Acte du 26 juin 2020

Début de l'acte

RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00538 Numero SIREN : 420 166 514

Nom ou dénomination : AMBULANCES PAYAN

Ce depot a ete enregistré le 26/06/2020 sous le numero de dep8t A2020/004265

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ROMANS SUR ISERE

Dénomination : AMBULANCES PAYAN Adresse : 27-31 rue Pierre Latécoére 26000 Valence -FRANCE-

n° de gestion : 2000B00538 n° d'identification : 420 166 514

n° de dépot : A2020/004265 Date du dépot : 26/06/2020

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 09/03/2020

828004

828004

Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex

AMBULANCES PAYAN Société a Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros Siége Social : 27-31 rue Latécoére - 26 000 VALENCE RCS ROMANS 420 166 514

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09 MARS 2020

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B c

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

aprés avoir entendu les explications de la gérance, sur l'intérét de supprimer dans les statuts de la Société l'obligation faite au gérant d'établir un rapport de gestion a la clture de chaque exercice,

compte tenue de l'évolution législative qui prévoit des cas de dispense,

décide de modifier l'article 27 des statuts de la maniére suivante :

< Article 27 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

La gérance n'établit un rapport de gestion que si la loi l'impose. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal

pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare ia séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et

les associés.

Bernard COMBEDIMANCHE Olivier COMBEDIMANCHE

Fabrice COM$EbIMANCHE

Page 2 Paraphes

R c

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ROMANS SUR ISERE

Dénomination : AMBULANCES PAYAN Adresse : 27-31 rue Pierre Latécoére 26000 Valence -FRANCE-

n° de gestion : 2000B00538 n° d'identification : 420 166 514

n° de dépot : A2020/004265 Date du dépot : 26/06/2020

Piéce : Statuts mis a jour du 09/03/2020

828003

828003

Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex

0B538 426 s

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE

2 6 JUIN 2020

AMBULANCES PAYAN

SARL au capital de 7 622,45 euros Siége social : 27-31 rue Latécoére 26000 VALENCE RCS ROMANS 420 166 514

Statuts

-Mis à jour aux termes d'une AGE en date du 09 mars 2020 (Article 27 - comptes sociaux)

Statuts à jour au 09 mars 2020 En TROIS exemplaires originaux Olivier COMBEDIMANCHE,Gérant < Pour copie certifiée conforme à l'original forme a cecr

AMBULANCES PAYAN

SARL au capital de 7 622,45 € Siege social :27-31 rue Latécoére

VALENCE (DROME) R.C.S. ROMANS B 420 i66 514

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article ler - FORME

Il est formé entre les soussignés une societé a responsabilité limitée, qui sera régie par ia loi du 24 /juillet l966 (appelée aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La sociéte a pour objet :

Transport de malades et blessés, transport de personnes, transport de corps avant et aprés mise en biere, transport de sang, par ambulances et véhicules sanitaires légers, divers services d'assistance et, vente et location de matériel médical.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobili@res et immobilieres pouvant. se rattacher directement indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou ou connexes ;

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou societés créées ou a créer pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intéret économique ou location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la societé est :

AMBULANCES PAYAN Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "sociéte a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et

de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4- SIEGE SOCIAL

Le si≥ social est fixé a VALENCE (DROME) !27-3l rue Latécoere

Il pourra @tre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre

lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la sociéte est fixée a 99 années a compter de sor immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-apres.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler Octobre et se termine le 3( Septembre de chague année.

Article 7 - GERANCE

collective des Le ou les gérants sont nommés par décision associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérance exerce ses fonctions dans les conditions prévues ar

Titre III des présents statuts. TITRE IL

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la société une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE (50 0O0) franCS.

Article_9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE (50 000) francs.

Il est divisé en CINQ CENT (500) parts de CENT (100) francs chacune, : numérotées de 1 a 5o0, attribuées aux associés en

proportion de leurs droits, savoir :

Mr Olivier COMBEDIMANCHE, a concurrence de deux cent parts, ci 200 parts - Mr Bernard cOMBEDIMANCHE, a concurrence de 100 parts cent parts, ci Mr Fabrice"cOMBEDIMANCHE, a concurrence de deux cent parts, ci 200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENT parts 500 parts

Article lO - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Auqmentation du capital

l - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmente, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réservés disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'elevation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une bangue.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chague apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce a la reguete de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent @tre entierement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la guaiité d'associé a concurrence de la moitie des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit &tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux épou si la revendication intervient lors de l'apport ou l'acquisition.

Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'appor ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit @tre agrée dan les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numérair

chacun des associes a, proportionnellement au nombre de part qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des part sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

&tr Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans 1e conditions prévues par l'articie l2 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droi préférentiel de souscription, soit en avisant la société pa

iettre recommandée avec accusé de réception, gu'il renonce l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur a

nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

meme, les peuvent, par décision : collectiv De associés extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus ser

exercé dans les formes et les delais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut etre réduit, pour quelgue cause et d quelque maniere que ce soit, par 'décision extraordinaire d i'assemblée généraie des associés. En aucun .cas, cette réductic ne peut porter atteinte a l'égalite des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal n peut @tre décidee que sous la condition suspensive d'un augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moin gue la sociéte n'ait éte transformée en societé d'une autre forme A défaut, tout interessé peut demander au tribunal de commerce l dissolution de la societé, deux mois au moins apres avoir mis l Gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise

demeure est adressée a la societé par acte extra-judiciaire.

2 - Pertes. ayant pour effet de ramener les capitaux propres a u montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l montant des capitaux propres de la societé devient inférieur a l moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatr mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitr

ces pertes, de consuiter les associés a l'effet de décider, dan les conditions prévues ci-apres pour les décisions collective extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l

société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorite exigée pour la modification .des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duguel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum .du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir ies annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du si≥ sociai et inscrite au registre du commerce et,des societés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la: société. Il en est de meme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas éte appliguées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un delai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a u lieu.

Article ll REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la societe d'émettre des vaieurs mobilieres. Les droits de chague associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépδt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec

le consentement de la majorité des associés représentant au moin les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsgue l société comporte plus d'un associé, le projet de cession es notifié par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée ave demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés

Dans les huit jours a compter de la notification gui lui a ét faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doi convoguer l'assemblée des associés pour gu'elle delibére sur l projet ou consulter les associés par écrit sur'ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recom mandée avec demande d'avis de réception.

Si la sociéte n'a pas fait connaitre sa decision dans le delai d trois mois a .compter de la derniere des notifications prévues a deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réput acguis.

3 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont. la cession n'es pas agréée

Si la :societé :a refusé de consentir a ia cession, les associe sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquéri ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fix conformément aux dispositions de l'article.l843-4 du code.civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seul fois, par décision du Président du tribunal de commerce, statuan par ordonnance sur regu@te non susceptible de recours, sans gu

cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associ cédant, décider dans le meme .délai de réduire son capital d montant de la valeur nominale des parts de cet associé et d racheter ces parts au : prix déterminé conformément a l'articl 1843-4 du.code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéde deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la societé pa ordonnance.du Président du tribunal de commerce du lieu du sieg social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible. d

recours. Les sommes dues portant intéret au taux légal en matier commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital en dessous du minimum léga seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins deux ans' ne peut se prévaloir, des dispositions de l'aliné précédent, a moins qu'il ne les ait regues par voie de succession de liguidation de communauté entre époux ou de donation a lu faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

déces suite de dissolution d II - Transmission par ou par communauté

1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associe décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les heritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire ia délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant,lesdites gualités. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit et conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire gui devra @tre convoguée dans le meme délai de huit jours gue celui prevu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a @tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant dans le delai de trois mois a compter de la production ou de la delivrance des pieces héréditaires. A defaut de notification dans ledit délai, ie consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit et conjoint survivant ne sont pas agréés, les associes survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communaute légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux gui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de ia majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, dans les m@mes conditions gue celles prévues pour i'agrément d'un tiers non encore associé. Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire

désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égar de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétair représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article l4 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chague part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'acti social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent :dan guelque main gu'elles passent. La propriété d'une part emporte d plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguiieremen prises par les associés.

et héritiers d'u soit, requéri associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissemen de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément d cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selo les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que l sociéte ne préfere, apres la cession, acquérir les parts san

delai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

au sieg Tout associe a le droit, a toute époque, d'obtenir, social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statut en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a c document la liste des gérants et des commissaires aux comptes e

d'une somme supérieure a deux francs.

e Les droits d'information des associes sur les comptes sociaux autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés de présents statuts.

Article 15 - DECES_OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

le déces ou l'incapacit La société n'est pas dissoute par

frappant l'un des associés.

TITRE III

GERANCE

Article l6 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par decision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret' de la société et dispose des m&mes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux' aux actes de son ou de ses coli&gues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit etabli que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les /mots "Pour la sociéte - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE_DES FONCTIONS DE LA GERANCE

.1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut etre révogué par le

demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la sociéte.

3 - Nomination d'un nouveau_gérant

La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur 'convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un

mandataire de justice a la requete de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi gue son montant, sont fixés par décision ordinaire des' associes. La

gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de

représentation et de déplacements.

Article 19 CONVENTIONS ENTRE LA,SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou,. .s'il en,existe un, le commissaire.aux comptes, présente a l'assemblée génerale ordinaire annuelle un rapport sur ies conventions. intervenues :directement ou par personne

interposée entre la société et l'un de ses, gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant .précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au :vote et que ses parts ne sont .pas.prises en compte pour ie calcul de la majorité.

3 - s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la societé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

s'il y a néanmoins leurs . effets,. a.charge pour le gérant et, . lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

présent article s'étendent aux 5 - Les dispositions du société .dont : un associé conventions : passees avec toute administrateur, directeur indéfiniment responsable, gérant, est général, membre du directoire ou du conseil de surveillance,

simultanément.gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou sous associés autres que les personnes morales de contracter,

quelque forme gue ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'appligue également aux représentants légaux des personnes morales associées,, aux conjoint, ascendants. et descendants .des gérants ou associés personnes physiques, ainsi gu'a toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut @tre tenu responsable de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par 1'article 54 de la loi.

TITRE IV

- DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - MODALITES

1 - Les_décisions collectives statuant.sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a ia simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts

sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article l2 des présents.statuts, doit etre donné par la majorite des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociaies.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme,. .est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

des Le changement de nationalité de la societé et :l'augmentation engagements des associés exigent l'unanimite de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales.. d'associés sont .:convoquées normalement .etre

convoguées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La:réunion d'une, assemblée peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales:

Tout. associé peut demander au Président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoguer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés. .sont convogués, au siege social ou en tout autre lieu indigue dans la convocation, guinze jours au moins avant la réunion.de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

convoquée peut @tre annulée. Toute assemblée irréguliérement

Toutefois, l'action en nullité n'est pas . recevable lorsque tous les associés étaient présents.. .. ou représentés et sous réserve

qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 25 des présents statuts.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

convogue l'assemblée des Lorsque le commissaire aux comptes jour et peut, pour des motifs associes, il fixe. l'ordre' de réunion autre que celui déterminants, choisir un lieu par les statuts mais situé dans le méme éventuellement prévu

département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indigué dans la lettre de convocation, est arrete par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses gui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libeliées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nbmbre de voix

Tout associe a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a'celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

Chague associe peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la societé ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associe peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiguement incapables peuvent" participer au vote, m@me s'ils ne sont pas eux-memes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un delai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoguées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils Sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre

recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires gu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

le vote est exprimé par "OUI" ou par Pour chaque résolution, qui n'aura pas adressé sa réponse dans le "NON". Tout associé sera consideré comme s'étant délai maximal fixé ci-dessus abstenu. :

Article 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Proces-verbal d'assemblée générale

Toute delibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indigue la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts detenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auguel est annexée la réponse de chague associe.

3 - Registre des proces-verbaux

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les proc&s-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été celles remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a

précédemment utiiisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

des associés sont Les copies ou extraits des délibérations

valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 25 -:INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, guinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, ie rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associe a la faculte de poser par écrit des guestions auxguelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas:échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés' aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme delai, ces m@mes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social, connaissance des : documents suivants, concernant ies trois .derniers : exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associes représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministere public. et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiguee, le cas écheant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans ies autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut @tre décidée par décision ordinaire

des associés. Elle peut aussi @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital. ses fonctions dans les Le commissaire aux comptes exerce conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 - COMPTES SOCIAUX

1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, ie compte de résuitat et l'annexe, en se conformant aux dispositions iégales et réglementaires.

La géranée n'établit un rapport de gestion que Ši la loi l'impose.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION_DES BENEFICES frais faite des Les produits nets de l'exercice, déduction que de tous généraux et autres charges sociales, ainsi pour social et toutes provisions amortissements de l'actif risgues commerciaux et industriels, constituent le benéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la "Réserve légale". Ce formation d'un compte de réserve dite prélevement cesse d'etre obligatoire lorsgue ladite réserve atteint le dixieme du capital social.

par le bénéfice de Le bénéfice distribuable est constitué l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prelevement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. la répartition du outre L'assemblée générale peut décider, sur bénéfice : distribuable, la distribution de sommes prélevées les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision réserves sur lesguels doit indiguer expressément les postes de les prélevements sont effectués. sur le Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité bénéfice distribuable de l'exercice. dont distribuable et des réserves Le total du bénéfice sommes l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des

inscrites au compte report a nouveau débiteur, constitue les sommes distribuabies.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénefices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour @tre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, etre inscrite a un ou soit pour plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle l'affectation. regle

proportionnellement au nombre de. leurs parts sociales sous forme de aividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce delai par le Président du tribunal de commerce statuant sur reguete de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, le ou

les gérants doivent provoguer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider.si la société doit @tre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les Capitaux légal ou propres a un montant inférieur a la moitie du capital social,

peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans ies conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinguante, la société doit, dans les deux ans, @tre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elie est dissouté.

Article 30 -_LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des .mots "société en

liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cl6ture de la liquidation.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales pendant la durée de la societé ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Statuts originaires en date du 1 Septembre 1998,

Mis a jour suite a l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er 0ctobre 2000.

Mis à jour aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 09 mars 2020