Acte du 27 juillet 2021

Début de l'acte

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00385 Numero SIREN : 388 040 271

Nom ou dénomination : CABINET MLA

Ce depot a ete enregistré le 27/07/2021 sous le numero de dep8t 3906

CABINET MLA Société par actions simplifiée d'expertise comptable au capital de 1 125 000 euros Siége social : 64 Cours Carnot, 13300 SALON DE PROVENCE

388 040 271 RCS SALON DE PROVENCE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 JUILLET 2021

L'an dcux mille vingt et un, Le 26 juillet, A 10 hcures,

La société EXCO OMNICONSEILS, Société par actions simplifiée au capital de 3 130 155 euros, ayant son siégc social BP 116 30 chemin de Saint Henri, 13321 MARSEILLE cedex 16, immatriculée

au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 442 628 681 RCS MARSEILLE, représentée par son Président, Monsieur Bruno GEERAERT,

Associée unique de la société CABINET MLA en sa qualité de propriétaire de la totalité des 22 500 actions composant le capital social,

En présence de Monsieur Jean Marc MAGNIN, Président non associé de la Société,

La société FRANCE AUDIT EXPERTISE Commissaire aux Comptes titulaire de la Société réguliérement convoquée, étant absente et excusée.

Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social, - Aménagement des conditions requises pour étre Président ou Directeur Général de la société. - Confirmation du Président et des Directeurs Généraux actuels dans leurs fonctions, - Modifications corrélatives des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La société EXCO OMNICONSEILS, associée unique, décide de modifier la date de cloture de l'exercice social pour la fixer au 31 août. L'exercice social en cours aura donc une durée exccptionnelle de 11 mois et sera clos le 31 août 2021.

DEUXIME DECISION

La société EXCO OMNICONSEILS, associée uniquc, décide qu'à compter dc ce jour :

le nombre de Directeurs Généraux de la société n'est pas limité a un le Président et le ou les Directeur(s) Général(aux) ne sont pas obligatoiremcnt dircctement associés de la société mais peuvent l'etre indirectement

En conséquencc, cllc ratifie la nomination dc Bruno GEERAERT en qualité dc Dircctcur Général intcrvenuc le 14 juin 2021, et confirmc cgalemcnt Jean-Marc MAGNlN ct Jérôme BARD, cn leurs qualités respectives dc Président et de Directeur Général de la société depuis cettc datc. Elle cntérine cnfin les actcs qu'ils ont passé en ces qualités depuis le 14 juin 2021

TROISIEME DECISION

En conséquence des décisions qui précédent, l'associée unique décide de modifier les articles 19, 20 et 26 des statuts dont la rédaction est la suivante a compter de ce jour :

# ARTICLE 19 - Président

La Société est dirigée et représentée par un Président, obligatoirement personne physique et associée de la Société, directement ou indirectement.

Le reste de l'article demeure inchangé.

< ARTICLE 20 = Directeur Général

Désignation

L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général (aux), obligatoirement personne physique et associé de la Société, directement ou indirectement, pour assister le Président, à la demande de ce dernier.

Le reste de l'article demeure inchangé.

: ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui comnence le 1" septembre et finit le 31 août

A titre exceptionnel et compte tenu de la modification de la date de cloture de l'exercice social décidée par 1'associée unique le 26 juillet 2021, 1'exercice social ouvert le 1" octobre 2020 aura une durée exceptionnelle de 11 mois et sera clos le 31 aout 2021."

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbat

EXCO OMNICONSEILS Monsieur Jean-Marc MAGNIN Monsieur Bruno GEERAERT

CABINET MLA

Société par actions sinmplifiée

au capital de 1 125 000 euros Siége social : 64 Cours Carnot, 13300 SALON DE PROVENCE SALON DE PROVENCE 388 040 27l

Statuts

Certifié conforme a l'original Le Président

Article 1er - Forme

La Société, anciennement dénommée MLA HOLDING ", a été créée sous ia forme d'une société a responsabilité limitée, suivant acte sous seing privé en date, a Salon-de-Provence. du 2 juillet 1992.

Elie a été transformée en société anonyme, aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 31 octobre 1997, avec effet au 1er novembre 1997, puis en société par actions simplifiée, aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 31 décembre 2014, avec effet au 1e' janvier 2015.

Elle continue de fonctionner entre les titulaires des actions existantes à la date de la transformation en société par actions simplifiée et de celles qui pourraient Iétre ultérieurement.

Elie sera dorénavant soumise aux dispositions iégales et rglement&irés régis$ant Ta société par actions simplifiée ainsi qu'aux présents statuts (ci-apres les < Statuts >).

La Société fonctionne sous la méme forme avec un ou plûsieurs associés.

Articie 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est : CABINET MLA

La Société sera inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots < société par actions simplifiée > ou des lettres S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital sociai, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention < société d'expertise comptable " et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables oû la Société est inscrite.

Article 3 - Objet sociat

La Société a pour objet en France et à l'étranger l'exercice de ia profession d'expert cornptable, telle qu'elle est définie par 'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée jusqu'a la date de la transformation de ia Société en société par actions simplifiée et telle qu'elle pourrait l'étre par tous textes ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes opérations conpatibles avec son objet social et qui se rapportent a celui-ci.

Elle peut notamment détenir des participations de toute nature sous le contrle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le régiement intérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Ainsi, la Société peut participer, par tous moyens, a toutes opérations pouvant se rapporter a son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

Elle ne peut prendre de participations financiéres dans les entreprises industrielles, commerciales, agricotes ou bancaires, ni dans les sociétés civiles, a l'exception de celles qui ont pour seul objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle et libérale de leurs membres. Elle ne peut pas non plus se trouver sous la dépendance, meme indirecte. d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intéréts.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé : 64, Cours Carnot - 13300 Salon-de-Provence.

Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe, par simple décision du Président, qui, dans ce cas, est autorisé a modifier en conséquence les statuts de la Société, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, et, partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 6 - Apports - Formation du capital

Il a été apporté au capital de ia Société :

1. Apport en numéraire :

lors de ia constitution, une somme de 600.300 trancs, soit 91.515,15 euros.

11. Apport en nature

1l a été fait un apport en nature dont la valeur a été confirmée le 15 juin 1992 par Monsieur Dominique LEENHARDT, Commissaire aux Apports, désigné d'un commun accord par les associés, a la somme de neuf cent nille francs.

li. Fusion absorption de la société CABINET MICHEL ET LARGUIER ASSOCIES

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 30 janvier 1998 constate que le capital de la société MLA HOLDING est augnenté de 1.000.000 francs par la création de 10.000 actions de 100 francs de nominal chacune, entiérement libérées, destinées a être réparties entre les actionnaires de la société CABINET MICHEL ET LARGUIER ASSOCIES autres que la société MLA HOLDING, qui renonce a l'exercice de ses droits dans l'augmentation de capital, consécutive a la fusion, et d'autant que la société MLA HOLDING possede 60% du capital de la société CABiNET MICHEL ET LARGUIER ASSOCIES et que, par voie de conséquence, elle ne peut posséder ses propres actions.

Cette répartition s'est réalisée à raison de 10 actions nouvelles de la société MLA HOLDING contre 1 action de ia société CABINET MICHEL ET LARGUIER ASSOCIES.

Ces actions nouvelies de m&me catégorie que les anciennes porteront jouissance rétroactivement du 1er janvier 1998, et seront, a cette date, entiérement assimilées aux autres actions composant ie capital social de la société MLA HOLDING.

Le capital social s'éléve a 2.500.300 francs : il représente l'ensemble du capital sociai au 30 janvier 1998.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 30 juillet 1999, il a éte décidé d'annuler 1.730 actions par voie de réduction du capital sociai, de la maniere suivante :

par imputation d'un montant de 173.000 francs, soit 1.730 actions d'un montant nominai de 100 francs, par réduction de capital et par imputation sur le compte prime de fusion d'un montant de 558.200 francs, soit la différence entre le montant du nominal de l'action et le prix payé pour ie rachat (440 - 100 = 340 x 1.730 = 588.200 francs).

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires constate que le nouveau capital social est de 2.500.300 francs - 173.000 francs = 2.327.300 francs (deux milions trois cent vingt-sept mille trois cent francs).

Cette méme Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :

d'augmenter le capital social de 88.000 francs, pour ie porter de 2.327.300 francs a 2.412.300 francs, au moyen de la création de 880 actions nouvelles de 100 francs chacune, entirement libérées et attribuées a Messieurs Louis FOUQUOU et Yves BOETTO en rémunération de leur apport. d'augmenter le capital social de 84.700 francs, par la création de 847 actions de 100 francs de nominal chacune, par prelevement à concurrence de la somme sur le compte prime de fusion, d'augmenter le capital sociat par élévation du nominal, par prélévement sur le compte prime de fusion d'une somme de 779.785 francs, pour le porter de 100 francs a 20 euros (131,19 francs).

En conséquence, aprs ies augmentations de capital décidées par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juillet 1999, le montant du capital est ainsi porte a 3.279.785 francs, soit cinq cent mille euros (500.000 €).

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2001, le capital social a éte augmenté d'une somme de 750.000 euros par prélévernent sur les comptes prime de fusion et réserves.

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En conséquence, aprés l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2001, le nouveau montant du capital est de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000@)

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale en date du 27 mars 2020 et des décisions du Président en date du 16 juillet 2020 le capital social a été réduit d'une somme de 125 000, pour &tre ramené de 1 250 000 euros & 1 125 000 euros par annulation de 2 500 actions auto-détenues.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la sornme de un million cent vingt cinq mille euros (1 125 000 @). Il est divisé en vingt-deux mille cinq cents actions (22 500) ordinaires, de cinquante euros (50) @) de valeur nominaie chacune, toutes de m&me catégorie, entiérement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux en proportion de leurs apports et droits respectifs. La société, membre de l'Ordre des Experts-Comptables, communique annuellement au conseil de l'Ordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée a cette liste.

Article 9 -- Modifications du capital social

1 - Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision coilective des associés statuant sur le rapport du Président dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 des présents Statuts.

En cas de pluralité d'associés, toute augnentation de capital, immédiatement ou a terrne. par émission de valeurs mobilires nouvelles, de méme que la suppression du droit prétérentiel de souscription des associés auxdites valeurs mobilieres, au profit d'un autre associé ou d'un tiers, ne pourra étre décidée qu'a la majorité prévue par l'article 25 des présents Statuts pour les décisions entrainant rnodification de ces derniers, renforcée par la majorité en nombre des associés de la Société détenant, directement ou indirecternent, au moins 5% du capital social.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des actions existantes, Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobilieres donnant acces au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'associé unique ou ies associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital social.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou énission de valeurs mobiliéres donnant acces au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionneflement au montant de leurs actions, un droit préférentiel a la souscription des titres émis. lis peuvent cependant renoncer a titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprirner ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi et en respectant la régle de majorité stipulée au deuxiérne paragraphe du présent 1. de l'article 9.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

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2 - Le capital social peut etre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

3 - Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capitai doit respecter les regies de détention des droits de vote au profit des personnes qui exercent légalement la profession d'expertise comptabie, conformément a l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée par l'Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014.

Article 10 -- Libération des actions

En cas d'augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement tibérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur norninale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appei du Président, dans le délai de cinq (5) ans a compter du jour o l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a ia connaissance des souscripteurs quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée a chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action, en l'absence de catégories d'actions, donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés. A chaque action est attachée une seule voix. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'it détient dans le capital. Le tout sous réserve de la régle de majorité renforcée telle que stipulée au deuxieme paragraphe du 1. de l'article 9, au 2.2 de l'article 13 et & l'article 15.1 des présents Statuts.

Chaque action donne, en outre, le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts.

2 - Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Toutefois, les experts-comptables associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de ia Société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable associé en raison des travaux qu'il exécute lui-mme pour le compte de la Société. Les travaux et activités doivent étre assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable associé ainsi que du visa ou de la signature sociale.

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Les droits et obligations attachés à l'action suivent la propriété du titre.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de ia Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

3 - Chaque fois quil sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront a faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

4 - Hors les cas prévus par la loi, tes associés ne peuvent effectuer aucun prélévement sur l'actif social.

5 - Tout associé exercant ou ayant exercé, au sein de la Société, a quelque titre que ce soit. toute activité visée aux articles 2 et 22 de l'Ordonnance n* 45-2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée par l'Ordonnance n*2014-443 du 30 avril 2014, s'interdit de démarcher 0u de soiliciter, de quelque maniere que ce soit, les clients de ta Société. I1 s'interdit pareillement d'accomplir à leur profit toute prestation de méme nature, à quelque titre que ce soit.

Par client de la Société, on entend toute personne, physique ou morale, au profit de laquelle la Société a accompli une ou plusieurs prestations entrant dans son objet a l'époque oû l'associé exercait son activité au sein de la Société.

Cette interdiction prend effet des le début de l'exercice, par l'associé, de son activité au sein de la Société et prend fin vingt-quatre (24) mois aprés qu'i a cessé de faire partie de la Société. Elle n'a d'effet que iorsque l'associé est établi dans un rayon de vingt (20) kilometres autour de tout bureau de la Société.

Article 12 - Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions

1 - Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription & un compte ouvert par la Société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les rglements en vigueur. Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

2 - Les actions ne sont négociabies qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ou aprés la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la citure de la liquidation.

3 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

La cession des actions s'opére par ordre de mouvement signé par ie cédant ou son mandataire et accompagné le cas échéant des pieces justificatives. Le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur a la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société.

Dans le cas oû les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

Tous les frais résultant du transfert sont a la charge du cessionnaire.

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4 - Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société ; tous ies copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire unique désigné d'un commun accord entre eux ou, a défaut, en justice, a la requéte du copropriétaire le pius diligent.

5 - L'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions requérant la majorité des associés représentant au moins la moitié des actions formant le capital social de la Société et au nu-propriétaire pour ies autres décisions.

Si ta Société ne comporte qu'un seul associé, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions qui, en cas de pluralité d'associés, requerraient ia majorité des associés représentant au moins la majorité des actions et au nu-propriétaire pour les autres décisions.

Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice de leur droit de vote. En ce cas, its devront porter leur convention a la connaissance de la Société, par lettre recommandée avec derande d'avis de réception, adressée au siege social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assembiée Générale qui se réunirait aprês l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi de ia date d'expédition.

6 - La location des actions est interdite, sauf décision de t'associé unique ou de la collectivite des associés l'autorisant expressément.

Article 13 - Transmission des actions

1 - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions et autres valeurs mobilieres détenues par l'associé unique sont libres.

2 - En cas de pluralité d'associés, la transmission des titres de la Société a un tiers est soumise au respect du droit de préemption des associés et a la procédure d'agrément définis ci-apres.

Il est, tout d'abord, précise que :

les notifications visées dans le présent article 13 peuvent tre effectuées par iettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre ordinaire remise en mains propres avec accusé de réception écrit de ia part de son ou de ses destinataires,

la date de la notification sera réputée étre la date de la premiere présentation, le cachet de la poste faisant foi, en cas de notification par lettre recommandée, ou la date de la remise en mains propres, telie que précisée sur le courrier, en cas de notification par lettre ordinaire.

par Associés Bénéficiaires > (ci-aprés les Associés Bénéficiaires "), il convient d'entendre les associés qui, en cas de projet de Transmission de Titres, bénéficient d'un droit de préemption dans les conditions ci-dessous; le terme Associé Bénéficiaire > désigne l'un des Associés Bénéficiaires ou l'associé autre que l'Associé Cédant, si la Société ne comprend que deux (2) associés,

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par Associé Cédant " (ci-aprés l'< Associé Cédant "), il convient d'entendre l'associé qui projette de réaliser une Transmission de Titres,

par Cessionnaire " (ci-apres le Cessionnaire "). il convient d'entendre le bénéficiaire d'une Transrnission de Titres,

par Tiers " (ci-aprés le Tiers >), il convient d'entendre toute personne physique ou morale qui n'est pas associé de la Société,

par Titres " (ci-aprés les Titres" ou, individueHement, un ou ie Titre "), il convient d'entendre les actions, ordinaires ou de préférence, ainsi que les valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créance, émises par la Société, de méme que les droits qui y sont attachés, tels que droits préférentiels de souscription ou d'attribution,

par < Transmission " (ci-aprés la < Transmission "), il convient d'entendre toute cession ou mutation, a titre onéreux ou gratuit, alors merne que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire ou autrement, et tout transfert, immédiat ou différé, qui interviendrait par ou a l'occasion d'un apport en société, d'un appori partiel d'actif, d'une fusion, d'une scission ou d'une transmission universelle de patrimoine, d'un partage consécutif a la liquidation d'une société associée, d'un pret de consommation, d'un échange, de la constitution ou de l'exécution d'un nantissement ou de toute autre sûreté, d'une dévolution successorale ou d'une liquidation de communauté, d'un transfert de nue-propriété ou d'usufruit, et, en cas d'augmentation de capital, de la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme de la renonciation aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

2.1 Préemption

L'Associé Cédant doit notifier son projet au Président en indiquant les inforrnations sur ie cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, forme, dénomination, siége social, capital, numéro R.C.S.. identité des associés et des dirigeants, répartition du capital social, identité des personnes qui contrlent les associés personnes morales), le nombre de Titres dont la Transmission est envisagée, le prix et les conditions de la Transmission projetée (ci-apres la < Notification Initiale ").

La Notification Initiale vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués, au profit des Associés Bénéficiaires.

Dans un délai de quinze (15) jours de la Notification Initiale, le Président notifiera ce projet aux Associés Bénéficiaires, individuellement, qui disposeront d'un délai de trente (30) jours (ci-aprs le Delai de Réponse >) à compter de cette notification pour notifier à leur tour au Président leur décision d'exercer leur droit de préemption et le nombre de Titres dont ils souhaitent se porter acquéreurs. Le défaut de notification dans le Délai de Réponse vaudra renonciation définitive à l'exercice de ce droit de préernption pour la Transmission en cause.

A l'expiration du Délai de Réponse, ou à la réception de la réponse des Associés Bénéficiaires si elle intervient plus tôt, le Président devra notifier les résultats de la préemption a l'Associé Cédant.

En cas de pluralité d'Associés Bénéficiaires, ce droit de préemption s'exercera selon l'ordre de priorité suivant, en fonction de l'ordre d'entrée des Associés Bénéficiaires dans le capita? social de la Société :

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droit de préemption de premier rang de l'Associé Bénéficiaire ayant acguis le premier la qualité d'associé de la Société (ci-aprés l'< Associé Bénéficiaire de Premier Rang "). droit de préemption de second rang de l'Associé Bénéficiaire ayant acquis en second la qualité d'associé de la Société (ci-apres l'< Associé Bénéficiaire de Second Rang ).

et ainsi de suite jusqu'au dernier Associé Bénéticiaire.

L'Associé Bénéficiaire de Premier Rang pourra exercer son droit de préemption sur la totalité des Titres visés dans la Notification Initiale. L'Associé Bénéficiaire de Second Rang pourra exercer son droit de préemption sur la totalité des Titres qui n'auront pas été préemptés par l'Associé Bénéficiaire de Premier Rang. Chacun des autres Associés Bénéficiaires pourra exercer son droit de préemption sur la totalité des Titres qui n'auront pas été préemptés par Ies Associés Bénéticiaires des rangs précédents.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nornbre de Titres proposés a la vente, les Titres concernés sont répartis par le Président, en fonction de leur rang et dans la limite de teurs demandes, entre les Associés Bénéficiaires qui ont notifié leur intention d'acquérir.

Si, globalement, les offres d'achat sont inférieures au nombre de Titres proposés a la vente, Ies droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'Associé Cédant pourra librement céder ses Titres au Cessionnaire mentionné dans la Notification Initiale, a la condition que ta cession intervienne dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Notification Initiale.

Toutefois, l'Associé Cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de Titres pour lequel il aura été notifié par les Associés Bénéticiaires et procéder a ia cession du solde des Titres qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des Statuts.

Si le droit de préemption est valablement exercé, contormément a ce qui précéde, la cession des Titres objets de la préemption devra étre réalisée dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de l'expiration du Délai de Réponse, ou de la réponse des Associés Bénéficiaires si elle intervient avant l'expiration du Délai de Réponse, aux mémes prix et conditions que ceux contenus dans le projet de Transmission objet de la Notification Initiale.

Lorsque tout ou partie des Titres dont la Transmission est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, l'Associé Cédant devra se soumettre a la procédure d'agrément suivante :

2.2 - Agrément

La Transmission de Titres a un Tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

L'Associé Cédant doit notifier une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du Cessionnaire, le nombre de Titres dont la Transmission est envisagée et le prix offert, ou la valeur retenue pour l'opération constitutive de la Transmission, si celle-ci ne prévoit pas de prix. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. La Notification Initiale visée au paragraphe 2.1 ci- dessus vaut demande d'agrément si cette Notification Initiale le précise expressément.

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L'agrément résulte soit d'une décision collective des associés statuant à une double majorité. a savoir la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, les actions de l'Associé Cédant étant prises en compte pour ie calcul de cette majorité, et la majorité en nombre des associés détenant, directement ou indirectement, au moins 5% du capital social de la Société, l'Associé Cédant étant pris en compte pour le calcul de cette majorité, soit du défaut de réponse dans un délai de trois (3) mois a compter de la demande.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée a l'Associé Cédant.

En cas d'agrément, l'Associé Cédant peut réaliser librement la Transmission aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les Titres, soit par un associé ou par un Tiers, soit, avec le consentement de l'Associé Cédant, par ia Société, en vue d'une réduction du capital, lorsqu'il s'agit d'actions, sauf décision de l'Associé Cédant de renoncer à ta Transmission de ses Titres.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des Titres est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 I. du Code Civit, les honoraires de l'expert et les frais d'expertise étant supportés par l'Associé Cédant. La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

L'Associé Cédant peut a tout moment notifier au Président, qu'il renonce a la Transmission de ses Titres, meme aprés la fixation du prix par l'expert.

Si, a l'expiration du délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'Associé Cédant et le Cessionnaire dûment appelés.

3 - Le présent article 13. ne peut étre supprimé ou modifié qu'a l'unanimité des associés et toute Transmission de Titres réalisée en violation du présent article 13. est nulte.

Article 14 -- Modification du contrle d'un associé - décés ou incapacité totale d'un associé

En cas de réalisation de certains événements (ci-apres, ensemble, les < Evénements " ou, individuellement, un ou l's Evénement "), tels que décrits ci-dessous, l'associé objet de l'Evenement ou ses héritiers si l'Evenement est le décés (ci-apres le < Promettant"). doivent notifier (ci-aprés ia Notification Initiale ") l'Evenement a la Société et aux autres associés , personnes physiques ou morales, détenant, directement ou indirectement, au moins 5% du capital social de la Société (ci-aprés les < Bénéficiaires de la Promesse de Vente " ou, individuellement, un ou le Bénéficiaire de la Promesse de Vente "), dans un délai de quinze (15) jours, porté a trente (30) jours si l'Evénement est ie décés, à cornpter de la réalisation de l'Evénement.

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Les Evénements sont la modification, au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, du contrôle (ci-aprés le Contrôle ") ou du représentant légal d'une société associée de la Société, le décs ou l'incapacité permanente définitive au sens du Code de la Sécurité sociale d'un associé personne physique, la fin de l'activité professionnelle d'un associé au sein de la Société, qu'elle soit volontaire ou involontaire, quelles qu'en soient la cause et la raison et quel que soit le cadre juridique dans lequel cette activité professionneile était exercée (convention de prestations de services, contrat de travail, etc), le déménagement physique des locaux de la Societé d'un associé y exercant son activité professionnelle et l'incapacité de travail, dament établie, d'une durée supérieure a un (t) an.

La Notification Initiale doit préciser la date et la nature de l'Evenement et, si ce dernier est un changemnent de Contrôle, toutes informations sur le ou les nouvelles personnes physiques ou morales contriant la société associée de la Société.

Elle vaut promesse unilatérale de vente (ci-aprs la = Promesse de Vente >) par le Promettant de la totalité des Titres de la Société qu'il détient, etou que la Société dont il détient lui-méme le Contrle détient, a un prix fixé dans les conditions prévues a l'articie 17 des présents Statuts, selon l'ordre de priorité défini ci-apres, a savoir :

au profit du Bénéficiaire de la Promesse de Venteayant acquis en premier la qualité d'associé de la Société (ci-aprés le Béneficiaire de Premier Rang "), pour la totalité des Titres détenus par le Promettant; le Bénéficiaire de Premier Rang pourra se substituer la Societé et/ou un autre associé et/ou un Tiers, en totalité ou en partie seulement, pour l'exercice de ses droits et obligations au titre de la Promesse de Vente :

au profit du Bénéficiaire de ia Promesse de Vente ayant acquis en second la qualité d'associé de la Société (ci-aprés le Benéficiaire de Second Rang"), sous la condition suspensive du non-exercice, ou de l'exercice partie!, de la Promesse de Vente par le Bénéficiaire de Premier Rang, la Promesse de Vente au profit du Bénéficiaire de Second Rang portant alors sur les actions du Promettant gui n'auront pas été acquises par le Bénéficiaire de Premier Rang ; l'exercice de la Promesse de Vente par le Bénéficiaire de Second Rang sera soumis a cette condition suspensive ; le Bénéficiaire de Second Rang pourra se substituer la Société et/ou un autre associé et/ou un Tiers, en totalité ou en partie seulement, pour l'exercice de ses droits et obligations au titre de la Prornesse de Vente ;

au profit des autres associés de la Société (ci-aprs les < Bénéficiaires de Troisiéme Rang "), sous la condition suspensive du non-exercice, ou de l'exercice partiel, de la Promesse de Vente par le Bénéficiaire de Premier Rang et par le Bénéficiaire de Second Rang, la Prornesse de Vente au profit des Bénéficiaires de Troisieme Rang portant alors sur les actions du Promettant qui n'auront pas été acquises par le Bénéficiaire de Premier Rang et le Bénéficiaire de Second Rang ; l'exercice de la Promesse de Vente par les Bénéficiaires de Troisime Rang sera soumis a cette condition suspensive ; en cas d'exercice de la Pronesse de Vente par les Bénéficiaires de Troisiéme Rang, les actions restantes du Promettant seront, a défaut de répartition différente convenue entre eux, acquises par les Bénéficiaires de Troisiéme Rang en proportion de leur participation dans la quote-part de capital social qu'ils détiennent ; les Bénéficiaires de Troisime Rang pourront se substituer la Société et/ou un autre associé etou un Tiers, en totalité ou en partie seulement, pour l'exercice de leur droits et obligations au titre de la Promesse de Vente ;

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au profit de la Société, sous la condition suspensive du non-exercice, ou de l'exercice partiei, de ia Promesse de Vente par le Bénéficiaire de Premier Rang, par le Bénéficiaire de Second Rang et par les Bénéficiaires de Troisieme Rang : l'exercice de la Promesse de Vente par la Société sera soumis a cette condition suspensive ; la Société pourra se substituer un autre associé et/ou un Tiers, en totalité ou en partie seulement, pour l'exercice de ses droits et obligations au titre de ia Promesse de Vente.

Les Bénéficiaires de la Promesse de Vente acceptent le bénéfice de la Promesse de Vente, sans toutefois prendre l'engagement de la lever. ils se réservent le droit de l'exercer conforménent aux conditions définies aux présentes. lis devront veiller, suite a la survenance d'un ou piusieurs Evénernents, qu'ils décident ou non d'exercer la Promesse de Vente, au respect de ta condition prévue au 1° du t de l'articte 7 de t'Ordonnance n*45-2138 du 19 septembre 1945, telle que nodifiée par l'Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014.

Les Bénéficiaires de la Promesse de Vente disposeront d'un délai de trente (30) jours (ci- aprs le Délai d'Exercice de la Promesse de Vente ") à compter de la Notification Initiale pour notifier au Promettant, avec copie au Président de la Société, leur décision d'exercer la Promesse de Vente et le nombre de Titres dont ils se portent acquéreur. Le défaut de notification dans ce délai vaudra renonciation définitive des Bénéficiaires de la Promesse de Vente a l'exercice de cette derniere. La Promesse de Vente deviendra alors caduque et de nul effet, sans indemnité de part ni d'autre, le lendemain du dernier jour du Délai d'Exercice de la Promesse de Vente. Si le Promettant ou, en cas de décs du Promettant, ses héritiers ont omis de notifier l'Evénement aux Bénéficiaires de ia Promesse de Vente, le point de départ du Délai d'Exercice de la Promesse de Vente sera la date a laquelle ils en auront effectivement eu connaissance.

La Promesse de Vente ne sera réputée valabiement exercée que si elle est exercée par les Bénéficiaires de la Promesse de Vente, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, pour la totalité des Titres de la Société détenues par le Promettant.

Si ia Promesse de Vente est valablement exercée, conformément aux modalités prévues par le présent article, la cession des Titres du Promettant devra étre réalisée dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de l'expiration du Délai d'Exercice de la Promesse de Vente, ou de la date d'exercice de la Pronesse de Vente si elle intervient avant l'expiration du Délai d'Exercice de la Promesse de Vente. Si le cessionnaire est un Tiers, il devra, préalablement & l'acquisition des Titres du Promettant, étre agrée, dans les conditions prévues par l'article 13 2.2 des présents Statuts.

A défaut par le Pronettant de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans ce délai, la cession des Titres, s'il s'agit d'actions ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, sera effectuée par le Président de la Société, par retranscription sur le registre des mouvements de titres de la Société, et ie prix devra étre payé au Promettant, dans les quinze (15) jours de l'expiration de ce délai.

A défaut par le Président d'y procéder, tout Bénéficiaire de la Promesse de Vente ayant valablement exercé la Promesse de Vente pourra demander en référé la nomination d'un administrateur ad hoc chargé d'y procéder.

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En tant que de besoin, ie Promettant déclare qu'il donne son consentement a la vente de maniére détinitive et que celui-ci n'est pas susceptible de révocation. En conséquence, ia vente sera parfaite ds l'expression de la volonté d'acquérir de la part des Bénéficiaires de la Promesse de Vente (matérialisée par la notification au Promettant, avec copie au Président de la Société, de l'exercice de la Promesse de Vente), sous réserve de la réalisation des conditions suspensives susvisées, de l'agrément du ou des cessionnaires, si tes Bénéficiaires de la Pronesse de Vente se sont substitués, en totalité ou en partie, un Tiers, et du complet paiement du prix de ses actions au Promettant.

La cession des Titres de la Société détenus par le Promettant dans ie cadre de l'exercice de la Promesse de Vente n'entre pas dans le champ du droit de préemption, objet de l'article 13 2.1 des présents Statuts, saut si le Bénéficiaire de la Promesse de Vente se substitue un Tiers.

Toute notification effectuée en application du présent articie devra l'étre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre ordinaire remise en mains propres avec accusé de réception écrit de son destinataire. La date de la notification sera réputée tre la date de la premire présentation, ie cachet de la poste faisant foi, en cas de notification par lettre recomrnandée, ou la date de la remise en mains propres, telle que précisée sur le courrier, en cas de notification par lettre ordinaire.

Les termes Tiers et Titres, utilisés dans le présent articie, ont la signification qui leur est donnée à l'article 13. 2. des présents $tatuts.

Article 15 - Exclusion d'un associé

15 1 Cas d'exclusion et procédure d'exclusion

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants (ci-aprés les < Cas d'Exclusion > ou, individuellement, le ou un < Cas d'Exclusion >) :

ouverture d'une procédure collective, exercice d'une activité concurrente a celle de la Société ou d'une autre société de son groupe, soit directement, soit indirecternent par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée, violation de la clause de préemption figurant à l'article 13 2 - 2.1 ci-dessus, violation de la clause d'agrément figurant a l'article 13. 2 - 2.2 ci-dessus, non-respect par le Prornettant de l'article 14 ci-dessus, ds lors que les Titres détenus par le Promettant n'ont pas été acquis par les Bénéficiaires de la Promesse de Vente ou l'un d'entre eux, prononcé d'une sanction disciplinaire par t'Ordre des experts-comptables a l'encontre d'un associé, faute professionnelle d'un associé exercant au sein de la Société, consistant & méconnaitre, de facon intentionnelle, une ou plusieurs obligations conptables, ayant donné lieu a une réciamation écrite d'un ou plusieurs clients et a la mise en cause définitive de la responsabilité professionnelle de cet associé auprés de l'Ordre des experts-comptables etou a une assignation de cet associé et/ou de la Société devant une juridiction francaise, qu'elle ait été ou non indemnisée par l'assureur de responsabilité professionnelle de cette associé et/ou de la Société, comportement individuel d'un associé, dans le cadre ou en dehors de l'exercice de son activité professionnelle, de nature a porter atteinte a l'image et a la réputation de la Société et/ou aux relations avec les clients de la Société, condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé ou d'un dirigeant personne physique d'un associé personne morale,

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révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social, en raison d'une faute commise par ce dernier dans l'exercice desdites fonctions

Tout Cas d'Exclusion touchant un associé personne physique constitue un Cas d'Exclusion de l'associé personne morale dont cet associe personne physique est associé. De méme, tout Cas d'Exclusion touchant un associé personne morale est un Cas d'Exclusion de l'associé personne physique qui est également associé de cette derniére.

En cas d'ouverture d'une procédure collective, l'associé concerné doit notifier ce Cas d'Exclusion au Président et aux autres associés, dans un délai de quinze (15) jours a compter de sa réalisation.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés, statuant dans les conditions fixées a l'article 25 des présents Statuts, a une double majorité, a savoir la majorité des voix des associés disposant du droit de vote et la majorité en nombre des associés détenant, directement ou indirectement, au moins 5% du capital social de la Société, dans un délai de quarante-cinq (45) jours a compter de la survenance d'un ou plusieurs Cas d'Exclusion concernant un associé, ou, si elle est postérieure, de la date a laquelle les autres associés en auront connaissance : t'associé dont t'exclusion est proposée participe au vote et il est pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont appelés a se prononcer, dans ce délai, a l'initiative du Président ou du ou d'un Directeur Général de la Société.

A défaut de consultation ou de décision des associés dans ce délai, les associés, autres que l'associé concerné par le ou les Cas d'Exclusion en question, seront réputés avoir définitivement renoncé a l'exclusion de cet associé au titre de ce ou de ces Cas d'Exclusion.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués a l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exciusion tui aient été préalablement notifiés, trente (30) jours au rnoins avant la date de la réunion de la collectivité des associés appelée a statuer sur l'exclusion, et ce afin qu'il puisse présenter, au cours d'un entretien préalable avec les associés (qui pourra avoir lieu le jour méme de la décision d'exclusion), ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, etre mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet a cornpter de son prononcé ; elle est notifiée a l'associé exclu.

15 2 Vente des actions de l'associé exclu

En outre, ia décision d'exclusion doit également statuer sur le rachat des Titres de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des Titres (associé, tiers ou la Société elle-méme, dans le cadre d'une réduction de son capital social) ; il est expressément convenu que ia cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures de préemption et d'agrément prévues a l'article 13 des statuts.

La totalité des Titres de l'associé exclu doit étre cédée, et le prix desdits Titres doit étre payé, dans les trente (30) jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des Titres de l'associé exclu sera déterminé contormément à l'articie 17 des présents Statuts. Les Titres de l'associé exclu seront cédés avec jouissance au prernier jour de l'exercice en cours a la date de leur cession.

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Si la cession des Titres de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai de trente (30) jours susvisé, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans ce délai, ia cession des Titres, s'il s'agit d'actions ou de valeurs mobilieres donnant accés au capital, sera effectuée par le Président de la Société, par retranscription sur le registre des mouvements de titres de la Société, et le prix devra étre payé a l'associé exclu, dans les quinze (15) jours de t'expiration de ce délai.

A défaut par le Président d'y procéder, tout associé autre que l'associé exclu pourra dermander en référé la nomination d'un administrateur ad hoc chargé d'y procéder.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu (notamment son droit de vote) seront suspendus.

Toute notification effectuée en application du présent articie 15 devra l'étre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre ordinaire remise en mains propres avec accusé de réception écrit de son destinataire. La date de la notification sera réputée étre la date de la premiere présentation, le cachet de ta poste faisant foi, en cas de notification par lettre recommandée, ou la date de la remise en mains propres, telle que précisée sur le courrier, en cas de notification par lettre ordinaire.

La clause d'exclusion objet du présent article 15 ne peut etre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Les termes Tiers et Titres, utilisés dans ie présent article, ont la signification qui leur est donnée a l'article 13. 2. des présents Statuts.

Article 16 - Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'etre inscrit au tableau de l'Ordre des experts- comptables interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la Société a compter de la date a laquelle il cesse d'etre inscrit.

Lorsque sa cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'Ordre des experts-conptables a pour effet d'abaisser la part des droits de vote détenue par des personnes physiques qui exercent la profession d'expertise comptable, telles que visés par l'article 7 de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée par l'Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, au-dessous des quotités iégales, la Société saisit le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables dont elle reléve afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Le sort de la participation détenue dans la Société par l'associé concerné par ce qui précéde est traité dans le cadre de l'article 14 des présents Statuts.

Toutefois, en cas de cessation d'activité par l'effet du décés d'un professionnel, et à défaut d'exercice de la Promesse de Vente stipulée a l'article 14 des présents Statuts, ses ayants droit disposent d'un délai de deux (2) ans pour céder leurs actions a un autre professionnel. sous réserve du respect de l'article 13 des Statuts.

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Article 17 - Régles de détermination du prix

Le prix de cession (ci-aprs le Prix de Cession ") des Titres de ia Société, en cas de mise en cuvre des articles 14 et 15 des présents Statuts, sera déterminé d'un commun accord par les parties (associés ou héritiers en cas de déces ou Société) a la cession (ci-aprés les " Parties >).

A défaut, ies Parties conviennent de s'en remettre à la décision d'un ou plusieurs experts, à savoir soit un seul expert, si l'ensemble des Parties y consent, soit deux (2) experts, dont un désigné par la Partie cédante et l'autre par la Partie cessionnaire. L'expert ou les experts seront désignés par les Parties, dans un délai de dix (10) jours ouvrés a compter de la date a laquelle la Partie la plus diligente aura notifié aux autres Parties son désaccord sur te Prix de Cession. A défaut, il sera procédé a la désignation de deux (2) experts, par simpie Ordonnance du Président du Tribunai de Commerce de Salon-de-Provence statuant en la forme des reférés a la requéte de ia Partie la plus diligente.

La mission de chaque expert sera de déterminer la valeur des Titres de la Partie cédante. L'expert ou tes experts devront remplir leur mission, si possible, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la communication des documents qu'ils auront demandés aux Parties, en respectant les régles d'un débat contradictoire.

Les Parties a la procédure d'expertise et la Société s'engagent a faciliter l'accés de l'expert ou des experts a tout document et information complémentaires qu'ils jugeront utiles pour l'accomplissement de leur mission et a se remettre mutuellerment une copie de toute déclaration écrite qui serait transmise a l'expert ou aux experts concomitamment a cette transmission.

L'expert ou ies experts exerceront leur mission dans le cadre de l'article 1843-4 du Code civii. Leurs conclusions seront définitives et s'imposeront aux Parties sans recours possible, sauf erreur manifeste ou grossiere. Les frais et honoraires de l'expertise seront supportés par parts égales entre les Parties.

Avant de remettre leur rapport définitif, le ou les experts convoqueront les Parties pour leur présenter leurs conclusions provisoires et recueillir leurs observations. Sauf accord contraire des Parties, le ou les rapports d'expertise seront notifiés aux Parties dans un délai de trente (30) jours ouvrés suivant la désignation du ou des experts.

Si les experts sont au nombre de deux (2), et si leurs rapports d'expertise font ressortir une différence de valeur des Titres de la Partie cédante de plus de 25%, ils désigneront d'un commun accord un troisieme expert, dans un délai de dix (10) jours a compter de la notification desdits rapports aux Parties. A défaut, it sera procédé a la désignation de ce troisieme expert, par simple Ordonnance du Président du Tribunai de Commerce de Salon- deProvence statuant en la forme des référés a la requéte de la Partie la plus diligente. La mission de ce troisiéme expert sera de déterminer la valeur des Titres de la Partie cédante. et ce dans les mémes conditions que celles décrites ci-dessus pour les deux (2) prerniers experts.

Le contrat de cession des Titres de la Partie cédante sera définitivement formé à la date de ta notification a l'ensemble des Parties du ou des rapports d'expertise, a un prix égal a la valeur desdits Titres telle que fixée par l'expert ou, en cas de pluralité d'experts, a un prix égal à la moyenne arithnétique de la valeur desdits Titres, telle que fixée par chacun des deux (2) ou trois (3) experts, selon le cas. Le transfert de propriété des Titres de la Partie cédante n'interviendra toutefois que contre complet paiement du prix desdits Titres, sous réserve, le cas échéant, des conditions et des modalités particulieres de paiement et de transfert de propriété convenues entre les Parties.

17

Cependant, si la présente clause d'expertise est mise en cuvre apres un refus d'agrément dans le cadre de l'article 13 2.2 des présents Statuts, la Partie cédante, une fois la valeur de ses actions fixée par l'expert ou les experts, sera totalement libre de renoncer à la cession de ses actions dans les cinq (5) jours ouvrés de la notification aux Parties du ou des rapports d'expertise.

Le terme Titres, utilisé dans le présent article, a ta signitication qui lui est donnée à l'article 13. 2. des présents Statuts.

Article 18 - Comite de Direction :

Néant

ARTICLE 19 - Président

La Société est dirigée et représentée par un Président, obligatoirement personne physique et associée de la Société, directement ou indirecterment.

La Société est dirigée et représentée par un Président, obligatoirement personne physigue et associé de la Société.

H doit s'agir d'une des personnes visées au paragraphe I de l'article 7 de l'Ordonnance n°45 2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée par l'Ordonnance n"2014-443 du 30 avril 2014.

Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou ia collectivité des associés, qui fixe son éventuetle rémunération.

1&

Le Président, personne physique, peut étre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde à un ernploi effectif.

La révocation du Président n'a pas pour conséquence la rupture de son contrat de travail conclu avec la Société.

Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la coliectivité des associés. A détaut de précision dans l'acte de nomination, la durée du mandat du Président est ilimitée.

Les tonctions de Président prennent fin par le décés, la démission, la révocation, l'arrivée du terme de son mandat, la perte de la gualité d'associé de ia Société, l'incapacité, 'interdiction de gérer, l'ouverture à son encontre d'une procédure de faillite personneile, ainsi que par la transformation et la dissolution de la Société.

Le Président peut démissionner de son mandat a la condition de notitier sa décision a l'associé unique ou a la collectivité des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d'effet de ladite décision, l'associé unique ou la coflectivité des associés pouvant le dispenser de ce préavis.

L'associé unique ou la cotlectivité des associés peut mettre fin a tout moment au mandat du Président. La décision de révocation, pour étre valable, n'a pas a etre motivée. Toutefois, il doit étre invité & présenter ses observations avant que l'associé unique ou la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, adrninistrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président, exclusion du Président associé.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Eile peut étre fixe ou proportionnelie ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs correspondants.

Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au norm de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la ioi et les Statuts a l'associé unique ou a ia collectivité des associés.

L'associé unique ou les associés peuvent valablement limiter ses pouvoirs, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs puisse @tre opposable aux tiers.

Ainsi, a titre de réglement intérieur, le Président ne pourra, sans y étre préalablement et expressément autorisé par la collectivité des associés ou l'associé unique, effectuer les opérations suivantes :

19

constitution de quelconques sûretés réelles sur les biens de la Société, octroi de toutes sûretés personnelles au nom de la Société, octroi de préts, avances ou cautions sous quelque forme que ce soit, participation a toutes Sociétés, entreprises, groupements ou autres, et augmentation ou réduction de ces participations, création ou fermeture de filiales ou établissements secondaires. modification de la nature de l'activité de la Société, tous investissements et dépenses d'un montant supérieur & 20.000 euros, conclusion, résiliation, reconduction, résolution, modification de tout contrat entre la Société et l'un de ses associés ou dirigeants ou l'une quelconque des sociétés qu'ils contrlent au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 20 - Directeur Général

Désignation

L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général (aux), obligatoirement personne physique et associé de la Société, directement ou indirectement, pour assister le Président, à la demande de ce dernier.

1l doit s'agir d'une des personnes visées au paragraphe I de l'article 7 de l'Ordonnance n°45- 2138 du 19 septembre 1945, telle que modifiée par l'Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014.

Le Directeur Général, personne physique, peut étre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

La révocation du Directeur Général n'a pas pour conséquence la rupture de son contrat de travail conclu avec la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut exceéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin par le décés, la démission, la révocation. l'arrivée du terme de son mandat, la perte de ta qualité d'associé de la Société, l'incapacité. l'interdiction de gérer, l'ouverture a son encontre d'une procédure de failite personnelle, ainsi que par ia transformation et ia dissolution de la Société.

20

Le Directeur Général peut dénissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trois (3) mois au moins avant ia date d'effet de ladite décision, l'associé unique ou la collectivité des associés pouvant le dispenser de ce préavis.

Révocation

Le Directeur Général peut étre révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Toutefois, le Directeur Général doit étre invité a présenter ses observations avant que t'associé unique ou fa collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général, exclusion du Directeur Général associé.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont ies modatités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, ie Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justiticatifs correspondant.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que fe Président ; il est soumis a la méne ciause de limitation de pouvoirs que le Président, telle que stipulée à l'article 19 des présents Statuts.

Ainsi, à titre de reglement intérieur, le Directeur Générai ne pourra effectuer les opérations visées à i'article 19 ci-dessus, sans y étre préalablement et expressément autorisé par la collectivité des associés ou l'associé unique selon les mémes modalités que celles prévues audit article. Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter ta Société a l'égard des tiers

Article 21 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et au Directeur Général de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants at descendants des personnes ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

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Article 22 - Conventions soumises a approbation

Est soumise à l'approbation de la collectivité des associés toute convention intervenue, directement ou par personne interposée, entre la Société, son Président, son Directeur

Général, u l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

Cette convention doit étre portée a la connaissance du Président dans le délai d'un (1) mois du jour de sa conclusion. Le Président, ou ie Commissaire aux Comptes, si la Société en es dotée, établit un rapport sur les conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce rapport en meme temps que sur les comptes sociaux du meme exercice.

Toutetois, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des associés de la ou des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président ou son Directeur Général ou l'un des membres du Comité de Direction.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf a la personne intéressée et, le cas échéant, au Président et aux autres dirigeants concernés d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les stipulations qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 23 - Commissaire aux Comptes

La nomination par l'associé unique ou ia collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés a remplacer ie ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la mérne durée.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

Article 24 - Décisions de l'associé unique

L'associé unique est seul compétent pour prendre ies décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et atfectation du résultat, modification des statuts, sauf transfert du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe (étant toutefois précisé que le transfert devra alors être ratifié par l'associé unique), augmentation, amortissement ou réduction du capital social, fusion, scission ou apport partiel d'actif, transformation de la Société en une société d'une autre forme, dissolution et (sauf lorsque l'associé unique est une personne morate) liquidation de la Société, nomination des Commissaires aux Comptes, nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur Général.

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L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font t'objet de proces-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relevent pas de ia compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

Article 25 - Décisions de la collectivité des associés

Si ia Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus a l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.

Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation du résultat, approbation des conventions réglementées, nomination des Commissaires aux Comptes, rnodification des statuts, sauf transfert du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe (étant toutefois précisé que le transfert devra alors étre ratifié par la collectivité des associés). augnentation, amortissement et réduction du capital social, fusion, scission ou apport partiel d'actif, transformation de la Société en une société d'une autre forme. dissolution et tiquidation de la Société, agrément des Transmissions de Titres, en application de la clause d'agrément stipulée a l'article 13. 2- 2.2 des présents Statuts, exclusion d'un associé en vertu de l'article 14 des présents Statuts, adoption ou modification des clauses statutaires relatives au droit de préemption, a l'agrément des Transmissions de Titres, a l'exclusion d'un associé et à la suspension des droits non pécuniaires d'un associé, suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,

augmentation des engagements des associés. nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur Général.

Toutes autres décisions relevent de la compétence du Président.

Modalités des décisions collectives

Les décisions coilectives sont prises, au choix du Président, en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécomrnunication électronique.

Toutefois, devront étre prises en Assemblée Générale les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et & l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, a des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé.

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Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quet que soit le nombre d'actions qu'il possede. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en conpte de ses actions au jour de la décision collective. li peut se faire représenter par le mandataire de son choix, a condition que ce dernier soit associé de la Société.

Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent (5%) au moins du capital, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit (8) jours au noins avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu (qui peut etre le siége social de la Société, ou tout autre lieu, en France ou a l'étranger) et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent, expressément ou tacitement, a défaut de s'y opposer expressément avant le vote des résolutions soumises a l'Assemblée Générale.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital ont la faculté de requérir t'inscription a l'ordre du jour de l'Assembiée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent étre recues au siege social de ia Société cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces dernandes dans les deux (2) jours de leur réception et doit les transmettre aux autres associés avant la réunion, par tous moyens écrits.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas a l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer ie Président etou le ou ies Directeurs Généraux et/ou un ou des membres du Comite de Direction, et procéder a leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre ilimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Les associés peuvent également, a leur demande, voter par correspondance, en utilisant et en renvoyant, avant la réunion, le formulaire de vote par correspondance que leur aura remis à cet effet le Président.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent a l'Assemblée Généraie par visioconférence ou par des moyens de télécommunication perrnettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans les mémes conditions que celles applicables aux sociétés anonymes.

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Une feuille de présence est émargée par les associés présents et ies mandataires et a laguelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par Ie bureau de l'Assemblée.

Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans ia convocation, en France ou a l'étranger.

L'Assemblée est présidée par ie Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'Assemblée. L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses nembres.

Régles de quorum et de majorité

Sous réserve des régles de majorité reniorcée prévues par les présents Statuts (article 9. 1., deuxieme paragraphe, article 13, 2.2., et article 15.1), le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit a une voix.

L'Assemblée Générale ne délibere vaiablement, sur premiere convocation, que si les associés présents, votant par correspondance ou représentés, possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

Sauf régle de majorité renforcée prévue par les présents Statuts, les décisions collectives sont valablement adoptées a la majorité des associés présents ou représentés ou votant par correspondance représentant au moins la moitié des actions formant le capital social de la Société.

Sauf régle de majorité renforcée prévue par les présents Statuts, toutes décisions collectives entrainant modification des présents Statuts, a l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi et/ou les présents Statuts, sont prises a la majorité des associés présents ou représentés ou votant par correspondance représentant au moins les trois-quarts des actions formant le capital social de la Société.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article L. 227-19 du Code de Commerce. les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité temporaire des actions, l'agrément de toute cession d'action, l'exclusion d'un associé, le changement de contrôle d'une société associée, la suspension des droits non pécuniaires dans les cas prévus par la Loi et toute décision entrainant une augmentation des engagements des associés, ne peuvent étre valablement adoptées qu'a l'unanimité des associés.

Procés-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en Assemblée sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procés-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que ie texte des résolutions et, pour chaque résolution, le résultat du vote.

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En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. 11 est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certitiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Droit d'information des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer utilement et en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Les rapports établis par le Président et, s'il en existe, le ou les Commissaires aux Comptes doivent etre communiqués, aux frais de ia Société, aux associés huit (8) jours au moins avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces

comptes.

Les associés peuvent, a toute époque, consulter au siége social, et, le cas échéant, prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois (3) derniers exercices, des registres sociaux, des cormptes annuels, du tableau des résultats des cinq (5) derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives.

Le droit de l'associe d'obtenir communication des documents sociaux ou de tes consulter peut égaiement etre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

ARTICLE 26 - Exercice Social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er septembre et finit le 31 aout.

A titre exceptionnel et compte tenu de la modification de la date de clôture de l'exercice social décidée par l'associée unique le 26 juiltet 2021, l'exercice social ouvert le 1er octobre 2020 aura une durée exceptionnelle de 11 mois et sera clos le 31 aout 2021.

Article 27 - Inventaire et comptes annuels

11 est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément à la ioi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et réglements en vigueur.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

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Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionneis, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de ia Société, s'il en existe, dans les conditions iégales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes annueis, apres rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six (6) mois de la ctôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de Commerce au greffe du Tribunal de Commerce, dans ie mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Article 28 - Affectation et répartition du résultat

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, ie bénéfice ou la perte de t'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ia réserve légale est descendue au- dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de t'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution du bénéfice distribuable : en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés détermine la part attribuée a chacun des associés.

De méme, l'associé unique ou ia collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressérnent les postes de réserves sur lesquels les prélevements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur ie bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

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Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unique ou la coltectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Articie 29 - Paiement des dividendes - Acomptes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. La mise en paienent des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a ia fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a jieu des pertes antérieures ainsi gue des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des Statuts, a réalisé un bénéfice, il peut @tre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénefice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique ou des associés, saut lorsque la distribution a été effectuée en viotation des dispositions 1égales et que la Société établit que le béneficiaire avait connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois (3) ans apres la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cing (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 30 - Capitaux propres inférieurs a ta moitié du capitat social

Si, du fait des pertes constatées dans les docurnents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social

Dans tous les cas, ta décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutetois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 31 - Transformation de la Société

La Société peut se transforrmer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés a la condition que la Société remplisse les conditions propres a la nouvelle forme de société.

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Article 32 - Dissolution - liquidation

La Société est dissoute dans ies cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les Statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

Le tiquidateur représente la Société. 1l est investi des pouvoirs tes plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. il est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut t'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque t'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'i y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 33 - Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociaies, l'interprétation ou l'exécution des présents Statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

En cas de contestation entre la Société et l'un de ses clients, ta Société s'efforcera, avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseit Régional de l'Ordre des experts-comptables. En cas de contestation soit entre les associés, les dirigeants, le liquidateur et la Société, soit entre les associés eux-mémes au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables.

Statuts mis à jour aux termes des délibérations de' l'Assemblée Générale en date du 28

septembre 2018

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