Acte du 30 avril 2001

Début de l'acte

SOCIETE PARAFE

SOCIETE ANONYME

CAPITAL : 250 320 FRANCS

SIEGE SOCIAL

6 RUE SAINTE ANNE, 13360 ROQUEVAIRE

R.C.S. MARSEILLE B 393 754 049

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE DU 31 JANVlER 2001

Du procés-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2001 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de transférer le siége social actuellement fixé a Roquevaire 13360, 6 rue Sainte Anne, pour le fixer à Auriol 13390, ZA du Pujol N° 8, à compter du 1er février 2001 >.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité

Pour extrait,

Le Président du Conseil d'Administration.

PARAFE

SOCIETE ANONYME

CAPITAL 250 320 FRANCS

SIEGE SOCIAL

ZA DU PUJOL,LOT N" 8, 13390 AURIOL

c*=*=*=*=*=*=*

R.C.S. MARSEILLE B 393 754 049

*=*=*=*=*=*=*

Mise a jour au 31 Janvier 2001

TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME

La Société a été constituée sous la forme de société a Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing- privé en date du 19 janvier 1994 a ROQUEVAIRE sous la dénomination sociale de PARAFE, et est imnatriculée au registre du comnerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro B 393 754 049 depuis le 27 janvier 1994.

Elle a été transformé en Société Anonyme suivant décision des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 1995

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci apres crées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur et a venir, plus spécialement la loi N 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret N 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE DEUXIEME : OBJET

La société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement, en France ou a l'étranger, pour son corapte ou pour le compte de tiers :

- l'étude, le développerment et la commercialisation de tout produit et service de communication.

- tous travaux de gravures mécaniques, photos mécaniques et d'une manire générale tous travaux s'y rattachant sur tous supports; tous travaux de reprographie sur tous documents ; tous travaux de sérigraphie.

- d'une maniere tres générale, toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilieres, immobilieres et financires se rapportant directement ou indirecterment aux activités précisées ci dessus, le tout tant pour elle méne que pour le compte de tous tiers, a la commission, au courtage, a la représentation, dépôt ou consignation etc.., y compris la création de toutes sociétés filiales ou non, la prise d'intérét dans toutes autres affaires similaires, sociétés a créer ou crées, la participation, la gérance etc.

- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, immobilires et mobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou a tout autre objet similaire ou connexe susceptible d'en faciliter l'extension ou son développement, ou de le rendre plus rémunérateur.

ARTICLE TROISIEME : DENOMINATION SOCLALE

La dénomination sociale reste : "PARAFE"

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment des lettres, factures, assurances et publications diverses, doivent indiquer la dénornination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "SA" et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, la société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commnandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son norn, le siege du Tribunal au Greffe duquel elle est irmnatriculée a titre principal au Registre du Comnerce et des Sociétés, et le nuréro d'imatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE QUATRIEME : SIEGE SOCIAL : 5 Le siége social de la société est actuellement fixé a Auriol l3390, zA du Pujol. Lot N' 8.

du ressort du Tribunal de Comnerce de MARSEILLE lieu de son immatriculation au RCS.

6 Il peut etre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assembiée Générale Ordinaire, et :

en tous lieux par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Le Consei d'Administration peut créer, transférer et supprimer, en France et a l'étranger, tous établissements, agences, succursales, bureaux et dépôts.

ARTICLE CINQUIEME : DUREE

La durée de la société reste fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

L' année sociale commence le prermier janvier pour finir le trente et un décembre.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACIIONS

ARTICLE SIXIEME : APPORTS

Le totai des apports effectués par les associés s'éleve à 253.320 Francs.

ARTICLE SEPTIEME : CAPITAL SOCIAL

Le capital reste fixé a la somme de 253.320 Francs.

II est divisé en 1.043 actions d'une seule catégorie de 240 francs de nominal chacune, intégralement libérées.

Si la société attribue ses propres actions, au titre de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, elle peut, & cet effet, diviser ses actions en coupures dont le montant nominal ne peut etre inféricur au minimum légal fixé pour les coupures de cette nature.

Sous la forme précédente de SARL, en suite des décisions de 1'assemblée générale mixte du 26 octobre 1995 le capital social était fixé a la somme de 250.320 francs, divisé en 1.043 parts sociales de 240 francs de nominal, et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et de leurs droits, savoir :

- Monsieur Laurent VENTURA, titulaire de 210 parts sociales, numérotées de 1a 210 - Monsieur Joél BOYER, titulaire de 204 parts sociales, numérotées de 211 a 414 - Monsieur MicheI PEYROT DES GACHONS, titulaire de 186 parts sociales, numérotées de 415 a 600 - Monsieur Georges BOYER , 47 parts sociales, numérotées de 601 a 647 - Mademoiselle Celine VENTURA , 47 parts sociales, numérotées de 648 a 694 - Monsieur Pierre BOUGRAS, 116 parts sociales, numérotées de 695 a 810 - Madame Francoise BOUGRAS, 116 parts sociales, numérotées de 811 a 926 - SA SAGIMECA,117 parts sociales, numérotées de 927 & 1043

ARTICLE HUITIEME : AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de qui que ce soit.

ARTICLE NEUVIEME : AUGMENTATION DU CAPITAL

I - PRINCIPE

Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par najoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en iP c nature, soit par conversion d'obligations.

Les actions nouvelles sont émises, soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.

II - COMPETENCE

LAssemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du Conseil d'Administration, une augmentation de capital.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. L augmentation de capital par majoration du montant nominai des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou prines d'émission.

L'Assemblée Générale peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser Faugmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

1II - DELAIS

Laugmentation de capital doit etre réalisée dans le délai de cinq ans a dater de l'Assemblée Générale qui l'a décidée ou autorisée, sauf en ce qui concerme la conversion d'obligations en actions.

IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES A LIBERER EN ESPECES OU PAR COMPENSATION

A) Conditions préalables

Le capital ancien doit tre intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles a libérer en nunéraire, à peine de nullité de l'augmentation.

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles--ci font l'objet d'un ..arrété de comptes établi par le Conseil d'Administration, certifié exact -par les Commissaires aux Comptes.et joint a la déclaration de souscription et de versement.

B) Droit préférentiel de souscription

1. Les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser l'augmentation de capital

Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable iorsqu'ii est détaché d'actions elles-mémes négociables, dans le cas contraire, il est cessible dans les mémes conditions que l'action elle-méme.

2. Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis publié six jours -au moins avant la date d'ouverture de la souscription, dans un journal d'annonces légales du département du siege social.

En outre, les indications contenues dans l'avis sont portées, dans le méme délai, a la connaissance des actionnaires nominatifs par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Si l'Assemblée Générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites a titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit a titre réductible un nombre d'actions supérieur a celui qu'ils pouvaient souscrire a titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause dans la limite de leur demande.

Si les souscriptions & titre irréductible et, le cas échéant, a titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

a) le montant de l'augmentation de capital peut étre limitée au montani des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue lP DG expressément par l'assemblée lors de l'émission ;

b) les actions non souscrites peuvent etre librement réparties totalement ou partiellement, a moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;

c) les actions non souscrites peuvent etre offertes au public totalement ou partiellement, lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.

Le Conseil d'Administration peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles seulement

L'augnentation de capital n'est pas réalisée lorsqu'apres l'exercice de ces facuités le montant des souscriptions recues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu au a) ci-dessus.

Toutefois, le Conseil d'Administration peut, d'office et dans tous les cas, liniter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital.

Toute délibération contraire est réputée non écrite.

4. Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut étre inférieur a vingt jours a dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai se trouve clos par anticipation des que tous les droits de souscription a titre irréductible ont été exercés. 5. Les droits de l'usufruitier et nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription seront réglés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

C) Suppression du droit préférentiel de souscription

LAssemblée Générale qui décide ou autorise l'augmentation de capital pourra supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statuera a cet effet, et a peine de nullité de la délibération, sur le rapport du Conseil d'Administration et sur celui des Commissaires aux Comptes. Dans cette hypothése les dispositions du paragraphe B ci-dessus ne seront pas applicables.

D) Souscription. Libération.

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions légales ou réglernentaires en vigueur ; il est daté et signé par le souscripteur. Toutefois, ce bulletin n'est pas exigé des établissements de crédit et des agents de change qui recoivent mandat d'effeciuer une souscription, a charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.

Les fonds provenant des souscriptions en nunéraire sont déposés dans Jes conditions prévues & l'article 62 du décret du 23 mars 1967 et la liste des souscripteurs est établie, déposée et communiquée dans les conditions prévues a l'article précité.

A ia déclaration de souscription et de versement des fonds sont annexés la Jiste des souscripteurs et une copie certifiée conforme des délibérations ayant autorisé ou décide F'augmentation du capital et fixé ses modalités.

Laugmentation du capital par émission d'actions a souscrire en numéraire est réalisée a compter de la déclaration de souscription et de versement des fonds.

Les souscriptions, les versemenis et les Jibérations d'actions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société sont constatés par un certificat du notaire ou du Commissaire aux Comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut étre effectué par un mandataire de la sociéte, aprés l'établissement du certificat du dépositaire.

Si l'augmeniation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois a compter de l'ouverture de la souscription, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les i PoG Iestituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

V - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVE

LAssemblée Générale peut décider l'émission d'actions de numéraire attribuées gratuitement aux actionnaires par Tincorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, au capital.

En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE, AVANTAGES PARTICULIERS

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, a la demande du Président du Conseil d'Administration.

Leur rapport est mis a la disposition des actionnaires au siêge social, huit jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Cette Assemblée qui délibere dans les conditions prévues par l'article 30, paragraphe II des présents statuts approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, constate la réalisation de l'augmentation de capital.

Si l'Assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés a cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

VII - ROMPUS

Si l'augmentation de capital fait apparaitre.des rompus, les actionnaires, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

ARTICLE DIXIEME : REDUCTION DE CAPITAI

I - MODALITES

La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui peut deléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter tteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital peut étre effectué, soit par réduction du nombre de titres, soit par réduction de la valeur nominale des actions.

Si la réduction du capital est effectuée par réduction des titres, les actionnaires sont tenus d'acheter ou de céder les titres qu'ils ont en moins ou en trop pour permettre l'échange des actions nouvelles contre les actions anciennes.

Le projet de réduction du capital est communiqué aux Commissaires aux Comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires appelés a statuer sur ce projet. L'Assemblée statue sur le 5 i3 rapport des cormmissaires qui font connaitre leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque le Conseil d'Administration réalise l'opération, sur délégation de l'Assemblée Générale, il en dresse proces-verbal soumis a publicité et procede a la modification corrélative es statuts.

Si la réduction n'est pas notivée par des pertes, les créanciers et les obligataires pourront former opposition a la pdG réduction conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les opérations de réduction ne commenceront pas pendant le délai d'opposition ni, si le Tribunal a été saisi, avant qu'il ait été statué en premire instance sur cette opposition. Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction de capital est immédiatement interrormpue jusqu'a la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction coramenceront sans délai.

1I - ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS PAR LA SOCIETE

L'achat de ses propres actions par la société est interdit.

Toutefois, l'Assemblée Générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le Conseil d'Administration a acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler, dans les conditions prévues par les article 181 a 185 du decret du 23 mars 1967.

En outre, la société pourra racheter ses propres actions pour mettre en oeuvre i'intéresserment ou l'actionnariat du personnel dans les conditions prévues par la loi et les reglements.

III - REDUCTION DU CAPITAL AU-DESSOUS DU MINIMUM LEGAL

La réduction du capitai a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans le délai d'un an, d'une augrmentation ayant pour effet de le porter au montant minirnum légai, a moins que, dans le méme delai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A defaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société dans les conditions prévues a l'article 49-II des présents statuts.

Si la régularisation a eu lieu avant que le Tribunal statue, la dissolution ne sera pas prononcée.

ARTICLE ONZIEME : AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Le capital social pourra étre amorti conformément aux dispositions des articles 209 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE DOUZIEME : LIBERATION DES ACTIONS

A) Actions de numéraire

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de ieur valeur nominale, et de la moitié en ce qui concerne les actions souscrites lors de la constitution de la société, ainsi que de la totalité de la prime démission s'il y a lieu. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'Administration dans des conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, pour le capital souscrit Jors de la constitution ct, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.

Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie d'une libération en especes doivent étre intégralement libérées lors de leur souscription. Les appels de fonds et la date a laqueile les sommes correspondantes doivent etre versées, sont portés a la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant époque fixée pour chaque versernent par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée aux actionnaires ou par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siege social.

Le verserment effectué lors de la souscription est constaté par un récépissé nominatif provisoire qui sera échangé s T3 contre un titre définitif lors du versement du solde.

Lactionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions a leur échéance est, de plein droit, et sans D mise en demeure préalable, redevable a la société d'un intéret de retard calculé jour par jour, a partir de Ja date de l'exigibilité, au taux légal en matiere comnerciale, majoré de trois points.

La société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articies 281 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.

B} Actions d'apport

Les actions d'apport sont intégralement libérées des leur émission.

Les actions d'apport ne peuvent étre détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans apras l'imnatriculation de la société au Registre du Cornmerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite de l'augmentation du capital. Toutefois, les droits sociaux qui s'y attachent peuvent être cédés par voie civile pendant le temps ou ces actions ne sont pas négociables.

ARTICLE TREIZIEME : FORME DES ACTIONS

Les actions doivent revetir obligatoirement la forme nominative.

ARTICLE QUATORZIEME : TITRES D'ACTIONS : CONSTATATION DES DROITS ET MUTATION DE PROPRIETE - CESSIONS

I - FORME

Les actions émises par la société sont inscrites en comptes individuels tenus dans les conditions réglementaires et législatives en vigueur. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte a compte. Les comptes sont obligatoirerment tenus par la société émettrice, et doivent notamment mentionner les éléments d'identification de leurs titulaires, personnes physiques ou morales, et le cas échéant, la nature de leurs droits ou les incapacités dont ils sont affectés, la dénomination, la catégorie, le nombre, le nominal des titres inscrits, les restrictions dont les titres peuvent étre frappés.

II - CONDITIONS PREALABLES A LA TRANSMISSION DES ACTIONS

A) Agrément

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit a un conjoint,

d'Administration.

La cession des actions qui auront pu @tre attribuées aux salariés au titre de leur intéressement, sera dans tous les cas soumise a l'agrément du Conseil d'Administration pour éviter qu'elles ne soient cédées ou dévolues a des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.

Dans tous les cas ou il sera appelé a donner son agrément, le Conseil devra se prononcer dans le respect de l'objet social et dans la seule considération de l'intérét de la société.

B) Procédure de l'agrément et de la préemption

La denande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 13

agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

D

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de 15 jours, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire P DG acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cedant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les

conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. La désignation de l'expert prévue a cet article est faite par ordonnance, non susceptible de 1tcours, du Président du Tribunal de Commerce.

Si, a l'expiration de ce déiai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, a la demande de la société, ce délai peut étre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

En cas de négociation par l'intermédiaire d'un agent de change, les dispositions de l'article 276 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.

C) Consentement de la société a un projet de nantissement d'actions

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au second paragraphe du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation

ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

IH - ACQUISITION FORCEE DES ACTIONS

Afin de préserver l'indépendance de la société et l'intérét de l'entreprise sociale, il est convenu expressément que les actions détenues par une autre société peuvent faire l'objet d'une acquisition forcée décidée par le Conseil d'Administration lorsque le contrôle de la société actionnaire vient a changer de mains par quelques procédés juridiques et pour quelques raisons que ce soit.

Le changement de contróle doit étre constaté par une délibération du Conseil qui indique les opérations ou les indices dont il déduit ledit changement. La décision d'acquisition du Conseil, accompagnée de la libération ci-- dessus mentionnée, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a la société actionnaire. Dans les trois mois de la décision d'acquisition, la société doit désigner les actionnaires ou les tiers qui se portent acquéreurs des actions en cause ainsi que le prix qui en est offert.

Dans le cas oi la société actionnaire n'accepte pas le prix proposé, celui-ci est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Si la société ne présente pas d'acquéreur dans les trois mois de la décision d'acquisition, celle-ci est réputée caduque.

ARTICLE QUINZIEME : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A_ L'ACTION

1. Outre le droit de vote qui Jui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social ou Je boni de liquidation a une quotité proportionnelle au norabre et a la valeur nominale des actions existantes. Tout actionnaire a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent.

Les droits et obligations attachés & l'action suivent Ie titre et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions différentes notifiées a la société.

La possession d'une action entraine de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des Assemblées d'Actionnaires. s iZ 3. Les héritiers, créanciers, ayanis droit, syndics ou autres représentanis d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration ; ils doivent, pour Iexercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées d'Actionnaires. K P X 4. Chaque fois qu'il est nécessaire pour exercer un droit de posséder un cerlain nombre d'actions, il appartient aux propriétaires qui ne possédent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

5. Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront toujours assimilées en ce qui concerne les charges fiscales. Par conséquent, tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient, a raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibies pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de F'existence de la société, soit a la liquidation, seront répartis entre les actions composant le capital fors de ce ou de ces rermboursements afin que toutes les actions actuelles ou futures conferent a leurs propriétaires les mémes avantages et leur donnent droit & recevoir la meme somme nette.

6. Le tout sous réserve de la création d'actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE SEIZIEME : INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes.

Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu- propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose les actions qu'i détient en gage, a la demande de son débiteur et en supporte les frais.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient également a chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE DIX-SEPTIEME : CONSEIL D'ADMINISTRATION

..La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois a douze membres pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale, renouvelés dans leurs fonctions et révocables par elle.

Conformément a la loi, ce nombre, égal au minimum a trois membres, ne peut dépasser vingt quatre membres sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

ARTICLE DIX-HUITIEME : NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS.

I -- La durée des fonctions d' administrateurs est de six années.

II - Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. La durée: de leurs fonctions est de six'arnées. Elle prend fin a l'issue de ja réunion de l'Assemblée Genérale Ordinaire des Actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé 70 ans ne pourra étre supérieur au tiers du nombre des administrateurs.

Le conseil se renouvelle en entier tous les six ans.

Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire. b

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxqueles ? X il peut étre procédé a titre provisoire.

W lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les memes responsabilités civiles et pénales que s'il était

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administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est sourmis aux conditions d'age qui concernent Ies administrateurs personnes physiques.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette derniere. Il doit étre confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai a la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent l est de méme en cas de décas ou de dérnission du représentant permanent. La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mémes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

IV - En cas de vacance par déces ou par démission d'un ou plusieurs sieges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de completer l'effectif du Conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil sont soumises a ratification de la plus prochaine assermblée générale ordinaire. A defaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le Conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'Assemblée, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Comnerce statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, a l'effet de procéder a ces nominations ou de les ratifier selon les cas.

ARTICLE DIX-NEUVIEME : ACTIONS D' ADMINISTRATEURS

Chaque administrateur doit étre propriétaire d'une action.

Si, au jour de sa nomination, un adrninistrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en étre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, a l'observation des dispositions qui précédent et en dénoncent toute violation dans leur rapport a l'Assermblée Générale Annuelle.

ARTICLE VINGTIEME : ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

I -PRESIDENT

Le Conseil d'Administration elit parmi ses membres un Président qui est, & peine de nullité de la nomination, une personne physique. II déterrnine sa rémunération.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration doit étre agé de moins de 70 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, le Président du Conseil d'Administration sera réputé démissionnaire d'office et il sera procedé a la désignation d'un nouveau Président dans les conditions prévues au présent article.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. P DXr

Le Conseil d'Administration peut le révoquer a tout mornent.

En cas d'empéchement termporaire ou de déces du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président.

En cas d'empéchement termporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de déces, elle vaut jusqu'a l'election du nouveau Président.

II - SECRETAIRE

Le Conseil d'Administration nomme également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut étre choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. II est remplacé par simple décision du Conseil.

III - REUNIONS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société Iexige, sur convocation de son Président. De plus, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil peuvent le convoquer en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalernent.

Le Conseil se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la mérme ville sous la présidence de son Président ou, en cas d'empéchement, du membre désigné par le Conseil pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs.

Il est tenu un Registre de Présence signé par les administrateurs participant a la séance du conseil, tant en leur no personnel que comme mandataire.

IV- QUORUM - MAJORITE

Le Conseil d'Administration ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses mermbres est présente.

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, ia voix du Président est prépondérante.

V - REPRESENTATION

Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat a un autre administrateur de le représenter a une seance du Conseil.

application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personnt morale administrateur.

VI - OBLIGATIONS DE DISCRETION

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée a assister aux réunions du Conseil, sont tenus a la discrétion

Conseil.

VII - PROCES-VERBAUX DE DELIBERATIONS

s i3 Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siege social conformément aux dispositions réglementaires.

Le proces-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion du Conseil d'Administration en vertu d'une DXr disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie de la réunion.

Le procs-verbal est revetu de la signature du Président de Ja séance et d'au moins un administrateur. En cas d'ernpéchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valabiement certifiés par le Président du Conseil d'Administration, un Directeur Général, l'administrateur délégué temporairernent dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablerment certifiés par un seul liquidateur.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation a une séance du Conseil d'Administration par la production d'une copie ou d'un extrait de proces- verbal.

ARTICLE VINGT-ET-UNIEME : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I - PRINCIPE

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assermblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relevent pas de l'objet sociai, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

II - EXECUTION DES DECISIONS PRISES.

Les décisions du Conseil d'Administration sont exécutées soit par le Président Directeur Général, soit par tout mandataire que le Conseil désigne a cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts conferent au Président Directeur Général. De plus, il peut conférer a un ou plusieurs de ses membres ou a des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets détenminés.

III - COMITES D'ETUDES

Il peut décider la création de comités chargés d'etudier les questions que lui-méme ou son Président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la cornposition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. II fixe la rémunération des personnes les composant.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME : DIRECTION GENERALE

I - POUVOIRS

Le Conseil d'Administration élit parrmi ses membres un Président conformément aux dispositions de l'article 20 des présents statuts.

Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la société.

Ii représente la société dans ses rapports avec les tiers.

prérogatives qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'Administration, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il doit les exercer dans le respect de la loi, des s iZ réglements, et des présents staiuts en considération de l'intérét social.

Le Président Directeur Général peut donner les biens de la société en garantie des engagements qu'lle prend. En revanche, il ne peut donner Il'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en faveur de tiers que dans la t f 0Cr fixer, par engagerment, un montant au-dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut etre donné. Lorsqu'un engagerment dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Conseil d'Administration est requise dans chaque cas La durée des autorisations prévues a l'alinéa précédent ne peut étre supérieure a un an, quelie que soit la durée des engagemenis cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux précédentes rgles, le Président du Conseil d'Administration peut étre autorisé a donner a Iégard des administrations fiscales et douanieres, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite du montant. Le Président du Conseil d'Administration peut déléguer le pouvoir qu'il a regu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avais ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur a la limite fixée pour ia période de cours, le dépasserment ne peut etre opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à noins que le montant de l'engagement invoqué n'excede, a lui seui, l'une des limites fixées par la décision du Conseil d'Administration prise en application des dispositions précédentes.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président du Conseil d'Administration qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

II - DIRECTEUR GENERAL

.Sur ia proposition du Président, le Conseil d'Adrainistration peut donner mandat a une personne physique d'assister le Président a titre de Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par le Conseil d'Administration sur proposition du Président. En cas de déces, de démission ou de révocation de celui-ci, il conservera sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'a la normination du nouveau Président.

En accord avec son Président, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général. Lorsqu'un Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Le Directeur Général dispose, a l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le Président.

ARTICLE VINGT-TROISIEME : SIGNATURE SOCIALE

Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'is soient, sont valablement signés par le Président, ou le cas échéant, par l'administrateur remplissant provisoirement les fonctions de Président, par le

ARTICLE VINGT-QUATRIEME : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs en rérnunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somne fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans etre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence : il ne peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure a celle des auires administrateurs.

Il peut étre alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation, sont 5 i3 soumises aux dispositions de l'article 25 ci-dessous. Les administrateurs ne peuvent percevoir aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-

Les administrateurs liés par un contrat de travail a la société peuvent recevoir une rémunération & ce dernjer titre.

n salarié de la société ne peut étre nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination, et correspond a un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

Le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des adrninistrateurs en fonction.

l

Le Conseil d'Administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérét de la société.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

I - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

A) Conventions soumises a autorisation

Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit étre soumise a l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

en est de méme des conventions auxquelles un adrministrateur ou directeur générai est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises a autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

B) Conventions non soumises à autorisation

Les dispositions qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normaies.

C) Procédure de l'autorisation

-Ladministrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, ds qu'il a connaissance d'une convention visée au paragraphe A, ci-dessus. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicité.

Le Président du Conseil d'Administration avise les comrnissaires aux comptes des conventions autorisées en application du paragraphe A ci-dessus, dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice. -

Les cornmissaires aux cornptes doivent établir et déposer au siege social, avant la fin du troisime mois qui suit la cloture de l'exercice et, en tout cas, vingt jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, un rapport sur ces conventions. Ils le présentent ensuite a l'Assemblée qui statue a son sujet. L'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le rapport du cornmissaire aux comptes contient les renseignements prévus a l'article 117 du décret du 23 mars 1967.

Les conventions approuvées par l'Assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets a l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Mérne en Fabsence de fraude, les conséquences préjudiciables a la société des conventions désapprouvées peuvent etre mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du Conseil d'Administration.

D) Défaut d'autorisation

Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du Directeur Général intéressé, les conventions visées au u P 9tx paragraphe A du présent article et conclues sans autorisation préalable du Conseil d'Administration peuvent étre annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Laction en nullité se prescrit par trois ans & compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour o elle a été révelée.

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La. nullité peut étre couverte par un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. L'intéresse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcui du quorum et de la majorité.

II - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter. sous quelque forme que ce soit, des erprunts aupres de la societé, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce conmerce conclues a des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

III - ACHATS AUPRES D'ACTIONNAIRES

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés acquiert un bien appartenant a un actionnaire et dont la valeur est au moins égale a un dixieme du capital social, un comrnissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné en justice, a la demande du Président du Conseil d'Administration. Le rapport du commissaire est mis a la disposition des actionnaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-méme, ni comne mandataire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrle d'une autorité judiciaire, cu dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues a des conditions norrmales. Cet article est caduc deux ans apres l'imnatriculation de la société.

TITRE IV - CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT-SIXIEME : NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPIES. INCOMPATIBILITES

I - NOMINATION

Le.contróle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi.

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assermblée Générale Ordinaire.

II - NOMINATION JUDICLAIRE

Dans le cas ou i deviendrait nécessaire de procéder a la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes et ou l'Assemblée négligerait de le faire, iout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le Président du Conseil d'administration dûment appelé ; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'Assemblée Générale a la nomination du ou des commissaires. Cy III - INCOMPATIBILITES

Les incormpatibilités applicables aux Commissaires aux Compies sont celles décrites par les Articles 219 - 220 - 221 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée par la loi du 1er mars 1984.

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ARTICLE VINGT-SEPTIEME : FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.- REVOCATION. RESPONSABILITE

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que ieur conferent les articles 218 a 234 de la loi du 24 juillet 1966.

Les commissaires aux comptes sont convoqués a toute assemblée d'actionnaires au pius tard lors de la convocation des actionnaires eux-memes .

Ils sont convoqués, s'i y a lieu, à une réunion du Conseil d'Administration en méme temps que les administrateurs eux-memes

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE VINGT-HUITIEME : EXPERT ENQUETEUR

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social peuvent demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, le Président du Conseil d'Administration dûment appelé, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit a la demande, le Président du Tribunal détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, dont i fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s'acquitter.

Le rapport est adressé au demandeur, ainsi qu'au Conseil d'Administration. Ce rapport doit, en outre, etre annexé a celui établi par les Commissaires aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la meme publicité.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-NEUVIEME : PRINCIPE - FORME - OBJET DES ASSEMBLEES GENERALES

I - PRINCIPE

L'Assemblée Générale réguliererment constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, meme absents, incapables ou dissidents. Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société.

II - FORME ET OBJET

Selon l'objet des résolutions proposées, trois formes d'assemblées sont a distinguer : - Les Assermblées Générales Extraordinaires ; - Les Assemblées Générales Ordinaires ; -- Les Assemblées Spéciales.

ARTICLE TRENTIEME : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I - ROLE ET COMPETENCE

LAssemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.

i P DG L'Assemblée Générale Extraordinaire peut changer la nationalité de la société, a condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le sige social sur son territoire, et conservant a la société sa personnalité juridique.

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Elle peut transformer la société en une société d'une autre forme conforménent aux dispositions légales ou 1églermentaires et a celles de l'article 47 des présents statuts. Elle peut la fusionner avec une autre société, la scinder, ou apporter a une autre société créée ou a créer une partie de son actif ; ces opérations s'effectuent conformément aux textes qui les régissent.

Lorsque l'Assemblée Générale décide une augmentation de capitai par voie d'incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, elle statue par dérogation aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire.

LAssembiée Générale Extraordinaire qui décide une augmentation de capital par apports en nature, ou qui statue sur les avantages particuliers, revét les caracteres d'une assemblée a caractére constitutif et est régie par les dispositions de l'article 82 de la loi du 24 juillet 1966.

Dans ies conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires, l'Assemblée Générale Extraordinaire pourra créer, par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions a dividende prioritaire sans droit de vote, fixer les avantages et droits conférés a ces dermieres actions, les régles concernant la tenue des assermblées spéciales de leurs porteurs, les modalités de leur rachat, spécialement la faculté pour la société d'exiger celui-ci ; les actions a dividende prioritaire sans droit de vote pourront ultérieurement étre converties en actions ordinaires en observant les exigences forrmulées a cet égard par la loi. A ces diverses fins, l'Assemblée Générale Extraordinaire apportera aux statuts les modifications appropriées.

II - QUORUM ET MAJORITE

LAssemblée Générale Extraordinaire ne délibere valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins, sur prermiere convocation, la moitié et, sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce demier quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les abstentions exprimées en réunion sont considérées comme des votes négatifs.

ARTICLE TRENTE-ET-UNIEME : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I - ROLE ET COMPETENCE

LAssemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées a la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire par la loi et les présents statuts.

Elle exerce les pouvoirs qui jui sont attribués par la loi et notarnment :

- Elle nomme et révoque les administrateurs et les Commissaires aux Comptes ; - Elle complte l'effectif du Conseil et ratifie ou rejette les nominations provisoires d'administrateurs ; - Elle donne quitus de leur mandat aux administrateurs ; - Elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants et autorisées par le Conseil d'Administration ; Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes ct fixe les dividendes a répartir ainsi que les reporis a nouveau ; elle decide la constitution de tous fonds de réserve ; elle fixe les prélevements a y effectuer, en décide la distribution ; elle détermine F'emploi ou l'affectation des primes d'émission si besoin est ; - Elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs ; Elle autorise les émissions d'obligations non convertibles, ni échangeables contre des actions ainsi que la constitution de sûretés particulieres a leur conférer ; - Elle ratifie le transfert du siege social décidé par le Conseil d'Adrninistration ; - Elle autorise F'acquisition d'un bien appartenant a un actionnaire selon la procédure prévue au paragraphe I de l'article vingt cinq des présents statuts. p DG

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clóture de l'exercice. Toutefois, ce délai peut tre prolongé, a Ja demande du Conseil d'Administration par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte.

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Aprês lecture de son rapport, le Conseil d'Administration présente a l'Assemblée le compte de résultat, l'annexe, et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966.

L'Assemblée Générale Ordinaire peut etre convoquée en session extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire, pour qu'elie tranche une question de sa corpétence.

II - QUORUM ET MAJORITE

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibere valablement sur premire convocation que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxime convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME : ASSEMBLEES SPECIALES

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothése o viendrait a en étre créées au profit d'actionnaires déterminés.

La décision d'une Assembiée Générale de modifier les droits relatifs a une catégorie d'actions, n'est définitive qu'apres approbation par l'Assemblée Spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les Assemblées Spéciales ne déliberent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins sur prermire convocation, la moitié, et sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, ja deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle de laquelle elle avait été convoquée.

Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas ou il est procédé a un scrutin, il n'est pas tenu copte des bulletins blancs.

: ARTICLE TRENTE-TROISIEME : CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

I - AUTEUR DE LA CONVOCATION

LAssemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration. A défaut, elle peut etre égalerent convoquée :

1. Par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article 194 du décret du 23 mars 1967 :

2. Par un mandataire, désigné par lé Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunssant au moins le dixime des actions de la catégorie intéressée .

3. Par Jes liquidateurs.

1I - FORMES DE LA CONVOCATION 5 tz> Les convocations sont faites par un avis contenant les mentions énoncés a l'article 123 du décret du 23 mars Cy 1967.

Conformément a l'article 124 du décret du 23 mars 1967, toutes les actions de la société revetant Ja forme nominative, les convocations aux Assernblées Générales seront faites, aux frais de Ja société, par lettre simple, ou par lettre recommandée adressée individuellernent a chaque actionnaire. Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mémes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu a l'alinéa précedent, par une inscription nominative. Lorsque des actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, est convoqué dans les mémes formes et sous les memes conditions.

HII - DELAIS

Le délai entre la date de l'envoi des lettres simpies ou des lettres recommandées et la date de l'Assemblée, est au moins de quinze jours sur premiere convocation, et de six jours sur convocation suivante.

IV - DEUXIEME CONVOCATION

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulierement, faute du quorum requis, la deuxieme assemblée est convoquée dans les mémes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la premire. I en est de méme pour la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire ou d'une Assemblée Spéciale, prorogée aprés deuxieme convocation.

V - LIEU DE REUNION

Les convocations a une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut être le sige de la société ou tout autre local situé dans la méme ville, ou encore tout autre local mieux approprié a cette réunion, des lors que le choix qui est fait par le Conseil de ce lieu de réunion n'a pas pour but de nuire a la réunion des actionnaires.

VI - SANCTION

Toute Assemblée irrégulierernent convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

ARTICLE TRENTE-QUATRIEME : ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour des assermblées est arréte par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au siege social, l'inscription a F'ordre du jour des .projets de résolutions ne concernant pas la présentation des candidats au Conseil d'Administration.

La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le Président du Conseil d'Administration accuse réception des projets de résolutions, par lettre recomnandée, dans le délai de cinq jours a compter de cette réception.

Ces projets de résolutions, qui doivent etre communiqués aux actionnaires, sont inscrits a l'ordre du jour et soumis au vote de l'Assemblée.

. L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur rerplacerment.

Lordre du jour de r'Assemblée ne peut étre modifié sur deuxime convocation.

ARTICLE TRENTE-CINQUIEME : ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Tout actionnaire peut participer personnellement, ou par mandataire aux Assernblées Générales de quelque nature qu'elles soient.

Toutefois, son droit de participer aux assemblées est subordonné a son inscription sur le registre des actions Hominatives de la société, cinq jours au moins avant la réunion.

Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.

i P Dr Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas accés a l'Assemblée.

ARTICLE TRENTE-SIXIEME : REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

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Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'etre représentés a une Assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une méme personne tant en son nom personnel que comme mandataire. La procuration pour se faire représenter a une Assemblée par un actionnaire doit étre donnée par écrit, signée par celui-ci et indiquer ses nora, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nonmément un mandataire, qui n'a pas la faculté de substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assembiée. II peut cependant étre donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les assemablées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

La formule de procuration informe l'actionnaire de maniere trés apparente que s'il en est fait retour à la société ou a F'une des personnes habilitées par elle a recueillir les procurations, sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration.

Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandat.

Toute formule de procuration adressée aux actionnaires doit étre accompagnée des documents prévus par la loi et les reglements.

Les pouvoirs doivent étre déposés ou transmis au siege social cinq jours au moins avant ja réunion.

ARTICLE TRENTE-SEPTIEME : FEUILLE DE PRESENCE DE L'ASSEMBLEE

Il est tenu une feuille de présence aux Assemblées d'actionnaires qui contient toutes les mentiors exigées par les textes réglermentaires.

Le bureau de l'Assemblée peut annexer a la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant, le nornbre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attache a ces actions. Dans ce cas, le bureau de 'Assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur ia feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés. Ces pouvoirs devront etre communiqués dans les ménes conditions et en méme temps que la feuille de présence. La feuille de présence, dment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'Assenblée.

ARTICLE TRENTE-HUITIEME : BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Les Assemblées d'actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur délégué a cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président. En cas de convocation par les Commissaires aux Comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, T'Assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Sont scrutateurs de l'Assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. s t2

Le bureau de l'Assemblée en désigne le secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

0 ARTICLE IRENTE-NEUVIEME : DROIT DE VOTE

p DC Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

2

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions doivent répondre aux conditions légales et réglementaires. Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens au vote ou exprirnant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

ARTICLE QUARANTIEME : PROCES VERBAUX DES DELIBERATIONS.

Les délibérations des assermblées d'actionnaires sont constatées par des procés-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

ils indiquent la date et le lieu de réunion, Ie mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social dans les conditions de Farticle 149 du décret du 23 mars 1967.

Si, a défaut du quorum requis, une assernblée ne peut délibérer régulirement, il en est dressé proces-verbal par le bureau de ladite assemblée.

ARTICLE QUARANTE-ET-UNIEME : COPIES ET EXTRAITS DES PROCES VERBAUX

Les copies et extraits de procas-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Adrninistration ou, par un administrateur exercant les fonctions de Directeur Général. Ils peuvent également étre certifiés par le secrétaire de l'Assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE QUARANTE DEUXIEME : INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Tout actiornaire a le droit, a toute époque, d'obtenir comunication de documents qui lui sont nécessaires pour lui permettre d'apprécier et de juger la gestion et la marche de la société.

Le Conseil d'Administration a l'obligation selon les cas, de les tenir a sa disposition au sige social ou de lui adresser ces documents.

Les conditions de cet envoi, de cette mise a disposition et la nature des documents obéissent aux prescriptions des articles 135 et suivants du décret du 23 mars 1967.

Linformation des actiornaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE VI - RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE QUARANTE-TROISIEME : EXERCICE SOCIAL

Lexercice social a une durée de douze mois, et commence le premier janvier pour se terminer le 31 décembre

- ETABLISSEMENTS DES COMPTES SOCIAUX.

A la clóture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers élérments de 'actif et du passif existant a cetie date, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du Livre Prernier du Code de Commerce et établit un rapport de gestion écrit.

Ces comptes anuels comprennent :

P rXtr -- le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres :

- le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice qui fait apparaitre par différence apres déduction des amortisserments et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice ;

- l'annexe compiétant et cormmentant l'information donnée par ie bilan et le corapte de résultat.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clóture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement. Le rapport de gestion inclut le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, i établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Les documents visés ci-dessus sont mis a la disposition des cormmissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de la société.

Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu a leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

II - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES.COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mémes forrnes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagernents cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour lévaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan, i en est fait mention dans le rapport du Conseil d'Administration.

-Lorsque dans les conditions définies & l'article 11 du Code de Commerce, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comrne dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroit signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

III - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Merne en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincre. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit etre constatée par des anortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2 de la loi, les frais de constitution de la société sont anortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiere exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Les frais peuvent étre amortis sur le montant des primes d'émissions afférentes a cette augmentation.

ARTICLE QUARANTE-QUATRIEME : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

- DEFINITION

a) Bénéfices

Les bénéfices sont composés des produits nets de l'exercice, déduits es frais généraux et d'autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques comerciaux et industriels

b) Réserve Légale A peine de nullité de toute délibération contraire, i est fait sur les bénéfices de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve Légalen. Ce prlévement cesse d'tre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social. /

c) Bénefices distribuables

Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de Iexercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'Assermblée Générale peut décider ja mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prelevements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuabie de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capitai, aucune distribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque l'actif net est ou deviendrait a la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

d) Réserves statutaires - Report a nouveau L'Assemblée peut décider l'inscription au compte < report a nouveau > ou a tous comptes de réserve, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ses comptes. IIs peuvent etre affectés notamment au financement des investissements de la société.

e) Sommes distribuables. Le totai du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sornnes inscrites au compte "Report a Nouveau" ou au compte "Réserve" dont l'assemblée a ia disposition, constitue les sommes distribuables.

II - DISTRIBUTION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

a) Acompies sur dividendes

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. .

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précedent, apres constitution des anortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. IIs sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret.

Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

b) Affectation des bénéfices

Apres approbation des comptes et constatation de 'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

Tout dividende distribué en violation des regles contenues dans les présents statuts constitue un dividende fictif.

L'Assernblée peut, en outre, décider la mise en distribution des sommes prélevées sur jes réserves dont elle a la disposition : dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur Jesquels les préléverments sont effectués.

La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de paris aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articies 346, 347 et 348 ; 2. Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution p DG au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. N Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrils.

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c) Paiement des dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximai de neuf mois apres la clóture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur reguéte a la demande du Conseil d'Administration.

ARTICLE QUARANTE-CINQUIEME : PERTES

Les pertes, s'il en existe, sont, apres approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites a un compte spécial figurant a l'actif du bilan, pour étre inputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Dans le cas ou la constatation de pertes fait apparaitre que fes capitaux propres deviernent inférieurs a la moitié du capital social, le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire confomément a l'article 241, alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE QUARANTE-SIXIEME : COMPTES-COURANTS

Chaque actionnaire a la faculté, sur la demande ou avec l'accord du Conseil d'Administration, de verser dans la caisse sociale, en compte-courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Las conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par convention intervenue directement entre le Conseil dAdministration et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation des actionnaires, conformément aux dispositions visées a l'article 25.

A defaut de fixation expresse des conditions d'intérét et de remboursement, les sommes déposées ne seront pas productives d'intéréts, et le rermboursement interviendra au plus tôt six mois apres la demande notifiée a la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les comptes-courants ne peuvent jarmais étre débiteurs.

TITRE VIII - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-SEPTIEME : TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport de commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. La transformation est soumise, le cas échéant, a l'approbation des assemblées d'obligataires.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues au deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas exigées. La transformation en société en cormnandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'etre associés commandités. La transfomation en société a responsabilité lirnitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de cette forme.

ARTICLE QUARANTE-HUITIEME : DISSOLUTION

I - DISSOLUIION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute a la date d'expiration de sa durée. n an au rmoins avant cette date, le Consei d'Administration convoque l'Assemblée Générale Extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société.

La décision, dans tous les cas, sera rendue publique.

p tX A défaut de convocation de cette Assemblée par le Conseil d'Administration, tout actionnaire, aprés une mise en

statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer cette assemblée.

1I - DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toutes les actions en une seule main

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu. L'actionnaire unique peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce

b) Décision des actionnaires

La dissolution anticipée de la société peut tre prononcée par r'Assemblée Générale Extraordinaire a tout moment.

c) Réduction du nombre des actionnaires a moins de sept

Le Tribunal de Commerce peut, a la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit a moins de sept depuis plus d'un an. II peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si le jour ou il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

d) Réduction des capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des cormptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard, Iors de la clóture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi sur les sociétés commerciales, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a &tre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée Générale est publiée selon les prescriptions réglementaires.

A défaut de réunion de l'Assermblée Générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur demiere convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de Ja société.

Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder & la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

e) Réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal

La réduction du capital social a un montant inférieur ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a l'amener a un montant au moins égal au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme .

En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société Elle ne peut etre prononcée si au jour o le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE QUARANTE NEUVIEME : LIQUIDATION

I - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale ? est suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention ainsi que le ou les noms des diquidateurs doivent figurer sur tous les actes et docunents émanant de la société et destinés aux tiers, notamnent sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a clôture de celle- ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce.

La liquidation de la société sera effectuée confornément aux articles 390 a 418 de la loi du 24 juillet 1966 et aux articies 266 a 292 du décret du 23 mars 1967.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des inmeubles utilisés pour son activité sociale, y cormpris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

II - NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS

L'Assemblée Générale conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle rgle le mode de liquidation et norame un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

III - FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clóture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Cormmerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

ARTICLE CINQUANTIEME : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent sélever pendant la durée de la société ou Jors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, les administrateurs ou les commissaires, soit entre les actionnaires eux-mémes relativement aux affaires sociales, sont sournises a la juridiction des tribunaux compétents du sige social.

En cas de contestation, tout actionnaire est tenu d'elire domicile dans le ressort des tribunaux du siege social et toutes significations et assignations sont régulirement données a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les significations et assignations sont valablement faites au parquet du tribunal de grande instance du sige social.

STATUTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1995 Monsieur Laufent VENTURA Monsieur Joél BOYER

Mademoiselle Celine VENTURA Monsieur MicheI PEYROT DES GACHONS

Madarne Frangoise BOUGRAS Monsieur Piere BOUGRAS

Qtage BoYEK Monsem SA SAGIMECA représentée par Madame Francoise BOUGRAS

2.7

ANNEXE AUX STATUTS

Le soussigné.

Joél BOYER, demeurant a la Ciotat 13600, avenue Roumanille, Résidence la Maurelle.

Agissant en qualité de Président du conseil d'administration de la société PARAFE, société anonyme au capital de 250 320 francs, dont le siége social est a Roquevaire 13360, 6 rue Sainte Anne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 393 754.049

Certifie que ladite société n'a fait l'objet d'aucun transfert du sige social autre que celui auquel il est procédé ce jour a Auriol 13390, ZA du Pujol, Lot N° 8,

Que le sige social étant antérieurement fixé a Roquevaire 1336., 6 rue Sainte Anne, les actes constitutifs de la société ainsi que ceux modifiant les statuts sont classés en annexe au greffe du tribunal de Commerce de Marseille.

Fait a Roquevaire,

Le 31 janvier 2001

J.BOYER