Acte du 12 février 2007

Début de l'acte

Greffe

du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SARLAT DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE PLACE DE LA GRANDE RIGAUDIE

24200 SARLAT

Concernant : Dept effectué par :

S.A.R.L. ISA S.A.R.L. FIRST CREATION SERVICE Rue des Martyrs Les Versannes 24210 LA BACHELLERIE 24330 LA DOUZE

NumerO RCS : SARLAT B 494 l76 0l9 c12789/2007B00026>

Pi&ces déposees le 12/02/2007 Numero : 2700126

STATUTS DE LA

SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

< FIRST CREATION SERVICE >

xx*xx**xxxxxxxxxxxxxxxx

Enregistre & : S.I.E. DE PERIGUEUX EST, POLE ENREGISTREMENT Lc 06/02/2007 Bordertau n*2007/185 Casc n*17 Bxt 575 Enegistreinent : Exontrt Penalitta : Total tiquid : ztro co Montant requ : ztrocuro L'Agente

Jocelyne LAMBERT

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SARL A CAPITAL fixe SARL & FIRST CREATION SERVICE Société a responsabilité limitée au capital de 2.000,00 EUROS Sige social : RUE DES MARTYRS 24210 LA BACHELLERIE

Entre les soussignés :

M MONDHER CEDRIC , ne le 27.04.1976, a 27 VERNON de nationalité francaise, collaborateur cadre, demeurant les revélies 24330 LA DOUZE, célibataire.

M MONDHER FREDERIC, né le 21.07.1981 a PERIGUEUX 24, de nationalite francaise, employe de transport, demeurant les revelies 234330 LA DOUZE, célibataire.

Article 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts et régit par la loi concernant les sociétés a capital variable du 24 juillet 1867..

La société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - OBJET

La societe a pour objet : ...

ENTRETIEN PROPRIETE EXTERIEUR ET INTERIEUR, PRESTATION DE SERVICES TOUS CORP D ETAT , PORTAGE SALARIAL, ACHAT REVENTE TOUT PRODUIT NON ALIMENTAIRE, PRODUCTION D OBJET DECORATIF.

ET " la création, l'acquisition, et l'exploitation de tout autres fonds ou établissements de meme nature "

et, plus généralement, toutes operations commerciales, financires, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher a l'objet social ou & tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développenent ou la réalisation.

Article 3-DENOMINATION

La dénomination de la societé est : .... FIRST CREATION SERVICE >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots " sociéte a responsabilité limitée " ou de l'abréviation " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social.

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Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le sige social est fixé a ...

RUE DES MARTYRS_ 24210 LA BACHELLERIE

1l pourra etre transféré dans tout autre endroit de la meme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à .99.. années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 - APPORTS

Apports en especes

M MONDHER CEDRIC APPORTE LE SOMME DE 900.00 euros

M MONDHER FREDERIC APPORTE LA SOMME DE 1.100.00 euros

soit, au total, une somme de 2.000 curos

Récapitulation des apports

L'ensemble des apports s'élve ainsi a la somme de 2.000 euros représentant :

1.Apports en espéces de M MONDHER Cedri..... 900 euros 2. Apports en especes de M MONDHER Frederic.... 1.100 euros

Total égal au montant du capital social, DEUX MILLE EUROS.

La somme de 2.000 euros a été déposé sur un compte ouvert a la banque populaire du centre, agence de TRELISSAC 24...numéro ..64221204956....

Conformément a I attestation jointe délivré par la banque le....06.02.2007....

Article 7-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 2.000 EUROS et divisé en .20..parts de 10.... E chacune, numérotées de I a 200. , attribuées aux associés en proportion de leurs apports : 90 parts numérotées de .1... a 90...inclus ; M MONDHER CEDRIC M MONDHER FREDERIC 110 parts numérotées de.91.. a ..200 .. inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 200.... parts.

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales sont libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

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Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL Le capital est fixe, Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut etre prise par les associés représentant la moitie des parts sociales. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966. En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif. En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé. Les dispositions prévues à l'article 11 en matire d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire.

Article 9 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra etre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut &tre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement consenties.

Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les associés peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui se poursuivra avec l'associé unique

indivisibilité des parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

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article 11-- CESSION ET TRANSMISSIONS DES PARTS

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Pour étre opposable a la société, elle doit soit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte , la signification pouvant etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, meme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent etre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Cette majorite étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cedant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la societé n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement est répute acquis. Si la société a refuse de consentir a ia cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil.

Si, a l'expiration du délai imparti, la societé n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, & moins qu'il ne les ait recues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, alors meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfere, aprs la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorite des associés représentant les trois quarts des parts sociales

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mcntionnant les qualités des heritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de liquidation de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé cntre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décs, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refuse dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

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Article 12 - DÉCES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Cependant, si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 13 -GERANCE La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, et nommés par décision collective ordinaire des associés. Les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des

parts sociales. Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de reception.

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. La société est engagée meme dans les actes du gérant qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux- ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociau: L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. LE PREMIER GERANT EST M MONDHER CEDRIC nommé pour une durée illimitée. .

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETÉ ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la toi. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la societé. Les dispositions qui précdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de

Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales assocites ; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 15 -COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

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Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par consultation crite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice dans le délai de six mois a compter de la clture de ll'exercice social. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possde, sans limitation.

Assemblée genérale

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également etre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au president du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de la méme ville. La convocation doit @tre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir. La délibération est constatée par un procs-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signe par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les procs-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphees, conformément a la loi. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le proces-verbal.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un oui , ou par un non, inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit etre adressé à la societé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associe n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves). Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et 1'affectation du résultat. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de moitié des parts sociales Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Toutefois la majorité absolue reste imposée pour la révocation du gérant.

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Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prevues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées : + a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social :

x a la majorite en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés :

par des associés representant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Toutefois, et par dérogation a cette rgle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitie des parts sociales :

augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices ; transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cing millions de francs.

Article 19 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associes, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la societé. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la toi.

A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 20 - EXERCICE SOCIAL. INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des societes et le 31../12../2007..

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). La gerance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des resolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par tcrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au sige social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au sige social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées

et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

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Article 21 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas echeant, apres rapport du commissaire aux comptes dans le

délai de six mois compter de la clture de l'exercice. L'assemblée se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. I1 est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prelevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite " réserve légale ". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite reserve atteint le dixieme du capital social.

L'assemblée décide de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, te cas echéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividendes.

L'assemblée générale peut decider la distribution de sommes prelevees sur les réserves dont elle a la disposition :

en ce cas, la décision doit indiquer expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélvement sur les reserves.

Article 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblee génerale, ou, a défaut, par les

gérants. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés, afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts. la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux conptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement déliberer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la societé. Dans

tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut

prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 24 - DlSSOLUTION, LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société est mise en liquidation. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. La mention société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents emanant de la societe et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nomnés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation, apres 1'extinction du passif et des charges, est partage entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts & titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Article 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETÉ

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

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Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 27- ENGAGEMENTS CONTRACTÉS AU NOM DE LA SOCIÉTE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Un état des actes accomplis a ce jour pour le compte de la societé en formation, avec l'indication pour chacun

pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagements. En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements ds qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat expres a M .cailleux jean louis sarl ISA de réaliser immédiatement, au nom et pour le compte de la société, les actes qui sont détermines et dont les modalités sont précisées dans un etat annexé aux présentes, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par clle desdits engagements.

Article 28 -PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant.

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de benefices.

Fait en autant d'originaux que requis par la loi.

A.LABACHELLERIE LE OS/02/2co4

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