Acte du 4 octobre 2012

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2012 B 01228

Numéro SIREN : 749 862 165

Nom ou denomination : LDl DIMOTRANS GROUP

Ce depot a ete enregistre le 04/10/2012 sous le numero de dépot A2012/023747

2 3AuJ GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : LDI DIMOTRANS GROUP Adresse : chemin du Bois Des Aies 69330 Pusignan - FRANCE-

n° de gestion : 2012B01228 n d'identification : 749 862 165

n° de dépot : A2012/023747 Date du dépot : 04/10/2012

Piece : Statuts mis a jour

4226704 4226704

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

LDI DIMOTRANS GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros Siége social à PUSIGNAN (69330), Chemin du Bois des Aies

749 862 165 RCS LYON

Statuts

STATUTS MIS A JOUR LE 5 JUILLET 2012

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La soussignée :

La société DIMOTRANS, société anonyme au capital de 3.119.270 @, ayant son siége social à MEYZIEU (69330), PUSIGNAN, ZAC de Satolas Green, identifié sous le numéro 382 577 021 RCS LYON,

représentée par Monsieur Salvatore ALAIMO en sa qualité de président du conseil d'administration, directeur général,

a établi de la maniére suivante les statuts d'une société par actions simplifiée qu'elle a décidé de constituer :

STATUTS

TITRE PREMIER

OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1ER- FORME DE LA SOCIETE

La société est une société par actions simplifiée régie par les présents statuts et les dispositions des lois en vigueur.

A l'origine, elle comporte un associé unigue, propriétaire de la totalité des actions.

Elle peut, a toute époque, comporter plusieurs associés, par suite de cession ou de transmission d'actions ou de création d'actions.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : LDI DIMOTRANS GROUP

Conformément à la loi, la dénomination devra figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle devra étre précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société par actions simplifiée" ou des initiales : "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France comme a l'étranger :

le transport routier de marchandises, national et international,

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l'activité de commissionnaire de transports nationaux et internationaux,

1a logistique,

toutes activités annexes à celles ci-dessus,

et, d'une facon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobiliéres, mobiliéres et financiéres, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant étre utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle peut agir en tous pays, directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit ies opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége est établi à PUSIGNAN (69330), Chemin du Bois des Aies

Le transfert du siége social résulte d'une décision collective des associés prise dans les conditions de majorité visées à l'article 19 des statuts ou, si la société devient unipersonnelle, par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La société prendra fin le 31 janvier 2062, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de proroger la durée de la société est prise par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité visées à l'article 19 des statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille (200.000) euros divisé en vingt mille (20.000) actions de dix (10) euros chacune, toutes de méme catégorie.

ARTICLE 7 - AUGMENTATION DU CAPITAL

I - Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, méme d'une catégorie autre que celle des actions existantes, soit par élévation du montant nominal des actions existantes

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur ia société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider une augmentation de capital, excepté le cas prévu au paragraphe ll. La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Le Président peut décider de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des souscriptions, dans les conditions prévues par la loi et modifier corrélativement les statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire contre numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux associés, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et, collectivement, supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles doivent s'entendre avec d'autres, s'ils désirent exercer leurs droits, sans qu'il puisse résulter de cette entente des souscriptions indivises.

Il - L'augmentation du capitai peut également résulter de la demande faite par tout associé de recevoir en actions le paiement de tout ou partie du dividende mis en distribution si la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a autorisé cette faculté.

Le Président, dans les délais légaux, constate le nombre des actions émises en apptication de l'alinéa précédent et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

ARTICLE 8 - REDUCTION DU CAPITAL

La collectivité des associés peut, dans les conditions fixées par la loi, décider ou autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment par achat et annulation d'un nombre déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des anciennes actions contre de nouvelles actions, d'un nombre éguivatent ou moindre, ayant ou non le méme nominai et, s'il y a lieu, avec cession

ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange avec ou sans soulte à payer ou à recevoir.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu, sous la responsabilité du Président, à une inscription en compte dans ies conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et

réglementaires sur les sociétés anonymes.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION

I - Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation, proportionnelle au nombre des actions existantes.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence du montant des apports.

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La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

Il - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un nombre déterminé d'actions pour exercer un droit, it appartient à chaque associé qui ne posséde pas ce nombre d'actions de se grouper avec d'autres pour pouvoir exercer ce droit.

ARTICLE 11 - INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE

Toute action est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, a la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce, statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, l'inscription sur les registres sociaux mentionne le nom de l'usufruitier et du ou des nus-propriétaires.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans toutes les décisions n'emportant pas modification des statuts et au nu-propriétaire dans ies autres cas, sous réserve de l'application de toutes conventions différentes entre les intéressés pour l'exercice du droit de vote.

Ces conventions sont rendues opposables à la société par le dépt d'une attestation signée par le Président ou par l'envoi d'un original au siége social, par lettre recommandée avec accusé de réception, et prennent effet un mois aprés la date du dépôt de cette attestation ou de cet envoi en lettre recommandée avec AR, le cachet de la poste faisant foi.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION D'ACTIONS - AGREMENT

I - Outre, lorsqu'il y a lieu, l'observation des prescriptions du paragraphe ill du présent article, les cessions ou transmissions d'actions sont valablement réalisées a l'égard de la

société et des tiers par un virement de compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

Il- Les cessions ou transmissions d'actions consenties par l'associé unique sont libres.

Ill - Sauf lorsqu'elle intervient au profit d'un associé, toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres émises par la société, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges (y compris en cas de fusion ou de scission), donations, liquidations de communautés ou de successions est soumise a l'agrément de la société dans les conditions ci-aprés :

1. La cession ou la transmission projetée doit étre notifiée par son auteur à la société avec indication des nom, prénom et domicile ou dénomination et siége du ou des cédants ou auteurs de la transmission ainsi que du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de celle-ci, du nombre des actions et, s'il y a lieu, du prix de cession.

Dans un délai de quinze jours, le Président demande à chacun des associés de lui faire connaitre s'il donne ou non son consentement à la réalisation de la cession ou de la transmission projetée.

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La décision des associés sur l'agrément doit étre prise dans les conditions de majorité de l'article 19-iV et doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la réception par le Président de la demande d'agrément. Elle est notifiée par le Président au cédant ou à l'auteur de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut de notification dans ce délai de trente jours, l'agrément est réputé donné

2. En cas d'agrément, l'inscription en compte est opérée dés la production de toutes piéces requises par la loi, qui doivent obligatoirement parvenir à ia société, sous peine de forclusion, dans les trois mois de la date de la demande d'agrément.

3. En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission présentés ou en cas d'agrément de certains de ces cessionnaires ou bénéficiaires seulement, le cédant ou l'auteur de la transmission aura ia facuité de retirer en totalité ou partiellement son projet de cession ou de transmission, à charge de notifier à la société son intention à cet égard, dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception par lui de la notification de refus d'agrément.

A l'expiration de ce délai de dix jours :

pour les actions dont le ou les cessionnaires ou bénéficiaires ont été agréés parmi ceux proposés par le cédant ou l'auteur de la transmission et dont la cession ou la transmission envisagée n'aura pas fait l'objet d'un retrait de sa part, leur inscription en compte est opérée dans les délai et conditions prévus au 2. du présent paragraphe lil,

pour ies actions dont la cession ou la transmission envisagée n'aura pas fait l'objet d'un retrait de la part de son auteur alors que leurs cessionnaires ou bénéficiaires n'ont pas été agréés, la société doit, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant ou auteur de la transmission. Ce délai peut étre prolongé a la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant en référé, le cédant et le ou les cessionnaires ou bénéficiaires dûment appelés.

Cette acquisition a lieu moyennant, en cas de mutation à titre onéreux, un prix égal à celui offert par le ou les cessionnaires ou bénéficiaires présentés, si ce prix est accepté par la collectivité des associés ou, dans le cas contraire, comme dans celui oû il s'agirait d'une transmission entre vifs à titre gratuit, au prix qui, à défaut d'entente entre le cédant ou l'auteur de la transmission et la collectivité des associés, sera fixé, souverainement et sans recours possible, par un expert.

A cet effet, le Président propose, dans la notification de son refus d'agrément, un expert sur lequel le cédant ou l'auteur de la transmission fera connaitre son acceptation ou son refus dans les huit jours de la réception de cette notification.

A défaut de réponse dans ce délai, comme en cas de refus par le cédant ou l'auteur de la transmission, l'expert est désigné, à la requéte de la partie la plus diligente, par le Président du tribunal de commerce du siége sociai statuant en la forme des référés et sans recours possible ; les frais éventuels occasionnés par l'expertise sont supportés, moitié par le cédant ou l'auteur de la transmission, moitié par le ou les cessionnaires choisis par les associés.

L'expertise n'est soumise à aucune condition de forme, mais le prix de cession doit obligatoirement étre fixé par l'expert et notifié par ses soins à la société et au cédant ou auteur de la transmission dans un délai maximum de soixante jours à compter de la notification par ie Président du refus d'agrément, à moins que les parties ne se mettent d'accord pour une prorogation de ce délai.

Le cédant ou l'auteur de la transmission a la faculté de renoncer a réaliser, en totalité ou partiellement, la cession au prix fixé par l'expert, a charge de notifier sa décision à la société, dans un délai maximum de dix jours a compter de la réception de la notification de ce prix.

A défaut pour le cédant de faire usage de la faculté prévue a l'alinéa précédent. comme en cas d'accord entre la collectivité des associés et le cédant sur le prix de cession, l'acquisition est faite :

soit par des personnes physiques ou morales, associées ou non, désignées par les associés statuant dans les conditions de majorité de l'article 19-IV, le Président agissant comme mandataire du cédant ou de l'auteur de la transmission,

soit, mais seulement avec l'accord du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

Les actions ainsi transférées le sont avec tous droits y attachés au jour de la notification du refus d'agrément et le prix dû est payable dés sa fixation définitive, avec intérét au taux légal, calculé du jour de cette notification jusqu'au jour du paiement.

4. Si, a l'expiration du délai ci-dessus prévu de trois mois a compter de la réception de la notification du refus d'agrément et de sa prorogation éventuelle, la société n'a pas satisfait a son obligation d'achat, l'agrément est considéré comme donné.

IV - En cas de transmission d'actions résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit de leur apport, les attributaires des actions réparties par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l'apport doivent, s'ils ne sont pas déjà associés, étre agréés dans ies conditions stipulées au paragraphe ll ci-dessus.

A cet effet, dans les trois mois de la répartition ou de l'apport, les qualités des nouveaux titulaires doivent étre notifiées à la société en indiquant les nom, prénoms et domicile ou dénomination et siége des nouveaux titulaires et les conditions de la transmission.

V - Pour les cessions qui auront lieu par adjudication publique en suite de décisions judiciaires ou autrement, il est fait application des stipulations du paragraphe Ill ci-dessus.

Toutefois, si la collectivité des associés a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au paragraphe Ill ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civii, à moins que l'associé unique ou ia collectivité des associés ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

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VI - Les notifications et demandes prévues au présent article sont faites soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception (le timbre de la poste faisant foi de la date d'envoi) et le Président peut, pour les requétes et notifications dont il est question dans le présent article et, en général, pour l'exécution de ce qui précéde, déiéguer à toutes personnes tous pouvoirs utiles.

TITRE III

DIRECTION - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

I - La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou physique, associée ou non de la société.

Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux. Ces derniers sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre.

Il-Le Président est désigné par la collectivité des associés, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le Président personne physique est réputé démissionnaire d'office au jour ou ia collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'age de soixante dix (70) ans.

Le Président est révocable a tout moment, sans indemnité, par décision de la collectivité des associés. Cette décision n'a pas à étre motivée.

Au titre de ses fonctions, le Président peut percevoir une rémunération fixée par les associés ou l'associé unique.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe sociai auprés duquel les délégués du comité exercent les droits définis a l'article L.2323-62 du Code du travail.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

I - Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour diriger et administrer la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à la collectivité des associés.

Pour l'usage de ses pouvoirs, ie Président signera : "Le Président"

Il - A l'égard des tiers, le Président représente la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions statutaires limitant ies pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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Ill - Le Président est autorisé à consentir des délégations temporaires pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

ARTICLE 15 - DIRECTEURS GENERAUX

I - Un ou plusieurs directeurs généraux peuvent étre désignés, par la collectivité des associés.

Les directeurs généraux peuvent étre des personnes physiques ou morales, associées ou non.

La durée des fonctions des directeurs généraux ne peut excéder celle du mandat du Président. Le directeur général personne physique est réputé démissionnaire d'office au jour oû la collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'àge de soixante dix (70) ans.

Toutefois, en cas de décés, démission ou révocation du Président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de la collectivité des associés, ieurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.

Le directeur générai est révocable à tout moment, sans indemnité, par décision de la collectivité des associés. Cette décision n'a pas a étre motivée.

Il - A l'égard des tiers, le directeur général est investi des mémes pouvoirs de direction, d'administration et de représentation que le Président.

Sur le plan interne, le directeur général est investi des mémes pouvoirs de direction et d'administration que le Président.

Ill - Au titre de leurs fonctions, les directeurs généraux peuvent percevoir une rémunération fixée par la collectivité des associés.

TITRE IV

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la société remplit les conditions légales, la collectivité des associés ou l'associé unique désigne un ou piusieurs commissaires aux comptes tituiaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent à l'issue de la délibération sur les comptes du sixiéme exercice.

Meme si la société ne remplit pas les conditions légales, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 210-1 et suivants du Code de commerce.

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En cas de pluralité d'associés, le ou les commissaires aux comptes sont obligatoirement informés, dans les mémes forme et délai que les associés, de toutes les réunions ou consultations de la coilectivité des associés et notamment celle statuant sur l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

I - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'associé unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le Président sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique.

II - Lorsque la société comporte plusieurs associés, le Président doit aviser les commissaires aux comptes, s'il en a été désignés, des conventions (autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales) intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-méme, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'un associé personne morale, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désignés, le Président de la société, présentent a la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport.

Sauf lorsqu'en raison de ieur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées par le Président aux commissaires aux comptes s'il en a été désignés. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers.

Les opérations suivantes doivent faire l'objet d'une décision de l'associé unique :

augmentation et réduction du capital,

fusion, scission et apport partiel d'actif,

nomination et révocation du Président, du ou des directeurs généraux, fixation de leur rémunération,

nomination des commissaires aux comptes,

approbation des comptes annuels et affectation du résultat.

dissolution,

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transfert du siége social,

toutes modifications statutaires sauf délégation donnée au Président.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Sa volonté s'exprime par des décisions qui sont constatées par des procés-verbaux répertoriés chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions que les procés-verbaux des décisions collectives, et signés par lui.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

1 - COMPETENCE

Si ia société comporte plusieurs associés, ies décisions qui relévent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés. Ainsi, les opérations suivantes doivent faire l'objet d'une décision collective des associés :

augmentation et réduction du capital,

fusion, scission et apport partiel d'actif,

nomination et révocation du Président, du ou des directeurs généraux, fixation de leur rémunération,

nomination des commissaires aux comptes,

approbation des comptes annuels et affectation du résultat,

dissolution.

La collectivité des associés est en outre seule compétente pour modifier les statuts à l'exception de l'application de l'article 7-ll des statuts relatif aux augmentations de capital, qui est de la compétence du Président.

Toutes les autres décisions relévent de la compétence du Président.

1I - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), soit par la signature d'un acte sous seings privés par tous les associés ou leur mandataire, à l'initiative du Président ou, à défaut d'une telle initiative, par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers des actions ayant le droit de vote qui en ont fait la demande au Président par lettre recommandée avec accusé de réception, si aucune réunion ou consuitation n'a été organisée par le Président dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre précitée.

III - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capitai qu'elles représentent.

Les associés peuvent se faire représenter par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

IV - MAJORITE

En cas de pluralité d'associés, toutes les décisions collectives sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés possédant ou représentant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, a l'exception :

des décisions requérant l'unanimité en application de t'article 227-19 du Code de commerce,

des décisions statuant sur l'agrément d'une transmission de valeurs mobiliéres, sur la fusion, scission, apport partiel d'actif, dissotution, transformation de la société et, d'une maniére générale, de toutes décisions emportant modification des statuts. Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés possédant ou représentant au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote.

En outre, toutes décisions visant a augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.

V - ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est convoquée par le Président, soit par lettre ordinaire ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé quinze jours au moins à l'avance, sur premiére convocation et six jours au moins à l'avance sur convocations suivantes, et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Lorsqu'il se propose de soumettre une décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, le Président en avise le comité d'entreprise quinze jours au moins avant la date envisagée pour cette consuitation. Le comité d'entreprise peut présenter des projets de résolutions à soumettre à l'associé unique ou a la collectivité des associés. Dans ce cas, la demande doit étre adressée au siége social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dix jours au moins avant la date prévue pour la consultation.

L'assemblée peut étre convoquée par un ou plusieurs associés dans les conditions visées a l'article 19-Il ci-dessus.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée peut en outre se réunir sans délai et sans forme si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs directeurs généraux et procéder à leur remplacement.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

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11 peut également voter par correspondance. Il est dans ce cas réputé voter contre toutes modifications des résolutions décidées au cours de l'assemblée ou toutes nouvelles résoiutions présentées au cours de cette assemblée. De méme, l'absence d'indication du sens du vote ou un vote exprimant une abstention est considéré comme un vote négatif.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son Président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des associés.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires des associés représentés et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le Président de l'assemblée. Toutefois, la signature du procés verbal de l'assemblée par tous les associés présents ou représentés vaudra feuille de présence.

Les décisions des associés prises en assemblée générale sont constatées par des

procés-verbaux signés par le Président, un associé et le secrétaire ou éventuellement, par le Président et tous les associés présents ou représentés.

Les procés-verbaux des décisions collectives, sont établis et signés sur un registre tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les copies ou les extraits des procés-verbaux sont certifiés par ie Président, par le secrétaire de l'assemblée ou par toute autre personne dûment habilitée par le Président.

VI- CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé à chaque associé par iettre recommandée avec accusé de réception, par le Président ou par les associés dans le cas visé a l'articie 19-ll ci-dessus.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre pour émettre leur vote, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant voté contre la ou les résolutions proposées.

Les décisions des associés prises par consultation écrite sont constatées dans un procés-verbal établi et signé par le Président. Ce procés-verbai mentionne l'utilisation de la procédure de consuitation écrite et contient en annexe les réponses des associés.

VII - DELIBERATIONS PAR VOIE DE TELECONFERENCES (TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE)

Lorsgue ies délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbai de la séance portant :

l'identité des associés votant, et le cas échéant, des associés qu'ils représentent :

celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants) ;

ainsi que, sous chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet)

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En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour méme au Président, par télécopie ou tout autre moyen.

VIIL - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de demander et d'obtenir, avant toute consultation ou réunion, communication de l'ordre du jour, du texte des projets de résolution, des explications présentées sous la forme d'un rapport par le Président ou les associés qui ont pris l'initiative de ia réunion ou de la consultation, ainsi que des comptes annuels sur lesquels les associés sont appelés a se prononcer.

TITRE IV

COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er avril d'une année et finit le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE 21 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrétés par le Président.

La collectivité des associés approuve les comptes annuels, aprés rapport du ou des commissaires aux comptes s'il en a été nommés, dans un délai de six mois à compter de la clture de chaque exercice.

ARTICLE 22 - AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES

1 - Le compte de résuitat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cessera d'étre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours, si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,

et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

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Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est à la disposition des associés pour étre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a nouveau.

ll - La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chacun d'eux, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

Si le Président décide la mise en distribution d'acomptes sur dividendes, il a la faculté sur autorisation de la collectivité des associés, d'accorder à chacun de ceux-ci, pour tout ou partie des acomptes, une option entre leur paiement en numéraire ou en actions.

Ill - Les réserves dont la collectivité des associés a la disposition peuvent étre employées, sur leur décision, pour payer un dividende aux actions. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués.

IV - La collectivité des associés peut, dans les conditions légales, décider l'amortissement intégral ou partiel des actions qui perdront, à due concurrence, le droit au remboursement de leur valeur nominale.

La collectivité des associés peut aussi, dans les conditions fixées par la loi, décider la conversion en actions de capital des actions intégralement ou partiellement amorties.

V - Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs

au montant du capital augmenté des réserves que la ioi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital, la collectivité des associés doit dans

les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de la collectivité des associés.

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La décision de transformation est prise dans les conditions reguises par la loi.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de la collectivité des associés.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution n'est pas suivie de liquidation et entraine appropriation par la personne moraie associée de l'ensemble du patrimoine de la société dissoute.

En cas de pluralité d'associés ou d'associé unique personne physique, un liquidateur est nommé aux conditions prévues pour les décisions sociales, l'associé unique ou la collectivité des associés détermine en outre ses fonctions et sa rémunération. Le liquidateur représente la société. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif et répartir entre les associés, s'il en existe plusieurs, proportionnellement à leur part dans le capital, le solde éventuellement disponible aprés remboursement du nominai libéré et non amorti des actions.

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent l'autoriser à poursuivre l'exécution des contrats en cours ou conclure de nouveaux contrats, mais seulement pour les besoins de la liquidation.

En cours de liquidation, en cas de pluralité d'associés, les questions qui sont de la compétence des associés continuent de faire l'objet de décisions collectives.

En fin de liquidation, l'associé unique ou la collectivité des associés statuent sur l'initiative d'un liquidateur sur le compte définitif, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : LDI DIMOTRANS GROUP

Adresse : chemin du Bois Des Aies 69330 Pusignan - FRANCE-

n° de gestion : 2012B01228 n' d'identification : 749 862 165

n° de dépot : A2012/023747 Date du dépot : 04/10/2012

Piece : Décision(s) de l'associé unique

4226705 4226705

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

LDI DIMOTRANS GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 €

Siége social à PUSIGNAN (69330),ZAC de Satolas Green

749 862 165 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE LA DECISION PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 5 JUILLET 2012

Le jeudi 5 juillet 2012, à 15 heures, Monsieur Salvatore ALAIMO, président de la société et président directeur général de la société DIMOTRANS, associée unique, a étabti le présent procés-verbal portant sur l'ordre du jour suivant :

: Transfert du siége social a PUSIGNAN (69330), Chemin du Bois des Aies ; Modification corrélative de l'article 4 < Siége > des statuts.

Le Cabinet GRANT THORNTON, commissaire aux comptes, est absent et excusé

La société DIMOTRANS représentée par Monsieur Salvatore ALAIMO adopte, en sa qualité d'associée unique, la décision unique suivante découlant de l'ordre du jour.

DECISION UNIQUE

L'associée unique décide de transférer le siége sociai de la société actuellement fixée à PUSIGNAN (69330), ZAC de Satolas Green à PUSIGNAN (69330), Chemin du Bois des Aies, à compter de ce jour.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 4 des statuts qui sera désormais la suivante :

< ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége est établi à PUSIGNAN (69330), Chemin du Bois des Aies.

La suite sans changement. >

De tout ce qui précéde, it a été dressé le présent procés-verbal.

Pour Capie certifiée conforme

Le président M. Saivatore AKAIMO

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