Acte du 15 juillet 2005

Début de l'acte

06-0A.5.05 S21 Société à responsabilité limitée -s 1 au capital de 150 000 euro c)Tb/a3 Siege social : 134, avenue Joseph Kessel 78960 VOISINS LE BRETONNEUX RCS VERSAILLES B 424 536 738

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE DU.17 MAI 2005

L'an deux mille cinq, et le dix-sept mai a neuf heures,

Monsieur Jean-Francois CARLOU, TRIEL

Propriétaire de la totalité des 800 parts composant le capital social de la $ociété S2ESARL: v: : CF

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Jean-Francois CARLOU, associé unique, a établi le rapport de gestion et pris les décisions suivantes relatives & :

-- Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts -- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'associé unique, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siege social de VOISINS LE BRETONNEUX (78960), 134,avenue Joseph Kessel,a GUYANCOURT (78280), 1, rue Galilée a compter du 17 mai 2005.

En conséquence, 1'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

ARTICLE 4 - Siege social

Le siege social est fixé a : 1, rue Galilée GUYANCOURT (78280).>

Le reste de l'article sans changement.

DEUXIEME DECISION : POUVOIRS

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant associé unique.

Jean-Francois CARLOU Gérant associé unique.

S21

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euro Siege social : 1, rue Galilée 78280 GUYANCOURT

RCS VERSAILLES B 424 536 738

Statuts

Mis a jour au 17 mai 2005

fonorme Conie ceiftifice

La GéraN

...eau...... Lo.........F.

Sx..

TAEU....CA. z.....

Mme M.-C.FORGET

STATUTS D' ENTREPRISE UNIPERSONNEL A RESPONSABILITE LIMITEE 1

1

1

Le soussigné

Monsieur CARLOU Jean-Francois, Contrleur, habitant au 26 Route Nationale 10

78690 LES ESSARTS LE ROI,

--- a établi les statuts de l'entreprise unipersonnel à responsabilité limitée devant exister pour lui. ainsi qu'il suit.

TITRE - 1

FORME - OBJET - DENOMINATION

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourront 1'etre ensuite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, toute loi en vigueur ainsi que par les présents statuts

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : Gardiennage, Sécurité Incendie :

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu"elles soient, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci- dessus, et susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

--. ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : # S2I >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie

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immédiatement et lisiblement des mots

ou des initiales et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : 1, rue Galilée GUYANCOURT (78280)
I pourra tre transféré en tout autre lieu par décision(s) des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou , de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues aux présents statuts.

TITRE - I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6- APPORTS

- lors de la constitution, Monsieur Jean-Francois CARLO a apporté a la société une somme de Cinquante Mille (50 000) Francs (7 622 £).
- Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 3 novembre 2003, le capital social a été augmenté d'une somme de 52 378 euros par incorporation de réserves.
- Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 15 décembre 2004, le capital social a été augmenté d'une somme de 90 000 euros par incorporation de réserves.
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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 150 000 euros.
I1 est divisé en Deux mille (2 000) parts sociales de Soixante-Quinze (75) euros chacune, numérotées de 1 a 2 000, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits. savoir : Monsieur Jean-Francois CARLOU, à concurrence de 2 00 parts, numérotées de 1 a 2 000.
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 000 parts

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Principe :
Le capital social pourra etre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.
II - Compétence :
L augmentation du capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, a la majorité des trois quarts du capital social.
Toutefois, la décision doit etre prise a l'unanimité lorsque l'opération consiste a élever le montant nominal des parts.
Par exception a l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation des bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales ou l'associé unique.Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augraentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
11I - Augmentation de capital en numéraire :
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet, dans les huit jours de leur réception d'un dépt a la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un Notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds de ces souscriptions ne peut étre effectué par le gérant de la société ou son mandataire, que trois jours francs au moins aprés leur dépt.
IV - Augmentation de capital par apports en nature :
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés ou de l'associé unique, relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature. II y est procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte de la gérance.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit a 1' augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée a ces
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apports, lorsque cette valeur différe de celle proposée par le Commissaire aux apports.

ARTICLE 9 .- REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée par l'Assemblée des Associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
S"il existe des Commissaires aux Comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée des Associés appelée a statuer sur ce projet. Ils font connaitre à l'Assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l'Assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, les
- créanciers, dont la créance est antérieure a la date de dépôt au Greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci peut décider soit le rejet de l'opposition soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la socieété en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer avant la fin du délai 1 d'opposition.
L'Assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter, au nom de la Société, un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler Cet achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de porter le capital au minimum Iégal ou de transformer en société d'une autre forme.
En cas de non respect de ces dispositions, toute personne peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société.

TITRE - III

PARTS SOCIALES - CESSION DES PARTS

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés ou l'associé unique et intégralement
libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent -- représenter des apports en industrie.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

:
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Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ou l'associé unique, ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, en l'absence de l'intervention d'un commissaire aux apports ou si la valeur retenue diffre de celle proposée par le commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés ou l'associé unique. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayant-droit, conjoints et héritiers d'un associé ou de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un dentre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a 1'indivisaire le plus diligent de faire désigner, par justice, un mandataire chargé de les représenter.
Sauf convention contraire, expressément acceptée par la société, l'usufruitier représente
valablement le nu-propriétaire a 1'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu- - propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION DES PARTS SOCIALES

I - Forme :
La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la société, dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut &tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. 1 Elle n'est pas opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés
publicité au registre du commerce.
II - Cessions a des tiers étrangers a la société : :1 Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société qu'aprés le consentement de la majorité des associés ou de 1'associé unique, représentant au moins les trois quarts du capital social. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l' Assemblée des Associés ou l'associé unique, pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les Associés ou l'associé unique par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au 1 cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues
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1
au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis
Si la société a refusé de consentir a la cession, les Associés ou l'associé unique, sont tenus, dans le délai. de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse cxcéder six mois. La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du Code Civil est faite par le Président du Tribunal de Commerce. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du 1
montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. La Société peut sur justification obtenir du Président du Tribunal de Commerce, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans. Les sommes dues portent alors intérét au taux légal en matiére commerciale.Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
III - Transmission aux conjoints, ascendants et descendants : 1
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre associés, conjoints ascendants et - descendants.
IV - Nantissement des parts sociales :
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1, du Code Civil, à moins que la société ne préfére, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - DECES, INTERDICTION, OU FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, ou la faillite d'un associé

TITRE - IV

CONTROLE DE LA SOCIETE :

ARTICLE 15 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés ou l'associé unique. Le ou les gérants sont toujours rééligibles. Ils sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ou P'associé unique.
Les gérants ont la signature sociale dont ils ne peuvent faire usage que pour les affaires de la 1 société.
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-
Le premier gérant de la société est :
M CARLOU Jean-Francois.
1 Ses fonctions se termineront en 2098, sous réserve de réélection.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports entre les associés ou l'associé unique, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
1 Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir 1 en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux associés.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédant, sauf le droit pour chacun de s'opposer & toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, est sans effet a l'égard des tiers & moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés ou de l'associé unique, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 18 - CONVENTION ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associs ou à l'associé unique, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.
Le rapport du Commissaire aux Comptes contient l'énumération des conventions a l'approbation, le nom des gérants ou associés intéressés, la nature et l'objet desdites conventions, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et des intérets stipulés, des sûretés commissions consenties, des délais de paiement accordés,
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conférées, et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier intérét qui s'attachait & la conclusion des conventions analysées.
L importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés ou l'associé unique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction, s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ou associé unique ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - REVOCATION DES GERANTS

Les gérants sont révocables par décision des associés:représentant plus de la moitié du capital social ou de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a 1 dommages et intéréts.En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour causes légitimes à la demande de tout associé.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS - 1 Les gérants sont responsabies, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société

ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables - aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
1

ARTICLE 21 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés ou l'associé unique, peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision ordinaire.
Ils sont choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales. Ils sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.
Les associés ou l'associé unique sont tenus de désigner au moins un Commissaire aux Comptes lorsqu'a la clture d'un exercice, deux au moins des trois seuils suivants sont dépassés :
. le total du bilan est supérieur a 10 millions de francs, . le montant HT de leur CA est supérieur a 20 millions de francs,
. nombre moyen des salariés supérieur à 50 -
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Lorsque la société ne dépasse pas ces seuils, la nomination du Commissaire aux Comptes est facultative
Elle peut cependant étre imposée par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la demande d'un ou plusieurs associés, représentant le dixiéme du capital social ou de l'associé unique.

TITRE - V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - FORME - QUORUM - MAJORITE

I - FORME :
Les décisions collectives a l'exception de l'approbation annuelle des comptes, résultent au choix du gérant, de la réunion d'une assemblée générale, ou d'une consultation écrite des associés ou de l' associé unique.
II - NATURE DES DECISIONS
Les assemblées sont qualifiées d'ordinaires ou. d'extraordinaires selon leur objet.
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES a)
- Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes
autres modifications des statuts, ainsi que l'agrément aux cessions ou mutations de parts 1 sociales, sont décidées par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, 1 sauf exceptions légales. Les décisions collectives prises conformément aux dispositions du
présent alinéa sont appelées décisions extraordinaires.
La majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social
b) ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES
Les autres décisions en Assemblée ou lors de consultations écrites, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Toutefois, la révocation du gérant doit toujours étre décidée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives prises conformément aux dispositions du présent alinéa, sont appelées décisions ordinaires.
---- ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
- Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Il a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes de résultats, bilans, annexes inventaires, rapports soumis aux Assemblées et procés- verbaux de ces Assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne
l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut : se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Le contenu et les modalités d'exercice du droit de communication et d'information des associés préalable & 1'Assemblée réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou sur des questions d'une autre nature sont précisés ci-aprés.

ARTICLE 24 - DECISIONS PRISES EN ASSEMBLEE

I - Convocation :
Les associés ou l'associé unique sont convoqués aux Assemblées par le gérant ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une Assemblée, mais il appartiendra au gérant ou à défaut 1 au Commissaire aux Comptes de la convoquer.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour
Toute Assemblée irrégulierement convoquée, peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
II - Ordre du jour :
L'ordre du jour de l'Assemblée est arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de s'en reporter à d'autres documents.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.
III - Réunion de l'Assemblée : 1 L'Assemblée des associés ou de l'associé unique se réunit au siége social ou en tout autre endroit
de la méme ville indiqué dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.
IV - Vote, représentation :
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
10/15 .- ---.-
V - Procés-verbaux :
Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par 1 chacun ou de l'associé unique, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. Ils sont retranscrits sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé soit par un juge de tribunal de commerce., soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés ou de l'associé unique sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un le liquidateur.
VI - Droit de communication et d'information des associés ou de l'associé unique :
En cas de convocation d'une Assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de 1'exercice le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés ou a l'associé unique, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précédent l'Assemblée, les mémes documents sont 1 tenus au siege social, à la disposition des associés ou de l'associé unique, qui peuvent en prendre
connaissance ou copie.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le gérant doit convoquer une assemblée 1 générale afin de statuer sur les comptes de la société Cette convocation doit s'effectuer au moins quinze jours avant la date fixée pour ladite assemblée.
Il appartient au gérant d'envoyer à chaque associé ou à l'associé unique le bilan, le compte de - résultat, les annexes, le rapport de gérant ainsi que le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes.
De plus l'inventaire doit étre tenu au siege social à la disposition des associés ou de l'associé unique, au moins 15 jours avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par - écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

ARTICLE 26 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

OU DE L'ASSOCIE UNIQUE
I - Modalités de consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés ou l'associé unique sont adressés à chacun de ceux-ci par
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lettre recommandée avec accusé de réception.
Les associés ou l'associé unique disposent d'un délai de vingt jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans un délai de vingt jours a compter de la réception de la lettre recommandée, sera considéré comme s'étant abstenu.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
II - Mention spéciale dans les procés-verbaux :
En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus de la méme maniere que lorsqu'il s'agit de décisions prises en Assemblée. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé ou de l'associé unique est annexée à ces procés-verbaux.

TITRE - VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
1 ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier jour du mois de janvier pour se terminer le dernier jour du mois de décembre.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 3 1/12/1999

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Il dresse également le compte de résultat, le bilan et les annexes.
Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice
écoulé. - Les documents visés ci-dessus sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée des associés appelée a statuer sur les comptes de la société ou de l'associé unique.
Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu à leur disposition,
quinze jours au moins avant ladite réunion. - Les documents visés aux alinéas précédants sont délivrés, en copie, aux Commissaires aux Comptes qui en font la demande.
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ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - Réserve légale :
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtieme au moins affecté & la formation d'un fonds de réserve dit
Ce prélévement cesse d etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social
II - Réserves statutaires - Report a nouveau :
L Assemblée peut décider l'inscription au compte report a nouveau ou à tous comptes de - réserve, de tous ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.
III - Distribution et répartition des bénéfices - Dividendes :
Le solde des bénéfices peut étre distribué et réparti entre les associés ou à l'associé unique par décision de l'Assemblée Générale. Elle peut, en Qutre; décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, dans.ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le gérant.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, à la demande du gérant.

TITRE - VII

TRANSFORMATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE
- ARTICLE 30 - TRANSFORMATION La transformation de la société en société d'une autre forme, doit étre précédée d'un rapport d'un Commissaire chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l' actif 1 social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés ou de
l'associé unique.
- L' associé.unique ou les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi d'avantages particuliers ; Il ou ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés ou de l'associé unique, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION 1 I - Dissolution anticipée 1 La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par des associés

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représentant les trois quarts du capital social ou de l'associé unique.
II - Perte de la moitié du capital social :
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent, l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée & la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du 2me exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves, & moins que, dans ce méme délai, les capitaux propres n'aient été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
A défaut de réunion de l'Assemblée Générale comme dans le cas ou cette Assemblée n'a pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de
Commerce la dissolution de la société
- Dans tous les cas, le Tribunal de Commerce peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a. eu. lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

I - Ouverture de la liquidation et effets :
La société est en liquidation des 1'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
II - NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS :
La collectivité des associés ou de l'associé unique conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi : II - Fin de la liquidation :
Les associés ou l'associé unique, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater 1
la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de --- Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.
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TITRE - VIII

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés cux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises & la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont régulierement faites à ce domicile
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.
Fait le 29 Septembre 1999 aux/Essarts Ie Roi en 4 exemplaires originaux (signatures)
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46, Avenue des Frres Lurnire
78190 TRAPPES - Tel. : 01 30 13 20 66 - Fax : 01 30 13 17 26 RCS Yersaillcs B 424 536 738 - APE746 Z AGREMENT PREFECTORAL Vcr&xHax 99/36
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