Acte du 10 septembre 2002

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Folio : 10/35

GRENOBLE Date : 19/09/2002

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n'de dépôt : A2002/006945 n°de gestion : 2002D00717 n°SIREN : Numéro de SIREN en cours d'attribution

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 10/09/2002 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ZIDOR société civile immobilire

84 chemin de Malossane Roche Taillée 38340 Voreppe -FRANCE

Ce dépôt comprend les pices suivantes : statuts constitutifs du 05/09/2002 (2 exemplaires)

Concernant les évenements RCS suivants : constitution d'une société civile

Palais de justice de Grenoble - - place Saint André 38027 GRENOBLE Cedex 1

A regu le présent acte contenant :

STATUTS CONSTITUTIFS DE LA

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ZIDOR

IDENTIFICATION DES PARTIES

1% Monsieur Daniel Antoine Germain BIscH, sans profession, demeurant à VOREPPE (38340), Roche Taillée, 84, Chemin de Malossane, Né a GRENOBLE (38000), le 27 mars 1943. Marié avec Madame Chantal Marie ROussEAU sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets a défaut de contrat de mariage préalable a son union célébrée à la mairie de NEUILLY sUR SEINE (92200) , le 19 février 1983. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité francaise.

DE PREMIERE PART
2% Madame Chantal Marie ROUssEAU, agent immobilier, demeurant à VOREPPE (38340), Roche Taillée, 84, Chemin de Malossane, Née a TSIROANOMANDIDY (MADAGASCAR), Ie 27 mai 1950. Mariée avec Monsieur Daniel Antoine Germain BISCH comme il est dit ci-dessus. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité francaise au sens de la réglementation fiscale. Ici présente.
DE SECONDE PART

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENONINATION - SIEGE - DUREE - PROROGATION - DISSOLUTION

ARTICLE 1 - FORME

11 est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société civile régie par ies dispositions du titre IX du Livre Troisiéme du Code Civil et par les réglements pris pour son application, ainsi que par les présents statuts.
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ARTICLE 2 - OBJET

La sociéte a pour objet : L'acquisition, l'administration, t'exploitation par bail, location ou autrement, de tous irmnmeubles batis ou non batis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, et éventuellement l'aliénation de tous ceux de ces immeubles devenus inutiles a la société ou dont les locataires demanderaient a devenir propriétaires au
moyen de vente, échange ou apport en société. Pour la réalisation de cet objet, la gérance peut effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte a la nature civile de l'activité sociale. La société pourra, a titre exceptionnel et gratuit, se porter caution hypothécaire d'un des associés pour les besoins d'un prét qui lui sera consenti, dans la mesure ou il aura pour cause la souscription et la libération de parts sociales.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : ZIDOR

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a VOREPPE (38340), Roche Taillée, 84, Chemin de Malossane.
ll peut étre transféré en tout autre endroit sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE - PRORQGATION - DISSOLUTION

I - La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX (90) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Jusqu'a l'intervention de celle- ci, les relations entre associés sont régies comme il est précisé a l'Article 26, alinéa 2 ci-apres.
Il - Par décision collective extraordinaire des associés, la société peut etre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, la gérance doit provaquer une décision collective extraordinaire des associés, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.
Il - La dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée, ou avant cette date, par décision collective extraordinaire des associes, ou encore pour toutes
autres causes prévues par la loi, et notamment celles ci-aprés évoquées aux présents statuts. La société n'est pas dissoute par le déces, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaire d'un associé, ni par la cessation des fonctions de gérant. En cas de décés, il est fait application des dispositions de l'article 12 - II ci-aprés. Dans les cas de déconfiture, liquidation ou redressement judiciaire, l'associé se retire d'office de la société et il est fait application des dispositions de l'article 12 - 1, a l'exception de celles se rapportant au délai de préavis à moins que les autres associés, unanimes, ne décident la dissolution anticipée
TITRE DEUXIEME
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6.:APPORTS

Il est apporté a la société, savoir :
- par Monsieur Daniel BISCH, la somme de CINQ CENTS EUROS, ci..... 500 €
par Madame Chantal BISCH, la somme de CIQ CENTS EUROS, ci ...... 500 €
1.000 € Soit au totai MILLE EUROS, ci...
:
Lesquelles sommes seront versées a la société ainsi que les associés s'y obligent au fur et à mesure des besoins de la société dans les quinze (15) jours qui suivront la dermande de versement qui en sera faite par le ou les gérants.
Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué a l'article 7 ci-aprés :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROs (1.000 €), divisé en CENT (100) parts sociales de DIX (10) EUROs chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées aux associés, savoir :
- a Monsieur Daniel BISCH a concurrence de 50 ClNQUANTE parts, ci . numérotées de 1 a 50 représentant un capital de 500 € CINQ CENTS EUROS, ci
à Madame Chantal BISCH à concurrence de 50 CINQUANTE parts, ci numérotées de 51 a 100 représentant un capital de 500 € CINQ CENTS EUROS,ci
100 Soit au total : CENT parts, ci .... 1.000 € représentant un capital de MlLLE EUROS , ci

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté, réduit, anorti, selon décision coilective extraordinaire des associés, et ceci selon tout mode approprié. En cas d'augmentation de capitai par création de parts sociales de numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel, à titre réductible et irréductible. La réduction du capital a lieu en vue de la résorption de pertes ou en vue, soit du remboursement, soit du rachat des parts sociales ou encore par voie d'attribution de biens sociaux.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

I - Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social a une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle ouvre droit à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation, ou obligation a la contribution aux pertes dans les conditions précisées aux articles 22 et 23 ci-aprés.
Il - A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales a proportion de leur part dans le capital à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiements. L'associé qui n'aurait apporté que son industrie serait tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Cependant, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir poursuivi vainement la société, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matiere.
l1- Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
Le titre de chaque associé résulte seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts, et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties, constatées et publiées. Une copie, certifiée conforme par la gérance, de ces actes sera délivrée a tout associé qui en fera la demande, aux frais de la société.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES. CESSIONS. AGREMENT

I - Les cessions de parts sociales entre ascendants et descendants, entre associés ainsi qu'aux conjoints d'associés interviennent librement au regard des régles d'application du droit des Sociétés. Toutes autres cessions n'interviennent qu'avec l'agrément de la collectivité des associés donné par décision de nature extraordinaire.
11 - Le projet de cession est notifié par le cédant & la société. La gérance provoque la décision des associés. Avant toute notification au cédant d'une décision de refus d'agrément,. la gérance, dans le délai de un mois a compter de la notification du projet de cession a la société, doit rappeler aux autres associés tant les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil que celles du présent article des statuts. En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé a l'alinéa qui précéde, l'associé cédant ou le plus diligent des autres associés peut convoquer lui-méme l'assemblée des associés sans mise en demeure préalable de la gérance et sans nécessité de suivre les dispositions du 2° alinéa de l'article 19 - il ci-aprés. Les gérants non associés sont convoqués à cette assemblée dont l'ordre du jour porte uniquement sur l'agrément du projet de cession. Si l'assemblée était convoquée avec le méme ordre du jour a des date et heure distinctes, seule serait retenue la convocation faite pour les jour et heure les moins éloignés, mais respectant néanmoins les délai et forme de convocation fixés a l'article 19 ci-aprés. Toute décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée par la gérance au cédant et a chacun des autres associés.
IlI - En cas d'agrément, la cession doit etre régularisée dans un délai de trois mois à compter de la notification faite au cédant. A défaut de régularisation dans ce délai, du a la défaillance du cédant, celui-ci est réputé avoir renoncé a toute cession.
IV - Lorsque l'organe compétent n'entend pas agréer le projet de cession, chacun des associés du cédant dispose d'une faculté de rachat a proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession a la société.
Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification prévue au premier alinéa du paragraphe li du présent article, l'agrément du projet de cession est réputé acquis, a moins que les autres associés n'aient décidé dans le méme délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie à la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession. La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée a la société et a chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification au dermandeur de l'avis spécifié au 3° alinéa du paragraphe ll ci-dessus. La gérance opére la répartitian a l'issue des délais visés a l'alinéa qui précéde. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus, mais le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours a proportion du nornbre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite, si nécessaire. Si les demandes recues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la gérance peut proposer la candidature d'un ou plusieurs acquéreurs, lesquels doivent étre agréés par l'organe compétent : mais la gérance peut également proposer aux associés, consultés en conséquence, de faire racheter les parts par la société. Dans ce dernier cas, celles-ci sont annulées, et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées. En meme temps que la décision de refus d'agrérnent, la gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi gue le prix offert. En cas d'offres de prix non concordantes émanant des candidats acguéreurs,
une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai qui ne peut @tre inférieur à un mois, pour lui notifier le nom de l'expert, a défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé. L'expert notifie son rapport a la société et a chacun des associés. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus a la société dans les quinze (15) jours de la notification du rapport. Jusqu'a acceptation expresse ou tacite du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer a la cession. Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé. En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé au tiers de son choix, a moins que la société ne décide de racheter elle-mme les parts le cas échéant, et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-méne étre agréé par l'organe cornpétent. A défaut de substitution opérée dans le délai de trois mois prévu au deuxiéme alinéa du présent paragraphe IV, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.
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V - Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépt du prix entre les mains du notaire désigné par la gérance.
VI - La régularisation des cessions incombe a la gérance. Cette derniére peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaitre aux jour et heure fixés, devant le notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra étre régularisée d'office par déclaration de la gérance en ia forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout a la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.
Vil - Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement à la désignation de l'expert supporte les frais et honoraires d'expert. En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, ies renongants ou défaillants supporteront les frais d'expert au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.
VIl - Les dispositions des paragraphes I a VIl ci-dessus sont applicables à tous les modes de cessions entre vifs à titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales a toutes personnes morales, mérne par voie de fusion, scissions, ou autres opérations assimilées.
Ix - Toute réalisation forcée de parts sociales doit étre notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu'aux autres associés.
X - Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil et aux présents statuts. Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer a l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. Le non exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée
XI - Les associés peuvent encore donner leur consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au paragraphe Il ci-dessus . Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions du paragraphe IX ci-dessus aient été respectées. Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée au paragraphe X alinéas 2 et 3 ci-dessus.
XIl - Les notifications visées sous le présent article ont lieu, savoir - par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit du projet de cession ou de nantissement de parts sociales en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti ou encore de la renonciation au projet de cession, de la date de réalisation forcée des parts : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il s'agit des décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société ; par acte d'huissier de justice s'il s'agit de la signification a la société d'un acte de nantissement sous seing privé qui n'a pas été accepté par la société dans un acte authentique.
XIlI - Agrément du conjoint d'un associé commun en biens : Jusqu'a la dissolution de la communauté, un époux ne peut, à peine de nullité, employer des biens communs pour faire un apport a la société ou acquérir des parts érnises par celle-la sans que son conjoint en ait été averti un mois au moins a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
Cependant, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié a la société son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou à l'acquisition, le conjoint doit étre agréé par des
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associés représentant plus de la moitié des parts sociales émises par la société, étant observé que l'époux associé ne participe pas au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 11 - PARTS SOCIALES..CESSIONS. CONSTATATION. REPARTITION DU RESULTAT

! - La cession de parts sociales doit étre constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte d'huissier ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et aprés publication conformément aux dispositions réglementaires. Il - Si un associé procéde a la cession, en cours d'exercice social, a titre onéreux ou
a titre gratuit, de tout ou partie des parts qu'il détient dans la société, le résultat dudit exercice en cours sera préalablement arreté au jour de la cession de parts, approuvé puis réparti entre tous les associés, en ce compris le cédant, titulaires de parts dans la société avant la régularisation de la cession projetée, a proportion de leurs droits.

ARTICLE 12 : RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE

I - Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'autorisation de l'unanimité des autres associés. Le retrait ne peut intervenir que tous les ans, à la date de clture de l'exercice social. Il - En cas de décés d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques. Toute personne morale a laguelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés suivant décision collective extraordinaire. La décision des associés doit &tre notifiée dans les trois (3) mois de la notification & la société de la survenance du déces, a défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d'accord, est fixée a la date du décés par un expert, selon ce qui est dit a i'article 1843-4 du Code civil. La valeur ainsi fixée s'impose a la société et aux héritiers ou légataires. La décision des associés refusant l'agrément des héritiers ou légataires implique la décision de la société de racheter les parts sociales dont le défunt était titulaire, qui ne seraient pas acquises par les associés survivants dans les conditions ci-aprés stipulées, puis d'opérer la réduction de capital et l'annuiation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant accordés à la gérance en tant que de besoin. Dés qu'elle est avertie du décés, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou légataires ou au notaire chargé de les représenter. En cas de refus d'agrément, chacun des associés survivants notifie a la gérance le nombre de parts gu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la notification a lui faite du refus d'agrément. La gérance opére la répartition a proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné était titulaire lors de la survenance du déces et dans la limite de sa demande. Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'a acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel société et héritiers ou légataires se sont mis d'accord ou qui a été fixé par l'expert. La société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut etre inférieur a quinze (15) jours pour notifier a la société leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux associés est remboursé par la société aûx héritiers ou légataires, laquelle société procéde a l'annulation consécutive des parts.
Par exception à ce qui est dit ci-dessus, - et sauf accord exprés des héritiers ou Iégataires pour le remboursement de la valeur des parts par la société, - le rachat par les associés survivants est obligatoire lorsque la société est assujettie au régime fiscal des sociétés de capitaux. Dans ce cas, chacun des associés est tenu d'acquérir un nombre de parts a proportion de sa participation au capital social, sauf accord entre les associés sur tout autre mode de répartition. Le prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à réglerment comptant le jour de la régularisation de la cession ou de la décision définitive de réduction du capitai social,
Ill - Jusqu'a ce qu'ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives des associés ; ils sont de plein droit réputés s'etre abstenus a l'occasion du vote des résolutions soumises aux associés.
IV - Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge moitié par le retrayant ou héritiers ou légataires, moitié par les cessionnaires ou la société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises. Les notifications visées sous le présent article sont effectuées, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déces d'un associé, la gérance est en droit d'exiger des héritiers et Iégataires, ainsi que de tous notaires, toutes piéces justificatives tant du décés que des vocations héréditaires ou de légataires des intéressés.
TITRE TROIS GERANCE

ARTICLE 13 - GERANCE - DESIGNATION - DEMISSION - REVOCATION

1 - NOMINATION. - La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, désignées pour une durée déterminée ou non, par décision ordinaire des associs.
Les premiers gérants de la société sont Monsieur Daniel BISCH et Madane Chantal BISCH.
1ls exercent leur mandat sans limitation de durée. Lorsqu'une personne morale est nommnée gérant, l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux. Leur changement emporte rectification de l'acte de nomination et doit etre publié comme l'acte lui méme.
11 - DEMIssION. - Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision, a la condition de notifier celle-ci a chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants par lettre recommandée postée six mois avant la clôture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'a l'issue de cette clôture. La démission n'est recevable en tout état de cause, - si le gérant est unique, -qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée extraordinaire des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.
III - REVOCATION.- Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant, par décision coilective ordinaire. La révocation peut égalerment intervenir par voie de justice pour cause légitime. Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit a des dommages et intéréts. La révocation d'un gérant, s'il est associé, ne lui ouvre pas droit à retrait.
IV - VACANCE DE TOUT MANDAT. - Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé, a supposer qu'l ne puisse convoquer lui-méme l'assembiée, peut demander au Président du Tribunal de Grande lnstance dans le ressort duquel est situé le siege social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Si la société se trouve dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance de se prononcer sur la dissolûtion éventuelle de la société.
V - PUBLICITE. - La nomination ou la cessation de fonctions du gérant donne lieu & publicité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation des fonctions d'un gérant ds lors que ces décisions ont été réguliérernent publiées. Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de ses fonctions.

ARTICLE 14 - GERANCE - POUVOIRS

1 - POUVOIRs EXTERNES, - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un des gérants aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
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Sauf a respecter les dispositions prévues au paragraphe II du présent article, les gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs a toute personne, méme par acte sous seing privé.
II - POUVOIRs INTERNES._- Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérét social.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparérnent ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient a chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le gérant aura tous pouvoirs pour acquérir ou procéder a la vente de tous immeubles ou de titres appartenant a la société. 1 pourra procéder a tous emprunts, accorder toutes cautions ou avals donnés par la société avec ou sans garantie hypothécaire ou autres. Au cas ou un emprunt, une caution ou un aval donné par la société causerait un préjudice aux autres associés, le gérant serait directement responsable a leur égard. Conformément aux dispositions fiscales, seule l'option pour l'application du régime fiscal des sociétés de capitaux nécessitera l'accord de tous les associés.
II - SIGNATURE SOCIALE.- La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle des gérants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux précédée de la mention : < Pour la société, le gérant (ou l'un des gérants) >.
IV - DELEGATION DE POUVOIRS, - Un gérant peut donner à toute personne de son choix toutes délégations de pouvoirs limitées dans leur durée et dans leur objet, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées ci-dessus.
V - HYPOTHEQUES - SURETES REELLES, - Les hypothéques et autres sûretés réelles sur ies biens de la société sont consenties en vertu des pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, des délibérations ou délégations établies sous signature privée alors méme que la constitution de l'hypothéque ou de la sareté doit l'étre par acte authentique.
VI - ASSIDUITE DE$ GERANTS..- Les gérants consacrent aux affaires sociales le terps et les soins qui leur sont nécessaires.

ARTICLE 15 - GERANCE - REMUNERATION

Le ou chacun des gérants a droit a une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement sont arrétées par la collectivité des associés statuant par décision de nature ordinaire, en accord avec l'intéressé. Tout gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intéret de la société, sur présentation de toutes piêces justificatives.

ARTICLE 16 - GERANCE - RESPONSABILITE

I - Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mémes fautes, leur responsabilité est solidaire a l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
II - Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

TITRE IV INFORMATION DES ASSOCIES ET DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION ET QUESTIONS ECRITES

ne fois par an, tout associé a le droit d'obtenir communication des livres et documents sociaux. A tout moment un associé peut poser des questions écrites a la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit étre répondu par écrit dans le délai d'un mois.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES - NATURE - MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont dites de nature ordinaire ou extraordinaire.
1 - Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revetent une telle nature, ou encore celles qui exigent d'étre prises a une condition de majorité autre que l'une de celles visées au paragraphe lv du présent article.
Il - Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'applicatian des décisions de nature extraordinaire, notamment celles s'appliquant à l'approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, comprenant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues ; - celles s'appliquant a l'affectation et a la répartition des résultats; - et toutes autres décisions indiquées comme devant étre prises en la forme ordinaire aux présents statuts
1l - Les décisions de nature extraordinaire, - sauf application d'une autre condition de majorité prévue de facon expresse par la loi ou les présents statuts, - sont prises par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts du capital social.
IV - Les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 19. - DECISIONS COLLECTIVES - MODALITES

I - Les décisions collectives des associés s'expriment soit par la participation de tous les associés a un méme acte, authentique ou sous seing privé, soit par le moyen d'une consultation écrite, soit enfin en assemblée.
11 - Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance. Tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à cette demande, il procéde à la convocation de l'assemblée ou a la consultation écrite nécessaire. Sauf si la question porte sur le retard du gérant a remplir une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite a l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose & la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de sa demande, convoquer lui-méme l'assemblée des associés si celle-ci ne s'est pas réunie ou si aucune consultation par écrit n'est intervenue depuis au moins dix (10) mois. 1i arréte l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions, ainsi qu'un exposé des motifs qu'il joint a la lettre de convocation. Les gérants non associés sont également convoqués. Le droit de convocation appartient a tout associé et sans aucune restriction s'il s'agit de pourvoir à la nomination d'un gérant, lorsque la société est dépourvue de tout gérant. En cas de convocation sur le méme ordre du jour a des jour et heure distincts, seule est retenue et réguliére la convocation faite pour les jour et heure les moins éloignés étant entendu qu'auront été respectés les délai et forme prescrits aux autres paragraphes du présent article. S'il le préfére, l'associé demandeur peut solliciter du Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme de référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des associés. Les frais de convocation réguliere à l'assermblée sont a la charge de la société.
ll - Les convocations à une assemblée sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postées au minimum quinze (15) jours avant le jour prévu pour ia réunion. La lettre de convocation contient l'indication de l'ordre du jour ainsi que le texte du projet de résolutions et le rapport de la gérance.
Tous autres documents nécessaires à la bonne information des associés sont en outre tenus a leur disposition au siege social. lls peuvent en prendre connaissance ou copie, ou demander qu'ils leur soient adressés par simple lettre, ou à ieurs frais par lettre recommandée. En cas de consuitation écrite, la gérance notifie, en double exemplaire a chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou leur remet contre émargement) le texte du projet de chaque résolution en le priant d'en retourner un exemplaire, daté et signé,
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avec indication au pied de chague résolution des mots écrits de la main de l'associé "adoptée" ou "rejetée", étant entendu qu'a défaut de telles mentions, l'associé est réputé s'etre abstenu sur la décision a prendre au sujet de la résolution concernée. Pour etre valablement retenue, la réponse de l'associé doit parvenir au siége dans les vingt cinq (25) jours a compter de la date d'envoi de la consultation. La lettre de consultation fait mention de ce délai. documents visés au deuxieme alinéa du présent paragraphe sont Les obligatoirement joints a la lettre de consultation.
IV - L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus agé ; a défaut par l'associé présent et acceptant titulaire et représentant du plus grand nombre de parts sociales. L'assemblée peut désigner un secrétaire, associé ou non. A défaut, le Président de séance assume lui-méme le secrétariat de l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé (ou par son conjoint) justifiant d'un pouvoir spéciai, étant entendu qu'un mandataire ne peut représenter plus de deux associés. Les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les co-indivisaires, leurs conjoints ou les co-associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires. La gérance peut enjoindre aux indivisaires de procéder ou de faire procéder a la désignation dans les deux mois. A défaut, la gérance provoque elle-méme ia désignation du mandataire comnun.
Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sauf si l'assemblée doit se prononcer sur la dissalution de la société. Toutefois le nu-propriétaire devra étre convoqué & toutes les assemblées générales
V - Toute délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote. Le procés-verbal est établi et signé par les gérants, et, s'il y a lieu, par le Président de séance. Il est également signé par tous les associés présents. Si le procs-verbal n'est pas établi a la fin de la séance, il est établi une feuille de présence qui est signée par tous les associés présents et les mandataires d'associés, et certifiée exacte par le Président de séance. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé ainsi que de la justification du respect des formalités prévues au paragraphe Ill du présent article. Le procs-verbal est signé par les gérante. Les copies ou extraits de procés-verbaux des décisions collectives des associés sont valablerent certifiés conformes par un gérant ou par un liquidateur.
VI - Les procés-verbaux de décisions collectives des associés sont établis, les actes sous seing privé ou les procés-verbaux authentiques exprimant ces décisions sont mentionnés, à leur date respective, sur le registre spécial des délibérations prévu & l'article 45 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978.
Les mentions contiennent obligatairement l'indication de la forme, de l'objet, et des signataires de l'acte. Le document est lui-méme conservé par la société pour en permettre la consuitation en meme temps que le registre
VIl - Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Dans ses rapports avec ses co-associés, chacun des associés n'est tenu des dettes sociales que dans la proportion du nombre des parts qu'il posséde. Vis-a-vis des tiers, chacun des associés est tenu indéfiniment des dettes sociales & proportion de sa part dans le capital social conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civif. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
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TITRE V

ANNEE SOCIALE - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 21 -ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellerment le premier exercice prendra fin le 31 décembre 2002.

ARTICLE 22 - BENEFICES - COMPTES SOCIAUX - APPROBATION

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, constituent les bénéfices nets.
Les écritures de la société sont tenues conformément aux régles comptables, selon un procédé adapté au volume des écritures a passer, mais qui devra comprendre au minimum un livre-journal des recettes et des dépenses sur deux colonnes principales distinctes, un état détaillé des emprunts de toute nature, y compris des sommes dues par la société a quelque titre que ce soit. - La différence entre recettes et dépenses d'expioitation de la période de référence constitue le bénéfice net ou la perte de cette période. La société peut faire vérifier ses comptes par un commissaire aux comptes. Elle y est tenue lorsque les conditions et criteres définis par le Code de Comnerce sont remplis. Dans ce cas, elle nomme au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant, pour six exercices. Les commissaires sont choisis sur la liste visée a l'article L 225-219 du Code de Commerce
L'assemblée des associés peut mettre fin à la mission des commissaires, quand les conditions et critéres ci-dessus évoqués cessent d'etre remplis pour deux exercices consécutifs. Les comptes de l'exercice écoulé, tenus dans les conditions ci-dessus indiquées, sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité sociale pendant l'exercice écoulé. Le rapport est soumis à l'approbation des associés dans les six mois à compter de la clture de la période de référence écoulée. Ce rapport est joint a la lettre de convocation ou de consultation. En cas de constatation de la décision par acte signé de tous les associés, cet acte doit contenir mention expresse de la notification du rapport fait a chaque associé au moins vingt cinq (25) jours avant la date d'intervention de cet acte.

ARTICLE 23 - RESULTATS - AFFECTATION ET REPARTITION PREVENTION DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

I - RESULTATS - AFFECTATION ET REPARTITION
Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Toutefois, l'amortissement comptable ne sera pas comptabilisé tant que les associés ne seront que des personnes physiques n'inscrivant pas les parts sociales au bilan d'une entreprise. Sont distribuables également toutes sommes portées en réserve. Aprés approbation du rapport d'ensemble des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice distribuable a un ou plusieurs comptes de réserves, générales Ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter & nouveau. Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés à proportion, pour chacun d'eux, de sa part dans le capital social. Elles sont mises en paiement dans les neuf mois de la clóture de l'exercice sur décision, soit des associés, soit, a défaut, de la gérance. Les pertes, s'il en existe, à défaut d'une décision des associés les affectant en compensation de tout ou partie des réserves et du report a nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont reportées a un compte "pertes antérieures" inscrit au bilan pour etre imputées sur les bénéfices des exercices uitérieurs. Les associés, par décision collective appropriée, peuvent encore décider la prise en charge de ces pertes selon toutes modalités qu'ils jugent opportunes, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux a proportion de sa participation au capital En cas de cession de parts en cours d'exercice, une situation comptable sera établie
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aux frais des intéressés. Les bénéfices ou les pertes dégagés lors de cette situation appartiendront au cédant en fonction de sa part dans le capital. Le cessionnaire aura droit en fin d'exercice à sa quote- part de bénéfice ou perte sous déduction de celle affectée au cédant au moment de l'entrée en jouissance. L'associé titulaire d'un droit d'usufruit sur des parts sociales, aura droit a l'intégralité des résultats d'exploitation tels qu'ils sont déterminés par le plan comptable général, sans avoir à procéder a une distinction entre < bénéfices courants et < profits exceptionnels . Bien entendu, en cas de pertes, l'usufruitier les supportera toutes quelle que soit l'origine. C'est ainsi que si de gros travaux sont engagés dans les biens appartenant a la société, ils seront tous supportés par l'usufruitier des parts.
11 - PREVENTION DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE
Si la société exerce ou vient a exercer une activité économique et satisfait aux critéres définis par l'article L 612-2 du Code de Commerce, les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financernent et un plan de financement aux époques, délais et selon les modalités fixées par le décret susmentionné.
1 - Le commissaire aux comptes peut attirer l'attention du gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. A défaut de décision ou en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire établit un rapport spécial dont il peut demander qu'il soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté a la prochaine assemblée. Ce rapport est communigué au comité d'entreprise ou, a son défaut, aux délégués du personnel. 2 - La société, si elle le juge opportun, peut adhérer a des groupements de prévention agrées visée a l'article L 611-1 du Code de Commerce et ses gérants peuvent également recourir a la procédure de conciliatian visée aux articles L 611-3 à 611-6 du Code de Commerce.

ARTICLE 24 - AVANCES EN COMPTE COURANT

La societé peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant : les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérts, des délais de préavis, pour retrait des sommes, etc. sont arrétés dans chague cas par accord entre la gérance et les intéressés. En tout état de cause, le retrait d'un compte courant ne peut intervenir qu'en fonction de la trésorerie de la société.

TITRE VI

ARTICLE 25 -LIQUIDATION

I - La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution, a moins que celle-ci n'intervienne ensuite de fusion ou scission. La dissolution n'a d'effet a l'égard des tiers qu'aprés sa publication. A compter de la dissolution, la dénomination est suivie de la mention "société en liquidation", suivie du nom du ou des liquidateurs. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clture de celle-ci.
Il - La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, a moins que les associés ne désignent un ou plusieurs liquidateurs, par décision ordinaire. Les liquidateurs accomplissent leur mission jusqu'a la clôture de la liquidation, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe ill ci-aprés. Si le mandat de liquidateur venait a &tre totalement vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder a la ou aux nominations nécessaires, il sera procédé a la nomination d'un ou plusieurs a la demande de tout intéressé, par décision de justice.
111 - Si la clôture de la liguidation n'est pas intervenue dans le délai de trois ans a compter de la dissolution, le ministere public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal, qui fera procéder a la liquidation, ou, si celle-ci a été comnencée, a son achevement.
IV - Le ou les liquidateurs sont révoqués par décision collective des associés de nature ordinaire.
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V - La nomination ou la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'a compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dés lors que celles-ci ont été réguliérement publiées.
Vi - Chaque liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision portant nomination. Lorsque la société est liquidée par le ou les derniers gérants en exercice, ceux-ci provoquent la décision, de nature ordinaire, nécessaire.
VIl - Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments d'actif, à l'amiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon toutes conditions de réglement jugées opportunes ; ils poursuivent les affaires en cours lors de la dissolution jusqu'a leur bonne fin
nouvelles. lls recoivent tous réglements, donnent quittance, paient les dettes sociales, consentent tous arrangements, compromis, transactions et, plus généralenent, font tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des opérations de liquidation.
Vill - Aprés paiement des dettes et remboursenent du capital social, le partage de l'actif net subsistant ou boni, est effectué entre les associés dans la méme proportion que leur participation aux bénéfices. 11 est fait application des régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle. Tout bien apporté qui se trouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle. Si les résultats de la liquidation font apparalitre un mali, celui-ci est supporté par les associés dans la meme proportion que le boni.

TITRE VI - PERSONNALITE MORALE - ACTES ACCOMPLIS AVANT IMMATRICULATION - PUBLICITE - FRAIS

ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation effectuée selon les prescriptions réglementaires. Jusqu'a l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront réglées par les dispositions de l'article 1842 du Code civil, c'est à dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.

ARTICLE 27 -ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant intervention de l'immatriculation seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité. La société, réguliérement immatriculée, peut reprendre les engagement souscrits, qui sont alors réputés avoir été dés l'origine contractés par elle.

ARTICLE 28 - MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES

I - Dés maintenant, les comparants donnent mandat à la gérance pour accomplir les actes suivants : immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
11 - Tous pouvoirs sont en outre donnés a la gérance pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la ioi et les réglements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d'annonces légales.

ARTICLE 29 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société.
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ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, le ou les gérants et la société, seront soumises a la juridiction des Tribunaux de Grande Instance compétents.
DONT ACTE sur quatorze (14) pages.
Comprenant : - renvoi approuvé : néant - barre tirée dans des blancs : néant - ligne entiére rayée : néant - chiffre rayé nul : néant - mot nul : néant
Spécialement approuvés par toutes les parties comparantes et intervenantes et le notaire.
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Et aprés lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.
Monsieur Daniel BISCH Madame Chantal BISCH
Me Eruno M!NEO
COPIE AUTHENTIQUE réalisée par repro- graphie conforme à t'original, déllvrée en applicatlon du décret no 71-941 du 26 nov. 1971. établie sur
.pages. POUR COPIE AUTHENTIQUE