Acte du 25 septembre 2015

Début de l'acte

RCS : SALON DE PROVENCE

Code qreffe : 1304

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2004 B 00494

Numero SIREN:351 015342

Nom ou denomination : BABY DELICE

Ce depot a ete enregistre le 25/09/2015 sous le numero de dépot 2976

BABY DELICE

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 987, boulevard Robert Ferrisse 13730 SAINT VICTORET

351 015 342 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Marc MAULIN, agissant en qualité de Président de la Société,

Faisant usage des pouvoirs qui lui sont reconnus a l'article 4 des statuts,

Décide de transférer le siége social de la Société situé 987 boulevard Robert Ferrisse - 13730 SAINT VICTORET a 44 avenue de Rome - 13127 VITROLLES ;

Décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

#ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 44 avenue de Rome - 13127 VITROLLES >

Le reste de l'article demeure inchangé.

Fait a SAINT VICTORET

Le 11 septembre 2015

Le Président

M. Marc MAULIN

BARY DELICE SAS . 44. Av. de Rome

Zl. les Estroublare t5-00 39

Tel: 04 42 46 7725- Fax0 421

TVA FR 70351015342 compta@baby-delice.com

BABY DELICE

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 44 avenue de Rome 13127 VITR0LLES

351 015 342 RCS SALON DE PROVENCE

Statuts

Mis a jour le 11 septembre 2015

Le Président BABY DELICE SAS Zl. ies Estroubians . 44. Av. de Rome 13127 VIj ROLlEs

pial dle 150:000

RCS Aix en ! TVA FR 70351015342 compta@baby-delice.com

"BABY DELICE'

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 150.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 987, BOULEVARD ROBERT FERRISSE 13730 SAINT-VICTORET

351 015 342 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE

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STATUTS

ARTICLE 1" - FORME

La société

, constituée initialement sous la forme de société a responsabilité limitée et sous la dénomination < BAMBI DELICE >, a adopté la forme de société anonyme et la nouvelle dénomination suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 1997.
Puis, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2003, elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée.
La société revet donc actuellement la forme d'une Société par Actions Simplifiée. Cette société est régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Elle ne peut faire appel publiquement a l'épargne.
A tout moment, la société pourra devenir unipersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société demeure : < BABY DELICE >
Dans tous les actes, Iettres, factures, annonces, publications et autres "..documents de toute nature émanant de la société, la dénomination doit toujours etre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'indication du capital social
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ARTICLE 3 - OBJET

L'objet de la société demeure le suivant :
Agent commercial, conditionnement de produits alimentaires, achat et vente de tout produit manufacturé,
> La .participation de la Société, par tous .moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
- :Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 44 avenue de Rome - 13127 VITROLLES.
Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société demeure fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés; soit a compter du 11 mai 1989, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1Er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 7 - APPORTS

- A la constitution de la société sous sa forme a responsabilité linitée, il a été apporté par les associés, une somme en numéraire à l'époque de 50.000 Francs, soit:7.622,45 euros, 7.622,45 Euros
- L'assenblée générale extraordinaire des associés du 4 juillet 1994 a augmenté le capital social de 450.000 Francs, soit 68.602,06 Euros, par incorporation de réserves, 68.602,06 Euros ci ...
- L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 décembre 1999 a augmenté le capital social de 483.935,50 Francs, soit 73.775,48 Euros, par incorporation de réserves, en vue de sa conversion en Euros, 73.775,48 Euros ci
150.000 Euros Totai des apports :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cent cinquaute mille (150.000) Euros, divisé en cing cents (500) actions d'une seule catégorie de trois cents (300) Euros de valeur nomninale chacune, entiérement libérées.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé uniqué ou de la collectivité des associés statuant aux conditions fixées a l'article 14 ci-aprés.
$ 1 - Augmentation du capital social
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du Président de la société, par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité fixées à l'article 14 des statuts.
Les associés ont, proportionnellement au montant de ieurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription. La collectivité des associés peut égalément décider la suppression de ce droit.
Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent etre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
-.La libération-du surplus doit.intervenir en une.ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans le délai de cinq (5) ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.
Tout retard dans le.versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit, et sans qu'i soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Si l'augmentation de capital .est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des associés statue aux conditions de quorun et de majorité prévues a i'article 14 des statuts.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession cu les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis a l'usufruit.
Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. .
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription, le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a celui qui a verse les fonds.
La collectivité des associés peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.
$ 2 - Réduction du capital social
La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, sauf transformation de la société en société.d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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En cas d'amortissement du capital ou de réduction du capital non motivée par des pertes, lorsque des actions sont grevées d'un usufruit, l'usufruitier bénéficiera, sur la totalité du remboursement ou du prix stipulé (dans le cas du rachat par la société de ses propres actions en vue de leur annulation) auquel a droit le nu-propriétaire, d'un quàsi-usufruit sur les espéces et d'un usufruit sur les biens attribués en nature.

ARTICLE 10 - FORME DES TITRES - DROITS ET :OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les actions ont la forme nominative. Elles. sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Conmerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la société, ou il
appartient à l'usufruitier.
Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter, peut également etre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux asseinblées d actionnaires, meme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une.action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opere, a l'égard de ia société et des tiers, par un virement dû compte du cédant aucompte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre
tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements >.
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La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des
réception de l'ordre de mouvement.
L'ordre de mouvenent, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire : si les actions ne sont pas entiérement libérées, mention doit etre faite de la fraction non libérée.
Les frais de transfert des actions sont a la charge des cessionnaires, sauf
convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
En cas de cession par l'associé unique, les cessions d'actions sont libres. Si la cession porte sur la nue-propriété ou l'usufruit d' actions démembrées, elle requiert l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire.
Si la société vient a compter plusieurs associés, toute cession ou transmission d'actions, quelle qu'en soit la forme, a un tiers, un associé ou a un conjoint, ascendant ou descendant d'un associé ou du cédant intervenant entre vifs ou par voie de succession, seront soumises a l'agrément préalable des associés dans les conditions ci-apres :
1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée a la société et a chague actionnaire, ainsi que, le cas échéant, a l'usufruitier et au nu-propriétaire d'actions démembrées, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
La décision d'agrément est prise par décision collective des associés statuant dans les conditions fixées a l'article 14.II $ 2 b), pour les décisions extraordinaires, le cédant prenant part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.
Le cédant est informé de la décision, dans les quinze (15) jours, par lettre recommandée AR.
En cas de refus, le cédant aura quinze (15) jours, pour faire connaitre, dans la meme forme, s'il renonce ou non a son projet de cession.
2- Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas a son projet de cession, le Président est tenu, dans le délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentenent du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.
A cet effet, le Président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant chacun d'eux a lui indiquer le nonbre d'actions qu'il veut acquérir.
Les offres d'achat sont adressées par les associés au Président, par lettre recommandée AR dans les quinze (15) jours de la notification qu'ils ont recue. La répartition entre les associés àcheteurs des actions offertes est faite par le Président, proportionnellement a leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci- dessus, ou si les denandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.
4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également étre achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le Président sollicite cet accord par lettre recommanidée AR à laqueile le cédant doit répondre dans les quinze (15) jours de la réception.
En cas d'accord, le Président provoque une décision collective des associés a l'effet de décider du rachat des actions par la société et,de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois (3) mois ci-aprés.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-aprés.
5° Si la totalité des actions n'a été achetée ou rachetée dans le délai de trois (3) mois & compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d' achat partielles qui auraient pu etre faites.
Ce délai de trois (3) mois peut etre prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dment appelés.
6° Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le Président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.
A défaut d'accordentre les parties, le prix des actions est détermineé dans les conditions prévues &l'article 1843-4 du Code Civil
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le yendeur et pa 1 acquéreur.
7° La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou d'un délégué du Président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.
8- Les dispositions du présent article seront applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors mene que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles seront également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
9° La clause d'agrément, objet du présent article, s'appliquera également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'appliquera aussi. en cas de cession du droit de souscription a une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Dans l'un ou l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exerceront sur les actions souscrites, et le délai inparti a la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme actionnaire est de un. (1) mois a compter de la date de réalisation définitive de 1'augmentation de capital.
En cas de rachat, le prix est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
10° En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront sounises a l'agrément institué au présent article.
En conséquence, tout projet d'attribution a des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.
En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d agrément, modifier les attributions de facon a ne faire présenter que des attributaires agréés.
Dans le cas oû aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas notifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront etre achetées ou rachetées a la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° et 4° ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.
.11° En cas de déces d'un associé, ses héritiers et ayants droits sont soumis a agrément dans les conditions ci-dessus prévues.
En cas de décés du titulaire en nue-propriété d'actions dénembrées, les héritiers et ayants droits de celui-ci qui ne seraient pas agréés auront droit a la valeur de la nue propriété des titres de leur auteur, fixée comme ci-dessus stipulé.
12° Il ne pourra étre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.
Toute cession effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle.
En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de un (1) mois a compter de la révélation a la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait été procédé a ladite cession.

ARTICLE 12 - DIRECTION

$ 1 -PRESIDENT DE LA SOCIETE
La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations, et encourent les mémes responsabilités civile et pénale, que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu' ils dirigent.
Le Président est nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés.
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La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.
Le Président peut démissionner a tout moment; sous réserve de prévenir 1'associé unique ou les associés trois (3) mois au moins a l'avance.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à trois (3) mois, il est pourvu a son remplacement par l'associé unique ou la collectivité des associés.
Le Président est révocable a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
La révocation du Président n'a pas a etre motivée, et ne peut donner lieu a quelque. indemnité que ce soit.
En outre, le Président est révoqué de plein droit dans les cas suivants :
- Dissolution, mise en liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
La rémunération du Président est fixée par l'associé unique ou la collectivité des associés. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.
Le Président peut consentir toute délégation de pouvoirs, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.
Le Président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de ll'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffisé à constituer cette preuve.
Un Conseil de Surveillance pourra étre créé par l'associé unique ou les associés, statuant aux conditions requises pour l'adoption des décisions extraordinaires, avec pouvoir de contrler le Président et le Directeur Général s'il en existe un.
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La composition, le fonctionnement et les pouvoirs de ce conseil seront définis par la décision qui le nommera.
$ 2 -DIRECTEUR GENERAL
Sur proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer une personne morale ou une personne physique pour assister le Président, en qualité de Directeur Général.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la socié'té.
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou de la collectivité des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, sur proposition du Président, par l'associé unique ou la collectivité des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas. suivants :
Dissolution, mise en liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale :
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une persone morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.
La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rénunération qui résulte de son contrat de travail
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constituent une convention réglementée sounise a la procédure prévue a 1'article 13 des statuts.
-Sauf limitation-fixée-par-la-décision..de_nomination...ou par. une .décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président.
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Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société a 1'égard des tiers.
Il est précisé que la société est engagée méme par les actes du Directeur Géneral qui ne relevent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet.social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer conpte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

1°- Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou son associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l' associé unique.
Si l'assôcié unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le Président sont soumises a l'approbation de l'associé unique.
2°- Lorsque la société comporte plusieurs associés, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure au seuil fixé par la réglementation en vigueur ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce doit etre portée a la connaissance des Commissaires aux Comptes dans le mois de sa conclusion.
Les Commissaires aux Cornptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice, l'associé intéressé ne participant pas au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions noimales sont cominuniquées aux Commissaires aux Comptes, sauf lorsqu'en raison dé leur objet ou de leurs implications financieres, elles,ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
-Les--interdictions.-.prévues-a_l'article_L._-225-43_du.Code_.de...Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président de la société et au Directeur Général s'il en existe un
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ARTICLE 14 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

I - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, cet associé, qui rie peut déléguer ses pouvoirs, est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- Approbation des comptes et affectation du résultat : - Approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société : - Nomination et révocation du Président : - Nomination et révocation du Directeur Général ; - Nomination des Commissaires aux Comptes ; - Création d'un Conseil de Surveillance ; - Toutes modifications statutaires.
Le Commissaire aux Comptes est averti de toute décision de l'associé unique.
Toutes autres décisions sont de la compétence du Président.
Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de ia commune.
II- DECISIONS COLLECTIYES EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES
$ 1 - Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- transformation de la société : - modification du capital social : augnentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ; - dissolution :
- nomination des Commissaires aux comptes ; - nomination, rémunération, révocation du Président ; - nomination, rémunération, révocation du Directeur Général : - création du Conseil de Surveillance ; - approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; - approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés :
- modification des statuts ; - transfert du siége social hors du.département ou.d'un.département linitrophe :
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.
$ 2 - Regles de quorum et de majorité
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.
a) doivent etre adoptées a l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
- les décisions ayant pour effet d'adopter ou de modifier les clauses statutaires ayant trait a l'agrément des cessions d'actions, a la possibilité d.exclure un associé, ou prévoyant l'inaliénabilité temporaire des actions ou encore d'adopter ou nodifier des dispositions statutaires spécifiques relatives au changement de contróle d'une société associée ; - les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagenents des associés. ; - la transfornation de la société en société en nom collectif, en société en . commandite simple ou par actions, ou en société civile.
b) Doivent etre adoptées a la majorité des trois quarts (3/4) des voix dont disposent les associés présents ou représentés, l'assemblée générale extraordinaire ne délibérant valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins les trois quarts (3/4) des actions ayant droit de vote, les décisions ayant pour objet :
- la prorogation de la société : - la dissolution de la société ; - la transformation de la société, sous réserve de ce qui précéde au a) ; - les fusions, scissions et apports partiels d'actif ; - la modification du capital social : émission de valeurs inobiliéres entrainant une augmentation de capital immédiate ou différée - amortissement et réduction du capital social; - la modification des statuts, sauf transfert du siége social, - le changement de nationalité de la société. - toute cession ou transmission d'actions prévue à l'article 11 des présents statuts.
c) Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. L'assemblée ordinaire ne délibere valablement que si la moitié des associés sont présents ou représentés. Ces décisions sont prises a la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des Commissaires aux Comptes ne peuvent étre décidées qu'a la inajorité des voix dont disposent tous les associés.
Les décisions ordinaires concernent : - l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ; - le transfert du siége social hors du département ou d'un département linitrophe et la modification statutaire corrélative : - approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés.
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$ 3 - Forme des décisions collectives
Sauf dans les cas prévus au $ 4 ci-apres, les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, visioconférence et autres peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation du Liquidateur.
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimum de quinze (15) jours, a compter de la réception des projets de résolutious, pour émettre leur vote: Le vote peut etre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de vingt (20) jours de la réception du texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a 1'information des associés, est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé:
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-meme ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux. actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
Le Commissaire aux Comptes doit etre invité a participer a toute décision collective, en méme temps et dans la méme forme que les associés.
$ 4 - Assemblées
Sont obligatoirement prises en assemblée, les décisions relatives a : - l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, - la fusion, la scission, l'apport partiel d'actifs, - la dissolution, - la nomination des Commissaires aux Comptes, - la création d'un Conseil de Surveillance, - l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, - la transformation de la société. Pour toute décision, la'tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par.un.ou plusieurs.associés représentant au moins 5% du capital social.
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En cas de décision collective prise par consultation écrite, les procés-verbaux des décisions prises sur consultation écrite sont signés par le Président.
$ 6 - Information préalable des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur ia ou les résolutions soumises a leur approbation.
Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siége social, et, le cas.échéant prendre copie, pour les trois (3) derniers exercices, des registres sociaux, de 1inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq (5) derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 15. - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président.
Deux menbres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un a la catégorie des cadres techniciens et agents de maitrise, l'autre a la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux décisions de l'associé unique ou aux décisions des associés.
Is doivent, à leur demande, etre entendus lors de toutes les décisions requérant l'unanimité des associés par application de la Loi ou des présents statuts, savoir : les décisions visées au $ 2 a) de l'article 14 ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L 432-6-1 du Code du Travail. les demandes d'inscription des projets de résolution a l'ordre du jour sont adressées par le comité d'entreprise, représenté par l'un de ses membres mandaté spécialement a cet effet, au siege.social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins vingt jours avant la date de 1'assemblée. Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent etre assortis d'un bref exposé des inotifs.

ARTICLE 16.- COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.
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Dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion établi par le Président et des rapports du ou des Commissaires aux Comptes.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 17 - RESULTATS SOCIAUX

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de ll'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé. cinq pour cent (5%) au moins pour constituer.le fonds de réserve 1égale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme (1/10°) du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéne.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes.antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Le bénéfice distribuable est attribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions possédées.
Lorsque les actions sont grevées d'usufruit, dés lors qu'une décision de distribution est intervenue, l'ensemble des sommes ou biens distribués doit etre qualifié de fruit.
En conséquence, quel que soit le poste sur lequel elle, est prélevée en tout ou partie (bénéfice distribuable ou réserves) et quelle que soit sa forne (en espéces ou par attribution de biens en nature), la distribution sera attribuée en totalité a l'usufuitier.

ARTICLE 18 - CONTROLE DES COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le controle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants.
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ARTICLE 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, ou par décision de l'associé unique.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, et si l'associé unique de la société est une personne morale, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette T'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En cas de pluralité d'associés comme en cas ou l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la société entraine sa liquidation qui est effectuée conforméinent aux dispositions du Code de commerce et aux décrets pris pour son application.
Le boni de liquidation est réparti entre le ou les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, l'usufruitier bénéficiera, sur la totalité du remboursement en capital et de la quote-part du boni de liquidation auquel a droit le nu-propriétaire, d'un quasi-usufruit sur les espéces et d'un usufruit sur les biens attribués en nature.

ARTICLE 20 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la Société, sont soumises au Tribunal de Commerce compétent.
Statuts a jour au 11/09/2015
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BABY DELICE
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 987, boulevard Robert Ferrisse 13730 SAINT VICTORET
351 015 342 RCS AIX EN PROVENCE
LISTE DES ANCIENS SIEGES
Le Président déclare que les siéges sociaux antérieurs ont été les suivants :
26/06/1989 au 07/04/1994 52 boulevard Mireille Lauze - 13010 MARSEILLE
RCS MARSEILLE
07/04/1994 au 11/09/2015 987 boulevard Robert Ferrisse - 13730 SAINT VICTORET
RCS AIX EN PROVENCE
Fait a SAINT VICTORET
Le 11 septembre 2015
CERTIFIE EXACT
Le Président
BABY DELICE SAS Zi. ies.Estrouif
TeI. 04 42 46 77 : - Fax. 04 42 15 00 39 SAS au capilal cie 150.000 € RCSAix en Pce 351 015 342 APE 46198 TVA FR 70351015342 compta@baby-delice.com