Acte du 17 mai 2019

Début de l'acte

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00459 Numero SIREN : 751 638 867

Nom ou dénomination : ABV DIFFUSION

Ce depot a ete enregistré le 17/05/2019 sous le numéro de dep8t 3854

Greffe Tribunal de Commerce Salon-de-Provence Dép8t N7D9A38<4

ABV DIFFUSION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 30 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 53 COURS CARNOT

13300 SALON DE PROVENCE

751 638 867 RCS DE SALON DE PROVENCE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 18 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit avrit à dix-huit heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance. Sont présents ou représentés :

-Monsieur MEKIDICHE Nour El Din, propriétaire de ..150 parts -Monsieur MEKIDICHE Mohamed, propriétaire de.... .150 parts

Soit un total de 300 parts sur les trois cents (300) parts composant le capital social.

Monsieur MEKIDICHE Nour EI Din, préside la séance en qualité de gérant associé.

Le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre $es décisions à la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assembiée :

. Les textes des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déciare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de ia présente assembiée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Transfert de siége social avec modification de l'article 4 des statuts

Monsieur le président déciare la discussion ouverte. Aprés échange de vues, personne ne demandant plus ia parole, it met successivement aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend connaissance d'un projet de transfert du siége social du 53 cours Carnot au 765 Boulevard des VENTADOUIRO & Salon de Provence (13300)

Conformément à : "Article 4 - Siége social" Le siége social est fixé a 765 Bouievard des VENTADOUIRO a Salon de Provence (13300).

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

MEKIDICHE Nour EI Din MEKIDICHE Mghamed

Greffe Tribunal de Commerce Salon-de-Provence Dép6t N&QA-sX4

STATUTS de SARL

ABV Diffusion Société à responsabilité limitée Au capital de 30 000 € Siége social : 53 Cours CARNOT 13300 Salon-de-Provence

Les soussignés :

Monsieur Nour-EI-Din MEKIDICHE, Demeurant : 7 Traverse BERANGER, 13015 Marseille Né le : 07 septembre 1953 à Gardanne, Bouches du Rhne (13) De nationalité : Algérienne < Divorcé >,

Monsieur Mohamed MEKIDICHE. Demeurant : Les Ecureuils, Quartier du Petit Saint Paul, 13840 ROGNES Né le : 05 février 1955 à Gardanne, Bouches du Rhne (13) De nationalité : Francaise < Marié sous le régime de la communauté légale >,

TITRE 1 FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIEGE - DURÉE - EXERCICE

Article 1 - Forme

La société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions 1égales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet social

La société a pour objet, en France comme a l'étranger :

: Spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d'assurances : - La vente des offres et services de courtage d'assurance. . La négociation et la vente de contrats d'assurances. . La commercialisation des services auprés des particuliers, des professionnels et des entreprises. : L'achat et la vente de produits liés à des activités dans les secteurs des assurances, des télécommunications, de l'énergie et de la presse. . La négociation, la vente de contrats de prospection.

- La mise en place et l'animation d'équipes de vente directe et indirecte.

. La réalisation par sous-traitance de travaux de : - Raccordement a des réseaux cabiés, hertziens, ADSL ou satellites. Construction, gestion et maintenance de réseaux multimédia. . La réalisation de tous travaux d'aménagement.

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TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - Apports

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant de : 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS).

Ladite somme correspondant & la souscription et à la libération de 300 parts sociales de 100 € chacune.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 07 mai 2018, prend connaissance cession de parts est intervenu d'une part entre Monsieur Majid GUERMOUDI gérant et Monsieur Nour El Din MEKIDICHE et d'autre part entre Monsieur Sid-Ali RABAHI associé et Messieurs Mohamed MEKIDICHE associé et Nour EI Din MEKiDICHE associé gérant.

Article 9 - Capital social

Le capitai social est fixé à la somme de 30 000€ (MILLE EUROS)

Il est divisé en 300 parts de 100 € chacune, numérotées de 1 à 300, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, à savoir :

M. Nour-Ei-Din MEKIDICHE, à concurrence de 150 parts, numérotées de 01 à 149,

M. Mohamed MEKIDICHE à concurrence de 150 parts, numérotées de 150 a 300,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 300 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 10 - Modification du capital social

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de ta création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

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6 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 10 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en informant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

Il - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir ies annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut pour la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les

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cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

- En cas de cession de parts libre au profit des associés, conjoints, ascendants et descendants des associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints ascendants ou descendants des associés, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent étre cédées à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

- En cas de cession de parts avec agrément

Les parts sociales ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

3. Procédure d'aarément

Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et iorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé par un accord unanime des associés conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de soulte. En cas d'expertise dans les conditions de l'article 1843-3 du Code civil, le cédant peut, à défaut d'accord sur ie prix fixé par l'expert, renoncer à la cession de ses parts. A la demande du gérant, ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-

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de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant iesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers ou ayants droit. La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter ieurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

- En'cas de transmission des parts avec agrément pour tout héritier

En cas de décés d'un associé, la société.continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé survivant doivent justifier de leur gualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les gualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit ou partenaire pacsé survivant dans le délai de trois mois à

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Si la iocation est consentie par une personne morale, les parts sociales iouées doivent également étre évaluées à la fin de chaque exercice comptable. Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts sociales louées, et notamment ie droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des parts sociales, le bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire. A compter de la délivrance des parts sociales louées au locataire, la société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées. Les parts sociales louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seui propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société. A défaut d'accord, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes les assemblées générales.

Article 14 - Droits des associés

1 - Droits attribués aux parts Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés dans l'acte d'apport

2 - Transmission des droits Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 15 - Décés, interdiction, faillite ou incapacité d'un associé

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collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant peut décider le déplacement du siége social de la société dans le méme département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification de cette décision par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Dans les mémes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et ies soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 19 - Durée des fonctions de la gérance

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme. Tous les gérants sont rééligibles.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et la révocation du ou des gérants est décidée à la majorité des votes émis. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause iégitime, à la demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés six mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, la mention du nom du gérant dans les statuts peut étre supprimée par décision des associés prise a la majorité ordinaire.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il

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5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 23 - Modalités

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prises en assembiée générale les décisions soumises aux associés à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. En cas de décisions collectives prises uniquement en assemblée Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.

2 - Les décisions collectives sont qualifiéés d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'eiles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit ta proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociaies. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consuités une seconde fois, et les décisions sont prises & la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

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2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a ie droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

4 - Représentation

Chague associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins. que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants iégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils.ne sont pas eux-mémes.associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. li peut cependant étre donné pour deux assembiées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5. - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 25 - Gonsultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que ies documents. nécessaires à l'information des. associés. sont adressés. à ceux-ci par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai maximal de vingt jours & compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Pendant iedit

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A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant te délai de quinze jours qui précéde t'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un. exercice, le texte des. résolutions, le rapport de la gérance, ainsi. que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des. documents suivants, concernant les. trois. derniers. exercices. : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités. a agir aux mémes.fins. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE VI CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

Article 28. - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VII COMPTES SOCIAUX - BÉNÉFICES - DIVIDENDES

Article 29. - Comptes sociaux

11 est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
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décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des. associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par l'article L. 223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient à étre supérieur a cent, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute.

Article 32 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots < Société en liquidation >. Le ou-les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs. du ou des. gérants, comme ceux des. commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution. La collectivité des associés régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les. associés. sont convoqués en fin. de liquidation. pour statuer sur les. comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraine, lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'i y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 33 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34 - Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
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