Acte du 12 décembre 2016

Début de l'acte

RCS : CLERMONT FERRAND

Code qreffe : 6303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2004 B 90028

Numero SIREN : 451 842 561

Nom ou denomination : CENTRE VIDEO DISTRIBUTION PAR ABREVIATION C.V.D

Ce depot a ete enregistre le 12/12/2016 sous le numero de dépot 7534

.2 DEC. 2016' DEPOT N°..A....S3.y..DU 1 2 DEC. 2016 CENTRE.YIEEODISTRIBUTION (C.V.D) Soci&t&a Responsabilité Limitée Au capital de 7 500 euros 22, rue de la République 63 720 ENNEZAT

RCS CLERMONT-FERRAND 451 842 561

ACTE UNANIME DES ASSOCIEES DU 15 SEPTEMBRE 2016

(Article l 223-27 du code de commerce et article 17 des statuts)

L'an 2016, Le 15septembre,

Les soussignées :

1°) la Société

RCS Clermont-Ferrand (63) numéro 537 705 675 Représentée par son Président en exercice, Monsieur Sébastien BEAUMEL 712 Parts Propriétaire de ...
2°) la SociétéVIDEO 6EME SENS >, RCS Clermont-Ferrand (63) numéro 437 657 133 Représentée par son gérant en exercice, Monsieur Sébastien BEAUMEL 38 Parts Propriétaire de ..
750 Parts Détenant ensemble la totalité du capital social soit
AGISSANT EN QUALITE DE SEULES ASSOCIEES DE LA SOCIETE CENTRE VIDEO DISTRIBUTION > (CVD)
ont pris, a l'unanimité, conformément aux dispositions de 1'article L 223-27 du Code de commerce et de l'article 17 des statuts, aprés avoir entendu les explications du Gérant et pris connaissance des documents communiqués, les décisions relatives aux points suivants :
ORDRE DU JOUR
Agrément d'une cession de parts a intervenir ; Opposabilité de la cession de parts projetée ; Modification corrélative de l'article 7 des statuts, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession de parts projetée ; Modification de l'article premier des statuts, afin de prévoir le caractere unipersonnelle de la société ; Statut fiscal de la société : Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur Sébastien BEAUMEL intervient également en qualité de Gérant non-associé
Les décisions qui suivent sont prises par le représentant légal de chacune des personnes morales associées.

PREMIERE DECISION

Les associés, prenant acte du souhait :
- de la société < VIDEO 6me SENS >, associée, de céder :
a la société , associée, 38 parts sociales numérotées 713 a 750 lui
appartenant dans la société < CENTRE VIDEO DISTRIBUTION >,
Déclarent, conformément aux dispositions de l'article 10.2 des statuts, agréer cette cession et autoriser cette derniére, telles que projetée ci-avant.
Les associés renoncent aux délais et a la procédure prévus a l'article 10 des statuts concernant notamment leur consultation dans le cadre de l'agrément.
Les associés prennent acte que la cession projetée sera régularisée et signifiée a la société dans les soixante jours a compter du présent agrément.
Les associés, dont la cédante, déclarent expressément dispenser la gérance de la notification du présent agrément, de sorte que le délai de soixante jours court a compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

Les associés prennent acte que la cession de parts dont il s'agit visée a la premiére décision. sera opposable a la société à compter du jour de sa signification ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre attestation du gérant. Elle est opposable aux tiers, outre la formalité précitée, a compter du jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de la copie des statuts modifiés tenant compte de cette cession ou du dépt de l'acte de cession, lui-méme.

TROISIEME DECISION

Les associés, comme conséquence de la premiére décision décident, sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, que l'article 7 des statuts sera de plein droit, remplacé par les dispositions ci-aprés a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la Société.
ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES (Décisions unanimes des associées en date du 15 septembre 2016 et Cession de parts du 16 septembre 2016
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500 EUROS). Il est divisé en 750 parts sociales de 10 £ chacune de nominal, entiérement libérées, numérotées de 1 a 750, qui sont attribuées, en fonction des apports de titres et des cessions de parts intervenus, a la société < HOLDING B.S.C.K. > - RCS 537 705 675.

QUATRIEME DECISION

Les associés, compte tenu des décisions précédentes, constate que la société, a l'issue de la réalisation de la cession de parts projetée, prendra un caractére unipersonnel et décide ainsi de modifier l'article premier des statuts afin de prévoir le fonctionnement de la société avec un seul associé.

CINQUIEME DECISION

Les associés constatent qu'une fois la régularisation de la cession de parts projetée, la société deviendra unipersonnelle et que son capital social sera détenu exclusivement par une personne morale, elle-méme soumise a l'impot sur les sociétés.
Les associés prennent acte en conséquence, que la société continuera d'etre soumise a 1'impót sur les sociétés sans qu'il soit nécessaire qu'elle opte, a ce régime fiscal.

SIXIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au gérant ou a tout porteur d'une copie ; d'un original ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et de dépôt, afférentes aux décisions prises ci-avant et aux modifications effectuées.
********
L'ordre du jour est épuisé.
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des personnes morales associées sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social de la Société.
En trois exemplaires originaux, Fait a ENNEZAT (63) A la date visée en en-téte,
Et en autant de copies certifiées conformes par le Gérant en exercice.
Pour la Société Pour la Société

Statuts

Modifiés par décisions unanimes des associés du 15 septembre 2016 et d'une cession de parts du 16 septembre 2016
COPIE CERTIFIEE CONFORMF Le Gérant.
STATUTS

TITRE 1

FORME DE LA SOCIETE - OBJET - DENOMINATION
SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER - FORME DE LA SOCIETE

La société a été constituée sous forme d'une entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée
aux termes d'un acte sous seing privé en date a CLERMONT-FERRAND (63), du 24 Novembre 2003, enregistré a RIOM, le 19 Décembre 2003, bordereau 2003/765 case N°1.
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en date du 13 Octobre 2005, intervenant aprés une cession de parts, il a été décidé de refondre les statuts pour tenir compte du caractére pluripersonnel de la société, et d'adopter les présents statuts.
La société fonctionnera indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Aussi, a tout moment l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés, de méme que ces futurs associés pourront prendre les mesures appropriées tendant a rétablir le caractére unipersonnel de la Société.
Une SARL a associé unique peut etre associée d'une autre SARL a associé unique (ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014).
La société est régie par les articles L 223-1 et suivants du Code de Commerce.
ARTICLE DEUX - OBJET
La société a pour objet :
- La distribution en gros, demi gros, de cassettes vidéo, l'exercice des activités de courtage et d'agence commerciale, plus spécialement dans le domaine de la commercialisation et la location de supports vidéos.
La Société peut recourir, en tous lieux, a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dés lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités visées à l'alinéa qui précéde ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement les intéréts industriels, commerciaux ou financiers de la Société ou des Entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.
ARTICLE TROIS - DENOMINATION
La dénomination de la société est < CENTRE VIDEO DISTRIBUTION >
par abréviation C.V.D.
2
Cette dénomination devra etre portée sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ; elle devra étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "s A R L" et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE QUATRE - SIEGE
Le siege de la société est établi a ENNEZAT (63720) 22 rue de la République.
Il pourra etre transféré en tout autre endroit en vertu d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.
ARTICLE CINQ - DUREE
La durée de la société est fixée a quatre vingt dix-neuf années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci-aprés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES
ARTICLE SIX - APPORTS (Décisions unanimes des associées en date du 10.11.2011)
Lors de la constitution, Monsieur Sébastien BEAUMEL, associé unique s'est engagé a apporté a la Société une somme en espéces de 7 500 e, qui a fait l'objet d'un versement de 1 500 EUROS correspondant au 1/5éme du capital, le 19 novembre 2003, soit avant signature des présents statuts, a un compte ouvert au nom de la Société en Formation auprés du CREDIT AGRICOLE, Agence de CLERMONT-FERRAND (63) 3 avenue de la libération.
- Suivant assemblée générale ordinaire du 05 Septembre 2005, l'associé unique a libéré le solde du capital soit la somme de 6 000 £.
- En date du 26 Octobre 2011, Monsieur Sébastien BEAUMEL a fait apport des 712 parts sociales qu'il détenait au sein de la société au profit de la société < HOLDING BSCK >.
ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES (Décisions unanimes des associées en date du 15 septembre 2016 et Cession de parts du 16 septembre 2016)
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500 EUROS). Il est divisé en 750 parts sociales de 10 £ chacune de nominal, entiérement libérées, numérotées de 1 à 750, qui sont attribuées, en fonction des apports de titres et des cessions de parts intervenus, a la société < HOLDING B.S.C.K. > - RCS 537 705 675.
ARTICLE HUIT - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
I - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, en cas d'augmentation de capital par voie d'incorporation de bénéfices ou de réserves, la décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 1O doit &tre agréée dans les conditions fixées audit article.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital social doit étre préalablement entiérement libéré.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.
II - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & amener celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE NEUF - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS DE CAPITAL
Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou a ordre. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.
Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, a une fraction proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 223-24 du Nouveau Code de Commerce.
Toute part est indivisible a l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire.
Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les autres associés et ne sont comptés que pour un seul associé. En cas de démembrement de la propriété des parts, et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu- propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité de la loi et des statuts.
ARTICLE DIX : CESSION ET TRANSMISSION ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES - AGREMENT DES CESSIONNAIRES : APTITUDE A DEVENIR
ASSOCIE DU CONJOINT COMMUN EN BIENS
1 - Forme de la cession - Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.
La cession n'est opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil.
Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés.
2 - Agrément des cessions - Les parts sociales ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant
Le projet de cession est notifié, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.
3 - Procédure de l'agrément et du rachat
Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés, dans les conditions fixées par les articles 17 et 18 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.
Cette consultation doit étre organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse étre adressée au cédant avant l'expiration du délai de trois mois a compter de la derniére en date des notifications, au-dela duquel la cession serait réputée agréée de plein droit, ainsi qu'il est dit ci-dessous.
La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.
5
La gérance notifie aussitot le résultat de la consultation a l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues, le consentement a cette cession est réputé acquis.
Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit a nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivité des associés, faire connaitre a la gérance, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce a ladite cession et demeure propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.
A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus-indiqué, la gérance notifie aussitot aux associés, par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans les délais fixés au paragraphe 4 ci- dessous. Les offres d'achat doivent étre adressées par les associés a la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de 1'obligation légale d'achat.
La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs ou eux dûment appelés à autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts a attribuer.
Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la gérance dans le délai ci-dessus ou si ces demandes ne portant pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, le gérant doit consulter les associés, dans les conditions fixées par l'article 18 des présents statuts a l'effet de décider s'il y a lieu de procéder a ce rachat et a la réduction corrélative du capital de la société.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 5 ci-aprés.
En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur au rachat par la société ou de refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas ou la collectivité des associés n'aurait pu statuer dans le délai de trois mois, l'associé vendeur, s'il détient les parts offertes depuis deux ans au moins, peut réaliser la vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant des offres d'achat partielles, qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus.
6
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs. soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.
4 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, (délai qui peut étre prorogé plusieurs fois par décision de justice, a la demande du gérant sans pouvoir dépasser 6 mois), d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix comptant fixé, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.
5 - Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat
a) fixation du prix - Dans le cas ou les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie a l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord un expert désigné par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.
Dans le cas ou les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci- dessus, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.
b) Frais d'expertise - Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par la société.
Les frais d'actes sont a la charge des associés acheteurs.
c) Paiement du prix - Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.
Dans le cas de rachat par la société, le prix est également payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de l'article L 223-14 du Nouveau Code de Commerce, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé, sur justification, a la société par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la détermination du prix.
D) Renonciation du cédant
L'associé cédant peut, dans les conditions légales, renoncer a ladite cession et demeurer propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.
6 - Droit au dividende - Le ou les acquéreurs auront seuls droit a la totalité du dividende afférent a la période courue depuis la clôture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.
7 - Aptitude a devenir associé du conjoint commun en biens - En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, l'apporteur ou acquéreur doit justifier & l'acte avoir averti son conjoint de l'apport ou achat, lequel conjoint peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé ne participa pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande a défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dament notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.
ARTICLE ONZE - DECES - LIQUIDATION DE COMMUNAUTE - ATTRIBUTION OU APPORT DE PARTS
1 - Transmission par suite de déces - En cas de déces d'un associé, la société continue entre 1es associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales.
Lesdits héritiers, ayants-droits et conjoints, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de 1'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droits et conjoints, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et, éventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires.
2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé - En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou l'ex-époux qui
8
ne possédait pas la qualité d'associé doit etre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Le partage est notifié par l'époux et l'ex-époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.
Si la société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux associé.
Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux non agréé, la décision n'est pas motivée ; elle entraine pour les associés, et dans un délai de trois mois a compter de cette décision, l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la société les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou ex-époux considéré.
En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 ci-dessus à 1l'égard de l'associé cédant.
Si, a l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la société et ce, méme si l'époux ou ex-époux qui ayant la qualité d'associé, possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.
3 - Attribution ou apport de parts - En cas de transmission de parts consécutive soit a leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit a l'absorption d'une personne morale associée ou à un apport consenti par cette derniére, les attributaires des parts réparties par la personne morale associée, comme la société absorbante ou société bénéficiaire de l'apport seront, s'ils ne sont pas déja associés, soumis a agrément dans les conditions prévues sous l'article 1O qui précéde.

TITRE III

ADMINISTRATION - GERANCE
ARTICLE DOUZE - NOMINATION - POUYOIRS - RESPONSABILITE
I - La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, choisies avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par les associés statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.
9
II - Le gérant ou chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a (ou ils ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux. Il a (ou ils ont) la signature sociale.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur. les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.
Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis
par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothêques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
III - Tout gérant, peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, méme étrangers a la société, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires a substituer.
IV - Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.
ARTICLE TREIZE - REMUNERATION
La gérance peut prétendre, en rémunération de ses fonctions et des responsabilités qui s'y attachent, à un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, déterminé par décision collective des associés.
ARTICLE QUATORZE - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT
Les fonctions des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, l'incompatibilité de fonctions, une condamnation les empéchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation ou leur démission.
Chaque gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.
La cessation des fonctions des gérants n'entraine pas la dissolution de la société.
La collectivité des associés peut procéder au remplacement des gérants démissionnaires; elle doit le faire s'il ne reste plus de gérant. Dans ce cas, un ou plusieurs associés saisissent le
10
Président du Tribunal de Commerce par voie de requete en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée. Toutefois, en cas de décés du gérant unique, tout associé peut convoquer l'assemblée a la seule fin de remplacer le gérant conformément aux disposition de l'article 223-27 alinéa 4 du code de commerce..
ARTICLE QUINZE - CONVENTIONS REGLEMENTEES
La gérance présente a l'assemblée générale un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre un gérant ou l'un des associés et la société. Ce rapport contient les indications prévues par la loi.
S'il existe un commissaire aux comptes, lesdites conventions lui sont communiquées dans le mois de leur conclusion, ou s'il s'agit de leur continuation, dans le mois de la cloture de l'exercice. Elles font alors l'objet d'un rapport spécial établi par celui-ci.
La collectivité des associés qui statue sur les comptes de l'exercice, se prononce également sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge par le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil d'administration ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.
Il est interdit aux gérants ou associés, s'ils n'ont pas la qualité de personne morale, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IY

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ARTICLE SEIZE
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
11
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les seuils fixés par décret. Méme si elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés sont désignés également par décision collective ordinaire.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi
TITRE Y

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES - ASSEMBLEES

ARTICLE DIX SEPT - DECISIONS COLLECTIVES
La gérance peut a toute époque soumettre a la décision des associés toutes propositions concernant la société. Elle est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les statuts, notamment aux articles 12 et 13.
Ces décisions peuvent etre prises, soit en assemblées, soit par voie de consultation écrite des associés ou bien encore peuvent résulter d'un consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié ; toutefois, l'approbation des comptes annuels devra obligatoirement faire l'objet, dans les six mois de la clture de l'exercice, d'une assemblée des associés.
ARTICLE DIX HUIT - CONVOCATION DES ASSEMBLEES - CONSULTATIONS ECRITES
I - Les associés et le commissaire aux comptes s'il en a été nommé un sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.
Lors de la convocation de l'assemblée d'approbation des comptes annuels et dans le méme délai, sont adressés aux associés le rapport de gestion, les documents comptables prévus par la loi, ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, le rapport général du commissaire aux comptes.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent, et dans le méme délai, seuls sont adressés aux associés le texte des résolutions, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Les mémes documents sont tenus a la disposition des associés au siége social pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée.
12
Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentant au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Aprés avoir vainement mis en demeure le gérant de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, cette action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
II - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a chacun de ceux-ci et au commissaire aux comptes s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les associés disposent d'un délai maximum de vingt jours a compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus mentionné, sera considéré comme s'étant abstenu.
ARTICLE DIX NEUF - ASSEMBLEES
I - L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par le convoquant qui fixe également le lieu de la réunion. Aucune question autre que celle à l'ordre du jour ne peut étre mise en délibération. Toutefois, a compter de la communication des documents soumis a l'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.
En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix qu'il posséde de parts sans limitation.
Chaque associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé ou par son conjoint, en vertu d'un mandat établi dans la forme fixée par la gérance en conformité des prescriptions légales.
L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, sauf l'application du deuxiéme alinéa de l'article 41 du décret du 23 mars 1967.
L'assemblée peut désigner un secrétaire, lequel peut étre un associé, un gérant ou méme un tiers non associé.
13
II - Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires, à prendre sur toutes les questions autres que celles modificatives des statuts doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si, sur une premiére consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une seconde ayant le méme objet et les décisions sont alors valablement prises & la majorité des voix émises quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la révocation du gérant ne peut étre décidée qu'a la majorité absolue.
Dans les cas ou les décisions à prendre comportent la modification des présents statuts, elles sont qualifiées d'extraordinaires, et doivent, pour étre valables, réunir le consentement d'associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Nonobstant ce qui précéde, les décisions relatives a l'agrément de cessions ou de transmission de parts sociales, doivent etre prises a la majorité en nombre des associés détenant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, la transformer en société en nom collectif ou en société en commandite, ou augmenter leurs engagements.
III - Les procés-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont conformément a la loi établis et signés par le ou les gérants et le cas échéant, par le président de séance et transcrits sur registre ou feuillets cotés et paraphés.
A défaut de feuille de présence, tous les associés présents a l'assemblée signent le procés- verbal.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par un gérant. Les décisions collectives prises dans les formes ci-dessus prévues sont obligatoires pour tous les associés.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - REPARTITION

ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL (décisions unanimes du 13 09 2010)

L'exercice social commence le 1er Janvier pour prendre fin le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT ET UN - COMPTES SOCIAUX

La comptabilité est tenue suivant les lois et usages du commerce.
14
La gérance établit, a la fin de chaque exercice, les documents comptables prévus par les textes en vigueur et un rapport écrit de gestion.
Tous les documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes, s'il en existe, trente jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
Les documents comptables sont établis, pour chaque exercice, en se conformant aux prescriptions légales et selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et selon l'information figurant dans l'annexe, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE VINGT DEUX - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.
15

ARTICLE VINGT TROIS - DIVIDENDES

Le paiement du dividende est fait, aux lieux et date fixés par l'assemblée ou la gérance et, au plus tard, dans les neuf mois de la date de clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
La gérance peut, dans les conditions légales, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur les dividendes.
La restitution des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut étre exigée des associés qui les ont recus dans le délai de trois ans a compter de leur mise en distribution TITRE VII
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT QUATRE - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société civile, en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan excéde 750 000 £.
Toute décision de transformation est prise sur le rapport d'un commissaire aux comptes inscrit et, en cas de transformation en société anonyme, sur le rapport d'un commissaire désigné a l'unanimité des associés ou a défaut par décision de justice. Ce rapport doit apprécier la valeur des biens sociaux.
Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle sera dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.
La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de méme de la prorogation.
16

TITRE VIII

DISSOLUTION DE LA SOCIETE - LIQUIDATION
A L'ARRIVEE DU TERME ARTICLE VINGT CINQ. - DISSOLUTION STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non.

ARTICLE VINGT SIX - DISSOLUTION ANTICIPEE

Les associés, en réunissant les conditions de majorité fixées pour les décisions modificatives des statuts, peuvent a tout moment prononcer la dissolution de la société.
La dissolution peut également résulter :
- d'une décision judiciaire, notamment en cas de réduction de capital au-dessous du minimum légal, ou d'un nombre d'associés supérieur a cinquante ;
- et d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société.
La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La dénomination de la société devra alors &tre obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.
ARTICLE YINGT SEPT - DISSOLUTION EN CAS DE PERTE
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer la collectivité des associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas ou elle n'a pas pu délibérer valablement sur derniere convocation ou enfin, dans le cas ou les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.
17

ARTICLE VINGT HUIT - LIQUIDATION

A la dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entrera en liquidation.
Les associés, statuant aux conditions de majorité fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nommeront un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et détermineront leur rémunération.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément a l'avant dernier alinéa du présent article et, d'une maniere générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs mettra fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire des associés prise dans les conditions précitées, a celles de tout commissaire aux comptes.
Les associés seront convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies des décisions des associés seront valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des parts sociales sera réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.
Si la clôture de liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter de la dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achévement sans préjudice de la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues à l'article 38 I du décret 67.237 du 23 mars 1967.
Sous réserve du droit d'opposition reconnu aux créanciers, la dissolution de la société, si celle ci ne comporte plus qu'un seul associé, entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
***********
18

TITRE IX

DIVERS
ARTICLE YINGT NEUF - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, ou l'exécution des présents statuts, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.
Statuts initiaux du 24 11 2003 Modifiés aux termes des AGE du 19 09 2004 - 13 10 2005 - 29 09 2006 Modifiés par décisions unanimes des associés du 13 09 2010 Modifiés par décisions unanimes des associés du 10 11 2011 Modifiés par décisions unanimes des associés du 15 09 2016 et cession de parts du 16 09 2016
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Gérant,
19
CEAn'F
POUVOIR
Je soussigné :
- Monsieur Sébastien BEAUMEL,
Agissant en qualité de gérant de la société :
CENTRE VIDEO DISTRIBUTION (C.V.D) Société a responsabilité limitée Au capital de 7 500 euros Siége social : 22, rue de la République 63720 ENNEZAT RCS CLERMONT-FERRAND 451 842 561
Donne tous pouvoirs a Maitre Daniel LYONNET - Avocat, exercant au Cabinet "CESIS" - 126, Rue Armand Fallieres a CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 (63028).
A l'effet d'effectuer.toutes formalités de publicité auprés de L'ADMINISTRATION FISCALE si besoin, du CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (CFE) et du GREFFE du Tribunal de Commerce.
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépôt de piéces, signer tous documents, requétes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.
Fait a ENNEZAT (63) Le 17 septembre 2016
ARRiVE
1 2 DEC. 2016 CES Avocats associés : TREFP FFENDL : CHARLY CORDEIRO Avocats DESS de droit des affaires et fiscalité
: LUDOVIC DA SILVA DESS de droit des affaires et fiscalite TRIBUNAL DE COMMERCE : ALAIN DECROCK Registre du Commerce et des Sociétés Docteur en Droit 40, rue de l'Ange DU de droit anglo-américain 63000 CLERMONT-FERRAND de droit de Clermont-Ferrand
: PHILIPPE FARGES Spécialiste en droit fiscal Mattre de conférences associé à la Faculté de droit de Ciermont-Ferrand
Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2016 : DOMINIQUE RONGEN Spécialiste en droit des sociétés
: ALAIN ZANINETTI Spécialiste en droit des sociétés, en droit 0bjet : CENTRE VIDE0 DISTRIBUTI0N - RCS CLERM0NT-FD 451 842 561 commercial des affaires et de la concurrence avec qualifications en procédures collectives et entreprises en difficulté Nos Refs. : DLY : CHRISTINE ZANINETTI-TRACEZ Tel : 04.73.19.25.05 DESS de droit des affaires Fax : 04.73.19.25.20) et fiscalité
Avocats : Madame, Monsieur, Cher Maitre, : LAURE BASMAISON
Master 2 Droit civil Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépt, : NELLY DUMONTEL concernant la société visée en objet : Maitrise de droit privé
: DANIEL LYONNET Un original du Procés verbal de l'acte unanime des associées du 15 Spécialiste en droit des sociétés septembre 2016 ; : CAROLINE TALONTAILHARDAT Un exemplaire des statuts modifiés, certifiés conformes, suite a la . Master 2 Droit du commerce international DU de droit anglo-américain cession de parts sociales intervenue entre la société < VIDEO 6éme SENS>, associée cédante et la société , Avocat honoraire : cessionnaire : Un pouvoir. : SERGE CHAPUIS Spécialiste en droit fiscal
Restant a votre disposition, Juristes :
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Maitre, l'expression : FLORENCE DEVAUX de nos salutations dévouées. Master Recherche Droit Privé Spécialité Droit des obligations/contrats
: EMILIE POULET DESS audit juridique, comptable cule et fiscal Daniey/LYONNET : LUCIE TONDEUR Tél. : 04 73 19 25 05 Master 2 Droit des affaires et fiscalité DU de droit anglo-américain Fax : 04 73 19 25 20 E-mail : d.lyonnet@cesis-avocats.com : SANDRINE WEILBACHER DESS droit notarial et carrires juridi Diplóme Supérieur Notarial
126 rue Armand Falliéres 63028 CLERMONT-FD Cedex 2
S.E.L.A.R.L. d'avocats inscrits au barreau de Clermont-Ferrand au capital de 132 120 € R.C.Š. Clermont-Fd 870 200 052