Acte du 13 juillet 2023

Début de l'acte

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00836 Numero SIREN : 419 673 967

Nom ou dénomination: OMNIPAT

Ce depot a ete enregistre le 13/07/2023 sous le numero de depot 8423

OMNIPAT

Société par actions simplifiée au capital de 38 112,30 euros

Siegesocial: 610, chemin de Fabregues 13510 EGUILLES

RCS AIX EN PROVENCE 419 673 967

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, Le 30 juin, a 14 heures,

Les associés de la société OMNIPAT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite a chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur André MARCHAND, en sa qualité de Président de la Société.

La Société Domitia Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent plus que le quorum requis.

En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la copie de lettres de convocation des associés, et du Commissaire aux Comptes. - la feuille de présence et la liste des associés, - les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2022, - le rapport de gestion du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du président,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision a cet égard,

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au président,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227. 9-1 du Code de commerce,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le président.

Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39.4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 16 058 euros.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant a 59 835 euros de la maniére suivante :

Bénéfice de l'exercice 59 835 euros

Auquel s'ajoute :

Le report a nouveau antérieur 51 340 euros Pour former un bénéfice

distribuable de 111 175 euros

En totalité au compte "report a nouveau" qui s'éléve ainsi a 111 175 euros.

Il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants

* Exercice clos le 31 décembre 2019 : 150 000 euros, soit 150 euros par titre - dividendes éligibles a l'abattement de 40 % : 133 500 euros - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 16 500 euros

* Exercice clos le 31 décembre 2020 : 100 000 euros, soit 100 euros par titre - dividendes éligibles a l'abattement de 40 % : 11 000 euros - dividendes non éligibles a l'abattement de 40 % : 89 000 euros

* Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société Domitia Audit - ex Yves Malmejean, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jérme Arnavielle, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président

A. MARCHAND

OMNIPAT

Société par actions simplifiée au capital de 38 112,30 euros

Siege social : 24, place des Martyrs de la Résistance, 13100 AIX EN PROVENCE

RCS AIX EN PROVENCE 419 673 967

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 15 juin 2023

Le 15 juin 2023. A 15 heures,

Monsieur André MARCHAND, agissant en qualité de Président de la société OMNIPAT sus- désignée,

A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siége social et a la modification corrélative des statuts.

En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 24, place des Martyrs de la Résistance, 13100 AIX EN PROVENCE au 610, Chemin de Fabrégues 13510 EGUILLES, et ce a compter de ce jour.

Il décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siége social est fixé : 610, Chemin de Fabrégues 13510 EGUILLES"

Le reste de l'article demeure inchangé

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président.

André MARCHANE Président

OMNIPAT

Société par actions simplifiée au capital de 38 112,30 euros

Siege social : 610, chemin de Fabregues 13510 EGUILLES

RCS AIX EN PROVENCE 419 673 967

STATUTS MIS JOUR LE 15 juin 2023

Certifié conforme, Le Président

Signature

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date & Aix en Provence du 1e' juillet 1998.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avrit 2006.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- l'offre de tous services, de Propriété intellectuelle, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce et de service, dessins et modéles et toutes matiéres connexes ;

- et, généralement dans la mesure oû ces opérations sont compatibles avec l'exercice de la profession de Conseil en Propriété Industrielle, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles civiles, imnobiliéres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiques ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société reste : "OMNIPAT".

ra

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 610, Chemin de Fabrégues 13510 EGUILLES.

Il peut étre transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée 99 années & compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

11 a été fait apport lors de la constitution de la société d'une somme de 38.112,15 euros (250.000 francs), représentant des apports en numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé a la somme de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38 112,25 euros).

I1 est divisé en 1.000 actions de 38,11 euros chacune, de méme catégorie, entiérement libérées.

Conformément aux dispositians du Code de la Propriété Intellectuelle, la majorité des actions doit étre détenue par des Conseils en Propriété intellectuelle.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobilieres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou a terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de commerce:

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Lorsque la coltlectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président Ie pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel.La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi,de supprimer ce droit preférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits a titre irréductible sont attribués aux associs qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire a titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent eten tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a ia suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Il - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés et ne peut en aucun cas porter atteinte a l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice ia dissolution de ia société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III- La collectivité des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L.225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de Ta moitié au moins de leur vateur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont tibérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial,et dans le délai de cinq ans à compter du jour o l'opération est devenue définitive en.cas d'augmentation de capital.

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Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pli remis en main propre, adressée a chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par Ia loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, torsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants

de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans tes conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de fa liquidation.

La prapriété des actions résulte de leur inscriptian en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder a cette inscription et à ce virement dés réceptian de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cessian d'actions de la société a un tiers est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-aprés :

6 M 4

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siége social, capital, numéro R.c.S., identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 10 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pli remis en main propre, qui disposeront d'un délai de 15 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre.

A l'expiration du délai de 15 jours, le Président devra faire connaitre par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou pli remis en main propre les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées a la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci- aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder a ta cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

ARTICLE 13 - AGREMENT

Le transfert de propriété de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capitat a un tiers a quelque titre que ce soit, est soumis a l'agrément préalabie de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par iettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre une demande d'agrément au Président de la société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au

capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, les actions du cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.

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La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée ou pli remis en main propre. A défaut de notification dans les deux mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilieres donnant accés au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix des titres de capital ou valeurs mobilieres donnant accés au capital sera déterminé de ia maniére suivante :

Le prix unitaire des actions sera égal à ta moyenne de la marge brute de production des trois derniers exercices sociaux divisé par le nombre d'actions de la société.

La marge brute de production correspond au chiffre d'affaires brut de ia société auquei sont déduits Tes frais de sous-traitrance directe liés à ce chiffre (savoir les taxes payées aux Offices, les honoraires d'agents, de traducteurs, d'huissiers, de notaires, de CPi externes sous traitants occasionnels..), ies frais d'acheminements postaux spécifiques et ies frais de déplacement refacturés aux clients.

En cas de contestation quant au montant ainsi obtenu, il sera fait appel à un expert, dans ies conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, qui sera tenu par ce mode calcui.

Le cédant peut à tout moment aviser ie Président, par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

Si, à l'expiration du délai de 6 mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possibie, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précedent sont applicables a toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 14 - SORTIE CONJOINTE

Dans l'hypothése ou un associé directement ou indirectement majoritaire envisagerait de céder à un tiers tout ou partie de ses actions, réduisant sa participation a moins de 50 % du capital social et des droits de vote, il s'engage à faire racheter par l'acquéreur de ses actions toutes les actions de ses coassociés que ceux-ci présenteront à la vente, aux mémes conditions, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, l'associé cédant notifiera son projet de cession & chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre, en indiquant l'identité et les coordonnées de l'acquéreur, le nombre de titres concernés, te prix envisagé et les modalités de paiement de ce prix.

Ses coassociés disposeront alors d'un délai de quinze jours,a compter de la réception de cette notification, pour faire savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre, a l'associé cédant,s'ils entendent faire usage de leur droit de préemption dans les conditions de l'article 12 des présentes,ou de la faculté de sortie conjointe.

Passé ce déiai, ils seront réputés avoir définitivement renoncé a l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe, les coassociés s'engagent à céder la totalité de leurs titres à l'acquéreur au prix et aux conditions de paiement proposés dans la transaction principale et l'associé cédant s'engage à ne réaliser l'opération projetée qu'aprés que ses coassociés auront été mis en mesure d'accepter et d'exercer leurs droits.

Pour la prise en compte du caractére majoritaire de la détention en capital d'un associé au sens du présent article, il est tenu compte de sa participation directe ainsi que celle de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles il détient la majorité du capital.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de perte de contrle d'un associé dans une société gràce à laquelle il était indirectement majoritaire de la société OMNIPAT.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous ies associés personnes morales doivent notifier à ia société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-memes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contróle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur la suspension des droits non pécuniaires de la société dont le contrôle a été modifié et sur son exclusion éventuelle, dont la procédure et les effets sont décrits dans l'article suivant.

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Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à ta suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants : - dissolution, redressement ou tiquidation judiciaires ; - changement de contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ; - exercice d'une activité concurrente à celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée n'ayant pas de lien capitalistique avec la société OMNIPAT; -.violation d'une disposition statutaire ; -révocation des fonctions de Président ou de Directeur général; - condamnation pénale infamante et de nature & mettre en cause l'affectio societatis prononcée l'encontre d'un associé pour un délit lié a la vie des affaires autres que les condamnations du fait des préposés ou liées a la réglementation du travail.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés prise à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion participe au vote.

Les assaciés sant appelés à se prononcer à l'initiative exclusive du Président de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion est prise en présence ou non de l'associé concerné; elle prend effet compter de son prononcé et est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pli remis en main propre a l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions; il est expressément convenu que la cession sera valable sans quil y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les 60 jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé de la manire suivante :

Le prix unitaire des actions sera égal au tiers de la moyenne de ta marge brute de production des trois derniers exercices sociaux divisé par le nombre d'actions de la société.

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La marge brute de production correspond au chiffre d'affaire brut de la société auquei sont déduits les frais de sous-traitrance directe liés à ce chiffre (savoir les taxes payées aux Offices, les honoraires d'agents, de traducteurs, d'huissiers, de notaires, de CPI externes sous traitants occasionnels...), les frais d'acheminements postaux spécifiques et ies frais de déplacement refacturés aux clients.

En cas de contestation quant au montant ainsi obtenu, il sera fait appel & un expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, qui sera tenu par ce mode calcul.

Si ia cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans ies mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente ctause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 17 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir & ce résultat, it est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société et auxquelles ies répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans ies consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur ta marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la ioi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de ieurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut ieur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fais qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociaie, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à ia condition de faire leur

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affaire personneile du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 18 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de t'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de ia société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices oû il appartient a l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation coilective qui aurait lieu apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 19 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non de la société. Le Président a la qualité de Conseil en Propriété Industrielle.

Désignation

Le président est désigné par décision coliective des associés prise a la majorité des droits de vote.

La personne morale président est représentée par son représentant Iégal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

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Durée des fonctions

Le président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, ia révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

En outre, le président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

incapacité ou faillite personnelle du président personne physique, - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du président personne morale, - perte de la qualité de CPI, - exclusion du président associé.

Rémunération

Le président peut recevoir une rémunération dont ies modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, ie président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs sous le contrôle de l'assemblée.

Pouvoirs du président

Le président dirige la société et la représente a l'égard des tiers.A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposabies aux tiers.

La société est engagée méme par ies actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'it ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, ia seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accornplissement de certains actes.

ARTICLE 20 - DIRECTEURS GENERAUX

Désignation

Le président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de l'assister en qualité de directeur(s) général (aux).

Chaque Directeur Général a la qualité de Conseil en Propriété industrielle

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La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur générai en ieur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le directeur général personne physique peut étre tié a la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur générat conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, ia démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le directeur général peut étre révoqué à tout moment, pour justes motifs, par décision du président.

En outre, le directeur général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique, - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissotution du directeur général personne morale, - exclusion du directeur général associé.

Rémunération

Le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou & la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, ie directeur générai est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs sous ie contrôle du Président.

Pouvoirs du directeur général

Le directeur général dispose des mémes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le directeur générai dispose du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination.

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ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, ie commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écouié, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financieres son't significatives pour les parties, sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titutaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en méme temps que ie ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixieme exercice social.

IIs ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et ies documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a ta société. tis ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent ies droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci ies réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrété des comptes annuels.

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Le comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que tes associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent etre recues au siége sociai 10 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans fes 2 jours de leur réception.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : -approbation des comptes annuels et affectation des résultats, -approbation des conventions réglementées, -nomination des.commissaires aux comptes, - augmentation, amortissement et réduction du capital social, -transformation de la société, -fusion,scission ou apport partiel d'actif -dissolution et liquidation de la société -agrément des cessions d'actions, -- inaliénabilité des actions, - suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions, - augmentation des engagements des associés, -nomination,révocation et rémunération du président, modification des statuts, sauf transfert du siége social.

Toutes autres décisions relévent de la compétence du Président.

ARTICLE 25 - FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et a l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 26 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, par lettre recommandée ou pli remis en main propre, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de 5 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre teur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée ou pli remis en main propre.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par te Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à ia demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, l'assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 8 jours avant ja date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'assembiée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous Ies associés y consentent.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capitat ont la facuité de requérir l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résoiutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent étre recues au siége social 5 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas a l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder a leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Une feuille de présence est émargée par ies associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par ie président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a ta quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.

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Toutes les décisions cotlectives, à l'exception de ceiles pour lesquelles t'unanimité est exigée par la loi, seront prises a la majorité des droits de vote.

ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procés-verbaux signés par ie président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations.communiqués préalablement aux associés. i! est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 29 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour,le texte des résolutionset tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises aleur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent étre communiqués aux frais de la société aux associés 8 jours avant la date de la consuitation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice tors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, a toute époque, consuiter au siége sociat, et, le cas échéant prendre copie, des statuts a jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tabieau des résuitats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés a i'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence ie premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éiéments de l'actif et du passif existant a cette date.

it dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de

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l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant ies indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, it établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à ta disposition du ou des commissaires aux comptes de la société dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de proiongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision coilective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de Iexercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque ie fonds de réserve atteint le dixiéme du capitai social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par te bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et

bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous tes associés proportionnellement a leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a ia suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital

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augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. it peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices uitérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, a défaut, par le Président.

Toutefois, ia mise en paiement des dividendes en nurnéraire doit avoir lieu dans un délai maximai de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve,en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf torsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si ia dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, fes capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a ia moitié du capitai social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans ies conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de meme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 35 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur te rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capitai social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, tes conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour ta modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociates.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 36 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par ia loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou a la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente ia société. il est investi des pouvoirs les pius étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable: Il est habilité à payer les créanciers et a répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de ta liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main,la dissolution de la société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la sociétéà l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

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ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de ia société ou lors de sa liquidation soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétatian ou l'exécution des présents statuts, qui n'auront pu étre résolues par voie amiable ou par la procédure de conciliation prévue aux articles 30 et 31 du réglement intérieur de la Cie des Conseils en Propriété industrielle si les parties décide d'y avoir recours, seront soumises à un arbitre désigné en application du présent Article.

La partie demanderesse a l'arbitrage adressera & l'autre partie une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son intention d'avoir recours a l'arbitrage.

A défaut pour les parties de s'accorder sur l'identité de l'arbitre, la demanderesse a l'arbitrage présentera une requéte au Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence, afin d'obtenir ia désignation d'un arbitre par ordonnance.

L'arbitre statuera en droit.

il disposera d'un déiai de trois (3) mois pour rendre sa sentence, ce délai courant a compter de sa désignation soit par les parties, soit par Ordonnance.

Le délai imparti a l'arbitre pourra étre prorogé, soit d'un commun accord entre les parties qui devra étre constaté par écrit, soit a défaut d'un tel accard, a ia requéte de l'arbitre, par ordonnance du Président du tribunal de commerce l'ayant désigné.

Les sentences rendues par l'arbitre seront rendues en premier ressort. Elles seront donc susceptibles d'appel.

L'arbitre sera tenu de se conformer aux régles du Nouveau Code de Procédure Civile régissant la matiere de l'arbitrage et les principes directeurs du procés.

Les frais et honoraires de l'arbitre seront partagés par moitié entre les deux parties, chacun assumant les frais et honoraires de son propre conseil.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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