Acte du 22 février 2021

Début de l'acte

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistre le 22/02/2021 sous le numero de depot 740

"BAIEPARBAIE SERVICES'

Société par Actions Simplifiée

Au Capital de 1000,00 Euros

Siége Social : 1440 rue Georges Guynemer 60840 Breuil Le Sec

ACTE DE NOMINATION DU PRESIDENT

La soussignée :

La Société a Responsabilité Limitée F.P.P. FERMETURES POUR PROFESSIONNELS au capital de 80 000,00 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 390 017 820, ayant son siége social au 1440 rue Georges Guynemer

- 60 840 BREUIL LE SEC, représentée par Monsieur DASSONVILLE Philippe, Gérant.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I - Nomination du Président

Le soussigné nomme en qualité de Président de la Société :

Monsieur DASSONVILLE Philippe demeurant 4 rue Guy Boulet - 60 840 Breuil Le Sec, pour une durée indéterminée, qui n'entrera effectivement en fonction qu'a partir du jour ou la Société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées.

Il affirme n'etre frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.

II - Pouvoirs du Président

Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au titre du Chapitre IV des Statuts.

Le Président est autorisé a faire fonctionner tous les comptes bancaires de la S.A.S. BAIE PAR BAIE SERVICES

III - Rémunération du Président

Le président a droit une rémunération dont le montant est approuvé par décision.

En outre, elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. sur justificatifs.

Fait à Breuil le Sec

Le 15 Février 2021

En 2 exemplaires originaux.

Signature de l'actionnaire unique

Signature du Président nominé

(précédée de la mention < Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Président >)

appsawwe.elBonpaun

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Nord Ouest

CIC CHANTILLY SUD OISE ENTREPRISES 34AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 60500 CHANTILLY 03 442790 40FAX03 4455 03 1717763@cic.fr BIC:CMCIFRPP

Création de Société par Actions Simplifiée

ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL

La banque ci-aprés : BANQUE CIC NORD OUEST CIC CHANTILLY SUD OISE ENTREPRISES, 34 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 60500 CHANTILLY déclare et atteste avoir recu en dépt la somme de 1 000 €.

M DASSONVILLE Philippe, représentant de la société BAIE PAR BAIE SERVICES S.A.S., Société par Actions Simplifiée actuellement en voie de formation dont le siege social se situe1440 RUE GUYNEMER 60840 BREUIL LE SEC, déclare que cette somme représente le montant immédiatement libérable de la partie du capital social correspondant aux apports en numéraire de la Société par Actions Simplifiée en formation, ainsi qu'il a été versé par l'ensemble des actionnaires.

Liste des actionnaires Nombre d'actions Somme versée SARLFERMETURES POUR PROFESSIONNELS 100 1000€

En conséquence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte spécial :

30027 17763 00020161102 35

jusqu'a production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation. Sans production de ce certificat dans le délai de six mois à compter du dépôt de fonds, la somme susvisée pourra étre débloquée : soit entre les mains du mandataire désigné par l'ensemble des souscripteurs, soit entre les mains du mandataire désigné par décision de justice passée en force de chose jugée

La présente attestation est établie en triple exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

Le 08 février 2021

M GORET Jérémy Le déposant ("lu et approuvé" + signature) Directeur 0344279040

JST14 aww ClCNord Oy Chantilly Sud Oise Er 34,avenue u M

60500

sier 59800 Lille Adresse postale:BP 56759023 Lille cedex-tel 03 20 12 6464-swift CMCIFRPP-www.cic.fr -455 502 096 RCS Lille Métropole-TVA intracommunautaireFR79455502096

"BAIEPARBAIESERVICES"

Société par Actions Simplifiée

Au Capital de 1 000,00 Euros

Siége Social : 1440 rue Georges Guynemer 60 840 Breuil Le Sec

ETAT DES SOUSCRIPTIONS ET DE VERSEMENTS

Le présent état qui constate la souscription de CENT (100) actions de la société BAIE PAR BAIE SERVICES S.A.S., ainsi que le versement de la somme de MILLE (1 000,00) Euros correspondant a la totalité desdites actions, est certifié exact, sincére et véritable par Monsieur DASSONVILLE Philippe,fondateur

Fait a Breuil le Sec,le 15 Février 2021

"BAIEPARBAIE SERVICES'

Société par Actions Simplifiée

Au Capital de 1 000,00 Euros Siége Social : 1440 rue Georges Guynemer 60 840 Breuil Le Sec

Statuts

La soussignée :

La Société a Responsabilité Limitée F.P.P. FERMETURES POUR PROFESSIONNELS au capital de 80 000,00 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 390 017 820, ayant son siege social au 1440 rue Georges Guynemer - 60 840 BREUIL LE SEC, représentée par Monsieur DASSONVILLE Philippe, Gérant.

A établi ainsi qu'il suit les statuts (ci-aprés < les Statuts >) d'une société par actions simplifiée qu'il a décidé de constituer. (Ci-apres < la Société >).

ARTICLE 1er - FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code commerce ainsi que par les Statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : BAIE PAR BAIE SERVICES

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet en France et dans tous pays :

Prestations de service administratif et commerciale

Apporteur d'Affaires

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus.

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités,

- La participation, direct ou indirecte, de la société dans toutes opérations financiéres, immobilieres ou mobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

- Toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé au : 1440 rue Georges Guynemer - 60 840 Breuil Le Sec.

Il peut étre transféré en tout autre endroit sur décision collective prise dans les conditions fixées par l'article 23 des présents statuts.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

- Apports en numéraire -

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en numéraire, a savoir :

La SARL FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS apporte la somme de 1 000 Euros (MILLE EUROS).

Montant total des apports en numéraire : 1 000 Euros (MILLE EUROS).

La totalité de ces apports en numéraire, soit la somme de 10 00 Euros (MILLE EUROS), a été déposée au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la société. Elle sera retirée par la présidence sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 1 000 Euros (MILLE EUROS)

Il est divisé en 100 actions (Cent actions) de 10 Euros chacune (Dix euros), numérotées de 1 a 100 (une a Cent), attribuées aux associés en proportion de leurs apports, a savoir :

la SARL FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS : 100 (cent) actions numérotées de 1 a 100 (une a cent).

Le nombre total d'actions composant le capital social est égal a 100 (cent) actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus

indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté, suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés prise a la majorité de plus des deux tiers des voix, par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobiliéres représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus"

ARTICLE 10 - REDUCTION DU CAPITAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associs statuant aux conditions de majorité prévues a l'article 23 ci-aprés qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire a des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toutes les actions d'origine formant le capital initial doivent étre obligatoirement libérées de 10

euros de leur valeur nominale lors de leur souscription. Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le

délai de cinq ans, soit a compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la

société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévue par la loi.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Toute cession d'actions entre vifs, méme entre associés, doit respecter un droit de préemption

profitant a chacun des associés.

La préemption s'applique a toute cession, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit. Elle s'applique en cas d'apport en société. Cependant, si cet apport a pour origine la disparition de la personnalité morale d'une société associée, la transmission est réglée dans les conditions prévues ci-aprés au paragraphe 4.

La préemption s'applique également, en cas d'augmentation de capital, a la cession droit de souscription ou d'attribution aux actions, ou a tous titres donnant accés au capital, ainsi qu'a la renonciation au droit de souscription faite au profit de personnes dénommées.

Le cédant notifie a la société son projet de cession indiquant l'identité exacte du cessionnaire, le nombre d'actions a céder, le prix offert et les conditions de son paiement. A défaut de prix, il précise l'estimation de la valeur de l'action qui tient lieu de prix. Le cessionnaire doit contresigner la notification ci-dessus prévue.

Cette notification vaut offre ferme et irrévocable de cession faite au profit de tous les associés qui bénéficient d'un droit de préemption dans la proportion de leur participation au capital social.

Ce projet de cession est porté a la connaissance des associés, a la diligence du président, dans le délai de huit jours a compter de la notification qui précéde.

Cette information ouvre un délai de trente jours pour l'exercice du droit de préemption. A peine d'etre réputé avoir renoncé a ce droit, chaque associé doit, dans ce délai, notifier a la société son intention d'acheter en précisant le nombre des actions qu'il entend acquérir. Ce nombre peut

excéder les droits de l'associé, si celui-ci entend profiter des droits qui ne seraient pas exercés par certains des bénéficiaires.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de préemption, le président constate les levées d'option et répartit entre les associés acquéreurs les droits de ceux qui ne les auraient pas exercé Cette répartition est faite, dans la limite des demandes, au prorata des participations de chacun dans le capital. Le président établit la liste des associés avec le nombre d'actions préemptées et la transmet sans délai a tous les associés.

Si toutes les actions dont la cession est projetée sont préemptées, l'associé cédant adresse a la

société, dés réception de la liste susvisée, les ordres de mouvement pour l'inscription en compte des actions acquises par les autres associés.

Si l'exercice du droit de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions, la société

peut racheter le solde non préempté ; elle dispose a cet effet d'un délai d'un mois a compter de l'expiration du délai de préemption. La décision de rachat est prise par la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées a l'article 24, l'associé cédant ne participant pas au vote et ne pouvant s'opposer a ce rachat. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Si dans les trois mois a compter de la notification du projet de cession, la totalité des actions mises

en vente n'est pas préemptée ou rachetée, le cédant peut réaliser la cession au cessionnaire projeté aux conditions prévues et indiquées dans la notification faite a la société. Cette réalisation doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai sus-visé ; a défaut le cédant est considéré

comme ayant renoncé a son projet qui, s'il est repris, doit a nouveau étre soumis a la procédure de préemption.

Sauf accord contraire, le prix des actions est payable comptant.

2. Toute transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise a l'agrément

de la société donné par les seuls associés survivants statuant a la majorité de plus des deux tiers des voix autres que celles attachées aux actions dépendant de la succession. Cet agrément est requis sauf si l'héritier a déja la qualité d'associé.

Jusqu'a la décision d'agrément, ces actions ne peuvent étre représentées aux décisions collectives

et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifiera a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut étre globale et émaner de l'indivision elle-méme. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique a l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer, par l'effet du partage, tout ou partie des actions de la succession.

A défaut de demande d'agrément faite dans les six mois du décés, la société peut, sans demande. et sans attendre un acte de partage, se prononcer sur l'agrément de la transmission. De convention

essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Si, a la suite d'une demande d'agrément, la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la réception de la notification, le consentement a la transmission est réputé acquis.

Si la société n'a pas autorisé la transmission, elle est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions concernées ou de les acquérir elle-méme.

Sur la mise en oeuvre de cette obligation, les associés bénéficient d'une priorité d'achat a proportion de leur participation qui s'exerce dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci- dessus.

Si la demande des associés est insuffisante pour permettre l'acquisition de toutes les actions, le solde est acheté soit par un ou des tiers agréés par la collectivité des associés dans les conditions indiquées ci-dessus, soit par la société elle-méme. Ce rachat peut intervenir sans le consentement des héritiers ou des ayants droit de l'associé décédé. La société est tenue de céder dans un délai de six mois ou d'annuler les actions rachetées.

Le prix de cession des actions est, a défaut d'accord entre les parties, déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, par le Président du Tribunal de Commerce dont dépend le siége social, saisi a l'initiative de la partie la plus diligente. Sa décision, non susceptible de recours, s'imposera a tous. Les frais de l'expertise seront supportés, moitié par les titulaires des actions, moitié par les acquéreurs. Toute distribution de dividendes votée aprés la décision de refus d'agrément profitera exclusivement au cessionnaire des actions.

Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, la transmission des actions est régularisée au profit du ou des héritiers de l'associé décédé ou de ses ayants-droit. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, sur demande de la société, par décision de justice dans les conditions fixées a l'article R.228-83 du Code de Commerce, pris pour l'application de l'article L. 228-24 alinéa 3 du méme Code.

3. L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du décs de l'époux associé est soumise a l'agrément de la société donné comme en matiére de transmission par décés prévue ci-dessus au paragraphe 2, sauf si le conjoint survivant a déja la qualité d'associé.

Si la dissolution de la communauté résulte du décés du conjoint de l'époux associé, l'attribution d'actions est également soumise a cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des actions inscrites a son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux actions dépendant de la communauté a liquider.

D P

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut attribuer

d'actions au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe 2. Il sera fait application, dans cette situation, des dispositions de l'alinéa précédant. A défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

4. La transmission des actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée, est soumise a l'agrément préalable de la société donné dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Le projet de transmission doit étre notifié a la société dans les formes et suivant les modalités

prévues au paragraphe 1 ci-dessus pour la cession d'actions entre vifs.

L'associé intéressé participe au vote sur l'agrément sollicité et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité prévue a l'article 24.

5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions au droit de préemption ou d'agrément ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre ; toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure de préemption et d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - DROIT DE SORTIE PRIORITAIRE ET PROPORTIONNEL

Chaque associé dispose d'un droit prioritaire et proportionnel de céder ses actions dans l'hypothése ou l'un quelconque des associés, face a la notification d'une intention de cession, n'entendrait pas user de son droit de préemption mais n'entendrait pas non plus accepter d'étre associé avec le cessionnaire notifié.

Dans le délai de 30 jours a compter de la réception de la lettre recommandée ou de sa premiére présentation pour exercer son droit de préemption, l'associé a qui aura été notifié un projet de cession d'actions pourra user de sa faculté de sortie prioritaire.

Dans cette hypothese, il devra, a l'intérieur de ce délai, notifier au cédant son intention d'user de ce droit de sortie prioritaire, en précisant le nombre de titres qu'il entend céder prioritairement selon les conditions qui lui ont été décrites.

Le cédant pourra toujours dans cette hypothése renoncer a son projet de cession.

Toute modification des conditions de cession initialement indiquées obligera a reprendre la totalité de la procédure de sortie prioritaire prévue aux présentes.

A défaut de réponse dans le délai de 30 jours susvisé, l'associé auquel aura été notifié un projet de cession sera déchu de son droit de sortie prioritaire et proportionnel.

Le présent droit de sortie prioritaire et proportionnel s'applique à toute forme d'aliénation des actions de la société, qu'elle porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit, et a tout apport en nature de ces actions a une autre société.

ARTICLE 14 - OFFRE ALTERNATIVE DE CESSION

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas ou la société ne comprendrait que deux associés.

Dans cette hypothése, et en cas de désaccord grave et persistant entre les deux associés, aboutissant a une situation de blocage paralysant le fonctionnement de la société, comme par exemple l'impossibilité de dégager une majorité sur plusieurs résolutions successives nécessaires a la réalisation de l'objet social, une inexécution grave ou répétée de ses obligations par l'un ou l'autre des associés, ou la paralysie des organes de gestion, l'un des associés pourra céder en priorité sa participation dans la société a l'autre associé.

L'initiateur de la mise en oeuvre de cette clause d'offre alternative devra notifier sa volonté de sortie de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'autre associé et demander le rachat prioritaire par ce dernier de l'intégralité de ses titres aux prix et conditions précisés dans son offre.

Le bénéficiaire de l'offre disposera d'un délai de 30 jours pour lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au cédant, et :

- la cession devra intervenir dans les huit jours de la levée de l'option, le prix de cession devant étre versé soit au comptant, soit le 1/3 au comptant et le solde au plus tard 12 mois aprés la vente, avec intéréts au taux légal et constitution de garantie,

- le compte courant éventuel du cédant devra lui etre intégralement remboursé en principal et intéréts dans un délai de 12 mois a compter de la levée d'option.

Faute d'avoir levé l'option dans le délai mentionné ci-dessus, l'associé bénéficiaire de l'offre initiale sera tenu de céder ses actions, au prix fixé dans l'offre initiale, a l'autre associé, qui sera tenu de s'en

porter acquéreur a ce méme prix. Le paiement du prix de cession et du compte courant éventuel du cédant s'effectuera dans les conditions ci-dessus indiquées.

ARTICLE 15 - EXCLUSION

1. La qualité d'associé accordée a une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrle. Cette société doit notifier, lors de son accés au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue, dés cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation compléte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

Dés cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision est prise par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 24, l'associé concerné participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle méme qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil

Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de

mouvement.

Il peut etre procédé d'office a la cession sur la signature du président, aprés mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance et demeurée infructueuse.

Si, a l'expiration du délai de six mois visés ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.

2. Or le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect des dispositions de l'article 12.

L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité a présenter ses observations qui seront communiquées aux associés.

La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 24. l'associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte

pour le calcul de la majorité. Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent article.

3.La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés. Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Par exception, si le capital n'est réparti qu'entre deux associés et qu'aucun d'eux ne posséde plus de 51 % des actions le composant, chaque associé aura droit a une part égale dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes

les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Dans le cas susvisé ou le capital ne serait réparti qu'entre deux associés et qu'aucun d'eux ne posséderait plus de 51 % des actions le composant, les associés supporteront les pertes a parts égales.

ARTICLE 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Il est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés prise a la majorité de plus des deux tiers des voix.

Le président et le directeur général s'engagent à se mettre entiérement à la disposition de la société et de ses filiales et a n'exercer aucune autre activité rémunérée ou non en dehors du groupe formé par la société et ses filiales sauf autorisation préalable donnée par l'ensemble des associés.

Le président peut démissionner de ses fonctions en prévenant les associés SIX (6) mois au moins a l'avance. Il peut étre révoqué par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le président a droit a une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des associés prise a la majorité de plus des deux tiers des voix.

Le président est investi des pouvoirs nécessaires pour, en toute circonstance, diriger et représenter la société a l'égard des tiers. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts a la collectivité des associés.

Toutefois, à titre de régle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent etre prises par le président qu'aprés l'autorisation donnée par la collectivité des associés :

Acquisition ou cession d'actifs immobiliers, de fonds de commerce ou d'éléments incorporels de fonds ;

Création de sociétés ou apports a des sociétés constituées ou a constituer; ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ou toutes cessions de telles participations ;

Adhésion a tout groupement d'intérét économique ou a tout autre organisme pouvant entrainer la responsabilité solidaire et indéfinie ;

Acquisition ou cession de participation en capital dans toute société, que les titres donnent un accés immédiat ou différé au capital ;

Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;

Conclusion de contrat de crédit-bail immobilier ;

Constitution de sûretés réelles sur les actifs ;

Cautions, avals ou garanties a donner ;

Emprunts, quelque soit le montant, a l'exception des crédits en banque et des avances consenties par les associés ;

Le président peut, sous sa responsabilité, déléguer les pouvoirs qu'il juge convenable et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

2. Afin d'assister le Président dans ses fonctions de direction, la collectivité des associés peut donner mandat a un Directeur Gnéral, personne physique, obligatoirement associé, qui peut en outre etre lié a la société par un contrat de travail, et détermine sa rémunération.

La durée de son mandat ne peut excéder celle du mandat du Président.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par le Président.

Les restrictions de pouvoirs du Directeur Général sont identiques a celles du Président.

3. S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L 2323-66 du Code du Travail, exclusivement auprés du Président.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT OU LE DIRECTEUR GENERAL

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne physique ou morale interposée entre la société, le président, le directeur général, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a cinq pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, a l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, lesquelles sont cependant communiquées au Commissaire aux Comptes, et a tout associé sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président ou son directeur général sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 25 ci-aprés.

Il est interdit au président ou au directeur général, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au

présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans le cadre des dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de Commerce, le contrle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par décision collective des associés, et qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés

approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

D0

examen du rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un, sur les conventions visées a l'article 18 et décisions s'y rapportant,

nomination du président et du directeur général, révocation du président, détermination de la durée de leurs fonctions et de leur rémunération,

autorisation a donner au président pour prendre les engagements prévus a l'article 17,

nomination des commissaires aux comptes,

agrément préalable des cessions et transmissions d'actions, exclusion d'un associé.

décisions à prendre dans le cadre de l'exercice du droit de préemption,

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobiliéres,

autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,

fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,

dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent obligatoirement d'une assemblée. Celle-ci est réunie au siége social, ou en tout autre lieu sous la seule condition que le choix de ce dernier ne soit pas destiné a empécher l'accés de certains associés a l'Assemblée.

2. L'assemblée est convoquée par le président ou, a défaut, par le directeur général. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un.

La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés remis en main propre ou sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, ou e-mail, dix jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment le jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

ARTICLE 22 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont

inscrites en compte au jour de l'assemblée.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu pour les associés.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

Op

ARTICLE 23 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice

suspendu par application des présents statuts, notamment de ses articles 15-2 et 18.

ARTICLE 24 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus des deux tiers des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article L 227-19 du Code de Commerce relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,

augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix pouvant participer au vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 25 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis

aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient

invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 27 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le Premier janvier et finit le trente et un Décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre 2021.

ARTICLE 28 - COMPTES S0CIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes le cas échéant, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de ll'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par le Code de Commerce.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe est également établi a la diligence du président.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour

constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et des éventuelles échéances annuelles d'emprunt, augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, par décision prise a la majorité de plus des deux tiers des voix, sur proposition du président, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 30 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président.

ARTICLE 31 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 32 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général sauf, a l'égard des tiers. pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes, s'il en a été désigné un.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

DP

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligents de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Pendant le cours de la liquidation, les décisions collectives sont adoptées aux mémes conditions de majorité que celles prévues en cours de vie sociale.

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.

ARTICLE 35 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le président de la société est par ailleurs, expressément habilité, dés sa nomination, a passer et a souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dés

l'origine, par la société, aprés vérification par la collectivité des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice sociale.

ARTICLE 36 - PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectués a la diligence du président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

Fait en 5 exemplaires A Breuil Le Sec Le 15 Février 2021

La SARL FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS Représentée par Monsieur DASSONVILLE Philippe