs résultats,

(vi) et plus généralement, décider seul des actes excédant la gestion courante.

B) sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance délivrée aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis :

(vii) céder ou remettre en garantie, par quelque moyen que ce soit, les titres d'une Filiale dont le total du bilan résultant soit de ses derniers comptes sociaux soit de ses derniers comptes consolidés est supérieur à 100 millions d'euros ;

étant précisé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord ;

(viii) approuver ou refuser les résolutions soumises au vote des organes sociaux (assemblées générales, conseil d'administration, conseil de surveillance, directoire, etc.) d'une Filiale ayant pour objet :

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la nomination ou la révocation de Président, de Directeur Général, de Directeur Général Délégué, de Président de Directoire, de Président de conseil de surveillance, de Gérant (un "Responsable"),

la cession d'une société qu'elle contrle au sens de l'article 233-3 du Code Commerce et dont le total du bilan résultant soit de ses derniers comptes sociaux soit de ses derniers comptes consolidés est supérieur à 100 millions d'euros ;

étant précisé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si

tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

Le Président de la Société pourra, sous sa responsabilité, conférer une délégation de pouvoir à toute personne de son choix pour une opération déterminée, sous réserve bien entendu qu'il ait été lui-méme dûment habilité pour ce faire, notamment aprés autorisation du Conseil de Surveillance dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 16 - DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

16.1 Les Directeurs Généraux comme les Directeurs Généraux Délégués de la Société pourront étre nommés et révoqués par décision du Conseil de Surveillance, prise aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages visé à l'article 18 BIS ci-aprés et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

Le Conseil de Surveillance fixera également leur rémunération et la durée de leurs fonctions.

16.2 Les Directeurs Généraux comme les Directeurs Généraux Délégués ainsi nommés disposeront chacun des mémes pouvoirs de représentation et de direction de la Société que le Président. Ils jouiront ainsi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour décider toutes opérations intéressant l'activité de la Société, dans la limite de l'objet social et des décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés en vertu de la loi ou des présents statuts.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, les limitations de pouvoirs du Président fixées à l'article 15.2 A) et B) des statuts seront applicables de la méme maniére aux Directeurs Généraux et aux Directeurs Généraux Délégués, le Conseil de Surveillance ayant tous pouvoirs pour fixer toutes limitations de pouvoirs complémentaires qu'il jugerait utiles.

16.3 Les Directeurs Généraux comme les Directeurs Généraux Délégués sont toujours rééligibles

Nul ne peut étre nommé Directeur Général ou Directeur Général Délégué de la Société s'il est agé de plus de 80 ans. D'autre part, tout Directeur Général ou Directeur Général Délégué de la Société venant à dépasser cet age, est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet de statuer sur son remplacement, étant rappelé que toute nomination de Directeur Général comme de Directeur Général Délégué de la Société doit étre prise aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord.

16.4 Les Directeurs Généraux comme les Directeurs Généraux Délégués de la Société peuvent exercer dans la Société des fonctions salariées distinctes de leurs fonctions.

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ArticIe 17 - REMUNERATION DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

17.1 La rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués sera fixée par le Conseil de Surveillance.

17.2 La rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués de la Société peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

17.3 Le Président, les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués de la Société peuvent percevoir, le cas échéant, une rémunération pour l'exercice de fonctions salariées dans la Société distinctes de leur mandat social.

Article 18 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

18.1 (Abrogé)

18.2 COMPOSITION, NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

18.2.1 Composition / Nomination

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telle sorte que le Conseil de Surveillance soit toujours composé de 4 membres de droit.

A cet effet, chacun des descendants majeurs disposera d'un délai maximum de deux (2) mois a compter, selon le cas, du jour du décés, ou du jour de la démission ou, en cas de d'lncapacité, du jour de la décision de justice définitive ayant force de chose jugée, pour indiquer au Conseil de Surveillance s'il accepterait de remplir cette fonction, ceci par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (une < Notification >). Dans un délai maximum de deux (2) mois courant a compter de l'expiration du délai de deux mois susvisé, les autres membres du Conseil de Surveillance, statuant a la majorité, désigneront le membre de droit représentant de la souche au Conseil de Surveillance parmi les descendants majeurs ayant notifié

leur acceptation pour occuper cette fonction.

S'il n'existe aucun descendant majeur ou aucun descendant majeur acceptant cette fonction, le membre de droit initial (enfant) décédé ou démissionnaire ou frappé d'Incapacité sera remplacé par son conjoint jusqu'à la majorité du descendant, sous réserve que ledit conjoint ne soit ni divorcé, ni séparé de corps et qu'il accepte cette fonction.

A défaut de conjoint non divorcé ni séparé de corps et de descendant majeur acceptant cette fonction, les autres membres du Conseil de Surveillance, statuant à la majorité, désigneront toute personne physique de leur choix en qualité de membre de droit du Conseil de Surveillance représentant de la souche non représentée, ceci dans un délai maximum de cinq mois à compter, selon le cas, du jour oû le Conseil de Surveillance aura eu connaissance, selon le cas, du décés ou de la démission ou (ili) de la décision d'lncapacité. La présente clause ne trouvera pas à s'appliquer si les enfants mineurs sont représentés par un tuteur aux biens, lequel remplacera alors le membre de droit initial (enfant) décédé ou démissionnaire ou Incapable jusqu'a la majorité du ou des enfants.

Pendant le délai nécessaire à la nomination du membre de droit du Conseil de Surveillance représentant de la souche non représentée, le Conseil de Surveillance délibérera valablement avec le nombre de membres restants, à la majorité simple des voix qu'ils représenteront.

En outre, au sein de chaque souche, deux autres personnes physiques propriétaires de la nue-propriété, de l'usufruit ou de la toute propriété d'actions de la Société! pourront assister au réunion du Conseil de Surveillance, sans voix délibérative à moins que le membre de droit de leur souche déclare par écrit aux autres membres du Conseil de Surveillance renoncer à une partie de ses voix délibératives a leur profit et que le Conseil de Surveillance, délibérant à la majorité simple, accepte cette renonciation. Cette renonciation écrite devra indiquer (i) l'identité des bénéficiaires (ii) le nombre entier de voix qui leur sont attribués à chacun et comporter l'acceptation de ces derniers. Pour pourvoir participer à ces réunions, ces deux personnes devront (i) étre agées d'au moins 18 ans et (ii) avoir été désignées soit par le membre de droit initial de leur souche, soit, en cas de décés de ce membre initial, à la majorité simple des membres composant cette souche.

18.2.1.b) En cas de cessation de ses fonctions de tout membre de droit (soit par suite de décés ou de démission ou d'lncapacité), il sera remplacé par un membre de la souche qu'il représente, de la méme maniére que celle prévue à l'article 18.2.1.a) ci-dessus.

18.2.1.c) Toutefois, le droit pour une souche d'étre représentée (ainsi que pour les deux personnes physiques visées à l'article 18.2.1.a) ci-dessus, d'assister aux réunions) au Conseil de Surveillance comme il est dit à l'article 18.2.1.a) ci-dessus, ne vaut qu'à partir du moment oû elle continue à disposer, directement ou indirectement au

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travers de la société ROND POINT IMMOBILIER ou d'une Holding, d'au moins 12,5

% du capital social de la Société (en usufruit, et/ou en nue-propriété et/ou en toute propriété). Par conséquent, pour le cas oû une souche viendrait, pour quelque raison que ce soit, a ne plus détenir au moins 12,5 % dudit capital de la Société, elle ne disposerait plus de membre de droit la représentant au Conseil de Surveillance

18.2.1.d) Les membres du Conseil de Surveillance ne sont soumis à aucune limite d'age.

18.2.2 Bureau et réunion du Conseil de Surveillance

18.2.2.a) Le Conseil de Surveillance désigne en son sein un président dont il fixe la durée du mandat, et, le cas échéant, la rémunération, a la majorité prévue à l'article 18.2.2 c ci-aprés. Le président du Conseil de Surveillance ne dispose pas de voix prépondérante.

La révocation du président du Conseil de Surveillance peut étre décidée par le Conseil de Surveillance, à la majorité prévue à l'article 18.2.2 c).

Le Conseil de Surveillance peut décider la création en son sein de commissions ou comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une telle commission ou à un tel comité les pouvoirs attribués au Conseil de Surveillance par les statuts.

Le Conseil de Surveillance se réunit sur la convocation de son président, du Président de la Société, ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige.

Le Conseil de Surveillance peut également délibérer et prendre toute décision dans le cadre de téléconférences ou de visioconférences organisées soit par son président, le Président de la Société, ou la moitié de ses membres. Les membres participant par voie de téléconférence ou de visioconférence devront confirmer leur vote :

- soit par signature du compte-rendu de la réunion du Conseil de surveillance,

soit par voie électronique, dans les 48 heures de la réception d'un courrier électronique ou d'une télécopie leur adressant le compte-rendu de la réunion ou un extrait dudit compte-rendu ou encore le texte de la résolution soumise a leur suffrage.

Le vote ainsi exprimé par téléconférence ou visioconférence sera considéré comme irrévocable et opposable a la société aux associés et aux tiers.

Le Conseil de Surveillance ne délibére valablement que si la totalité de ses membres est présente ou représentée a la réunion ou participe par voie de téléconférence ou de visioconférence a la délibération (une réunion, une téléconférence ou une visioconférence éguivalant a une < réunion > pour les besoins du présent article).

Toutefois, pour le cas oû le Conseil de Surveillance ne pourrait délibérer à plus de deux réunions consécutives faute de quorum, alors que ses membres auraient été

convoqués à chacune des réunions avec un préavis d'au moins trois jours en cas d'urgence ou de dix jours dans les autres cas, le Conseil de Surveillance pourra valablement délibérer si trois membres au moins sont présents a la troisieme

réunion. Sauf ce qui est prévu à l'article 18.2.1.a) ci-dessus en ce qui concerne les membres de droit initiaux, tout membre du Conseil de Surveillance ne peut se faire représenter que par un autre membre du Conseil, mais chaque membre ne peut étre porteur que d'un seul mandat.

18.2.2.b) Chaque membre de droit dispose d'un nombre de voix proportionnel a la quote-part de capital social (en toute propriété) que représente, directement ou indirectement

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au travers de la société ROND POINT IMMOBILIER et/ou d'une Holding, la souche à laquelle il appartient, calculé par rapport à l'ensemble de la quote-part de capital social (en toute propriété) que détiennent, directement ou indirectement au travers de Ia société ROND POINT IMMOBILIER et/ou d'une Holding, les souches

représentées par un membre de droit au Conseil de Surveillance.

A titre d'exemple si le Conseil de Surveillance est composé de quatre membres de droit dont les souches auxquelles ils appartiennent représentent (directement et indirectement au travers de la société ROND POINT IMMOBlLIER et/ou d'une Holding) 85 % du capital social, le premier membre représentant 23,2 % du capital. le second 14 %, le troisiéme 28,9 %, le quatriéme 18,9 %, le nombre de voix dont disposera chaque membre sera égal, (i) pour le premier à 23,2 x 100/ 85 = 27,29 voix, (ii pour le second à 14 x 100/ 85 = 16,47 voix, (ii) pour le troisiéme à 28,9 x 100/ 85 = 34 voix, et (iv) pour le quatriéme a 18,9 x 100/ 85 = 22,23 % voix.

18.2.2.c) Au sein du Conseil de Surveillance, les délibérations sont prises, aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages pour certaines opérations visées a l'article 18.2.3 et en conformité avec ledit avis (sous réserve des exceptions prévues ci- dessus en cas de carence temporaire de membres ou en cas de défaut de quorum à deux délibérations consécutives du Conseil de Surveillance) à la majorité des trois cinquiémes des voix (3/5émes) dont disposent les membres de droit du Conseil de Surveillance (étant rappelé que le nombre de voix dont dispose chaque membre de droit est proportionnel). Toutefois, si cette majorité de ne peut étre atteinte, et que la moitié des voix sont favorables à l'adoption de la délibération concernée l'autre moitié des voix étant contre, le Conseil de Surveillance devra alors soumettre la délibération concernée au Comité des Sages. Aprés obtention de l'avis du Comité des Sages, la délibération concernée pourra étre adoptée ou rejetée a la moitié des voix, en fonction de l'avis rendu.

Toute abstention équivaudra à un vote contre.

18.2.2.d) Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procés. verbaux inscrits sur un registre spécial signé par au moins deux membres présents, dont le Président s'il est membre du Conseil de Surveillance. Pour le cas oû la délibération serait intervenue au moyen d'une téléconférence ou d'une visioconférence, le proces-verbal sera :

soit établi et signé par le ou les membres l'ayant organisée et devra comporter en annexe les documents justifiant de la confirmation de leur vote par les membres du Conseil de Surveillance visés à l'avant-dernier paragraphe de l'article 18.2.2 a) ;

soit établi par le ou les membres l'ayant organisée et signé par au moins deux membres du Conseil de Surveillance.

18.2.3 Attributions

Les attributions du Conseil de Surveillance seront les suivantes :

Il autorise le Président de la Société (et les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués de la Société) pour tous les actes dépassant ses pouvoirs visés a l'article 15.2 A), à savoir :

(i) l'emprunt au nom de la Société, au-delà d'un seuil annuel global supérieur a 15.000.000 €,

(ii) la délivrance de caution, avals ou autres garanties au nom de la Société ;

(iii) la cession, a l'exception de VMP, d'un élément d'actif de la Société dont la valeur nette comptable ou le prix de cession excéde 15.000.000 £,

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(iv) la prise, par quelque moyen que ce soit, d'une participation dans une entreprise quelconque soit dont la forme entrainerait une responsabilité indéfinie et/ou solidaire pour la Société, soit moyennant un prix d'achat ou de souscription excédant 15.000.000 £ comme renforcer une prise de participation moyennant un tel prix d'achat ou de souscription,

(v) l'adoption ou le rejet de résolutions d'organes sociaux de toute Filiale, qui auraient pour objet l'affectation de leurs résultats,

(vi) et plus généralement, les actes excédant la gestion courante.

Il autorise, aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages visé à l'article 18 BIS et en conformité avec ledit avis, le Président de la Société (et les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués de la Société) pour les actes suivants dépassant ses pouvoirs visés à l'article 15.2 B) (vii), a savoir :

(vii) céder ou remettre en garantie, par quelque moyen que ce soit, les titres d'une Filiale dont le total du bilan résultant soit de ses derniers comptes sociaux soit de ses derniers comptes consolidés est supérieur à 100 millions d'euros ;

étant précisé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord ;

Il autorise, aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages visé a l'article 18 BIS ci-aprés et en conformité avec ledit avis, le Président de la Société (et les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués de la Société) pour les actes suivants dépassant ses pouvoirs visés à l'article 15.2 B) (vili), à savoir :

(viii) approuver ou refuser les résolutions soumises au vote des organes sociaux (assemblées générales, conseil d'administration, conseil de surveillance, directoire, etc.) d'une Filiale ayant pour objet :

la nomination ou la révocation d'un "Responsable",

la cession d'une société qu'elle contrle au sens de l'article 233-3 du Code Commerce et dont le total du bilan résultant soit de ses derniers

comptes sociaux soit de ses derniers comptes consolidés est supérieur a 100 millions d'euros ;

étant rappelé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord :

aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages visé à l'article 18 BlS ci- aprés et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord :

il nomme le Président de la Société,

il révoque le Président de la Société ;

Il nomme un Président intérimaire, dans les conditions fixées à l'article 14.3 ;

1l effectue le calcul de répartition des actions visé à l'article 11.3-l ;

Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président. A toute époque de l'année, il opére les vérifications et les contrles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dans les cinq mois de la clture de l'exercice social, il examine les comptes dudit exercice que le Président doit lui soumettre ;

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S'il l'estime utile, il peut présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Président ainsi que sur les comptes de l'exercice ; Il nomme et révoque les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués de la Société aprés obtention de l'avis favorable du Comité des Sages visé a l'article 18 BIS ci-aprés et en conformité avec ledit avis, étant précisé que cet avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord; fixe la durée de leurs fonctions et l'étendue de leurs pouvoirs ;

Il fixe la rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs

Généraux Délégués de la société ;

Il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés ;

- Il octroie ou retire le titre honorifique de Vice-Président ;

Il opére la répartition des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance par l'assemblée générale ;

Il émet un avis au Président en cas de transfert du siége social de la Société décidé par ce dernier dans le méme département ou dans un département limitrophe ;

Il dispose de la faculté de convoquer les assemblées générales des associés

18.3 JETONS DE PRESENCE

Sur décision collective ordinaire des associés, il peut étre alloué au Conseil de Surveillance une rémunération fixe annuelle à titre de jetons de présence dont le montant est porté en frais

généraux. La répartition s'effectue par le Conseil de Surveillance.

Article 18 BIS - COMITE DES SAGES

Composition - Nomination - Révocation

La Société comprend un Comité des Sages composé de CINQ (5) membres, nommés par décision collective ordinaire des associés à la majorité toutefois renforcée prévue à l'article 24.2, qui fixe la durée de leur mandat.

Les CINQ premiers membres ont été nommés par décision collective des associés en date du 8 Novembre 2006 pour une durée de dix ans.

La collectivité des associés, statuant à la majorité renforcée prévue à l'article 24.2, peut également désigner, pour une période qu'elle fixe, un ou plusieurs suppléants aux membres du Comité des Sages , appelés, pendant cette période, à remplacer automatiquement, par ordre de leur nomination, les membres du Comité des Sages en cas de vacance de siége intervenant par suite de décés ou de démission volontaire ou d'office. Tout membre suppléant ainsi nommé exercera ses fonctions en remplacement d'un membre du Comité des Sages pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et pourra étre révoqué de ses fonctions de suppléant ou de membre par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant aux conditions de majorité fixées à l'article 24.2 des statuts, quand bien méme son prédécesseur aurait été nommé pour une durée irrévocable.

Aucun des membres du Comité des Sages ne pourra exercer simultanément :

- des fonctions de Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué ou de membre du Conseil de Surveillance de la Société,

- des fonctions de directeur général, directeur général délégué ou de membre du directoire au sein d'une Filiale.

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En cas d'exercice d'une des fonctions ci-dessus par un membre du Comité des Sages, celui- ci sera réputé démissionnaire d'office de ses fonctions de membre dudit Comité

En outre, aucun membre du Comité des Sages ne pourra prendre part au vote d'une délibération ayant pour objet sa nomination en qualité de Responsable telle que cette qualité est définie à l'article 15.2 B).

Sauf dans la cas oû la collectivité des associés a préalablement désigné un suppléant, lequel remplacera alors automatiquement le membre du Comité des Sages réputé démissionnaire d'office (si il est toujours suppléant au moment du remplacement concerné ), si un ou plusieurs siéges de membre du Comité des Sages deviennent vacants, par suite de décés ou de démission volontaire ou d'office, le Comité des Sages, statuant à la majorité des trois quarts (%), doit procéder a une ou a des nominations à titre provisoire. Les nominations ainsi faites par le Comité des Sages sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, statuant toutefois à la majorité renforcée prévue à l'article 24.2. A défaut de ratification, les délibérations prises antérieurement par le Comité des Sages n'en demeurent pas moins valables.

En cas de défaut (i) de ratification d'un membre coopté et (ii) de nomination, en son remplacement, d'un nouveau membre par l'assemblée générale ordinaire, le Comité des

Sages continuera a fonctionner avec les membres restant en fonction.

Les premiers membres du Comité des Sages nommés par décision collective des associés du 8 Novembre 2006 pour une durée de dix ans, seront irrévocables pendant la durée de leur mandat. Leur mandat prendra fin en cas :

de démission volontaire ou de démission d'office, d'interdiction de gérer, d'lncapacité,

en cas de transformation ou de dissolution de la Société.

Nul ne peut étre nommé membre du Comité des Sages s'il est agé de plus de 80 ans. D'autre part, si un membre du Comité des Sages en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine réunion du Comité des Sages, sauf si au moins trois membres restant du Comité des Sages décident de proroger son mandat, pour une durée qu'il fixera, sans que cette prorogation puisse permettre de dépasser l'age de 85 ans. La démission d'office sera alors constatée à l'expiration du délai de prorogation, sauf nouvelle prorogation décidée dans les mémes conditions.

Le Comité des Sages élit parmi ses membres un président, chargé de consulter, par tout moyen, les membres du Comité afin de recueillir l'avis sollicité et de rédiger, par tout moyen écrit, les avis rendus par le Comité.

Les membres du Comité des Sages, autres que les cinq premiers membres nommés par décision collective des associés du 8 Novembre 2006 sont révocables par décision de

l'assemblée générale ordinaire statuant aux conditions de majorité fixées a l'article 24.2 des statuts.

Attributions :

Le Comité des Sages a pour attributions :

a) d'émettre un avis au Conseil de Surveillance permettant à ce dernier, en conformité avec cet avis, d'autoriser ou non le Président, les Directeurs Généraux et les Directeur Généraux Délégués à accomplir les actes dépassant leur pouvoirs, visés à l'article 15.2 B) (vii) et (vili), a savoir :

(vii) céder ou remettre en garantie, par quelque moyen que ce soit, les titres d'une Filiale dont le total du bilan résultant soit de ses derniers comptes sociaux soit de ses

derniers comptes consolidés est supérieur à 100 millions d'euros ;

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étant précisé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si tous les membres du Conseil de Surveillance sont d'accord ;

(vili) approuver ou refuser les résolutions soumises au vote des organes sociaux (assemblées générales, conseil d'administration, conseil de surveillance, directoire, etc.) d'une Filiale ayant pour objet :

la nomination ou la révocation d'un "Responsable",

la cession d'une société qu'elle contrle au sens de l'article 233-3 du Code Commerce et dont le total du bilan résultant soit de ses derniers comptes sociaux soit de ses derniers comptes consolidés est supérieur à 100 millions d'euros ;

étant précisé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser son avis favorable si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord ;

b) d'émettre un avis au Conseil de Surveillance permettant a ce dernier, en conformité avec

cet avis, de procéder:

à toute nomination du Président de la Société, en dehors du Président intérimaire visé à l'article 14.3,

à toute révocation du Président de la Société,

à toute nomination ou révocation de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué de la Société,

étant précisé qu'un avis favorable ne pourra pas étre refusé si tous les membres en fonction du Conseil de Surveillance sont d'accord. ;

c) de proposer la nomination de tout candidat aux fonctions de Président, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué de la Société ou de tout candidat aux fonctions de Responsable d'une Filiale ;

d) en cas de partage de voix au sein du Conseil de Surveillance visé à l'article 18.2.2 c) (ii) d'émettre un avis favorable ou défavorable, permettant au Conseil de Surveillance, en fonction de cet avis et en conformité avec celui-ci, d'adopter ou non à la moitié des voix toute délibération concernée par un partage de voix.

Le Comité des Sages, pour statuer sur la candidature d'un Responsable, ne devra tenir compte gue de leur compétence et de leur expérience aussi bien industrielle que commerciale et financiére.

Par conséquent, le Conseil de Surveillance de la Société, pour pouvoir :

nommer ou révoquer un Président, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué de la Société,

autoriser le Président et/ou le ou les Directeurs Généraux et/ou le ou les Directeurs Généraux Délégués de la Société à approuver ou rejeter, au nom et pour le compte de la Société, toute résolution d'organes sociaux (assemblées générales, conseil d'administration, conseil de surveillance, directoire, etc.) de Filiales, ayant pour objet la nomination ou la révocation d'un "Responsable",

devra préalablement avoir obtenu l'avis favorable du Comité des Sages et statuer en conformité avec cet avis, étant rappelé que le Comité des Sages ne pourra pas refuser de délivrer un avis favorable dans les conditions précisées ci-dessus.

Fonctionnement :

Le Comité des Sages se réunit sur convocation de son président (ou, en cas de carence de ce dernier, par deux membres au moins) faite par tout moyen, méme verbalement. Il peut étre consulté par écrit ou verbalement par le président du Comité des Sages sur toute question

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relevant de ses attributions.

Chaque membre du Comité des Sages pourra rendre son avis sur toute question qui lui est posée par tout moyen écrit ou oral (méme par téléphone ou par visioconférence) adressé au président du Comité des Sages, a charge pour lui, en cas d'avis verbal, de le confirmer par tout moyen écrit dans les 48 heures.

Les avis ainsi rendus par les membres du Comité des Sages sont adressés à leur président gui dresse un compte rendu des avis individuels émis par chacun des membres et de la

décision prise par le Comité des Sages compte tenu de la régle de majorité ci-dessous. Ce compte rendu est signé par le président du Comité des Sages et remis au Conseil de Surveillance par tout moyen.

Les décisions sont prises par le Comité des Sages à la majorité simple, sauf le cas de cooptation d'un membre, prise a la majorité des %. Pour la validité d'une délibération, plus de la moitié des membres du Comité des Sages pouvant prendre part au vote de cette délibération devront y avoir participé.

Pour permettre au Comité des Sages de rendre ses avis, le Conseil de Surveillance et/ou le Président de la Société devront lui adresser tous documents et/ou toutes informations (d'ordre comptable, financier, juridique, etc.) dont ils pourraient avoir besoin et/ou dont ils souhaiteraient obtenir communication. D'une maniére générale, le Comité des Sages disposera auprés du Président et/ou des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués de la Société, d'un droit d'information permanent sur l'activité, les résultats et les projets de développement de toute nature de la Société et des Filiales en leur possession.

Sur décision collective ordinaire des associés, il peut étre alloué au Comité des Sages une rémunération fixe annuelle a titre de jetons de présence dont le montant, porté en frais généraux, sera au plus équivalent à celui attribué par la collectivité des associés au Conseil de Surveillance. La répartition s'effectue par téte.

TITRE IV CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT, L'UN DE SES DIRIGEANTS OU L'UN DE SES ASSOCIES DETENANT PLUS DE 10% DES DROITS DE

VOTE

I - Conformément à l'article L.227-10 du Code de Commerce, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associé, la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, font l'objet d'un rapport du Commissaire aux comptes présenté aux associés.

Le Président de la Société doit aviser les commissaires aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, des conventions susvisées. Les associés statuent chaque année sur le rapport du Commissaire aux comptes.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Il - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes et conclues à des conditions normales visées à l'article L.227-11 du Code de Commerce.

Ill - Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce sont applicables, dans les conditions déterminées par cet article, au Président de la Société, et aux autres dirigeants de la Société.

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Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou deux Commissaires aux Comptes titulaires nommés et exergant leur mission dans les conditions prévues par la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas d'empéchement, démission, décés ou relévement, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Article 21 - DOMAINE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions qui relévent de la compétence de la collectivité des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés ainsi que celles relatives à l'adoption ou la modification des clauses visées aux articles L 227-13, L 227- 14, L 227-16 et L 227-17 du Code de Commerce.

Les décisions collectives relevant de la compétence des associés sont les suivantes :

a) l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital ; l'autorisation d'émettre des valeurs mobiliéres composées ou non, ainsi que toutes options de souscriptions ou d'achat d'actions ;

b) la fusion, la scission et l'apport partiel d'actif ;

c) la prorogation, la dissolution anticipée et la liquidation de la Société ;

d) la nomination du ou des liquidateurs aprés dissolution de la Société ;

e) (abrogé) ;

f) l'allocation de jetons de présence au profit des membres du Conseil de Surveillance ;

g) la nomination des Commissaires aux Comptes ;

h) l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats, et les modalités de paiement des dividendes,

i) l'approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,

j la modification des statuts (sauf dispositions contraires prévues aux présents statuts) ; l'exclusion, pendant la période d'inaliénabilité fixée à l'article 11.2, d'un associé personne morale dont le Contrôle a été modifié,

k) le transfert du siége social hors du département ou d'un département limitrophe, et le transfert du siége social à l'étranger,

I la transformation de la Société en une société d'une autre forme,

m) l'autorisation des cessions d'actions nécessitant un agrément en application de l'article 11.4 ci-dessus, et, en cas de refus d'agrément, le rachat des droits sociaux du cédant par la Société,

n) la désignation de suppléants aux membres du Comité des Sages et la durée de cette suppléance ; la ratification de la cooptation des membres du Comité des Sages ; la nomination des membres du Comité des Sages, la fixation de la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération ;

o) la révocation des membres du Comité des Sages et de leurs suppléants (autres, en ce qui concerne la révocation, que les 5 premiers membres nommés par décision collective des associés du 8 Novembre 2006)

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Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance dans les cas prévus à l'article 15.2 ci-dessus et de ses attributions fixées a l'article 18 et étant rappelé que certaines décisions nécessitent l'avis favorable préalable du Comité des Sages dans les conditions fixées à l'article 18 BIS.

Article 22 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises :

soit aux termes d'une assemblée générale dans les conditions fixées au paragraphe 22.1 ci-apres,

soit aux termes d'une consultation par correspondance dans les conditions fixées au paragraphe 22.2 ci-aprés,

soit aux termes d'une décision prise au moyen d'un acte dans les conditions fixées au paragraphe 22.3 ci-aprés.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix

22.1 - Assemblées Générales

Les assemblées générales sont convoquées par le Président de la Société ou, en cas de carence, décés ou d'empéchement de ce dernier, par un Directeur Général ou, à défaut par le commissaire aux comptes.

Le Conseil de Surveillance dispose également du droit de convoquer les assemblées générales.

En outre, tout associé disposant de plus de la moitié des droits de vote aux assemblées générales ordinaires dispose du droit de convoquer les associés en assemblée générale.

L'ordre du jour est arreté par l'auteur de la convocation.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tout moyen écrit, dix jours au moins avant la date de réunion, elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation et est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'information des associés.

Toutefois, le délai de dix jours susvisé peut étre réduit avec l'accord unanime des associés

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des assemblées.

Tout associé peut participer personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter soit par l'un de ses représentants légaux, soit par un autre associé ou son conjoint, muni d'un pouvoir régulier à cet effet. Il peut également voter au moyen d'un formulaire de vote qui lui serait adressé par la Société.

Les associés personnes morales peuvent désigner un mandataire permanent ayant pouvoir de les représenter à toutes les assemblées générales jusqu'à révocation écrite dudit mandat à la condition qu'il s'agisse d'un membre de la famille Dassault en ligne directe.

L'assemblée générale est présidée par le Président de la Société (si le Président de la Société est une personne morale, l'assemblée est présidée par son représentant légal), et en son absence elle élit un président de séance.

Les délibérations sont constatées par un procés-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms ou dénomination sociale du président de séance et des associés présents ou représentés et des mandataires, le nombre d'actions et de droits de vote détenus par

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chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes, et est signé par tous les associés présents ou leurs mandataires.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour, sauf accord unanime de tous les associés.

22.2 - Consultation par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le Président ou, en cas de carence, décés ou empéchement du Président, un Directeur Général ou le président du Conseil de Surveillance ou à défaut le commissaire aux comptes, adresse au dernier domicile connu de chaque associé, par lettre simple ou recommandée, télécopie ou télex, le texte des résolutions proposées au vote, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de cinq jours à compter de la date d'envoi du projet des résolutions pour émettre leur vote par tout moyen. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Le Président établit un procés-verbal de la consultation écrite mentionnant la réponse de chaque associé.

22.3 - Décisions collectives prise au moyen d'un acte

Les décisions collectives prises par acte sous seing privé ou notarié auquel interviennent tous les associés ne donnent pas lieu à convocation, ni à délai pour les documents relatifs à l'information des associés.

Elles sont opposables à la Société à partir du moment oû son Président, s'il n'est pas associé. en a eu connaissance.

22.4 - L'action en nullité d'une décision collective pour convocation irréguliére est irrecevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

22.5 - Les Commissaires aux Comptes sont convoqués aux assemblées générales ordinaires annuelles des associés appelées a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au plus tard lors de la convocation des associés eux-mémes.

Les Commissaires aux Comptes peuvent étre convoqués à toutes autres assemblées générales pour lesquelles l'auteur de la convocation estimerait leur présence nécessaire.

Les documents communiqués aux associés sont mis à leur disposition dans les mémes conditions.

22.6 - Les copies ou extraits des décisions collectives sont valablement certifiés conformes par le Président, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué ou un liquidateur.

Article 23 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

23.1 Sont qualifiées d'extraordinaires :

a) les décisions collectives des associés visées aux paragraphes a), b), c), d), j), k) et I) de l'article 21 des présents statuts,

b) les décisions relatives à l'adoption ou la modification des clauses visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-16 et L.227-17 du Code de Commerce, a savoir celles

prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ses droits, la suspension des droits non

pécuniaires et Texclusion d'un associé qui n'aurait pas informé la Société du

changement de contrle dans son propre capital,

23.2 Sous réserve des dispositions de l'article 23.3, les décisions collectives extraordinaires

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sont prises à la majorité de plus des trois quarts des droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la Société.

23.3 Par dérogation :

a) les décisions collectives relatives à l'exclusion d'une personne morale associée visée à l'article 13 BiS des statuts sont prises à la majorité de plus de 70 % (soixante-dix pour cent) des droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la Société ;

b) sont prises à l'unanimité :

les décisions collectives extraordinaires visées au paragraphe b) de l'article 23.1 ci-dessus,

la décision de transformation de la Société en une société d'une autre forme ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; en conséquence la décision de transformation de la Société en société anonyme (ou autre forme n'ayant pas pour effet d'augmenter les engagements des associés) sera prise à la majorité prévue à l'article 23.2 ci-dessus,

la décision de transfert du siége social à l'étranger.

Pour toutes ces décisions nécessitant l'unanimité des associés, le droit de vote

appartient, en cas de démembrement de propriété des actions, au nu-propriétaire.

Article 24 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

24.1 Sont qualifiées d'ordinaires toutes les autres décisions collectives des associés et visées aux paragraphes f), g) h), i) m) n) et o) de l'article 21 des présents statuts.

24.2 Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple des droits de vote attachés a l'ensemble des actions de la Société, a l'exception toutefois des décisions

relevant du paragraphe n) de l'article 21, qui sont prise à la majorité renforcée de plus de 60 % (soixante pour cent) des droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la Société.

Article 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Pour toute décision collective des associés, chacun d'eux a droit d'obtenir communication :

du rapport du Président, le cas échéant, du rapport du Conseil de Surveillance, du texte des résolutions proposées au vote des associés,

des rapports du commissaire aux comptes dont l'établissement pourrait étre requis par la loi, des rapports dont l'établissement pourrait étre requis par la loi par tous autres commissaires (aux apports, a la fusion, etc..) ainsi que des traités d'apport, fusion, ou autres sur lesquels les associés seraient appelés a statuer, de la liste des associés arretée le onziéme jour précédant la convocation,

Pour toute décision collective ayant trait à l'approbation des comptes sociaux, chacun d'eux a

droit d'obtenir en outre les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Enfin, a toute époque de l'année les associés disposent d'un droit de communication permanent, qui s'exerce au siége social et qui porte sur les documents suivants des droits derniers exercices :

les inventaires et les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés, la liste des Président, Directeur Généraux, Directeurs Généraux Délégués et membres du Conseil de Surveillance,

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Ies rapports du Président et, le cas échéant, du Conseil de Surveillance, les procés-verbaux des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices et les feuilles de présence à ces assemblées (auxquels doivent étre joints, s'il en existe, les procurations et les formulaires de vote par correspondance), les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, éventuellement, les bilans sociaux,

Le droit de communication permanent est exercé au siége social par tout associé, par chacun des copropriétaires indivis d'actions, par le nu-propriétaire et l'usufruitier, personnellement, ceci a toute époque de l'année, à charge de prévenir la Société au moins dix jours par avance.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, les associés peuvent prendre copie des documents mis a leur disposition.

Article 26 -EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 27 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés consenties par la Société est annexé au bilan.

Le Président établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi, et les activités en matiére de recherche et de développement.

La collectivité des associés, approuve les comptes annuels aprés rapport du commissaire aux comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clture de chaque exercice.

Article 28 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

28.1 Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours Iorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire

28.3 Le bénéfice net distribuable est à la disposition de l'Assemblée Générale des associés de la Société qui, sur proposition du Président, pourra, en tout ou en partie, le reporter à

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nouveau, l'affecter à des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires, au prorata de leurs droits dans le capital social.

28.4 Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiguant expressément les postes de réserve sur lesguels les

prélévements sont effectués.

28.5 Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.

28.6 Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 29 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

I - Une décision collective ordinaire des associés, a la faculté d'accorder pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du

dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions dans les conditions prévues par la loi.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par décision collective ordinaire des associés sans qu'il puisse étre supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. Ce délai peut étre suspendu, pour une durée ne pouvant excéder trois mois. par décision du Président, en cas d'augmentation de capital.

Il - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective ordinaire des associés ou, si elle lui en donne mandat, par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire devra avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi en cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le

montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés, sauf lorsque la distribution

a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits

Article 30 - COMITE D'ENTREPRISE

Pour le cas ou la Société viendrait a comprendre un Comité d'Entreprise, les délégués dudit

Comité exerceront les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président ou du Directeur Général spécialement délégué a cet effet.

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Article 31 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer une décision collective ordinaire des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions légales, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision collective ordinaire des associés est publiée dans les conditions légales.

En cas d'inobservation des prescriptions visées ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ArticIe 32 - DISSOLUTION, LIQUIDATION OU TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE

I - Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts sauf prorogation par décision collective extraordinaire des associés.

Il - Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions dans une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour oû elle est publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par la collectivité des associés statuant aux conditions des décisions collectives ordinaires.

Le liquidateur représente la Société, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable, et il est habilité a payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

Les associés peuvent l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation au capital.

Ill - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liguidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, s'il en est offert et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

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Toutefois, les dispositions ci-dessus relatives a la transmission universelle du patrimoine sans

liquidation a l'associé unigue ne sont pas applicables si l'associé unigue est une personne

physigue, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

Article 33 - CONTESTATIONS - CONCILIATION - CLAUSE COMPROMISSOIRE

33.1 CONTESTATIONS

Toutes contestations relatives à la présente Société seront soumises aux clauses de différends qui suivent pendant la durée de la Société ou sa liquidation.

Il pourra s'agir notamment de litiges concernant la validité, l'interprétation, l'exécution des présents statuts, les actes et délibérations de la Société, la nomination ou la révocation des dirigeants, d'actions en responsabilité, de contestations entre les associés ou entre les associés et la Société, soit encore entre la Société et son Président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un des membres du Conseil de Surveillance.

Préalablement à toute saisine de la juridiction arbitrale, les contestations devront faire l'objet d'une tentative de conciliation.

33.2 CONCILIATION

Dans le cadre de cette tentative de conciliation, la partie demanderesse adressera à la partie défenderesse une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant à se rapprocher d'elle afin de nommer, d'un commun accord et sous un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite notification, un tiers devant faire office de conciliateur (ci-aprés < le conciliateur >) chargé de proposer aux parties une solution au litige qui les oppose. Dans l'hypothése oû, a l'expiration du délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée susvisée, les parties n'auraient pas réussi à se rapprocher afin de nommer le < conciliateur >, elles demanderont, conjointement ou individuellement, au Président du Tribunal de Commerce compétent saisi comme en matiére de référé, la désignation du < conciliateur >.

La conciliation se déroulera au siége social ou dans tout autre endroit dans la ville de PARIS fixé par < le conciliateur >

Lors de la phase de conciliation, chacune des parties pourra se faire assister du conseil de son choix, dont elle supportera seule les frais, débours et honoraires.

Pendant toute la durée de la phase de conciliation, les parties s'engagent à n'engager aucune procédure à l'encontre de l'autre. Les seules demandes autorisées pendant cette phase sont celles justifiées par l'urgence et qui tendent a la protection d'un droit à titre conservatoire. Toute action qui serait engagée au mépris de la présente clause devra étre déclarée irrecevable.

En tout état de cause, la phase de conciliation prendra fin à l'expiration d'un délai de trois mois a compter du jour ou < le conciliateur > aura accepté sa mission.

Si avant l'issue du délai de trois mois susvisé, une solution amiable est trouvée au litige opposant les parties, celle-ci devra donner lieu à la rédaction d'un écrit valant transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil. Cette transaction aura, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code Civil.

Dans le cas ou, à l'issue dudit délai de trois mois, aucune solution amiable n'est trouvée au litige opposant les parties, le ou les litiges seront soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 33.3 ci-aprés.

Les frais, débours et honoraires du < conciliateur > qui aura été désigné, soit d'un commun accord soit en justice, seront a la charge des parties au litige qui les supporteront chacune à parts égales.

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33.3 CLAUSE COMPROMISSOIRE

Dans le cas oû aucune solution amiable ne serait trouvée à l'issue de la phase de conciliation visée à l'article 33.2 ci-dessus, le litige sera soumis à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions qui suivent.

Dans un délai de 30 jours suivant l'issue de la phase de conciliation prévue à l'article 33.2 ci- dessus, chacune des parties au litige désignera un arbitre, et notifiera cette désignation à l'autre ou aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par une des parties au litige de désigner son arbitre dans ledit délai, il y sera pourvu par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social de la Société, saisi comme en matiére de référé par la Partie la plus diligente.

Si les arbitres ainsi désignés sont en nombre pair, ils désigneront un autre arbitre de telle sorte que le tribunal arbitral soit composé d'un nombre impair d'arbitres, ceci dans un délai maximum de 15 Jours à compter du jour de la désignation, par les parties, du dernier de leurs arbitres A défaut d'accord sur cette désignation dans ledit délai, il y sera procédé par d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social de la Société, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.

Le tribunal arbitral ainsi constitué devra rendre sa sentence dans un délai de 9 mois à compter du jour oû le dernier arbitre aura accepté sa mission. Dans l'hypothése oû, à l'issue de ce délai de 9 mois, le tribunal arbitral ne serait pas en mesure de rendre sa sentence, ledit délai sera prorogé pour une durée de 3 mois sur décision du tribunal arbitral.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1464 du Nouveau Code de Procédure Civile, la révocation, l'empéchement d'un arbitre, la perte de ses droits civils, son abstention ou sa récusation ne mettent pas fin à l'instance arbitrale. Celle-ci est suspendue jusqu'à remplacement de l'arbitre concerné dans les mémes conditions que celles qui avaient présidé

à sa nomination.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles de forme et de procédure établies pour les Tribunaux étatiques, sauf les principes généraux du procés énoncés par l'article 1460 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. lls statueront comme amiables compositeurs.

La sentence arbitrale devra étre écrite et motivée, et sera établie dans les formes requises pour que son exequatur puisse étre obtenue.

La sentence arbitrale sera définitive et son exécution sera immédiatement obligatoire pour les parties.

La partie qui, par son refus d'exécuter la sentence arbitrale, contraindrait une ou plusieurs autres parties à poursuivre son exécution judiciaire, supportera tous les frais de la procédure d'exécution.

Il est attribué compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social de la Société tant pour l'application des dispositions du présent article 33 que pour le réglement de toutes autres difficultés.

33.4 NOTIFICATIONS

Pour l'application des dispositions des articles 33.2 et 33.3 ci-dessus, les notifications doivent faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les délais courent à compter de la réception de la lettre recommandée adressée avec demande d'avis de réception.

Par réception, on entend la réception de la lettre recommandée ou sa premiére présentation, le cachet de la poste faisant foi.