Acte du 17 novembre 2005

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Place Garnbetta - BP 555 14037 CAEN CEDEX Tél : 02.31.85.40.00 N° TVA : FR 86 322 212 523 00037

ME C. PLACE

AVOCAT 55, RUE DES JACOBINS 14000 CAEN

V/REF : N/REF : 2002 B 1 / 2005-A-3488

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CAEN certifie qu'il a recu le 17/11/2005

P.V.d'assemblée du 13/10/2005 - Adoption d'un sigle

Statuts

Concernant la société

BISCUITERIE JEANNETTE Société par actions simplifiée 50 Avenue Charlotte Corday 14000 CAEN

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2005-A-3488 le 17/11/2005

R.C.S.CAEN 440 329 647 (2002 B 1)

Fait a CAEN le 17/11/2005,

Le Greffier

BISCUITERIE JEANNETTE Société par Actions Simplifiée au capital de 453 000 € 50, avenue Charlotte Corday 14000 CAEN RCS CAEN 440 329 647

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 0CTOBRE 2005

L'an deux mille cinq.

Le 13 octobre, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Les actionnaires de la société "BISCUITERIE JEANNETTE", Société par Actions Simplifiée au capital de 453 000 € divisé en 18 120 actions de vingt cinq euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude CHERRIER, Président, assisté de Monsieur Digouarté PALENFO, Directeur Générat.

Maitre Claude PLACé, Avocat, présent, est désigné comme secrétaire.

Monsieur Jean-Michel LE sAOs, Commissaire aux comptes, est présent.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ensemble 6 120 actions ayant droit de vote, soit la totalité des titres composant le capital social.

Le Président rappelle que l'assemblée des actionnaires est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Adjonction du sigle B. J. Mise a jour de l'article 2 des statuts Pouvoir pour les formalités.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Cette lecture terrninée, il déclare la discussion ouverte.

Aprés échange de vues, sans débat entre les actionnaires et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

J cC

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'adopter le sigle B.J., correspondant à l'abréviation de la dénomination BISCUITERIE JEANNETTE.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de compléter, ainsi qu'il suit, ia rédaction de l'article 2 des statuts qui devient :

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : BISCU1TERIE JEANNETTE

Le sigle est B.J.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président pour assurer toutes les formalités légales consécutives a la décision prise.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les actionnaires présents a l'assemblée.

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE SECRÉTAIRE LE DIRECTEWR GÉNERAL LE PRESIDENT

R/ 6

CLAUDE PLACE

AVOCAT

CAEN (CALVADOS) 55 RUE DES JACOBINS

BISCUITERIE JEANNETTE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 453 000 FUROS

CAEN (CALVADOS) 50 AYENUE CHARLOTTE CORDAY

RCS CAEN 440 829 647

STATUTS

17 :

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

JEAN-CLAUDE CHERRIER PRESIDENT

STATUTS MODIFIES SELON PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1S 0CTOBRE 2005.

BISCUITERIE JEANNETTE Société par Actions Simplifiée au capital de 453 000 @ CAEN (Calvados) 50 avenue Charlotte Corday RCS CAEN 440 329 647

STATUTS

TITRE I

FORME- DENOMINATION- OBJET SIEGE-DUREE

Articie1-FORME

ll est créé entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifée frangaise, régie par les lois en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : BISCUITERIE JEANNETTE. Le sigle est B.J.

Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénômination doit etre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "societé par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - OBJET

La société a pour objet en France et al'étranger,

- la fabrication, la vente et la distribution sous toutes ses formes, de madeleines et de pates jaunes, et plus généralement, de tous produits de biscuiterie, gateaux, confiserie,: viennoiserie mettant en xuvre tous composants et ingrédients alimentaires,

- la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou opérations comrnerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social,

et généralement toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles, mobilieres et immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement à Fobjet social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siege de la société est fixé a : CAEN(Calvados), 50 avenue Charlotte Corday

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Il peut etre transféré dans tout auire endroit du meme département ou dans tout dépariement Francais par une simple décision du Président. Le transferi du siege l'étranger, résulte d'une décision unanime des actionnaires.

Le.Président a la faculté de créer des succursales partout ou il le juge utile, sans aucune restriction.

Article.5 - DUREE

1 -La durée de la société est de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence leler janvier et finit le 31 décembre de la meme arnée. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir a compter de la date d'immatriculation de la société jusqu'au 31 décembre 2002.

TITRE I

CAPITAL - ACTIONS

Article 5 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS

- A la constitution de la société il a été effectué un apport 153 000,00 @ en numéraire de

- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2004 il a été décidé d'augmenter le capital 300 000,00 € social de par émission de 12 000 actions nouvelles de 25 € chacune de valeur nominale, au profit de Monsieur Jean-Claude CHERRIER, entiérement libérées par compensation avec la créance certaine, liquide et exigible qu'il détient contre la société

453 000,00 € TOTAL EGAL AU CAPiTAL SOCIAL

Article 7 - AYANTAGES SOCIAUX

Les statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes actionnaires ou non.

ARTICLE 8_- CAPITAL SOCIAL

euros. It est divisé en. 18 120 actions de 25 @ chacune de méme catégorie, et entirement libérées.

Article 9 - MODIFICATION DUCAPITAL

Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes manieres autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du Président contenant les indications requises par la loi.

Conformément & la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire, émises pour réaliser une augmentation de capital.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de f'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Réduction du capital

:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle manire que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice, la dissolution de la société ; celle-ci ne peut etre prononcée si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu leu.

Article 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions d'apport et celles provenant de l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, sont intégralement libérées des leur émission.

Les actions souscrites en numéraire doivent etre obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés & la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moinš avant la date fixée pour chaque versement.

Article 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles font F'objet d'une inscription en comptes tenus par la société émettrice ou par un intermédiaire financier habilité conformément a la loi.

Ces comptes individueis numérotés comportent toutes les énonciations propres a identifier chaque actionnaire et a indiquer le nombre de titres qu'il possede.

Article 12 - PROPRIETES ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social

Il. en résulte que la propriété est de plein droit transférée a celui ou ceux qui exercent le droit de préemption ici institué, a proportion des actions a lui revenir dans la répartition a opérer dans le cas de préemptions multiples.

3-2 L'actionnaire cédant doit notifier au Président son projet de cession avec l'indication de l'identité et du domicile du cessionnaire envisagé, ou la dénomination et le siege social s'il s'agit d'une personne morale, du nombre des actions a céder, du prix et des autres conditions de la cession proposée.

Le cédant ne dispose d'aucune faculté de repentir et se trouve des lors définitivement tenu de céder ses actions aux autres actionnaires qui exerceront leur droit de préemption, aux prix et conditions énoncés dans sa notification.

A cette notification doit étre jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, le Président doit porter ledit projet de cession a la connaissance de tous les actionnaires en leur notifiant T'ensemble des indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.

Les actionnaires qui décideront d'exercer leur droit de préemption devront adresser au Président et a l'actionnaire cédant une notification indiquant leur volonté d'exercer leur droit de préemption. Celle-ci ne pourra porter que sur l'ensemble des actions dont la cession est projetée.

Cette réponse des actionnaires devra etre parvenue a leurs destinataires dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date d'expédition de la notification du Président.

3-3 La répartition des actions offertes entre les actionnaires qui souhaitent préempter est effectuée par le Président proportionnellement a leurs participations respectives dans ie capital social effectif a la date d'expiration du délai de trente jours ci-dessus (c'est-a-dire compte non tenu des droits d'attribution, de souscription ou de conversion non exercés a cette date), et dans la limite de leurs demandes.

Le reliquat, s'il en existe, est attribué a ceux dont les demandes ne sont pas entierement satisfaites, en respectant le prorata ci-dessus, et ainsi de suite jusqu'a épuisement, les arrondis étant faits a l'unité inférieure.

Cette répartition est faite dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de trente jours ci-dessus prévu.

Dans les huit jours de la décision de répartition, le Président notifie au cédant l'identité et l'adresse des actionnaires acquéreurs et le nombre d'actions acquises par chacun d'eux.

3-4 Les cessions aux acquéreurs désignés sont au besoin régularisées d'office par ordres de mouvement signés par le Président sans qu'il soit besoin de signature du cédant. Avis en est donné au cédant avec invitation a se présenter dans les huit jours au siege social pour percevoir le prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

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3-5 Lorsque la cession porte sur des droits de souscription ou d'attribution ou de conversion, le droit de préempion et les conditions stipulées au présent article s'exercent mutatis mutandis sur les droits dont la cession est projetée, mais le délai de réponse de trente jours prévu au paragraphe 2.3. est réduit à dix jours.

Le cas échéant, si ce délai expire apres l'exercice des droits ou le délai d'exercice des droits cédés, le droit de préemption s'exerce sur les actions résultant de l'exercice desdits droits, et le délai imparti aux actionnaires pour exercer leur droit de préemption sur les actions nouvelles résultant de l'exercice des droits est alors de trente jours a compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital correspondante.

3-6 Si aucune demande de préemption n'a été adressée au Président dans le délai de trente jours prévu ci-dessus ou, si les demandes de préemption ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le cédant pourra céder la totalité des actions dont la cession est projetée aux seules conditions mentionnées aux termes de sa déclaration initiale au Président.

Tout nouveau projet de cession devra étre opéré en respectant le droit de préemption des actionnaires.

Article 13 - CLAUSE D'AGREMENT DE NANTISSEMENT

Tout projet de nantissement d'actions, au profit d'un tiers ou a un actionnaire, doit préalablement étre agréé dans les conditions ci-aprés.

Le projet de nantissement est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il contient l'indication des nom, prénoms et adresse du créancier nanti, le nombre des actions dont le nantissement est envisagé et le montant de la créance garantie ou, a défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance.

Dans un délai de quinze jours a partir de la notification, le Président convoque les actionnaires pour qu'ils délibérent sur le projet de nantissement des actions, l'actionnaire concerné prenant part au vote.

La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai d'un mois a compter de la notification du projet de cession au Président, l'agrément du nantissement est réputé acquis. L'agrément du créancier nanti ou de l'adjudicataire des actions nanties, en cas d'attribution judiciaire ou de vente forcée, est alors automatique.

Si la société a refusé d'agréer le projet de nantissement, les associés n'ont aucune obligation d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont le nantissement est envisagé. De meme, la société n'a pas a racheter, en vue de les annuler, les actions dont le nantissement est envisagé.

Article 14 - DRQITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

résolutions régulierement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

2 - Les actionnaires ne supportent les peries qu'a concurrence de leurs apports : aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

3 - Chaque action donne droit à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions de méme catégorie alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE II1

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENT

1 - La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

2 - Le Président exerce ses fonctions pour une durée déterminée ou indéterminée, et dans des conditions fixées par la collectivité des actionnaires. Le Président est nommé aux conditions de majorité ordinaire.

3 - En cas de déces, démission ou empechement par maladie ou incapacité du Président, d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure a quinze jours, dûment constaté par les actionnaires, il est pourvu dans un délai de huit jours a son remplacement par les actionnaires aux conditions de majorité ordinaire. L'initiative de la convocation des actionnaires est prise par l'actionnaire le plus diligent. Le Président par intérim demeure en fonction jusqu' au retour aux affaires du Président.

4 - Le Président représente la société l'égard des tiers. est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au non de la société dans la limite de l'objet social Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte

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dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Il détermine le montant et les conditions de sa rémunération qui releve des conventions soumises au contrôle des actionnaires.

Les décisions du Président, autres que celles ressortant de la gestion courante, donnent lieu a un proces-verbal réparties sur un registre coté et paraphé.

Le Président peut s'adjoindre un Directeur Général dont il fixe les pouvoirs, la durée des fonctions et sa rémunération.

Les fonctions de directeur général ne seront rémunérées que sur la base du contrat de travail conclu avec la société, étant précisé que la fonction de directeur général est distincte de celle de salarié. En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, ou si le directeur général est frappé d'une interdiction de gérer, d'une mesure de faillite personnelle, ou de sanctions pénales, ses fonctions de directeur général prendront fin de plein droit, sans indemnité, ni compensation, et ce, des la survenance de la cause de révocation. Dans le cas ou la cause serait la rupture du contrat de travail, le directeur général serait réputé démissionnaire le premier jour du délai de son préavis.

En cas de déces, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général assume provisoirement la conduite des affaires sociales dans l'attente de la nomination du Président suppléant.

Article 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT OU UN DIRECTEUR GENERAL

Les conventions qui peuvent etre passées entre la société et le Président, et éventuellement, le Directeur Général, sont sournises aux formalités d'autorisation et de contrle prescrites par la loi.

I en est de meme pour les conventions entre la société et une autre entreprise, si le Président ou le Directeur Général de la société est propriétaire, actionnaire en nom, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de l'entreprise.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues a des conditions normales.

TITRE IY CONTROLE

Article 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission de contrle conformément a la loi.

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TITRE Y

DECISIONS COLLECTIVES Nature - Forme - Modalités

Article 18 - NATURE DES DECISIONS

Les décisions suivantes sont prises collectivement par les actionnaires :

A titre extraordinaire :

augmentation, amortissement ou réduction du capital fusion : scission, apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions transformation de la société dans une autre forme dissolution et liquidation de la société

Atitre ordinaire : 2.

nomination et révocation du Président nomination des commissaires aux comptes approbation des comptes annuels et affectation du résultat nantissement d' actions approbation des conventions réglementées

Les conditions de majorité sont définies sous l'article 20.

Toutefois, sont prises a l'unanimité, toutes les décisions :

- augmentant ies tngagements des actionnaires (la transformation en société en nom collectif ou en société civile, les clauses relatives a l'inaliénabilité des actions) ;

- modifiant les conditions d'agrément des cessions d'actions ; - organisant les conditions d'exclusion d'un actionnaire ; - décidant le transfert du sige social al'étranger.

Les autres décisions (y.compris la rémunération du Président qui releve du régime des conventions soumis au contrle des actionnaires) rentrent dans les pouvoirs du Présideni, tels qu'ils sont définis à l'article 16.

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Article 19 - MODALITES D'EXERCICE DES DECISIONS COLLECTIVES

1 - NATURE DES MODES D'EXPRESSION COLLECTIVE

La volonté des actionnaires s'txprime par ies décisions collectives, qualifiées d' extraordinaires ou ordinaires, comme il est prévu sous l'article 19.

Ces décisions résultent au choix du Président d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des actionnaires d'une vidéo conférence par télécopie ou e.mail, ou d'un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats.

Toute décision des actionnaires est constatée dans un procés-verbal

2 . MAJORITE

Les décisions collectives sont adoptées par un ou plusieurs actionnaires quelque soit ie quorum aux conditions suivantes :

- en matiare extraordinaire, majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires votant (présents ou représentés, s'il s'agit d'une assemblée ou d'une consultation) :

- en matiere ordinaire, majorité simple des voix dont disposent les actionnaires votant (présents ou représentés, s'il s'agit d'une assemblée ou d'une consultation).

3 - REGLES PROPRES.AUX CONSULTATIONS ECRITES ET AUX ASSEMBLEES

A) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque actionnaire, a son dernier domicile connu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'actionnaire au siege social. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

B) Assemblée d'actionraires

I - Les délbérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, meme absents, dissidents ou incapables.

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2 - Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le Président dans les condirions, formes et délai prévus par l'article L 225-104 du Code du Commerce.

A défaut, elles peuvent tre également convoquées :

par les commissaires aux comptes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur,

- par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social

par les liquidateurs aprés la dissolution de la société.

3 - Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

4 - L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents. Elle peut, toutefois, révoquer le Président et procéder a son remplacement.

5 - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possede, sur simple justification de son identité.

Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire, ou toute personne désignée par lui.

Un actionnaire peut voter par correspondance.

5 - A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le Président. En l'absence du Président, la tenue de l'assemblée est ajournée et une nouvelle assemblée sera convoquée a sa diligence.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui T'ont convoquée.

Le Président désigne. un secrétaire qui peut ne pas etre actionnaire.

Le Président et le secrétaire forment le bureau.

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Les proces-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément a la loi.

6 - L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans ies six mois de ia cloture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut étre prolongé a la demande du Président par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete

Elle.statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

TITRE VI

DROIT DE COMIMUNICATION DES ACTIONNAIRES ET DES TIERS

ArticIe 20 - DRQIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication et le Président a l'obligation de lui adresser ou de mettre a sa disposition, les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et ie fonctionnement de la société

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi et mise a disposition sont déterminées par 1'article L 225-117 du Code du Commerce.

L'ensemble des documents et informations transmises aux actionnaires par la société est, sauf indication contraire, confidentiel a l'exception de ceux qui seraient déja dans le domaine public.

Au cas ou les actionnaires seraient contraints légalement de dévoiler des informations et documents confidentiels qui leur ont été transmis par la société, ils en aviséront la société dans les meilleurs délais.

TITRE YII

ANNEE SOCIALE -COMPTES SOCIAUX -AFFECTATION ET

REPARTITIQN DES BENEFICES

Article 21 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale est définie a l'article 5, paragraphe 2.

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Article 22 - COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, ie Président dresse l'inventaire de la situation active et passive de la société et les comptes annuels.

I1 établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matitre de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 23 - AFFECTATIQN ET REPARTITION DES BENEFICES

1 - Les produits nets de l'exercice, constatés par l'inventaire annuel, aprés déduction des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortisserments de l'actif et de toutes provisions constituent le bénéfice de l'exercice.

2 - Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, de pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale.

Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. H reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixierne.

3 - Le bénéfice distribuable cst constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélevement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

4 - Sur le bénéfice distribuable, l'assernblée ordinaire, sur la proposition du Président, a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer soit pour etre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre affectées a un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux. Ce ou ces fonds de réserves peuvent recevoir toutes affectations décidées par l'assemblée, sur proposition du Président.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre les actionnaires.

Article 24 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, a défaut, par le Président.

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La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

Les dividendes régulierement percus ne peuvent etre Fobjet de répétition. Ceux non touchés dans les cinq ans de la date de mise en paierment sont prescrits au profit de l'Etat

TITRE VIII

TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

FUSION - SCISSION

Article 25 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions .fixées par 1'article 19 des statuts tt en société civile a l'unanimité des actionnaires.

Article 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une réunion de i'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider si la société doit etre prorogée

En cas de désaccord sur la prorogation, les actionnaires détenteurs de la minorité de blocage et opposants devront céder leurs titres aux actionnaires majoritaires voulant proroger; sur la demande de ces derniers et a prix déterminé d'un commun accord ou a défaut a dire d'expert.

Article 27 - PERTE DU.CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

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La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, ia régularisation a eu lieu.

Article 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Il y aura dissolution de ia société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

n ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de majorité prévues pour les assermblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, mme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Lassemblée générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de F'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mmes proportions que leur participation au capital.

Article 29 - FUSION ET SCISSION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter l'apport effectué & la société par une ou plusieurs autres sociétés, a titre de fusion ou de scission.

Elle peut pareillement, et meme au cours de la liquidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion - scission.