Acte du 12 septembre 2016

Début de l'acte

RCS : MACON Code qreffe : 7106

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MACON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1969 B 00002

Numéro SIREN : 686 950 023

Nom ou denomination : TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO

Ce depot a ete enregistre le 12/09/2016 sous le numéro de dépot A2016/001871

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

MACON

Dénomination : TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO Adresse : 3 rue Bigonnet 71000 Macon -FRANCE-

n° de gestion : 1969B00002 n° d'identification : 686 950 023

n° de dépot : A2016/001871 12/09/2016 Date du dépot :

Piece : Décision(s) de l'associé unique du 23/06/2016

233903

233903

Greffe du Tribunal de Commerce de Macon - CS 60718 9 cours Moreau 71018 MACON CEDEX

Dépôt au Greffe le :

125?.

TRIBUNAL d@ CO MERCE deMACwi TECHNIQUE ET CONSTRUCTION -TECO

Société par actions simplifiée au capital de 45 520 euros Siege social : 3, rue Bigonnet, 71000 MACON 686950023 RCS MACON

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 23 JUIN 2016

L'an DEUX MILLE SEIZE, Le 23 JUIN, A 17 HEURES 30,

Monsieur Bernard PILLOT agissant en qualité de Président non associé de la société et en qualité de Président de la société BTP INGENIERIE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, ayant son siege social 3, rue Bigonnet, 71000 MACON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790831341 RCS MACON, associée unique de la société,

Associée unique de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION -TECO,

Aprés avoir constaté que :

Le cabinet FIDEC Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué est présent.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et quitus au Président,

- Approbation des charges non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce,

- Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative de l'article 5 des statuts,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION

La société BTP INGENIERIE SOLUTIONS, associée unique, aprés avoir constaté que la durée de la Société arrivait a expiration le 31 décembre 2017 et statuant conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du Code civil, décide de proroger la durée de la Société de 99 années a compter de ce jour, et, en conséquence, de modifier l'article 5 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - DUREE.

"La durée de la Société a été prorogée de 99 ans par décision de l'associée unique en date du 23 juin 2016 et expirera le 22 juin 2115 sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation."

Le reste de l'article demeure inchangé

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

BTP INGENIERIE SOLUTIONS Représentée par Monsieur Bernard PILLOT

Pnrroistni SIF DF MACON PNRRGISTRFMPNT 1a N8!08/?01; Borderean n°7016/64? Case n°5 Pnniefremcnf . 375f Pénalites Tntal licntide frois rent coivante minze euros Montant re" trois cent coixante-quinze euros I t Contrdleuse rri mbliomes Gnis pe BL ONDEAU daSEbAnces Publiques

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

MACON

Dénomination : TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO

Adresse : 3 rue Bigonnet 71000 Macon -FRANCE

n° de gestion : 1969B00002 n° d'identification : 686 950 023

n° de dépot : A2016/001871 Date du dépot : 12/09/2016

Piece : Statuts mis a jour

233904

233904

Greffe du Tribunal de Commerce de Màcon - CS 60718 9 cours Moreau 71018 MACON CEDEX

Dépôt au Greffe le : TECHNIOUE ET CONSTRUCTION - TECO>

Société par actions simplifiée au capital de 45 520 euros 12 SEP. 2013 Siége social : 3, Rue Bigonnet 71000 MACON TRIBUNAL de COMMERCE 686 950 023 R.C.S. MACON de MACON

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

La société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION -

est une société par actions simplifiée.
La Société, initialement constituée sur la forme de société a responsabilité limitée en date des 2 et 8 Janvier 1969, a été transformée en Société Anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 16 Décembre 1989.
Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 12 Novembre 2003 ont décidé de transformer la société en Société par actions Simplifiée.
Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de ceiles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :
. La recherche, l'étude et la mise au point de tous procédés de construction de maisons, batiments, ouvrages d'art, édifices quelconques.
._ L'étude, la direction, la surveillance de tous travaux de construction.
. L'étude et la prise de tous brevets francais et étrangers, procédés, inventions, marques, moyens et secrets de fabrication relatifs a la construction immobiliére ou les travaux
publics, leur mise en oeuvre, mais seulement par l'octroi à tous tiers de licences partielles ou exclusives ou du droit effectif d'exploitation.
L'achat, la prise a bail et la location de tous immeubles batis ou non batis, l'édification de constructions pour le compte de la société, seule ou en copropriété, uniquement dans la mesure ou ces opérations sont utiles a la vie et au développement de la Société.
2
La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, ou groupement d'intérét économique, ou location gérance.
et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobiliéres, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :
"TECHNIQUE ET CONSTRUCTION" "TECO"
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :
MACON (SAONE ET LOIRE)
3, Rue Bigonnet
Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux, en France ou a l'étranger interviennent sur décision de l'associé unique ou sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société initialement fixée a cinquante années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation, a été prorogée de 99 ans par décision de l'associée unique en date du 23 juin 2016 et expirera le 22 juin 2115 sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.
Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
3
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :
- lors de la constitution de la S.A.R.L. en date du 8 janvier 1989. la somme en numéraire de .... .3 048,98 6
- lors de l'augmentation de capital en date du 14 février 1989. la somme de ... .12 195,92 € par incorporation de réserves,
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale
extraordinaire en date du 16 décembre 1989 : une somme de ... .22 410,00 € par incorporation de réserves, une somme de ... .457,35 € par souscription en numéraire,
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2001, une somme de 1 887,75 € par incorporation de réserves.
- Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Aout 2003. le capital social a été augmenté d'une somme de 43 600 £ a la suite des apports faits à titre de fusion par la société BPI 43 600,00 €
puis réduit d'une somme de 38 080 £, correspondant & 476 actions TECO détenues par BPI, par imputation sur le poste < prime de fusion > - 38 080.00 €
Total composant le capital social. 45 520,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société par actions simplifiée est fixé a la somme de QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS (45 520 £).
Il est divisé en CINQ CENT SOIXANTE NEUF (569) ACTIONS de QUATRE-VINGT EUROS (80 £) chacune, de méme catégorie, libérées en totalité

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves. bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
2 - Le capital social peut étre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la ioi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.
Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai 1égal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative
Elles donnent lieu a une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" par la société au nom de chaque associé selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la
société.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit a une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonrations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.
6
Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature & compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.
Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote
aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la société. qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'associé unique ou les associés dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser a disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.
Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.
La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.
Les sommes mises ainsi a la disposition de la société sont rémunérées au taux fixé par l'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire, en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Associé unique
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, sont libres.
En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique personne physique, et son conjoint, la société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux. En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.
. Pluralité d'associés
Toutes cessions ou transmissions d'actions quel qu'en soit : - le bénéficiaire : tiers non associé, associé, ascendant, descendant, - ou la nature de l'opération : cession, donation, partage, liquidation de communauté, sont soumises a l'agrément selon les conditions précisées ci-dessous.
Procédure d'agrément :
L'agrément est donné par la collectivité des associés statuant a la majorité des deux tiers des associés ayant droit de vote, l'auteur de la cession ou de la transmission participe au vote.
La demande d'agrément doit etre notifiée au Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant les conditions de l'opération projetée :
. Nombre d'actions, . Prix, Eventuellement conditions de paiement,
. Identité compléte du bénéficiaire.
8
Le Président dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au demandeur la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
En cas d'agrément, le demandeur peut réaliser l'opération aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit alors étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait caduc.
En cas de refus d'agrément, ie demandeur doit, dans un délai d'un mois, a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession ou transmission.
A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de trois mois, a compter de la notification de la décision de refus d'agrément : - Soit faire racheter les actions dont la cession ou la transmission était envisagée par un ou plusieurs associés ; - Soit procéder elle-méme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions du demandeur est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Si, a l'expiration dudit délai de trois mois, ie rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle
En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois a compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait procédé a ladite cession.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a
tout moment ou a terme des actions de la société.
La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de modification du contrle d'un associé au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 Jours du changement de contrle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les nouveaux associés le contrôlant désormais.
Si cette procédure n'est pas respectée, Il'associé dont le contrle est modifié pourra étre exclu de la Société dans les conditions prévues a l'article 17.
Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrle, la Société peut mettre en æuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'associé dont le contrôle a été modifié, telle que prévue a l'article 17. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également a l'associé de la Société qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 17 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé ne peut étre prononcée que dans les cas suivants :
Violation des dispositions des présents statuts,
Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société sauf pour celles existantes au moment de la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée ou autorisation donnée par le Président, Révocation de ses fonctions de mandataire social, Condamnation pénale correctionnelle ou criminelle devenue définitive.
Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative du Président, si le Président est lui-
méme susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés a l'initiative de 1'associé le plus diligent.
L'exclusion est prononcée au terme d'une décision collective des associés statuant a la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision d'exclusion ne sera valablement prise que sous réserve du respect des formalités suivantes :
Notification a l'associé intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également étre adressée en copie a tous les autres associés ;
10
La décision n'est prise qu'aprés que l'associé en cause ait pu faire valoir ses observations lors de la réunion préalable des associés tenue au plus tard 7 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion. La tenue de cette réunion donne lieu a la rédaction d'un procés-verbal signé par tous les associés présents.
La décision d'exclusion prend effet a compter de son vote par la collectivité des associés. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de 1'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévue aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.
L'exclusion entraine dés son prononcé la suspension des droits de vote attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil

ARTICLE 18 - DIRECTION DE LA SOCIETE

PRESIDENT :
La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne
physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement
habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
1 - Nomination du président.
Le président est nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
11 2 - Durée du mandat.
Le président est nommé pour la durée de la société.
3 - Démission - Révocation
Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra étre réduit par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.
La démission du président n'est recevable que si elle est adressée a l'associé unique ou a
chacun des associés par lettre recommandée.
Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire a la date ou il aura atteint l'age de soixante-quinze ans révolus.
Le président personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le président est révocable a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.
La nomination du nouveau Président est faite pour la durée restant à courir de son prédécesseur.
4 - Rémunération.
Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
12
5 - Pouvoirs du président.
Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social. Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux
tiers.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social.
Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera ci-apres relaté, toutes décisions en matiére d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annueis et de bénéfices relévent de la compétence exclusive de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.
Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour
l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
DIRECTEUR GENERAL :
Le président peut-étre assisté d'un directeur général qui est soit une personne morale associée ou non, soit une personne physique salariée ou non, associée ou non.
La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.
1 - Nomination du directeur général.
Le directeur général est nommé par le président qui fixe la durée de son mandat, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat du Président.
13 Le mandat du directeur général est renouvelable sans limitation
2 - Démission - Révocation.
Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui pourra étre réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire.
Le directeur général personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date ou il aura atteint l'age de soixante quinze ans révolus.
Le directeur général est révocable a tout moment par simple décision du président.
La décision de révocation du directeur général peut ne pas étre motivée.
3 - Rémunération.
Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le président.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de ia société.
Le directeur général, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur général, pourra étre également lié a la societé par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un empioi effectif.
4 - Pouvoirs du directeur général.
Le directeur général représente la société dans les rapports avec les tiers. Il dispose des mémes pouvoirs que le Président.
En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a ia nomination d'un nouveau président.
14

ARTICLE 19 - CONSEIL DE LA PRESIDENCE - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Un Conseil de la Présidence ou un Conseil de surveillance pourra étre créé par l'associé unique ou la collectivité des associés.
Ledit conseil aura pour mission de contrler le Président dans l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnement et les pouvoirs de ce conseil seront définis par la décision qui le nommera.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président. l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent etre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageabies pour la société.
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées
au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants personne morale ou personne physique, leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers
Toutefois si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
15 ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES
1 - Nature - Majorité.
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la présidence, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Toutefois, les décisions collectives suivantes ne pourront étre prises qu'en assemblée générale
- approbation annuelle des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social :
- fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- dissolution.
Les consultations de la coliectivité des associés, sont provoquées par le président, un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 10 % des actions composant le capital social, tout commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice. Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, a l'exclusion de toute autre forme de consultation.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de
voix égal a celui des actions qu'il posséde.
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. Relévent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-aprés soit limitative, :
- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices;
- le quitus donné aux dirigeants de la société;
- la nomination des commissaires aux comptes.
16
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation, aucun quorum n'est requis. Elle statue & ia majorité des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.
b) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature. Relévent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci- apres soit limitative :
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social;
- toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions;
- la dissolution de la société
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement, sur premiére consultation, que si
les associés présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.
c) Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contróle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés. De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.
Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siege de la société. Ils sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance. Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part a la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
2 - Modalités.
a) Assemblées.
La convocation est faite par tous procédés de communication écrite quinze jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.
17
Dés la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition des comptes, doivent étre joints a la convocation le rapport de la présidence contenant un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé ainsi que le rapport du ou des commissaires aux comptes.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.
S'il est établi une feuille de présence indiquant l'identité des associés ou mandataires, le nombre d'actions détenu par chacun, ces mentions n'ont pas a etre portées dans le procés- verbal de réunion des associés.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a
celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
b) Consultations écrites.
En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes : - Sa date d'envoi aux associés ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; - Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse a laquelle doivent étre retournés ies bulletins. Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné. Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour le réception des bulietins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.
18
c) Téléconférences.
En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président. dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant : - L'identification des associés ayant voté ; - Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; - Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet). Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associs. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procéde de communication écrite. En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen. Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des représentants des associés sont conservées au siége social.

ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :
- En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ; - Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires :
- Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives ; - Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.
19 Les commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
En cas de pluralité d'associés, s'il devenait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et si la collectivité des associés négligeait de le faire, tout associé pourrait demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes.
Afin de préserver l'indépendance des commissaires a l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce. Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente : - De vérifier les valeurs et les documents comptables de la société. - De contrler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur, - De vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans ies documents adressés a l'associé unique ou aux associés sur la situation financiére et les comptes de la société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. En cas de pluralité d'associés, les commissaires aux comptes sont appelés a l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.
Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre
décidé par l'associé unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.
Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple
convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la société.
En cas de démission du commissaire titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.
En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice. La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée : - Par le président de la société ;
- Par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés ou par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social ; - Par le comité d'entreprise ;
- Par le Ministére public. La demande de révocation du commissaire aux comptes doit etre présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.
20

ARTICLE 24 - EXERCICE S0CIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.
A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant ies produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de Iexercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.
En vertu des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, l'associé unique doit
approuver les comptes, aprés rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.
En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
21 Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut
excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans ies conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
22
En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit etre faite simultanément a chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, 191, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé
unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise a l'associé unique ou au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'associé unique ou de la majorité des trois quarts des associés. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.
23

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme. La décision de transformation est prise soit par l'associé unique, soit en cas de pluralité d'associés, collectivement par lesdits associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de
la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce
cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues
pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par ies statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
Les dispositions du premier alinéa de 1'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
La dissolution de la société en présence d'un associé unique entraine la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxime alinéa de l'article 1844- 5 précité. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.
En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.
24

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société, l'associé unique ou les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le collége arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des
parties ou un arbitre, procédera à cette désignation par voie d'ordonnance.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel
Le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social demeure compétent tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.
STATUTS MIS A JOUR SUIVANT DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 23 JUIN 2016 PORTANT PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE