Acte du 3 mars 2020

Début de l'acte

RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00139 Numero SIREN : 411 224 298

Nom ou dénomination : ACl'BAT

Ce depot a ete enregistré le 03/03/2020 sous le numero de dep8t A2020/002204

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

Dénomination : ACl'BAT Adresse : 44 chemin Des Devins 74320 Sevrier -FRANCE-

n° de gestion : 1997B00139 n° d'identification : 411 224 298

n° de dépot : A2020/002204 Date du dépt : 03/03/2020

: Piece : Décision(s) des associés du 15/02/2020

837842

837842

Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45

-

ACl'BAT

Société par actions simplifiée au capital de 43 000 Euros Siége social : SEVRIER (Haute-Savoie) 44 Chemin des Devins

R.C.S ANNECY 411 224 298

DECISION DES ASSOCIES DU 15 FEVRIER 2020

L'an deux mil vingt, et le quinze février,

Madame Roberte SCRIVO, Monsieur Antonino SCRIVO et Monsieur Alexandre SCRIVO, seuls associés de la société ACl'BAT,

Aprés avoir rappelé l'article 17 des statuts aux termes duquel les décisions collectives peuvent étre prises par acte écrit signé par tous les associés,

Décident a l'unanimité, de modifier l'article 13 des statuts, a compter de ce jour, comme suit :

Article 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, qu'elles.soient qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires, a l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices. Pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, le droit de vote appartient exclusivement a l'usufruitier.

Donnent tous pouvoirs au porteur d'un orginal, d'une copie ou d'un extrait des présentes, a 1'effet d'effectuer toutes les formalités nécessaires.

Avis de la présente décision sera donné au Commissaire aux comptes.

Fait a SEVRIER (Haute-Savoie), Le 15 fvrier 2020.

Auixu.ScnW

Rt sca'N

Sc kl Vo 40

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

Dénomination : ACl'BAT Adresse : 44 chemin Des Devins 74320 Sevrier -FRANCE-

n° de gestion : 1997B00139 n" d'identification : 411 224 298

n° de dépot : A2020/002204 Date du dépot : 03/03/2020

Piece : Statuts mis à jour du 15/02/2020

837843

837843

Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45

ACl'BAT

Société par Actions Simplifiée au capital de 43 000 Euros Siége social : SEVRIER (Haute-Savoie) 44 Chemin des Devins

R.C.S ANNECY 411 224 298

Statuts

Société par Actions Simplifiée au capital de 43 000 Euros Siége social : SEVRIER (Haute-Savoie) 44 Chemin des Devins

R.C.S ANNECY 411 224 298

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seings privés en date à ANNECY (Haute-Savoie), du 05 février 1997, enregistré à ANNECY (Haute-Savoie), le 12 février 1997, Bordereau 128/1, Volume 8, Folio 48.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 29 juin 2013.

Elle continue d'exister entre les propriétaires d'actions ci-aprés créées ou souscrites ultérieurement.

Elle est régie par :

- les dispositions des articles L 227-1 a L 227-20 et L 244-1 a L 244-4 du Code de commerce ;

- dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L 224-2, L 225-17 a L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 du Code!de commerce, et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil ;

- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

La société n'est pas et n'entend pas devenir uné société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L 227-2 du Code de commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- l'achat, la vente, l'import, l'export de matériaux de construction, ciments, agglomérés, hourdis, planchers préfabriqués ou traditionnels, menuiseries, tuiles, bois de charpente, carrelages et sols assimilés, cuisines équipées, salles de bains, et généralement tous matériaux relatifs au batiment ;

3

- l'achat, la vente, l'import, l'export de tous produits métallurgiques, treillis soudés standards ou

spéciaux, profilés tous types, chainages standards, ronds a béton, tles, bardages, manchons, et généralement tous produits techniques pour batiment :

- la construction, charpente couverture, menuiserie, zinguerie, carrelage, terrassement, la fabrication de tous types d'armatures standards ou sur plans, la fourniture et pose d'armatures en batiment et travaux publics, le gros xuvre, et plus généralement la réalisation de tous travaux liés au batiment ;

- la location de machines outils industrielles et citernes pulvées ;

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés exercant toutes activités, notamment dans l'immobilier, la gestion de ses participations ;

- l'assistance en matiére administrative, comptable, financiére, et en matiére de gestion ainsi que

tous services commerciaux au profit de ses filiales, des sociétés dans lesquelles elle pourrait

détenir directement ou indirectement une participation et de tous tiers quelconques ;

- toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la société, par tous moyens, et a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer,'pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location- gérance.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALF

La dénomination sociale de la société est :

ACl'BAT

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social.est fixé a SEVRIER (Haute-Savoie), 44 Chemin des Devins.
Il peut etre trarisféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au registre du!commerce et des sociétés, soit le 14 mars 1997, sauf les cas de dissolution anticipée ou de' prorogation ci-aprés.
Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la société lors de sa constitution, une somme de 60 000 francs (9 146,94 Euros).
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2001, le capital social a été augmenté de 220 972 francs (33 686,96 Euros) par incorporation de la réserve spéciale des bénéfices taxés a 19%, et de 1 089,51 francs (166,09 Euros) par incorporation de la réserve ordinaire, et a été converti globalement en Euros.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de QUARANTE TROIS MILLE (43 000) Euros.
II est divisé en SIX CENTS (600) actions, de méme catégorie, intégralement libérées.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois.et réglements en vigueur.
I - Le capital social peut etre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.
L'émission d'actions nouvelles peut résulter :
Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, Soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves. de bénéfices ou de primes d'émission,
. Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission, . Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
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La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
La valeur de$ apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.
II - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout. intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social.et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en
application de$ articles L 225-198 et suivants du Code de commerce.
IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.
Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs [mobiliéres non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements 'en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.
La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en ll'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

Article 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société 'au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clôture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siége social.
La transmission des actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandatairé.
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, di "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder a cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui 'suivent celle-ci.
La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.
I - Cessions a titre onéreux ou a titre gratuit entre vifs
Les actions sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des actions.
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le président doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle n'a pas a étre motivée.
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Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a
compter de cé refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
A la demande du Président, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions de cet associé et de racheter ces actions au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé & la société par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Les dispositions du I sont applicables a tous modes de cession a titre onéreux : augmentation de capital social, apports a toutes personnes morales méme par voie de fusion et'autres opérations assimilées.
De méne, les dispositions du I sont applicables à tous modes de cession a titre gratuit entre vifs
La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.
II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Décés d'un associé
En cas:de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants: et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de leur agrément par l'unanimité des associés, étant précisé que les actions de l'associé décédé ne sont pas prises en compte.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint, doivent justifier de leur qualité d'héréditaire dans les TROIS (3) mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour le président, de requérir de tout notaire la délivrance'd'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Si la société refuse en définitive, de consentir a la transmission aux héritiers et/ou conjoint, les associés sont tenus, dans les TROIS (3) mois a compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les actions dont l'attribution n'a pas été agréée, ou éventuellement dé les faire acheter par la société dans les conditions prévues a l'article 10-I des statuts.
A défaut, l'agrément des héritiers est réputé acquis.
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Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, entre le décés de l'associé et la décision sur l'agrément, au partage des actions dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites actions seront neutralisés et ne participeront pas aux votes lors des décisions collectives, la majorité étant calculée abstraction faite des voix attachés auxdites actions.
La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.
III - Dissolution de communauté
En cas de dissolution, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, changement de régime matrimonial, ou tous autres modes de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution des actions communes a l'époux ou l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit étre soumise a la procédure d'agrément prévue au I ci-dessus, étant précisé qu'au cas particulier les actions de l'associé ne sont pas prises en compte.
La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipuléés dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.
Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les
commissaires aux comptes.
Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.
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La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société
par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut etre désigné a la demande de l'indivisaire la plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Article 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, qu'elles soient qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires, a l'exception des décisions concernant 1'affectation des bénéfices. Pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, le droit de
vote appartient exclusivement a l'usufruitier.

TITRE II1

DIRIGEANTS

Article 14 - PRESIDENT

La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée 'ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
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Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité absolue.
La durée du mandat du président peut étre illimitée.
Le président peut recevoir une rémunération enicompensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. L'associé concerné peut participer au vote.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires.
Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi: des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de son objet social.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 2323-66 du Code du travail.
Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
11

Article 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre.la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice. L'associé concerné par la convention peut participer au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE IY

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la ioi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité absolue.
Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés ngligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dament appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.
Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés, nécessitant l'établissement et la présentation de leur rapport. Les autres décisions sont simplement portées a leur connaissance.
12
Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouveliement doit étre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.
Les commissaires aux comptes peuvent démissio'nner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la société.
En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.
TITRE Y
DECISIONS COLLECTIVES

Article 17 - MODALITES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :
Nomination, renouvellement et révocation du président de la société. Fixation de la rémunération du président, Modification des statuts, Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes, Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats, Extension ou modification de l'objet social, Augmentation, amortissement ou réduction du capital social, Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission, Transformation de la société, . Prorogation de la durée de la société, Dissolution de la société, nomination d'un liquidateur, et décisions relatives aux opérations de liquidation, Transfert du siége social, Agrément des cessionnaires d'actions, Exclusion d'un associé,
Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément de toute cession d'actions et a l'exclusion d'un associé.
Toute autre décision reléve de la compétence du Président.
Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans.un acte authentique ou sou$ seings privés Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
13
Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation. Toutefois, les associés peuvent se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absent$, dissidents ou incapables.
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts
Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par des associés représentant un tiers des droits de vote, ou par un mandataire désigné en justice.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.
En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associs.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation,' que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consuitation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins lajmoitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
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En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :
- Sa date d'envoi aux associés, La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote, La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision, Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet), - L'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case
unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de'rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulietin de vote dament complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai'indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal d'es délibérations sont conservés au siege social.
En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président. dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant : -
. L'identification des associés ayant voté, Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations. . Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout aûtre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen.
Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
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Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :
- a la majorité des deux tiers pour toutes décisions extraordinaires, - a la majorité absolue pour toutes autres décisions ordinaires.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés. De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.
Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés- verbaux'établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.:
Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valabiement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Article 18 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie a ses frais au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :
Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions, Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, Les inventaires, Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives, Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 19- EXERCICE SOCIAL

Chaque exércice social a une durée d'une année, qui commence le 1ER JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE de chaque année.
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Article 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.
A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits ét les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice; aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés! ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé. son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de' recherche et de développement.
Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires. doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice 'fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué dés pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
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En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il'en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés. reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément a chaque associé. Le
prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L 225-142, L 225-144 et L 225-146 du Code de commerce.
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Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée'des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces' dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cing ans de l'eur mise en paiement sont prescrits.

Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIEDU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des actions des associés.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Sous réserve des dispositions de L 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
ArticIe 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société. lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés.
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La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers.

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
Aux termes de l'article L 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la
dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général, s'il en existe un.
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat, sauf décision contraire des associés.
Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi
que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.
Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la.cloture de la liquidation.
La décision collective des associés est prise a la majorité absolue.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de.leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation . dans le capital social.
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Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
Statuts modifiés suite à une décision des associés du 15 février 2020, décidant la modification de l'article 13 des statuts.
Certifié conforme Le Prósiden