Acte du 23 avril 1998

Début de l'acte

Hi

Statuts

ENHEOISTRE Les soussignés : :1 1") Monsieur VIOLO Gaétano,

AVR né le 25 juin 1956 a VILLEJUIF (94800) demeurant 3, rue Jean Mermoz a MORANGIS (91420), célibataire, de nationalité francaise,

et

2°) Mademoiselle RICOZZI Claudine née le 2 octobre 1961 a VITRY SUR SEINE (94400) demeurant 3, rue Jean Mermoz a MORANGIS (91420) Célibataire , de nationalité francaise,

ont établi, ainsi qu il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

ARTICLE 1ER - FORME Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient 1'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, et notamment , par la Loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts. Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale , ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- L ACHAT ET LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS.

- LA LOCATION, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION ET LA MODIFICATION DE BIENS IMMOBILIERS,

- et d'une maniére plus générale, toutes transactions sur biens immobiliers et méme accessoirement biens mobiliers, ainsi que toutes opérations commerciales , financieres. mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

et ce, tant en France, qu'a l'Etranger

FAGE AXIULEE Art. 905 C. G.I. Arrdté du 20 mars 1958

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a l'adresse suivante :
3, RUE JEAN MERMOZ_91420 - MORANGIS
Il pourra εtre transféré dans tout autre endroit de la méme ville , par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en tous lieux.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 50 années, a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux
présents statuts.
ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL L'exercice social a une durée de douze mois. IL commencera le 1er janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce te des sociétés, et le 31 décembre 1998

ARTICLE 7 - APPORTS

1) Apports en numéraire : Les soussignés apportent a la société, a savoir :
25000 FRANCS Monsieur VIOLO Gaetano, une somme de (VINGT CINQ MILLE FRANCS)
25 000 FRANCS - Mademoiselle RICOZZI Claudine, une somme de (VINGT CINQ MILLE FRANCS)
SOIT AU TOTAL UNE SOMME DE 50 000 FRANCS
Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement, au crédit d'un_compte ouvert par la BANQUE SOCIETE GENERALE Agence Libération a CHILLY MAZARIN (91),au nom de la société en formation.
Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du Greffier constant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
2) Apports en nature : Les soussignés n'effectuent aucun apport en nature.
Aau Arrété
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3) Apports en industrie : Les soussignés n'effectuent aucun apport en industrie.
ARTICLE 8 - DECLARATION SUR LES EVENTUELS APPORTS DE BIENS COMMUNS (Article 1872-2 du Code Civil - Loi N-82.596 du 10 juillet 1982). Un époux ne peut, sous la sanction prévue a l'article 1427 du Code Civil, employer des biens communs, pour faire un apport a une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié a la société son intention d'etre personnellement associé Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé a la somme de 50 000 FRANCS (cinquante mille francs) et divisé en cinq cents parts de cent francs chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 500, et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports
250 PARTS - a Monsieur VIOLO Gaetano, a concurrence de numérotées de 1 a 250
- a Mademoiselle RICOZZI Claudine 250 PARTS numérotées de 251 a 500.
500 PARTS TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Conformément a la Loi, les soussignés déclarent expressément que les cinq cents parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la Loi et l'usage, au capital social, et & sa division en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la Loi du 24 juillet 1966. Toutefois, la réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que conformément aux stipulations de l'article 35 de la Loi du 24 juillet 1966. Lors de toute augmentation ou réduction du capital social comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus, et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux, d'un nombre entier de parts nouvelles.
ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire, et contribuent exclusivement à la formation du capital social. Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société , des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures , le tout réguliérement consenti, constaté et publié conformément a la Loi.

ARTICLE 12 -INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible, & l'égard de la société. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé, quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a 1 article 13 des présents statuts.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

A) Droit sur les bénéfices , les réserves et le boni de liquidation : Chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation
B) Droit de communication et d'information des associés : Les associés exercent leur droit de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, tout associé a le droit : - d'obtenir a toute époque, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande - de prendre a toute époque, par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis
aux assemblées, procés verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
C) droit d'intervention dans la vie sociale
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement les deux associés. Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique, choisi par les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires. Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.
En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, toutefois, 1'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
D) droit de contrle : Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion
E) Responsabilité limitée des associés : Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables vis a vis des tiers pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature.
FACE AMRNIKE Ari.
Toutefois, il est rappelé qu'en cas de réglement judiciaire, ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est stipulé a l'article 54 de la Loi du 24 juillet 1966
F) Obligation de respecter les statuts : La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, et aux résolutions prises réguliérement par les associés, ou aux décisions de la gérance.
G) Comptes courants des associés : Chaque associé a la faculté sur la demande, ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont arretées dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés, en appliquant les dispositions de l'article 21 des présents statuts. Les comptes courant ne peuvent jamais étre débiteurs.
ARTICLE 14 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE, OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE : La société n'est pas dissoute, par le décés, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé. Les ayants droit des associés et créanciers, de la société, ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens, et documents sociaux , ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

ARTICLE 15 - CESSION, TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES DE CAPITAL : 1) Forme

Toute cession départs sociales de capital doit etre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités prévues & l'article 1690 du Code Civil : signification par huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité, et en outre, aprés avoir été déposée au Greffe , en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
2) Mutations de parts sociales ne comportant pas de restrictions : les parts sociales de capital sont librement cessibles et librement transmissibles par voie de succession, ou en cas de liquidation de communauté, au profit des associés, des conjoints, des ascendants, des descendants et des collatéraux.
3) Mutations de parts sociales nécessitant un agrément préalable : sans autres exceptions que celles prévues ci-avant au paragraphe 2), toute mutation de parts sociales de capital a des personnes étrangéres a la société est préalablement soumise a
l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes :
- pour les cessions entre vifs : agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte. - pour les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté : agrément des associés subsistants représentant au moins les trois quarts des parts sociales tant de capital que d'industrie
FACE ARNULEE g03 20 mars
Arreté
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Procédure d'agrément : la procédure d agrément est suivie dans les conditions prescrites par la Loi du 24 juillet 1966. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la société pouvant exiger la production d'expédition ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
4) Nantissement des parts sociales : Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article , paragraphe 3) ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa ler, du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai , les parts, en vue de réduire son capital.
5) Aptitude a devenir associé du conjoint commun en biens d'un titulaire de parts sociales de
capital : Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, en cas d'apport de biens communs ou
d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, les clauses d'agrément éventuellement prévues a cet effet sont opposables au conjoint.
ARTICLE 16 - NOMINATION DES GERANTS : La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non , nommées avec ou sans limitation de durée, par la collectivité des associés Le ou les premiers gérants sont désignés dans l'assemblée générale extraordinaire annexée aux présents statuts (annexe 1 ).

ARTICLE 17 - REVOCATION, DECES, REMPLACEMENT DES GERANTS Les gérants peuvent résigner leurs fonctions en prévenant chacun des associés et la societé quinze jours a l'avance par lettre recommandée (ou par lettre remise en main propre contre

accusé de reception). Le ou les gérants sont révocables par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié du des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. En outre, le ou les gérants sont révocables par les
tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé. Le décés ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société : la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, ou par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un , ou a défaut par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. Toutefois ce remplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs cogérants.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DES GERANTS :

Les gérants ont seuls la signature sociale. Ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leu temps et tous les soins nécessaires. Dans les rapports entre les associés , la gérance peut faire tous actes de gestion, dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que
cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra sans y étre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siége social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer a la fondation de sociétés, et effectuer tous apports a des sociétés
constituées ou a constituer ou prendre des intérets dans des sociétés ayant ou non le méme objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer , compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formé par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, a 1'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction, et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non), proportionnel ou non au chiffre d'affaires ou au bénéfice, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement seront déterminés par décision collective ordinaire des associes. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement , sur justification.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsables envers la société, ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants, dans les conditions de l'article 52 de la Loi du 24 juillet 1966.
En cas de reglement judiciaire, ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées
par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée , entre eux, ou l'in des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la cloture de 1'exercice. Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présentent a 1'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote , et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et
s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire, ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
: : AL
Arr3t6 du Eo
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ARTICLE 22 - CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux gérant ou aux associés, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle, un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s applique galement au conjoint, ascendant, ou descendant des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de déplacement des seuils visés a l'article 64 de la Loi du 24 juillet 1966. Elle est facultative dans les autres cas, mais peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise de capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la Loi.

ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS

COLLECTIVES
Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels , et pour toute autre décision, si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées a 1'article 13 du paragraphe 3) des présents statuts. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celle définies par la loi du 24 juillet 1966. Les copies ou extraits des procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant, ou le cas échéant, par un seul liquidateur , au cours de Ia liquidation.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES > Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour obiet , la modification des statuts ou

l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi , les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES < ORDINAIRES >

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes. Sous réserve d autres conditions impératives, définies dans les présents statuts, ou par la Loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
R C
FARE RRRTLSE
ARTICLE 27 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins, avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, le rapport des
commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social , à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont les cas échéant mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture dudit exercice, se

prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

ARTICLE 30 - AFFECTATION DES RESULTATS 1) Bénéfices nets :

Les produits nets de 1'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent le bénéfice de l'exercice.
2) Réserve légale : Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélévement cesse lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. IL
reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de cette fraction (augmentation de capital...).
3) Bénéfice distribuable : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la Loi ou des statuts , et augmenté du report bénéficiaire. En outre, 1'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne pas de distribuer.
4) Réserves statutaires - Report à Nouveau : Toutefois, avant de décider la distribution de bénéfice, sous forme de dividende , entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance, ou encore pour les reporter a nouveau.
5) Pertes éventuelles : Les pertes, s'il en existe, sont affectées au compte < report a nouveau >, ou compensées directement avec les réserves existantes.
FAGE ANHIULEE Art. 905 C. G.l. Arraté du 20 ina:s 1958
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ARTICLE 31 - TRANSFORMATION Les associés pourront décider la transformation de la présente société , en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues par 1'article 69 de la Loi du 24 juillet 1966. sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral
nouveau.

ARTICLE 32 - PROROGATION

Un an au moins, avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit ou non etre prorogée.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION AU TERME DE LA DUREE

A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement a l'expiration de sa durée.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION ANTICIPEE 1) Décision des associés : La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision extraordinaire des associés.

2) Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital : Si, du fait des partes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu ou non a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard, a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la lo du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délais les capitaux propres n'ont pas été
reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. A défaut, par le gérant ou le commissaire aux comptes, de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice, la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.
3) Réduction du capital social en dessous du minimum légal : La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous le respect des conditions prévues a l'article 35 de la Loi du 24 juillet 1966. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société
4) Réunion de toutes les parts sociales en une seule main : La réunion de toutes les parts sociales dans une seule main n'entraine pas la dissolution de
plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an Le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour ou il statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.
FACE AHHULEE Art. 905 C.G.l. Arret6 du 20 mars 1958
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ARTICLE 35 - LIQUIDATION La société est en liquidation dés 1'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit La liquidation s effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 a 401 de la Loi du 24 Juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, ou a l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social

ARTICLE 37 - PUBLICITE ET POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au Porteur d'un original ou d'une copie des présents statuts, pour faire toute publications et tous dépts prescrits par la Loi ARTICLE 38 - FRAIS

Tous les frais, droits, et honoraires entrainés par le présent acte, et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 39 - ENGAGEMENT CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement les actes déja accomplis par la gérance, pour le compte de la société en formation et énoncés, s'ils existent, dans un état annexé aux présents statuts, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements, dés qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
FAIT EN : -QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX,DONT UN POUR L'ENREGISTREMENT, DEUX POUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, UN POUR ETRE DEPOSE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, -ET EN DEUX EXEMPLAIRES, SUR PARPIER LIBRE, POUR ETRE REMIS A CHACUN DES ASSOCIES. A MORANGIS, LE SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VTNGT DIX HUIT.
Les soussignés dont les noms, prénoms, domiciles et qualités figurent en téte des présentes, déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.
SIGNATURES
FACE RILEE
Arraté
Annexe 1 aux statuts établis S.S.P. en date du 16 03 1998 12
< IMMO 98 > Société a responsabilité limitée au capital de cinquante mille francs Siege social : 3, rue Jean Mermoz 91420 - MORANGIS R.C. EN COURS
ASSEMRLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL EN DATE DU 16 MARS 1998 A 9 HEURES
L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit. Le seize mars, a 9 heures,
les associés de la sarl < IMMO 98 > , société a responsabilité limitée au capital de cinguante mille francs divisé en cinq cents parts de cent francs chacune, se sont réunis au siege social : 3, rue Jean Mermoz 91420-MORANGIS, a effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- NOMINATION DU PREMIER GERANT DE LA SOCIETE - POUVOIR A DONNER.
SONT PRESENTS :
- Monsieur VIOLO Gaetano propriétaire de 250 parts sociales numérotées de 1 a 250. demeurant 3,rue Jean Mermoz 91420 MORANGIS
- Mademoiselle RICOZZI Claudine propriétaire de 250 parts sociales numérotées de 251 a 500, demeurant 3, rue Jean Mermoz 91420 MORANGIS
ENSEMBLE 500 parts sociales
représentant la totalité des parts composant l'intégralité du capital social de la société
L'assemblée est ainsi déclarée régulierement constituée, et peut valablement délibérer sur T'ordre du jour précité. Aprés discussion, et émission de divers avis, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des asssociés nomme en qualité de premier gérant de la Société < IMMO 98 > :
Monsieur VIOLO Gaetano né le 25 juin 1956 a VILLEJUIF (94800) Célibataire, de nationalité francaise, demeurant 3, rue Jean Mermoz 91420 MORANGIS Monsieur VIOLO est nommé à compter de ce jour, et pour une durée illimitée
Monsieur VIOLO prend la parole, pour remercier son coassocié, de sa confiance, et accepte d'exercer ces fonctions.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
FAE ....E 'Art. 905 C. G.!. Arrôté du 20 mars 1958
Annexe 1 (suite) aux statuts établis S.S.P. en date du 16.03.1998 13
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés donne tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités de dépôts légal et de publicité légale.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, ET PLUS PERSONNE NE DEMANDANT LA PAROLE,LA SEANCE EST LEVEE A DIX HEURES
SIGNATURES
VIOLO Gaetano RICOZZI Claudine
ri.Cc
FACE FRILE Art. 905 C.G.1. Arrôt6 du 20 mars 1938