Acte du 28 juin 2017

Début de l'acte

RCS : NARBONNE

Code qreffe : 1104

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NARBONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1989 D 00096

Numéro SIREN : 351 451 935

Nom ou denomination : OLIVIER RAPINAT.JULIE GAUTIER ET OLIVIER BROUSSON

Ce depot a ete enregistre le 28/06/2017 sous le numero de dépot 1188

2@PAu8d 28188/20A 1 Ercgistr& & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS NARBONNE

L: 22/05/2017 Bordereau n*2017/300 Caso n*1 Exi 807 Enregistrencnt : 172376 Penalites : Totai liquidé :dix-sept mille deux cent rento-sept curos Montant regn : dix-sopt mille deux cent trente-sept euros LAgente des inpóts

Le Responaable dy Service des impôts ges Ejitreprises

P& ick JOB

REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES CESSION DE PARTS

ANDRE/BROUSSON

N 34.05

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, LE VINGT AVRIL

A NARBONNE (Aude), 5 Quai Victor Hugo, au siége de l'Office Notarial de Narbonne, ci-apres nommé, Mattre Arnaud FERRET, Notaire de la Société Civile Professionnelle Franck ANCELY - Francoise ARNAL-DERVIEUX - Arnaud FERRET titulaire d'un Office Notarial sis a NARBONNE, 5 Quai Victor Hugo, soussigné,

A recu ie présent acte a ia requéte de:

Madame Frédérique Marie Juliette Marguerite ANDRE, Notaire, demeurant a BEZIERS (34500),12 rue Marcel Doret. Née a BEZIERS (34500), le 26 janvier 1960. Divorcée de Monsieur Pierre-Henri LAURENT suivant arrét de la Cour d'Appel de MONTPELLiER le 12 juin 2001, et non remariée.Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité frangaise. Résidente au sens de la réglementation fiscale. A ce présente.

Portant, dans le corps de l'acte, la DENOMINATION suivante LE CEDANT

D'UNE PART

Et

Monsieur Olivier Alain Christian BROUSSON, Notaire, époux de Madame Audrey Christine Josette ROUQUET, demeurant & NARBONNE (11100), 25 cours Mirabeau.

Né a MONTPELLIER (34000), le 23 octobre 1978. Marié & la mairie de NARBONNE (11100),le 18 juin 2011 sous le régime de ia séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage regu par Maitre Julie GAUTIER, notaire a NARBONNE (11100),le 14 avril 2011. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité frangaise. Résident au sens de la réglementation fiscale. A ce présent.

Portant, dans le corps de l'acte, la DENOMINATION suivante LA CESSIONNAIRE. D'AUTRE PART

Aux présentes sont a l'instant intervenus et ont comparu :

1) Madame Julie Jacqueline Paulette sEGURA, Notaire, épouse de Monsieur Roland GAUTIER, demeurant a NARBONNE (11100), 10 Rue du Grand Chien, Née a NICE (06000) le 17 février 1972, Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code Civil aux termes de son contrat de mariage regu par Matre Michel VITALI, Notaire a SALLELES-D'AUDE, ie 26 juin 2003, préalable a son union célébrée a la mairie de NARBONNE (11100), le 19 juillet 2003. De nationalité Frangaise.

2) Monsieur Olivier Pierre Lucien RAPINAT, Notaire, demeurant a NARBONNE (11100), 14 impasse du Plaqueminier. Né a PERPIGNAN(66000),le 2 février 1975 Célibataire. Ayant conclu un pacte civil de solidarité, sous le régime de la séparation des biens, le 26 décembre 2014 avec Mademoiselle Charlotte PEDRENO, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de NARBONNE le 26 décembre 2014. Contrat non modifié depuis lors. De nationalité frangaise. Résident au sens de la réglementation fiscale. A ce présent.
Lesquels préalablement à la constatation de ia réalisation des conditicns suspensives objet des présentes, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
A - Aux termes d'un acte recu par Maitre Arnaud FERRET, Notaire soussigné, en date du 12 avril 2016, enregistré au droit fixe, ledit acte ayant fait l'objet d'un acte rectificatif en date du 6 janvier 2017, enregistré au droit fixe.
Maitre Frédérique ANDRE ci-dessus d6nommée ie "CEDANT" a cédé sous diverses conditions suspensives à Monsieur Olivier BROUSSON, ci-dessus dénommée le " CESSIONNAIRE", 4.714 paris sociales, numérotées de 3.632 à 7.072 et 8.204 a 9.476, lui revenant dans la société civile professionnelle
Cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS (882 221,00 EUR),
Lequel prix stipulé payable lors de la réalisation des conditions suspensives ci-aprés énoncées.
Dans ladite cession de parts, il était prévu notamment les conditions suspensives suivantes :
3
1°) L'obtention par savoir : - Monsieur Olivier BROUSSON : d'un pret d'un montant maximum de, UN MILLION D'EUROS (1 000 000,00 EUR), d'une durée ae quinze (15) années avec intéréts maximum, hors assurance, de 1,75%, le tout hors dépt de garantie éventuel et garanti seion les prescriptions du réglement de l'Association Notariale de Caution en vigueur à ce jour que la CESSIONNAIRE déciare bien connaitre.
La ievée de la condition suspensive ayant été fixée au plus tard au 31 décembre 2016.
2°) L'agrément de Monsieur Olivier BROUSSON et la nomination aux fonctions de notaire par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
3) Acceptation par Monsieur ie garde des Sceaux, ministre de la justice, du retrait de Maltre Frédérique ANDRE de ses fonctions de notaire associé a ia résidence de NARBONNE.
La levée des conditions suspensives ayant été fixée au plus tard au 30 juin 2017.
Ceci exposé, il est passé a la constatation de la réalisation des conditions suspensives objet des présentes.
REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES
Les parties déclarent et reconnaissent : - Que Monsieur Olivier BROUSSON a obtenu le prét d'un montant de UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 EUROS), sollicité de la CAISSE DES DEPOTS sans garanties ni sûretés réelles.
- Que par arrété de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mars 2017 dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes apres mention :
- Monsieur BROUSsON Olivier, Alain, Christian est nommé notaire associé, membre de la société civile professionnelle Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT et Julie GAUTIER, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, titulaire d'un office de notaire à ia résidence de Narbonne (Aude). Le retrait de Mme ANDRE Frédérique, Marie, Juliette, Marguerite, notaire associée, membre de la société civile professionnelle Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT et Julie GAUTiER, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, est accepté. La dénomination sociale de la société civile professionnelle Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT et Julie GAUTIER, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial est ainsi modifiée : < Olivier RAPINAT,Julie GAUTIER,Olivier BROUSSON>.
- Que Monsieur Olivier BROUSSON, Notaire associé a, en cette qualité, a prété serment devant le tribunal de Grande Instance de NARBONNE le 20 avril 2017, ainsi qu'il résulte d'ûné expédition délivrée par Madame la Greffi&re du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE (Aude}, ie méme jour, demeurée jointe et annexée aux présentes apres mention.
De sorte que les conditions suspensives sous lesquelles avait eu lieu ia cession se trouvent réalisées.
En conséquence, cette cession peut recevoir sa pleine et entire exécution de telie sorte que les conditions suspensives ci-dessus énoncées soient
considérées comme n'ayant jamais existé et ce à compter de ce jour.
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le CESSIONNAIRE sera propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui y sont attachés a compter de ce jour. A cet effet, ie CEDANT met et subroge le CESSIONNAIRE dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées.
PAIEMENT DU PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principai de, HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE'DEUX CENT VINGT'ET UN EUROS (882 221,00 EUR).
Lequel prix sera payé de la fagon suivante :
A concurrence de la totalité, cette somme sera adressée à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'AUDE, & qui ie CESSIONNAIRE, donne dés à présent l'ordre rrévocable de la remettre au CEDANT. De conventian expresse entre les parties, l'avis de regiement délivré par Monsieur ie Président de la Chambre des Notaires de l'AUDE, vaudra bonne et valable quittance définitive au CESSiONNAiRE.
MODIFICATION DES STATUTS
Comme conséquence de la présente réalisation des conditions suspensives, les parties apportent aux articles 3; 7, des statuts de la Société " Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT et Julie GAUTIER notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial" les modifications suivantes :
"Article 3 - Raison Sociale La Société a pour raison sociale " Olivier RAPINAT, Julie GAUTIER, Olivier BROUSsON", notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial".
Articte 7 - Capital social - Paris, Le capital social est fixé & la somme de DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS (2.164.032.00 @UrOS), 11 est divisé en 14.144 parts de 153,00 euros chacune, numérotées de 1 & 14.144, souscrites en totalité par les associés et réparties sntre eux an proportion de leurs droits dans le capital social savoir : 1) à Monsieur Olivier RAPINAT 4.715 parts numérotées de 9.477 à 14.144 et 3.585 & 3.631. 2%) à Madame Julie GAUTIER 4.715 parts num6rotéos de 1 à 3584 et de 7.073 a 8.203, 3%) à Monsieur Olivier BROUSSON 4.714 parts numérotées de 3.632 a 7.072 et de 8.204 a 9.476.
AGREMENT PAR Monsieur Olivier RAPINAT et Madame Julie GAUTlER
Aux présentes sont à l'instant intervenus et ont comparu :
1) Madame Julie Jacqueline Pauiette sEGURA, Notaire, épouse de Monsieur Roland GAUTIER,demeurant a NARBONNE (11100), 10 Rue du Grand Chien, ci-dessus nommée.
5
2) Monsieur Olivier Pierre Lucien RAPINAT, Notaire, demeurant & NARBONNE (11100), 14 impasse du Plaqueminier, ci-dessus nommé. Né a PERPiGNAN (66000),le 2 février 1975.
AGISSANT en qualité de seuis associés avec Maitre Frédérique ANDRE, CEDANT aux présentes, de la Société Civile professionnelle dénommée Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT et Julie GAUTlER notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial. LEsQUELS déclarent, conformément aux stipulations de l'article 32 des statuts sus visés, agréer Monsieur Olivier BROUSSON, comme nouvel associé et accepter les conditions de ia présente cession.
INTERVENTION DE LA GERANCE - OPPOSABILITE
Maitre Frédérique ANDRE, Maitre Olivier RAPINAT et Maitre Julie GAUTIER, tous trois, ci-dessus nommés, agissant en qualité de GERANTS de ia Société, déclarent, conformément aux dispositions de 'article 1690 du Code Civil, accepter ia présente cession en vue de son opposabilité a la Société et par conséquent, dispenser les parties de ta signification par acte d'huissier.
Suite a ce, Maitre Frédérique ANDRE démissionne de sa qualité de gérant ce qui est accepté par ies associés et autres co-gérants et Monsieur Olivier BROUS$ON est nommé nouveau co-gérant ce qui est accepté par les autres associés et cogérants.
DROITS D'ENREGISTREMENT Le CESSIONNAIRE demande l'application du régime de faveur institué par l'article 732 ter du Code générai des impôts, la présente opération entrant dans le champ d'application de cet article compte tenu tant de la qualité des titres représentatifs du fonds ou de la clientle cédée, de son origine, que de la qualité du pétitionnaire qui en a justifié auprs du rédacteur des présentes. Le CEsSIONNAiRE prend l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de ce jour ; si cet engagement n'était pas respecté, le CEssIoNNAIRE sera tenu d'acquitter a premiere réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. Cet abattement est à usage unique entre les mémes personnes, qu'il soit ou non totalement utilisé. Le régime fiscal de ia présente mutation s'établit en conséquence a la s0mme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS (17.237,00 e) compte tenu de l'abattement de trois cent mille euros (300.000 euros) selon décompte comme suit : 882.221,00 @- 300.000,00 - (23 000 £ X 33,33 .% = 7665,90 @) =
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE Le cEDANT reconnait avoir regu du notaire soussigné toutes explications en matiere de déciarations et de calcul des plus-values applicabies aux présentes, notamment celles figurant aux articies 39 duodecies a 39 quindecies Code général des impts et qu'il dópend du centre des finances publiques de BEZIERS CEDEX (34537), 9 AVENUE PIERRE VERDIER, CS 10564.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et tous ceux qui en
seront la suite ou la conséquence seront supportés, savoir - par fe CESSIONNAIRE dans la mesure oû ces frais seront afférents a la cession de parts sociales consentie a son protit par la Société, a raison des modifications apportées a ses statuts. En outre ia présente cession ayant lieu sous diverses conditions suspensives elle sera sournise au droit fixe de l'enregistrement.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à NARBONNE en l'office Notarial dénommé en téte des présentes.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Générai des impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix : elles reconnaissent avoir été informées par ie notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. En outre, le notaire soussigné affirme qu'a sa connaissance, le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
DONT ACTE sur six pages
Paraphes Comprenant - renvoi approuvé -blanc barré :
- ligne entiere rayée - nombre rayé : -mot rayé : -
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Apres lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec ie notaire.
ANNEXE A UN ACTE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RECULCE JOUR PAR LE 19 Bd Général de Gauile NOTAIRE SOUSSIGNE 11100 NARBONNE

PROCES VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT

L'an deux mille dix sept et te vingt avril
A l'audience publique du tribunal de grande instance de NARBONNE (Aude), tenue par :
Philippe ROMANELLO, vice-président, ThibauIt RIVIER OB/Z7 Mme SEITA mmant Juges, En présence de Monsieur le procureur de la République,
- assistés de Romy JANZAC, greffier
Monsieur le procureur de la Républigue expose qu'a la suite d'un arrété ministériel en date du 22 mars 2017, relatif a la nomination d'un notaire associé en l'étude de Maitres Frédérique ANDRE, Olivier RAPINAT, Julie GAUTIER, notaires associés a la résidence de Narbonne (Aude)
A ETé NOMMé en qualité de Notaire associé :
Monsieur Olivier, Alain, Christian BROUSsON né le 23 octobre 1978 a MONTPELLIER (Hérault) _ demeurant 25 Cours Mirabeau 11100 NARBONNE
et a requis que Monsieur Olivier, Alain, Christian BROussON soit admis à préter le serment prescrit par la loi en pareil cas.
SUR CE :
LE TRIBUNAL recoit le serment que Monsieur Olivier, Alain, Christian BROUssON & prononcé & haute voix en ces termes :
"JE JURE DE LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET PROBITE ET D'OBSERVER EN TOUT LES'DEVOIRS QU'ELLES M'IMPOSENT".
Donne acte & Monsieur le procureur de la République de ses réquisitions et dit qu'il sera dressé proces-verbal au Greffe de la juridiction, signé par le Président et le greffier.
1
2017A4188 Olivier RAPINAT, Julie GAUTIER, Olivier BROUSSON d28706/2H Notaires associés, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial
Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032,00 Euros Siege : Centre d'Affaires Saint Crescent, Giratoire de la Liberté, B.P. 439, 11104 NARBONNE R.C.S. NARBONNE 351 451 935

Statuts

MIS A JOUR SUIVANT TRAITE DE CESSION DE PARTS SOCIALES AU PROFIT DE MR OLIVIER BROUSSON

Article 3 - Dénomination Article 7 - Capital social

Certifiés conformes La gérance
L'AN MIL NEUF CENT.QUATRE VINCT NEUF LE SEIZE JANVIER.
Maitre Jean-Francois : ESCARE notaire membre de la société civile professionnelle "Maitres Jean associé Francois et Michel ESCARE, titulaire d'un office notarial a 1 résidence de NARBONNE (Aude) soussigné A RECU le présent acte authcntique a la requ@t des parties ci-apres identifiées. - IDENTIFICATION DES PARTIES -
1 / Monsieur Bernard Francois Marie PECH DI LACLAUSE, notaire domicilié a NARBONNE Route de Narbonne-Plage Né a NARBONNE Le dix février mil neuf cen1 trente trois
Divorcé en uniques noccs de Madame Claudette LICHIERE
2/ Madame Francoise Marie PECH DE LACLAUSE, clerc de notaire domiciliée a NARBONNE 23 Rue Félix Aldy Née a NARBONNE Le treize mars mil cinquante neuf. neuf cent Epouse contractuelleinent scparée de biens Monsieur Jean-Francois ORMIERES. dc
LESQUELS ont etabli ainsi qu'il suit, statuts d'une societé civilc profcssionnellc titulairc d'un office notarial devant exister entre eux sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par Monsieur lc garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
- TITRE I =
FORME - OBJET - RAISON SOCIALE - SIECE - DUREE

Article 1 = Forme

Il est formé entre les comparants, une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui sera régie par les dispositions : de la loi n.66-879 du 29 Novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : - du décret n.67-868 du 2 Octobre 1967 portant réglement d'administration publigue pour l'application de cette loi a la profession de notaire : - de tout texte modificatir ou complémentaire de ces loi et décret ; - dcs articles 1832 a 1870-1 du code civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires a celles des loi et décret précités ou des textes subséquents : - et des présents statuts.

Article 2 = Objet

La societé a pour objet l'exercice en commun 1 ses membres de la profession de notaire dans l'office NARBONNE auquel la société devrait &tre nommée en remplaceme de Maitre PECH DE LACLAUSE demissionnaire, qui la presente l'agrément de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de Justice, Maitrc PECH DE LACLAUSE demandant la suppression l'office dont il est titulaire au profit de la société.
A cette fin, la societé devient titulaire 1'office de Maitre PECH DE LACLAUSE. La société a pour objet l'exercice en commun pa ses membres de la profession de notaire dans un office situé NARBONNE.
Elle peut, notamment, acquérir ou prendre a bai tous immeubles, droits nécessaires ou meme simplement utiles a l'exercice de sor activité, ainsi que tous immeubles, droits: immobiliers meubles destinés au logement de ses membres ou au.logement du personnel de la société. .et
D'une maniére générale, elle peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement & la réalisation de l'objet social, sans qu'il soit porté atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

Article 3 -. Raison Sociale

La Societe a pour raison sociale Olivier RAPINAT, Julie GAUTIER, Olivier BROUssON", notaires associés, societe civile professionnelle titulaire d'un office notarial".

Article 4 - Siege social Le si@ge de la. soci@te est fixe a NARBONNE (ll104), d'Affaires Saint. Crescent, Giratoire de la Liberté, B.P. 439, sicg de l'office. Centr Article 5 = DUrée

La société est constituée pour une durée de 50 cinquante -années gui commenceront a courir du jour de la publication au Journal Officiel de l'Arreté de M. Le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice, la nommant notaire et nommant chacun de ses membres notaire associé, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
- TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 = Apports

I - Apports en nature
1) Maitre FECH DE LACLAUSE apporte a la sOciéte
a) l'exercice en faveur de la société du .droit prévu par l'article 9l de la loi du 28 Avril 1816 sur les Tinances relativement a l'ofrice de notaire titulaire.
dont i1 est
rs

II - APPORTS EN NUMERAIRE
Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE société la sOmme de MILLE FRANCS ci apporte a 1 000,
+
III - RECAPITULATION DES APPORTS
1`/ Maitre PECH DE LACLAUSE apporte a la société
a) Toutes les minutes de l'étude dont il sera dressé un état conformément a l'article 15 du décret n.71-942 du 26 Novembre 1971 :
comptabilité, notes correspondances : tous les dossiers, répertoires, registres de de l'étude : autres documents, le tout relatif aux affaires b) les meubles objets mobiliers, documentation et équipement de bureau, garnissant son étude, detaillés et estimés article par article en un etat qui demeurera matériel, annexé aux présentes
c) le bénéfice des contrats d'abonnement et de *. documentation, des contrats de location, d'entretien et de maintenance des matériels a charge d'exécuter les obligations en découlant.
2`/ Madame ORMIERES-PECH DE LACLAUSE apporte a la société la somme de MILLE FRANCS (1 OOO,OO F).

Article 7 - Capital social - Parts

Le capital social est fixé a la somme de DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS (2.164.032,00 eur0s
1l est divisé en 14.144 parts de 153,00 euros chacune, numérotées de 1 a 14,144, souscrites en totalité par les associés et réparties entre eux en proportion de leurs droits dans le capital social savoir :
1°) a Monsieur Olivier RAPINAT 4.715 parts numérotées de 9.477 a 14.144. et de 3.585 a 3.631, 4.715
2°) a Madame Julie GAUTIER 4.715 parts numérotées de 1 & 3.584 et de 7.073 a 8.203, 4.715
3°) a Monsieur Olivier BROUSSON 4.714 parts numérotées de 3.632 a 7.072 et de 8.204 a 9.476, 4.714
14.144 TOTAL DU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL :

Article 8 = Représentation des parts

Les parts sociales ne sont représentées p aucun titre. Leur existence et leur propriété sont établies p les statuts et, le cas échéant, par tous actes ou décisio sociales modifiant ceux-ci. .

Article 9 = Droits attachés a la propriété des parts

Chaque part sociale donne droit a une fractic égale dans la proprieté de l'actif social.
Chaque part sociale donne droit a une fractic des bénéfices déterminés conformément a l'article 23 ci-aprés.
Les parts sociales ne peuvent etre données e nantissement.
Chaque associé peut, a toute époque, prendr connaissance par lui-meme de tous documents
registres dont la tenue s'impose a la société. comptables e TITRE IIL -
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
I = Cerance

Article 10 Nomination des gérants = cessation de leurs fonctions.

La societé est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés pour une durée illimitée.
Si la société ne comprend que deux associés, ils sont tous deux gérants pour la durée de la société.
Si la société comprend plus de deux associés, tous les associés sont gérants pour la durée de la société a moins qu'ils ne désignent conformément aux dispositions de l'article 17 ci-apres, un ou plusieurs d'entre eux pour remplir les fonctions de gérant.
Les fonctions de gérant prennent fin notamment par la démission du gérant acceptée par les autres associés, par la révocation du gérant pour cause légitime, son retrait volontaire ou forcé de la societé pour quelque cause que ce soit.
Aucune des circonstances mentionnées a l'alinéa précédent n'entraine la dissolution de la société.

Article il - Pouvoirs des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants ou chacun d'entre eux engagent la société par les actes entrant dans l'objet social conformément a l'article 1849 du code civil.
Dans les rapports entre associés les pouvoirs des gérants sont fixés comme suit :
a) Pouvoirs d'administration courante.
étendus pour administrer les biens et affaires de la societé conformément a l'objet social.
Cependant, dans les rapports entre associés, les
décisions suivantes sont prises par la collectivité des associés :
dépenses constituant des immobilisations, telles qu'achat de matériel ou travaux d'agencement.
- l'engagement, le licenciement du personnel ainsi que les changements de catégorie et l'adoption l'aménagement d une participation du personnel. ou
b) Pouvoirs d'administration exceptionnelle et de disposition :
Tous les actes d'acquisition ou de disposition
societé immobilieres, de droits locatifs, intéressant le patrimoine de la sociéte, de meme que toutes opérations d'emprunt, d'aval ou caution :concernant celle-ci &oivent @tre
préalablement autorisés par une décision collective associés prise conformément aux articles 16 et 17:des présents des statuts.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers s'il n'est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
Conformément a l'article 1l de la loi du 29 Novembre 1966 precitée, les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associes a la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

Article 12 Mandats des gérants

Un gérant peut donner mandat a un autre gérant
soit pour un ou plusieurs objets déterminés, soit pour l'ensemble des affaires sociales : dans ce dernier cas, durée du mandat doit etre limitée.

Article i3 = Rémunération de la gérance

Une décision collective des associés fixe la rémunération des gérants, le remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement.
II = Décision des associés

Article 14 = Convocation de l'assemblée

a) Lorsque la société ne comporte que deux assemblée en convoquant 1'autre associé, par lettre recommandée avec demande d'avis,de réception, contenant l'ordre du jour, quinze jours francs au moins a l'avance.
Toutefois, si les deux associés sont présent signent le procés-verbal, l'assemblée est tenue valablem meme sans convocation préalable faite dans les formes et de ci-dessus.
associés, tout gérant peut convoquer l'assemblée. La géra b) Lorsque la société comprend plus de c est tenue de le faire dans les quinze jours de la demande lui en est présentée par un ou plusieurs associés représent
. au moins la moitie en nombre des associés ou le quart r.:. capital social. *
.. La convocation est faite par lettre recomman avec avis de réception indiquant l'ordre du jour quinze joi : francs au moins avant la réunion de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont gérants présents ou représentés et signent le proces-verbal par eu . mémes ou par leur mandataires, l'assemblée est valablement méme sans convocation préalablement faite dans l: formes et délais ci-dessus. ten
Des la convocation, le texte des résolutior proposées et tous documents nécessaires a l'information associés sont tenus a leur disposition au siege social ou il peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces document. leur soient adressés soit par lettre simple, soit a leurs frai: par lettre recommandée.
Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de comptes des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la societé prévu a l'article 1856 du Code Civil, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les memes documents sont, pendant ce delai, tenus a la disposition des associés au siege social peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les décisions collectives ou ils s'exprimer par la participation de tous les associés a un m&me
acte authentique ou sous seing privé. peuvent également Article 15 = Tenue de l'assembléé
L'assemble se réunit au siége de la société ou en tout autre lieu de la commune de: résidence fixé dans la convocation.
Elle est présidée par le plus ancien des gérants ou, si ceux-ci ont la meme ancienneté, par le plus agé a'entre eux.

Article 16 - Assistance et représentation a l'assemblée

l'assemblée. Il peut s'y faire representer par un autre associé Chaque associé a le droit de participer porteur d'un mandat écrit. a
membres, ceux-ci doivent etre présents en personne.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales gu'il detient.

Article 17 = Quorum st Majorité

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si tous les associés sont présents ou représentés. Lqrsque la société ne comprend que deux associés, ils doivent etre tous deux présents. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée delibére si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
I - Si la société ne comprend que deux associés, toute décision ne peut etre prise qu'a l'unanimité, Il - Si la societé comprend plus de deux associés, les decisions sont prises de la facon suivante :
- Unanimité : Les décisions suivantes sont prises a l'unanimité de tous les associés : - Augmentation des engagements des associés ; - Consentement a toutes les cessions de parts sociales quel que soit le cessionnaire : désignation des gérants ; - Modification des statuts : - Augmentation du capital social : - Dissolution anticipée de la société ; - Exercice du droit de présentation appartenant a la société : - Prorogation du delai accordé aux ayants droit d'un associé décéde pour céder les parts dont il était titulaire.(article 34 du decret du 2 Octobre 1967). L'exclusion d'un associé ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire egale ou supérieure a trois ruit prévue par l'article 56 du decret du 2 Octobre 1967 est prise & l'unanimité des autres associés.
- Double majorite en nombre des associés et en parts sociales. Les decisions suivantes seront prises a la majorité en nombre de tous les associés, représentant plus de la moitié de l'ensemble des parts sociales. - Approbationdes comptes annuels; - Prorogation de la societé; Désignation des liquidateurs dans les cas ou, conformément a l'article 65, alinéa 1 du décret du 2 Octobre 1967, elle peut @tre faite par les associés : - Approbation des comptes de liquidation : Décisions d'effectuer des immobilisations telles qu'achat de matériel ou travaux d'agencement : Engagement, licenciement du personnel,changement de. catégories, participation du personnel.
- Majorité en nombre des associés. Les décisions relatives aux prélévements sur les bénefices dont le. principe est prévu a l'article 25 des statuts, sont prises a la majorité en nombre des associés.
- Majorité des associés présents ou représentés. Les autres décisions sont prises a la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Les recettes de la société sont constitutes par tous les produits de l'activité professionnelle des associés ainsi que par les revenus provenant des biens appartenant a la société ou des comptes ouverts a son nom. Les dépenses comprennent les frais géneraux occasionnés par l'exercice de la profession de notaire, les frais et charges de fonctionnement de la société, en ce compris les frais de constitution ainsi que tous investissements et provisions proposes
par la gérance et décidés par l'assemblée des associés. Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Article 22 = Bénérices

Le bénefice net est constitué par la difrérence entre les recettes et les dépenses définies a l'article précédent. par 1c Le bénéfice distribuable. est constitué
bénerice net de l'exercice, diminué de la réserve définie a l'alinéa .: suivant ainsi que des pertes antérieures, et augmenté du report bénéficiaire- :

Article 23 = Répartition des bénéfices

I - L'assemblée peut décider, sur le bénerice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile mais qui ne saurait excéder dix pour cent des benerices de l'exercice. Le surplus constitue le bénéfice distribue.
11 - 30 % de ce benéfice sont répartis par tetes
et par parts egales entre les associés.
Le surplus du bénefice distribue ( 70 %) est réparti entre les associés ou leurs ayants droit au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux.
Ili - Sous réserve des dispositions réglementaires applicables ala rémunération du suppléant chargé, lc cas .echéant, de la sestion de l'office dont la societe est titulaire (article 9 du décret n.56-221 du 29 Février 1956-}, 1'associé empeché. d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit :aux benerices : Toutefois, sa part dans les bénerices visés au premier alinéa du paragraphe II du present article est réduite de moitié au dela de six mois, et des deux tiers au dela du neuviéme mois. Au dela d'un an, ledit associé ne participera plus a la répartition visée audit alinéa premier, sauf si son empéchernent résulte d'obligations militaires. Le droit prévu a l'alinéa précédent béneficie aux ayants droit de l'associe décédé.
Iv - L'associé suspendu provisoirement, dans le cas prévu par l'article 32 de.l'ordonnance du 28 Juin i945 relative & la discipline des notaires, percoit pendant sa suspension, la moitié des bénéfices visés au paragraphe II du présent article, l'autre moitié étant attribuée a ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de 1'exercice de leurs
Tonctions, suivant les dispositions de l'article 59 deuxiéme alinéa du décret du 2 Octobre 1967.
L'associé condamnation disciplinaire définitive, interdit l'interdiction, temporairement quelle que soit la duree par conformément aux dispositions de l'article 57 du décret du 2 Octc perd vocation aux 1967. bénéfices professiont

Article 24 = Pertes

Les pertes, s'il en existe, aprés épuisement réserves éventuellement constituées sans affectation spéciale si supportées par les associés dans la proportion de leur droit bénéfices.
... Article ?5 = Acomptes sur les bénérices Si la fraction écoulée d'un exercice en cours e
d'acompte sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercic une quotité du produit net du mois, fixée par la majorité prévue
:*** 1 article 17 ci-dessus. - TITRE V -
ACTIVITE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Article 26 = Actes professionnels.

Conformément a l'article ll deuxieme alinea de la loi du 29 Novembre 1966 et a l'article 47 du décret du 2 Octobre 1967, les associés exercent librement leurs fonctions au nom de la société mais ils doivent s informer mutuellement de leur professionelle.
activite Notamment, chaque associé établit et recoit, au nom de la sociéte, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et delivre toutes copies exécutoires, expéditions, copies et extraits .d'actes, méme si Iesdits actes ont éte recus par l'un de ses coassociés.
Les associés doivent consacrer a la societé toute leur activité professionnelle. Celle-ci comprend également missions au service de la profession.
Dans toutes correspondances et tous documents émanant les de la société, la qualification de "societé titulaire d'un office notarial" doit, a l'exclusion de toute autre, accompagner la raison sociale. Les associés doivent prendre dans tous les cas et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux et dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre de notaire associe, a l'exclusion de celui notaire.
Le sceau de chaque associe indique le nom de celui-ci de et son titre de notaire associé.

Article 27 = Responsabilité professionnelle.

Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales a l'égard des tiers. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'apres avoir en cause.
Dans les rapports entre associés. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés sont supportées par chacun de ceux-ci dans la proportion de sa participation aux bénérices. a l'époque du fait dommageable. Chaque associé répond seul des actes de la profession de notaire qu'il a pu accomplir antérieurement a sa nomination en qualité de notaire associé.

Article 28 = Responsabilité disciplinaire et pénale.

Chaque associé assume seul les peines disciplinaires : ou les condamnations pénales prononcées contre lui. .* - TITRE VI
:: MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 29 = Augmentation du capital.

Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles.
Il peut aussi etre augmente par majoration du montant nominal des parts existantes lorsque l'augmentation de capital a lieu en numéraire .ou par incorporation de réserves, de bénéfice non distribués ou de primes d'émission. L'augmentation de capital en numéraire peut etre liberée soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales préexistantes correspondant a des apports en numéraire. Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux articles 14 a 18 des présents statuts. Elle ne peut etre décidée que par l'unanimité des associés. A compter du deuxieme exercice social, puis tous les cing ans, l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes annuels comporte l'exanen de l'opportunité de l'augmentation du capital social au moyen des bénefices non distribués en réserve ou des plus values d'actif dues a l'industrie des associés, ainsi qu'il est prévu a 1'article 43 du décret du 2 Octobre 1967. L'incorporation au capital des réserves sans affectation spéciale n'est décidée que si leur montant atteint au moins vingt pour cent du capital social. L'incorporation au capital des plus-values d actif ddes a l'industrie des associés ne pourra etre décidée que si depuis cinq années consécutives elles représentent au moins vingt pour cent de la valeur d'origine de l'elément d'actif considéré. Si l'incorporation de bénéfices mis en réserve ou de plus-values d'actif dues a l'industrie des associés est décidée, i'augmentation de capital en résultant est représentée par des partz sociales nouvelles qui sont réparties entre les associés proportionneliement a leurs droits dans les bénéfices.
incorporation de plus-values d'actif ne provenant pas de l'industi d'augmentation des associés, les parts sociales qui du capital social entre les seuls proportionnellement au nombre associés sont créécs sont. réparti porteurs titulaires. de de parts parts social sociales dont ils so Article 30 = Réduction du capital
La réduction du capital résulte d'une collective des associés prise dans les conditions exigées pour l modification des statuts, c'est a dire par l'unanimité des associés.. décisic - TITRE VII - CESSION DES PARTS SOCIALES

Article 31 - Forme

I - La cession des parts sociales doit etre constatée
par écrit et peut etre réalisée par acte établi en la forme authentique ou sous seing privé.
formes prévues a 1'article 1690 du code civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'a compter du dép&t d'une expédition ou d'un original de l'acte de cession au greffe du Tribunal de Crande Instance du siége social et du dépot en annexe au registre du commerce et des societés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé.
Les tiers peuvent néanmoins toujours se prévaloir de la cession. II - Toute convention par laquelle un des associes céde une partie de ses parts sociales a la societé, aux autres associés ou a l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires a la connaissance du procureur de la Républigue pres le tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la société a son siêge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est notifiée dans les memes formes a la chambre des notaires.
Il en est de meme. lorsuq'un des associés cede la totalité.de ses parts sociales a la societe, aux autres associés ou a l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'industrie.
IlI - Toute convention par laquelle l'un des associés cede la totalité de ses.parts sociales a la societé, aux autres associés ou a l'un ou plusieurs d'entre eux est passée sous la condition suspensive de l'approb ation prononcée par arreté de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la du retrait du cédant Justice.
cede la totalité ou une fraction de ses parts sociales a un tiers
est passée sous cessionnaire et, s'il. y a lieu, de i'approbation du retrait du 1a condition suspensive de l'agrément du cédant prononcée par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
1 / Cession entre vifs par un associé
Articie 32 = Cession a titre onéreux
Les parts sociales ne peuvent &tre cédées qu'avec le consentement de tous les associés conformément aux stipulations de 1'article l7 des statuts. Les parts sociales sont librement cessibles cntre associés. Les cessions de parts sociales conscnties a un tiers étranger a la société doivent etre acceptées par tous les associés conformément aux stipulations de l'article l7 des statuts. A cet effet, celui qui veut céder ses parts notir-. le projet de cession par lettre recommandée avec demande d'avis réception a la societé et a chacun des associés. Si la société ou l'un des associés n'a pas notifié son refus sous la meme forme dans un délai de quatre mois de la derniére notification, le consentement est réputé acquis.
Au cas de refus dument notirie dans le delai ci- dessus, la cession ne peut avoir lieu. Si le cédant persiste dans son intention de céder ses parts, les .associés ou la société sont tenus, conformément a l*article 28 du décret du 2 Octobre 1967. de lui racheter les parts ou de lui présenter un :nouveau cessionnaire dans le délai d'un an a compter de la notification du refus. Ce delai peut @tre renouvelé par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Article 33 - Cession a titre gratuit

Les dispositions. des deux premiers l'article 32 ci-dessus sont applicables aux donations. de parts alinéas de sociales. Au cas de refus de consen temcnt dûment notirié dans le delai prévu la donation ne peut avoir lieu.

Article 34 = Retrait d'un associé avec ou sans présentation d'un cessionnaire.

I - Si un associe présentant un cessionnaire de la totalité de ses parts décide de se retirer sans attendre l:issue de la procédure de cession, il informe de cette décision la societé et ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en meme temps qu'il leur notifie le projet de cession comme il est prévu a i article 32 ou postérieurement a cette notification. Il doit observer un délai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser effectivement ses ronctions à moins que, d'un accord unanime, ses coassociés n'acceptent
retrait immédiat ou dans un delai plus court. A compter de son ce retrait il perd les droits attachés a sa qualité d'associe 1'exception toutefois des rémunérations afferentes a ses apports capital. Il est alors répute .démissionnaire et son retrait en prononcé par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux. est II . Si un associe décide de se retirer sans présenter lui-meme un cessionnaire de ses parts, il notirie cette décision a la société et a ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ses coassociés sont tenus de Iui notifier en la méme forme, dans un délai d'un an, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Carde des Sceaux, projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront un choisi a l'unanimité, soit par la societé, soit par eux-memes. Da ns ce dernier cas, a defaut d'accord, l'acquisition est
chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix cession est fixé par les parties sous le contr≤ de Monsieur 1 Carde des Sceaux, Ministre de la Justice, si la cession est faite a profit d'un tiers. Si les parties n'ont pu convenir du prix d cession que ce soit au profit d'un tiers, de la société ou de coassociés du cédant, ce prix est fixé par Monsieur le Garde de Sceaux apres avis de la Chambre des Notaires.
Si cet associé désire se retirer sans attendr: l'issue de cette procédure, il notifie cette décision a la sociét:
et a ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de : : - réception en .: méme temps que la décision précédente :: postérieurement. Il doit observer un délai de six mois a compter de :: la réception de cette lettre pour cesser définitivement ses
: fonctions, a moins que, d'un accord unanime, ses coassociés : : n'acceptent son retrait immédiat ou dans un delai plus court. A compter de ce retrait, il perd les droits attaches a sa qualité
: d'associé, a l'exception toutefois des rémunérations afférentes a ses apports en capital. Il est alors réputé démissionnaire et son retrait est prononcé par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux.
: : : III - En cas de retrait d'un associé de la société, pour quelque motif que ce soit, il lui sera formellement interdit a peine de dommages-intérets d'exercer la profession de notaire, soit a titre individuel, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle dans un rayon de dix kilometres a vol d'oiseau du siége de l'office et ce, pendant une durée de dix années a compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés.

Article 35 = Cession forcée

démision d'office, d'exclusion ou de mise sous tutelle d'un associé, la cession de ses parts a lieu comme il est dit au premier alinéa du paragraphe II de l'article 34 des statuts.

Article 36 = Formalités

Les modalités .de cession non précisées aux articles 31 a 35 ci-dessus et les formalités afférentes a la cession sont celles prescrites par les articles 27 a 33 du décret du 2 Octobre 1967 et par les dispositions du décret n.78-704 du 3 Juillet 1978.
2 / Cession apres déces d'un associé

Article 37 = Déces

I - La sociéte n'est pas dissoute par le déces de l'un des associés.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 29 Novembre 1966 et des articles 34 et 35 du décret du 2 Octobre 1967, les ayants droit de 1'associé décédé peuvent dans 1'année suivant le décés de leur auteur :
- Notifier a la $ociéte et a chaque associé survivant dans les conditions fixées a 1'article 32 des présents statuts un
sociales de leur auteur.
ceder lesdites parts aux autres associés ou a l'un de ceux-ci ou les faire acquérir par la societé en respeotant les
statuts.
En outre, les ayants. droit qui rempiissent les conditions requises pour exercer la profession de notaire peuvent solliciter le consentement des associés survivants a leur entrée dans la société, et, si ce consentement est donné, demander l'attribution préférentielle a leur profit des parts de leur auteur.
II - Si les associés survivants refusent d'admet::- comme nouvel associé un ou plusieurs des ayants droit de l'assoca prédécédé, le delai d'un an prévu au paragraphe I ci-dessus est prorogé d'une durée égale au temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci.
III - Si a l'expiration du delai d'un an a compter du décés, éventuellement prorogé comme il vient d'etre dit, ne sont intervenus ni cession ni consentement, les associés survivants sont tenus de racheter les parts du prédécédé dans les conditions prévues a l'article 34 ci-dessus pour le cas de retrait d'un associé.

Article 38 = Droit aux benéfices

Les ayants droit de l'associé décédé conservent le droit aux benéfices revenant a leur auteur dans les conditions prévues a l'article 23 ci-dessus jusqu'a la prestation de serment du cessionnaire si celui-ci est un tiers etranger a la société (y compris s'il s'agit d'un des ayants droit) ou jusqu'a la date de la cession dans le cas contraire.
- TITRE VIII
DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 39 = Dissolution

La sociéte sera dissoute de plein droit a l'écheance du. terme fixé a l'article 5 :des statuts, sauf prorogation ou dissolution anticipée amiable ou judiciaire. :

Article 40 = Prorogation

Un mois au moins avant l'échéance du ,terme de la societé tel qu'il est prévu a l'article 5,. la gérance convoque l'asemblée des associés pour décider s'il y a lieu ou non proroger la societé. La décision est prise a la majorité
associés détenant plus de la moitié des parts sociales comme il est des prévu & l'article 17 des statuts.

Article 4l = Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est décidée par l'unanimité des associés comme il est prévu a i'article 17 des statuts. Elie .n'est effective qu'aprés avoir été prononcée par arreté du garde des - sceaux, Ministre de la Justice.
destitution de tous les associés ou de la société (article 77 di décret du 2 Octobre 1967). Elle est également dissoute de pleir droit en cas de deces ou de retrait de tous les associés (articles 79 et 83 du décret).
La société peut etre dissoute lorsque tous les associés n'ont pas preté serment dans le délai d'un mois de la publication de l'arrete de nomination de la societé (article 17 du décret du 2 Octobre 1967}, lorsque tous les associés étant empeché s
déclarée dissoute a'office (article 85-1 du décret) ou lorsqu'il ne subsiste plus qu'un associé pendant plus d'un an (article 26 de la loi du 26 novembre 1966).
Enfin, la société est dissoute de plein droit lorsgue l'associé unique exerce au profit d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire ou en cas de fusion ou de scission (articles 84, 85-2, 85-3 du décret du 2 0ctobre 1967).
11 Article 42 = Liquidation
: La societé est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.
La personnalité morale de la societé subsiste les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. pour Sa raison sociale est obligatoirement suivie mention - societé en liquidation - dans tous actes, documents
correspondances de émanant ia liquidateur. de la sociéte, des et associés ou du Article 43 - Désignation des liauidateurs
Le liquidateur est désigné par la décision judiciaire prononcant la nullité ou la dissolution de la société. En cas de destitution,
le liquidateur l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de remplit les fonctions 1'ordonnance du 28 Juin 1945. de
Lorsque la dissolution est decidée par les associés ou résulte de l'arrivée du terme, le liquidateur est nommé par les associés statuant a la majorité de tous les associés détenant plus de la moitié des parts sociales conformément a l'article 17 des statuts. Le liguidateur est alors désigné parmi les associés.
Lorsque la société est dissoute parce qu'il
subsiste plus qu'un associé, ce dernier est de plein droit Iiquidateur. ne Si plusieurs liquidateurs sont désignés et sauf disposition contraire de la décision qui les a nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils etablissert et présentent leur rapport en commun.
Sauf. disposition nomination, la rémuneration du liquidateur est égale a la moiti@ des contraire de la décision produits nets de l'office. de *
Le liquidateur est révoqué et remplacé selon le: modalités prévues pour sa nomination. Il peut égalemcnt @tre

décision du président du Tribunal, statuant en référé a la demande soit du liquidateur, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministére public.

Article 44 = Pouvoirs du liquidateur

I - Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder a la liquidation de la société; il est .:: notamment chargé de gérer la societé : 11: liquidation, de réaliser tout son actif et d'apurer tout son passif. pendant la période de Apres remboursement du capital social aux associés ou a leurs ayants droit, l'actif net provenant de la liquidation est réparti entre les associés ou leurs ayants droit proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices. Les réserves sont réparties en tenant compte des droits des associés dans les bénéfices a l'époque ou elles ont éte :
constituées.
II - Pendant la durée de la liquidation,
assemblée générale des associés ou de leurs ayants droit est réunie une dans les trois mois de la clôture de chaque exercice social sur convocation du ou des liquidateurs qui lui.rendent compte de leur gestion. L'assemblée est présidée par l'un des liquidateurs. Les ayants droit d'un associe décéde disposent ensemble du nombre de voix qui appartenait a leur auteur. Ils doivent désigner l'un d'entre eux pour exprimer leur vote.
Le ou les liquidateurs, s ils sont participent au vote. associés,
III - En fin de liquidation, le liquidateur convoque une assemblée pour statuer sur le compte dérinitif, sur le quitus a donner au liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A defaut, tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en réferé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocatior. Les comptes ne sont définitifs que s'ils ont été approuvés par la majorité en nombre de tous les associés et en parts sociales conformément a l'article 17 des statuts. Si l'assemblée de cloture ne peut délibérer ou si les comptes de liquidation ne sont pas approuvés conformément a l'article 17 ci-dessus, le Tribunal de grande instance :dans le ressort duguel la société a son siege statue a la &emande du Iiquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associ@s et, s*il y a lieu la décision judiciaire prévue a l'alinéa précédent sont déposés en annexe au registre du commerce et des societés et il est procédé a la radiation de la.société.

Article 4s = Associé unique

Dans le cas ou l'un des associés devenu asso unique n'a pas, pendant le délai d'un an a compter de la date laquelle il est devenu propriétaire de la totalité des par sociales, cédé une partie de ses parts a un tiers qui remplit l conditions prescrites par l'article 3 du décret du 2 Octobre 196 la société peut etre dissoute et cet associé unigue en assure liquidation.
- TITRE IX - CONTESTATIONS - PUBLICATION - FRAIS

Article 46 = COntestations

TOus différends d'ordre professionnel gui pourraien survenir entre les associés seront soumis a la chambre de disciplin qui, en cas de non conciliation, tranchera par des décisions,qui seront exécutoires immédiatement, conformément a l'article 4, 3: de 1'ordonnance n. 45-2590 du 2 Novembre 1945 relative au statut &u notariat.

Article 47 = Publication

La présente 1'article 16 du décret du 2 Octobre 1967 par le dépot d'unc société sera publiée conformément expédition des présentes au greffe du Tribunal de Grande Instance
dans, les quinze jours de la publication au Journal Officiel de a l'arreté de nomination de la société. En outre, conformément aux dispositions du décret n.78-704 du 3 Juillet 1978, elle sera également publiée au moyen d'un avis inséré dans un journal habilite a recevoir les annonces légales dans le département du siége social et immatriculée au registre du commerce et des sociétés compétent.

Article 48 COnstitution Tonction Actes Tormation. accomplis pour le compte de la soci@té

en
I - Constitution definitive de la societé -. Entrée en fonction. La société sera définitivement constituée a compter de la date c de publication au Journal Officiel de l'arr&té de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La societe ne peut entrer en fonction qu'apres la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'a compter du jour od ils ont tous prete serment.
Si un ou des notaires associés ne pretent pas le serment professionnel dans le. mois de la publication de la nomination de la société au Journal Officiel, celle-ci est déclarée dissoute d'office, sauf si ses membres peuvent justifier d'un cas de force majeure.
Jusqu'a la prestation de serment associés, le notaire démissionnaire, nommé notaire associe ou continue : de d'exercer provisoirement ses fonctions dans son tous les office. non, ancien
II - Actes accomplis pour le compte de la societe cn formation.
Des a présent la gérance est autorisée a realiser les
devraient permettre a la société de. remplir son objet. Apres la constitution définitive de la société, ces actes et engagements
au plus tard a l'approbation de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

Article 49 = Apurement des comptes .entre le ou les demissionnaires apporteurs d'un droit de présentation ou du bénéfice notaires de suppression de leur office et la societé.

I - Pour permettre d'apurer les comptes entre le ou : les notaires démissionnaires et la société et faire apparaitre les créances et passifs a la date d'entrée en fonction de la société, il sera dressé contradictoirement un état comprenant notamment : - les émoluments, honoraires et frais d'actes dus par les ciients au notaire apporteur et non encore recouvrés : - les honoraires en second dûs a celui-ci : - les honoraires d'ouverture de testaments et de donation susceptibles d'etre dûs a l'apporteur. et d'une maniére générale, toutes sommes acquises par l'apporteur au titre des actes qu'il aurait recus anterieurement a l'entrée en fonction de la societe : - les interets des comptes Tinanciers courus ou a courir : les indemnités dus par la Caisse de retraite des clercs pour congés de maladie ou maternité antérieurs a ladite date les avances ou rappels. de salaires, prorata de congés payés, treizieme mois et gratifications selon l'usage de l'étude ; les prorata des charges professionnelles, fiscales et parafiscales.(autres que l'impot sur le revenu ) : - les prorata de cotisations, dépots de garanties, loyers, assurances payables d'avance ou a terme : les fournitures (stock de papeterie, timbres, fis -caux, timbres postaux, etc...) : - les contrats et abonnements divers (téléphone, electricité de France, location de matériel, etc...) :
II - Au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué, par la comptabilite de la société dans un delai de trois mois de l'entrée en fonction de la société et les postes qui n'auraient pu etre apurés le seront au fur et a mesure sur production d'états complémentaires arretés tous les trois mois.

Article 50 - Frais

Les frais, droits et émoluments des présentes ainsi que ceux de toutes formalités relatives a la constitution de la présente societé seront a la charge de celle-ci et seront amortis avant toute distribution de bénéfices.

Article 5l = Déclarations fiscales concernant la legislation sur

société.
finance pour 198l, Monsieur PECH DE LACLAUSE déclare vouloir o Conformément a i*article l2-11 de la loi pour le régime de report de plus values defini par l'article i2-i la loi de finance précitée.
agissant en qualité de co-gérante de la présente societe ajoi De son cδté, Madame ORMIERES PECH DE LACLA accepter cette option et obliger la scciéte qu'elle représente respecter les régles prévues a l'article 12-l de la susdite loi.

Article 52 -

outre a procéder ultérieurement aux régularisations en matiére La société béneficiaire des apports s'engage : T.V.A.
deux pages DONT ACTE redigé sur ving Fait et passé a NARBONNE En l'Etude
le notaire soussigné. Et lecture faite, les comparants ont signé avec
1iu CrC8
DF.--.430f s :nregistT4 a NARRONNE.PLAINH
su : quaEx sent Lcake
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF Le vingt deux juin Maitre Jean-Francois ESCARE notaire associé. membre de la société civile Professionnelle "Maitres Jean- Francois ESCARE, Michel ESCARE et Maitre Jacques LE 8OURSICOT" titulaire d'un office notarial a la résidence de NARBONNE (Aude) soussigné A RECU le présent acte authentique a la requete des parties ci-aprés identifiées.
- IDENTIFICATION DES PARTIES
1 / Monsieur 8ernard Francois Marie PECH DE LACLAUSE, notaire domicilié a NARBONNE Route de Narbonne- : Plage -2 Né a NARBONNE le dix février mil neuf cent . trente trois Divorcé en unigues noces de Madame Claudette LICHIERE
2 / Madame Francoise ?arie PECH DE LACLAUSE, notaire domiciliée a NARBONNE 23 Rue Félix Aldy Née a NARBONNE le treize mars mil neuf cent cinquante neuf. Epouse contractuellement séparée de biens de Monsieur Jean-Francois ORMIERES.
réalisation de condition suspensive objets des presentes, ont expose ce qui suit :
-EXEOSE-
Aux termes d'un acte recu par Maitre Jean Francois ESCARE notaire a NARBONNE le seize janvier mil neuf cent guatre vingt neuf, il a ete constitué entre les comparants une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Forme : Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui sera régie par les dispositions : de la loi n`66.879 du 29 Novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; du décret n`67.868 du 2 Octobre 1967 portant réglement d'administration publique pour l'application de cette loi a la profession de notaire : - de tout texte modificatif ou complémentaire de ces loi et décret ; - des articles 1832 a 1870-1 du code civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires a celles des loi et décret précités ou des textes subséquents : et des statuts.
- cérance : la societe est administrée par un ou p!usieurs g&rants choisis parmi les associés pour une durée illimstée.
Si la société ne comprend que deux associés, ils sont tous deux gérants pour la durée de la société.
CECI EXPOSE, les couparants conviennent ce qui suit :
- MODIFICATIF -
Les modifier lesdits statuts de la maniere suivante : de
Larticle 29 est désormais rédigé de la maniére suivante - Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles.
L'augmentation de capital en numéraire peut etre libérée soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Aucune augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales préexistantes correspondant a des apports en numéraire.
Toute augmentation de capital fait l'objet d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues aux articles l4 a 18 des présents statuts. Elle ne peut etre décidée que par l'unanimité des associés.
A compter du deuxiéme exercice social, puis tous les cing ans, l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes annuels comporte l'examen de l'opportunité de l'augmentation du capital social au moyen des bénéfices non distribués en réserve ou des plus values d'actif dues a l'industrie des associés, ainsi qu'il est prévu a l'article 43 du decret du 2 Octobre .1967.
L'incorporation au capital des réserves sans affectation spéciale n'est décidée que si leur montant atteint au moins vingt pour cent du capital social.
L'incorporation au capital des plus values d'actif dues a l'industrie des associés ne pourra &tre décidée que si depuis cing années
représentent au moins vingt pour cent de la valeur d'origine consécutives elles de l'element d'actif consideré.
Si l incorporation de bénéfices mis en réserve ou de plus-values d'actif dûes a l'industrie des associés est
représentée par des parts sociales nouvelles qui sont capital en résultant est réparties entre les associés proportionnellement a leurs droits dans les bénefices.
En cas d'augmentation du capital social par incorporation de plus-values d'actif ne provenant pas de l'industrie des associés, les parts sociales qui sont créées sont réparties entre les seuls associés porteurs de parts sociales proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.
d
L'article 32 est desormais redire de la maniére suivante :
Les parts sociales ne peuvent @tre ,cédées qu'avec le consentement de tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales consenties a un tiers étranger a la société doivent &tre acceptées par tous les associés conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts.
A cet effet, celui qui veut céder ses parts notifie le projet de cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la societé et a chacun dce associés. Si la société ou l'un des associés n'a pas
: notifié son refus sous la meme forme dans un delai de guatre mois de la derniere notification, le consentement est réputé acquis. Au cas de refus dûment notifié dans le délai ci- dessus, la cession ne peut avoir lieu. Si le cédant persiste dans son intention de céder ses parts, les associés ou la société sont tenus, conformément a l'article 28 du decret du 2 Octobre 1967, de lui racheter les parts ou de lui présenter un nouveau cessionnaire dans le délai de six mois a compter de la notification du refus. Ce delai peut etre renouvelé par Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice a la demande de tous les associés, y compris le cédant.
L'article 34 est desormais redige de la maniére suivante.: I - si un associé présentant un cessionnaire de la totalité de ses parts décide de se retirer sans attendre l'issue de la procédure de cession, il informe de cette décision la societé et ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en meme temps qu'il leur notifie le projet de,cession comme il est prévu a i'article 32 ou postérieurement a cette notification. Il doit observer un delai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser effectivement ses fonctions a moins que, d'un accord unanime, ses co-associés n'acceptent son retrait immédiat ou dans un délai plus court. A compter de ce retrait il perd les droits attachés a sa qualité d'associé a l'exception toutefois des rémunérations afférentes a ses apports en capital. Il est alors réputé démissionnaire et son retrait est prononcé par arreté de Monsieur le Garde des Sceaux.
II - Si un associé décide de se retirer sans présenter lui-m@me un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision a la société et a ses coassociés par lettre recommandee avec demande d'avis de réception. Ses coassocias sont tenus de lui notifier en la meme forme, dans un délai d'un an, sauf renouvellement,de ce délai par Monsieur Ie Garde des Sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi a l'unanimité, soit par la société, soit par eux-memes. Dans ce dernier cas, .a défaut d'accord, l'acguisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Le prix de cession es t fixé par les parties sous le controle de Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice, si la cession est faite
aans les conditions de l'article 1843-4 du uiix est fixé par un code civil.
Si cet associe désire se retirer sans attendre l'issue de cette procédure, il notifie cette décision- a la société et a ses coassociés par lettre rccommandée avec demande d'avis de réception en meme temps que la décision précédente ou postérieurement. Il doit observer un délai de six mois a compter de la réception de cette lettre pour cesser definitivement ses fonctions, & moins que, d'un accord unanime, ses coassociés i'acceptent son retrait immédiat ou
:1 dans un delai plus court. A compter de ce retrait, il perd les droits attachés a sa qualité d'associé, a l'exception toutefois des rémunérations afférentes a ses apports cn
.: capital. Il est alors réputé démissionnaire et son retrr:: est prononcé par arrété de Monsieur le Garde des Sceaux. :
III - EN cas de retrait d'un associé de la société, pour quelque motif que ce soit, il lui sera formellement interdit a peine de dommages-intérets d'exercer
: la profession de notaire, soit a titre individuel, soit dans : le cadre d'une société civile professionnelle dans un rayon de dix kilometres a vol d'oiseau du siége de l'office et ce, pendant une durée de dix années a compter de son retrait, sauf accord unanime des autres associés.
- REALISATION CONDITION SUSPENSIVE -
Ladite societé a eté constituée sous condition suspensive de la nomination de ladite société suivant arr@té a prendre par Monsieur le Carde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la prestation de serment de tous ses membres.
Ladite condition est levée par suite de la parution au journal.,officiel du neuf juin mil neuf cent
l'arreté nomination de la S.C.P. et la prestation de serment de Madame ORMIERES intervenue le vinzt deux juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
cinq pages DONT ACTE rédigé sur & Fait et passé a NARBONNE En l'Etude Et lecture faite, les parties ont signe avec le notaire soussigné.
CF--u30 Enregistré.A NARBONNE.PLAINH 2 6 JUIN 1989
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Fredérique LAURENT-ANDRE, Notaires associés, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial Societé Civile Professionnelle au capital de l4.l44.000 F Siege : NARBONNE (Aude). 2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935
ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 06 MARS 1997
I - Aux termes d'un acte regu par Maitre Jean Francois
ESCARE, Notaire associé a NARBONNE, sous condition suspensive, er date du 17 septembre 1996, enregistré a NARBONNE-PLAINE le 23 septembre 1996 borderau 448/i. Maitre Bernard PECH DE LACLAUSE a cédé a Madame Frédérigue
LAURENT-ANDRE : 3.536 part sociales portant les numéros 3.537 7.072 sur les 7.072 lui appartenant dans la societé "Bernard PECH DE LACLAUSE et FranCoise ORMIERES-PECH DE LACLAUSE, notaireS
associés, société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial"
En conséguence de la cession les associés ont décidé de modifier les articles 3 : Raison Sociale et 7 : Capital social-Parts des statuts. 11 Aux termes Francois ESCARE en date du 06 mars 1997, enregistré a NARBONNE- PLAINE le 20 mars l997 bordereau l42/l, la condition suspensive de l'acte susvisé a eté réalisé.
Comme conséguence desdits actes, les articles 3 et 7 des statuts ont desormais la rédaction suivante :

Article 3 - Raison Sociale La sociéte a pour raison Sociale "Bernard PECH DE LACLAUSE FranGoise ORMIERES-PECH DE LACLAUSE et Fréderique LAURENT-ANDRE, Notaires associés. société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial".


Le reste des statuts sans changement.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Gérance
: Bernard PECH de LACLAUSE - Francoise ORMIERES-PECH de LACLAUS
Frédérique LAURENT-ANDRE, Notaires associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial > Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032 Euros
Siége : NARBONNE (Aude), 2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935
ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 19 MARS 2001
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2001, les associés décidé :
1° - d'augmenter le capital social de Cinquante un mille cent dix neuf francs trente neuf centimes (51.119,39 F) pour le porter de Quatorze millions cent quarante quatre mille francs (14.144.000 F) & Quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neuf franc trente neuf centimes (14.195.119,39 F). 2° - décider de mettre en conformité avec l'Euro ie capital social de la Société Civile Professionnelle.
Comme conséquence, l'article 7 des statuts a désormais la rédaction suivante :
Article 7 - Capital social - Parts Le capital social est fixé a la somme de Deux millions cent soixante quatre mille trent deux Euros (2.164.032 Euros) dont la contre-valeur, indiquée ici & titre informatif est d Quatorze millions cent quatre vingt quinze mille cent dix neuf francs trente neuf centime (14.195.119,39 F)
Le capital social de Deux millions cent soixante quatre mille trente deux Euro. (2.164.032,00 Euros) est divisé en 14.144 parts de Cent cinquante trois Euros (153 Euros).
Le nombre de parts détenues par chacun des associés et leur numérotation demeuren sans changement, et se trouvent appartenir aux associés de la société de la maniere suivante : - A Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE : 3.536 parts numérotées de 1 a 3.536, ci.... - A Madame Francoise ORMIERES-PECH de LACLAUSE : 7.072 parts
3.5 36 numérotées de 7.073 a 14.1444, ci.... - A Madame Frédérique LAURENT-ANDRE : 3.536 parts numérotées de 7.072 3.537 a 7.072, ci...
3.536 Le reste des statuts sans changement
POUR COPIE CERTIFIEE COMFORME
La Gérance
< Bernard PECH de LACLAUSE - Frédérique ANDRE et Olivier RAPINAT, Notaires associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial > Société Civile Professionnelle au capital de 2.164.032 Euros Siege : NARBONNE (Aude), 2 bis, rue Littré R.C.S. NARBONNE D 351 451 935
ANNEXE AUX STATUTS SUITE A LA MODIFICATION DU 26 AVRIL 2005
I - Aux termes d'un acte recu par Maitre Robert FERRET, Notaire associé NARBONNE, sous condition suspensive, en date du 13 décembre 2004, enregistré a RP I NARBONNE le 13 décembre 2004 bordereau n° 2004/1108 Case n° 1, Maitre ORMIERES-PECH de LACLAUSE a cédé ies parts lui appartenant dans Société< Bernard PECH de LACLAUSE,Francoise ORMIERES - PECH de LACLAUSE Frédérique LAURENT - ANDRE, notaires associés, société civile professionnelle titulai: d'un office notarial>, société civile professionnelie titulaire d'un Office Notarial a résidence de Narbonne (Aude), 2 bis, rue Littré, savoir : - a Monsieur Bernard PECH de LACLAUSE : 1.131 parts sociales entieremer libérées numérotées de 7.073 a 8.203 a Madame Frédérique ANDRE: 1273 parts sociales entierement libérée numérotées de 8.204 & 9.476 a Monsieur Olivier RAPINAT: 4.668 parts sociales entierement libérée numérotées de 9.477 a 14.144 II -- La condition suspensive de l'acte susvisé a été réalisé par la prestation de sermen de Maitre Olivier RAPINAT en date du 26 avril 2005.
Comme conséquence, les articles 3 et 7 des statuts ont désormais la rédactior suivante : Article 3 - Raison Sociale
ANDRE et Olivier RAPINAT, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial".

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME La Gérance