Acte du 6 août 2012

Début de l'acte

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GEANTET PANSIOT Déposé au Greffe du Tribunal SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1.0O0 EUROS de Commerce

SIEGE SOCIAL : 15 RUE DE PARIS - 21220 GEVREY CHAMBERTIN

RCS DIJON le sous1e n*A U23S

Statuts

" En accord avec les parties, les présentes ont été reliées par le procédé AssEMBLACT R.C. empéchant toute substitution ou addition et sont seulenent signées a la dernire page de l'acte >

LES SOUSSIGNES :

1/ Monsieur Vincent GEANTET,

Demeurant à FIXIN (21220), 3 rue Professeur Jules VIOLE

Né le 24 janvier 1960 a GEVREY CHAMBERTIN (21),

De nationalité frangaise,

Divorcé en premiéres noces de Madame Christine BERNARD suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DiJON le 12 octobre 2010,

Marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage recu par Maitre Véronique VARLET notaire à DIJON le 19 novembre 2010, préalablement a leur union célébrée à la Mairie de GEVREY CHAMBERTIN (21) le 20 novembre 2010, lequel régime n'a subi depuis aucune modification conventionnelle, judiciaire ou légale.

Ici présent.

2/ Monsieur Fabien GEANTET,

Demeurant à GEVREY CHAMBERTIN (21220),15 rue de PARIS

Né le 29 novembre 1986 a DIJON (21),

De nationalité frangaise,

Célibataire majeur ayant souscrit un pacte civil de solidarité (régime de la séparation de biens) avec Mademoiselle Johanna VILLAUME suivant déclaration conjointe au greffe du Tribunal d'Instance de DIJON le 29 janvier 2010

Ici présent.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

PROCEDE ASSEMBLACT LEGI CONSEILS BOURGOGNE -

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TITRE I - FORME - OBJET -- DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une Saciété à respansabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'achat pour revente, la promotion, la commercialisation, le développement des ventes de vins ou récaltes de damaines viticoles ;

- L'administration et la gestion, et plus généralement, toutes activités relatives à l'arganisation d'un domaine viticole. - La création, l'acquisition, la location, ia prise en lacation-gérance de tous fonds de cornmerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

- La prise, l'acquisition, l'exploitation au la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de saciétés nouvelles, d'appart, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique au de location gérance :

et plus généralement, toutes opératians industrielles, commerciales et financires mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement au indirectement à l'objet sacial et & tous objets similaires ou cannexes pouvant favariser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénominatian de la Société est :

"GEANTET PANSIOT"

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, daivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots

ou de l'abréviation , de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Saciété au Registre du cammerce et des Sociétés.
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ARTICLE 4 - Siége social

Le si≥ social est fixé 15 rue de Paris -21220 GEVREY CHAMBERTIN
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitraphe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratificatian par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraardinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années à campter de la date d'immatriculation au Registre du cammerce et des Saciétés sauf prorogation ou de dissolutian anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1e septembre de chaque année et se termine le 31 aout de l'année suivante.
Le premier exercice social sera clos le 31 aoat 2013.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Apport en numéraire
Les soussignés font apport a la Société, savoir :
M. Fabien GEANTET apporte a la Société la somme de HUIT CENT euras, 800 euros. Ci
M. Vincent GEANTET apparte & la Société la somme de DEUX CENT euros, 200 euras. Ci
Lesdits apports correspondant à mille (1000) parts sociales de dix (10) euros, souscrites en totalité et entiérement libérées.
La samme de 1.000 euros a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formatian ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par Ia BANQUE RHONE-ALPES
Total des apports : MILLE euros, 1.000 euros. Ci
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ARTICLE 8 - Intervention du conioint commun en biens_article 1832-2 du code civil

M. Vincent GEANTET et Mme Marie-Pierre LIEGEON se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l'intervention de Mme LIEGEON n'est donc pas nécessaire au titre des présentes.

ARTICLE 9 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de MILLE (1.000) EUROS
Il est divisé en CENT (100) parts de DIX (10) euros chacune, numérotées de 1 à 100, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
80 parts M. Fabien GEANTET, ci : concurrence de quatre-vingt parts,
numérotées de 1 à 80
0 parts M. Vincent GEANTET, ci : a concurrence de vingt parts,
numérotées de 81 & 100
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts

ARTICLE 10 - Modification du capital social

I - Augmentation du capital
Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime : dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
Souscription en numéraire et apports en nature
Le capital social doit &tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.
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En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce a la requéte de l'un des Gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront étre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.
Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; ies associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acguisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport au d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjaint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PAcS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence & la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
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Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement & son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De meme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
Il - Réduction du capital social
Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital & un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.
Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à..un montant inférieur à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés & l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés paur les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces iégales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du commerce et des Sociétés. PROCEDE ASSEMBLACT LEGI CONSEILS BOURGOGNE -
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A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision au si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Saciété.
Il en est de méme si les dispasitions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ll ne peut prononcer la dissalution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisatian a eu lieu.

ARTICLE 11 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négaciables. Les droits de chague associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en campte paur la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre persannel. Elles ne peuvent etre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire camme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.
Obligations nominatives
L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.
Une natice relative aux conditions de l'émission et un document d'information sont mis à la dispasition des sauscripteurs lors de chaque émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité marale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent etre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 12 - Cession - Transmission - Location des parts sociales

I - Cessions
Forme de la cession
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la Societe dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de commerce, en annexe au Registre du commerce et des Sociétés.
Aarément des cessians
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant. qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Procédure d'agrément
Dans le cas au l'agrément des associés est requis et lorsaue la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et à chacun des associés.
Dans les huit jours & compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou cansulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décisian dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notificatians prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la Saciété a refusé de consentir à la cessian, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable camptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés
En cas d'expertise dans les conditions définies & l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer & son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
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A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefais, l'associé cédant gui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre épaux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les assaciés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés. par la production de l'expédition d'un acte de notoriéte ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjaint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire-qui devra-étre convoquée-dans-le-méme.-délai de -huit jours-que-celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
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Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant "ou partenaire pacsé survivant" ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditians prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divarce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Extinctian du PACS
En cas de résiliation du PAcs (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera partée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 13 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les coprapriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire dispose du droit de
participer aux décisions collectives.

ARTICLE 14 - Droits des associés

Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.
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Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
Nantissement des parts
Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la Société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 15 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 16 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises & la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

TITRE IIL - GERANCE

ARTICLE 17 - Désignation des Gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés (ou non) personnes physigues, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Les premiers gérants de la Société, pour une durée indéterminée, sont :
M. Fabien GEANTET,15 rue de Paris - 21220 GEVREY CHAMBERTIN, et,
M. Vincent GEANTET, 3 rue Professeur Jules VIOLE - 21220 FIXIN
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à ce présents et intervenant, qui déclarent accepter ces fonctions et qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à ces nominations.
En caurs de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée & la majarité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 18 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'oppasition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pauvoirs spéciaux.
Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvairs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois- quarts des parts sociales.
Durée des fonctions de la gérance
Durée
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective gui les nomme.
Cessation des fonctions
Le ou les Gérants sont révocabies par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite persannelle, incampatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance. PROCEDE ASSEMBLACT LEGI CONSEILS BOURGOGNE -
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La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société.
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
Nomination d'un nouveau Gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice ° la requéte de l'associé le plus diligent. Un au plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du Gérant unique, tout assacié ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, & la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

ARTiCLE 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des assaciés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacements.

ARTICLE 20 - Convention entre la Société et la gérance ou un associé

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises δ l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
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5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce)
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales : il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Modalités

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article "Assemblées générales" des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
PROCEDE ASSEMBLACT LEGI CONSEILS BOURGOGNE -