Acte du 21 février 2013

Début de l'acte

RCS : EPINAL Code qreffe : 8801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1995 D 00001

Numero SIREN:399 266451

Nom ou denomination : NICOLAS LE CARRER,BENOIT NAJEAN SCP DE MANDATAIRES

JUDICIAIRES

Ce dépot a ete enregistre le 21/02/2013 sous le numéro de dépot 625

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL

1 Place Foch 88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76 NICOLAS LE CARRER, BENOIT NAJEAN SCP

DE MANDATAIRES JUDICIAIRES

7 quartier de la Magdelaine-Bat B-1 Etage 88000 Epinal

V/REF : N/REF : * 95 D 1 / 2013-A-625

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a recu le 21/02/2013,

Procés-verbal d'assemblée générale en date du 27/11/2012 - Changement de la dénomination sociale - Cession de parts

Acte sous seing privé en date du 27/11/2012 - Cession de parts

Statuts mis a jour en date du 27/11/2012

Concernant la société

NICOLAS LE CARRER, BENOIT NAJEAN SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES Société civile professionnelle 7 quartier de la Magdelaine-Bat B-1 Etage 88000 Epinal

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2013-A-625 le 21/02/2013

R.C.S. EPINAL 399 266 451 (95 D 1)

Fait a EPINAL le 21/02/2013,

LE GREFFIER

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE

MANDATAIRES JUDICIAIRES

BERTRAND BIHR - NICOLAS LE CARRER

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2012

Suite à la décision de la commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires du 12 septembre 2012, les associés se sont réunis ce jour, en vue de délibérer sur les projets de résolution inscrits dans l'assemblée du 6 avril 2012.

Résolution n 1_: retrait de Monsieur BIHR

Les associés acceptent a l'unanimité, le retrait de Monsieur BIHR à effet du 1° avril 2012

Résolution n° 2.: acceptation de la cession de parts :

Maitre Bertrand BIHR, céde, à Maitre Nicolas LE CARRER à titre gracieux, la part qu'il détient dans la SCP

Maitre Nicolas LE CARRER, déclare accepter expressément cette cession,

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n 3: modification de la répartition des résultats.

Pour l'année 2012, la répartition du résultat allouée Maitre BIHR a été définie dans un protocole signé par les associés le 12 avril 2012,

Le résultat à répartir entre Maitre LE CARRER et Maitre NAJEAN sera défalqué de la part de résultat allouée en vertu de ce protocole a Maitre BIHR pour l'année 2012.

La répartition entre Maitres LE CARRER et NAJEAN aura lieu de la maniére suivante :

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n.4.: modification corrélative des statuts.

En suite de ce qui a été dit ci-dessus, les associés ont décidé de modifier les statuts de la maniere suivante :

< Article 1 forme : nouvelle mention :

Il a été formé entre :

- Maitre Bertrand BIHR né le 25 juillet 1949 à Epinal, de nationalité francaise, demeurant à Epinal 5 rue Abel Ferry, inscrit sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires .

Vc C

- Maitre Nicolas LE CARRER, né le 5 juillet 1959 a Paris, de nationalité francaise, demeurant a EPINAL 22 chemin des Coyolots inscrit sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires .

Une société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires qui sera régie par les dispositions de la loi 66-879

du 29 novembre 1966, du décret 86-1176 du 5 novembre 1986 et par les présents statuts.

Suite a accord intervenu entre les précédents, et sur demande de Maitre Benoit NAJEAN demeurant a Epinal, 39 rue Cote Champion .titulaire de l'examen d'aptitude, il a été décidé de l'intégrer, au sein de la SCP, avec effet au 1° janvier 2010.

Article 3 :Raison sociale : nouvelle mention

La société a pour raison sociale :

Nicolas LE CARRER - Benoit NAJEAN SCP de MANDATAIRES JUDICIAIRES

Article 6 :Agrément : nouvelle mention :

Toute modification de la société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires a la liquidation des entreprises

sera effective sous la condition suspensive de l' acceptation de la commission d'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Article 7 : Apports : nouvelle mention :

Les associés ont fait apport a la constitution de la société, a savoir :

- Maitre Bertrand BIHR apporte en nature :

. Le droit au bail des locaux ou la société a son siége social

L'ensemble des installations et matériels de son activité dont la liste est annexée aux présents statuts, qui

représentent une valeur nette de 33 538,78 € (trente trois mille cinq cent trente huit euros soixante dix huit centimes) étant précisé que les emprunts qui ont été antérieurement contractés auprés de la CDC pour leur financement sont transférés & la société et représentent en capital a échoir une somme de 19 712,70 £ ( dix neuf mille sept cent dix sept euros soixante dix centimes)

- Monsieur Nicolas LE CARRER apporte en numéraire la somme de 8 384,70 £ (huit mille trois cent quatre vingt quatre euros soixante dix centimes cet apport en numéraire est intégralement libéré.

Le total des apports concourant a la formation du capital social s'éléve a la somme de 41 923,48 € (quarante et un mille neuf cent vingt trois euros quarante huit centimes) En outre, chacun des associés fait apport a la société de son industrie.

Monsieur Benoit NAJEAN a apporté son industrie.

Article 8 : Capital social : nouvelle mention :

Le capital social est fixé & la somme de 41 923,48 £ ; il est divisé en 110 parts de 381,12 £ chacune souscrites en totalité par les associés, et réparties a chacun d'eux dans la proportion de leur apports respectifs:

- a Maitre Bertrand BIHR : 88 parts n 1a 88 - a Maitre Nicolas LE CARRER: 22 parts n° 89 a 110

Par actes sous seing privé en date des 25 aoat 2009 et 27 novembre 2012, des cessions de parts sont intervenues, de sorte que le capital est ainsi constitué :

vL C

- Maitre Nicolas LE CARRER: 56 parts n° 1 a56 - Maitre Benoit NAJEAN : 54 parts n° 57 a 110

Il a été en outre créé 150 parts d'industrie attribuées a Maitre Bertrand BIHR, Maitre Nicolas LE CARRER, et Maitre Benoit NAJEAN, en représentation de leurs apports en industrie,

Suite au retrait de Maitre BIHR ses apports en industrie ont été annulés. La répartition actuelle est la suivante :

- Maitre Nicolas LE CARRER : 50 parts d'industrie - Maitre Benoit NAJEAN : 50 parts d'industrie

Ces parts en industrie, dont la valeur nominale est évaluée à 1,52 £, sont attachées à la qualité d'associé de leur titulaire et sont par conséquent incessibles et intransmissibles. Elles seront donc annulées lorsque leur titulaire cessera pour une cause quelconque de faire partie de la société.

Les associés acceptent a l'unanimité les modifications proposées.

Fait a Epinal le 27 novembre 2012

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2itd1 2oi1- CEDANT

M.Mme Melle 111R LZSERTRAW PRENOMS .%.%. NOM DU CONJOINT LJ DEPARTEMENT (ou pays) M.O MmMeile0 L ANAE Nôm de: naissance PRENOMS NOM DU CONJOINT

{ou pays

SOCIETE : FORME L I DENOMINATION CODE ACTIVITE L.

Ruee NOM DEA VOIE LO CODE POSTAL L2O2 COMMUNE L ADRESsE DU sERVICE DES IMPTS dont dépend le cédant pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices () [

CESSIONNAIRE

M.&MmeD Melleo uLECAAER i LNtssAS PRENOMS NOM DU CONJOINT

(ou pays) M.O MmeO MelleO NOM DE NAISSANCE PRENOMS NOM DU CONJOINT NAISSANCE : DATE DEPARTEMENT I COMMUNE (ou pays) LECACs SOCIETE : FORME DENOMINATION N° SIREN CODE ACTIVITE ADRESSE OU SIEGE : N Voie (rue...) NOM DE LA VOIE L CODE POSTAL L COMMUNE 1

FORME ET DESIGNATION DE LA SOCIETE LSCO CAREI AAIEAA. SIEGE DE LA SOCIETE L

N° SIREN DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT .9.L.6.6. 4 SOCIETE A PREPONDERANCE IMMOBILIERE : OuI ] NON NATURE DES BIENS REPRESENTES PAR LES DROITS SOCIAUX CEDES (- NOMBRE TOTAL DE DROITS SOCIAUX DE LA SOCIETE - DATE DE LA RÉALISATION DEFINITIVE DE L'APPORT DE CES BIENS.A LA COCIETE t NOMBRE ET NUMÉROS DES DROITS SOCIAUX CEDES L AA MOTIF D'EXONERATION OU DE NON-TAXATION DE LA PLUS-VALUE (2) L

NOM ET ADRESSE PU PRECEDENT PROPRIÉTAIRE (1) LLS/VR AESTRANI EP IAA

PRIX D'ACQUISITION 13444

ABATTEMENT MODE DE PAIEMENT J-l : Cocher la case correspondant au mode de paiement choisi. Prix + Charges : Établir le chque bancaire ou postal a l'ordre du TRésOR Abattement4 Base nette taxable PUBLIC (sans autre indication). CERTIFIE EXACT, NUMERAIRE LE .CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL. SIGNX CESSIONNAIRE VIREMENT DIRECT BANQUE DE FRANCE AUTRE

(l) Renseignements a fourn : II, art. 74 SJ. & Indiquer la date du déces s'il s'agit d'un bien acquis a titre gratuit. ement pour les sociétés a nderance immobiliere. Cf. no to Cf. notice au verso (cadre 2).

NOTICE EXPLICATIVE DE LA DECLARATION N° 2759

Cette déclaration doit étre souscrite pour déclarer les cessions, a défaut d'acte les constatant : - d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non négociées, sur un marché réglementé d'instru- ments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un systme multilatéral de négociation au sens de l'articie L.424-1

- de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, - de parts sociales des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, - de participations dans des personnes morales a prépondérance immobiliere.

- DEPO1

Dans le mois de la cession : - au service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le domicile de l'une des parties contractantes ; - a la recette des non-résidents (10, rue du Centre - TsA 50014 - 93465 Noisy-le-Grand cedex); si les deux parties résident a l'étranger ; - a titre exceptionnel, au service des impots des entreprises (sie) dont dépend le siage social de la societe dont les titres sont cédés, pour les cessions d'actions réalisées au profit des administrateurs et des membres du conseil de surveillance de sociétés ou groupes de sociétés Cas particulier : les cessions d'actions ou de parts qui conferent a leur détenteur le droit de jouissance d'un anneau d'amarrage doivent étre déclarées au service des impôts de la situation des biens.

2 - PRIX DE CESSION ET ABATTEMENT

Pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, autres que les cessions de participations dans des sociétés a prépondérance immobilire soumises au taux de 5%, le prix de cession (ou la valeur réelle si elle est supérieure) est diminué d'un abattement égal a : 23000 euros X nombre de parts cédées nombre total de parts sociales de la société Exemple : Monsieur Y vend 300 parts d'une société comprenant au total 1000 parts, pour un prix de 50000 euros.

1000

La base nette taxable séleve donc a 50 000 - 6 900 = 43 100 @. L'arrondissement des bases et cotisations est effectué a l'euro le plus proche. Les bases infé- rieures a 0,50 @ sont négligées et celles égales ou supérieures a 0,50 € sont comptées pour un euro (article 1649 undecies du code général des impôts). 3 - TARIFS

1 Le taux est fixé a 3% pour les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un systeme multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code, et de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Ce droit est plafonné a 5 00ô euros par mutation. 2° Le taux est fixé a 3% pour les cessions (autres que celles soumises au taux de 5%) de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué un abattement (cf. cadre 2 ci-dessus). 3° Le taux est fixé a 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales a prépondérance immobilire. Est a prépondérance immobilire, la personne morale dont les droits sôciaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments finan- ciers au sens de Iarticle L.421-1 du côde monétaire et financier ou sur un systeme multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du méme code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments finan- ciers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un systme multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du méme code et elle-mémes a prépondérance immobilire..Les organismes d'habitation a loyer modéré et les sociétés déconomie mixte exercant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales a prépondérance immobilire. I - LIQLIDATION DES DROITS

Elle est effectuée par l'administration. Les droits portant sur cette déclaration ne péuvent étre inférieurs au minimum de perception prévu a l'article 674 du code générai des impôts (25 euros).

5 - PlU$-VALUE (ne concerne que les sociétés a prépondérance immobiliere) Les cessions a titre onéreux des droits sociaux de sociétés, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers, sont sou- mises au régime d'imposition des plus-values immobilires (articie 150 UB du code général des impôts). Le cédant doit déposer, en double exem- plaire, une déclaration de plus-value n 2048-M-SD au service des impôts du domicile du vendeur (article 150 VG.I.4° du CGI). Si la déclaration n 2759 est déposée au service des impts du domicile de l'acquéreur, alors la déclaration n 2048-M-SD est déposée, seule, au service des impts du domicile du vendeur. Toutefois, aucune déclaration na 2048-M-sD ne doit tre déposée lorsque la plus-value est exonérée ou lorsque la céssion ne donne pas lieu a une imposition. Il convient dans cette situation de préciser au recto, dans le cadre - Droits sociaux cédés -, la nature et le fon- dement de l'exonération ou de l'absence de taxation. Attention : pour l'appréciation de la prépondérance immobilire, ne sont pas concernés les immeubles affectés par la société (dont les droits font l'objet de la cession) a sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou a son propre exercice d'une profession non commerciale. 6 - CHARTE DU CONTRIBUABLE

La charte du contribuable relative aux relations entre l'administration fiscale et le contribuable, basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité, est disponible sur www.impots.gouv.fr ou dans votre service des impôts.

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION PRISE EN RECETTE PRISE EN CHARGE 256 Déclaration ... DroitsL Droits L Valeur taxée... Pénalités l 7 0EC.2012 Pénalités L LAZ 9Date L Taux de l'impôt. No! No JDate L

SCP BIHR-LE CARRER-NAJEAN 7 quartier de la Magdeleine 88 EPINAL

Cession de Parts sociales

Entre les soussignés :

Bertrand Bihr, Mandataire judiciaire, associé de la SCP BIHR LE CARRER NAJEAN, Cédant

Nicolas Le Carrer, Mandataire judiciaire, associé de la SCP BIHR LE CARRER NAJEAN Cessionnaire

En présence de Benoit NAJEAN,associé de Ia SCP BIHR LE CARRER NAJEAN

Les parties conviennent que,

Maitre Bertrand BIHR, cede, a Monsieur Nicolas LE CARRER la part en capital qu'il détient dans la SCP BIHR LE CARRER NAJEAN,à titre gracieux

Maitre Nicolas LE CARRER, déclare accepter expressément cette cession,

Maitre Benoit NAJEAN accepte en tant qu'associé, ladite cession de part

A EPINAL,LE 87 Nn=ln2o12

Bertrand BIHR Nicolas LE CARRER Benoit NAJEAN

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE

MANDATAIRES JUDICIAIRES

NICOLAS LE CARRER-BENOIT NAJEAN

STATUTS MIS A JOUR SUITE AU RETRAIT DE MAITRE BIHR

TITRE 1

FORME-OBJET-RAISON SOCIALE-SIEGE SOCIAL-DUREE-AGREMENT

ARTICLE 1 - FORME

Il a été formé entre :

- Maitre Bertrand BIHR né le 25 juillet 1949 & Epinal, de nationalité francaise, demeurant à Epinal 5 rue Abel Ferry, inscrit sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires,

- Maitre Nicolas LE CARRER, né le 5 juillet 1959 & Paris, de nationalité francaise, demeurant à EPINAL 22 chemin des Coyolots inscrit sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires,

Une société civile professionnelie de Mandataires Judiciaires qui sera régie par les dispositions de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, du décret 86-1176 du 5 novembre 1986 et par les présents statuts.

Suite a accord intervenu entre les précédents, et sur demande de Maitre Benoit NAJEAN né le 7 décembre 1969, demeurant à Epinal, 39 rue Cote Champion. inscrit sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires, et il a été décidé de l'intégrer, au sein de la SCP, avec effet au 1° janvier 2010.

Il est également constaté le retrait de la liste des mandataires judiciaires de Maitre Bertrand BIHR avec effet au 1° avril 2012

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet r'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataire judiciaire, en matire civile et commerciale, ainsi que toutes les missions autorisées par les dispositions de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et plus généralement de toute mission qui releve de la compétence de la profession

A cette fin, la société peut acquérir ou prendre a bail, tous immeubles et droits immobiliers nécessaires à l'exercice par ses membres de leurs fonctions de mandataire judiciaire et également tous meubles nécessaires a l'exercice de cette profession.

D'une maniêre générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à l'objet social sans porter atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

ARTICLE 3 - RAISON SOCIALE

La société a pour raison sociale :

Nicolas LE CARRER - Benoit NAJEAN SCP de MANDATAIRES JUDICIAIRES

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a EPINAL (88000) 7 Quartier de la Magdeleine, batiment B, 1° étage

ARTICLE 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée de cinquante années à compter de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - AGREMENT

La modification de la société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises a été agréée par la commission d'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires lors de sa séance du 12 septembre 2012.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 : APPORTS

Les associés ont fait apport a la constitution de la société, a savoir :

1

- Maitre Bertrand BIHR a effectué un apport en nature pour une valeur nette de 33 538,78 £ (trente trois mille cinq cent trente huit euros soixante dix huit centimes)

- Monsieur Nicolas LE CARRER a apporté en numéraire la somme de_8 384,70 € (huit mille trois cent quatre vingt quatre euros soixante dix centimes)

Le total des apports concourant a la formation du capital social s'éleve a la somme de 41 923,48 £ ( quarante et un mille neuf cent vingt trois euros quarante huit centimes)

En outre, chacun des associés a fait apport à la société de son industrie, ainsi que Maitre Benoit NAJEAN

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 41 923,48 £ ; il est divise en 110 parts de 381,12 € chacune souscrites en totalité par les associés, et réparties ainsi :

- Maitre Nicolas LE CARRER: 56parts n°.1 a56 - Maitre Benoit NAJEAN : 54 parts n° 57 a 110

Il a été en outre créé 100 parts d'industrie attribuées à Maitre Nicolas LE CARRER, et Maitre Benoit NAJEAN, en représentation de leurs apports en industrie, savoir :

- a Maitre Nicolas LE CARRER : 50 parts d'industrie - à Maitre Benoit NAJEAN : 50 parts d'industrie

Ces parts en industrie, dont la valeur nominale est évaluée à 1,52 e, sont attachées à la qualité d'associé de leur titulaire et sont par conséquent incessibles et intransmissibles. Elles seront donc annulées lorsque leur titulaire cessera pour une cause quelconque de faire partie de la société.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales et les parts d'industrie ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété sont établies par les statuts et, le cas échéant, par tous actes ou décisions sociales qui pourront ultérieurement modifier le capital social ou sa répartition.

ARTICLE 10 - DROITS ATTACHESA LA PROPRIETE DES PARTS

Chaque part sociale donne droit à une fraction égale dans la propriété de l'actif social.

Chaque part sociale et chaque part d'industrie donne droit à une fraction des bénéfices déterminés conformément & l'article 23 ci- aprés.

TITRE II1

ADMINISTRATION DE LA SOCIETB

1 - GERANCE

ARTICLE 11 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés pour une durée indéterminée.

Les gérants sont désignés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-aprés.

Tant que la société ne comprendra que deux associés, ils seront tous deux gérants pour la durée de la société.

Les fonctions de gérant prennent fin notamment par la démission du gérant acceptée par les autres associés en ce qui concerne les premiers gérants, par la révocation pour cause légitime, pour retrait volontaire ou forcé de la société pour quelque cause que ce soit.

Aucune des circonstances mentionnées a l'alinéa précédent n'entraine la dissolution de la société.

ARTICLE 12 - POUVOIR DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément a l'objet social.

Toutefois certains actes présentant un caractére important devront étre préalablement autorisés par une décision collective des associés réunis en assemblée générale:

- Acquisition ou disposition de parts, d'actifs ou de droits locatifs intéressant le patrimoine de la société; - D'opérations financieres ne relevant pas de la gestion courante des affaires sociales : emprunts crédit-bail aval caution.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet l'égard des tiers s'il n'est établi que ceux ci en ont eu connaissance.

2

Conformément a l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre précitée, les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés a la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

ARTICLE 13 - MANDATS DES GERANTS

Un gérant peut donner mandat a un autre gérant soit pour un ou plusieurs objets déterminés, soit pour l'ensemble des affaires sociales; dans ce cas, la durée du mandat doit etre limitée.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Une décision collective des associés fixe la rémunération des gérants, qui ont en outre droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement.

2 - ASSEMBLEE

ARTICLE 15 - CONVOCATION

L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an.

Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart de capital social, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

Les associés sont convoqués au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois si les associés sont présents ou représentés et signent le procés verbal par eux mémes ou par leurs mandataires, l'assemblée a été tenue vaiablement, méme sans convocation préalablement faite dans les formes et délais ci-dessus.

ARTICLE 16 : TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée se réunit au siége social ou en tout autre lieu fixé dans la convocation.

Elle est présidée par le plus ancien des gérants ou, si ceux-ci ont la méme ancienneté, par le plus agé d'entre eux.

ARTICLE 17 : ASSISTANCE A L'ASSEMBLEE

Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

ARTICLE 18 - QUORUM ET MAJORITE

Dans le cas oû la société ne comporte que deux associés, l'assemblée ne peut se tenir qu'autant que les deux associés soient présents en personne. Toutes les décisions ne peuvent étre prises qu'a l'unanimité.

Dans le cas de plus de deux associés, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins des associés sont présent ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibére valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

L'augmentation des engagements des associés et l'augmentation de capital social sont décidées a l'unanimité des associés.

La désignation du ou des gérants est décidée a l'unanimité des associés.

La modification des statuts, la prorogation de la société, le transfert de sige social, la demande de changement de liste de la société civile professionnelle sont décidés a l'unanimité des associés.

L'exclusion d'un associé dans les cas prévus à l'article 46 du décret du 5 Novembre 1986, nécessite le consentement unanime des associés.

La dissolution anticipée de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

Toutes les autres décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 19 - PROCES-YERBAUX

Toute délibération fait l'objet d'un procés-verbal signé par les associés présents et comprenant notamment

. La date et le lieu de la réunion; . L'ordre du jour détaillé; . L'identité des associés présents et représentés; . Le nombre de parts détenues par chacun d'eux; . Les documents et rapports soumis aux associés; . Le nom, prénom, et qualité du président; . Le résumé des débats; . Le texte des résolutions mises aux voix;

3

Le résultat du vote.

Le procés-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée

Les proces-verbaux sont établis sur un registre spécial conservé au siege de la société, préalablement coté et paraphé

Toute copie ou extrait des procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant et, en cas de liquidation par le liquidateur.

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

Pour F'approbation des comptes sociaux, il est tenu annuellement une assemblée, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

TITRE IV

RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 21 - EXERCICE S0CIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Le premier exercice a commencé le ler Janvier 1995.

ARTICLE 22 - ETABLISSEMENT DES COMPTES

A la fin de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes sociaux , le bilan.

Les recettes de la société sont constituées par tous les produits de l'activité professionnelle des associés et par les revenus provenant des biens appartenant a la société ou des comptes ouverts a son nom.

Les dépenses comprennent les frais généraux occasionnés par l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, les frais et charges de fonctionnement de la société, en ce compris les frais de constitution, ainsi que les amortissements et provisions proposés par la gérance et décidés par l'assemblée des associés.

Les frais de constitution sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 23 - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies a l'article précédent.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire

L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué.

I - L'associé empeché d'exercer ses fonctions conserve ses droits aux bénéfices pendant une durée de quatre ans à partir de son empéchement. Sa part définie au paragraphe II du présent article est réduite du tiers au delà du sixime mois de son empéchement, puis de la moitié au dela du douzieme mois.

II - En cas de désaccord concernant l'application du présent article, les associés conviennent de s'en remettre à l'arbitrage du Président et du bureau du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires. (Art 56 Loi n°90-1259 du 31 Décembre 1990)

ARTICLE 24 - PERTES

Les pertes, s'il en existe aprés épuisement des réserves constituées sans affectation spéciale, sont supportées par les associés dans la proportion des parts composant le capital social.

ARTICLE 25 - ACOMPTES SUR LES BENEFICES

Si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir mensuellement a titre d'acompte sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercice, une quotité du produit net du mois fixé par les associés d'un commun accord.

TITRE V

ACTIVITE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

ARTICLE 26 - ACTES PROFESSIONNELS

Les associés exercent librement leurs fonctions au nom de la société mais ils doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle.

4

ARTICLE 27 - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Dans les rapports entre associés, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés sont supportées par chacun de ceux-ci dans la proportion de sa participation aux bénéfices a l'époque du fait dommageable.

ARTICLE 28 - RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

Chaque associé répond seul des condamnations disciplinaires et pénales prononcées contre lui.

ARTICLE 29 - CAISSE DE GARANTIE

La société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires sollicitera son affiliation à la Caisse de Garantie visée à l'article 34 de la loi 85-99 du 25 Janvier 1985, et y contractera une assurance responsabilité professionnelle.

TITRE VI

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 30 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles; II peut aussi étre augmenté par majoration du montant nominal des parts existantes lorsque l'augmentation du capital a lieu en numéraire, ou par incorporation de réserves, de bénéfices non distribués ou de primes d'émission.

L'augmentation du capital en numéraire peut être libérée soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Aucune augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales préexistantes correspondant à des apports en numéraires.

Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés; elle ne peut étre décidée qu'a l'unanimité de ceux- ci.

Si l'incorporation de bénéfices mis en réserves ou de plus value d'actif dues à l'industrie des associés est décidée, l'augmentation du capital en résultant est représentée par des parts sociales nouvelles qui sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la répartition des bénéfices.

En cas d'augmentation du capital social par incorporation des plus values d'actif ne provenant pas de l'industrie des associés, les parts sociales qui sont créées sont réparties entre ies associés, porteurs de parts sociales, proportionnellement au nombre des parts sociales dont ils sont titulaires.

ARTICLE 31 - REDUCTION DU CAPITAL

La réduction du capital résulte d'une décision collective des associés prise dans les conditions exigées pour la modification des statuts.

TITRE VII

CESSION DE PARTS SOCIALES

ARTICLE 32 - DISPOSITIONS GENERALES

Les parts sociales sont incessibles pendant un délai de deux ans sauf entre associés.

Dans tous les cas, l'associé subsistant dispose d'un droit de préférence au rachat des parts.

Lorsque les parts sociales sont cédées a un tiers non inscrit sur la liste sur laquelle la société a été inscrite, la cession est conclue sous ia condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.

ARTICLE 33 - FORME

La cession de parts sociales peut étre réalisée soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil.

Si le cessionnaire est un tiers étranger à la société, la cession est soumise à la condition suspensive de son agrément par la société.

Une décision collective des associés apporte aux statuts les modifications résultant de toute cession.

1 - CESSION ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE

ARTICLE 34 - CESSION A TITRE ONEREUX

les parts sociales ne peuvent étre cédées qu'avec le consentement unanime des associés.

A cet effet, le projet de cession est notifié a la societé et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société ou l'un des associés n'a pas notifié son refus sous la méme forme.dans un délai de deux mois de la derniere notification, le consentement est réputé acquis.

En cas de refus dûment notifié dans le délai ci-dessus, la société ou les associés sont tenus, conformément a l'article 26 du décret du 5 Novembre 1986, de racheter les parts du cédant ou de lui présenter un nouveau cessionnaire, s'il persiste dans son intention de céder ses parts, dans le délai de six mois a compter de ia notification du refus.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil et si ie cédant persiste dans son refus malgré le prix ainsi fixé, il est procédé a la cession dans les formes prévues aux alinéas 3 a 5 de l'article 26 du décret précité.

ARTICLE 35 - CESSION A TITRE GRATUIT

Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables aux donations de parts sociales.

ARTICLE 36 - RETRAIT D'UN ASS0CIE

Les formes et délais ainsi que les conséquences attachés au retrait d'un associé sont fixés par les articles 36 et 38 du décret du 5 Novembre 1986.

Si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-méme un cessionnaire de ses parts, il notifie sa décision a la société par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ses co-associés sont tenus de lui notifier en la méme forme dans un délai de six mois un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers inscrit qu'ils auront choisi a l'unanimité, soit par la société, soit par eux- mémes. Dans ce dernier cas, a défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts.

Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, celui-ci est fixé a la demande de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 37 - CESSION FORCEE

Si l'un des associés se trouve dans un des cas de cession forcée prévus par les articles 28 et 46 du décret du 5 Novembre 1986, les dispositions de l'article précédent sont applicables.

ARTICLE 38 - FORMALITES

Les modalités de cession non précisées aux articles 31 a 37 ci-dessus et les formalités afférentes a la cession sont celles prescrites par les articles 22 a 29 du décret du 5 Novembre 1986.

Les associés donnent dés à présent leur accord à toute cession onéreuse ou gratuite au profit de descendant de ceux-ci, sous réserve que le ou les descendants remplissent les conditions d'aptitude à la profession de Mandataire Judiciaire.

II CESSION APRES DECES OU INTERDICTION D'UN ASSOCIE

ARTICLE 39 - DECES D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces d'un associé

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n 66-879 du 29 Novembre 1966 et des articles 30 à 32 du décret n°86-1176 du 5 Novembre 1986, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, dans les douze mois suivant le décés de leur auteur, dans les formes et conditions prévues aux présents statuts:

- Notifier a la société un projet de cession à un tiers étranger a la société des parts sociales de cet auteur;

- Céder les dites parts aux autres associés ou a l'un de ceux-ci, ou les faire acquérir par la société.

En outre celui des ayants droit qui remplit les conditions requises pour exercer la profession de Mandataire Judiciaire peut demander l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur et son entrée dans la société.

La demande est notifiée a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai de douze mois figurant à l'alinéa 2 ci-dessus est prorogé d'une durée égale par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues par l'article 19 al.1 de la loi du 29 Novembre 1966 et 30 du décret du 5 Novembre 1986

Si a l'expiration du délai de douze mois éventuellement prorogé une fois, ne sont intervenus ni demande, ni cession, les associés survivants sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions prévues par l'article 36 des présents statuts pour le retrait d'un associé.

Les ayants droit de l'associé décédé conservent le droit aux bénéfices revenant à leur auteur dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus jusqu'à l'inscription du cessionnaire sur la liste des Mandataires Judiciaires si celui-ci est un tiers étranger a la société, ou jusqu'a la date de la cession dans le cas contraire.

Les droits de l'associé décédé sont réglés aux ayants droits dans les trois mois qui suivent la clture de l'exercice concerné

ARTICLE 40 - RETRAIT- INTERDICTION D'UN ASSOCIE

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Les droits de l'associé retiré ou interdit, sont liquidés et réglés au plus tard dans les trois mois qui suivent la clture des exercices concernés, dans les conditions de l'article 23 des présents statuts.

TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 41: DISSOLUTION

La dissolution de la société a lieu de plein droit a l'échéance du terme fixé à l'Article 5 des présents statuts, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée

En outre, la société est dissoute de plein droit :

1) Par le déces du dernier survivant des associés, sans qu'a cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées a des tiers

2) Par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'Article 21 de la loi du 29 Novembre 1966 précitée ou, en cas de demandes successives, par la derniére d'entre elles, sans qu'a cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées a des tiers ;

3) Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation de la liste de la société ou de tous les associés ou leur retrait en application de l'Article 6, de l'Article 9, et de l'Article 13 de la Loi n° 85-99 du 25 Janvier 1985.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La dissolution, dans ce cas, ne peut intervenir que dans les formes et délais prévus par l'Article 26 de la loi du 29 Novembre 1966.

La dissolution anticipée peut par ailleurs résulter :

* d'une décision collective des associés prise par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts au moins des voix ;

* d'une décision judiciaire ;

* du décés simultané de tous les associés ;

* de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, sous réserves des dispositions de l'Article 1844-5 du Code Civil.

La dissolution n'intervient que dans les formes et délais prévus par l'Article 26 de la Loi du 29 Novembre 1966

ARTICLE 42 : PROROGATION

La prorogation de la Société ne peut être décidée que par la majorité des trois quarts des voix de l'Assemblée des associés, six mois au moins avant la date de l'expiration de la société.

ARTICLE 43 : LIQUIDATION

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que celle-ci intervienne.

Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation"

ARTICLE 44 : DESIGNATION DES LIQUIDATEURS

Le Liquidateur est choisi parmi les associés ou à défaut parmi les Mandataires Judiciaires inscrits sur la liste régionale

En aucun cas, les fonctions de Liquidateur ne peuvent etre confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une peine disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

Le Liquidateur est désigné a la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et les trois quarts au moins des parts d'industrie, et sa rémunération est fixée dans les mémes conditions.

S'il est désigné plusieurs liquidateurs, et sauf disposition contraire de la décision qui les a nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément, toutefois, is établissent et présentent leur rapport en commun.

Le Liquidateur peut étre remplacé pour cause d'empéchement ou tout motif grave, a la demande de tout intéressé, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le siége social.

Lorsque la demande émane du liquidateur lui-méme, le Président statue sur requéte. Dans les autres cas, il statue en la forme des référés.

ARTICLE 45 - POUVOIR DU LIQUIDATEUR

I - Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; à cet effet, notamment, gérer la société pendant la période de liquidation, réaliser tout son actif, payer son passif.

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Toutefois, le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au Registre du Commerce et des Sociétés et informé de la dissolution de la société la commission nationale en joignant copie de l'acte qui l'a nommée.

Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés a la société, que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

Aprés remboursement du capital, l'actif net provenant de la liquidation est réparti entre les associés ou leurs ayants droit proportionnellement à leur droit aux bénéfices.

Les réserves sont réparties en tenant compte des droits des associés dans les bénéfices a l'époque ou elles ont été constituées.

II - Pendant la durée de la liquidation, une Assemblée Générale des associés ou leurs ayants droit est réunie dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice social sur convocation du ou des liquidateurs, qui lui rendent compte de leur gestion.

L'Assemblée est présidée par l'un des liquidateurs.

Les ayant droits d'un associé décédé disposent ensemble du nombre de voix qui appartenait à leur auteur. Ils doivent désigner l'un d'entre eux pour exprimer leur vote.

Le ou les liquidateurs, s'ils sont associés, participent au vote.

III - En fin de liquidation, le ou les liquidateurs convoquent une Assemblée pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus à donner aux liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Les comptes ne sont définitifs que si leur approbation a été votée par la majorité des associés prévue par les présents statuts pour l'approbation des comptes annueis.

Si l'Assembiée de cloture ne peut délibérer, ou si les comptes de liquidation ne sont pas approuvés & la majorité ci-dessus, le Tribunal de Grande Instance est saisi de la difficulté, à la requete du liquidateur ou de l'un des associés.

IV - Le ou les liquidateurs informent la Commission Nationale des Mandataires Judiciaires de la clôture de la liquidation.

ARTICLE 46 - ASSOCIE UNIQUE

Dans le cas oû l'un des associés, devenu associé unique n'a pas cédé une partie de ses parts dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est devenu propriétaire de la totalité des parts, cet associé unique assure la liquidation sous réserve des dispositions prévues par les Articles 51 a 55 du Décret 86-1176 du 5 Novembre 1986

TITRE IX

PUBLICATION - FRAIS

ARTICLE 47 - PUBLICITE

Dans le délai de 15 jours suivant l'inscription de la modification des statuts société sur la liste nationale des mandataires judiciaires, une ampliation de la décision d'inscription est adressée au greffe du Tribunal de commerce d'Epinal .

ARTICLE 48 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux de toutes formalités relatives à la constitution de la présente société, seront a la charge de celle-ci, et seront amortis avant toute distribution de bénéfices.

Lu et approuvé par les soussignés sous les effets ou peines de droit prévues par les articles 1840 et 1840 B du Code Général des Impôts qui affirment et certifient qu'il n'a été fait aucune convention accessoire qui modifie directement ou indirectement le prix porté dans ce traité et qu'aucune somme n'a été ou ne doit étre payée en sus du prix des apports stipulés.

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