Acte du 5 février 2019

Début de l'acte

RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AuCH atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00482 Numero SIREN : 833 427 313

Nom ou dénomination : OCCITAINE AGRl

Ce depot a ete enregistré le 05/02/2019 sous le numero de dep8t 1022

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TRAITE DE FUSION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Messieurs Cyril DARRIVERE et Florian POMENTE, agissant respectivement en qualité de Président et Directeur Général investis de pouvoirs identiques et au nom de la société OCCITAINE AGRI, Société par actions simplifiée au capital de 3 602 000 euros, dont le siége social est 32160 ST AUNIX LENGROS, immatriculée au Registre du commerce et des

sociétés sous le numéro 833427313 RCS AUCH,

dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du président, en date du 16 janvier 2019, ainsi qu'il résulte de la décision ci-annexée ;

Ci-aprés dénommée "la société absorbante".

D'UNE PART,

ET:

- Messieurs Florian POMENTE et Cyril DARRIVERE, agissant en qualité de co-gérants et au nom de la société SAURA SAINT MARTIN, Société a responsabilité limitée a associé unique, au capital de 22 867,35 euros, dont le siége social est 20 Route de Toulouse - 65 690

Barbazan Débat, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 461 156 RCS Tarbes,

dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération de l'associé unique, en date du 16 janvier 2019, ainsi qu'il résulte de la décision ci-annexée ;

Ci-aprés dénommée "la société absorbée"

D'AUTRE PART,

Préalablement à la convention de fusion faisant l'obiet du présent acte, il a été exposé ce qui suit :

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CHAPITRE I : EXPOSE

I - Caractéristiques des sociétés

1/ La société OCCITAINE AGRI est une Société par actions simplifiée dont l'objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés est :

l'achat, la vente, la location, la réparation de tous matériels agricoles neufs ou d'occasions et plus généralement d'engins terrestres à moteur thermiques ou électriques, roulants ou tractés ;

1'achat, la vente d'outillage, de lubrifiants de piéces détachées et fournitures se rattachant a tous matériels agricoles neufs ou d'occasions ; et plus généralement d'engins terrestres a moteur thermiques ou électriques, roulants ou tractés;

la manutention, la réparation de tous matériels neufs ou d'occasions et plus

généralement d'engins terrestres a moteur thermiques ou électriques, roulants ou tractés ;

la prestation de services administratifs, commerciaux, informatiques :

La durée de la Société est de 99 ans et ce, a compter du 22 novembre 2017.

Le capital social de la société OCCITAINE AGRI s'éléve actuellement a 3 602 000 euros. Il est réparti en 3 602 000 actions de 1 euros de nominal chacune, intégralement libérées.

2/ La société SAURA SAINT MARTIN est une Société a responsabilité limitée a associé

unique, dont l'objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés est :

création, acquisition et exploitation par tous moyens de tous établissements ayant pour objet l'achat, la vente, l'entretien et la réparation de toutes machines agricoles, neuves ou d'occasion, piéces, accessoires, carburants, lubrifiants, pneumatiques.

La durée de la Société est de 70 ans et ce, a compter du 18/11/1977.

Le capital social de la société SAURA SAINT MARTIN s'él&ve actuellement a 22 867,35 euros. Il est réparti en 1500 parts sociales de 15,24 euros de nominal chacune, intégralement libérées.

3/ La société OCCITAINE AGRI détient 1 500 parts sociales de la société SAURA SAINT

MARTIN, soit la totalité des parts sociales composant le capital de la société SAURA SAINT MARTIN, par suite de l'acquisition des parts sociales a monsieur Gérard SAURA SAINT

MARTIN par acte sous seing privé, en date du 18 mai 2018,

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4/Les sociétés SAURA SAINT MARTIN et OCCITAINE AGRI ont deux dirigeants communs, messieurs Florian POMENTE et Cyril DARRIVERE, respectivement co-gérant dans SAURA SAINT MARTIN et Directeur Général et Président dans OCCITAINE AGRI.

II - Motifs et buts de la fusion

La société OCCITAINE AGRI a été constituée le 22 novembre 2017, par les sociétés POMENTE FINANCES et VIGNOISE, sociétés holding patrimoniales des familles POMENTE et SAURA SAINT MARTIN,a laquelle les titres des sociétés POMENTE et SAURA SAINT MARTIN ont été apportés.

La fusion par absorption de la société SAURA SAINT MARTIN par la société OCCITAINE AGRI répond à un double objectif :

Permettre aux actionnaires aussi dirigeants des sociétés SAURA SAINT MARTIN et DARRIVERE de transmettre le capital et la direction de leurs entreprises a leurs héritiers, successeurs dans l'exploitation des unités de production, Répondre a la demande du concédant CNH, d'étendre le périmêtre géographique des concessions en regroupant au sein de la société OCCITAINE AGRI les territoires de Saint AUNIX dans le 32, de SERRES CASTET dans le 64 et de Barbazan Debat dans 1e 65.

Elle devrait à la fois réduire le cout de la gestion de ces sociétés et permettre une utilisation plus rationnelle des immobilisations.

III - Comptes servant de base a la fusion

Les termes et conditions du présent traité de fusion ont été établis par les deux sociétés soussignées, sur la base de leurs comptes arrétés au 30/09/2018, date de clture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées, et réguliérement approuvés.

IV - Méthodes d'évaluation

Il est indiqué que, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général issus du réglement ANC 2014-03 homologué par arrété du 8 septembre 2014, et vu qu'il s'agit d'une opération de restructuration interne impliquant des sociétés sous contrôle commun, il est retenu comme valeur d'apport des éléments d'actif et de passif transmis par la société absorbée, leur valeur nette comptable au 30/09/2018.

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V - Date d'effet de la fusion

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, il est précisé que la présente fusion aura, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 01/10/2018, date qui n'est pas antérieure a la clture du dernier exercice clos de la société SAURA SAINT MARTIN. Cette rétroactivité n'a d'effet qu'entre les sociétés SAURA SAINT MARTIN et OCCITAINE AGRI.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R. 236-1 du Code de commerce, les opérations réalisées par la société absorbée a compter du 01/10/2018 et jusqu'a la date de réalisation définitive de la fusion, seront considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de la société OCCITAINE AGRI qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l'exploitation des biens transmis.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ETABLI DE LA MANIERE SUIVANTE LE PROJET DE LEUR FUSION

CHAPITRE II : Apport-fusion

I - Dispositions préalables

La société SAURA SAINT MARTIN apporte, sous les garanties ordinaires de fait et droit en la matiére, a la société OCCITAINE AGRI, l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine a la date de réalisation de la présente fusion.

Il est précisé que l'énumération ci-aprés n'a qu'un caractére indicatif et non limitatif, le patrimoine de la société SAURA SAINT MARTIN devant étre dévolu a la société OCCITAINE AGRI dans l'état ou il se trouvera & la date de réalisation définitive de l'opération.

II - Apport de la société SAURA SAINT MARTIN

A) Actif apporté

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1. Eléments incorporels

Total des Immobilisations incorporelles 261 710,00 euros

2. Eléments corporels

Total des Immobilisations corporelles 58 379,00 euros

3. Immobilisations financiéres

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Total des Immobilisations financiéres 1 732,00 euros

4.Actif Circulant

Total de l'actif circulant 3 423 011,00 euros

7. Impôts différés sur amortissements dérogatoires 0,00 euros

Soit un montant de passif

apporté de 1 082 744,00 euros

C) Actif net apporté

Les éléments d'actifs étant évalués au 30/09/2018 a 3 744 832,00 euros et le passif pris en charge a la méme date s'élevant a 1 082 744,00 euros, l'actif net apporté par la société SAURA SAINT MARTIN a la société OCCITAINE AGRI s'éléve donc a 2 662 088,00 euros.

Engagements hors-bilan

Il est en outre précisé qu'en dehors du passif effectif ci-dessus, la société OCCITAINE AGRI prendra à sa charge tous les engagements qui ont pu étre contractés par la société SAURA SAINT MARTIN et qui, en raison de leur caractére éventuel, sont repris "hors-bilan" dans les comptes de la société SAURA SAINT MARTIN .

Aucun engagement Hors Bilan ne ressort de l'annexe au bilan de référence

Origine de propriété

Le fonds de commerce transmis dans le cadre de la présente fusion appartient à la société SAURA SAINT MARTIN pour l'avoir acquis à monsieur Laurent SAURA SAINT MARTIN aprés une location gérance à la date du 07/04/2018 et développé depuis son acquisition.

III - Rémunération de l'apport-fusion

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'actif net apporté par la société SAURA SAINT MARTIN a la société OCCITAINE AGRI s'éléve donc a 3 744 832,00 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3, II du Code de commerce, et dés lors que la société OCCITAINE AGRI détient a ce jour la totalité des actions représentant l'intégralité du capital de la société SAURA SAINT MARTIN et qu'elle s'engage a les conserver jusqu'a la date de réalisation définitive de la fusion, il ne pourra pas étre procédé à l'échange des actions de la société SAURA SAINT MARTIN contre des actions de la société OCCITAINE AGRI.

L'apport-fusion ne sera pas rémunéré par l'émission de nouvelles actions de la société OCCITAINE AGRI et ne donnera lieu à aucune augmentation de son capital ni a aucune détermination d'un rapport d'échange.

La différence entre l'actif net transféré par la société SAURA SAINT MARTIN qui est fixé a 3 744 832,00 euros et la valeur nette comptable des actions de ladite société détenue par la

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société OCCITAINE AGRI, telle qu'inscrite a l'actif du bilan de la société OCCITAINE AGRI, qui s'éléve a 991 400,00 euros, représente un boni de fusion d'un montant de 2 753 432,00 euros.

Ce boni de fusion sera comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante a hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la société absorbée depuis l'acquisition et non distribués, et dans les capitaux propres, pour le montant résiduel.

IV - Propriété et jouissance

La socité OCCITAINE AGRI sera propriétaire et entrera en possession des biens et droits apportés, à titre de fusion, a compter du jour de la réalisation définitive de ladite fusion.

Le représentant de la société SAURA SAINT MARTIN déclare qu'il continuera de gérer la Société selon les mémes principes que précédemment, mais s'engage a demander l'accord préalable de la société OCCITAINE AGRI pour tout acte important susceptible d'affecter les biens et droits apportés.

La société OCCITAINE AGRI en aura jouissance rétroactivement a compter du 01/10/2018. Il est expressément stipulé que toutes les opérations effectuées par la société SAURA SAINT MARTIN a compter du 01/10/2018 jusqu'a la date de réalisation seront considérées de plein droit comme l'ayant été par la société OCCITAINE AGRI, ladite société acceptant dés maintenant, au jour ou la remise des biens lui en sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors comme tenant lieu de ceux existant au 01/10/2018.

A cet égard, le représentant de la société SAURA SAINT MARTIN déclare qu'il n'a été fait depuis le 01/10/2018 aucune opération autre que les opérations de gestion courante et qu'il s'engage à n'en faire aucune entre la date de la signature des présentes et celle de la réalisation définitive de la fusion.

Les sociétés reconnaissent que cette rétroactivité emporte un plein effet fiscal, dont elles s'engagent a accepter toutes les conséquences.

D'une maniére générale, la société absorbante sera subrogée purement et simplement, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société absorbée, dans la mesure ou ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport.

CHAPITRE III : Charges et conditions

Les biens apportés sont libres de toutes charges et conditions autres que celles ici rappelées :

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I - Enoncé des charges et conditions

A/ La société OCCITAINE AGRI prendra les biens apportés par la société absorbée dans l'état oû ils se trouveront a la date de réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société SAURA SAINT MARTIN, pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état des installations, du mobilier et des matériels ou outillages apportés, erreur dans la désignation et la contenance des biens, quelle qu'en soit l'importance.

B/ Ainsi qu'il a déjà été dit, les apports de la société absorbée sont consentis et acceptés

moyennant la charge pour la société absorbante de payer l'intégralité du passif de la société absorbée, tel qu'énoncé plus haut, et d'une maniére générale, tel que ce passif existera au jour de la réalisation définitive de la fusion projetée.

Il est précisé ici que le montant ci-dessus indiqué du passif de la société SAURA SAINT MARTIN a la date du 30/09/2018, donné a titre purement indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

Enfin, la société OCCITAINE AGRI prendra à sa charge les passifs qui n'auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du présent acte, ainsi que les passifs, ayant une cause antérieure au 30/09/2018, mais qui ne se révéleraient qu'aprés la réalisation définitive de la fusion.

I - L'absorption est, en outre, faite sous les autres charges et conditions suivantes :

A/ La société absorbante aura tous pouvoirs, dés la réalisation de la fusion, notamment pour intenter ou défendre a toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au lieu et place de la société absorbée et relatives aux biens apportés, pour donner tous acquiescements a toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des sentences ou transactions.

B/ La société OCCITAINE AGRI supportera et acquittera, à compter du jour de la réalisation de la fusion, les impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits apportés et celles qui sont ou seront inhérentes a l'exploitation ou a la propriété des biens

apportés.

C/ La société OCCITAINE AGRI exécutera, a compter du jour de la réalisation de la fusion, tous traités, marchés et conventions intervenus avec des tiers et avec le personnel,

relativement a l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre la société absorbée.

D/Elle se conformera aux lois, décrets, arrétés, réglements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire

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personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, le tout a ses risques et périls.

E/La société OCCITAINE AGRI sera subrogée, a compter de la date de la réalisation définitive de la fusion dans le bénéfice et la charge de tous contrats, traités, conventions, marchés de toute nature liant valablement la société absorbée a tout tiers pour l'exploitation de son activité ainsi que dans le bénéfice ou la charge de toutes autorisations administratives qui auraient été consenties à la société SAURA SAINT MARTIN . Il est précisé qu'un nouveau contrat avec le concédant CNH Industriel France a été signé le 1er octobre 2018, avec la société OCCITAINE AGRI, devant se substituer au contrat existant avec la société DARRIVERE au jour de la prise d'effet de la fusion.

Elle fera son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément par tous tiers & cette subrogation.

la société SAURA SAINT MARTIN s'engageant, pour sa part, a entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue du transfert de ces contrats.

F/ Conformément a l'article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la réalisation définitive de la fusion entre la société SAURA SAINT MARTIN et ceux de ses salariés transférés a la société OCCITAINE AGRI par l'effet de la loi et dont la liste est en Annexe....., se poursuivront avec la société OCCITAINE AGRI qui se substituera a la société SAURA SAINT MARTIN du seul fait de la réalisation de la présente fusion.

De convention expresse les parties ont convenus de fixer la prise d'effet du transfert des contrats de travail listés en annexe, au . 1/01/2019. En conséquence la société absorbante sera substituée a la société absorbée a cette date, pour le paiement des salaires du mois de janvier 2019 et les déclarations sociales correspondantes

La société OCCITAINE AGRI sera donc substituée a la société absorbée en ce qui concerne

toutes retraites, comme tous compléments de retraites susceptibles d'étre dus, ainsi que tous avantages et autres charges en nature ou en espéces, y compris les congés payés, ainsi que toutes charges sociales et fiscales y afférentes.

III - Pour ces apports, la société SAURA SAINT MARTIN prend les engagements ci- apres :

A/ La société absorbée s'oblige jusqu'a la date de réalisation de la fusion, a poursuivre l'exploitation de son activité, avec les mémes principes que par le passé, et a ne rien faire, ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entrainer sa dépréciation.

De plus, jusqu'a la réalisation définitive de la fusion, la société SAURA SAINT MARTIN s'oblige a n'effectuer aucun acte de disposition du patrimoine social de ladite société sur des biens, objets du présent apport, en dehors des opérations sociales courantes, sans accord de la société absorbante, et a ne contracter aucun emprunt exceptionnel sans le méme accord, de maniére a ne pas affecter les valeurs conventionnelles de l'apport sur le fondement desquelles ont été établies les bases financiéres de l'opération projetée.

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B/ Elle s'oblige & fournir a la société OCCITAINE AGRI, tous les renseignements dont cette derniére pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et a lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

Elle devra, notamment, à premiére réquisition de la société OCCITAINE AGRI, faire établir tous actes complémentaires, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires ultérieurement.

C/ Au cas ou la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée a 1'accord ou a l'agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, le représentant de la société SAURA SAINT MARTIN sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires, et en justifiera à la société OCCITAINE AGRI dans les meilleurs délais avant la réalisation de la fusion.

D/La société SAURA SAINT MARTIN s'oblige a remettre et a livrer a la société OCCITAINE AGRI aussitt aprés la réalisation définitive des présents apports, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant.

CHAPITRE IV : Date de réalisation de la fusion

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, il n'y aura pas lieu à approbation de la fusion par les actionnaires de OCCITAINE AGRI, ni par l'actionnaire unique de SAURA SAINT MARTIN.

En outre, Messieurs Cyril DARRIVERE et Florian POMENTE déclarent qu'a leur connaissance, les actionnaires de OCCITAINE AGRI n'envisagent pas, & la date des présentes, d'user de la faculté offerte par l'article susvisé de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

En conséquence, les sociétés SAURA SAINT MARTIN et OCCITAINE AGRI conviennent que l'opération de fusion objet des présentes sera effective et deviendra définitive a la date du 1er mars 2019 a minuit sous réserve que la publicité prescrite par l'article L. 236-6, alinéa 2 du Code de commerce ait été réalisée trente jours au moins avant cette date. A défaut, elle sera réalisée le lendemain de l'expiration du délai d'opposition des créanciers prévu à l'article R. 236-8 du Code de commerce. La date a laquelle la fusion sera définitivement réalisée s'entend, dans les présentes, de la "date de réalisation".

La société SAURA SAINT MARTIN se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.

Il ne sera procédé a aucune opération de liquidation du fait de la transmission à la société OCCITAINE AGRI de la totalité de l'actif et du passif de la société SAURA SAINT MARTIN.

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CHAPITRE V : Déclarations générales

1) Déclarations générales de SAURA SAINT MARTIN

Monsieur Alain SAURA SAINT MARTIN, és-qualités, déclare :

- Que la société SAURA SAINT MARTIN n'est pas et n'a jamais été en état de cessation des paiements, en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde et qu'elle a, de maniére générale, la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ;

- Qu'elle n'est actuellement, ni susceptible d'etre ultérieurement, l'objet d'aucune poursuite

pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité :

- Qu'elle a obtenu toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui pourraient étre nécessaires pour assurer valablement ia transmission des biens apportés, y compris le consentement des bailleurs de locaux loués si celui-ci s'avérait nécessaire ;

Que les créances et valeurs mobiliéres apportées, notamment les titres de participation, sont de libre disposition ; qu'elles ne sont grevées d'aucun nantissement ; que les procédures d'agrément préalable auxquelles pourrait étre subordonnée leur transmission a la société OCCITAINE AGRI ont été réguliérement entreprises ;

- Qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce pour l'avoir acquis .

- Que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure d'expropriation ;

- Que le matériel et autres ne sont grevés d'aucune inscription de privilége de vendeur ou de nantissement, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de la société

absorbée, cette derniére devrait immédiatement en rapporter mainlevée et certificat de radiation a ses frais ;

- Qu'elle ne détient aucun immeuble ni droit immobilier ;

- Que tous les livres de comptabilité qui se référent auxdites années ont fait l'objet d'un inventaire par les parties qui les ont visés ;

-Que la société SAURA SAINT MARTIN s'oblige & remettre et a livrer a la société OCCITAINE AGRI, aussitôt aprés la réalisation définitive de la présente fusion, les livres,

documents et piéces comptables inventoriés

2) Déclarations générales de OCCITAINE AGRI

Messieurs Cyril DARRIVERE et Florian POMENTE, és-qualités, déclarent :

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-Que la société OCCITAINE AGRI n'est pas et n'a jamais été en état de cessation des paiements, en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde et qu'elle a, de maniére générale, la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ;

- Qu'elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le présent traité de fusion ;

- Qu'elle a la capacité et remplit les conditions légales pour exercer l'ensemble des activités de la société absorbée.

CHAPITRE VI : Déclarations fiscales et sociales

1) Dispositions générales

Les représentants des deux sociétés soussignées obligent celles-ci a se conformer a toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations a faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions et taxes résultant de la réalisation définitive de la présente fusion, dans le cadre de ce qui sera dit ci-aprés.

2) Droits d'enregistrement

La fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, bénéficiera, de plein droit, des dispositions de l'article 816 du Code général des impôts.

La formalité sera soumise au droit fixe prévu par la loi.

3) Impôt sur les sociétés

Ainsi qu'il en est convenu ci-dessus, les parties ont décidé de conférer à la fusion un effet rétroactif comptable et fiscal au 01/10/2018.

En conséquence, les résultats bénéficiaires et déficitaires produits depuis cette date par l'exploitation de la société absorbée seront englobés dans les résultats imposables de la société absorbante.

Les sociétés SAURA SAINT MARTIN et OCCITAINE AGRl sont deux personnes morales soumises a l'impôt sur les sociétés en France. Les soussignés, és-qualités, déclarent soumettre la présente fusion au régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts.

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A ce titre, la société OCCITAINE AGRI s'engage expressément a respecter l'ensemble des engagements prévus a l'article 210 A du CGI, et notamment :

- a reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la société absorbée et qui ne deviennent pas sans objet du fait de l'opération de fusion, y compris les réserves réglementées figurant au bilan de cette société (CGI, art. 210 A-3. a.) ;

- à se substituer a la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniére (CGI, art. 210 A-3. b.) ;

- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables recues en apport d'aprés la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art. 210 A-3. c.) :

- a réintégrer, par parts égales, dans ses bénéfices soumis a l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées a l'article 210 A-3. d. du Code général des impts, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cet engagement comprend l'obligation de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables apportés, a l'imposition immédiate de la fraction de plus-value afférente a ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (CGl, art. 210 A-3. d.) ;

- a inscrire a son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ou, a défaut, a comprendre dans ses résultats de l'exercice de la fusion le profit correspondant a la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art. 210 A-3. e.) :

- l'ensemble des apports étant transmis sur la base de leur valeur nette comptable, à reprendre a son bilan les écritures comptables de la société absorbée relatives aux éléments apportés (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et continuer de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée, conformément aux dispositions de l'instruction administrative du 30 décembre 2005 (BOI 4 I-1-05).

La société absorbante s'engage par ailleurs à respecter les engagements déclaratifs suivants, pour autant qu'ils trouvent a s'appliquer :

- joindre à sa déclaration annuelle de résultat au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion et, en tant que de besoin, des exercices suivants, un état de suivi des valeurs fiscales visé a l'article 54 septies du Code général des impts et a l'article 38 quindecies de l'Annexe III du Code général des impots ;

- tenir, le cas échéant, le registre de suivi des plus-values sur biens non amortissables et dont l'imposition a été reportée, prévu a l'article 54 septies II du Code général des impôts.

La société absorbée établira dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réalisation de la fusion, une déclaration de cessation d'activité prévue a l'article 201 du Code général des impots.

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La société absorbante déclare opter pour le régime dérogatoire prévu a l'article 42 septies du Code général des impôts et s'engage à réintégrer dans ses résultats la fraction des subventions d'investissement restant a imposer chez la société absorbée ; aucune subvention restant à imposer ne ressort du bilan de référence.

4) Taxe sur la valeur ajoutée

Les soussignés constatent que la présente opération de fusion constitue la transmission sous forme d'apport a une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impôts. En conséquence, sont dispensés de TVA les apports de marchandises, de biens mobiliers corporels et incorporels d'investissement, d'immeubles et de terrains a batir.

Les sociétés SAURA SAINT MARTIN et OCCITAINE AGRI déclareront le montant total hors taxe des actifs transmis sur la ligne "Autres opérations non-imposables" de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la fusion est réalisée.

Conformément a l'article 257 bis précité, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, le cas échéant, opérer les régularisations du droit a déduction et les taxations de cessions ou de livraisons a soi-méme qui deviendraient exigibles postérieurement

a la fusion et qui auraient en principe incombé à la société absorbée si elle avait continué a exploiter.

En outre, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A du Code général des impts, la calculer en retenant au deuxiéme terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la société absorbée si elle avait réalisé l'opération.

La société absorbante déclare qu'elle demandera le transfert du crédit de TVA déductible existant chez la société absorbée, en application de la documentation administrative 3 D-1411, $ 73.

La société OCCITAINE AGRI s'engage a adresser au Service des impôts dont elle dépend une déclaration en double exemplaire faisant référence au présent traité de fusion, dans laquelle elle indiquera le montant du crédit de TVA qui lui sera transféré.

5) Autres taxes

La société OCCITAINE AGRI sera subrogée dans les droits et obligations de la société SAURA SAINT MARTIN au titre de la déclaration et du paiement de toute taxe, cotisation ou impôt restant éventuellement dus par cette derniére au jour de sa dissolution.

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Participation des employeurs.a l'effort de construction

En application des articles L. 313-1, R. 313-2 et R. 313-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 87 du Code général des impôts, la société absorbante s'engage & prendre en charge la totalité des obligations relatives a la participation des employeurs a l'effort de construction et incombant a la société absorbée & raison des rémunérations versées

par cette derniére.

Elle s'engage en outre, en tant que de besoin, a reprendre a son bilan les investissements réalisés antérieurement par la société absorbée et a se soumettre aux obligations pouvant éventuellement incomber a cette derniére du chef de ces investissements.

La société absorbante demandera, en tant que de besoin, a bénéficier de la faculté du report

des excédents éventuels de dépenses qui auraient pu étre réalisées par la société absorbée et existant a la date de prise d'effet de la fusion.

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage

La société absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée, au titre du paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au

financement de la formation professionnelle continue.

Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise

La société absorbante s'engage a se substituer aux obligations de la société absorbée au regard de la gestion des droits des salariés passés a son service.

A cet effet, elle reprendra au passif de son bilan, s'il y a lieu, la réserve spéciale de participation figurant dans les écritures de la société absorbée, ainsi que la provision pour investissement correspondante, retenue pour la fraction de son montant qui, a la date de l'apport, n'aura pas encore recu l'emploi auquel cette provision est destinée.

Corrélativement, elle bénéficiera de tous droits de la société absorbée.

Contribution économique territoriale

En vertu du principe selon lequel la contribution économique territoriale est due pour l'année entiére par le redevable qui exerce l'activité imposable au 1er janvier, la société absorbée demeurera redevable de la contribution économique territoriale pour l'année 2018.

Toutefois, la société absorbante s'engage à rembourser à la société absorbée le montant de la contribution économique territoriale 2019.

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CA

6) Opérations antérieures

Le cas échéant, la société absorbante s'engage a reprendre en tant que de besoin, le bénéfice et/ou la charge de tous engagements de nature fiscale relatifs aux éléments d'actifs lui étant transmis dans le cadre de la présente fusion, qui auraient pu étre antérieurement souscrits par la société absorbée a l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matiére de droits d'enregistrement, d'impôt sur les sociétés ou de taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment a l'occasion d'opérations de fusion ou d'apports partiels d'actifs soumises aux dispositions des articles 210 A et 210 B du Code général des impts.

CHAPITRE VII : Dispositions diverses

I - Formalités

La société OCCITAINE AGRI remplira, dans les délais légaux, toutes formalités légales de publicité et dépôts légaux relatifs aux apports.

Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprés de toutes

administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre a son nom les biens apportés.

Elle remplira, d'une maniére générale, toutes formalités nécessaires, en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits mobiliers a elle apportés.

II - Désistement

Le représentant de la société absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits de privilge et d'action résolutoire pouvant profiter a ladite société, sur les biens ci- dessus apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées a la société absorbante, aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la société absorbée pour quelque cause que ce soit.

III - Remise de titres

Il sera remis à la société OCCITAINE AGRI lors de la réalisation définitive de la présente fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la société absorbée, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobiliéres. la justification de la propriété des parts et tous contrats, archives, piéces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés.

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IV - Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la société OCCITAINE AGRI, ainsi que son représentant l'y oblige.

V - Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs siéges sociaux respectifs tels que figurant en téte des présentes.

VI - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont dés a présent expressément donnés :

- aux soussignés, és-qualités, représentant les sociétés concernées par la fusion, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, a l'effet, s'il y avait lieu, de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;

- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes piéces constatant la réalisation définitive de la fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépts, inscriptions, publications et autres.

VII - Affirmation de sincérité

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que l'acte exprime l'intégralité de la rémunération de l'apport et reconnaissent étre informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

VIII - Droit applicable - Réglement des litiges

Le présent traité de fusion et les opérations qu'il décrit sont soumis au droit francais.

Tout litige qui pourrait survenir entre les parties relatif & la validité, l'interprétation ou l'exécution, du traité de fusion sera soumis a la compétence exclusive du tribunal de commerce de AUCH.

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IX - Annexes

Les annexes font partie intégrante du traité de fusion.

Fait a TOULOUSE Le 28 janvier 2019 En huit exemplaires

Pour la société Pour la société OCCITAINE AGRI SAURA SAINT MARTIN Messieurs Cyril DARRIVERE Messieurs Cyril DARRIVERE

Florian POMENTE Florian POMENTE

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