Acte du 2 juillet 2008

Début de l'acte

NUMERO DE LIASSE : G7553 716 138 5

NUMERO DE GESTION : 2008B 15027

NUMERO SIREN: So3 3t3 iS

59568 NUMERO CHRONOLOGIOUE ACTE :

DENOMINATION :: CET LHECC

DATE D'IMMATRICULATION : 02 JUILLET 2008

IMMATRICULATION

DEMATERIAUISEE

So3 3Y3 15i

8 O Jso2

Statuts

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( Cabinet LHECC ) Au capital de 10 000 € Siége social : 1. rue de la Néva 75 008 Paris R Ccmmerce de Paris M En cours d'immatriculation 02 JUIL,2008 LE SOUSSIGNÉ. : 59564 Monsieur Lionel HANDJIAN, Expert-comptable inscrit à l'ordre de Parisle@FaRCe et Commissaire aux comptes inscrit a la Cour d'Appel de Versailles, demeurant au 38, rue Rouget de Lisle 92800 Puteaux, né le 20/07/1978 a Bron (Rhone-69) de nationalité Francaise, célibataire,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée constituée par le présent acte.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, par le propriétaire des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement. une société a responsabilité limitée régie par les articles L223-1 et suivants du code de commerce et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par Ies présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet 1'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, en application de la législation en vigueur ou prévue par les normes ou les usages professionnels,

Et généralement. toutes opérations civiles, mobilieres. financiéres ou immobilieres. pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus, de nature a favoriser sa réalisation ou son développement.

Elle peut notamment. sous le contrle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financiéres dans des entreprises de ioute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 ao0t 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Aucune personne ou groupement d'intérets ne peui détenir. directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de ces professions ou l'indépendance de ses associés, ainsi que le respect, par ces derniers, des régles inhérentes a leur statut ou a leur déontologie.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de Cabinet LHEcC "

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale

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Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment tes Iettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Entreprise unipersonnelle à responsabilité timitée ou des lettres E.u.R.L, et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi

faire suivre cette dénomination de la mention < société d'expertise comptable et de commissariat aux comptesn et de l'indication du tableau de ta circonscription de t'Ordre

et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, o la société est inscrite.

ARTICLE 4 - $IEGE SOCIAL

Le siége social de la société est fixé au 1, rue de la Néva 75 008 Paris It pourra @tre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant et, en tout autre lieu, par décision de l'associé unique. La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu. Un établissement situé au 38 rue Rouget de Lisle 92800 Puteaux sera créé pour l'activité de commissariat aux comptes.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Cette immatriculation ne peut intervenir qu'aprés son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le soussigné apporte a la société, savoir :

Apports en numéraire M. Lionel HANDJIAN une somme de 10 000 @ libérée du cinguiéme soit de 2 000 @

La libération du surplus, soit la somme de 8 000 @ à laquelle le soussigné s'oblige a effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues dans les présents statuts.

S'agissant de la somme libérée, soit 2 000 @, l'associé déclare et reconnait qu'elle a été versée intégralement, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la bangue

Société Générale Puteaux Centre, 21 Bd Richard wallace 92 800 Puteaux au nom de la société en forrmation sous le numéro de compte 30003 04062 00020080812 24

Le retrait de cette somme sera accompli par ia gérance sur présentation du certificat du

greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Récapitulation des apports L'ensemble des apports s'éléve ainsi a la somme de 10 000 € représentant : Les apports en numéraire de M. Lionel HANDJIAN d'un total de 10 000 € Total égal au montant du capital social ci-aprés énoncé 10 000 @.

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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 10 000 €

Il est divisé en 100 parts de 100 @ chacune, dans les conditions prévues a l'article 6 et libérées d'au moins 1/5 pour les apports en numéraire. numérotées de 1 à 100 et attribuées en rémunération de ses apports a M. Lionel HANDJIAN à concurrence de 10o parts ci 100 parts numérotées de 1 a 100. Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts

Conformément à l'article L. 223-7 du code de commerce, le soussigné déclarent expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature. sont intégralement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Dans tous les cas, la réalisation a'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les regles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

te capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction : cette réduction sera autorisée par décision de l'associé unique. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cing jours, au moins, avant la date de prise de décision par l'associé. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. sauf exceptions légales, l'associé unique n'est responsable que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'il posséde, Au-delà, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice. Il peut exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui lui est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains gu'elles passent.

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulierement prises. Les représentants, héritiers. ayants cause ou créanciers de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société. en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises.

Les parts sgnt librement cessibles entre associés.

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Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié (cf. article L223-14 c.com. issu de 1'Ordonnance 2004-274 du 25/3/2004 portant simplification des formalités des entreprises, art 14 des parts sociales est requis pour toute transmission de parts au profit :

d'un tiers

du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déja la qualité d'associé

Le professionnel associé qui cesse d'etre inscrit au tableau ou sur ia liste commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société a compter de la date d'effet de la décision.

si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des professionnels au- dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du meme jour. pour céder la partie de ses parts permettant a la société de respecter ces quotités.

Ii peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par T'un d'eux ou par un mandataire unigue. En cas de désaccord, le

mandataire est désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, o il est réservé a l'usufruitier.

sous réserve des dispositions tégales les rendant temporairement solidairement responsables. vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister ta responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-meme pour le compte de Ia société.

ARTICLE 11 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits a l'Orare des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.

L'associé unique exerce la fonction de gérant.

Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au non de.la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés.

ARTICLE 12 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sgnt nornmés pour une durée indéterminée par l'associé unique.

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Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant Il'associé et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins (ou tout autre délai jugé expédient) a l'avance, par lettre recommandée. La démission ou le décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, l'associé unigue nomme un nouveau gérant : toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas o il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physigue dment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés. Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision de l'associé uniaue si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intérets.

Enfin, un gérant peut &tre révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés. soit d'une maniére forfaitaire, soit sur présentation de pieces justificatives, selon ce qui sera décidé par l'associé unique.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'associé unique un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre Ia société et l'un de ses gérants ou associé. L'associé uniaue statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont sourmises a la décision de l'associé unique. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 15 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur. directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. 11. ies dispositions du paragraphe I ne sont pas applicabies aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Iil. A peine de nuiité du contrat, il est interdit aux gérants ou associé autre que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux de la personne morale associée : elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

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ARTICLE 15 - FORME DES DECISIONS

L'associé unigue exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a l'assemblée des associés. Les regles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de guorum

et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assembiée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

ARTICLE 16 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de l'associé unique peuvent etre prises a toute époque. Toutefois, la décision statuant sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement avoir lieu dans le délai de six mois a compter de la clture dudit exercice. Les décisions sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 17 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire) . Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associé, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé iorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

ARTICLE 18 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions de f'associé portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31/12/2008. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 20 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chague exercice, la gérance aresse 1'inventaire des divers éiéments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat. annexe). en se conformant aux dispositions législatives et régiementaires. Eile doit égalerment établir un rapport de gestion écrit.

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ARTICLE 21 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

Lorsque l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assembtée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique. si l'associé unigue est le seul gérant, le dépôt au registre du commerce et des sociétés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, doment signés, vaut approbation des comptes.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5) Toutefois, lorsque l'associé unique et gérant effectue le dépt au greffe des comptes signés par lui, cela emporte approbation des comptes en application de l'article L. 233-31 du code de commerce. Cette approbation ne dispensant pas le gérant associé de doter Ia réserve légale s'il y a lieu et de se prononcer sur l'affectation du résultat. Dans tous ies cas l'associé unique se prononce sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice et consigne sa décision sur le registre conformément aux statuts. Le bénéfice (ou ia perte) de Iexercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de i'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant. des pertes antérieures, il est fait un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause guelconque, la " réserve légale " est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividende. L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indigue expressément les postes de

réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois. les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'associé unique sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors te cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article L. 232-22 du

code de commerce aura tieu sous la responsabilité du gérant non associé, dans le mois qui suit leur approbation par l'associé unique. L'associé unique doit également dans le mois de son approbation déposer les comptes, ce dépt emportant approbation, sauf ce qui a été précisé sur l'affectation du résultat.

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ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique, ou, défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois

apres la cloture de ll'exercice, saut prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte à la demande des gérants.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à ta moitié du capital social, t'associé unique décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. si la dissolution n'est pas prononcée par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions des statuts) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une vateur au moins égale a la moitié du capital social. Dans ies deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si l'associé n'a pas valablement aécidé, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont

pas été appiquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond. cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

i./ En présence d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liguidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par l'associé unigue ou par une personne qu'il nomme ou, a défaut. par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete de tout intéressé

En toute hypotkese, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs. représente ia

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société; il a tes pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actit et acguitter le passif. Un ou plusieurs contr&leurs peuvent @tre nommôs dans les ménes conditions qua tes liquidateurs. Le produit net da la liauidatian, aprês t'axtinction du passit et des charges, esi pariage entre les associés proportionnallerrient au nornbre de laurs parts titie de remboursermant du capital nan anaxtli en prernier lieu ct d@ tôpar tition de boni ensuita.

Il./ En preserce ct'un associé unique parsanne morale. la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission univorseile ciu patrirnoine de la societé l'associé unikue sans qu'il y ait lieu licuidotion. Cete transmissian el Texercice eventuat des droits des craanciars auront lieu corformément aux articles 1844-5 el 1844-8 du coda civil.

ARTICLE 27 - FRAIS

ious las irris, droils e1 tionoraires cntroinés par le présent act@ at ses suites. dont une evalualion approximativa figure dans l'état visé sous t'ar ticle 29. incombernnt a T'associe jusqu'a ca que la société soit immatricutée au registre du comnerce el des sociétés. A compter de cette immatriculation. ils seront entiarerment pris en chargo par la societe. qui devra les amortir avant touta distribution de bénétices.

ARTICLE 28 - POUVOIRS

Toute5 les tormalités recuises par le code do comumerce a la suite dos présentes rotarmment en vue da T'immatricolation de la soci&té nu reaistre du commerce at des sociétés. seront lailes a la diligence @t sous ka responsabilité du gérant. De plus. tous pouvors sont corférés au porteur d'un onginal ou d'une copia das présenies pour taute formalité pouvant atre accormplie par une personnc autre aue le gérant.

ARTIClE 29 : ENGAGEMENIS CONIRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La soi&té est constituée sous la candition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des cxperts-comptables et sur la lista des comrrissaires aux cornpt@s. Elle jouia de Ia nersonnalité marale a dater de son immafriculation au registre du cammerce at des societas.

La société reprendra. purement at simplernent, les engagemants accomplis par M. Llonel HANDJIAN pour l@ comple de lo saciét& an cours de formation. et dont l'&tat est annexe aux présents statuts avec l'incicaion. pour chacun d'eux. de l'engagement qui an résultero pour la societe. dés qu'elle aura été imnatriculée au registre du camrnerce et des sociétés.

L'immatrcuiatian de la sxieté au registre du commercc @t des socié1és empotera de plein droit raprisa par eile desdits engagements. En outre le gérant da la société devra 1enorter ces actes avec las indications dans le registre das décisions sociales.

Fai1 en 8 exemplaires originaux. A Fans,le 15/02/2CO8

Le soussigné dont tes pranoms, nan, domicite et qualité figurert en tete des présentes déciarc avoir pris cornaissance des pr@sents statuts et les approuver entirerment. Signature de l'associé unicue M. Uonel HANDJIAN

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