Acte du 30 juin 2020

Début de l'acte

RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Greffe du tribunal de commerce de Fréjus

Acte déposé en annexe du Rcs

Dépot :

Date de dépôt : 30/06/2020

Numéro de dépt : 2020/3831

Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale

Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 305 636 300

N° gestion : 1976 B 00025

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Jacques RICCOBONO le 30/06/2020 08:59:02

IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET FCTITIE COHORY PERIODIQUE DU SUD EST SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 525 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 115 CHEMIN DES VALETTES 83490 LE MUY RCS FREJUS B 305 636 300

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 JUIN 2020

L'an deux mille vingt Et le vingt-trois juin a neuf heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration par lettre adressée aux actionnaires en date du 8 juin 2020.

Monsieur Jacques RICCOBONO préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par tous les actionnaires au fur et a mesure de leur entrée en séance.

A la demande de Monsieur Jacques RICCOBONO, l'Assemblée Générale procéde à la constitution de son bureau :

- Président : Jacques RICCOBONO - Scrutateurs : Christiane TRUFFAUT et Stéphane RICCOBONO - Secrétaire : Jean-Damien RICCOBONO

La feuille de présence, vérifiée et certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions composant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale peut valablement se constituer et délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : la feuille de présence arrétée par les membres du bureau, 1'ordre du jour de l'Assemblée, les statuts a jour de la société, le rapport du Conseil d'Administration le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée,

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Modification des articles 19 et 21 des statuts, Modification de l'article 29 des statuts relatifs aux Commissaire aux Comptes, Questions diverses.

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Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Enfin, il déclare la discussion ouverte a l'issue de laquelle diverses observations sont échangées.

La discussion close et personne en demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration décide de porter l'age limite des administrateurs a quatre-vingt ans.

L'article 19 des statuts est modifié en conséquence. Le reste de l'article demeure inchangé

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide également de porter l'age limite de la Présidence du Conseil a quatre-vingt ans.

L'article 21 des statuts est modifié en conséquence. Le reste de l'article demeure inchangé

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide enfin de modifier le premier paragraphe de l'article 29 relatif aux commissaires aux comptes comme suit :

L'assemblée générale des actionnaires désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.

Le reste de l'article demeure inchangé

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et de dépt.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les tous les actionnaires.

DONT PROCES VERBAL

Le Président Le Secrétaire Jacques RICCOBONO Jean-Damien RICCOBONO

Les Scrutateurs Stéphane RICCOBONO Christiane TRUFFAUT

Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/06/2020 Page 4 sur 4

Greffe du tribunal de commerce de Fréjus

Acte déposé en annexe du Rcs

Dépot :

Date de dépôt : 30/06/2020

Numéro de dépt : 2020/3831

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 305 636 300

N° gestion : 1976 B 00025

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Jacques RICCOBONO le 30/06/2020 08:59:02

IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE

ET PERIODIQUE DU SUD-EST

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 525 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 115 CHEMIN DES VALETTES 83490 LE MUY (VAR)

RCS FREJUS B 305 636 300

Statuts

CERTIFIE COEFOREE Mise a jour

Suite a l'AGE en date du 27 Décembre 2012 modifiant l'article 29 des statuts

Suite a l'AGE du 23 Juin 2020 modifiant les articles 19, 21 et 29 des statuts

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TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION

SIEGE - DUREE

ARTICLE1-FORME:

La Société "IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST" Société en Nom Collectif, constituée par acte sous seing privé en date au Muy du 26 janvier 1976 s'est transformée en Société Anonyme, comme l'établit un acte sous seing privé en date au Muy, du 30 décembre 1997.

La Société continue de fonctionner entre les titulaires de parts ci-dessus créées et de celles qui le seraient ultérieurement. Elle sera dorénavant soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant cette forme de Société ainsi qu'aux présents statuts.

ARTICLE2-OBJET:

. La Société continue d'avoir pour objet :

l'impression de jourmaux, revues et publications périodiques ainsi que l'édition de toutes publications et toutes operations commerciales et financieres, civiles, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension our le déveroppement.

Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles. mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3-DENOMINATION:

La dénomination sociale est :

"IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST".

Et le nom commercial :

"RICCOBONO OFFSET PRESSE'

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Sur tous les actes, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres < Société Anonyme > ou des initiales < SA > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE4-SIEGESOCIAL

Le siége social demeure fixé :

115 Chemin des Valettes -83490 LE MUY

Il pourra étre transféré en tout autre endroit en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE5-DUREE

La durée de la société est de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ANNEES a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

TITRE I

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6-APPORTS

1) Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de VING MILLE (20 000) FRANGS en numéraire,

2) Lors de l'augmentation de capital de 3 novembre 1986, il a été apporté UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT MILLE (1 980 000) FRANCS par compensation avec des créances liquides et exigibles,

3) Lors de l'augmentation de capitai du 14 décembre 1992, il a été apporté TROIS MILLIONS (3 000 000) FRANCS, par incorporation de créances liquides et exigibles et en numéraire.

4) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 16 novembre 1998, le capital social a été porté de CINQ MILLIONS DE FRANCS (5 000 000 FRANCS) a DIX MILLIONS DE FRANCS (10 000 000 FRANCS) par des apports en numéraires et par compensation avec des créances liquides et exigibles.

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5) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2001, le capital s0cial est fixé a UN MILLION CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (1 525 000 euros) divisé en CENT MILLE (100 000) actions au nominal de QUINZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (15,25 euros)

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a UN MILLION CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (1 525 000 euros) divisé en CENT MILLE (100 000) actions au nominal de QUINZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (15,25 euros

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ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

1. - Le capital social est augmenté, soit par &mission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la sociéte,

par apport en nature, soit par conversion d'obligations.

L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, a moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission."

En cas d'émission d'actions nouvelles, il peut @tre exigé, en sus de leur valeur nominale, une prime d'émission.

En représentation des augmentations du capital, il peut etre cree des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions, sous réserve des dispositions legales reglementant. le droit de vote.

Aucune augmentation du capital en numeraire ne peut, a peine de nullite, etre réalisée si le capital ancien n'est pas au prealable intégralement libéré.

2. - L'augmentation du capital est décidée par 1'assemblée genérale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration a qui elle peut deléguer les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser et de procéder a la modification correlative des statuts. Elle doit @tre réalisée dans les cinq ans de la date de l'assemblée qui l'a décid&e ou autonisée...Toutefois.,ce..délai..ne..s.applioue...pas...aux augmentations. du capital a realiser par conversion d'obligations en actions, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui.auront opté pour la conversion.

En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'emission, l'assemblée génerale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorite ordinaires prévues a l'article 44.

leurs actions un droit de préference a la souscription des actions de numéraire emises pour réaliser une augmentation de capital.

Pendant la durée de la souscription, ce droit est negociable lorsqu'ii est detaché d'actions elles-menes négociables : dans le cas il est cessible dans les m@mes conditions que l'action contraire, elle-m&me.

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Dans la mesure ou elles repr&sentent moins de 3 % de l'augmentation : de capital, les actions: non souscrites titre irréductible sont réparties par le conseil d'administration ou le

directoire, selon le cas, si l'assemblee générale extraordinaire n'en a pas decide autrement. Compte tenu de cette répartition, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut de plus limiter l'augmentation de capital, au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation decidée, et que cette faculté ait ete prévue expressément autorisée par l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé ou autorisé l'operation. A defaut, l'augmentation de capital n'est pas realis&e. Si les actions non souscrites repr&sentent au moins 3 % de l'augmentation du capital prévue, leur souscription se trouve de plein droit ouverte au public.

Si l'assemblée générale l'a décide expressément, les actions non souscrites a titre irreductible sont attribuees aux actionnaires qui auront souscrit a titre réductible a un nombre d'actions supérieur a qu'ils pouvaient souscrire titre celui preférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout etat de cause dans la limite de leurs deuandes.

Si les souscriptions, a quelque titre que ce soit, n'ont pas absorbe la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil' d'administration ou le directoire selon le cas, si l'assemblée génerale extraordinaire n'en a pas decidé autrement. Compte tenu de cette répartition, le conseil d'administratian ou le directoire, selon le cas, peut de plus, décider de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition ci-dessus énoncée. A defaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Il est tenu compte, pour le calcul @u nombre d'actions non souscrites, de celles qui correspondent aux droits preférentiels auxguels..les... ..actionnaires...ont.. renoncé,..a. titre. individuel..sans indication du des beneficiaires. Toutefois, nom lorsque cette renonciation a @té notifiee a la societ@ au plus tard a la date de la decision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises a la disposition des autres actionnaires pour

Les actionnaires sont informés de l'emission des actions nauvelles et de ses modalités par un avis adressé a chaque actionnaire et titulaire de certificat d'investissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription.

Le delai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut etre inferieur a trente jours a dater de l'ouverture de la souscription.

Le delai de souscription se trouve clos par anticipation des que tous les droits de souscription a titre irréductible ont ete exercés.

opie/certifiee 14t2 Page 7 sur 50 N: de dépét -2020/3831/ 305636300

ou par l augmentation de capital qui a ete integralement.souscrite apres de souscription des individuelle leurs droits renonciation a actionnaires qui n'ont pas souscrit.

Les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur L'actionnaire qui renonce droit preférentiel: de souscription. individuellement a son droit, doit en aviser la soaiete par lettr reconmandée.

La renonciation peut @tre faite au choix de l'actionnaire soit sans indication de béneficiaire, soit au profit d'une ou plusieurs personnes denommees. Dans ce dernier cas, la renonciation doit etre accompagnée de l'acceptation des beneficiaires de la renonciation ; la accompagnéer renonciation sans indication de benéficiaire sera alors actions au porteur d'une attestation. d'un intermédiaire pour les habilité.

Les actions a la souscription irreductible a laquelle les actionnaires ont renonce individuellement sans indication du nom des benéficiaires sont considérées comme n'ayant pas @té souscrites : pour la determination du seuil de 3 % pour la répartition des actions non souscrites par le conseil d'administration ou le directoire, selon,le de

1'augmentation du capital au montant des souscriptions regues.

4. - L'assemblee générale qui decide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préferentiel de souscription. Les beneficiaires de cette disposition ne peuvent, a peine de nullite de la deliberation, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis pour cette decision, sont calculés apres deduction des actions possedées par ces personnes. Les mesures de vérification applicables en cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers n'ont pas eté suivies.

5. - Le contrat de souscription est constate par un bulletin de souscription &tabli conformément a la reglementation en vigueur, daté et signé par le souscripteur ou son mandataire et dont une copie lui est remise. Toutefois, ce bulletin n'est pas exigé des etablissements de

souscription, a charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire son deposés chez un notaire dans une banque ou a la caisse des dep&ts et

certificat du depositaire établi, au moment du dép8t des fonds, sur présentation des bulletins de souscription. Le retrait de ces fonds peut etre effectue par un mandataire de la societé apres l'etablissement du certificat du depositaire.

Si l'augmentation du capital n'est pas realisée dans le delai de six mois a compter de l'ouverture de la souscription, tout

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souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire charge de restituer les fonds aux souscripteurs.

En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la societé, ces créances font l'objet d'un arr@te de compte etabli le conseil d'administration ou le directoire, selon le mode par d administration adopté, et certifié par les commissaires aux comptes. Les libérations d'actions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la sociéte sont constatées par un certificat d'un notaire ou des commissaires aux comptes de la societe ; ce certificat tient lieu de certificat du depositaire.

émission d'actions de L'augmentation de capital par numéraire est réalisée a la date du certificat du dépositaire. En cas ou d'appel public a l'épargne avec garantie de bonne fin par un

plusieurs établissements de credit agrées, l'augmentation de capital est irrévocable des réputée realisee a établissements garantissant l'opération.

de stipulation 6. En cas d'apports en nature ou aux apports, d avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires sur requ@te. du d@signés par le président du tribunal de commerce apprécient $ous leur président du Conseil d'Administration, les avantages responsabilite particuliers dans un rapport présenté a l'assemblée.

L'assemblée delibere dans les conditions de l'article 47. Si l'evaluation des apports et l'octroi d'avantages elle approuve particuliers, elle constate la realisation de l'augmentation du capital. Si elle réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération des

sauf approbation expresse des modifications par les apporteurs, les benéficiaires ou leurs mandataires dûment autorises.

7. - En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'emission, le droit diattribution est negociable ou cessible.

8. - Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-proprietaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions légales et reglementaires.

9. - Les augmentations du capital sont realis&es nonobstant l'existence de " rompus ", les droits de souscription et d'attribution : etant negociables ou cessibles.

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

décision de 1. - Le capital peut @tre amorti par une

l'assemblée générale extraordinaire, au moyen des bénéfices ou reserves, par a l'exciusion de la reserve légale. Cet amortissement est réalise

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voie de remboursement égal sur chaque action d'une meme categorie et sans reduction du capital, tout tirage au sort etant interdit.

2. - La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidee par l'assemblee générale extraordinaire qui peut déleguer tous pouvoirs pour la réaliser au conseil d'administration qui procede a la modification corrélative des statuts. Elle s'opere soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous réserve des prescriptions reglementaires en vigueur, soit par reduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. Dans leur rapport a l'assemblée, les commissaires font connaitre leur appréciation sur les causes conditions de la réduction. En aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalite des actionnaires.

Sous réserve des exceptions legales, 1'achat de ses propres actions par la societe est interdit sauf si l'assemblée générale, ayant decide une réduction du capital non motivée par des pertes, a autorisé le conseil d administration.a acheter un nombre determiné d'actions pour les annuler. L'offre d'achat des actions a annuler doit alors etre faite a tous les actionnaires et la réduction éventuelle des demandes est opérée dans les conditions prévues par la reglementation en vigueur.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum legal doit etre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de reconstituer ce minimum, a moins que, dans le m@me délai, la societe n'ait ete valablement transformee en societe d'une autre forme.

3. - S'il existe des obligations convertibles. actions, l'anortissement et la réduction du capital par voie de remboursement

d'option accordés pour la conversion.

ARTICLE 1O - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS

1. Les actions d'apport et celles provenant de l'incorporation au capital de bénefices, réserves ou primes d'émission, sont integralement libérees des leur emission.

2 - Toute souscription d'actions de numéraire lors d'une augmentation du capital est. obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du nominal des actions souscrites et, éventuellement, de 1*intégralite de la prime d'emission. Le solde est verse, en une ou plusieurs fois, dans un delai maximum de cing ans a compter du jour de la réalisation definitive de l'augmentation du capital sur appels du conseil d'aministration aux époques et conditions qu'il fixe. Toutefois,

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les actions er numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de benefices, reserve ou primes d'émission, doivent etre intégralement liberées lors de la souscription.

Les appels de fonds sont toujours portés a la connaissance 2es actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit lettre recommandée avec demande d'avis de reception, soit par un par avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siege social. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Les actionnaires ont a toute époque la faculte de se liberer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, a raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, a aucun interet ou premier dividende.

les Les titulaires de certificats d'actions non liberées,

cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites actions : toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cede ses titres, cesse deux ans apres la date de responsable des l'envoi de la r@quisition de transfert, d'etre versements non encore appelés.

3. - A defaut de liberation des actions a l'expiration du delai fixe par le conseil d'administration, les sommes exigibles sont, des lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intéret calculé au taux de cinq pour cent l'an.

societé peut faire procéder, meme sur En.outre, la duplicata, a la vente des actions, un mois au moins apres l'envoi a l'actionnaire defaillant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure d'effectuer le versement des sommes dues par lui en principal et intérets.

La societe peut, en outre, agir contre l'actionnaire défaillant, cessionnaires précédents et les souscripteurs, contre les

la somme due que le remboursement des frais exposés.

Celui qui a desinteressé la societe dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de 1'action ; la charge definitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.

Le produit net de la vente revient a la sociéte a due concurrence et s'impute sur ce qui est du en principal et intérets par l'actionnaire defaillant et ensuite sur le remboursement des frais ia societe pour parvenir a la vente. L'actiornaire exposés par defaillant reste debiteur ou profite de la différence. L'inscription de l'actionnaire defaillant est rayee de plein droit dans le registre des actions. L'acquereur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant le versement des sommes appelees et portant la mention : duplicatum" sont delivrés.

pie/certifié sonf2 Page 11 sur 50 N: de dépét-2020/3831/ 305636300

4.: - Trente jours apres la mise en demeure visée au

les actions, sur le montant desquelles les paragraphe 3 ci-dessus, versements exigibles n'ont pas ete effectues, cessent de donner droit a assemblées d'actionnaires et sont l'admission et au vote dans les deduites pour le calcul du quorum.

et la aroit preferentiel de Le droit aux dividendes souscription aux augmentations du capital attachés a ces actions sont suspendus.

Apres paiement des somnes dues, en principal et interets, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits du chef du droit preferentiel de Il ne peut exercer une action souscription a une augmentation de capital, apres expiration du delai fixe pour l'exercice de ce droit.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

1. - Les actions sont émises par la societe uniquement sous la forme nominative.

2. - Les actions sont inscrites en comptes tenus dans les conditions et selon les modalites prevues par le décret n: 83.359 du 2 Mai 1983.

societe Les comptes sont obligatoirement tenus par la

émettrice ou pour son compte par un mandataire designe par elle..

La comptabilite " titres " de la societé est tenue en partie Elle est basée sur un journal général double valeur par valeur. écritures affectant les comptes des chronologique de toutes les titulaires inscrits:

Les comptes doivent mentionner notanment :

- les elements d'identification de leurs titulaires. - la dénomination, la categorie, le nombre, le nominal des titres inscrits. - les restrictions dont les titres peuvent @tre frappés.

TRANSMISSION DES ACTIONS ET DES DROITS DE SOUSCRIPTION OU ARTICLE 12 D'ATTRIBUTION

A/ - PROPRIETE - TRANSMISSION ET MUTATION DES ACTIONS

des actions résulte seulement de 1. La proprieté l'inscription en compte de leurs titulaires, les teneurs de comptes aux frais du titulaire d'un compte de delivrent sur leur demande et

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le nombre d'actions titres une attestation précisant la nature, inscrites a son compte et les mentions qui y sont portees.

- Toutes transmissions ou mutation d'actions s'effectue par virement de compte a compte.

Tout mouvement appele a dabiter un compte de titres est réalise sur instruction signee du titulaire ou de son représentant

qualifie ou encore sur la production d'un certificat de mutation.

sont négociables qu'apres 3. Les actions l*immatriculation de la sociéte au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative a la suite d'une augmentation du capital.

B/.- PREEMPTION ET AGREMENT

m&me entre

actionnaires, doit respecter les droits de preemption prévus au présent

droits attachés aux actions, quelle que soit leur origine: souscription, nouvelles, échanges, attribution d'actions valeurs droits de souscription issus d*une augmentation de capital,

exercice de ces droits de En outre, en cas de non preemption, toute cession au profit d'un tiers autre qu'un actionnaire, un conjoint, un ascendant ou un descendant du cédant, doit @tre soumise au droit d'agrément stipule dans ce m@me article.

2.- L'actionnaire cédant doit notifier son projet de cession a la societe, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandee avec

cessionnaire (ou ses denomination, forme juridique et siege social), le la nombre des actions a ceder, le prix et les autres conditions de cession projetée.

et

Cette notification vaut offre de cession aux prix conditions mentionnes, au profit de tous les actionnaires, selon les modalités ci-aprés précisées.

A defaut d'accord entre les actionnaires béneficiaires, droit de préemption de chacun est proportionnel a sa participation dans le capital, compte non tenu des actions offertes.

3.- Le projet de cession est porte a la connaissance de tous les actionnaires, a la diligence de la societé dans le delai maximum d: lo jours a compter de la notification qui precede. Cette informatior porte sur l'ensembie des elements de la notification, et doit rappele les dispositions du present article.

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désirant exercer son droit de 4.- Tout actionnaire préemption doit le notifier a la societé dans ie delai maximum de trente (30) jours a compter de la notification prévue au 2 qui précéde.

Il precise en outre, a hauteur de 50% de ses droits le

nombre d'actions qu'il serait susceptible d'acquérir, au cas ou tous les actionnaires n'exerceraient pas lsurs droits.

Faute par un actionnaire de notifier son intention dans le delai précité, il sera répute avoir definitivement renonce a ce droit pour la cession en cause.

5.- Le conseil d'administration se réunit dans le delai 2 qui maximum de 40 jours a compter de la notification prévue au précede, afin de constater les levées d'option emanant des actionnaires.

Dans le cas ou tous les actionnaires n'ont pas exerce leurs droits, ceux-ci sont répartis entre les autres, dans la limite de la demande de chacun, au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition éventuelle des rompus au plus fort reste. liste des d'administration etablit la Le conseil

actionnaires avec le nombre d'actions préemptées par chacun d'eux, et la transmet sans delai a tous les actionnaires, y compris le Cédarit.

des L'inscription au compte des actionnaires préempteurs

actions préemptées : est effectuée par la societé, des réception l'ordre de mouvement signe par le cédant.

6. - Dans le cas ou les droits de preemption ne seraient pas totalite des actions offertes, le conseil exerces pour la Si le d+administration. .en..avisera. sans.. delai. l'actionnaire cédant... cessionnaire pressenti est un actionnaire, ou le conjoint, un descendant ou un ascendant du cédant, la cession projetee peut etre réalisée, mais seulement aux memes prix et conditions que ceux contenus dans la notification visée au 2 ci-dessus.

Si le cessionnaire pressenti est un tiers autre qu'un

cession sera soumise a 1'agrément de la societe dans les conditions ci-apres, et la notification visée au 2 ci-dessus tiendra lieu de la notification prevue a 1'article 207 du decret n- 67-236 du 23 mars l967.

Dans le delai de deux mois a compter de cette 7. notification, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A defaut de notification dans ledit delai, l'agrement est réputé acquis.

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La decision &'acceptation doit @tre prise a la majorité des

est administrateur ne pouvant.prendre part au vote.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclanation quelconque.

Dans les dix jours de la decision, le céûant doit an etrs aura huit informe par lettre reconmandee. En cas de refus, le cédant jours pour faire connaftre dans la meme forme s'il renonce ou non a son projet de cession.

son 8.- Dans le cas ou le cedant ne renoncerait pas a les projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquerir soit avec du consentement du cedant par..la societé, compter de la dans le aelai de deuxmois (2a capital, et ce notification du refus. d'administration avisera les A cet effet, actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée en invitant d'actions qu'il .veut actionnaire a lui indiquer le nombre chaque acquerir. etre adressees par les offres d'achat doivent Les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception, dans les quinze jours de la notificatior qu'ils ont regue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions d'administration, effectuée par le conseil offertes est le capital et dans la proportionnellement a leur participation dans Limite .de leurs demandes.

9. - Si aucune demande d'achat n'a ete adressee au consei. d'administration dans le delai ci dessus, ou si les demandes ne porten pas sur la totalite des actions offertes, le conseil d'administratio peut faire acheter les actions disponibles par un ou plusieurs tiers.

lo. - Les actions peuvent etre egalement achetées par l societe si le cedant est d'accord. A cet effet, le consei

d administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommande avec demande d avis de reception.. L'actionnaire cedant doit fair connaitre sa reponse dans les huit jours suivant la reception de l demande.

En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée general extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu, c rachat des actions par la societe et de la réduction correlative

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15

capital social. Cette convocation doit @tre effectuée suffisamment t&t pour que soit respecte le delai de deux mois indique ci-apr&s.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au ll ci-apres.

ll. - Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie a l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est determine par un expert, conformément aux dispositions de l'article ls43-4 du Code Civii.

Les frais d'expertise sont supportés par moitie par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

12. - Si la totalite des actions n'a pas ete achetee ou rachetée dans le delai de.deux mois a compter de la notification du refus dautorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalite des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient eté faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce delai de deux mois peut etre prolonge par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référe, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

13. - Avis est donne au titulaire des actions, par lettre recomnandee avec.demande d'avis de réception, dans les huit jours de la determination du prix, d'avoir a se presenterau-siege soeial,-pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérets, ainsi que pour signer l'ordre de mouvement, a moins qu'il ne prefare renoncer a la cession.

Faute par le cédant de se présenter dans ce délai, ou de notifier dans le m@me délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de renoncer a la cession, celle-ci pourra @tre regularisée d'office par la société.

14.- Le droit d'agrément prévu aux n- 6 a 13 qui précedent s'applique a toute cession et a toute mutation entre vifs, a titre onereux ou gratuit, a l'exclusion de la liquidation de communauté entre @poux ou ex-époux, et y compris aux cessions par adjudication publique en vertu d'une decision judiciaire.

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1

C/ .- NANTISSEMENT AGREE

si la sociéte a donné son consentement a un projet de emportera agrément du nantissement d'actions ce consentement

cessionnaire en cas de realisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinea ler, du Code Civil, a moins que

en vue de reduire son capital.

D/ - CONTROLE DE LA TRANSMISSION DES DROITS DE SOUSCRIPTION

1. - En cas d'augmentation du capital par émission d'actions de nunéraire, la transmission des droits de souscription est libre ou soumise au droit de préemption et au droit d'agrément suivant les distinctions faites a l'article l2 B (Préemption et Agrement).

2. - Toute cession soumise a autorisation ou préemption doit faire l'objet d'une demande notifiee a la societe et a chaque un actionnaire par lettre recommandée avec accuse de reception dans en

indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des conditions de la cession actions a céder: le prix et les autres cession aux prix et Cette notification vaut offre de projetee. mentionnés, au profit de tous les actionnaires, selon les conditions modalités ci-apres précisées. 1 A defaut d'accord entre les actionnaires beneficiaires, droit de preemption de chacun est proportionnel a sa participation dans Ie capital, compte non tenu des droits de souscription offerts.

exercer son droit de 3.- Tout actionnaire desirant. préemption doit le notifier au. Cedant et a la societe, par lettre

"Tl"precise-er compter de la notification prévue au 2 qui precede. outre, a hauteur de 50% de ses droits, le nombre d'actions qu'il serait susceptible d'acquérir, au cas ou tous les actionnaires n'excerceraient pas leurs droits.

4.- Le Conseil d Administration se reunit dans le d@lai maximum de sept jours a compter de la notification prevue au 3 qui précede, afin de constater les levées d'option émanant des actionnaires: et ce, dans les conditions definies au paragraphe B-5- et 6-.

5.-. Le Conseil d Administration est tenu de notifier al Cedant s'il accepte ou refuse la cession projetée ce, dans les meilleur: delais, et au plus tard a l'expiration du delai de deux mois a compte. 2. dans les conditions definies de la notification visée au paragraphe B - 7.

pie/certifié sonf2 Page 17 sur 50 N: de dépét-2020/3831/ 305636300

Si l'autorisation est donnee, le transfert des droits est immédiatement régularisé et la souscription definitivement retenue par le conseil.

Si elle est refusée, le conseil d'administration doit faire acheter la totalité des droits en cause par un ou plusieurs actionnaires ou tiers librencnt choisi par lui et au profit desquels la cession est directement régularisée sur la seule signature du président ou d'un délégué du conseil.

5. - Le conseil d'administration exerce le droit d'agrement fixées au paragraphe B et fait procéder dans les conditions éventuellement a l'achat des droits dans les meilleurs delais pour du capital en cours et au plus tard a l'augmentation B dont l'inobservation l'expiration des delais fixés au paragraphe

produirait le cas écheant les mémes effets.

E/ - CONTROLE DE LA TRANSMISSION DES DROITS D'ATTRIBUTION

d'attribution d'actions 1. - La transmission des droits

gratuites est libre ou soumise a autorisation ou preemption suivant .les transmission des actions distinctions faites au paragraphe B pour la elles-memes.

La procédure d'agrément et de preemption est identique celle instituée pour les actions elles-m@mes.

F/ - DISPOSITIONS COMMUNES

Les notifications de demandes, réponses, avis et mises en

faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d*avis de réception.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la societe. les aux assemblées coproprietaires indivis d'actions sont représentés A générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. defaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est designe par ordonnance du president du tribunal de commerce statuant en referé a la demande du coproprietaire le plus diligent.

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d'une action cas de démembrement de la propriete En sociaux mentionne nom de l'inscription . sur les registres l'usufruitier et du nu-proprietaire.

appartient, le cas Le droit de vote attaché a l'action les assemblées générales au nu-proprietaire dans toutes échéant, ordinaires ou extraordinaires.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. - La possession d'une action emporte de plein droit adoptées par adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement toutes les assemblees générales. Les droits et obligations attaches a titre dans quelques mains qu'il passe. Les l'action suivent le

quelque pretexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces la biens, ni s'immiscer en aucune maniere dans l'administration de

aux inventaires sociaux et aux decisions de l'assemblée genérale.

supportent "les pertes actionnaires ne qu'a 2. Les dispositions de de leurs apports : sous réserve des concu rrence de l'article 45 aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation leurs engagements.

3. - Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotite du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social ainsi qu'il est stipule sous les articles 55 et 6l des statuts.

Le cas- échéant et-sous -réserve de. prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d @tre prises en charge par la societe avant de procéder a societe ou a sa tout remboursement au cours de l'existence de la liquidation, de telle sorte que toutes les actions de méme catégorie alors existantes regoivent la m@me somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 15 - PERTE DE TITRES

Le propriétaire d'un titre perdu ou volé doit en faire

la société. Cette notification vaut opposition.

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1.3 -

duquel

aucun paiement.de dividende ne peut @tre effectue sur le titre en cause, et si le titre n'a pas eté retrouve ou restitué, la societe delivre a l'actionnaire un nouveau titre, sur duplicatum, qui annule l'ancien. L'actionnaire donne regu a la societe de duplicatum ce et prend

ainsi que celui de prendre a sa charge toutes les conséquences de la presentation du titre original par un tiers de bonne foi. Il peut alors toucher les dividendes en suspens, le cas echéant.

Tous les frais de cette procédure sont a la charge de l'actionnaire demandeur.

TITRE III

OBLIGATIONS

ARTICLE 16 - EMISSION D'OBLIGATIONS - FORME DE TITRES

1. - Il ne peut @tre créé d'obligations que par decision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et dans les conditions fixées par les dispositions légales et reglementaires en vigueur.

L'assemblée générale peut deléguer au conseil d'administration les pouvoirs necessaires pour procéder a l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le delai de cinq ans et en arreter les modalités.

2. - L'émission d'obligations convertibles en actions est de .sompetence...de l'assemblée générale extraordinaire.

3. - La forme des titres d'obligations, qui sont extraits d'un registre a souches, est fixée lors de l'émission.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

1. - La société est administree par un conseil de trois membres au moins et de douze au plus.

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2. - Les administrateurs sont choisis parmi les personnes physiques ou morales actionnaires.

3. Les administrateurs sont nommes par l'assemblée generale ordinaire qui peut les revoquer dans tous les cas et a tout moment.

4. - Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux m&mes conditions et obligations que s'il etait administrateur en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque son representant, elle

est tenue de pouvoir en meme temps a son remplacement. Il en est de meme en cas de déces ou de démission du représentant permanent.

- Un salarié de societé ne peut @tre nommé 5. la ast antérieur de deux adninistrateur que si son contrat de travail

années au moins a sa nomination et correspond a un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de contrat de travail. En cas de fusion, le contrat travail peut avoir ete conclu avec l'une des sociétés de absorbées.

Le nombre des administrateurs liés a la societe par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 18 - ACTIONS DETENUES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL

Chaque membre du conseil doit @tre proprietaire d'une action au moins pendant la duree de son mandat.

Si au jour de sa nomination, il n'est pas actionnaire ou si, deson mandat-il..cesse de l'etre. il. doit. regulariser. sa situation dans le delai de trois mois sois peine d'@tre ! réputé

demissionnaire d'office ".

ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

1. - La duree des fonctions des administrateurs est de six années expirant a l'issue de la réunion de l'assemblee générale

ordinaire des actionnaires ayant statue sur les comptes de l'exercice @coule et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donne pour la durée du mandat de cette derniere. il doit @tre confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.

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21

Tout administrateur sortant est reeligible.

2. - Le nombre des administrateurs ayant atteint l'age de quatre-vingt ans ne peut depasser le tiers des membres du conseil

d'administration. Si cette limite est atteinte, i'administrateur le plus agé est repute démissionnaire d'office.

ARTICLE 20 - VACANCES - CO0PTATIONS - RATIFICATIONS

En cas de vacance par decés ou par démission d'un ou d administration peut, plusieurs sieges d'administrateur, le conseil entre deux assemblees générales, proceder a des nominations a titre

provisoire.

Si le nombre d'administrateurs devient inférieur a trois, le restant, doivent convoquer immediatement ou les administrateurs l'assemblee générale ordinaire en vue de completer l'effectif du

conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont a ratification de la plus prochaine assemblée générale soumises ordinaire. L'administrateur nommé en remglacement d'un autre ne demeure

an fonction que pendant le temps rastant a courir du mandat de son prédecesseur.

A defaut de ratification des nominations provisoires, les delibérations prises par le conseil et les actes accomplis par lui, depuis ces nominations, n'en demeurent pas moins valables.

ARTICLE 2L - PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL

1. - Le conseil elit parmi ses membres un president pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Sous réserve des exceptions résultant de la reglementation en vigueur, le président qui est obligatoirement une personne physique ne doit pas exercer simultanément plus de deu& mandats de président, ou de president et de membre d'un directoire, ou de directeur général unique d'une autre societe. Le president est toujours reéligible.

Le conseil d'administration peut a tout moment mettre fin a son mandat.

S'il le juge utile, le conseil peut nommer en outre un ou plusieurs vice-presidents dont les fonctions consistent exclusivement a présider les séances du conseil ou les assemblées en l'absence du president. Ces derniers peuvent &tre @lus pour la durée de leur mandat d'administrateur ; ils peuvent toujours etre réelus.

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En l'absence du president et des vice-présidents le conseil designe celui,des administrateurs presents qui remplira les fonctions de president.

Le conseil peut nommer, a chaque séance, un secretaire qui peut @tre choisi en dehors des actionnaires.

2. - Le president du conseil ne doit pas avoir atteint i age quatre-vingt ans. Lorsqu il a atteint cet age, il est réputé de demissionnaire d'office.

- PROCES VERBAUX ARTICLE 22 - DEEIBERATION DU CONSEIL

1. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent gue l'interet de la societe l'exige.

convoque par le président, Toutefois, des 11 est administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil

ce

convoquer s'il ne s'est pas reuni depuis plus de deux mois ; hors cas, l'ordre du jour est arrete par le president et peut n'atre fixé qu'au moment de la réunion.

Les réunions doivent se tenir au siege social. Elles peuvent

toutefois se tenir en tout autre local ou localité indiqués dans la au moins des mais du consentement de la moitie convocation, administrateurs en exercice.

Il est tenu un registre de présence qui est signe par les participant a la séance. La presence effective de la administrateurs

moitie au moins des membres du conseil est necessaire pour la validite des delibérations.

Les decisions sont prises a la majorité desvoixdes membres présents ou représentes, chaque administrateur présent ou représente present ne pouvant disposant d'une voix et chaque administrateur disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du president de seance est prépondérante. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent a la séance, les d@cisions doivent @tre prises a l'unanimite.

2. - Les deliberations du conseil sont constatees par des des feuilles

mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

le nom des de séance indique Le proces-verbal

administrateurs presents, représentes, excusés ou absents. Il fait etat de la presence ou de l'absence des personnes convoquées a la reunion, en vertu d'une disposition légale et de la presence de toute autre personne par le ayant assiste a tout ou partie de la réunion. il est signe

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23-

président de séance et un administrateur au moins. En cas d'empechement du président de seance, il est signe par deux administrateurs au moins.

de ces proces-verbaux sont Les copies ou extraits

valablement certifiés par l'une des personnes investies par la direction genérale en vertu de l'article 24 ou un fondé de pouvoirs habilité a cet effet, An cours de la liquidation de la societe, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence, par la production d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal.

ARTICLE 23 - POUVOIRS DU CONSEIL

l. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs. toutes circonstances au nom de la les plus étendus pour agir en sociéte ; il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et

sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux assemblées d'actionnaires .

Meme si ces actes ne relevent pas de l'objet social, la société est engagée, si elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte tenu des dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte circonstances. Toutes decisions qui limiteraient ses pouvoirs seraient inopposables aux tiers.

2. - Le conseil dispose seul des pouvoirs suivants :

a/ - Il autorise toute convention visée a 1'article 27.

b/ - Il donne la caution simple ou solidaire de la societe pour assurer le paiement de dettes contractees par des tiers, et avalise tous effets de commerce ou garantit l'ex@cution de toutes conventions passées avec des tiers, ainsi que de tous engagements contractés par ceux-ci.

c/ - Il arrete l'inventaire annuel, le bilan et les compte et établit tous documents qui doivent @tre soumis a l'assemblée générale des actionnaires ; il dresse le rapport sur les opérations sociales qui doit @tre présente a cette assemblee. Il statue sur toutes propositions a faire a l'assemblee et arrete son ordre du jour. Il convoque toutes

exécute leurs decisions, Il exerce le droit d'agrément prevu a l'article 13.

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ARTICLE 24 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

- Le president du conseil d'administration assune, sous 1. sa responsabilite, la direction genérale de la societé, dans la limite de l'objet social et sous réserve, des pouvoirs expressément attribues par la Loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration, tels qu'ils sont énoncés respectivement aux articles 43, 45 et 23 paragraphe 2.

Il engage la societé meme par ses actes ne relevant pas de l'objet social, a moins que la societe ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait .l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la societe dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes decisions limitant ses pouvoirs $ont inopposables.

Le'president a notamment, et par application de l'article 5-1 du decret n- 67-236 du 23 mars 1967, pouvoir de signer, tant pour son compte personnel que pour celui des autres Administrateurs et Directeurs genéraux, la déclaration de régularite et de conformite chaque fois que cette derniere sera requise.

Il peut etre autorisé par le Conseil d'Administration a consentir les cautions, avals et garanties donnees par la societé, pendant une période d'un an au maximun et dans la limite d'un m&ntant total fixé par la decision l'y autorisant. Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la societe ne peut @tre donné. Lorsqu'un ainsi fixés, engagement dépasse l'un ou l'autre des montants l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

Toutefois, le president peut @tre autorisé, par derogation aux dispositions qui precedent, a donner a 1'egard des administrations

societe, sans.limite.de montant. Le président peut deléguer le pouvoir qu'il a requ en application des deux alineas precedents.

2. Sur la proposition du president, le conseil d'administration peut donner mandat a un directeur genéral, personne physique, d'assister le président.

Deux directeurs géneraux peuvent etre nommés des lors que le capital est au moins egal a cinq cent mille francs.

Ce ou ces directeurs généraux peuvent @tre choisis parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux. Ils sont revocables a tout moment par le Conseil sur proposition du Président. En cas de deces, de demission ou de revocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la

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nonination du, Nouveau Président. Lorsqu'un directeur general est

mandat. En accord avec le Président, le Conseil d'Administration determine l'étendue et la durée des pouvoirs delégués aux directeurs généraux auxquels les dispositions de l'article 21 paragraphe 2, sont applicables.

Chaque directeur géneral a notamment, et par application de l'alinéa 5-l du décret n- 67-236 du 23 Mars l967, pouvoir de signer, tant pour son compte personnel que pour celui du Président, des Administrateurs et le cas écheant du second directeur genéral, la declaration de régularité et de conformite chaque fois que cette derniere sera requise.

Les &irecteurs g@néraux disposent, a 1'egard des tiers, des memes pouvoirs que le Président.

En cas d'emp@chement temporaire du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président, pour une duree limitée pouvant @tre renouvelée.

En cas de déces du President, le Conseil d'Administration peut consentir pareille delégation qui vaut alors jusqu'a l'election du nouveau président.

4. - Le Conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du Président, du ou des directeurs généraux et de

l'administrateur provisoirement delegue dans les fonctions de President.

5. Le Conseil d'Adninistration peut conférer a un ou plusieurs de ses membres ou a des tiers, actionnaires ou non, tous

mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets détermines : il fixe la remuneration de ces missions, sous réserve des dispositions de l'article 28,si-ces-mandataires sont_administrateurs.

6. - Le Conseil d'Administration peut decider la création de comités consultatifs chargés d'etudier les questions que lui-m&me ou son Président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition et des comités qui exercent leur activite sous sa les attributions responsabilité.

Les administrateurs qui font partie de ces comit&s peuvent jetons de presence alloués au Conseil, une part recevoir dans les administrateurs: La rémunération des supérieure a celle des autres membres non administrateurs de ces comités est fixée par le Conseil d'Administration.

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25

ARTICLE 25 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la sociéte, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, debiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale en vertu des dispositions de l*article 24 soit encore par tous fondes de pouvoirs nabilites a cet effet. Les actcs décides par le conseil peuvent @tre également signés par un mandataire spécial du conseil.

ARTICLE 26 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en

rémuneration de leur activite, a titre de jetons de presence, une somme fixe annuelle que cette assemblee determine sans @tre liee :par des

d exploitation et demeure maintenu jusqu'a décision contraire.

Le conseil d'administration repartit librement entre ses membres, la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de presence.

Il autorise le remboursement des frais de voyage et de deplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'interet de la societe.

Aucune autre renunération permanente ou non ne peut @tre versée aux administrateurs autres que ceux investis de la direction generale, hors les cas visés au paragraphe 5 de 1'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 24.

ARTICLE 27 = CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR

l. - Toute convention intervenant entre la societé et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit &tre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de meme des conventions auxquelles un administrateur ou airecteur géneral est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la societe par personne interposee.

Sont également soumises : a autorisation préalable les conventions intervenant entre la societé et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs gén&raux est propriétaire, associe indefiniment responsable, gérant, administrateur, directeur general ou

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aux Les dispositions qui precedent ne sont pas applicables conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

2. - L'administrateur ou le directeur géneral interessé est tenu d'informer le conseil, des qu'il a connaissance d'une convention visée au paragraphe precedent. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. avis aux Le president du conseil d'administration donne commissaires aux comptes, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion, de toutes les conventions autorisées.

Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a ete poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informes de cette situation dans le delai d'un mois a compter de la cl&ture de l'exercice.

Les conventions autorisees sont soumises par le président a l'approbation de l'assemblée genérale.

3. - Les commissaires aux comptes présentent a 1'assemblée, a conclues pendant l'exercice et.soumises sur les conventions approbation, et celles précédemment autorisées et dont l'execution s'est poursuivie au cours de l'exercice, un rapport special etabli et teposé au siege social conformément aux dispositions reglementaires en vigueur.

4. - L'assemblée statue sur ce rapport. L'intéresse ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorun et de la majorite. approuvées ou 5. - Les conventions, qu'elles .soient des désapprouvées, par l'assemblée, produisent leurs effets a l'egard tiers, sauf si elles sont annulées dans le cas de fraude.

Meme en l'absence de fraude, les cons&quences-préjudiciables

charge de l'administrateur ou du directeur interessé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

6. - Les conventions non autorisees préalablement peuvent, sans prejudice de la responsabilite de l'administrateur ou du directeur conséquences général intéresse, @tre annulées si elles ont eu des dommageables pour la sociéte. de l'assemblee La nullite peut etre couverte par un vote aux conptes generale intervenant sur rapport sp@cial des commissaires la procédure les circonstances en raison desquelles exposant sur ce rapport d'autorisation n'a pas été suivie. L'assemblée statue dans les conditions prevues au paragraphe 4 ci-dessus.

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7. - A peine de :nullité du contrat, il est interdit aux sous administrateurs autres que les personnes morales de contracter, quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs angagements envers les tiers.

La m@me interdiction s'applique aux directeurs generaux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.: Elle ou descendants des également aux conjoints, ascendants s applique qu'a toute personne visées au présent paragraphe ainsi personnes interposee.

ARTICLE 28 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS particuliere pouvant Sans prejudice de la responsabilite decouler de l admission au reglement judiciaire ou de la liquidation des sont responsables, sociéte, les administrateurs biens. &e la individuellement ou solidairement selon les cas, envers la societe ol envars les tiers, soit des infractions aux dispositions legislatives reglementafres applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux m@mes faits, l: tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation di dommage.

TITRE V

CONTROLE

ARTICLE 29 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

- . - L'assemblée générale des actionnaires désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.

Les commissaires aux comptes sont nommes pour siy Leurs fonctions expirent apres la reunion de l assemble générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixieme exercice. commissaire aux comptes nomme par l'assemblee en remplacement a'un autr

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fonction que jusqu a l'expiration du mandat de sor ne demeure en

prédécesseur

Les commissaires sont toujours rééligibles ; en cas de faut. fonctions pal ou d'emp&chement, ils peuvent etre reievés de leurs

l'assemblée générale.

Si i assemblee amet d elire.un commissaire, tout actionnair peut demander au president du tribunal de commerce statuant en référ. d'en designer un, le president du conseil d'administration dûmen appele ; le mandat ainsi confere prend fin lorsqu'il a ate pourvu pa i'assemblee génerale a la nomination du ou des commissaires:

3. - Un ou plusieurs actionnaires, representant au moins 1

a dixi&me du capital social, peuvent demander au président du tribunal commerce statuant en référé de récuser un ou plusieurs commissaires comptes nommés par l'assemblée générale et d'en désigner un ou plusieur autres qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place. La demand motivée doit etre presentée dans le delai de trente jours a compter d au

comptes. ainsi désignes ne pourront @tre revoqu&s avant l'expiratio normale de leurs fonctions, que par decision de justice.

ARTICLE 3O - ATTRIBUTIONS - POUVOIRS ET RESPONSABILITES DES COMMISSAIRE 1 1. - En dehors des missions spéciales que leur confere au

loi et qui sont prévues aux presents statuts, les commissaires l'inventaire, comptes certifient la regularite et la sincerite de compte d'exploitation generale, du compte de pertes et profits et c bilan.

A cet effet, ils ont pour mission permanente, a l'exclusic de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et le valeurs de la societe et de controler la regularite et la sincérité de comptes sociaux. Ils verifient egalement la sincerite des informatior 1e données

documents adressés aux actionnaires, sur la situation financiere et le comptes de la societe.

Ils s'assurent que l'égalite a ete respectée entre l: actionnaires.

2. - Les commissaires sont convoqués par lettre recommandi avec demande d'avis de réception et en meme temps que les intéressés, la réunion du conseil d'administration qui arrete les comptes l'exercice écoule, ainsi qu'a toutes assemblées d'actionnaires.

Ils peuvent en outre @tre convoqu&s de la m&me maniere toute autre réunion du conseil.

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Ils portent a la connaissance du conseil d'administration les resultats .de leurs investigations et leurs observations. s'il y a lieu.

Ils présentent a l'assemblée génerale annuelle un rapport genéral motive sur l'exécution du mandat défini au paragraphe ler ci-dassus ct le rapport spécial visé a l'article 27 paragraphe 3,

Ils signalent éventuellement a la plus prochaine assemblee générale les irrégularités et inexactitudes relevées au cours l'accomplissement de leur mission.

Les commissaires etablissent toujours un rapport commun. En

cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

ARTICLE 31 - REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes ont droit, pour chaque exercice, a des honoraires dont le montant est fixe conformement a la reglementation en vigueur.

ARTICLE 32 EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social peuvent demander au pr&sident du tribunal de commerce statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé, la designation d'un expert charge de présenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion.

TITRE VI

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 33 - MATURE DES ASSEMBLEES

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires, d extraordinaires a caractere constitutif ou d'assemblées spéciales.

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sont celles appelées a Les assemblées extraordinaires ou réductions du capital décider ou autoriser toutes augmentations social et plus géneralement a delibérer sur toutes modifications des statuts.

Les assemblées extraordinaires a caract&re constitutif sont celles appelees a.vérifier des apports en nature ou des avantages particuliers.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une categorie determinée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

I. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES

ARTICLE 34 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION

l. - Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration.

A defaut, elles peuvent @tre également convoquées :

Par les commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par les dispositions reglementaires :

- Par un mandataire désigne par le président du tribunal de commerce statuant en référe a la demande d'actionnaires representant au moins le dixiene du capital social ou, s'il s'agit de la convocation d'une assembl&e spéciale, le dixieme des actions de la catégorie intéressée :

- Par les liquidateurs apres la dissoluticn de la societe.

2. - Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siege sociai ou en tout autre lieu du méme departement.

ARTICLE 35 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION

1. - Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces legales dans le département

frais de la societe a chaque actionnaire.

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins a la date dr l insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont

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convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander a recevoir cette

montant des frais de recommandation.

Les memes droits appartiennent a tous ies coproprietaires d'actions indivises inscrits a ce titre dans le délai prevu a l'alinea prscédent.

En cas de démembrement de la propriete de l'action, ils appartiennent au titulaire du droit de vote.

2. - L'avis de convocation indique la dénonination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la societé, le montant capital social, l'adresse du siége social, les numeros du d'immatriculation au registre du commerce et a l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'assemblée, ainsi que sa nature et son ordre du jour.

3. - Lorsqu'une assemblee n'a pu délibérer réguli&rement, faute du quorum requis, la deuxi&me assemblée est convoquée dans les m@mes formes que la premiere et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci.

assemblée

prorogee conformément a la Loi.

4. - Le delai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou de l'envoi des lettres recommandées et la date de l'assemblée est de quinze jours sur premiere convocation, et de six jours sur convocation suivante.

annulée, Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous las actionnaires etaient présents ou représentes.

ARTICLE 36 - ORDRE DU JOUR

l. - L'ordre du jour des assemblées est arr@té par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire charge de convoquer l'assembl@e dans le conditions fixées par l'article 34, paragraphe ler.

2. - Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital ont la faculte de requérir par lettre recommandée

résolutions a l'ordre du jour de l'assemblée. La quotite du capital que ces actionnaires représentent est réduite dans les conditions fixées par les reglements en vigueur, si le capital de la societe est supérieur a cinq millions de francs.

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33.

A cet effet, ce ou ces actionnaires demandent a la societe de les aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des assemblees ou de certaines d'entre elles, trente-cinq jours au moins avant cette date. La societé est tenue d'envoyer cet avis si elle a regu le montant des frais d'envoi. La demande d'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour doit @tre envoyée vingt-cinq jours au

mcins avant la date de l'assemblee reunie sur premiere convocation. Elle est accompagn@e du texte des projets de résolutions qui peuvent @tre assortis d*un bref expose des motifs.

Le président du conseil d'administration accuse réception des projets de resolutions par lettre recommandée, dans les cinq jours de cette réception ; ces projets sont inscrits a l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

3. - L'assemblée ne peut deliberer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut @tre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances administrateurs et procéder leur revoquer un ou remplacement.

ARTICLE 37 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES

1. - Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, des lors que ses titres son libérés des versements exigibles et immatriculés a son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est alors admis sur simple justification de son identité.

Le conseild'administration-peut-reduira_le delai prévu

mesure générale béneficiant a tous les actionnaires.

2. - En cas.de d&membrement de la propriete de l'action, seul le titulaire du droit de vote peut participer ou se faire représenter a l'assemblée.

coproprietaires d'actions indivises sont 3. Les représentes a l'assemblee genérale par l'un d'eux ou par un mandataire unique qui est designe, en cas de désaccord, par ordonnance du president tribunal de commerce statuant : en référé a la demande du du copropriétaire le plus diligent.

4. - Tout actionnaire proprietaire d'actions d'une catégorie determinée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

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34

5. - Le créancier gagiste depose, a la demande de son debiteur et pour permettre a ce dernier d'assister a l'assemblée, les

ler ci-dessus ; ce depot est effectué aux frais du débiteur.

ARTICLE 38 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES

l. - Tout actionnaire peut se faire representer par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Il peut recevoir des pouvoirs sans autres limites que celles resultant des dispositions legales relatives au nombre maximal des voix dans les assemblées a caract&re constitutif.

2. - Le mandat qui indique les nom, prenon usuel et domicile du signataire est donne pour une seule assemblee ; il peut l'@tre pour deux assemblees : l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont

assemblées successives convoguées avec le m@me ordre du jour.

La societe est tenue de joindre toute formule de procuration qu'elle adresse aux actionnaires, soit directement soit par te mandataire qu'elle a désigné a cet effet, les renseignements suivants :

- l'ordre du jour de l'assemblee s

le texte des projets de r@solutions présentes par le conseil d'administration et éventuellement par des actionnaires :

un expose sommaire de la situation de la société pendant 1'exercice écoule, accompagné d'un tableau présente dans la forme prevue par les reglements et faisant appraitre les resultats de la societé au cours-de-chacun-des -cinq-derniers-exercices.ou.de.chacun des exercices clos depuis l'absorption par elle d'une autre societe si leur nombre est inférieur acing, et une formule de demande des documents et renseignements visés a 1'article 49: paragraphe B ;

- l'information qu'il peut obtenir, par une demande unique, l'envoi de ces docunents et renseignements a l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

La formule de procuration doit informer l'actionnaire que s'il utilise sans désignation de son mandataire il sera énis, en son nom, un vote favorable a l'adoption des,projets de résolutions présentés ou agrées par le conseil d'administration.

Pour emettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix de son mandataire qui n'a pas faculte de se substituer une autre personne.

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3.5

3. - A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquieme jour inclusivement avant la réunion, tout actinnnaire remplissant les conditions visées au paragraphe ler de l'article 37peut demander a la societé de lui envoyer a l'adresse indiqu@e une formule de procuration. La société est tenue de proceder a cet envoi avant la rdunion et a ses frais.

ARTICLE 39 - TENUE DE L'ASSEMBLEE BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-président ou par

1'administrateur provisoirement delegué dans les fonctions de président. A defaut, elle elit elle-méme son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est presidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Les deux membres de l'assembl&e presents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de

Le bureau ainsi constitue désigne un secretaire de séance qui peut @tre pris en dehors des membres de l'assemblee.

presents ou leurs resprésentants et certifiee exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siege social et doit @tre communiquée a tout actionnaire le requerant.

Cette feuille de présence doit indiquer les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire present ou représente et de

représente, ainsi que le nombre des voix attach@es a ces actions.

Toutefois, le bureau n'est pas tenu d'y inscrire les mentions concernant les actionnaires représent@s, s'il indique sur la feuille de présence le nombre des pouvoirs en les annexant.

Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses decisions peuvent, a la demande de tout membre de l'assemblée, @tre soumises au vote souverain de l'assemblee elle-méme.

ARTICLE 4O - VOTE - VOTE PAR CORRESPONDANCE

1. - Le droit de vote attache aux actions de capital ou de iouissance est proportionnel a la quotité du qu'elles representent et chaque action donne droit a une voix au moins.

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36

2. - Les votes s'expriment soit a main levée soit par appel nominal. Il ne peut etre procéde a un scrutin secret dont l'assemblee fixera alors les modalités qu'a la demande de membres représentant, par eux-m&mes ou comme mandataires, la majorite requise pour le vote de la résolution en cause.

3. - Conformément aux dispositions légales, les actionnaires peuvent voter par correspondance. Seuls seront pris en compte les formulaires de vote par correspondance regus par la societe au moins trois jours avant la date de,l'assemblée.

4. - La societé ne peut valablement voter avec les actions achetšes par corrélative du capital, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2.

5. - Sont en outre privées du droit de vote : les actions non liberees des versements exigibles, les actions de l'apporteur en nature ou du béneficiaire d'un avantage particulier lors de

eventuels dans les assemblees appelées a statuer sur la suppression du droit préferentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procedure prévue a 1'article 27 paragraphe 4.

ARTICLE 4l - EFFETS DES DELIBERATIONS

- L'assemblée Générale, regulierement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses delibérations prises conformément a la Loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, meme les absents, dissidents ou incapables.

2. - Toutefois, dans le cas oû des decisions de l'assemblée générale portent atteinte aux drois d'une categorie d*actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'apres leur ratification par une

assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifies.

ARTICLE 42 - PROCES VERBAUX

Les delibérations des assemblées sont constatées par des proces-verbaux signés par les membres du bureau et etablis sur un registre special ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues par les r&glements en vigueur.

Un,proces-verbal de carence est, si l'assemblée n'a pu delibérer valablement, dresse dans les memes conditions.

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Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifies par le président du conseil d'administration, par 1'administrateur provisoirement delégué dans les fonctions de president ou un administrateur exergant les fonctions de directeur general. Ils peuvent @tre également certifiés par le secretaire de l'assemblee.

Apres dissolution de la sooieta et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont valablement certifies par un seul liquidateur.

II. - REGLES PROPRES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ANNUELLES OU CONVOQUEES EXCEPTIONNELLEMENT

ARTICLE 43 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES

l. - L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

Elle delibere sur toute proposition figurant a son ordre- du jour et qui ne releve pas de la competence d'une assemblée extraordinaire, et elle determine souverainement la conduite des affaires de la societé.

2. - L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clδture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice : ce delai peut etre prolonge a la demande du conseil d'administration par ordonnance du president du tribunal de comnerce statuant sur requ@te.

Elle peut @tre réunie exceptionnellement pour l'exanen de toute question de sa compétence.

ARTICLE 44 - QUORUM ET MAJORITE

L'assemblee générale ordinaire ne delibere valablement, sur premicre convocation, que si les actionnaires présents ou representés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorité des voix exprimées : il n'est tenu compte ni des abstentions ni des bulletins blancs.

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III. - REGLES PROPRES AUX ASSEMBLEES AUTRE QUE LES ASSEMBLEES ORDINAIRES

ARTICLE 45 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES

1. - L'assemblee genérale extraordinaire sous réserve des dispositions de l'article 58 est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des d'un regroupement d'actions actionnaires, sauf l occasion régulierement effectue, ou pour la negociation de ". rompus " en cas d augmentation ou de reduction du capital.

Elle ne peut non plus changer la nationalité de la societe, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention speciale permettant d'acquérir sa nationalite et de transférer le siege social sur son territoire, et conservant a la societe sa personnalite juridique.

2..- Par dérogation a la compétence exclusive de l'assemblee extraordinaire pour toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure ou ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une

reduction ou d'un amortissement du capital, peuvent @tre apportées par le conseil d'adninistration.

ARTICLE 4S. QUORUM ET MAJORLTE

l'article 58 pour les certaines transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne delibere valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au

le quart des actions ayant le droit de vote. A defaut de ce dernier quorun, la deuxieme assemblée peut @tre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait ete convoquée.

Sous ces memes réserves, elle statue a la majorite des deux tiers des voix exprimées.

: Il n'est tenu compte ni des abstentions ni des bulletins blancs .

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QUORUM ET MAJORITE

Dans les assemblée générales extraordinaires a caractare constitutif, les quorum et majorite prévus a l'article 4s ci-dessus ne sont calculés qu'apres deduction des actions appartenant a l'apporteur en nature ou au béneficiaire de i'avantage particulier qui n:ont voix delibérative ni pour eux-memes ni comme mandataires.

ARTICLE 48 - ASSEMBLEES SPECIALES

Les assemblées spéciales ne delib&rent valablement que si ies actionmaires présents ou représentés possedent au moins sur premiere convocation la moitie et sur deuxi&me convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A

une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait @té convoquée.

Ces assemblées statuent a la majorite &es deux tiers .des voix exprimées, Il n'est tenu compte ni des abstentions ni des bulletins blancs.

TITRE VII

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

ET DES TIERS

ARTICLE 49 - DROIT DE COMMUNICATION TEMPORAIRE

A. - Communication au siége social.

Tout actionnaire a le droit, a compter de la convocation de l'assemblée genérale ordinaire annuelle et au moins pendant le delai de quinze jours qui précede la reunion, de prendre, au siege social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des docunents et renseignements suivants :

Inventaire, compte d'exploitation générale, compte de pertes et profits, bilan, tableau etabli en .la forme reglementaire des resultats de la societé au cours de chacun des cinq derniers exercices, nom, prenom et domicile des administrateurs et directeurs généraux, avec indication des autres societés dans lesquelles ils exercent des

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fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis a l'assemblée.

Texte et exposé des motifs des resolutions proposees par le conseil actionnaires, ainsi que renseignenents concernant les candidats au conseil d'administration et comportant leurs références et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernieres années, notanment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres societes, les emplois ou fonctions occupés dans la societe et le nombre d'actions de la societe dont il sont titulaires.

Montant global, certifie exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

le nombre de ces personnes etant de dix ou de cing selon que l'effectif du personnel excede ou non deux cents salariés.

Le droit de prendre connaissance des rapports des commissairés aux comptes ne s'exerce que pendant les quinze jours qui préc&dent l'assemblée.

2. - L'actionnaire a pareillement le droit, a compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et pendant le m&me delai et aux memes lieux, de prendre connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ainsi que, le cas @chéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ou de scission

3. - Pendant le délai de quinze jours qui precede la réunion de.. toute-assemblée générale,.l'actionnaire. a egalement le droit de prendre, aux m@mes lieux, connaissance ou copie de la liste des actionnaires qui est arretée a cet effet par la societe le seizi@me jour qui précede la réunion de l'assemblée.

Cette liste contient les nom, prenom usuel et domicile de chaque actionnaire inscrit a cette date sur les registres sociaux et mentionne le nombre de ses actions.

B. - envoi de documents et renseignements.

A compter de la convocation de toute assemblée et jusqu'au cinquieme jour inclusivement avant : la réunion, tout actionnaire remplissant les conditions visées au paragraphe ler de l'article 37 peut demander a la societe de lui envoyer a l'adresse indiquée les documents

l'objet de l'assemblée, a l'exclusion de l'inventaire et des renseignements visés a l'alinéa 5.

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41.

Il peut, par une demande unique, obtenir de la sociéte l'envoi des documents et renseignements visés ci-dessus a l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

ARTICLE 5O = DROIT DE COMMINICATION PERMANENT

Tout actionnaire a le droit, a toute époque d'obtenir communication des documents sociaux visés a l'article 49 paragraphe A.l, et concernant les trois derniers exercices ainsi que des proces-verbaux et feuilles de presence des assemblees tenues au cours derniers exercices.

ARTICLE 51 - EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION :

l. - Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

2. - Le droit de communication des &ocuments visés aux articles egalement chaque coproprietaire d'actions indivises, au nu-proprietaire et: a l'usufruitier d'actions.

3. - Si la totalite refuse en totalite ou en partie la communication des documents, le président du tribunal de commerce, statuant en referé, pourra ordonner a la societe, sous astreinte, de communiquer les documents aux actionnaires dans les conditions visees aux articles 49, paragraphe A, et 5Q-

4. Tout actionnaire peut dans l'exercice de son droit de communication se faire assister d'un expert inscrit sur l'une des listes &tablies par les cours et tribunaux.

5. - Le droit de communication permanent peut @tre exercé par un mandataire. le droit de communication temporaire peut l'etre également par le mandataire nommement désigné par l'actionnaire pour le représenter a l'Assemblée.

ARTICLE 52 - DROIT DE COMMUNICATION DES TIERS :

Toute personne a le droit, a toute époque, au siege social, d'obtenir a ses frais la delivrance d'une copie certifiee conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La societé doit annexer a ce document la liste des administrateurs ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

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TITRE VIII

ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE - AFFECTATION ET

REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE53-ANNEE SOCIALE :

Initialement l'exercice social commencait le 1er JANVIER et se finissait le 31 DECEMBRE de chaque année.

Par AGE du 15 Décembre 2008, les associés ont décidé de modifié la date de clôture de i'exercice pour se terminer le TRENTE JUIN de chaque année. L'exercice social en cour aura donc une durée de 18 mois,du PREMIER JANVIER 2008 au 30 JUIN 2009.

ARTICLE54-COMPTESSOCIAUX:

L'inventaire de la situation active et passive de la société, ie compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont arrétés chaque année par le conseil d'administration, a ia clôture de l'exercice.

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante -cinq jours au mois-avant-la-date-de l'Assemblée Ordinaire annuelle. Hs-sont présentés a-cette assembléepar-le Conseil d'Administration qui établit un rapport écrit sur ia situation de la société et l'activité de celle- ci pendant l'exercice éculé, rapport auquei est joint un tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs a cinq.

Ce rapport est tenu à la disposition des cornmissaires aux comptes vingt jours au moins avant la réunion.

Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan doivent étre établis chaque année selon les memes formes et les mémes méthodes d'évaluation que Ies années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modifications l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les forrnes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport du conseil

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d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposees.

Si d'autres méthodes que celles prevues par les &ispositions en vigueur ont ete utilisées pour l'évaluation des biens de la societe dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du Conseil d Administration.

Meme en cas d'adsence ou d'insuffisance de bénefices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincere.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la sociéte est mentionne a la suite du bilan.

ARTICLE 55 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES :

constatés par 1'inventaire annuel, apras deduction. des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de l actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénefices nets.

2 - Sur ces bénefices nets diminués, le cas écheant, des pertes anterieures, il est prelevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prelevement cesse d'@tre obligatoire lorsque le fonds &e réserve a atteint une somme egale au dixieme du capital social. 1l reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiame.

3- Le bénéfice distribuable est constitue par le benéfice ret-de l-exercice diminué-des-pertes anterieures-et.-du-prelavemant_prévu ci-dessus et augmenté des reports beneficiaires.

4.- Sur le bénefice distribuable l'assemblee ordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, a le droit de prélever

nouveau sur l'exercice suivant ou affectées a un ou plusieurs fonds de réserves extaordinaires, géneraux ou spéciaux. Ce ou ces fonds de réserve peuvent recevoir toutes affectations décidées par l'assemblee sur proposition du Conseil d'Administration.

Le solde, s'il en existe, est reparti entre les actionnaires.

5 - L'assemblée peut décider la mise en distribution sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de reserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

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44-

ARTICEE 56 PAIEMENT DES DIVIDENDES PAIEMENT . EN ACTIONS DE DIVIDENDES- ACOMPTES SUR DIVIDENDES :

et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, a defaut, par le Conseil d Administration.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le delai maximal de neuf mois a compter de la cl5ture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requ@te a la demande du Conseil d'Administration. Les dividendes reguliérement pergus ne peuvent @tre l'objet de répetition. Ceux non touchés dans les cinq ans de la date de mise en paiement sont prescrits au profit de l'etat,

L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou d'acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numeraire et le paiement en actions.

TTITRE IX

FILIALES ET PARTICIPATIONS

ARTICLE 57 RENSEIGNEMENTS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS INTERDICTION DES PARTICIPATIONS CROISEES :

l. Toute participation de plus de dix pour cent de la societe dans le capital d'une autre societe, et toute participation supérieure-a..cinquante pour aent de la societe dans le capital d'une autre societe considerée alors comme $a filiale, donnentlieu a application des prescriptions légales et reglementaires visant respectivement chacune de ces situations, pour l'information des actionnaires et la présentation des comptes.

2. La société ne peut posséder d'actions d'une autre societe si celle-ci detient une fraction de son capital supérieure a dix pour cent.

Si elle possede une participation supérieure a dix pour cent dans le capital a'une societé autre qu'une societé par actions, celle-ci ne peut detenir d'actions émises par la societe.

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TITRE X

TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION

LIQUIDATION - FUSION - SCISSION

ARTICLE 58 - TRANSFORMATION :

l. - La societe peut se transformer en societe d'une autre

d'existence et si elle a- etabli et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

2. - La decision de transformation est prise sur rapport des commissaire$ aux comptes de la societe attestant que l'actif net est au moins &gal au capital social.

Elle est soumise, le cas &chéant, a l'approbation des assemblées d'obligataires.

1'accord de tous les associés, sans que soient exigées les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, alinéa ler, ci-dessus.

4. - La transformation en societé en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associes qui acceptent d*etre associes commandités.

5. - La transformation en société a.responsabilite limitee est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 59 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, le conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée generale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de decider si la societe doit £tre prorogée.

ARTICLE 6O - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

l...- Si du fait des pertes constatees dans les documents comptables, l'actif net de la societe devient inferieur a la moitie du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette

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perte, de convoquer l'assemblée générale exraordinaire a l'effet de decider s'il y.a lieu a dissolution anticipée de la societé. La decision de l'assemblée est publiée.

A defaut de réunion de l'assemblée genérale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pu valablement delibérer sur derniere convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la societé.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard a la clδture du deuxi@me exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous reserve des dispositions de l'article 9. paragraphe 2, dernier alinéa, de réduire

son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputees sur les reserves si, dans ce delai, l'actif net n*a pas ete reconstitue a concurrence a*une valeur au moins egale a la moitie du capital social.

2. - La dissolution anticipée peut aussi resulter, meme en

actionnaires.

3. - Elle doit @tre publiee au registre du commerce dans tous les cas.

ARTICLE 61 - LIQUIDATION

l. - Quverture de la liquidation.

A l'expiration de la société en cas de dissolution ou anticip&e pour quelque cause que ce soit, la societe est aussit&t en liquidation et sa denomination-sociale est das lors suivie.de la mention " société en liquidation ".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

La personnalite morale de la societe subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a clture de celle-ci.

2. - Designation des liquidateurs.

La dissolution met fin aux mandats des adninistrateurs, sauf a l'egard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémuneration.

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Le ou les liquidateurs sont revoqués et remplacés selon les formes pr@vues pour leur nomination.

Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3. - Pouvoirs du ou des liquidateurs. aux Le conseil d'administration doit remettre ses comptes en vue de leur liquidateurs avec toutes pieces justificatives approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Tout l'actif social est realisé et le passif acquitte par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus &tendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. la Toutefois, sauf consentement unanime des actionnaires, cession de tout ou partie de lactif de la societe en liquidation a une de personne ayant eu dans la societe la qualite d'administrateur ou commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le ou les liquidateurs et commissaires aux comptes dûment entendus ; en outre une telle cession au profit des liquidateurs de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

La cession globale de l'actif de la societé ou l'apport de

@tre autorisés qu'aux conditions de quorun et de majorité des assemblées générales extraordinaires.

4. - Obligations du ou des liquidateurs.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année en assemblée ordinaire dans les delai, formes_et conditions prévus par les acticles 35 et 44. lesactionnaires enassemblées Ils réunissent en outre

ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire.

5. - Droit de communication des actionnaires.

Pendant la liquidation, les actionnaires peuvent prendre m&mes conditions documents sociaux, dans les communication des gu 'antérieurement.

6. - Cloture de la liquidation. Partage.

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en Assemblée générale ordinaire, statuent sur ie compte definitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la d&charge de leur mandat.

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Ils constatent dans les m@mes conditions la cl8ture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblee, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de refere, peut, a la demande de tout actionnaire, designer un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si l'assemblée de cl8ture ne peut delibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statue par decision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout interessé.

L'avis de cl&ture de la liquidation est publie conformement aux dispositions en vigueur.

L'actif net, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 62 - FUSION ET SCISSION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter l'apport effectué a la societé par une ou plusieurs: autres Sociétés a titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et meme au cours de la liquidation de la sociéte, decider de son absorption par fusion, scission ou fusion-scission.

TITRE XI :CONTESTATIONS POUVOIRS-FRAIS

ARTICLE 63 - @ONTESTATIONS - POUVOIRS - FRAIS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes constestations, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la societe, soit entre les actionnaires eux-memes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interpretation ou a l'execution des clauses statutaires, sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction competente du lieu du siege social.

A cet effet, tout actionnaire doit faire election de domicile dans le ressort du si@ge social et toutes assignations ou significations sont valablement faites au domicile elu ou a defaut a'&lection de donicile, au parquet de Monsieur Le Procureur de la République pres le tribunal de Grande Instance du siege social.

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ARTICLE64-PUBLICITE-POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectués a la diligence de la direction générale.

Monsieur Jacques RICCOBONO

l'un des premier actionnaires est spécialement mandaté pour signer l'avis a insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social.

ARTICLE65-FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, seront supportés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/06/2020 1202202 Page 50 sur 50