Acte du 2 janvier 2013

Début de l'acte

RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1999 B 02513

Numero SIREN: 407 748 557

Nom ou denomination : AMB

Ce depot a ete enregistre le 02/01/2013 sous le numero de dépot 52

2.12-18 70

DÉPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 0 2 JAN. 2013 A.M.B.

Société a Responsabilité Limitée SOUS LE N° . Au capital de 16.000,00 £uros Siége Social : 3-5-9 et 11 Avenue ROUGET DE L'ISLE 94400 VITRY SUR SEINE B 407 748 570 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2012

L'an deux mile douze, le 28 Décembre , a 16 heures, les associés se sont réunis au siége social, En assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- M. TRUJIC Dragan, propriétaire de 390 parts - Mme TRUJIC Biljana, propriétaire de 110 parts

Total des parts présentes : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Monsieur TRUJIC Dragan préside la séance en sa qualité de gérant associé

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

- le rapport du gérant, - le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus De quinze jour avant la date de la présente réunion et qu'ils ont eu la possibilité de poser, Pendant ce méme délai,toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Transfert du siége social,

- Modification corrélative des statuts

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

TB Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°52 en date du 02/01/2013

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siege social de VITRY SUR SEINE ( 94400 ) 3-5 Avenue Rouget de 1'Isle a ORLY (94310), 36-38 rue du Kéfir, à compter du 1er Janvier 2013.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier Comme suit l'article 4 des statuts :

ARTICLE 4-Siege social<

Le siége social est fixé a ORLY ( 94310 ) 36-38 rue du Kéfir

Le reste de l'article est inchangé

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à L'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les associés.

A.M.B.

Société a responsabilité Limitée Au capital de 16.000,00 Euros

Siege Social : 36-38 Rue du KEFIR 94310 ORLY

B 407 748 557 RCS CRETEIL

Statuts

MIS A J0UR AU 31.DECEMBRE 2012

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°52 en date du 02/01/2013

Statuts A M B

A. M. B.

STATUTS

Monsieur Dragan TRUJIC Né le 06 novembre 1963 a PETROVAC NA MLAVI ( Yougoslavie ) De nationalité yougoslave, époux de Biljana ZARIC, née le 01 janvier 1969 a RANOVAC ( Yougoslavie ),marié le 05 aout 1990 a PETROVAC NA MLAVI ( Yougoslavie) Demeurant ensemble 14 rue Blaise Pascal 94400 VITRY SUR SEINE

Madame Ljubina SEKULIC, épouse TRUJIC Née le 14 février 1942 a RANOVAC ( Yougoslavie) De nationalité Yougoslave, épouse de Svetomir TRUJIC Demeurant 14 rue Blaise Pascal 94400 VITRY SUR SEINE

Madame Biljana ZARIC, épouse TRUJIC Née le 01 janvier 1969 a RANOVAC ( Yougoslavie ) De nationalité Yougoslave, épouse de Dragan TRUJIC né le 06 novembre 1963 a PETROVAC NA MLAVI ( Yougoslavie), mariée le 05 aout 1990 a PETROVAC NA MLAVI ( Yougoslavie) Demeurant ensemble 14 rue Blaise Pascal 94400 VITRY SUR SEINE

Monsieur Dusan ZARIC Né le 14 avril 1941 a RANOVAC ( Yougoslavie ) de nationalité Yougoslave DEMEURANT 16 rue Saint Vincent de Paul, 75010 PARIS

ONT ETABLI SOUS SEING PRIVE LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE DEVANT EXISTER ENTRE EUX.

Statuts A M B 2

STATUTS

ARTICLE 1 FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourront L'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois et les Réglements en vigueur et, notamment, par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 et le décret 67-236 du 23 mars 1967, ainsi qui par les présents statuts.

ARTICLE 2 OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement et sous quelque forme qui ce soit en France, dans les pays du Marché Commun ou a l'étranger.

Agencement, décoration, restauration d'appartements, Fabrication sur mesure de toutes menuiseries, tous styles, ébénisterie Achats et ventes de tous objets d'art, importation et exportation y relatives, Ainsi que tous articles similaires et connexes, l'établissement de magasins, Succursales nécessaires a la réalisation de ces activités.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financires, mobilieres Ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles D'en faciliter l'extension et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

Le tout, tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque Forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandité, De groupement d'intérét économique, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achat ou de vente De titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits Mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

ARTICLE 3 DENOMINATION

La société prend la dénomination sociale de - A.M.B. Dans tous les actes et documents émanant de la Société. La dénomination sociale doit toujours Etre précédé ou suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limité > ou des Initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siége est fixé a ORLY ( 94310 ), 36-38 rue du Kéfir Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

Statuts A M B 3

ARTICLE 5 DUREE

La durée de la société est fixe a 50 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution anticipée, ou de prorogation Prévus aux présents statuts.

Un an au mois avant la date d'expiration de la société la gérance devra provoquer une Réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée.

En cas de carence de la gérance, tout associe pourra provoquer cette réunion, dans les Conditions prévues a l'article 1866 Code Civil.

ARTICLE 6 APPORTS

6.1_ Apports en numéraire

Le montant du capital provenant d'apports en numéraire a été apporté a la société par :

- Madame Ljubina SEKULIC, épouse TRUJIC Demeurant, 14 rue Blaise Pascal, 94400 VITRY SUR SEINE Une somme ladite somme de 3.049,00 € Trois mille quarante neuf Euros

- Madame Biljana ZARIC,épouse TRUJIC Demeurant, 14 rue Blaise Pascal, 94400 VITRY SUR SEINE Une somme ladite somme de 153,00 € Cent cinquante trois Euros

- Monsieur Dusan ZARIC Demeurant 16 rue Saint Vincent de Paul, 75010 PARIS Une somme ladite somme de 1.524,00 € Mille cinq cent vingt quatre Euros

Soit au TOTAL 4.726,00 €

Laquelle somme de QUATRE MILLE SEPT CENT VING SIX EUROS est actuellement déposée A un compte ouvert au nom de la Société & la banque BRED dont le siége social est sis 156 rue Paul Vaillant Couturier, 94140 ALFORTVILLE, sous le compte ouvert au nom de la société en formation.

Statuts A M B 4

6.2 Apports en nature

Le montant de capital provenant d'apports en nature a été apporté a la société par :

- Monsieur Dragan TRUJIC Demeurant, 14 rue Blaise Pascal, 94400 VITRY SUR SEINE Une somme ladite somme de 2.897,00 € Deux mille huit cent quatre-vingt-dix-sept Euros

Soit au TOTAL 2.897,00 €

L'évaluation de ces apports est annexé

Soit un TOTAL des apports numéraire et nature de 7.623,00 €

Le total des apports en nature n'excédant pas 7.623 £ et la valeur totale de l'ensemble des Apports en nature n'excédent pas la moitié du capital social, il a été décidé a l'unanimité De ne pas avoir recours a un commissaire aux apports.

Ce capital sera retiré par le gérant de la Société, sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, et testant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

I1 a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution, une somme de 7.623 Euros - lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 Février 2002, une somme de 8.377,55 euros sur le compte de report a nouveau.

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 16.000,00 Euros

I1 est divisé en 500 parts de 32 euros l'une, libérées et réparties entre les associes en

Proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur TRUJIC Dragan 390 parts A concurrence de 390 parts,

Madame TRUJIC Biljana 110 parts A concurrence de 110 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social... 500 parts

Les associés déclarent que ces parts sont répartie entre eux dans les proportions ci-dessus Indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Statuts A M B

ARTICLE 8 AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté par la création de parts nouvelles émises au pair ou avec Prime d'émission et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en Vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine.

Il peut également étre augmenté, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, par Incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation A l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de Perte ou par voie de remboursement ou de rachats partiel de parts et au moyen de la réduction De la valeur nominale ou de nombre de parts, sans toutefois que le Capital Social ou la valeur Nominale des parts puissent étre réduits au-dessous des minima fixés par la loi.

Si a la suite de pertes, le capital est ramené a un montant inférieur au minimum légal la réduction Doit étre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins A ce montant minimum a moins que, dans le méme temps, la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas la réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter attente a L'égalité des associés.

Lors de toute augmentation ou réduction de capital social comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associé devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle De toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour supprimer les rompus et Permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création Mention de leur libération et de leur répartition doit étre portée dans les statuts. Elles ne Peuvent etre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour Chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés De la Société, a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par Justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dament signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le Nu-propriétaire aux décisions collectives des associés, quelle que soit la nature de ces décisions.

Statuts A M B 6

Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, du capital amorti chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits en cour de la Société et dans la Répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivant dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte du plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions Réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte requérir L'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la Liquidation.

ARTICLE 10 CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par un acte écrit notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable a la société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans Un acte authentique , conformément a l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés Publicité au Registre du Commerce et de Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, ascendant ou

Descendant.

Elles ne peuvent etre cédées a des tiers étranger a la Société et, au sein de la famille du cédant, a D'autres personnes, que celles indiquées a l'alinéa précédent, qu avec le consentement de la Majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié & la Société et à chacun des associé. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputée acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associes sont tenus, dans le délai de trois ( 3 ) mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai De réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les condition prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ( 2 ans peut, sur justification, étre accordé a la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précédent N'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévues, mois que, au cours de ce délai, le cédant ne notifie a la société le retrait de sa demande.

Statuts A M B

Conformément à la loi, l'associe cédant ne pourra se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts à défaut d'agrément par la associés du cessionnaire proposé que s'il posséde ses parts depuis au moins deux ( 2 ) ans, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation, de communauté de bien entre époux ou de donation par son conjoint ou par ascendant ou descendant.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les modes de cession méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnances de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de legs si le ou les légataires ont, en outre, les qualités d'héritier du défunt.

Dans ces différents cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier a la Société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales à eux transmises par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront étre représentées aux décisions collectives et l'exercice de leurs droits du défunt, s'ils sont plusieurs ne désignent à cet effet, d'un commun accord entre eux, ou fassent désigner par justice en cas de désaccord, pour la durée de l'indivision, l'un d'entre eux ou un mandataire commun pris parmi les autres associés et qui agira pour le compte de 1'indivision, ce dont il devra étre justifié a la Société.

Dans les autres cas, la transmission des parts au profit de personnes non associées seront soumises a agrément et, éventuellement, au droit de rachat des associés ou de la Société, le tout dans les conditions et

selon les modalités prévues ci-dessus.

Et si a défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans le délai imparti, le consentement a la transmission des parts sera réputé acquis.

La décision des associés appelés a ce prononcer sur l'agrément sera prise a la majorité en nombre des associés possédant plus des trois quarts des parts sociales qu'ils représentent, étant formellement convenu que les parts dont la transmission est soumise a agrément seront exclues du vote et qu'il n'en sera pas tenu compte pour la calcul de la majorité.

ARTICLE 11 NANTISSEMENT DES PARTS

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire, en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon le disposition de l'article 2078 - alinéa premier du Code Civil - a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, à racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 12 DECES - INCAPACITE - # FAILLITE > OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés de l'un des associes, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

Statuts A M B 8

En cas de décés d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé. Si l'un de ces événements la se produit en la personne du gérant, il entrainera la cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 GERANCE

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, Nommées avec ou sans limitation de durée par les associés dans les statuts, ou par décision ultérieure prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés statuant par décision collective dans les conditions énoncées ci-aprés sous article 14.

L'opposition formée par un des gérants aux actes d'un autre gérant est sans effet à 1'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérét de la Société tous actes de gestion se rapportant a l'objet social, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soient conclue.

Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaire a la bonne marche des affaires sociales.

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant ensemble ou séparément sous leur responsabilité personnelle peuvent consentir toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les Société a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent étre révoqués par décision des associés ou de justice.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la Société, les gérants peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi

Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En autre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Statuts A M B

ARTICLE 14 DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant au moins la moitie des parts sociales ou détenant, s'ils représentant au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

En cas d'assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours avant par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

S'il a lieu, tant que la Société ne comprendra que deux associés, les décisions seront prises en assemblée convoquée verbalement.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 18 ci-aprés sont adressés aux associés quinze ( 15 ) jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrit la gérance envoie à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze ( 15 ) jours au moins à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte de résolution proposées et, pour chaque résolution, par les mots oui > ou < non >. La réponse est adressée a la Société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé

1 - Les décisions qualifiées d'ordinaire, c'est-a-dire appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, Nommer ou révoquer les gérants et a délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou Indirectement , modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associs représentant Plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint a la prémiere consultation, les associés Sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des Votes émis, qul que soit le nombre des votants sauf en ce qui concerne la nomination et la révocation D'un gérant qui doivent toujours étre adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital Social.

Statuts A M B 10

2 - Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaire , c'est-a-dire comportant ou entrainant modification Des statuts et continuation de la Société en cas de perte de plus de la moitié du capital social, qu'autant Qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou la Transformer en Société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions, et en aucun Cas la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En autre , la transformation en Société anonyme ne peut étre décidée sa la Société n'a établi et fait approuver par les associés le bila de ses deux premiers exercices. De plus, la décision pour étre valable doit étre précédée du rapport d'un ou plusieurs commissaires désignés par décision de justice a la demande d'un gérant chargés d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Sous les mémes réserves, la transformation en Société anonyme peut, par exception, étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si l'actif net figurant eu dernier bilan excde le montant fixé par l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, modifié.

3 - enfin, les décisions extraordinaire relatives à l'approbation des cessions des parts sociales à des tiers étrangers à la Société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Quant a celle visées a l'article 10 ci-dessus relative a toutes autres cessions ou transmissions de parts sociales elles peuvent étre valablement prises a la majorité stipulée audit article.

Les décisions collectives des associés sont constatées par de procés-verbaux établis par la gérance sur un registre social, conformément a la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés-verbal. Lorsqu'une décision est cob statée dans un acte ou procés-verbal, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial, sous le forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Le copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs sont valablement certifié conformes par un seul gérant et, durant la période de liquidation, par un seul liquidateur.

ARTICLE 15 COMPTE CORANTS D' ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse social, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la Société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et de déposant et soumise ultérieurement & l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 20 ci-aprés.

Les intéréts des comptes courant seront portés dans les frais généraux de la Société.

Statuts A M B 11

ARTICLE 16 COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 et le décret n° 85-295 du 1er mars 1985.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Ils exercent leurs fonction et pouvoirs, dans les conditions et avec effets et conséquences prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le : 1er septembre pour se terminer le 31 Aout de chaque année.

ARTICLE 18 INVENTAIRE - COMPTES DE BILAN

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe, apres avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissement et provisions nécessaires pour qui le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé

Elle rend compte dans son rapport, de l'activité des filiales de la Société, le cas échéant, par branche d'activité en faisant ressortir les résultats obtenus.

Les comptes sont établis, chaque exercice, selon le mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 19 APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis a 1'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six ( 6 ) mois a compter de la clôture de l'exercice.

Statuts A M B 12

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent autre que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze ( 15 ) jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme délai, 1'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associe peut, en outre et a toute époque, prendre par lui-méme et au siége social connaissance des comptes inventaires, rapport soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 20 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICT D'EMPRUNT

Le gérant ou, s'ils en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu. pour l'associé contractant, de supportes individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Les dispositions du présent article s'étendant aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée.

A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagement envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associé, ainsi

qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 18 ci(dessus, constituent les bénéfices not ou les pertes de l'exercice.

Statuts.A M B 13

Sur les bénéfices nets, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il faut tout d'abord prélever 5% au mois pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour un cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Aprés approbation des comptes, l'assemblée générale détermine la part de ce bénéfice attribuée aux associés sous forme de dividende et affecte, le cas échéant, la part non distribuée, dans les proportions qu'elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, soit au compte < reporte bénéficiaires < .

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves spéciales autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ces cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, aprés approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan a un compte spécial.

ARTICLE 22 PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans des documents comptables et sauf l'exception prévues ci-aprés sous le dernier paragraphe les capitaux propres de l'entreprise deviennent inférieurs a la moitie du capital social, la gérance et a son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre ( 4 ) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter ies associés a l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est prononcée qu'a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plu tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce méme délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au mois égale a la moitié du capital social, le tout sous réserve de l'application des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 lorsque l'opération a pour effet de ramener la capital social a un montant inférieur au minimum légal.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les stipulations de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Conformément la loi, les dispositions qui précedent ne seraient pas applicables au cas ou la Société serait en état de réglement judiciaire ou soumise a la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

Statuts A M B 14

ARTICLE 23 DISSOLUTION - LIOUIDATION

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée par quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux nommés par décision collective ordinaire des associés et, a défaut d'entente, par le président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, a la requéte de la partie la plus diligente.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivant de la loi du 24 juillet 1966 et des article 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

Le produit net de la liquidation, aprés paiement du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 24 CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la dure de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ces domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République de Grande Instance du sige social