Acte du 7 novembre 2005

Début de l'acte

A A7A4 du HifoJ

CESSION DE PARTS

ORMIERES - PECH de LACLAUSE/RAPINAT-PECH de LACLAUSE -ANDRE

L'AN DEUX MILLE QUATRE, Le TROlS JUIN A NARBONNE (Aude),

professionnelle dénommée "Maitres Robert FERRET, Franck ANCELY et Francoise ARNAL - DERVIEUX, Notalres associés", titulalre d'un offlce notarial a NARBONNE (Aude), 5, Quai V1ctor Hugo,

A recu le présent acte contenant a la requéte de :

I - Madarne Francoise Marie PECH de LACLAUSE, Notaire, épouse de Monsieur Jean Francois Etienne Marie ORMIEREs, demeurant a NARBONNE (11100),23 Rue F6lix Aldy. Née a NARBONNE (11100) le 13 mars 1959 Mariée sous le régirne de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code Civil aux termes de son contrat de mariage recu par Maitre Jean-Francois ESCARE, Notaire a NARBONNE, le 17 juin 1983, préalable a son union c6lébrée a la mairie de NARBONNE, le 29 juillet 1983. Ledit régirne n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité francaise. Résidente au sens de la réglementation fiscale.

ICI PRESENTE, Portant, dans le corps de l'acte, la DENOMINATION suivante LE CEDANT

D'UNE PART

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D'UNE PART

1-) Monsieur Bernard Marie Francois PECH de LACLAUSE, Notaire, demeurant a NARBONNE (11100) Route de Narbonne-Plage, Né a NARBONNE (11100) le 10 f6vrier 1933, Divorcé et non remarié de Madane Claudette LICHIERE. De nationalité trancaise.

2°) Madame Frédérique Marie Juliette Marguerite ANDRE, Notaire, demeurant a BEZIERS (34500) 12, rue Marcel Doret, Née a BEZIERS (34500) le 26 janvier 1960, Divorcée en uniques noces de Monsieur Pierre-Henri LAURENT aux termes d'un arr@t de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 12 juin 2001. De nationalité francaise. Résidente au sens de la réglernentation fiscale.

3") Monsieur Olivier Pierre Lucien RAPINAT, Notaire stagiaire, demeurant a NARBONNE (11100) 68 c, rue Calixte Camelle. N6 a PERPIGNAN (66000) le 2 f6vrier 1975. Célibataire. De nationalité francaise. Résident au sens de la réglementation fiscale.

ICI PRESENT. Portant, dans le corps de l'acte, la DENOMINATION suivante LE OU LA CESSIONNAIRE

D'AUTRE PART LEsQUELS ont, préalablernent a la cession de parts sociales objet des

présentes, exposé ce qui suit

EXPOSE

1°) CONSTITUTION DE SOCIETE Aux termes d'un acte recu par Maitre Jean-Francois EsCARE, aiors notaire a NARBONNE (Aude), le 16 JANVIER 1989 enregistré a NARBONNE PLAINE le 23 JANVIER 1989 bordereau 43/1, Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE,l'un des comparants de seconde part et Madame Frangoise Marie PECH de LACLAUSE, comparante de premire part. ONT ETABLI les statuts d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office de notaire devant exister entre eux. Cette société a été constituée sous la condition suspensive de son agrénent et de sa nomination par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en vue de l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire, dans l'oftice de NARBONNE auquel la société devait &tre nommée en remplacement de Monsieur PECH de LACLAUSE.

La société ainsi constituée est régie par les dispositions de la loi numéro 66- 879 du 29 NOVEMBRE 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, celles du décret numéro 67-868 du 2 OCTOBRE 1967 portant rglement d'administration publique pour l'application de cette loi a la profession de notaire, par les textes modificatifs, par Iss dispositions des articles 1832 a1870-1 du Code Civil, en ce qu'elles ne sont pas contraires a celles de la loi et du décret sus visés et par ses statuts.

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Sa raison sociale est " Bernard PECH de LACLAUSE et Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial .

Son sige est fixé a NARBONNE (Aude), 2bis rue Littré, sige de l'Office. Sa durée a été fixée a 50 années, qui ont commencé a courir du jour de la publication au Journal Officiel de l'arr&té de nomination.

11 a été fait les apports suivants

Par Maitre Bernard PECH de LACLAUSE ( apport en nature) a) l'exercice en faveur de la société du droit prévu par l'article 91 de la loi du 28 AVRIl 1816 sur les finances relativement a l'office de notaire dont il est titulaire. En conséquence, Maitre Bernard PECH de LACLAUSE s'est engagé a se démettre de ses fonctions de notaire a NARBONNE et a présenter la société comme son successeur a l'agrément de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Cet apport a été évalué a la sornne de 13.654.000 Frs. Comme conséquence de cet apport, Maitre PECH de LACLAUSE a mis la sociéte en possession - de toutes les minutes de l'étude dont il a été dressé un état confornérnent a l'article 15 du décret numéro 71-942 du 26 NOVEMBRE 1971 ; - de tous les dossiers, répertoires, registres de comptabilités, notes, correspondances - et autres docurnents le tout relatif aux affaires de l'Etude.

b) les meubles, objets mobiliers, matériet, documentation et équipement de bureau, garnissant son Etude, détaillés et estimés article par article en un état demeuré annexé a la minute de la constitution et dont l'évaluation totale s'est élevé a 489.000,00 Frs,

c) le bénéfice des contrats d'abonnement et de documentation, des contrats de location, d'entretien et de maintenance des natériels a charge d'exécuter les obligations en découlant.

La société a été subrogée activement et passivernent dans tous les droits et obligations résultant de ces contrats que les parties ont déclaré bien connattre.

Le tout estimé a la sonme de 14,143,000,00 Frs.

Par Madame Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE ( apport en numéraire) de la sonme de 1,000,00 Frs. Maitre Bernard PECH de LACLAUSE et Madame Francoise ORMIERES PECH DE LACLAUSE ont déclaré et reconnu que les apports en nature étaient intégralenent libérés et que les apports en nurnéraire étaient également intégralement libérés, ies fonds provenant de ces derniers apports ayant été déposés. conformément a la loi, pour ie conpte de la Société, en l'Office Notarial de Maitre ESCARE notaire associé a NARBONNE (Aude).

Le capital sociai formé des apports indiqués ci-dessus a été fixé a la somme de QUATORZE MILLIONS CENT QUARANTE QUATRE MILLE FRANCS ( 14.144.000,OOFrs) et divisé en 14.144 parts de MILLE FRANCS chacune, numérotées de 1 a 14.144, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux dans la proportion de ses apports respectifs, savoir 1) a Monsieur PECH de LACLAUSE 14.143 parts numérotées de I a 14.143 :

2°) & Madame ORMIERES - PECH de LACLAUSE 1 part numérotée 14.144.

Monsieur PECH de LACLAUSE et Madame ORMIERES - PECH de LACLAUSE ont été tous deux nornmés gérants.

Aux terrnes desdits statuts, il a été prévu ce qui suit litteralernent retranscrit Article 17 - Quorum et majorité 11 - Si la société ne comprend que deux associés, toute décision ne peut etre prise qu a l'unanimité...

TITRE VI - CESSION DES PARTS SOCIALES Article 31 - Forme "l - La cession des parts sociales doit tre constatée par écrit et peut @tre réalisée par acte établi en la forrne authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil. Toute convention par laquelle Iun des associés cde la totalité ou une fraction de ses parts sociaies a un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et s'il y a lieu de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arrété de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. " Cession entre vifs par un associé " Article 32 - Cession a titre onéreux Les parts sociales ne peuvent &tre cédées qu'avec le consentement de tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts.... Les cessions de parts sociales consenties a un tiers étranger a la société doivent tre acceptées par tous les associés confornément aux stipulations de l'article 17 des statuts....

2/ CESSIONS DE PARTS

1) Acte du 16 JANVlER 1989 Aux termes d'un acte recu par Maitre ESCARE, notaire sus-nomm6, le 16 JANVIER 1989 enregistré a NARBONNE PLAINE 1e 23 JANVIER 1989 bordereau 43/2 Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE a cédé a Madame ORMlERES PECH de LACLAUSE, sus nommée 2.121 parts sociales d'une valeur nominale de MILLE FRANCS ( 1.000,00Frs) chacune, entirernent libérées, de la société sus-vis6e, numérotées de 12.023 a 14.143 moyennant le prix principai de DEUX MILLlONS CENT VINGT ET UN MILLE FRANCS ( 2.121.000,00Frs). Cette cession a été consentie sous la condition suspensive de l'agrément de Ia société et sa nomination par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de ia Justice.

La réalisation de la condition suspensive a été constatée dans un acte recu par Maitre ESCARE,le 22 JUIN 1989, enregistré a NARBONNE PLAINE le 26 JUIN 1989 bordereau 327/8.

2 Acte du 6 JANVlER 1994 Aux termes d'un acte recu par ledit Maitre ESCARE, le 6 JANVIER 1994, enregistré a NARBONNE PLAINE le 11 JANVIER 1994 bordereau 14/4 Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE, a cédé a Madame ORMIERES - PECH de LACLAUSE, 3.166 parts sociales d'une valeur nominale de MILLE FRANCS chacune, entierement libérées, numérotées de 8.857 a12.022,

c

5

Moyennant Ie prix principal de TROIS MILLIONS CENT SOlXANTE SIX MILLE FRANCS ( 3.166,000,00Frs)

3) Acte du 6 JANVlER 1995 Aux termes d'un acte recu par iedit Maitre ESCARE, le 6 JANVIER 1995, enregistré a NARBONNE PLAINE le 02 février 1995 bordereau 6011. Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE a cédé a Madame ORMIERES PECH de LACLAUSE, 1.784 parts sociales d'une valeur nominale de MILLE FRANCS chacune. entirement libérées, de société sus analysée dans le présent exposé, numérotées de 7.073 a8.856e lui appartenant dans la société. Moyennant le prix principal d'UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE FRANCS ( 1.784.000,00Frs).

4)Acte du 17 septembre 1996 Aux termes d'un acte recu par Maitre ESCARE, notaire a NARBONNE le 17 septembre 1996, enregistré a NARBONNE PLAINE le 23 septembre 1996 bordereau 448/1.

Monsieur Bemard PECH de LACLAUSE a céd6 a Madame Frédérique LAURENT - ANDRE, l'une des comparantes de seconde part,

entirenent libérées, de société sus analysée dans le présent exposé, nurnérotées de 3.537 a 7.072 lui appartenant dans la sociét6. Moyennant le prix principal de TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE MlLLE FRANCS ( 3.150.000,00 Frs).

3°) PASSAGE A L'EURO

Par délibération de l'assernblée générale extraordinaire de la société civile professionnelle dénommee u Maitres Bernard PECH de LACLAUSE, Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, Notaires associés en date du 19 mars 2001, les associés ont décidé dans un premier ternps d'augmenter le capital social de cinquante un mille cent dix neuf francs et trente neuf centimes pour le porter de quatorze millions cent quarante quatre mille francs (14.144.000,00 FF) a quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neuf francs et trente neuf centimes (14.195.119,39 FF). Puis ils ont décidé de nettre en conforrnité avec l'euro la capital social. Le capital social de quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neut francs trente neuf centimes (14.195.119,39 FF) a été converti en euros sur la base d'un euro pour 6,55957 francs, soit deux millions cent soixante quatre mille trente deux euros (2.164.032,00 euros). Le capital social de deux millions cent soixante quatre mille trente deux euros (2.164.032,00 euros) est divisé en 14.144 parts de cent cinquante trois euros (153,00 euros) Le nombre de parts détenues par chacun des associés et leur numérotation demeurent sans changement.

La répartition actuelle du capital social est donc la suivante : 1°) A Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE : 3.536 parts numérot6es de 1 a 3.536, 2°) A Madame ORMIERES - PECH de LACLAUSE : 7.072 parts numérotées de 7.073 a 14.144, 3°) A Madame Frédérique ANDRE : 3.536 parts numérotées de 3.537 a 7.072.

CECI EXPOSE, il est passé a ia cession de parts sociales objet des présentes.

COR

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CESSION DE PARTS SOCIALES Par ces présentes, Madame Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE. conparante d'une part, cde sous les garanties ordinaires et de droit et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-aprês stipulées savoir :

- & Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE, comparant de seconde part, qui accepte 1.131 parts sociales entirement libérées numérotées de 7.073 a 8.203 lui appartenant dans la Société Bernard PECH de LACLAUSE, Francoise ORMiERES - PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial , société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial a la résidence de Narbonne (Aude), 2 bis, rue Littré.

- a Madame Frédérique ANDRE, comparant de seconde part, qui accepte 1273 parts sociales entiérement libérées numérotées de 8.204 a 9.476 lui appartenant dans la Société s Bernard PECH de LACLAUSE,Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial , société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial a la résidence de Narbonne (Aude), 2 bis, rue Littré.

- & Monsieur Olivier RAPINAT, cornparant de seconde part, qui accepte 4.668 parts sociales entirement libérées numérotées de 9.477 a 14.144 lui appartenant dans la Société < Bernard PECH de LACLAUSE, Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial , société civile professionnelle titulaire d'un Office Notariai a la résidence de Narbonne (Aude), 2 bis, rue Littré.

PROPRIETE ET JOUISSANCE Le CESSIONNAIRE sera propri6taire des parts cédées avec tous les droits y attachés, a compter de la réalisation de toutes les conditions suspensives ci-aprs visées et a compter de son entrée en fonction aprs la prestation de serment. Il en aura la jouissance a compter du méne jour. Le CEDANT subroge la CESSlONNAlRE dans tous Ies droits et actions attachés auxdites parts.

CONDITION PARTICULIERE 11 est ici précisé qu'a titre de condition particulire des présentes que le CEDANT participera effectivement aux bénéfices en fonction de ses droits dans la société jusqu'a la prestation de serment du CESSIONNAIRE.

PRIX La présente cession est consentie et acceptée noyennant le prix principal de UN MILLION SEPT CENT MILLE EUROS (1.700.000,00 eur0s) stipulé payable lors de la réalisation des conditions suspensives ci-aprés Gnoncées. Ce prix s'applique savoir : A la cession des parts a Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE a hauteur de: DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000,00 euros). A la cession des parts a Madame Frédérique ANDRE a hauteur de : TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315.000,00 euros). A la cession des parts a Monsieur Olivier RAPINAT a hauteur de : UN MILLION CENT CINQ MILLE EUROS ( 1.105.000,00 euros).

CONDITIONS SUSPENSIVES La présente cession est subordonnée a la réalisation des conditions suspensives suivantes :

1°) L'obtention par savoir : - Madame Frédérique ANDRE : d'un pr&t d'un montant de DEUX CENT MILLE EUROs ( 200.000,00 euros) minimum, devant lui permettre de parfaire son prix d'acquisition, pret qu'elle se propose de solliciter auprs de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,pour une durée minimun de QUINZEANS ( 7 ans) productif

d'intérets au taux maximum de 3,40 % l'an hors assurance, et garanti seion les SERT prescriptions du rglement de l'Association Notariale de Caution en vigueur à ce jour que la CESSIONNAIRE déclare bien connaitre. Pour la validité de cette condition, la CESSIONNAIRE devra justifier, dans un dólai d'UN MOIS des présentes, du dépt de son dossier de dernande d'ernprunt et elle devra en outre faire part au CEDANT de l'acceptation ou du retus de son emprunt dans un délai de SIX MOIS de ce jour. En cas de retus de l'organisme preteur ou a défaut des justifications ci-dessus prévues, la présente condition sera réputée non réalisée, les présentes non avenues et les parties entirement dégagées de toutes obligations l'une envers l'autre et sans indemnité de part ni d'autre.

- Monsieur Olivier RAPINAT, CESSIONNAIRE, d'un prδt d'un montant de UN MItLION TROIS CENT MILLE EUROS ( 1.300.000,00 euros) minimun, devant lui perrnettre de parfaire son prix d'acquisition, prêt qu'il se propose de solliciter auprs de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, pour une durée minimum de QUINZE ANS ( 15 ans) productif d'intér@ts au taux rnaxinum de 3,50 % l'an hors assurance, et garanti selon les prescriptions du rglernent de l'Association Notariale de Caution en vigueur a ce jour que le CESSIONNAIRE déclare bien connaitre. Pour la validité de cette condition, le CESSIONNAIRE devra justifier, dans un délai d'UN MOIS des présentes, du dépt de son dossier de demande d'emprunt et il devra en outre faire part au CEDANT de l'acceptation ou du refus de son emprunt dans un délai de SIX MOIS de ce jour. En cas de refus de l'organisme prêteur ou a défaut des justitications ci-dessus prévues, la présente condition sera réputée non réalisée, les présentes non avenues et les parties entirernent dégagées de toutes obligations l'une envers l'autre et sans indemnité de part ni d'autre.

2") La soutenance par Monsieur Olivier RAPINAT de son mémoire de fin d'études sanctionnant le diplôme supérieur du notariat.

3°) L'agrérnent de Monsieur Olivier RAPINAT et la nomination aux fonctions de notaire par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Si cette dernire condition n'ttait pas réalisée, les présentes seraient considérées conme nulles et non avenues, sans indemnité de part ni d'autre.

MODIFICATION DES STATUTS Cornme conséquence de la présente cession de parts sociales et sous les mémes conditions, les parties ont décidé d'apporter aux articles 3, 7 des statuts de la Société Bernard PECH de LACLAUSE, Francoise ORMIERES PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial" les modifications suivantes qui ne prendront effet que lors de la réalisation de ia derniere des conditions suspensives

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Article 3 - Raison Sociale La Société a pour raison sociale " Bernard PECH de LACLAUSE, Frédérique ANDRE et Olivier RAPINAT, notaires associés, societé civile professionnelle titulaire d'un office notarial".

" Article 7 -.Capital social - Parts, Le capital sociaI est fixe a Ia somne de DEUX MlLLlONS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS (2.164.032,00 euros), 1l est divisé en 14.144 parts de 153,00 euros chacune, nurnérotées de 1 a 14.144, souscrites en totalité par les associés et réparties entre eux en proportion de leurs droits dans le capital social savoir : 1°) a Monsieur PECH de LACLAUSE 4.667 parts numérotées de 1 a 3.536 et de 7.073 a 8.203, 2°) a Madame ANDRE 4.809 parts numérotées de 3.537 a 7.072 et de 8.204 a 9.476,

3°) a Monsieur Olivier RAPINAT 4.668 parts numérotées de 9.477 a 14.144."

AGREMENT_PAR Monsieur_Bernard_PECH de LACLAUSE_et_Madarne Frédérique ANDRE

Aux présentes sont a l'instant intervenus et ont comparu : 1°) Monsieur Bernard Marie Francois PECH de LACLAUSE, sus-nomné.

2°) Madame Frédérique Marie Juliette Marguerite ANDRE, sus-nomrnée,

AGISSANT en qualité de seuls associés avec Madame Francoise ORMiERES - PECH de LACLAUSE, CEDANT aux présentes, de la Société Civile professionnelle dénomnée " Bernard PECH de LACLAUSE, Francoise ORMIERES . PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial LESQUELS déclarent, conforrnément aux stipulations de l'article 32 des statuts sus visés, agréer Monsieur Olivier RAPINAT, commne nouvel associé et accepter les conditions de la présente cession. Etant ici préciser que dés que les conditions seront réalisées Monsieur Olivier RAPINAT deviendra co-gérant de la société.

INTERVENTION DE LA GERANCE - OPPOSABILITE Monsieur PECH de LACLAUSE,Madame ORMIERES - PECH de LACLAUSE et Madarne ANDRE agissant en qualité de GERANTS de la Société, déclarent, conforrnément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, accepter la présente cession en vue de son opposabilité a la Société et par conséquent, dispenser les parties de la signification par acte d'huissier.

REALISATION DEFINITIVE DE LA CESSION DE PARTS OPPOSABILITE - PUBLICITE Conformément aux articles 27 et 29 du décret du 2 OCTOBRE 1967, Ia présente cession de parts sociales sera portée a la connaissance de - Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en mme temps que sera présentée la demande d'agrérnent et de nonination du nouvel associé Monsieur le Procureur, La Chambre des Notaires.

La présente cession sera détinitive a compter de la réalisation de la dernire des conditions suspensives ci-dessus stipulées.

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De méme, les modifications statutaires constatées ci-dessus et qui sont la conséquence de la présente cession de parts, seront elles-mémes définitives a compter de la meme date.

Enfin, ces modifications seront reportées sur le registre spécial des proces- verbaux des délibérations de la Sociéte.

A la diligence du CESSIONNAIRE et une fois que la présente convention sera devenue définitive, une expédition sera déposée au Greffe du Tribunai de Grande Instance en m≠ temps qu'un exemplaire des statuts mis a jour, conformément a l'article 38 du décret du 2 OCTOBRE 1967.

DECLARATIONS POUR L' ENREGISTREMENT Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties rappellent que les parts cédées sont représentatives des apports en nature précisés ci-dessus et que ces apports ont été effectués depuis pius de trois ans.

FRAIS Tous les frais, droits et émoluments des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés, savoir - par le CESSIONNAIRE dans la mesure oû ces frais seront afférents a la cession de parts sociales consentie a son profit par la Société, a raison des modifications apportées a ses statuts. En outre la présente cession ayant lieu sous diverses conditions suspensives elle sera sournise au droit fixe de l'enregistrement.

ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties font 6lection de domicile a NARBONNE en l'office Notarial dénomme en tte des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des impts que le présent acte exprime l'intégralité du prix : elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. En outre, le notaire soussigné affirne qu'a sa connaissance, le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.

DONT ACTE sur huit pages. Comprenant : Paraphes - renvoi approuvé : - barre tirée dans des blancs : - blanc batonne : - ligne entiere rayée : - chiffre rayé nul : -mot nul :

Fait et passé a NARBONNE en l'Office Notarial Et lecture faite, toutes les parties ont signé avec le notaire associé soussigné.

" Bernard PECH de LACLAUSE - Frédérique ANDRE et Olivier RAPINAT, Notaires associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial >> Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032 Euros Siege : NARBONNE (Aude), 2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935

Statuts

MISE A JOUR DU 26 AVRIL 2005

a suite :

Cession de parts sociales

Suivant acte recu par Me Robert FERRET En date du 13 décembre 2004

(Mise a jour en annexe)

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINCT NEUF LE SEIZE JANVIER. Maitre Jean-Francois ESCARE notaire associé membre de la société civile professionnelle "Maitres Jean- Francois et Michel ESCARE, titulaire d'un ofrice notarial a la résidence de NARBONNE (Aude) soussigné A RECU le présent acte authcntique a la requ@te des parties ci-apres identifiées. IDENTIFICATION DES PARTIES -

1 / Monsieur Bernard Francois Marie PECH DE LACLAUSE, notaire domicilié a NARBONNE Route de Narbonne-Plage Né a NARBONNE Le dix révrier mil neuf cent trente trois Divorcé en uniques noces de Madame Claudette LICHIERE

2 / Madame Francoise Marie PECH DE LACLAUSE, clerc de notaire domiciliée a NARBONNE 23 Rue Félix Aldy Nee a NARBONNE Le treize mars mil neuf cent cinquante neuf. Epouse contractuellement separee de bicns dc Monsieur Jean-Francois ORMIERES.

LESQUELS ont etabli ainsi qu'il suit, .lcs statuts d'unc soci&té civilc profcssionnellc tituluirc d'un office notarial devant exister entrc eux sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par Monsieur lc garde des Sceaux, Ministre dc la Justicc.

- TITRE I =

FORME - OBJET - RAISON SOCIALE - SIEGE - DUREE

Article l = Forme

Il est forme entre les comparants, une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui sera régie par les dispositions : de la loi n.66-879 du 29 Novembre 1966 relative aux sociétes civiles professionnelles ; du décret n.67-868 du 2 Octobre 1967 portant réglement d'administration publique pour l'application de cette loi a la profession de notaire : - de tout texte modiricatir ou complementaire dc ces loi et decret : - des articles 1832 a 1870-1 du code civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires a celles des loi et décret précités ou des textes subséquents : - et des présents statuts.

i a

Article 2 = Objet

La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'orfice de NARBONNE auquel la sociéte devrait @tre nommée en remplacement de Maitre PECH DE LACLAUSE démissionnaire, qui la présente a l'agrement de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice. Maitrc PECH DE LACLAUSE demandant la suppression de l'office dont il est titulaire au profit de la société. A cette fin, la société devient titulaire de 1'office de Maitre PECH DE LACLAUSE. La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de notairc dans un office situé a NARBONNE. Elie peut, notamment, acquérir ou prendre a bail tous immeubles, droits immobiliers mobiliers et biens necessaires ou mene simplement utiles a l exercice de son activite, ainsi que tous immeubles, droits immobiliers,et meubles destinés au logement de ses membres ou au,logement du personnel de la société.

D'une maniére générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement a la réalisation de l'objet social, sans qu'il soit porté atteinte au caractérc civil professionnel de celui-ci.

Article 3 = Raison SOciaie

La societé a pour raison saciale : "Bernard PECH DE LACLAUSE, et Francoise ORMIERES -PECH DE LACLAUSE, notaires associes, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial":

Articlc " - Siege SOcial -

Le siege de la société est fixe a HARBONNE 2 Bis rue Littré, siége de l'office.

Article 5 = DUrée

La société est constituée pour une durée de 5o cinquante années qui commenceront a courir du jour dc la publication au Journal Ofriciel de l'Arrete de M. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la nommant notaire et nommant chacun de ses membres notaire associé, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

- TITRE II -

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 = Apports

I - Apports en nature

1 ) Maitre PECH DE LACLAUSE apporte a la société

a l*exercice en faveur de la société du droit prévu par l'article 9l de la loi du 28 Avril 1816 sur les finances relativement a l'office de notaire dont il est titulaire.

& se démettre de ses fonctions de notaire a NARBONNE et présenter la societé comme son succcsseur a l'agrement de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la.Justice. Cet apport est évalué a 13 654 000,00 Francs

Comme conséquence de cet apport, Maitre PECH DE LACLAUSE mettra la société en possession de toutes les minutes de l'étude dont il sera dressé un état conformément a 1'article 15 du decret n.7l-942 du 26 Novembre 1971 : de tous les dossiers, répertoires, registrr de comptabilite, notes, correspondances : et autres documents. le tout relatir aux affaires de l'étude.

b) Les meubles. objets mobiliers, matériel. documentation et équipement de bureau, garnissant son étude, détaillés et estimés article par article en un état qui demeurera annexé aux présentes et dont l'évaluation totale s'éléve a 489 000,00 Francs

c) le bénéfice des contrats d'abonnement et de documentation. des contrats de location, d'entretien et dc maintenance des materiels a charge d'exécuter les obligations en découlant.

La societé sera subrogée activement et passivement, dans tous les droits et obligations résultant dc ces contrats que les comparants declarent bien connaitre.

Le tout cstime a la somme de 14 143 000,00 Francs

Total des apports en nature de Maitre PECH DE LACLAUSE

II - APPORTS EN NUMERAIRE

Madame ORMIERES-PECH i DE LACLAUSE apporte a la societé la somme de MILLE FRANCS ci 1 000,00F

0

.-

III - RECAPITULATION DES APPORTS

1`/ Maitre PECH DE LACLAUSE apporte a la societé

a) Toutes les minutes de i'étude dont il sera dressé un état conformément a 1'article 15 du décret n.71-942 du 26 Novembre 1971 : tous les dossiers, repertoires, registres de comptabilité, notes correspondances : autres documents, le tout relatif aux affaires de l'étude

bl les meubles objets mobiliers, matériel.

détaillés et estimes article par article en un état qui demeurera annexé aux présentes

c) le bénérice des contrats d'abonnement et de documentation, des contrats de location, d'entretien et de maintenance des matériels a charge d'exécuter les obligations en découlant.

2/ Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE apporte a la société la somme de MILLE FRANCS (l 0OO,00 F).

Article 7 = Capital social = Parts

Le capital social est fixé a la somme de QUATORZE MILLIONS CENT QUARANTE QUATRE MILLE FRANCS (14 144 000,00 F) égal au montant des apports effectués par les associés.

Il est divisé en 14 144 parts de MILLE FRANCS chacune (1 000,00 F), numérotées de 1 a 14 144 souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eu: ... : a proportion de leurs apports respectifs, savoir

1`/ a Maitre PECH DE LACLAUSE

14 143 parts numérotées de 1 a 14 143 ci 14 143 2`/ a Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE

1 part numérotée 14 144 ci 1

TOTAL DU NOMBRE DE PARTS ATTRIBUEES 14 144

2

14

1C

Article 8 - Représentation des parts

Les parts sociales ne sont representées par aucun titre. Lcur existence et leur propriéte sont établies par les statuts et, le cas échéant, par tous actes ou décisions sociales modifiant ceux-ci.

Article 9 = Droits attachés a la propriéte des parts

Chaque part sociale donne droit a une fraction égale dans la proprieté de l'actif social. Chaque part sociale donne droit a une fraction des bénéfices determinés conformément a l'article 23 ci-aprés. Les parts sociales ne peuvent etre données en nantissement. Chaque associé peut, a toute époque, prendre connaissance par lui-meme de tous documents comptables et registres dont la tenue s'impose a la sociéte.

- TITRE III -

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

I = Gérance

Articie 10 Nomination des gérants - cessation de leurs -

Tonctions:

La societé est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés pour une durée illimitée. Si la société ne comprend que deux associes. ils sont tous deux gérants pour la durée de la société.

tous les associés sont gérants pour la durée de la société a moins qu'ils ne désignent conformément aux dispositions de l'article l7 ci-apres, un ou plusieurs d'entre eux pour remplir les fonctions de gérant.

Les fonctions de &erant prennent fin notamment par la démission du gerant acceptée par les autres associes, par la révocation du gérant pour cause legitime, son retrait volontaire ou forcé de la société pour quelque cause que ce soit. Aucune des circonstances mentionnées a l'alinéa précédent n'entraine la dissolution de la société.

Article ll - Pouvoirs des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants ou chacun d'entre eux engagent la societé par les actes entrant dans 1'objet social conformément a l'article 1849 du code civil.

Dans les rapports entre associés les pouvoirs des gérants sont fixés comme suit :

a) Pouvoirs d'administration courante.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément a l'objet social. Cenendant, dans les rapports entre associés. les decisions suivantes sont prises par la collectivité des associés :

dépenses constituant des immobilisations, telles qu'achat de matériel ou travaux d'agencement. l'engagement, le licenciement du personnel ainsi que les changements de catégorie et l'adoption ou T'aménagement d'une participation du personnel.

b) Pouvoirs d'administration exceptionnelle et de disposition :

Tous les actes d'acquisition ou de disposition d'immeubles, de droits immobiliers, de parts ou actions de societé inmobilieres, de droits locatifs, interessant 1e patrimoine de la sociéte, de meme que toutes opérations d'emprunt, d'aval ou caution :concernant celle-ci doivent @tre préalablement autorisés par une décision collective des associés prise conformément aux articles l6 et 17 des présents statuts. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'egard des tiers s'il n'est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Conformément a l'article 11 de la loi du 29 Novembre 1966 précitée, les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associes a la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

Article 12 = Mandats des gérants

Un gérant peut donner mandat a un autre gerant soit pour un ou plusieurs objets déterminés, soit pour l'ensemble des affaires sociales : dans ce dernier cas, la durée du mandat doit etre limitée.

Article i3 = Rémunération de la érance

Une décision collective des associés fixe la rémunération des gérants, le remboursement de leurs frais de représentation et de deplacement.

II = Décision des associés

Article 14 - Convocation de l'assemblée

a) Lorsque la sociéte comporte que deux ne associés, chacun des gérants peut provoquer la réunion d'une assemblée en convoquant l'autre associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contenant 1'ordre du jour. quinze jours francs au moins a i'avance.

Toutefois. si les deux associés sont présents et signent le procés-verbal, l'assemblée est tenue valablement, meme sans convocation préalable faite dans les formes et delais ci-dessus.

b) Lorsque la société comprend plus de deux associés, tout gérant peut convoquer l'assemblée. La gérance est tenue de le faire dans les quinze jours de la demande qui lui en est présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre des associés ou le quart du capital social. La convocation est faite par lettre recommandee avec avis de réception indiquant l'ordre du jour quinze jours *: francs au moins avant la réunion de l'assemblée. Toutefois, si tous les associés sont érants et présents ou représentés et signent le procés-verbal par eux- : mémes par leur mandataires, l'assemblée est tenue ou valablement meme sans convocation préalablement faite dans les formes et delais ci-dessus. Des la convocation, le texte des resolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit a leurs frais par lettre recommandée. Lorsque l'ordre du jour de 1'assemblée porte sur la reddition de comptes des gérants, le rapport d'ensemble sur 1'activite de la societé prevu a l'article 1856 du Code Civil, le texte des résolutions proposées ettous documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assembiée. Les memes documents sont, pendant ce delai. tenus a la disposition des associés au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les décisions collectives peuvent également s'exprimer par la participation de tous les associés a un méme acte authentique ou sous seing privé.

Article 15 = Tenue de l'assemblée

L'assemblee se réunit au siége de la societé ou en tout autre lieu de la commune de residence rixé dans 1a convocation.

Elle est présidée par le plus ancien des gérants ou, si ceux-ci ont la meme ancienneté, par ie plus agé d'entre eux.

Article l6 = Assistance et représentation a l'assemblée

Chaque associé a le droit de participer a l'assemblee. Il peut s'y faire representer par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Toutefois, si la société ne comprend que deux membres, ceux-ci doivent @tre présents en personne Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il détient.

Article 17 = Quorum et Majorité

L'assemblée ne peut délibérer valablement que sj tous les associés sont presents ou representes. Lorsque la sociéte ne comprend que deux associés, ils doivent etre tous deux présents. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibére si le nombre des associes présents ou représentés est au moins de deux.

I - Si la société ne comprend que deux associés. toute décision ne peut etre prise qu'a l'unanimite, II - Si la societe comprend plus de deux associés, les décisions sont prises de la facon suivante - Unanimité : Les décisions suivantes sont prises a 1'unanimite de tous les associés : - Augmentation des engagements des associés : Consentement a toutes les cessions de parts sociales quel que soit le cessionnaire : désignation des gérants : - Modification des statuts : Augmentation du capital social : - Dissolution anticipée de la société ; - Exercice du droit de presentation appartenant a la société : - Prorogation du delai accordé aux ayants droit d'un associe decedé pour céder les parts dont il etait titulaire (article 34 du decret du 2 Octobre 1967). L'exclusion d'un associé ayant fait l'objet d'm mesure d interdiction temporaire égale ou supérieure a trois ial: prévue par l'article 56 du decret du 2 Octobre 1967 est prise : T'unanimité des autres associés.

- Double majorité en nombre des associés et en parts sociales. Les decisions suivantes seront prises a la majorité en nombre de tous les associés, représentant plus de la moitié de l'ensemble des parts sociales. - Approbationdes comptes annuels; - Prorogation de la société: Désignation des liquidateurs dans les cas ou, conformément a 1'article 65. alinéa 1 du decret du 2 Octobre 1967, elle peut etre faite par les associés ; - Approbation des comptes de liquidation ; Décisions d'effectuer des immobilisations telles qu'achat de matériel ou travaux d'agencement : Engagement, licenciement du personnel,changement de. catégories. participation du personnel.

- Majorité en nombre des associes. Les decisions Telatives aux prélévements sur les bénérices dont le principe est prevu a l'article 25 des statuts, sont prises a la majorité en nombre des associes.

- Majorite des associes présents ou representes. Les autres décisions sont prises a la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Article 18 = Procés-verbaux

Toute déliberation fait l'objet d'un proces-verbal signé par les associés presents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour detaillé, l'identité des associés présents ou représentes, un résumé des débats, le texte des resolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le proces-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement cote et paraphe par le président du Tribunal de Grande Instance ou l'un des magistrats de ce tribunal désigné par lui. Ce registre doit etre conservé au siege de l'ofrice. Toute copie et tout extrait des procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. En cas de liquidation, le liquidateur ou l'un des liquidateurs, s'ils sont délivre et certifie valablement toute copie et tout plusieurs, extrait des procés-verbaux.

Article 19 = Comptes sociaux

annuellement, dans les trois mois qui suivent la clture de 1'exercice, une assemblée a laquelle sont soumis par la gérance les comptes annuels de la societé et un rapport écrit sur les résultats de celle-ci.

Ces comptes annuels et rapport sont adressés a chague et tenus a la disposition des associés au siege de la associe societé conformément a l'article 14 des présents statuts et aux articles 25 et 26 du decret du 2 Octobre 1967 ainsi qu'a l'article 41 du décret n.78.704 du 3 Juillet 1978.

- TITRE IV -

RESULTATS SOCIAUX

Article 20 = Exercice SOcial

Chaque exercice a une durée d'une année qui commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'entrée en fonction de la société, c'est a dire aprés la prestation de serment de tous ses membres et sera clos le trente et un décembre de l'année de son entree en fonction.

Article 2l = Etablissement des comptes

A la fin de chaque exercice, la gérance etablit l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, un compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan, le tout conformément aux régles du plan comptable .

Elle établit également, comme il est dit a l'article 19 ci-dessus, un rapport écrit sur les résultats de la société faisant ressortir sa situation et son activité pendant l'exercice écoulé.

Ces comptes .et rapport sont soumis a l'approbation de 1'assemblée des associés comme il a eté prévu a l'article 19.

Les recettes de la société sont constituees par tous les produits de l'activite professionnelle des associés ainsi que par les revenus provenant des biens appartenant a la societé ou des comptes ouverts a son nom. Les dépenses comprennent 1cs frais generaux occasionnés par l'exercice de la profession de notaire, les frais et charges de fonctionnement de la societé, en ce compris les frais de constitution ainsi que tous investissements et provisions proposés par la gérance et decides par i'assemblée dcs associés. Les frais de constitution de la sociéte sont amortis avant toute distribution de bénérices.

Article 22 = Bénérices

Le bénéfice net est constitue par la difrérence entre les recettes et les dépenses definies a l'article precédent. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénérice net de l'exercice, diminué de la réserve définie a l'alinéa suivant ainsi que des pertes anterieures, et augmenté du report bénéficiaire.

Article 23 - Répartition des bénérices

L'assemblée peut decider, sur 1 le bénerice distribuable, la nise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile mais qui ne saurait exceder dix pour cent des bénéfices de l'exercice. Le surplus constitue le benerice distribué.

II - 30 % de ce bénefice sont répartis par tetes et par parts égales entre les associés.

Le surplus du bénefice distribué ( 70 %) est réparti entre les associés ou leurs ayants droit au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux.

II1 - Sous réserve des dispositions reglementaircs applicables ala remunération du suppléant charge, le cas échéant, de la gestion de l'office dont la societé est titulaire (article 9 du décret n.56-221 du 29 Février 1956-, 1'associé empeché. d'exercer ses fonctions pour une cause autre que penale ou disciplinairc, conserve son droit :aux bénefices : Toutefois. sa part dans les bénéfices visés au premier alinea du paragraphe II du présent article est réduite de moitie au dela de six mois, et des deux tiers au dela du neuviéme mois. Au dela d*un an, ledit associe ne participera plus a la répartition visée audit alinéa premier, sauf si son empéchement résulte d'obligations militaires. Le droit prevu a l'alinéa precedent bénéficie aux ayants droit de l'associe décedé.

Iv - L'associé suspendu provisoirement, dans le cas prévu par l'article 32 de 1'ordonnance du 28 Juin 1945 relative a la discipline des notaires, percoit pendant sa suspension, la moitie des bénéfices visés au paragraphe II du présent article, l'autrc moitié étant attribuée a ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions, suivant les dispositions de l'article 59 deuxieme alinta du decret du 2 Octobre 1967.

L'associé interdit temporairement par une condamnation disciplinaire definitive, quelle que soit la durée de l'interdiction, perd aux bénéfices professionnels conformément aux dispositions de l'article 57 du décret du 2 Octobre 1967.

Article 24 = Pertes

Les pertes, s'il en existe, aprés épuisement des réserves éventuellement constituées sans affectation spéciale sont supportées par les associés dans la proportion de leur droit aux bénéfices.

Article 25 = Acomptes sur ies bénéfices.

Si la fraction ecoulee d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir mensuellement a titre d'acompte sur sa part du bénefice distribuable en fin d'exercice, une quotite du produit net du mois, fixée par la majorite prévue a l'article l7 ci-dessus.

- TITRE Y

ACTIVITE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Article 26 = Actes professionnels.

Conformement a l'article 11 deuxiéme alinéa de la loi du 29 Novembre 1966 et a l`article 47 du décret du 2 Octobre 1967 les associés exercent librement leurs fonctions au nom de la société doivent s'informer mutuellement de leur activité mais ils professionelle. Notamment. chaque associé établit et recoit, au nom de la société, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conferer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, expéditions, copies et extraits d actes, méme si lesdits actes ont été recus par l'un de ses coassociés. Les associés doivent consacrer a la societe toute leur activité professionnelle. Celle-ci comprend également les missions au service de la profession. Dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société, la qualification de "société titulaire d'un office notarial" doit, a l'exclusion de toute autre, accompagner la raison sociale. Les associés doivent prendre dans tous les cas et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux et dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre de notaire associé, a l'exclusion de celui de notaire. Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et son titre de notaire associé.

Article 27 = Responsabilité professionnelle.

Les associes répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales a l'égard des tiers. Les créanciers de la societé ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés,avoir vainement mis en demeure la societe et a la condition de la mettre en cause.

Dans les rapports entre associés. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la

la proportion de sa participation aux bénéfices. a l'époque du fait dommageable. Chaque associé répond seul des actes de la profession de notaire qu'il a pu accomplir antérieurement a sa nomination en qualité de notaire associé.

Article 28 = Responsabilité disciplinaire et penale.

Chaque associé assume seul les peines disciplinairas ou les condamnations pénales prononcées contre lui.

- TITRE VI -

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL r: Article 29 = Augmentation du capital. 11

Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles.

Il peut aussi etre augmenté par majoration du montant nominal des parts existantes lorsque l'augmentation de capital a lieu en numéraire .ou par incorporation de réserves, de bénéfice non distribués ou de primes d'émission. L'augmentation de capital cn numérairc peut etre iiberée soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Aucune augmentation de capital en numeraire ou par

avant la libération totale des parts sociales préexistantcs correspondant a des apports en numeraire. Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux articles 14 a l8 des présents statuts. Elle ne peut etre décidée que par l'unanimité des associes. A compter du deuxiéme exercice social, puis tous les cinq ans, l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes annuels comporte l'examen de l'opportunité de l'augmentation du capital social au moyen des bénefices non distribués en réserve ou des plus values d'actif dues a l'industrie des associes, ainsi qu'il est prévu a l'article 43 du décret du 2 Octobre 1967. L'incorporation au capital des réserves sans affectation spéciale n'est décidée que si leur montant atteint au moins vingt pour cent du capital social. L'incorporation au capital des plus-values d'actif dûes a l'industrie des associés ne pourra etre décidée que si depuis cinq années consécutives elles représentent au moins vingt pour cent de la valeur d'origine de l'elément d'actif consideré. Si 1'incorporation de bénéfices mis en réserve ou de plus-values d'actif dûes a l'industrie des associés est décidée, l'augmentation de capital en résultant est représentée par des partz nouvelles qui sont réparties entre sociales les associés proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices.

En cas d'augmentation du capital social par incorporation de plus-values d'actir ne provenant pas de l'industrie des associes, les parts sociales qui sont creees sont.reparties les seuls entre associés porteurs de parts sociales proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Article 30 = Reduction du capital

La réduction du capital résulte d'une : décision collective des associés prise dans les conditions exigées pour la modification des statuts, c'est a dire par l'unanimité des associés.

- TITRE VII

CESSION DES PARTS SOCIALES

Article 31 - Forme

I - La cession des parts sociales doit etre constatee par écrit et peut etre réalisée par acte établi cn la forme authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la societé dans les Tormes prévues a l'article 1690 du code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'a compter du dépot d'une expédition ou d'un original de l'acte de cession au greffe du Tribunal de Crande Instance du siege social et du dépot en annexe au registre du commerce et des societés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il est notarie, ou de deux originaux s'il est sous seing privé. Les tiers peuvent néanmoins toujours se prévaioir de la cession.

II - Toute convention par laquelle un des associes cede une partie de ses parts sociales a la société, aux autres associes ou a l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires a la connaissance du procureur de la République prés le tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la société a son siége, par lettre recommandee avec demande d'avis de réception. Elle est notifiée dans les memes formes a la chambre des notaires. Il en est de meme. lorsuq'un des associes céde la totalité de ses parts sociales a la sociéte, aux autres associes ou a l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'industrie.

III - Toute convention par laquelle l'un des associés cede la totalite de ses. parts sociales a la société, aux autres associés ou a l'un ou plusieurs d'entre eux est passée sous la condition de l'approb ation suspensive du retrait du cédant prononcée par arreté de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

IV - Toute convention par laquelle l'un des associés céde la totalité ou une fraction de ses parts sociales a un tiers

est passee sous la condition l'agrément du suspensive de cessionnaire et, s'il, y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arreté de le Garde des Sceaux, Monsieur ministre de la Justice.

1c

1 / Ccssion cntre vifs par un associé

Article 32 = Cession a titre onéreux

Les parts sociales ne peuvent etre cédées qu'avec le consentement de tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts. Les parts sociales sont librement cessibles cntre associés. Les cessions de parts sociales conscnties a un tiers étranger a la societé doivent etre acceptées par tous les associés ccnformément aux stipuiations de l'article l7 des statuts. A cet effet, celui qui veut ceder ses parts notir:. le projet de cession par lettre recommandée avec demande d'avis réception a la societé et a chacun des associés. Si la société ou l'un des associes n'a pas notifie son refus sous la méme forme dans un delai de quatre mois de la derniére notification, le consentement est réputé acquis. Au cas de refus dûment notirie dans le délai ci- dessus, la cession ne peut avoir lieu. Si le cédant persiste dans son intention de céder ses parts, les associés ou la sociéte sont tenus, conformément a 1'article 28 du décret du 2 Octobre 1967, de lui racheter les parts ou de lui présenter un nouveau cessionnairc dans le delai d'un an a compter de la notification du refus. Ce delai peut atre renouvelé par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a la demande de tous les associés, y compris le cedant.

Article 33 - Cession a titre gratuit

Les dispositions,des deux prcmiers alineas de l'article 32 ci-dessus sont applicables aux donations de parts sociales.

Au cas de refus de consen tement dûment notiric dans le delai prévu la donation ne peut avoir lieu.

Article 34 = Retrait d'un associé avec ou sans presentation d'un cessionnaire.

I - Si un associé presentant un cessionnaire de la totalité de ses parts décide de se retirer sans attendre l:issue de la procedure de cession, il informe de cette décision la société et ses coassociés par lettre recommandee avec demande d'avis de réception en méme temps qu'il leur notifie le projet de cession comme il est prevu a l'article 32 ou postéricurement a cette notification. Il doit observer un delai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser effectivement ses fonctions a moins que, d'un accord unanime, ses coassociés n'acceptent son retrait immediat ou dans un delai plus court. A compter de ce retrait il perd les droits attachés a sa qualité d'associe a l'exception toutefois des rémunerations afferentes a ses apports en capital. Il est alors repute .demissionnaire et son retrait est prononcé par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux.

II - Si un associe decide de se retirer sans présenter lui-meme un cessionnaire de ses parts, il notirie cette décision a la societé et a ses coassocies par lettrc recommandee avec demande d'avis de réception. Ses coassocies sont tenus de lui notifier en la meme forme. dans un délai d'un an, sauf renouvellement de ce delai par Monsieur le Carde des Sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi a l'unanimité, soit par la societé, soit par eux-memes. Dans

aaite/ par

chaque associé dans la proportion du nonbre de ses parts. Le prix de cession est fixe par les parties sous le controle de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice. si la cession est faite au profit d'un tiers. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession que ce soit au profit d'un tiers, de la société ou des coassociés du cédant, ce prix est fixé par Monsieur le Garde des Sceaux aprés avis de la Chambre des Notaires. Si cet associé desire se retirer sans attendre l'issue de cette procédure. il notifie cette decision a la sociéte et a ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de * 1:1 réception méme en temps que la décision précédente ou

postérieurement. Il doit observer un délai de six mois a compter de :- la réception de cette lettre pour cesser dérinitivement ses 11 : fonctions, a moins que, d un accord unanime, ses coassociés : : : n'acceptent son retrait immédiat ou dans un délai plus court. A compter de ce retrait, il perd les droits attachés a sa qualité d'associé, a l'exception toutefois des rémunérations afrerentes a :

:T ses apports en capital. Il est alors reputé demissionnaire et son retrait est prononcé par arrete de Monsieur le Garde des Sceaux. : III - En cas de retrait d'un associe de la societé, pour quelque motif que ce soit, il lui sera formellement interdit a peine de dommages-intérets d'exercer la profession de notaire, soit a titre individuel, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle dans un rayon de dix kilometres a vol d'oiseau du siége de l'office et ce, pendant une durée de dix années a compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés.

Article 35 = Cession forcée

En cas de destitution, d'interdiction légale, de démision d'office, d'exclusion ou de mise sous tutelle d'un associé. la cession de ses parts a lieu comme il est dit au premier alinea du paragraphe II de l'article 34 des statuts.

Article 36 = Formalités

Les modalites .de cession non précisées aux articles 3l a 35 ci-dessus et les formalites afferentes a la cession sont celles prescrites par les articles 27 a 33 du decret du 2 Octobre 1967 et par les dispositions du décret n.78-704 du 3 Juillet 1978

2/ Cession apres deces d'un associe

Article 37 = Déces

I - La société n'est pas dissoute par le décés de l'un des associés. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 29 Novembre 1966 et des articles 34 et 35 du décret du 2 Octobre 1967, les ayants droit de l'associe décédé peuvent dans l'année suivant le deces de leur auteur : - Notifier a la societé et a chaque associé survivant dans les conditions fixées a l'article 32 des presents statuts un projet de cession a un tiers étranger a la société des parts sociales de leur auteur.

ceder lesdites parts aux autres associés ou a l'un de ceux-ci ou les faire acquérir par la societé en respeotant les formes et conditions prévues par les articles 31 et 32 des présents statuts.

conditions requises pour exercer la profession de notaire peuvent solliciter le consentement des associés survivants a leur entrée dans la societé, et, si ce consentement est donné, demander 1'attribution préférentielle a leur profit des parts de leur auteur.

II - Si les associés survivants refusent d'admet::: comme nouvel associe un ou plusieurs des ayants droit de l'assoc . prédécédé, le delai d'un an prévu au paragraphe I ci-dessus est prorogé d'une durée égale au temps ecoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci.

III - Si a l'expiration du délai d'un an a compter du décés, éventuellement prorogé comme il vient d'etre dit, ne sont intervenus ni cession ni consentement, les associés survivants sont tenus de racheter les parts du predécédé dans les conditions prévues a l'article 34 ci-dessus pour le cas de retrait d'un associe.

Article 38 - Droit aux bénéfices

Les ayants droit de l'associe décedé conservent le droit aux bénefices revenant a leur auteur dans les conditions prévues a l'article 23 ci-dessus jusqu'a la prestation de serment du cessionnaire si celui-ci est un tiers etranger a la societé (y compris s'il s'agit d'un des ayants droit) ou jusqu'a la date de la cession dans le cas contraire.

- TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 39 = Dissolution

La societé sera dissoute de plein droit a l échéance du terme fixé a l'article 5 :des statuts, sauf prorogation ou dissolution anticipée amiable ou judiciaire.

Article 40 = Prorogation

Un mois au moins avant l'échéance du :terme de la societe tel qu'il est prévu a l'article 5,. la gérance convogue l'asemblée des associés pour décider s'il y .a lieu ou non de proroger la societé. La décision est prise a la majorite des associes détenant plus de la moitié des parts sociales comme il est prévu a l'article 17 des statuts.

Article 4l : Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est décidée par l'unanimité des associés comme il est prevu a l'article l7 des statuts. Elle n'est effective qu'apres avoir eté prononcée par arrete du garde des - sceaux, Ministre de la Justice.

8

La societe est dissoute de plein droit cn cas de destitution de tous les associés ou de la sociéte (article 77 du décret du 2 Octobre 1967). Elle est également dissoute -de plein droit en cas de decés ou de retrait de tous les associés (articles 79 et 83 du décret}. La société peut @tre dissoute lorsque tous les associés n'ont pas preté serment dans le delai d'un mois de la publication de l'arreté de nomination de la societe (article 17 du décret du 2 Octobre 1967), lorsque tous les associés etant empeché s ou inaptes, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, l'a declarée dissoute a'office (article 85-l du decret) ou lorsqu'il ne subsiste plus qu'un associé pendant plus d'un an (article 26 de la loi du 26 novembre 1966). Enfin, la societé est dissoute de plein droit lorsque l'associé unique exerce au profit d'un tiers le droit de presentation dont la société est titulaire ou en cas de fusion ou de scission (articles 84, 85-2. 85-3 du décret du 2 0ctobre 1967).

Article 42 Liquidation

La sociéte est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. La personnalité morale de la societé subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la societé en liquidation - dans tous actes, documents e t correspondances émanant de la société, des associes ou du liquidateur.

Article 43 = Désignation des liguidateurs

Le liquidateur est désigné par la décision judiciaire prononcant la nullité ou la dissolution de la société. En cas de destitution. 1e liquidateur les fonctions de remplit l'administrateur dont la nomination est prevue par l'article 20 de 1*ordonnance du 28 Juin 1945. Lorsque la dissolution est decidée par les associés ou résulte de l'arrivée du terme, le liquidateur est nommé par les associés statuant a la majorite de tous les associes detenant plus de la moitie des parts sociales conformément a l'article l7 des statuts. Le liquidateur est alors désigné parmi les associés. la societé est dissoute parce qu'il Lorsque ne qu'un associé, ce dernier est de plein subsiste plus droit liquidateur. Si plusieurs liquidateurs sont désignés et saur disposition contraire de la décision qui les a nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparement. Toutefois, ils établissent et presentent leur rapport en commun. Sauf disposition contraire de la decision de nomination, la rémunération du liquidateur est égale a la moitié des produits nets de l'office.

Le liquidateur cst révoqué et remplacé selon les modalités prévues pour sa nomination. Il peut également @tre remplacé pour cause d'empechement, ou tout autre motif grave par décision du president du Tribunal, statuant en reféré a la demande soit du liquidateur, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministere public.

Article 44 = Pouvoirs du liquidateur

I - Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus etendus pour proceder a la liquidation de la societe; il est :. notamment chargé de gérer la société pendant la période de liquidation, de réaliser tout son actif et d'apurer tout son passif. Aprés remboursement du capital social aux associes ou a leurs ayants droit, l'actif net provenant de la liquidation est réparti entre les associés ou leurs ayants droit proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices. Les réserves sont réparties en tenant compte des : droits des associes dans les benefices a l'époque ou elles ont été constituées.

II - Pendant la durée de la liquidation, une assemblée générale des associés ou de leurs ayants droit est réunie dans les trois mois de la cloture de chaque exercice social sur convocation du ou des liquidateurs qui lui rendent compte de leur gestion. L'assemblée est présidée par l'un des liquidateurs. Les ayants droit d'un associé décéde disposent ensemble du nombre de voix qui appartenait a leur auteur. Ils doivent désigner l'un d'entre eux pour exprimer leur vote. Le les liquidateurs, s'ils sont ou associés, participent au vote.

III - En fin de liquidation, le liquidateur convoque une assemblée pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus a donner au liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la cloture de la liquidation. A defaut, tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation. Les comptes ne sont définitifs que s'ils ont éte approuvés par la majorité en nombre de tous les associes et en parts sociales conformément a l'article l7 des statuts. Si l'assemblee de clôture ne peut délibérer ou si les comptes de liquidation ne sont pas approuvés conformément l'article 17 ci-dessus, le Tribunal de grande instance dans le ressort duguel la société a son siége statue a la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Les comptes definitifs, la decision des associes et, s'il y a lieu la décision judiciaire prévue a l'alinéa précédent sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés et il est procédé a la radiation de la.societé.

20

Article 45 = Associé unique

Dans le cas ou l'un des associés devenu associe unique n'a pas, pendant le delai d'un an a compter de la date a laquelle il est devenu propriétaire de la totalité des parts sociales, céde une partie de ses parts a un tiers qui remplit les conditions prescrites par 1'article 3 du décret du 2 Octobre l967. la societe peut etre dissoute et cet associé unique en assure la liquidation.

- TITRE IX -

CONTESTATIONS - PUBLICATION - FRAIS

Article 46 = COntestations

TOus différends d'ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis a la chambre de discipline qui, en cas de non conciliation, tranchera par des décisions qui seront exécutoires imnediatement, conformément a l'article 4, 3: de 1'ordonnance n. 45-2590 du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat.

Article 47 = Publication

La présente societé sera publiée conformément a l'article 16 du decret du 2 Octobre 1967 par le dép8t d`une expédition des présentes au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours de la publication au Journal Officiel de l'arrete de nomination de la société. En outre. conformément aux dispositions du décret n.78-704 du 3 Juiliet 1978, elle sera egalement publiée au moyen d'un avis inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le departement du siége social et immatriculée au registre du commerce et des sociétés compétent.

48 COnstitution définitive de la société Entrée Article en Actes fonction accomplis pour compte de la sociéte en le Tormation.

I - Constitution définitive de la societé -: Entrée en fonction.

La sociéte sera definitivement constituée a compter la date de publication au Journal Officiel de l'arreté de de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La société ne peut entrer en fonction qu'aprés la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'a compter du jour ou ils ont tous preté serment. Si un ou des notaires associes ne pretent pas 1e

serment professionnel dans le. mois de la publication la nomination de la société au Journal Officiel, celle-ci est déclarée dissoute d'office, sauf si ses membres peuvent justifier d'un cas de force majeure. Jusqu'a la prestation de serment de tous les associés, le notaire démissionnaire, nommé notaire associé ou non. continue d'exercer provisoirement ses fonctions dans son ancien office.

II - Actes accomplis pour le compte de la sociéte cn formation.

Des a présent la gérance est autorisée a réaliser lcs actes et engagements rentrant dans le cadre de ses pouvoirs et qui devraient permettre a la sociéte de, remplir son objet. Apres la constitution définitive de la société, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation d'une assemblée générale ordinaire et au plus tard a l'approbation de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la societé desdits actes et engagements.

49 = Article Apurement des comptes .entre le ou notaires les

de suppression de leur office et la societé.

I - Pour permettre d'apurer les comptes entre lc ou les notaires demissionnaires et la société et faire apparaitre les créances et passifs a la date d'entrée en fonction de la societé, il sera dressé contradictoirement un état comprenant notamment : - les émoluments, honoraires et frais d'actes dus par les clients au notaire apporteur et non encore recouvrés : - les honoraires en second dûs a celui-ci : - les honoraires d'ouverture de testaments et de donation susceptibles d'etre dûs a l'apporteur. et d'une maniére générale, toutes sommes acquises par l'apporteur au titre des actes qu'il aurait recus antérieurement a l'entree en fonction de la société : - les interets des comptes Tinanciers courus ou a courir : les indemnités dûs par la Caisse de retraite dcs clercs pour congés de maladie ou maternite antérieurs a ladite date ies avances ou rappels de salaires, prorata de congés payés, treiziéme mois et gratifications selon l'usage de 1étude : les prorata des charges professionnelles, fiscales et parafiscales (autres que 1'impot sur le revenu ) : les.prorata de cotisations, depots de garanties, loyers, assurances payables d'avance ou a terme : les fournitures (stock de papéterie, timbres, fis -caux, timbres postaux, etc...) : les contrats et abonnements divers (téléphone, electricité de France, location de matériel, etc...) :

II - Au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué, par la comptabilité de la societé dans un delai de trois mois de l'entrée en fonction de la societé et les postes qui n'auraient pu etre apurés le seront au fur et a mesure sur production d états complémentaires arretés tous les trois mois.

Article 50 = Frais

Les frais, droits et émoluments des présentes ainsi que ceux de toutes formalités relatives a la constitution de la présente société seront a la charge de celle-ci et seront amortis avant toute distribution de bénefices.

Article 5l = Déclarations fiscales concernant la legislation sur les plus values en matiere d'apport d'une activite professionnelle a une société.

Conformément a i'article 12-1l de la loi du finance pour 1981, Monsieur PECH DE LACLAUSE declare vouloir opter pour le régime de report de plus values defini par l'article l2-l de la loi de finance précitée. De son c8té, Madame ORMIERES PECH DE LACLAUSE agissant en qualité de co-gérante de la présente société ajoute accepter cette option et obliger la sccieté qu'elle représente 2

respecter les regles prevues a l'article 12-i de la susdite loi.

Article 52 -

La societé beneficiaire des apports s'engage en outre a procéder ultérieurement aux régularisations en matiere de T.V.A.

DONT ACTE redigé sur vingt deux pages Fait et passé a NARBONNE En l`Etude Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire soussigne.

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DF.--. 430 f s

Enregistr6 i NARRONNE.PLAINB

Rcu : Quatx centIcak

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF Le vingt deux juin Maitre Jean-Francois ESCARE notaire associé. membre de la société civile Professionnelle "Maitres Jean- Francois ESCARE, Michel ESCARE et Maitre Jacques BOURSICOT" titulaire d'un office notarial a la résidence de NARBONNE (Aude) soussigné A RECU le présent acte authentique a la requéte des parties ci-apres identifiées.

- IDENTIFICATION DES PARTIES -

1/ Monsieur Bernard Francois Marie PECH DE LACLAUSE, notaire domicilié a NARBONNE Route de Narbonne- Plage Ne a NARBONNE le dix février mil neuf cent trente trois Divorcé en uniques noces de Madane Claudette LICHIERE

2*/ Madame Francoise Marie PECH DE LACLAUSE. notaire domiciliée a NARBONNE 23 Rue Felix Aldy Née a NARBONNE le treize mars mil neuf cent cinquante neuf. Epouse contractueliement séparée de biens de Monsieur Jean-Francois ORMIERES.

LESQUELS, préalablement au modificatif et a la réalisation de condition suspensive objets des présentes, ont exposé ce qui suit :

-EXPOSE-

Aux termes d'un acte recu par Maitre Jean- Francois ESCARE notaire a NARBONNE le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, il a été constitué entre ies comparants une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Sociéte civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui sera régie par les dispositions : de la loi n`66.879 du 29 Novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : du decret n 67.868 du 2 Octobre 1967 portant réglement d'administration publique pour l'application de cette loi a la profession de notaire : - de tout texte modificatif ou complémentaire de ces loi et décret : des articles 1832 a 1870-l du code civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires a celles des loi et décret précites ou des textes subséquents : et des statuts-

Objer La societé a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office de

NARBONNE la auquel société devrait .étre nommée en remplacement de Maitre PECH DE LACLAUSE démissionnaire, qui la présente a l'agrément de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Maitre PECH DE LACLAUSE demandant la suppression de l'office dont il est titulaire au profit de la sociéte.

A cette fin, la societe devient titulaire de l'office de Maitre PECH DE LACLAUSE. La societé a pour objet, l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans un office situé a NARBONNE. Elle peut, notamment, acquérir ou prendre a bail tous immeubles, droits immobiliers et biens mobiliers nécessaires ou méme simplement utiles a l'exercice de son activité, ainsi que tous immeubles, droits immobiliers et meubles destinés au logement de ses membres ou au logement du personnel de la société. D'une maniére générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement a la realisation de l'objet social, sans qu'il soit porte atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

- Raison sociale : La société a pour raison sociale : -Bernard PECH DE LACLAUSE et FranCoise ORMIERES-PECH DE LACLAUSE, notaires

associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial".

- Siege social : Le siege de la société est fixe a NARBONNE 2 Bis rue Littré, siege de l'office.

- Durée : La société est constituée pour une durée de 50 années qui commencent a courir du jour de la publication au Journal Officiel de l'Arreté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la nommant notaire et nommant chacun de ses membres notaire associe, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

- Capital social :

de QUATORZE MILLIONS CENT QUARANTE QUATRE MILLE FRANCS (14 144 0o0,00 F) égal au montant des apports effectués par les associés. Il est divisé en 14 144 parts de MILLE FRANCS chacune (1 000,00 F) numérotées de 1 a 14 144 souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux dans la proportion de leurs apports respectifs, savoir : 1 / a MaItre PECH DE LACLAUSE 14 143 parts numerotées de 1 a 14 143 2 / a Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE 1 part numerotée 14 144.

Gérance la societe cst administrée par un ou plusieurs zerants choisis parmi les associés pour une duree illimitée. Si la société ne comprend que deux associés, ils sont tous deux gérants pour la durée de la société.

CECI EXPOSE, les comparants conviennent ce qui suit :

MODIFICATIF

Les comparants déclarent qu'il convient de modifier lesdits statuts de la maniére suivante :

L'article 29 est désormais rédigé de la maniére suivante Le capital social est augmente par création de parts nouvelles. L'augmentation de capital en numéraire peut etre libérée soit en especes, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la sociéte. Aucune augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénefices ou primes ne peut intervenir avant la liberation totale des parts sociales préexistantes correspondant a des apports en numéraire. Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux articles 14 a 18 des présents statuts. Elle ne peut etre décidée que par l'unanimité des associés. A compter du deuxiéme exercice social, puis tous les cinq ans, l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes annuels comporte l'exanen de l'opportunité de l'augmentation du capital social au moyen des bénéfices non distribués en réserve ou des plus values d'actif dues a l'industrie des associés, ainsi qu'il est prévu a l'article 43 du décret du 2 Octobre 1967. L'incorporation au capital des réserves sans affectation spéciale n'est décidée que leur montant si atteint au moins vingt pour cent du capital social.

L'incorporation au capital des plus values d'actif dies a l'industrie des associés ne pourra etre décidée que si depuis cing consécutives années elles représentent au moins vingt pour cent de la valeur d'origine de l'élément d'actif considéré. Si l'incorporation de bénefices mis en réserve ou de plus-values d'actif dues a l'industrie des associés est décidée, l'augmentation de capital en résultant est representée par des parts sociales nouvelles qui sont réparties entre les associés proportionnellement a leurs droits dans les bénefices. En cas d'augmentation du capital social par incorporation de plus-values d'actif ne provenant pas de l'industrie des associés, les parts sociales qui sont créées sont réparties entre les seuls associés porteurs de parts sociales proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

L'article 32 est désormais redise de la maaiére suivante : Les parts sociales ne peuvent @tre .cédées qu'avec le consentement de tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales consenties a un tiers étranger a la société doivent etre acceptees par tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts.

A cet effet, celui qui veut céder ses parts notifie le projet de cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun dce associés.

Si la sociéte ou l'un des associés n'a pas notifié son refus sous la meme forme dans un délai de quatre mois de la derniére notification, le consentement est réputé acquis.

Au cas de refus dûment notifie dans le delai ci- dessus, la cession ne peut avoir lieu. Si le cedant persiste dans son intention de ceder ses parts, les associés ou la société sont tenus, conformément a l'article 28 du décret du 2 Octobre 1967, de lui racheter les parts ou de lui présenter un nouveau cessionnaire dans le délai de six mois a compter de la notification du refus. Ce delai peut etre renouvelé par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Larticle 34 est desormais rédige de la maniére suivante : I - Si un associé présentant un cessionnaire de la totalité de ses parts decide de se retirer sans attendre l'issue de la procédure de cession, il informe de cette décision la société et ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en meme temps qu'il leur notifie le projet de cession comme il est prevu a i'article 32 ou postérieurement a cette notification. Il doit observer un délai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser effectivement ses fonctions a moins que. d'un accord unanime, ses co-associes n'acceptent son retrait immédiat ou dans un delai plus court. A compter de ce retrait il perd les droits attachés a sa qualité d'associé a l'exception toutefois des rémunérations afférentes a ses apports en capital. Il est alors réputé démissionnaire et son retrait est prononcé par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux.

II - Si un associé decide de se retirer sans présenter lui-mme un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision a la societé et a ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la méme forme, dans un délai d'un an, sauf renouvellement de ce delai par Monsieur le Garde des Sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi a l'unanimité, soit par la sociéte, soit par eux-memes. Dans ce dernier cas, a defaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix de cession est fixé par les parties sous le controle de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice, si la cession est faite

prix de ccssicn aue ce soit at prr:i: d'un tiers, de la societe ou des coassocies du cédant, ce prix est fixt par un expcrt desisné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil:

Si cet associé désire se retirer sans attendre

l'issue de cette procédure, il notifie cette décisiona la société et a ses coassociés par lettre recommandee avec demande d'avis de réception en meme temps que la decision précédente ou postérieurement. Il doit observer un délai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser définitivement ses fonctions, a moins que, d'un accord unanime, ses coassociés n'acceptent son retrait immédiat ou dans un delai plus court. A compter de ce retrait, il perd les droits attaches a sa qualite d'associé, a l'exception toutefois des rémunérations afférentes a ses apports en capital. Il est alors réputé demissionnaire et son retrr: : est prononce par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux.

- EN cas de retrait d'un associe de la 111 sociéte, pour quelque motif que ce soit, il lui sera : formellement interdit a peine de dommages-intérets d'exercer la profession de notaire, soit a titre individuel, soit dans *. le cadre d'une sociéte civile professionnelle dans un rayon .". de dix kilometres a vol d'oiseau du siege de l'office et ce, pendant une durée de dix années a compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés.

- REALISATION CONDITION SUSPENSIVE -

Ladite société a eté constituée sous condition suspensive de la nomination de ladite societé suivant arreté a prendre par Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la prestation de serment de tous ses membres.

Ladite condition est levée par suite de la parution au journaj.,officiel du neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf7au--décfet-numéro Jus c 89 20 428 portant nomination de la S.C.P. et la prestation de serment de Madane ORMIEREs intervenue le vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

DONT ACTE rédige sur cing pages

Fait et passé & NARBONNE En l'Etude

Et lecture faite, les parties ont signe avec le notaire soussigne.

DF 130 Enrcgfstre a NARBONNE.pLcINH 2 6 JJlR i989

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2: :.: POUR COPIE AUTHENTIQUE

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,Bernard PECH DE LACLAUSE - FranCoise ORMIERES-PECH DE LACLAUSE Frederigue LAURENr-ANDRE, Notaires associés. Societe Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial- Société Civile Professionnelle au capital de l4.l44.000 F Siege : NARBONNE (Aude), 2 bis, rue Littre R.C.S. NARBONNE D 351 451 935

ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 06 MARS 1997

I - Aux termes d'un acte recu par Maitre Jean Frangois Notaire associe a NARBONNE, sous condition suspensive, ESCArE, en

septembre 1996 borderau 448/1, Maitre Bernard PECH DE LACLAUSE a céde a Madame Fréderique LAURENT-ANDRE : 3.536 part sociales portant les numéros 3.537 a

DE LACLAUSE. LACLAUSE Frangoise notaires De et ORMIERES-PECH civile professionnelle titulaire d'un Office associés. societé Notarial" En conséguence de la cession les associés ont décidé de modifier les articles 3 : Raison Sociale et 7 : Capital social-Parts des statuts. termes d'un acte regu par ledit Maitre Jean 11 Aux en date du 06 mars 1997. enregistré a NARBONNE- Francois ESCARE le 20 mars 1997 bordereau 142/l, la condition suspensive de PLAINE l'acte susvise a éte realisé.

Comme conséguence desdits actes, les articles 3 et 7 des statuts ont désormais la rédaction suivante :

Article 3 - Raison Sociale La societe a pour raison sociale "Bernard PECH DE LACLAUSE FranGoise ORMIERES-PECH DE LACLAUSE et Frédérique LAURENT-ANDRE Notaires associes, societé civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial". Article 7 - Capital social - Parts Le capital social est fixé a la sOmme de QUATORZE MILLIONS CENT QUARANTE OUATRE MILLE FRANCS (14.144.0O0 F).

numérotées de l a 14.l44, souscrites en totalite par les associés et répartias entre eux en proportion de leurs droits dans le capital social, savoir

A la suite des diverses cessions de parts consenties par PECH DE LACLAUSE a Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE et Monsieur Madame LAURENT-ANDRE, les l4.l44 parts représentant l'intégralité du capital social, se trouvent appartenir aux associés de la société de la maniere suivante :

1-) A Monsieur PECH DE LACLAUSE : 3.536 parts numérotées de 1 a 3.536. A Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE : 7.072 PartS numérotees de 7.073 a 14.144 3-) A Madame Frédérique LAURENT-ANDRE : 3.536 parts numé- rotées de 3.537 a 7.072.

Le reste des statuts sans changement:

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

La Gérance

< Bernard PECH de LACLAUSE - Francoise ORMIERES-PECH de LACLAUSE -

Frédérique LAURENT-ANDRE, Notaires associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial > Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032 Euros

Siege : NARBONNE (Aude), 2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935

ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 19 MARS 2001

Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2001, les associés ont décidé :

1° - d'augmenter le capital social de Cinquante un mille cent dix neuf francs trente neuf centimes (51.119,39 F) pour le porter de Quatorze millions cent quarante quatre mille francs (14.144.000 F) a Quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neuf francs trente neuf centimes (14.195.119,39 F). 2° - décider de mettre en conformité avec 1'Euro le capital social de la Société Civile Professionnelle.

Comme conséquence, l'article 7 des statuts a désormais la rédaction suivante :

Article 7 - Capital.social - Parts Le capital social est fixé a la somme de Deux millions cent soixante quatre mille trente deux Euros (2.164.032 Euros) dont la contre-valeur, indiquée ici a titre informatif est de Quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neuf francs trente neuf centimes (14.195.119,39 F) Le capital social de Deux millions cent soixante quatre mille trente deux Euros

(2.164.032,00 Euros) est divisé en 14.144 parts de Cent cinquante trois Euros (153 Euros). Le nombre de parts détenues par chacun des associés et leur numérotation demeurent

sans changement, et se trouvent appartenir aux associés de la société de la maniére suivante : - A Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE : 3.536 parts numérotées de

1 a 3.536, ci..... 3.536 - A Madame Francoise ORMIERES-PECH de LACLAUSE : 7.072 parts

numérotées de 7.073 a 14.1444, ci. 7.072 - A Madame Frédérique LAURENT-ANDRE : 3.536 parts numérotées de 3.537 a 7.072, ci..... 3.536

Le reste des statuts sans changement.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME La Gérance

# Bernard PECH de LACLAUSE - Frédérique ANDRE et Olivier RAPINAT, Notaires associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial > Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032 Euros Siege : NARBONNE (Aude),2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935

ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 26 AVRIL 2005

Aux termes d'un acte recu par Maitre Robert FERRET, Notaire associé à NARBONNE, sous condition suspensive, en date du 13 décembre 2004, enregistré a RP DE NARBONNE le 13 décembre 2004 bordereau n° 2004/1108 Case n° 1, Maitre ORMIERES-PECH de LACLAUSE a cédé les parts lui appartenant dans la Société < Bernard PECH de LACLAUSE,Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE et Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial >, société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial a la résidence de Narbonne (Aude), 2 bis, rue Littré, savoir : - a Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE : 1.131 parts sociales entiérement libérées numérotées de 7.073 a 8.203 - à Madame Frédérique ANDRE : 1273 parts sociales entierement libérées numérotées de 8.204 a 9.476 - a Monsieur Olivier RAPINAT : 4.668 parts sociales entierement libérées numérotées de 9.477 a 14.144 II - La condition suspensive de l'acte susvisé a été réalisé par la prestation de serment de Maitre Olivier RAPINAT en date du 26 avril 2005.

Comme conséquence, les articles 3 et 7 des statuts ont désormais la rédaction

suivante :

Article 3 - Raison Sociale La Société a pour raison sociale " Bernard PECH de LACLAUSE, Frédérique ANDRE et Olivier RAPINAT, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial".

Article 7 - Capital social - Parts, Le capital social est fixé a la somme de DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS (2.164.032,00 eur0s), I1 est divisé en 14.144 parts de 153,00 euros chacune, numérotées de 1 a 14.144, souscrites en totalité par les associés et réparties entre eux en proportion de leurs droits dans le capital social savoir : 1°) a Monsieur PECH de LACLAUSE 4.667 parts numérotées de 1 a 3.536 et de 7.073 a 8.203. 2°) a Madame ANDRE 4.809 parts numérotées de 3.537 à 7.072 et de 8.204 a 9.476 3°) a Monsieur Olivier RAPINAT 4.668 parts numérotées de 9.477 a 14.144. >

Le reste des statuts sans changement.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

La Gérance