Acte du 22 décembre 2022

Début de l'acte

RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 22/12/2022 sous le numero de depot 28944

PARFUMS JEAN-JACOUES VIVIER

Société par actions simplifiée Au capital de : SEPT CENT MILLE Euros Siége social : 3, avenue Jean Jaurés 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

SIREN N° : 329 596 670 R.C.S. CRETEIL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 DECEMBRE 2022

Le quatorze décembre deux mille vingt-deux, a dix heures trente, au siége social,

Madaue BEotncc covkivAvD Représentant, Monsieur AL MUSBAHI, associé unique de la société PARFUMS JEAN-

JACQUES VIVIER,

Apres avoir constaté que Monsieur Patrick MANIEZ, Président non associé, est présent, et que Monsieur Michel PARTY, représentant la societé AUDIT REVISION CONTROLE, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoqué, est absent.

Aprés avoir rappelé l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion et présentation par le Président des comptes annuels de l'exercice clos le trente juin deux mille vingt-deux, - Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce, - Approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé et desdites conventions, quitus au Président et décharge au commissaire aux comptes de l'exécution de sa mission, - Affectation du résultat de l'exercice,

- Renouvellement du mandat du Président pour une durée de un mois, - Rémunération du Président, - Nomination d'un nouveau Président a compter du 1er février 2023. - Non renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, - Modification de la date de clture de l'exercice, - Modification de l'article 31 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses, éventuellement.

Et déposé ensuite sur le bureau :

- une copie de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes et l'avis de réception, - le pouvoir de l'actionnaire représenté par un mandataire, le cas échéant, - le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2021/2022. - le rapport général du commissaire aux comptes sur l'accomplissement de sa mission et son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce, - l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice 2021/2022. - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée, - le tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices, - un exemplaire a jour des statuts et divers autres documents.

PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER Décisions du 14 décembre 2022

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion et celle du rapport général du commissaire aux comptes,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils lui ont été présentés. ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

Approuve enfin le montant global s'élevant a 7 787,- euros des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis a l'impt sur les sociétés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve successivement, chacune des conventions qui y sont mentionnées pour l'exercice 2021/2022

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, en conséquence de l'adoption des résolutions qui viennent d'etre votées, donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat et au commissaire aux comptes décharge de l'exécution de sa mission pour l'exercice 2021/2022.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve le projet d'affectation et de répartition de la perte de l'exercice 2021/2022 tel qu'il a été proposé par le président :

La perte de l'exercice s'élevant a : € 645 224,-

Il sera prélevé la somme de : € 645 224,-

Sur le compte < RESERVES FACULTATIVES > aux fins d'apurer en totalité la perte de l'exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été alloué au titre des précédents exercices.

B.C

PARFUMS JEAN-JACOUES VIVIER

Décisions du 14 décembre 2022

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de renouveler Monsieur Patrick MANIEZ, dans ses fonctions de

Président, pour une durée finalement de 3 mois prenant fin le 31 mars 2023 et de ne pas procéder a la nomination de son successeur des maintenant.

Monsieur Patrick MANIEZ déclare accepter le renouvellement de ses fonctions de Président et ne pas faire l'objet d'interdiction ou d'incompatibilité susceptible de l'empécher de les exercer. Il remercie l'associé unique de la confiance qu'il vient a nouveau de lui témoigner.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'attribuer a Monsieur Patrick MANIEZ en contrepartie de ses fonctions de Président une rémunération mensuelle brute égale a NEUF MILLE QUARANTE-CINQ Euros ET SOIXANTE-DIX-NEUF Centimes (9 045,79 euros), avec effet au 1er janvier 2023, soit une rémunération annuelle brute égale a 109 652,52 euros, comprenant l'octroi au Président d'un véhicule de fonction donnant lieu a un avantage en nature évalué a 550,68 euros par mois, soit 6 608,16 euros par an.

Monsieur Patrick MANIEZ aura droit en outre au remboursement sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation.

HUITIEME RESOLUTION

L'associé unique, constatant que les mandats de la société AUDIT REVISION CONTROLE - A.R.C., commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Vincent HAMOU, commissaire aux comptes suppléant, viennent a expiration ce jour, et que les seuils légaux ne sont pas dépassés, décide :

- de ne pas renouveler le mandat de la société AUDIT REVISION CONTROLE -A.R.C., société par actions simplifiée de commissaire aux comptes, au capital de CENT MILLE Euros, dont le siége social est a PARIS (75116), square Thiers, n° 6, immatriculée au R.C.S. de PARIS, sous le n° B 333 268 647, Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la région de Paris et représentée par Monsieur Michel PARTY, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Vincent HAMOU demeurant 28, rue de Passy 75016 PARIS, Inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la région de Paris, en qualité

de commissaire aux comptes suppléant.

NEUVIEME RESOLUTION

L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de modifier définitivement la date de clture de l'exercice social qui sera fixé a la date du 31 décembre a compter de l'exercice en cours qui aura une durée exceptionnelle de six mois, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

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PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER Décisions du 14 décembre 2022

DIXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier 1'article TRENTE-ET-UN des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante :

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

ONZIEME RESOLUTION

L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procés-verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le procés-verbal des délibérations de l'assemblée a été signé, apres rédaction, par l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE

PARFUMS JEAN-JACOUES VIVIER

Société Par Actions Simplifiée Au capital de : SEPT CENT MILLE Euros Siége social : 3, avenue Jean Jaurés 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES SIREN N° : 329 596 670 R.C.S. CRETEIL

STATUTS A JOUR A LA DATE DU 14 DECEMBRE 2022

Certifié conforme Le Président

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TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORMATION

La société a été constituée sous la forme de société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé déposé au Tribunal de Commerce de NANTERRE le 17 avril 1984 (RCS 84 B 0083) puis déposé le 1er aout 1985 au Tribunal de Commerce de Créteil, sous le n° 31868 et publié dans le Journal La Loi du 2 aout 1985.

Par décision en date du 16 décembre 2014, les associés ont décidé a l'unanimité de transformer la société en société par actions simplifiée.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées, ainsi que par les présents statuts. Elle ne fait pas appel public a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- Pour son compte ou pour le compte de tiers, en France et a l'étranger, la fabrication, la représentation, la sous-traitance, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la création de parfums, articles de toilette cosmétiques, produits de beauté, articles de mode pour hommes, dames, enfants, articles de Paris, articles de décoration, gadgets.

- La création, l'acquisition, la prise en gérance-libre et l'exploitation sous quelque forme que ce soit, comme propriétaire, locataire ou bailleur, de tous fonds ou établissements entrant dans l'objet social.

- La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, apports, fusions, alliance ou sociétés en participation.

- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé: 3,AVENUE JEAN JAURES 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSES.

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe, par simple décision du Président, qui est, a cet effet, habilité a modifier les statuts en conséquence. Cette décision du Président sera soumise a la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.

La société pourra en outre, avoir des succursales, bureaux ou agences, en France et a l'étranger.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, qui

commenceront a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus plus loin.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport de 20 000 F représentant des apports en numéraire.

En date du 18 Février 1985, l'assemblée générale extraordinaire de la société a autorisé la cession de DIX (10) parts sociales sur les VINGT (20) appartenant a Madame Dominique CARPENTIER, épouse de Monsieur Khaled CHAHED, et la cession de la totalité des parts appartenant a Mademoiselle R'Kia HANINY, soit QUATRE VINGT (80) parts a Monsieur Ahmed AL MUSBAHI.

Par assemblée générale extraordinaire en date du 25 Février 1985 le capital social a été augmenté d'une somme de DEUX CENT TRENTE MILLE Francs (230.000 F), dont CENT OUINZE MILLE FRANCS (115.000 F) prélevé a due concurrence sur le compte courant

associés de Monsieur Khaled CHAHED et CENT QUINZE MILLE FRANCS (115.000 F) apportés en numéraire par Monsieur Ahmed AL MUSBAHI, pour étre porté a DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F).

Suivant assemblée générale extraordinaire des associés en date du 15 Juin 1986 le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000 F) p0ur étre p0rté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F) a DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (2.250.000 F) paI incorporation de bénéfices reportés et au moyen de l'élévation du montant nominal des parts existantes.

Suivant délibérations de l'assemblée générale mixte en date du 28 décembre 2001, le capital social a été converti en euros puis augmenté d'une somme de 1.989,725 euros correspondant a 13.051,74 francs prélevée sur le compte des réserves ordinaires.

Suivant assemblée générale extraordinaire des associés en date du 16 décembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de TROIS CENT CINQUANTE- CINQ MILLE Euros (355 000,- e) pour etre porté de TROIS CENT QUARANTE-CINQ MILLE Euros (345 000,- £) a SEPT CENT MILLE Euros (700.000 E) par incorporation d'une somme de 355 000,- euros prélevée sur les réserves facultatives et au moyen de 1'élévation du montant nominal des parts existantes qui est porté de 138 euros a 280 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT CENT MILLE Euros (700.000,- £)

Il est divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS actions (2.500) de DEUX CENT QUATRE VINGT (280) euros de valeur nominale chacune, d'une seule catégorie, intégralement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

L'Assemblée Générale peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation du capital.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent etre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine. de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en

vigueur.

Ces comptes individuels peuvent etre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes " nominatifs administrés > au choix de l'associé.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITES DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siege social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

ARTICLE 13 - CESSION DES ACTIONS

I; La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre dit Registre des Mouvements >.

La société est tenue de procéder a cette transcription a réception de l'ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entierement libérées, l'ordre de mouvement doit étre signé en outre par le cessionnaire.

La transmission d'actions, a titre gratuit ou par suite de décés, s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justifications de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci- aprés.

Les frais de transfert sont a la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Les actions ne sont négociables qu'apres la réalisation définitive de l'opération en cas d'augmentation du capital.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES ACTIONS Article 14.1 - Cessions

Les cessions d'actions a titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou conjoint d'un actionnaire, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas actionnaire ainsi que les cessions entre associés, s'effectuent librement.

Toutes autres transmissions d'actions, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors méme que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, étre soumises a la procédure d'agrément suivante:

Le président de la société doit, dans un délai de trois mois a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de Commerce ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a l'acquéreur mentionné dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de trois mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ; - Soit procéder elle-méme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration dudit délai de trois mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée par un ordre de mouvement signé du cédant, son mandataire ou, a défaut, du président de la société, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en

cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobilieres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

Article 14.2 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1/ Transmission par décés :

En cas de déces d'un actionnaire, la Société continue entre les actionnaires survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'actionnaire décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des actionnaires représentant les trois-quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés, par la production de 1'expédition d'un acte de notoriété ou l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour le Président de requérir de tout Notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous les actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, le Président adresse a chacun des actionnaires survivants une lettre recommandée avec avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre d'actions ; il consulte en méme temps, les associés dans les conditions fixées par 1'article 29 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur

l'agrément de ces héritiers, ayants-droit et conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément de son représentant désigné ainsi qu'il est dit à l'article 12 des présents statuts, mais elle n'est comptée que sur une téte dans le calcul de la majorité par tete. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement a la transmission des actions aux héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la transmission les actionnaires sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont l'attribution n'a

pas été agréée, ou éventuellement de les faire acheter par la Société.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat ou ces achats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé en cas de cession de parts.

Si, a l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par Justice pour réaliser l'achat ou le rachat des actions considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des actions est définitive.

2 / Dissolution de communauté du yivant de l'associé :

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne actionnaire et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'actionnaire doit étre soumise au

consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Le partage est notifié par l'époux ou ex-époux le plus diligent, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la Société et a chacun des actionnaires, sans préjudice du droit, pour le Président, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté, un extrait dudit acte.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.

Si la Société a consenti a l'attribution, la Gérance en avise aussitot l'époux ou l'ex-époux actionnaire.

Si la société ne consent pas a l'attribution, le Président en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux

non agréé ; la décision n'est pas motivée.

Le Président avise d'autre part, les actionnaires par lettre recommandée avec avis de réception, de l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la Société, les actions dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le rglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé, comme il est procédé en cas de cession a l'égard de l'associé cédant.

Si a l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par Justice pour réaliser l'achat ou le rachat de parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites actions peut etre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a la Société, et ce, meme si l'époux ou ex- époux qui avait la qualité d'actionnaire possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

Le délai de trois mois, éventuellement prolongé par Justice, imparti pour la réalisation de ces achats ou ce rachat, court du jour de la décision collective portant refus d'agrément.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droit et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.

Les représentants, ayants-droit, conjoints et héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un

droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - PRESIDENT

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui peut le révoquer a tout moment.

La durée du mandat du Président est fixée librement par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT

1 - Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société méme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

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Sans que cette limitation de pouvoirs qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers, les opérations suivantes ne peuvent etre réalisées ou consenties par le Président qu'avec l'autorisation des actionnaires aux conditions de majorité ordinaire :

emprunt (autre que les crédits en banque et comptes courants des associés):

hypothéque sur les immeubles sociaux, nantissement du fond de commerce.

Le Président peut consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

2 - Les délégués du Comité d'Entreprise, s'il en existe, exercent auprés du Président des droits qui leurs sont attribués par la loi.

ARTICLE 18 - AUTRES DIRIGEANTS

Sur la proposition du Président, l'Assemblée Générale Ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut étre conféré le titre de Directeur Général ou Directeur Général Délégué.

Le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué dispose des mémes pouvoirs que ceux attribués au Président par la loi et notamment du méme pouvoir de représentation de la société a l'égard des tiers.

Les dirigeants sont révocables a tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, sur proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'Assemblée Générale Ordinaire des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des dirigeants.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DE LA DIRECTION

La rémunération du Président et celle du Directeur Général ou Directeur Général Délégué est déterminée par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le Président, le Directeur Général et le Directeur Général Délégué auront droit, en outre, au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions réglementées sont soumises aux formalités de contrle prescrites par l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

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Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission de contrle conformément a la loi.

Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - FORME DES_DECISIONS

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois, devront etre obligatoirement prises en Assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux comptes ou d'un Commissaire aux apports.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés, méme absents.

ARTICLE 23 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président, soit par le Directeur Général, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 10 % au moins du capital.

Elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

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Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siége social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également étre convoqué par lettre simple ou, sur sa demande a ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme Assemblée prorogée, sont convoquées

dans les mémes formes que la premiere et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

ARTICLE 24 - 0RDRE DU JOUR

1. L'ordre du jour des Assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

2. Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

3. L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour

lequel ne peut etre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 25 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1. Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.

2. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

ARTICLE 26 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES VERBAUX

1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

2. Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'Assemblée.

En cas de convocation par un mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

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L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut etre pris en dehors de ses membres.

3. Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

ARTICLE 27 - QU0RUM - V0TE

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des

présents statuts.

2. Chaque action donne droit a une voix.

3. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en

décide le bureau de l'Assemblée ou les associés.

ARTICLE 28 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la cloture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de

prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 29 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, un tiers des actions et, sur deuxiéme convocation, un quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxiéme Assemblée peut tre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue a la majorité des trois-quarts des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, l'agrément des cessions d'actions a des tiers, autre que le conjoint, les ascendants et descendants, doit &tre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

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En outre, toutes décisions visant a augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.

ARTICLE 30 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES - PERTES

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de 1'année suivante.

ARTICLE 32 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un

état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légale et réglementaires.

ARTICLE 33 - AFFECTATION & REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

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Il est fait, sur le bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement de 5 % au moins, affecté a la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieurs et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau

La décision collective des actionnaires peut également décider la distribution de sommes prélevées sur des réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De méme, il peut etre décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.

ARTICLE 34 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fera exclusivement en numéraire.

Les modalités de la mise en paiement de ces dividendes sont fixées par l'Assemblée Générale

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des

acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions légales applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 36 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait l'augmentation des engagements des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

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ARTICLE 37 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateur sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'Assemblée Générale des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également

entre toutes les actions.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui s'éléveront entre les associés ou entre la Société et un ou plusieurs associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, et généralement tout ce qui concerne la Société, seront - de convention expresse - déférées a la juridiction exclusive d'un collége d'arbitres personnes physiques, constitué et procédant comme il va étre dit :

Chacune des parties désignera son arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre s'il y a lieu, de telle sorte que le Tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation il y sera pourvu par Ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal competent saisi comme en matiere de référé par la partie ou l'arbitre le plus diligent.

Il ne sera pas mis fin a l'instance arbitrale par la survenance de l'un des événements prévus a l'article 24 du décret N° 80-354 du 14 Mai 1980. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par Ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal competent saisi comme il est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies pour les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et, en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel, quels que soient la décision et l'objet du litige.

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Dans tout les cas, les arbitres rendront leur sentence dans le délai légal de six mois à compter du jour ou le dernier arbitre aura accepté sa mission et sauf prorogation éventuelle dans les conditions prévues par la loi.

Les frais de la procédure s'il y a lieu, et les honoraires des arbitres, seront avancés par les parties, en parts égales. La sentence dira a qui, en définitive, doivent incomber ces frais et honoraires ou dans quelles proportions ils devront étre définitivement supportés par l'une, plusieurs ou toutes les parties.

Dans tous les cas ou la sentence a intervenir sera exécutoire, la partie qui, par son refus d'exécution, contraindra l'autre a poursuivre l'exécution judiciaire, restera chargée de tous les frais et droits auxquels cette exécution aura donné lieu.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce dont dépend le siege social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes difficultés a survenir procédant de la présente clause compromissoire sous réserve de toute autre attribution de compétence découlant des lois et réglements, sans dérogation possible.

Statuts adoptés par l'associé unique le 14 décembre 2022