Acte du 9 août 2019

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 09/08/2019 sous le numero de dep8t 35267

35264

IMMO DE FRANCE PROVENCE

Société par actions simplifiée au capital de 2 426 000 euros Siege social : 180-182 Avenue du Prado,13008 MARSEILLE RCS Marseille 528 359 474

EXTRAIT ACTE RECUEILLANT L'ACCORD UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUIN 2019

CINQUIEME DECISION - modification statutaire -

Aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, les associées décident, a l'unanimité, que le 5e alinéa du paragraphe 15.2 de l'article 15 Président > sera désormais rédigé comme suit :

15.2 - Représentant légal ou permanent - 5e alinéa : La limite d'age du Président personne physique ou représentant d'une personne morale

Présidente est fixée a soixante-quinze (75) ans. Ses fonctions prennent fin a 1'issue de la

premiére assemblée générale ordinaire suivante la date de son anniversaire.

SEPTIEME DECISION

Les associées conférent tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépt prévues par la loi et les réglementations en vigueur.

Copie certifiée conforme a l'original, Marseille, le 15 juillet 2019 Le Président, Jean DOSTE.

Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dép6t N°35267 en date du 09/08/2019

35267

IMMO DE FRANCE PROVENCE Société par actions simplifiée au capital de 2.426.000 € Siége social : 180/182, avenue du Prado 13008 MARSEILLE RCS Marseille sous le numéro 528 359 474

Statuts

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Statuts mis à jour par décision de la collectivité des associés du 28 juin 2019

TITRE !

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1ER - FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents Statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au Il de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier.

La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. Si la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés sont valablement exercés par l'associé unique.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "IMMO DE FRANCE PROVENCE ".

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale ou le sigle susvisé précédé ou suivi immédiatement et lisiblement des mots

"société par actions simplifiée" ou des initiales "sAs" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

- l'exploitation d'un cabinet d'administrations de biens et de gestion immobiliére ; à cet effet l'administration et la gestion de tous biens immobiliers, batis ou non batis sous quelque forme

d'organisation juridique que ce soit ;

- les activités de gestion, rédacteurs d'actes, expertises, négociation et d'une maniére générale l'assistance intellectuelle et technique se rapportant directement ou indirectement à l'administration de biens et à la gestion immobiliére :

l'exercice de la profession d'intermédiation en transactions immobiliéres, notamment acquisitions, entremises, commissions, négociations de tous biens immobiliers, terrains immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobiliéres, baux ;

- le conseil et l'assistance en matiére de gestion immobiliére et d'investissement ;

- l'activité de conseil en matiére de sécurité incendie ;

- la participation dans les sociétés exercant en tout ou partie le présent objet ou dans tout groupement se rapportant au présent objet.

et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement, a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 180/182, avenue du Prado 13008 MARSEILLE

Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe par une décision du Conseil d'Administration qui peut modifier les Statuts en conséquence et partout ailleurs en vertu d'une délibération de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée décidée par la collectivité des associés.

TITRE !

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

1) Les apports faits a la constitution sont tous des apports de numéraire.

Ils forment le capital d'origine, lequel est composé de 2.000 actions intégralement libérées à concurrence de la totalité de leur valeur nominale unitaire, à savoir un Euro.

La somme versée par l'associé unique, soit 2.000 Euros, a été déposée le 28 octobre 2010 à la banque BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, qui a délivré le 29 octobre 2010 le certificat prescrit par la loi sur présentation de la liste des associés, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

2) Par convention en date du 30 septembre 2011, approuvée par l'associé unique le 30 novembre 2011, il a été fait apport par la société IMMO DE FRANCE société par actions simplifiée au capital 11.821.830,40 Euros, ayant son siége social 20, rue Treilhard 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 965 972, de sa branche compléte et autonome d'activité de "gestion et transactions immobiliéres" dans la région Provence exploitée dans son agence de Marseille, pour une valeur nette de DEUX MILLiONS QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (2.423.273,61 €). Ledit apport a été rémunéré par l'émission de DEUX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE (2.423.273) actions

nouvelles d'UN (1) Euro de valeur nominale attribuées à la société IMMO DE FRANCE au titre d'une augmentation de capital de DEUX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-TROlS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREiZE (2.423.273) Euros. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital correspond à une soulte d'apport de 0,61 Euro.

3) Par décisions de l'associée unique en date du 19 mai 2016 et du Président en date du méme jour, le capital a été augmenté d'une somme de 727 Euros, au moyen de l'émission de 727 actions nouvelles ordinaires de numéraire de 1 Euro de valeur nominale chacune

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE (2.426.000) Euros.

ll est divisé en DEUX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE (2.426.000) actions d'une seule catégorie, d'une valeur nominale d'un (1) Euro, entiérement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - FORME ET LIBERATION DES ACTIONS

A/ Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés", selon ies modalités prévues par le régime "simplifié" du cahier des charges des émetteurs-teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en Sicovam, approuvé par la Direction Générale du Trésor le 29 février 1984, communiqué à l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) et modifié et complété par une lettre du Directeur du Trésor au président de l'ANSA en date du 1er août 1984, ainsi que par toutes dispositions légales ou réglementaires qui viendraient ultérieurement préciser ou modifier le régime de la tenue des comptes d'associés d'une société par actions simplifiée.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la Société.

B/ Libération des actions

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans décompté conformément a la loi, sur appels du Président aux époques et conditions qu'il fixe.

Les appels de fonds sont toujours portés à la connaissance des associés quinze jours avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siége social.

Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. Les associés ont a toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent

prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérét ou premier dividende.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites actions. Toutefois le souscripteur ou l'associé qui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'étre responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président ou les directeurs généraux, les sommes exigibles sont, dés lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur.

La Société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par la loi et les réglements.

ARTICLE 9 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES TITRES

Les parties sont convenues qu'au sens des présents Statuts :

9.1 - Transfert signifie toute opération juridique ayant pour objet et/ou effet de transférer, volontairement ou de maniére forcée, à titre gratuit ou non, la pleine propriété, l'usufruit ou la nue- propriété de tout ou partie des Titres émis par la Société, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive les cessions, échanges, préts, abandons, apports en société, apports partiels d'actif, fusions, scissions, dissolutions sans liquidation, dissolutions suivies de liquidations amiables, cessions de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou renonciation au droit de souscription ou d'attribution, donations, liquidations de communautés ou de successions, transmissions universelles de patrimoine, vente publique, adjudication publique en vertu d'une décision judiciaire ou autrement, attribution judiciaire ou conventionnelle au créancier gagiste des Titres nantis, ou une forme combinée de différentes formes de transfert de propriété.

9.2 - Titres signifient (i) tous les titres financiers émis par la Société, en ce compris les actions, les titres de capital et plus généralement les valeurs mobiliéres donnant accés, immédiatement ou à terme, au capital social ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, ii) tous droits d'attribution (notamment en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes liées au capital), droits préférentiels de souscription a une augmentation de capital immédiate ou différée par émission de titres mentionnés au (i) ou droits de priorité attachés aux titres mentionnés au (i), et (iii) toute renonciation individuelle à un droit mentionné au (ii).

9.3 - Les Titres sont librement négociables sous réserve du respect des articles 9.4, 10 à 12 inclus des présents Statuts. Leur transmission s'opére entre les parties et à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement, conformément à la loi et aux dispositions réglementaires en vigueur. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé < registre des mouvements >.

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci. La date de la transmission est déterminée par les parties conformément aux dispositions de l'article R. 228-10 du Code de Commerce.

Un ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire

La transmission à titre gratuit s'opére également par un transfert mentionné sur le registre précité. et dans les comptes d'associés, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

9.4 - Retrait d'un associé

Indépendamment de l'application de l'article 10, un associé pourra à tout moment, sans avoir à le justifier, demander aux autres associés l'acquisition de ses Titres dans la Société. Pour ce faire, il saisira le Président par courrier recommandé avec accusé de réception de sa demande qui devra comporter une offre de vente ainsi que les conditions proposées.

Un associé ne peut demander à se retirer que pour la totalité de ses Titres.

A compter de la réception du courrier, le Président informera par le méme moyen dans les huit jours ouvrés les autres associés. Ces derniers disposeront d'un délai de soixante jours ouvrés a

compter de la réception de la notification par le Président pour, dans le cadre d'une décision

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collective :

soit accepter l'offre ou la faire accepter par des tiers désignés par eux ou par la Société elle-méme qui en ce cas rachétera les Titres pour les annuler dans le cadre d'une réduction de capital,

soit formuler une nouvelle proposition.

Le silence conservé comme l'absence de formulation d'une nouvelle proposition consécutive au refus d'acceptation de l'offre de l'associé retrayant, pendant ce délai de soixante jours ouvrés, vaudra acceptation par les associés de l'offre formulée par l'associé retrayant. En ce cas, ses Titres seront rachetés par la Société en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital.

En cas de refus de la nouvelle proposition par l'associé souhaitant se retirer, le prix des titres sera fixé librement par l'UNION D'ECONOMIE SOCIALE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (UES-AP) nommée par les présentes au titre de tiers estimateur au sens de l'article 1592 du Code Civil, dont ies associés entendent faire ieur mandataire d'intérét commun.

Si le tiers estimateur ainsi nommé refusait la mission qui lui était ainsi confiée ou était empéché il serait remplacé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en la forme des référés et sans recours possible, à la requéte de la Partie la plus diligente, dans les formes de l'article 1843-4 du Code Civil, ladite procédure étant renouvelée autant de fois que de besoin, jusqu'à ce qu'un tiers estimateur accepte ladite mission et l'exécute.

La décision du tiers estimateur s'imposera à tous les associés, sauf erreur grossiére de sa part. L'associé retrayant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir.

L'associé qui se retire ne peut exiger que lui soit attribué tout ou partie des biens ayant fait l'objet de son apport en nature ; il n'a droit qu'a la valeur de ses droits sociaux.

La valeur des Titres de l'associé qui se retire est payable comptant, sauf accord contraire entre les parties.

Notification est faite par le Président ou tout associé mandaté par décision collective des associés a l'associé retrayant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée, ou lettre remise en mains propres contre recu, de signer l'acte de cession sous dix jours.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par le Président, spécialement habilité à cet effet par décision collective des associés, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Le prix revenant au cédant fera l'objet d'une offre réelle de paiement, et en cas de refus d'acceptation par le cédant, d'une consignation à la Caisse des Dépts et Consignation dans les termes des articles 1257 et suivants du Code Civil. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

ARTICLE 10 - PREEMPTION - AGREMENT

10.1 - Préemption

10.1.1 A l'exception de l'application du 9.4 de l'article 9, tout projet de Transfert de Titres à un tiers ou à un associé de la Société, doit respecter le droit de préemption prévu aux présents Statuts.

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Afin d'éviter toute ambiguité de ce chef, il est précisé que si l'associé qui souhaite céder des Titres souhaite effectuer un Transfert au bénéfice d'une personne déjà associée, cette personne pourra exercer le droit de préemption au méme titre que les autres associés, la répartition des Titres entre tous les associés préempteurs intervenant ainsi qu'il est dit à l'article 10.1.3.3.

10.1.2 Notification de Cession

En cas de projet de Transfert de Titres soumis au droit de préemption, l'initiateur du Transfert devra notifier a la Société (la < Notification de Cession >) :

l'indication du nombre de Titres dont le Transfert est souhaité,

la copie de l'engagement irrévocable, le cas échéant, émanant du tiers ou de l'associé (le < Cessionnaire Envisagé >) d'acquérir les Titres aux conditions indiquées dans la Notification de Cession,

l'indication que le Cessionnaire Envisagé a été informé de l'existence des Statuts comportant, notamment, un droit de préemption au profit des associés,

le prix auquel l'associé projette de céder ses Titres,

les autres éventuelles conditions du Transfert,

l'identité de la personne physigue (nom et prénom) ou de la personne moraie (dénomination sociale, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et commune du greffe) souhaitant acquérir les Titres,

l'identité précise (nom et prénom, dénomination sociale, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et commune du greffe) des personnes qui contrlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, ou qui sont contrôlées par, ou sous un contrôle commun avec, la personne morale souhaitant acquérir les Titres,

les motifs du Tranfert pour l'associé souhaitant céder et pour la personne souhaitant acquérir.

Dans le cas d'un Transfert envisagé oû le prix ne serait pas payé intégralement en espéces (une "Opération d'Echange") ou d'un Transfert envisagé oû les Titres cédés ne seraient pas le seul bien dont l'associé envisage le Transfert (une "Opération Complexe"), l'associé devra également fournir une évaluation de bonne foi de la valeur des Titres et des biens qu'il recevrait en échange

au cas d'une Opération d'Echange et/ou une évaluation des Titres au titre de l'opération au cas d'Opération Complexe.

10.1.3 Procédure de préemption

10.1.3.1 Les informations relatives au projet de Transfert et le rappel de la procédure de préemption sont notifiées par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, aux titulaires du droit de préemption c'est-a-dire à tous les associés autres que le cédant (les < Bénéficiaires >), et ce, dans le délai maximum de huit jours ouvrés à compter de la réception par la Société de la Notification de Cession.

La Société devra transmettre sans délai à l'associé souhaitant céder copie des preuves d'envoi et des accusés de réception de ces notifications pour lui permettre de computer le délai de réponse prévu sous l'article 10.1.3.2.

10.1.3.2 Les Bénéficiaires disposeront d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la notification par la Société pour notifier à cette derniére et à l'associé souhaitant céder leur intention d'exercer ieur droit de préemption en précisant le nombre de Titres qu'ils souhaitent préempter (ci-aprés la "Notification en Réponse").

L'associé souhaitant céder ne bénéficiera pas d'un droit de repentir en cas d'exercice par les

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Bénéficiaires du droit de préemption

Réciproquement, les Bénéficiaires ayant notifié une Notification en Réponse ne bénéficieront pas d'un droit de repentir.

A l'issue de ce délai et à défaut d'envoi d'une Notification en Réponse de leur part, les Bénéficiaires seront considérés comme ayant renoncé a leur droit de préemption.

10.1.3.3 Au plus tard sept jours ouvrés aprés la réception de la derniére des Notifications en Réponse (en cas d'exercice du droit de préemption par tous les Bénéficiaires) ou, a défaut, à l'expiration du délai de vingt jours ouvrés mentionné à l'article 10.1.3.2, la Société procédera à la répartition des Titres entre les Bénéficiaires ayant effectivement exercé leur droit de préemption (les < Préempteurs >) conformément aux principes suivants :

i en cas d'exercice du droit de préemption par un ou plusieurs Préempteurs, les Titres seront vendus aux Préempteurs ayant exercé leur droit de préemption, au prorata du nombre de Titres qu'ils détiennent respectivement et dans la limite de leur demande.

En cas de rompus, le ou les Titres restants seront attribués d'office au Préempteur qui aura obtenu le plus grand nombre de Titres préemptés.

Cette répartition proportionnelle peut étre modifiée avec l'accord unanime des Préempteurs.

La Société notifie par lettre recommandée avec avis de réception a chaque Préempteur, la répartition des Titres ainsi obtenue.

En cas de préemption partielle des Titres que l'associé cédant souhaite transférer, les dispositions du ii) ci-aprés s'appliquent aux Titres non préemptés par les Préempteurs, le point de départ du délai imparti au cédant pour transmettre au Cessionnaire Envisagé étant l'expiration du délai imparti aux Bénéficiaires pour

notifier une Notification en Réponse.

ii) A défaut d'exercice du droit de préemption, le cédant pourra procéder le cas échéant au Transfert des Titres au profit du Cessionnaire Envisagé dans les quatre mois de l'expiration du délai imparti aux Bénéficiaires pour notifier une Notification en Réponse, à un prix qui ne pourra pas étre inférieur au prix indiqué dans la Notification de Cession, sous réserve de l'obtention, le cas échant, de l'agrément stipulé a l'article 10.2 des Statuts de la Société

Il devra en justifier à premiére demande de la Société. A défaut, l'associé cédant sera tenu de respecter de nouveau les termes du présent article 10.1.

10.1.3.4 A l'issue de cette procédure, la Société établit la liste définitive des Titres attribués à chaque Préempteur pour la transmettre à chacun d'eux ainsi qu'a l'associé cédant. La Société procéde à l'inscription au compte des associés Préempteurs du nombre de Titres acquis par chacun d'eux dés réception de tout document constatant la cession et son paiement.

10.1.4 Réalisation du Transfert

En cas d'exercice du droit de préemption, le Transfert des Titres Cédés interviendra au profit du (des) Bénéficiaire (s) Préempteur (s), au plus tard quinze (15) jours ouvrés a compter de la réception par le (s) Préempteur (s) de la liste mentionnée à l'article 10.1.3.4, et sur justification du paiement du prix en numéraire par le (s) Préempteur (s) à l'associé cédant.

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A la date de Transfert, l'associé cédant et les Préempteurs signeront les instruments juridiques nécessaires au Transfert des Titres et à leur opposabilité aux tiers en contrepartie de la remise par ces derniers à l'associé cédant du prix lui revenant.

Pour le cas oû les Préempteurs auraient exercé leur droit de préemption dans les délais et conditions prévus ci-dessus, et auraient proposé le paiement du prix à l'associé cédant, mais ou l'associé cédant serait défaillant dans l'exécution de ses obligations au titre du présent article, les Préempteurs pourraient, le cas échéant, consigner à la Caisse des Dépts et Consignation tout ou partie du prix des Titres pour lesquels le droit de préemption aurait été exercé.

En tout état de cause, la simple remise à la Société de la preuve que le paiement du prix a été proposé à l'associé cédant et du récépissé de la consignation du prix à la Caisse des Dépts et Consignation en faveur de l'associé cédant, vaudrait mandat donné par l'associé cédant à la Société de signer les instruments juridiques nécessaires au Transfert des Titres et à leur opposabilité aux tiers.

10.2 - Agrément

10.2.1 Le Transfert des Titres qui n'ont pas été préemptés en application de l'article 10.1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité des associés de la Société.

10.2.2 Le projet de Transfert est notifié au président de la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lettre remise en mains propres contre recu, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de Titres dont le Transfert est soumis a agrément, et les conditions financiéres de ce Transfert.

La collectivité des associés statue dans un délai de soixante (60) jours ouvrés à compter du jour de la réception de la notification, le cédant participant au vote et ses Titres étant pris en compte pour le calcul de la majorité. Sa décision n'a pas à étre motivée. Elle s'applique à la totalité des Titres non préemptés objet du projet de Transfert notifié.

Si la décision collective n'a pas été notifiée au cédant dans le délai de soixante dix (70) jours ouvrés à compter du jour de la réception de la notification, l'agrément est réputé ne pas étre acquis.

10.2.3 Si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé, les associés sont tenus de faire racheter les Titres, soit par un ou plusieurs associés ou un (des) tiers agréé (s) par la collectivité des associés, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital social, (le < Cessionnaire Substitué >) dans un déiai de quatre-vingt-dix (90) iours ouvrés à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément ou de l'expiration du délai mentionné à l'article 10.2.2 dernier alinéa en cas de refus d'agrément tacite.

En cas de rachat par les autres associés, les Titres du cédant seront cédés à ces derniers au prorata du nombre de Titres au'ils détiennent respectivement et dans la limite de leur demande.

L'associé cédant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir en cas de refus d'agrément du projet de Transfert envisagé

10.2.4 Le prix d'achat des Titres par un ou plusieurs associés, un (des) tiers, ou par la Société avec le consentement du cédant, est égal à la valeur des Titres figurant dans la demande d'agrément.

En cas de désaccord entre l'associé cédant et ie Cessionnaire Substitué, matérialisé par l'envoi par l'une des parties à l'autre d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le prix de rachat des Titres sera déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil, c'est-a-dire soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans

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recours possible, à la requéte de la partie la plus diligente.

tl en sera de méme dans i'hypothése oû l'expert refuserait ou serait empéché d'accomplir sa mission pour quelque cause que ce soit.

Sauf si les parties concernées en ont convenu autrement, les frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par le Cessionnaire Substitué.

Au cas ou l'une des parties refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, elle serait réputée avoir renoncé a son projet de cession.

Le prix est payé au comptant, sauf convention contraire entre les parties

10.2.5 Dans tous les cas oû les Titres sont acquis par le Cessionnaire Substitué, notification est faite par le président ou tout associé mandaté par décision collective des associés au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée, ou lettre remise en mains propres contre recu, de signer l'acte de cession sous dix (10) jours.

S'il refuse, et sous réserve de vérifier que la procédure d'offre de paiement et de consignation du prix de cession a été faite conformément aux dispositions du paragraphe suivant, la mutation est régularisée d'office par l'un des associés, spécialement habilité à cet effet par décision collective des associés, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Le prix revenant au cédant fera l'objet d'une offre réelle de paiement, et en cas de refus d'acceptation par le cédant, d'une consignation à la Caisse des Dépts et Consignation dans les termes des articles 1257 et suivants du Code Civil. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

10.2.7 Si à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrés a compter de la notification du refus d'agrément ou de l'expiration du délai mentionné à l'article 10.2.2 dernier alinéa en cas de refus d'agrément tacite, l'achat de la totalité des Titres, sur lesquels portait la demande d'agrément du cédant, n'est pas réalisé, l'agrément est réputé acquis.

10.2.8 Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, le président ou tout associé habilité par décision collective des associés doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre des Titres cédés.

10.2.9 La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées, selon la qualité de l'adjudicataire.

Le créancier poursuivant et son débiteur, associé de la Société, doivent en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les Titres sont vendus selon les dispositions de l'article L. 521-3 du Code de Commerce ou 2346 du Code Civil ou attribuées judiciairement ou non au créancier gagiste selon les dispositions des articles 2347 et 2348 du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la Société, s'agissant de Titres, ne préfére, aprés l'adjudication ou l'attribution au créancier gagiste, racheter les Titres sans délai en vue de réduire son capital ou les faire racheter sans délai par des associés ou des tiers agréés par eux.

La collectivité des associés de la société doit étre consultée dés réception de la notification

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adressée par l'adjudicataire (ou créancier gagiste) à la Société afin de statuer sur cette possibilité dans les conditions de l'article 10.2.2.

Le prix est en ce cas celui retenu lors de l'adjudication ou de l'attribution du bien au créancier gagiste.

10.2.10 La procédure ci-dessus s'applique mutatis mutandis en cas de Transfert d'un droit d'attribution, d'un droit de priorité, d'un droit préférentiel de souscription, ou de renonciation individuelle à un droit préférentiel de souscription en faveur d'une personne dénommée.

Par exception :

le délai imparti pour notifier au tiers attributaire ou au tiers souscripteur la décision relative à l'agrément prise par la collectivité des associés est d'un mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital,

en cas de refus d'agrément expresse ou tacite, le prix de rachat des Titres attribués ou souscrits par le Cessionnaire Substitué est égal à la valeur des Titres nouveaux émis.

10.2.11 Opérations dévolutives

La transmission de Titres non préemptés en application de l'article 10.1 ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale de leur propriétaire, y compris en cas de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions ou de dissolution aprés réunion de toutes les Titres en une seule main, est soumise à agrément dans les conditions prévues au $ 10.2.1 et suivants du présent article.

10.3 Autres agréments et autorisations

En application de l'article L. 215-7 du Code de la construction et de l'habitation tel qu'il ressort de la rédaction de l'ordonnance n'2006-1048 du 25 aoat 2006,

.

ARTICLE 11 - NULLITE DES TRANSFERTS DE TITRES

Tous les Transferts de Titres effectués en violation de l'article 10 ci-dessus sont nuls de plein droit, sans autre formalité, et sans préjudice de tous dommages et intéréts que la Société et/ou les autres associés seront en droit de réclamer en réparation du préjudice subi. Un tel Transfert constitue en outre un motif d'exclusion de l'associé qui n'a pas respecté les stipulations des présents Statuts.

ARTICLE 12 - EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de dissolution suivie d'une procédure de liquidation amiabie.
Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :
- Violation des Statuts si dans les trente jours ouvrés de la mise en demeure par ia Société de l'associé, celui-ci n'a pas régularisé sa situation (et notamment en cas de non respect des stipulations prévues à l'article 10 des présents Statuts)
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Dés lors qu'il aura connaissance de la survenance de l'un desdits événements, le Président devra informer sans délai le Conseil d'Administration, puis consulter les associés afin que ces derniers se prononcent en assemblée générale conformément à l'article 25.2 des statuts sur l'exclusion de l'associé concerné, celui-ci prenant part au vote et ses voix étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
A défaut de convocation par le Président, le ou les associés titulaires du tiers (1/3) au moins du capital et des droits de vote procéderont eux-mémes à l'information du Conseil d'Administration et à la convocation des associés en assemblée générale. La décision collective des actionnaires devra mentionner les motifs de l'exclusion envisagée, invoqués a l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu.
Ces griefs devront lui étre préalablement communiqués quinze jours ouvrés au moins avant l'adoption de la décision collective par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de toutes les piéces justificatives.
Une information identique sera communiquée dans les mémes formes et délais à tous les autres associés.
L'associé dont l'exclusion est envisagée aura la possibilité d'etre entendu par l'assemblée générale.
Les moyens de défense soulevés par l'associé susceptible d'étre exclu devront étre mentionnés dans le procés-verbal des délibérations statuant sur son exclusion.
Dans les huit jours ouvrés à compter de la décision des associés, le Président devra notifier, à l'associé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, son exclusion ou son maintien dans la Société.
En cas de décision d'exclusion, l'associé concerné s'oblige à céder ses Titres aux autres associés ou à toute personne désignée par le Conseil d'Administration.
A compter de la date de son exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non- pécuniaires dans la Société tant qu'il n'aura pas été procédé a la cession de ses Titres.
La décision d'exclusion emporte l'obligation pour les associés restants d'acheter ou de faire
acheter les Titres de l'associé exclu, dans un délai maximum de soixante jours ouvrés à compter de la date de cette décision.
A cet effet, chaque associé restant dispose d'un droit de préemption sur les Titres de l'associé exclu, proportionnellement à sa participation dans le capital de la société.
Si à l'expiration d'un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la décision d'exclusion, les associés restants n'ont pas fait connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société leur intention d'exercer, directement ou au profit d'un tiers désigné par eux, leur droit de préemption, le Président aprés avis favorable du Conseil d'Administration, peut proposer les Titres concernées à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.
Si a l'expiration du délai de soixante (60) jours ouvrés a compter de la date de décision
d'exclusion, la Société ou les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat des Titres de l'associé exclu, la décision d'exclusion est réputée privée de tout effet (sauf si le rachat n'est pas encore intervenu en raison d'un désaccord sur le prix donnant lieu à la procédure prévue au paragraphe suivant).
A défaut d'accord sur le prix entre les parties, celui-ci sera déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil
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Nonobstant l'expertise, la procédure d'exclusion est poursuivie à la diligence du Président
Le prix des Titres de l'associé exclu doit étre payé à celui-ci dans les soixante jours ouvrés de la décision de fixation du prix.
Dans tous les cas oû les Titres doivent étre cédés par l'associé exclu, notification est faite par le Président à l'associé exclu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée, ou lettre remise en mains propres contre recu, de signer l'acte de cession sous dix jours.
S'il refuse, et sous réserve de vérifier que la procédure d'offre de paiement et de consignation du prix de cession a été faite conformément aux dispositions du paragraphe suivant, la mutation est régularisée d'office par le Président, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.
Le prix revenant à l'associé exclu fera l'objet d'une offre réelle de paiement, et en cas de refus d'acceptation par ce dernier, d'une consignation à la Caisse des Dépts et Consignation dans les termes des articles 1257 et suivants du Code Civil.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES

13.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, & une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
13.2 Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés aux Titres suivent ceux-ci dans quelque main qu'ils passent.
La propriété d'un Titre emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.
13.3 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Titres pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de Titres, en conséquence d'augmentation ou de réduction du capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de Titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis pour l'attribution d'un nombre entier de Titres nouveaux ou pour l'exercice des droits dont il s'agit, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de Titres nécessaires.
13.4 Les Titres sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Titres sont représentés dans les décisions collectives d'associés par l'un d'eux ou par tout autre mandataire commun de leur choix.
A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de survenance de l'indivision.
Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
13.5 Chaque action permet de participer aux décisions collectives des associés.
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Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement (par l'intermédiaire de son représentant légal ou de l'un des membres de la personne morale dûment mandaté par le représentant légal s'il s'agit d'une personne morale) ou par un mandataire de son choix qui ne peut alors étre qu'un autre associé, sauf en cas de recours à une consultation à distance en application de l'article 23.
Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au plus tard la veille de l'adoption des décisions collectives.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent.
Chague action donne droit a une voix
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage
13.6 En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote qui y est attaché
appartient :
a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires définies à l'article 25.3 des statuts au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires définies à l'article 25.2 des statuts,
conjointement à l'usufruitier et au nu-propriétaire, qui doivent donc, soit émettre un vote identique, soit désigner pour son exercice un mandataire commun dans les conditions de l'article 13.4, pour les décisions collectives nécessitant l'unanimité des associés mentionnées a l'article 25.1 des statuts
13.7 Les Titres ne peuvent étre donnés en location.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1 - La Société est dirigée et administrée par un Conseil d'Administration composé de deux (2) membres au minimum, personnes morales ou physiques, associées ou non.
Tous les associés sont membres de droit du Conseil d'Administration. Tout autre administrateur
est :
désigné par la collectivité des associés et nommé pour une durée de six (6) années expirant à l'issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes annueis de l'exercice précédent intervenue dans l'année au cours de laquelle le mandat expire ;
toujours rééligible sauf en cas de révocation.
Les membres personnes morales sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées. Le représentant de chaque personne morale est soumis aux mémes conditions et obligations et encourt la méme responsabilité civile et pénale que s'il était membre du Conseil d'Administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale dont il est le dirigeant ou représentant.
Il peut étre alloué aux membres du Conseil d'Administration, au titre de leurs fonctions, une rémunération qui est fixée par une décision collective des associés.
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Le Président de la Société, qui est également administrateur, a de droit la qualité de Président du Conseil d'Administration.
14.2 - Les fonctions des membres du Conseil d'Administration prennent fin au terme de leur mandat, ou par leur démission, décés ou incapacité ou, pour les membres de droit du Conseil d'Administration, au jour oû ils cessent de venir associés.
Un membre du Conseil d'Administration, sauf s'il est membre de droit, peut étre révoqué par les associés, statuant à la majorité et aux conditions fixées à l'article 25.2 des présents statuts, et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration cessent de plein droit et sans indemnité dans les cas suivants (i) procédure de liquidation judiciaire ou de dissolution suivie de liquidation amiable des membres du Conseil d'Administration, (ii) démission de leur part ou (iii) procédure d'exclusion mentionnée a l'article 12 des statuts la concernant.
En cas de dissolution sans liquidation emportant transmission universelle du patrimoine d'une société membre du Conseil d'Administration (par suite notamment de fusion-absorption ou de scission), la société bénéficiaire des apports venant aux droits et obligations de cette derniére sera automatiquement et de plein droit nommée membre du Conseil d'Administration de la Société. Dans l'hypothése oû la société venant aux droits et obligations d'une société membre du Conseil d'Administration serait elle-méme déjà membre dudit Conseil, elle ne disposera en tout état de cause que d'un siége au Conseil d'Administration.
Chaque membre personne morale du Conseil d'Administration peut également décider de modifier l'identité de la personne physique mandatée pour le représenter. En cas d'empéchement, de démission, de décés ou d'incapacité de cette personne physique, il est pourvu sans délai à son remplacement par le membre du Conseil d'Administration qu'elle représentait.
La modification de l'identité ou le remplacement de la personne physique mandatée pour représenter un membre personne morale n'ouvre droit à aucune indemnisation.
14.3 - Le Conseil d'Administration est convoqué par le Président, ou par la moitié des administrateurs. La convocation est effectuée par tous moyens. La présence d'un membre du Conseil d'Administration ou sa représentation à une réunion vaudra dispense de convocation à son égard.
Il est tenu un registre de présence émargé par les membres présents ou représentés à chaque réunion du Conseil d'Administration.
Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application permettent de transmettre la voix des participants et de satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L'ordre du jour est arrété par l'auteur de ia convocation et est communiqué aux membres du Conseil d'Administration avec tous les documents et informations nécessaires a l'accomplissement de leur mission, en méme temps que la convocation.
Les membres du Conseil sont tenus à la plus grande discrétion à l'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le Président, de méme à l'égard des renseignements concernant la Société et sa stratégie ou son organisation.
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Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le Président. En cas d'absence à une réunion, les administrateurs présents élisent un président de séance en leur sein.
Le Conseil d'Administration peut nommer, a chaque séance, un secrétaire, méme en dehors de ses membres.
Le Conseil d'Administration ne délibére valablement que si plus de la moitié des membres est présente, réputée présente ou représentée.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises selon les modalités de l'articie 14.4. Chaque membre présent, réputé présent ou représenté dispose d'une voix.
Un membre peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre peut détenir plusieurs pouvoirs.
Il est établi une feuille de présence par réunion qui est signée par tous les administrateurs présents entrant en séance
Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées dans des procés-verbaux signés par le Président et un membre. Les procés-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siége social.
Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un membre du Conseil.
14.4 - Majorité
Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents, réputés présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
14.5 Pouvoirs
Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de ia Société et veille a leur
mise en ceuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés, au Président, et éventuellement au (x) Directeur (s) Général (aux) et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il statue sur toutes les questions qui lui sont attribuées par les présents Statuts.
Le Conseil d'Administration est amené à prendre les décisions suivantes : (a) détermination et modification de la stratégie de la Société :; (b) arrété du plan moyen terme ; (c) arrété du budget annuel ; (d) établissement de l'inventaire, établissement et arrété du bilan, du compte de résultat et de l'annexe :
(e) toute décision engageant la Société envers les tiers pour un montant supérieur à 30.000,00 euros par opération ; (f) création de toute société ou groupement : (g) acquisition, souscription, cession ou apports de fonds de commerce ou de titres de participation dans toute société ou groupement ; (h) fixation de la rémunération du Président :
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(i) désignation et révocation du (des) Directeur (s) Général (aux), fixation de la durée de son (leur) mandat, de l'étendue de ses (leurs) pouvoirs, et de sa (leur) rémunération.

ARTICLE 15 - PRESIDENT

15.1 - Désignation - durée
Le Président est désigné par la collectivité des associés, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice précédent intervenue dans l'année au cours de laquelle le mandat expire, parmi les membres personnes morales ou physiques du Conseil d'Administration.
La rémunération du Président est fixée par décision du Conseil d'Administration.
15.2 - Représentant légal ou permanent
Le Président, s'il est une personne morale, exerce ses fonctions par l'entremise de son représentant légal, ou par une personne physique spécialement habilitée désignée par ledit représentant légal.
Le Président personne morale peut également décider de modifier l'identité de la personne physique mandatée pour le représenter. En cas d'empéchement, de démission, de décés ou d'incapacité de cette personne physique, il est pourvu sans délai à son remplacement par le Président qu'elle représentait.
La modification de l'identité ou le remplacement de la personne physique mandatée pour représenter le Président personne morale n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Le représentant de ladite personne morale est soumis aux mémes conditions et obligations et encourt la méme responsabilité civile et pénale que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale dont il est le dirigeant ou représentant.
La limite d'age du Président personne physique ou représentant d'une personne morale Présidente est fixée à soixante-quinze (75) ans. Ses fonctions prennent fin à l'issue de la premiére assemblée générale ordinaire suivant la date de son anniversaire.
15.3 - Révocation - démission d'office
Les fonctions du Président prennent fin au terme de son mandat, ou par son décés, sa démission ou incapacité.
Le Président peut étre révoqué par les associés, statuant à la majorité et aux conditions fixées à l'article 25.2 des présents statuts, et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité
En cas de (i) procédure de liguidation judiciaire ou de dissolution suivie de liquidation amiable du Président, (ii) décés ou démission de ce dernier ou (iii) procédure d'exclusion mentionnée a l'article 12 des statuts le concernant, une décision collective des associés devra alors procéder à la nomination du nouveau Président, personne morale ou physique, parmi ies membres du Conseil d'Administration de la Société, pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice précédent intervenue dans l'année au cours de laquelle le mandat expire.
En cas de dissolution sans liquidation emportant transmission universelle du patrimoine du Président (par suite notamment de fusion-absorption ou de scission), la société bénéficiaire des apports venant aux droits et obligations de cette derniére sera automatiquement et de plein droit
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nommée Président de la Société.
En cas d'empéchement temporaire du Président, ies associés peuvent se réunir sans délai pour désigner au sein du conseil d'administration la personne appelée à exercer le mandat du Président pour une durée limitée prenant fin au plus tard à l'issue de la plus proche réunion de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
15.4 - Pouvoir de représentation
Le Président représente la Société a l'égard des tiers. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
15.5 - Pouvoir de direction
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents Statuts au Conseil d'Administration ou à la collectivité des associés, et, le cas échéant, par le Conseil d'Administration au (x) Directeur (s) Général (aux).
Toutefois, la décision des associés qui nomme le Président peut valablement limiter ses pouvoirs, sans que cette limitation de pouvoirs ne puisse étre opposable aux tiers.
15.6 - Délégation des pouvoirs du Président
Le Président peut déléguer une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les présents Statuts, ou qui lui sont délégués par la collectivité des associés, à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de Procédure Pénale, le Président peut valablement déléguer à toute personne physique de son choix le pouvoir de représenter la Société dans les procés dont la Société pourrait étre l'objet.
15.7 - Registre des décisions du Président
Le Président consigne dans un registre les décisions qu'il estime utile ou si la collectivité des associés lui en fait la demande

ARTICLE 16 - LE (S) DIRECTEUR (S) GENERAL (AUX)

16.1 - Le Président peut proposer au Conseil d'Administration de désigner un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques non associées et/ou des personnes morales associées ou non, de la Société (ci-aprés dans les statuts le (s) < Directeur (s) Général (aux) >).
Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration désigne le (s) Directeur (s) Général (aux), détermine la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs délégués au (x) Directeur (s) Général (aux) et fixe sa (leur) rémunération. Le Conseil d'Administration, sur proposition du Président, peut prévoir que le (s) Directeur (s) Général (aux) disposera (ont) du méme pouvoir de représentation de la Société à l'égard des tiers, et, le cas échéant, des mémes pouvoirs de direction que le Président. Les dispositions limitant les pouvoirs du (des) Directeur (s) Général (aux) sont inopposables aux tiers.
S'il (s) est (sont) une (des) personne (s) morale (s), le (s) Directeur (s) Général (aux) exerce (nt) ses (leurs) fonctions par l'entremise de son (leur) représentant (s) légal (aux), ou par une (des)
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personne (s) spécialement habilitée (s) à la (les) représenter en qualité de représentant (s) permanent (s) que la (s) personne (s) morale (s) désigne (nt).
Chaque Directeur Général peut également décider de modifier l'identité de la personne physique mandatée pour le représenter. En cas d'empéchement, de démission, de décés ou d'incapacité de cette personne physique, il est pourvu sans délai à son remplacement par le Directeur Général qu'elle représentait.
La modification de l'identité ou le remplacement de la personne physique mandatée pour représenter un Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Le ou les dirigeants ou représentants de ladite personne morale est (sont) soumis aux mémes conditions et obligations et encourt (encourent) la méme responsabilité civile et pénale que s'il(s) étai(en)t Directeur(s) Général (aux) en son (leur) nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale dont il(s) est (sont) le(s) dirigeant(s) ou représentant(s).
Les fonctions du (des) Directeur (s) Général (aux) prennent fin au terme de leur mandat, ou par Ieur démission, décés ou incapacité.
Le (s) Directeur (s) Général (aux) doi(ven)t notifier sa (leur) démission au Président et à tous les associés.
En cas de cessation des fonctions du Président pour une cause quelconque, le (s) Directeur (s) Général (aux) conserve (nt) ses (leurs) propres fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président acceptant ce mandat.
En cas de (i) procédure de liquidation judiciaire ou de dissolution suivie de liquidation amiable d'une personne morale Directeur Général, (ii) décés ou démission d'un Directeur Général, (iii) procédure d'exclusion mentionnée à l'article 12 des statuts le concernant, les fonctions du Directeur Général concerné cesseront de piein droit. Il sera, le cas échéant, pourvu à son remplacement par décision du Conseil d'Administration, sur proposition du Président.
En cas de dissolution sans liquidation emportant transmission universelle du patrimoine d'une société ayant la qualité de Directeur Général (par suite notamment de fusion-absorption ou de scission), la société bénéficiaire des apports venant aux droits et obligations de cette derniére sera automatiquement et de plein droit nommée Directeur Général de la Société, avec les mémes prérogatives et pour la durée restant à courir du mandat du Directeur Général concerné initialement nommé par le Conseil d'Administration.
En cas d'empéchement temporaire d'un Directeur Général, le Conseil d'Administration, sur proposition du Président, détermine les modalités de son remplacement.
16.2 - Le (s) Directeur (s) Général (aux) est (sont) toujours rééligible (s))
Le (s) Directeur (s) Général (aux) peu(ven)t étre révoqué (s) a tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Conseil d'Administration.
La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
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TITRE IV

CONTROLE

ARTICLE 17 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou piusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Lorsqu'il a été nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les cas prévus a l'articie L. 227-9-1 du Code de Commerce, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur.
En dehors des missions spéciales que leur confére la loi, les commissaires aux comptes procédent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par la loi.
Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les associés.
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en méme temps que les intéressés, à toutes assemblées générales d'associés, conformément à la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

18.1 - Rapport sur les conventions réglementées
Le Président, le (s) Directeur (s) Général (aux), les membres du Conseil d'Administration, les associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doivent aviser les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la Société, dans le délai d'un (1) mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions
Les associés statuent chague année sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires, lors des décisions collectives statuant sur les comptes de l'exercice écoulé
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre spécial des décisions, des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président, le (s) Directeur (s) Général (aux) ou l'un des membres du Conseil d'Administration, et dans le cas ou l'un de ces derniers est une personne morale, ses propres dirigeants et/ou représentants permanents.
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18.2 - Conventions interdites
Il est interdit au Président, et le cas échéant, au (x) Directeur (s) Général (aux) et aux membres du Conseil d'Administration de la Société, qui ne sont pas des personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.
La méme interdiction s'applique aux dirigeants et, le cas échéant, aux représentants permanents du Président, du (des) Directeur (s) Général (aux) ou des membres du Conseil d'Administration, Iorsque ceux-ci sont des personnes morales. Elle s'applique également au conjoint, aux ascendants et descendants du Président, du (des) Directeur (s) Général (aux) et des membres du Conseil d'Administration, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMITE D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-66 du Code du travail, il est précisé que les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis aux articles L. 2323-62 à L. 2323-66 du méme code auprés du Conseil d'administration.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - FORME - PERIODICITE DES DECISIONS

Les décisions sont prises collectivement par les associés de la Société.
Au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, la collectivité des associés doit statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
La collectivité des associés est seule habilitée à prendre les décisions suivantes :
(a) l'approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; (b) l'approbation des conventions réglementées ; (c) la nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes ;
(d) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ; (e) l'émission d'emprunts obligataires, et plus généralement de tous Titres de la Société ; (f) l'approbation d'une opération de fusion, d'absorption, d'apport partiel d'actifs ou de scission dans laquelle la Société est partie : (g) la transformation de la Société ; (h) la dissolution de la Société, la nomination du liquidateur et les décisions relatives aux opérations de liquidation ; (i) la modification des présents statuts, pour laquelle compétence n'est pas attribuée spécialement à un autre organe social ; (i) la prorogation de la durée de la Société : (k) la nomination et la fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration ; (I) la nomination du Président et le remplacement temporaire dans le cas mentionné à l'article 15 des statuts ; (m) la distribution exceptionnelle de réserves ou de primes liées au capital ; (n) les décisions à prendre sur la poursuite de l'activité sociale, par suite de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; (o) l'agrément des Transferts de Titres en application de l'article 10.2 des Statuts ;
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(p) les décisions relatives au retrait d'un associé en application de l'article 9.4 des Statuts ; (q) l'exclusion d'un associé en application de l'article 12 des Statuts ; l'adoption, la modification ou la suppression de clauses relatives à la cessibilité des Titres ; r)
(s) les révocations prévues aux articles 14.2 et 15.3.
Toutes autres décisions sont de la compétence du Président, du (des) Directeur (s) Général (aux) ie cas échéant, et du Conseil d'Administration, selon les distinctions faites dans les autres dispositions statutaires (notamment aux articles 14 à 17 inclus des statuts).

ARTICLE 21 - MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, ou du (des) Directeur (s) Général (aux) si ce pouvoir lui a été attribué par le Conseil d'Administration ou par une disposition statutaire, en assemblée générale ou sous forme de consultations à distance.
En cas de consultation à distance, tous moyens de communication écrite (lettre, télex, télécopie, etc.) peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Les décisions collectives peuvent encore s'exprimer dans un acte recueillant l'accord unanime des associés, établi à l'initiative soit de l'organe habilité à solliciter des associés une décision collective, soit du consentement réciproque de l'ensemble des associés au recours à cette forme d'adoption des décisions collectives.
En cas d'unicité d'associé, les décisions sont prises par acte de l'associé unique portant décision(s) collective(s)

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Président, soit par un ou plusieurs associés possédant au moins le (1/3) tiers des actions ayant le droit de vote, au siége social ou en tout autre endroit précisé dans la convocation.
La convocation est effectuée par lettre simple adressée a chaque associé ou par tous moyens de communication écrite ou électronique, ou, à la demande des associés et à leurs frais, par lettre recommandée
Le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale est d'au moins quinze (15) jours sur premiére convocation et de six (6) jours sur seconde convocation.
Le commissaire aux comptes est convoqué à l'assemblée générale, conformément à la loi.
ll devra disposer du délai nécessaire pour lui permettre d'élaborer ses rapports dans un délai compatible avec leur communication aux associés au plus tard au moment de la convocation de l'assemblée.
Deux membres du comité d'entreprise peuvent assister à l'assemblée générale et exercer les droits qui leur sont reconnus par l'article L. 2323-67 du Code du travail.
L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs associés possédant au moins le tiers (1/3) des actions ayant le droit de vote peuvent requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception recue par l'auteur de la convocation dix (10) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée, l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolutions complémentaires à l'ordre du jour initialement prévu.
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Ces projets doivent obligatoirement étre inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée, et communiqués sans délai par l'auteur de la convocation initiale, et au plus tard sept (7) jours avant la date de tenue de l'assemblée, aux associés selon les mémes modalités que pour la communication de l'ordre du jour initial.
Les associés ne peuvent délibérer que sur les projets de résolution figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation lorsqu'il s'agit du Président. En son absence, ou en cas d'empéchement, comme dans le cas oû l'auteur de la convocation ne serait pas le Président, elle est présidée par l'associé disposant du plus grand nombre d'actions et acceptant cette fonction.
ll est constitué un bureau composé d'un à deux scrutateurs choisi(s) parmi les associés présents ou leurs représentants légaux ou conventionneis, acceptants, et, éventuellement, d'un secrétaire désigné par l'assemblée.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence émargée par les associés présents (ou leurs représentants légaux) et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et les formules de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau.
Les associés peuvent voter par correspondance, à l'aide d'une formule qui devra parvenir au siége social trois (3) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée.
A cet effet, tout associé souhaitant voter par correspondance doit en exprimer la demande à l'auteur de la convocation par lettre déposée ou recue six (6) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée.
Toute abstention exprimée dans ce formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote non équivoque sera assimilée a un vote défavorable à l'adoption de la résolution concernée.
Pour toute procuration donnée sans indication d'un mandataire, le Président de l'assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés par l'auteur de la convocation, et, le cas échéant, un vote défavorable à l'adoption des autres projets de résolution.
Il est dressé un procés-verbal de la réunion, constatant par écrit les décisions collectives prises en assemblée, établi sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les membres du bureau.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, le nombre d'associés présents et représentés, le nombre d'actions qu'ils possédent, l'ordre du jour, le mode de convocation, l'identité des personnes autres que les associés ayant participé à la réunion, la composition du bureau, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le décompte des votes pour chaque résolution.
Pour les besoins de l'opposabilité aux tiers et de l'accomplissement des formalités, le Président. le (s) Directeur (s) Général (aux), le président de l'assemblée ou tout associé habilité à cet effet par la décision collective des associés établissent des copies certifiées conformes à l'original.
Si la Société ne comporte qu'un(e) seul(e) associé(e), ce(tte) dernier(ére) exercera les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts a l'assemblée des associés.
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ARTICLE 23 - CONSULTATION A DISTANCE

En cas de consultation par correspondance, ou à distance, l'ordre du jour, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés simultanément par l'organe a l'initiative de la consultation a chacun de ces derniers, par tous moyens de communication écrite.
Le commissaire aux comptes sera informé de la consultation à distance, conformément à la loi, et disposera du délai nécessaire pour lui permettre d'élaborer ses rapports, en vue de leur communication aux associés préalablement à l'ouverture du délai imparti pour statuer sur les résolutions proposées.
Les associés disposent d'un délai fixé par l'organe a l'initiative de la consultation, mais qui ne peut étre inférieur à quinze (15) jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour exprimer leur vote par tout moyen écrit.
Si les votes de tous les associés sont recus avant l'expiration du délai imparti par l'organe a l'initiative de la consultation pour se prononcer, les résolutions concernées sont réputées avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote a distance.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai susmentionné est considéré comme s'étant abstenu. Toute abstention exprimée ou résultant de l'absence de vote non équivoque sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution concernée.
En cas de vote par télécopie adressée à l'organe à l'initiative de la consultation, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la derniére page par l'associé qui l'émet.
Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que, pour chaque décision, un vote par < oui > ou < non > soit nettement exprimé. A défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant pour chaque résolution, ce qui signifie qu'il vote contre.
Dés réception, les télécopies sont paraphées et signées par l'organe à l'initiative de la consultation qui les annexera au procés-verbal de la consultation.
L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies. Le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.
La décision collective des associés prise au moyen d'une consuitation à distance donne lieu à l'établissement d'un procés-verbal établi et signé par l'organe à l'initiative de la consultation, comprenant les nom, prénom, dénomination sociale des associés votants, le nombre d'actions qu'ils possédent, le mode de convocation, les conditions d'information préalable des associés, et s'il y a lieu, les documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions prises, la nature précise et le texte des décisions a adopter, et le décompte des votes pour chaque résolution.
A ce procés-verbal sont annexées les réponses des associés. Il est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées.
Pour les besoins de l'opposabilité aux tiers et de l'accomplissement des formalités, le Président, le (s) Directeur (s) Général (aux) ou l'organe à l'initiative de la consultation établissent des copies certifiées conformes a l'original.
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ARTICLE 24 - ACTES RECUEILLANT L'ACCORD UNANIME DES ASSOCIES

Les associés peuvent prendre les décisions collectives dans un acte unanime, ainsi qu'il est dit à
l'article 21.
Le texte des décisions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés simultanément par l'organe à l'initiative de la décision collective des associés à chacun de ces derniers, par tous moyens de communication écrite. Les associés peuvent toutefois d'un commun accord renoncer dans cet acte a toute information préalable
Le commissaire aux comptes est tenu informé par le Président de l'adoption des décisions collectives par acte unanime.
Le cas échéant, il recoit préalablement les documents et renseignements dans les délais de droit pour lui permettre d'élaborer ses rapports dans un délai compatible avec leur communication aux associés préalablement à l'adoption des décisions par acte unanime.
Cet acte doit contenir sa date, les nom, prénom, dénomination sociale des associés, et, le cas échéant, de leurs représentants, les conditions d'information préalable des associés, et s'il y a lieu, les documents nécessaires ou sur lesguels portent les décisions prises, la nature précise et le texte des décisions adoptées, et comporte en annexe les pouvoirs des associés représentés.
L'original de l'acte est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées.
Pour les besoins de l'opposabilité aux tiers et de l'accomplissement des formalités, le Président, le (s) Directeur (s) Général (aux) ou l'organe à l'initiative de l'acte établissent des copies certifiées conformes a l'original.

ARTICLE 25 - CARACTERE DES DECISIONS COLLECTIVES

25.1 - Décisions collectives extraordinaires nécessitant l'unanimité des associés
25.1.1 - Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives relatives à :
la modification des Statuts, pour laquelle compétence n'est pas attribuée spécialement à un autre organe social (article 20.i) ;
la transformation de la Société (article 20.g) ;
la dissolution de la Société, la nomination du liquidateur et les décisions relatives aux opérations de liquidation (article 20.h) :
l'agrément des Transferts de Titres en application de l'article 10.2 des Statuts (article 20.0) ;
les décisions relatives au retrait d'un associé en application de l'article 9.4 des Statuts (article 20.p) :
les décisions à prendre sur la poursuite de l'activité sociale, par suite de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (article 20.n) :
l'adoption, la modification ou la suppression de clauses relatives à la cessibilité des Titres (article 20.r) :
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25.1.2 - Les décisions collectives extraordinaires mentionnées à l'article 25.1.1 sont prises a
l'unanimité des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.
25.2 - Décisions collectives extraordinaires nécessitant une majorité qualifiée
25.2.1 - Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives relatives à :
l'augmentation de capital (sauf si elle résulte de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission), l'amortissement et la réduction du capital (article 20.d) :
l'émission d'emprunts obligataires et plus généralement de tous Titres de la Société (article 20.e) ;
l'approbation d'une opération de fusion, d'absorption, d'apport partiel d'actifs ou de scission dans laquelle la Société est partie (article 20.f) ;
la prorogation de la durée de la Société (article 20.j) :
l'exclusion d'un associé en application de l'article 12 des Statuts (article 20.q) ;
ies révocations prévues aux articles 14.2 et 15.3 (article 20.s)
25.2.2 - Quorum
Les décisions collectives extraordinaires mentionnées à l'article 25.2.1 ne sont valablement prises, en assemblée générale, que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
Pour la détermination du quorum en cas de vote à l'assemblée générale par correspondance, seuls les formulaires dûment complétés et parvenus au siége social trois (3) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée, ainsi qu'il est dit a l'article 22, seront retenus. Sur seconde convocation de l'assemblée générale, les décisions collectives extraordinaires mentionnées à l'article 25.2.1 ne sont valablement prises, en assemblée générale, que si les associés présents représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
En cas de consultation à distance dans les conditions de l'article 23, les décisions collectives ne sont valablement adoptées que si les associés ayant répondu dans les délais possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur seconde consultation à distance avec le méme ordre du jour, les décisions collectives ne sont valablement adoptées que si ies associés ayant répondu dans les délais possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
25.2.3 - Majorité
Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ou en cas de consultation à distance en application de l'article 23, les associés ayant répondu dans les délais.
25.3 - Décisions collectives ordinaires
25.3.1 - Toutes les décisions collectives des associés autres que celles visées aux articles 25.1 et 25.2 sont qualifiées d'ordinaires.
25.3.2 - Quorum
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Les décisions collectives ordinaires ne sont valabiement prises, en assemblée générale, que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins la
moitié des actions ayant le droit de vote.
Pour la détermination du quorum en cas de vote à l'assemblée générale par correspondance, seuls les formulaires dûment complétés et parvenus au siége social trois (3) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée, ainsi qu'il est dit a l'article 22, seront retenus. Sur seconde convocation de l'assemblée générale, aucun quorum n'est requis.
En cas de consultation à distance dans les conditions de l'article 23, les décisions collectives ne sont valablement adoptées que si les associés ayant répondu dans les délais possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur seconde consultation à distance avec le méme ordre du jour, aucun quorum n'est requis.
25.3.3 - Majorité
Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité absolue des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ou en cas de consultation a distance en application de l'article 23, les associés ayant répondu dans les délais.

Article 26 - Information des associés

26.1 L'ordre du jour, le texte des résolutions et les autres documents et renseignements nécessaires pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur les décisions collectives proposées et de porter un jugement informé sur la gestion, le contrle et la marche des affaires de la société (notamment mais non exclusivement les comptes sociaux et/ou consolidés annuels, le rapport de gestion et/ou le rapport de gestion du groupe, les rapports établis par l'organe à l'initiative de la consultation des associés, les rapports du commissaire aux comptes, les statuts) sont communiqués a chacun d'eux lors de toute consultation, quelle qu'en soit la forme.
26.2 Pendant le délai séparant la réception par ies associés des documents préparatoires à l'adoption des décisions collectives d'associés relatives à l'approbation des comptes du dernier exercice cios, adressés par l'organe à l'initiative de celles-ci, et la tenue desdites décisions collectives, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
26.3 Tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme au siége social des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos et l'exercice en cours : comptes sociaux approuvés, inventaires, rapports soumis aux associés, procés-verbaux des décisions collectives d'associés et statuts. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte pour chaque associé ie droit de prendre copie à ses frais exclusifs

TITRE VI

COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 27 - EXERCICE - COMPTES ANNUELS

Chaque exercice a une durée d'un an commencant le 1er janvier et se clturant le 31 décembre Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément à la loi.
A la clture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire, établit et arréte le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce. Il établit également un rapport de gestion sur la gestion de la Société pendant
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l'exercice écoulé.
Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires et présentés a la
collectivité des associés.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi.
Les comptes annuels et le rapport de gestion sont soumis à l'approbation des associés conformément a l'article 25.2 des Statuts.

ARTICLE 28 - BENEFICES - RESERVES LEGALES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice
Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'au moins 5% affecté à la formation de la réserve légale prévue par les dispositions du Livre ll du Code de Commerce. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixiéme du capital social de la Société
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu au paragraphe précédent et augmenté du report bénéficiaire.

ARTICLE 29 - DIVIDENDES

S'il résulte un bénéfice distribuable des comptes de l'exercice la collectivité des associés peut décider de l'affecter a la dotation d'un ou plusieurs postes de réserve qu'il déterminera, ou de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.
En outre, aprés avoir constaté l'existence de réserves dont il peut disposer, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, ia décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements doivent étre effectués. Les dividendes sont toutefois prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital
Le président peut toujours mettre en paiement des acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque
associé pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.
La part de chague associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par la décision collective des associés ou, a défaut, par le Président.
La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans ie délai maximal de neuf mois à compter
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de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande du Président de la Société

TITRE VII

DISSOLUTION ANTICIPEE - LIQUIDATION

ARTICLE 30 - DISSOLUTION ANTICIPEE

30.1 - Réunion de toutes les actions en une seule main
La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.
30.2 - Décision des associés
Outre les causes résultant de la loi et des réglements, la dissolution anticipée de la Société peut étre prononcée par la collectivité des associés à tout moment.
30.3 - Réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal
Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal depuis plus d'un an, l'action en dissolution de la Société n'est recevable que deux mois aprés la mise en demeure de régulariser la situation prévue par la loi. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.
30.4 - Capitaux propres insuffisants
Si les pertes constatées dans les documents comptables entament les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le Président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés statuant par décision collective à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

31.1 Hormis les cas prévus par la loi notamment lorsque la Société transmet son patrimoine à titre de fusion, de scission ou a son associée unique personne morale, la dissolution de la Société entraine sa liquidation.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à sa clture.
31.2 La dissolution de la Société met fin aux fonctions des membres du Conseil d'Administration, du Président, du (des) Directeur (s) Général (aux) le cas échéant, sauf, à l'égard des tiers. l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution ne met pas fin au mandat du commissaire aux comptes.
31.3 Les associés, par une décision collective extraordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.
Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.
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Le Président, et le (s) Directeur (s) Général (aux) le cas échéant, doivent leur remettre les comptes sociaux et la comptabilité de la Société avec toutes justifications.
L'actif social est réalisé et le passif acquitté, le(s) liquidateur(s) ayant, a cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.
Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, a la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, a la répartition du solde disponible sans étre tenus à aucune formalité de publicité ou de dépts des fonds.
Le ou les liquidateurs ont, méme séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.
Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les memes conditions que durant la vie sociale. Les associés sont consultés aussi souvent que
l'intérét de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articies L 237-23 et suivants du Code du Commerce.
Les associés exercent leur droit de communication dans les mémes conditions qu'antérieurement.
31.4 En fin de liquidation, les associés, par une décision collective extraordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs négligent de procéder à cette consultation, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour y procéder.
Si la collectivité des associés ne peut statuer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liguidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liguidateur ou de
tout intéressé.
31.5 Le partage de l'actif subsistant aprés remboursement du nominal des actions libéré et non amorti, est effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation au capital.
Les régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, sont
applicables.
Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.
31.6 Tous ies associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.
Leurs rapports sont alors régis, à la clture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives a l'indivision.

TITRE VIII

CONTESTATION
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ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Pour toute contestations, litiges, controverses ou réclamations qui s'éléveraient pendant le cours de la Société ou de sa dissolution, soit entre les associés et/ou le Président et/ou le (s) Directeur (s) Général (aux) le cas échéant et/ou les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux- mémes, relativement à la formation, à la validité, les effets obligatoires, l'interprétation, l'exécution, la violation ou la résolution des statuts, de méme que toute réclamation extracontractuelle et généralement au sujet des affaires sociales, les associés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance judiciaire, à l'UNION D'ECONOMIE SOCIALE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (UES-AP), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 502 582 596 (le < Conciliateur >).
Le Conciliateur s'efforcera de régler les difficultés qui lui seront soumises et de faire accepter par les intéressés une solution amiable dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa saisine.
Faute de parvenir à une telle solution amiable dans le délai susmentionné, les litiges seront soumis aux tribunaux matériellement et territorialement compétents dans les conditions de droit commun.
Statuts mis à jour par décision de la collectivité des associés du 28 juin 2019
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POUVOIR
Je soussigné(e),
Nom et Prénoms
&...us...ou.x....Basg.ae Demeurant
......se.
Agissant en quaité de...o.u l....e..u.au........s.a.&.... za.v e
DONNE POUVOIR aA M.....AU.NM
&..w...o.....ga Demeurant a
de, pour moi et en mon nom, signer et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE et partout oû besoin sera, ma demande :
- d'immatriculation d'inscription modificative - de radiation (+)
au Registre du Commerce conformément à l'Article 6 du Décret N° 67.237 du 23 Mars 1967 et a l'Articie 1er de l'Arreté du 24 Décembre 1975
A..caugi.......
kura2
J'accepte la Procuration g. Mandataire,
(1) Biffer ies mentions inutiles. (2) Mentionner "BON POUR POUVOIR" et signer.
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°35267 en date du 09/08/2019