Acte du 21 novembre 2003

Début de l'acte

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GREFTE TRIT

NETWORK SERVICES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 15.245 Euros Sise au , 47 rue Mora

95880 Enghien les Bains

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L 'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 2 novembre 2003

L'an deux mille trois ,

Le deux novembre :

A 16 heures ,

Les associés de la société à responsabilité limitée NETWORK SERVICES > au capital social 15.245 euros, divisé en 1000 parts chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire Annuelle, sur convocation de la gérance au sige social,

Sont presents:

_Monsieur Robert DUPIN, proprietaire de 500 parts _ Monsieur Servais Bostone GOKE- LESSOUA , propritaire de 500 parts

Seuls associés en nom et détenteurs de l'ensemble des parts de la SARL NETWORK SERVICES, soit 1000 parts .

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 1000 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale extaordinaire est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Servais Bostone GOKE- LESSOUA gérant associé

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social à compter du 1/11/ 2003,

du; 47 rue de Mora-95880 Enghien les Bains

au; 122/124 rue du Général Leclerc- Saint Leu la Forét (Val d'Oise)

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

SIEGE SOCIAL

"Le sige social est fixé : 122/124 rue du Général Leclerc- Saint Leu la Forét (Val d'Oise)

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante et les associés ou leurs mandataires.

Pour les associés

Statuts

DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

RAISON SOCIALE : NetWork . Services

SIEGE SOCIAL : 47 Rue de Mora 95880 ENGHIEN LES BAINS CAPITAL SOCIAL : 100 000 FRANCS

LES SOUSSIGNES :

1°) Monsieur Robert DUPIN Né le 19 Septembre 1954 a SAINT-ETIENNE (LOIRE)) Domicilé 6 RueAuerstaedt 91 600 SAVIGNY-SUR -ORGE

D'UNE PREMIERE PART

2°) Monsieur Servais Bostone GOKE-LESSOUA Né le 04 Février 1967 a BANGUI (République CENTRAFRICAINE) Domicilé 47 Rue de Mora 95 880 ENGHIEN LES BAINS

D'UNE DEUXIEME PART

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER

FORME-OBJET-DENOMINATION SOCIALE-SIEGE-DUREE

ARTICLE PREMIER : Forme

Il est formé par les présentes, entre les proprietaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourront F'étre ultérieurement, une sOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les décrets n° 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par la loi n° 84- 148 du 1 mars 1984, et par le décret n°85-295 du 1 mars 1985. Les délais stipulés aux présentes sont des délais francs.

ARTICLE SECOND : Objet

La présente société a pour objet de vendre des prestations de services aux fournisseurs d'infrastructures de télécommunications, aux opérateurs de réseaux de télécommunications, ou aux fournisseurs de services Internet.

Ces prestations concernent l'installation, la mise en service, la maintenance des matériels et logiciels des réseaux de télécommunications. Elles peuvent aussi s'appliquer a la conception de l'architecture réseaux, au conseil technique et organisationel sur les infrastructures et services réseaux .

ARTICLE TROIS -- Dénomination sociale

La sociéte prend la dénomination sociale : NetWorks . Services SARL Avec pour sigle : NWS Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE", ou des initiales "S.A.R.L", ainsi que de l'énonciation

du capital social

ARTICLE QUATRE : Siege social

Le siége social est fixé a : SAINT-LEU-LA-FORET (122 rue du Général Leclerc Il peut étre transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui dans ce cas est autorisée a modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs sur décision extraordinaire de la collectivité des associés.

ARTICLE CINQ : Durée

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) a partir du premier Août mil neuf cent quatre vingt neuf, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue ci-aprés :

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non.

La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique. Faute, par la gérance, d'avoir provoqué cette décision, tout associé pourra, huit jours aprés une mise en demeure adressée & la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, si ceile-ci demeure infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce territorialement compétent, de statuer, sur requéte, a la désignation d'un mandataire de justice, chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

TITRE SECOND

APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE SIX : Apports

Les comparants sus-nommés font apport a la présente société,des sommes en numéraire ci-aprés, a savoir :

1°) Monsieur Robert Dupin apporte 50 000 Francs à la SARL en numéraire

2°) Monsieur Servais Bostone GOKE-LESSOU!A apporte 50 000 Francs a la SARL en numéraire

SOIT AU TOTAL LA SOMME DE 100 000. FRS

Laquelle somme a été déposée, conformément a la loi, par les associés, au crédit d'un compte ouvert sous le nom de la société en formation, dans un établissement bancaire, ainsi qu'il résulte d'un certificat dûment délivré par ladite banque.

Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra etre effectué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, et sur présentation du certificat du Greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

ARTICLE SEPT : Capital social

Le Capital,fourni au moyen des apports ci-dessus constatés, est fixé a la somme de Cent cinquante mille francs (100 000 F)

Il est divisé en 1000 parts sociales de CENT FRANCS (F. 10O,O0) chacune, numérotées de 1 a 1000, entierement libérées, et qui sont attribuées, en représentation de leurs apports, aux associés de facon ci-aprés stipulée :

1°) Monsieur Robert Dupin 500 parts, numérotées de 1 à 500 en rémunération de son apport en numéraire

2") Monsieur Servais Bostone GOKE-LESSOUA 500 parts, numérotées de 501 a 1000 en rémunération de son apport en numéraire

Total des parts : 1000 parts

représentant le montant du capital, soit 100 000 FRS

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales créées sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en espéce, et une incorporation de réserves et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE HUIT : Comptes courants d'associés

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser, dans la caisse sociale, en compte-courant, ies sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Les conditions d'intéréts, de remboursements ou de retraits de chacun de ces comptes

seront déterminées, soit par décisions collectives ordinaires des associés,soit par conventions intervenues directement entre la gérance, et le déposant, et ultérieurement soumises a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Les intéréts des comptes-courants seront portés dans les charges financiéres de la société.

ARTICLE NEUF : Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces; mais, les attributaires, s'ils n'ont déja la qualité d'associés, devront étre agréés par les associés anciens dans les conditions fixées ci-aprés.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie d'élévation de la valeur des parts existantes, ou création de parts nouvelles.

ARTICLE DIX -- Réduction du capital

Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération.

La réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l'égalité des associés

ARTICLE ONZE : Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres librement négociables. Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties, constatées et publiées.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE DOUZE : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé, sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par l'un d'entre eux, ou par un tiers. A défaut d'entente, il appartient a, la partie la plus diligence de se pourvoir, ainsi que le droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

ARTICLE TREIZE : Usufruit

Si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

ARTICLE QUATORZE : Droits attachés aux parts

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation, a une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par ies associés.

ARTICLE QUINZE : Responsabilité des associés

Vis-a vis des créanciers sociaux, chacun des associés n'est tenu indéfiniment des dettes sociales que dans la proportion du nombre des parts qu'il posséde a la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

ARTICLE SEIZE : Cession de parts entre vifs

Agrément Les parts sociales ne peuvent étre cédées qu'avec l'agrément des associés, donné dans les conditions ci-dessous.Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants ou des descendants du cédant.

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Formalités

L'agrément sera obtenu par décision unanime des associés

Refus d'agrément En cas de refus d'agrément, chaque associé peut proposer d'acquérir les parts ; si plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient au jour de la ratification du projet de cession.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas ou les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n'a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé a l'unanimité ou peut, elle- méme, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé a dire d'expert, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de 3 mois à compter de la derniére des notifications aux associés et a la société , l'agrément a la cession est réputé acquis, a moins que les autres associés ne décident dans le méme délai la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a la cession dans le délai d'un mois a compter de ladite décision.

Forme de la cession Toute cession de parts doit étre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée a la société par acte extrajudiciaire ou acceptée par elle dans un acte notarié.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et aprés publication.

Les cessions entre époux doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décés du cédant.

ARTICLE DIX-SEPT : Transmission des parts par déces

La société n'est pas dissoute par le déces d'un associé, mais elle continuera avec le conjoint survivant ou les descendants du défunt sans qu'il soit besoin d'un agrément de la société.

Toutefois, si par la suite des régles de dévolution successorale, les parts du défunt passaient & toute autre personne, celle-ci devra solliciter son agrément dans les conditions prévues a l'article.

ARTICLE DIX-HUIT : Déconfiture, faillite personnelle, redressement et

liquidation judiciaire d'un associé

En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaire atteignant un associé et a moins que les autres associés ne décident a l'unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé. lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux a rembourser est déterminée dans tes conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil

ARTICLE DIX-NEUF : Retrait

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société aprés autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

La décision collective devra étre prise dans le délai de 6 mois, a compter de la demande de retrait envisagée par lettre recommandée avec avis de réception. Le retrait peut &tre également autorisé pour justes motifs par une décision du président du Tribunal de Grande Instance du siége social statuant en référé.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de remboursement en numéraire, les autres associés pourront se porter acquéreurs des dites parts aux prix fixé, la société devant effectuer le rachat des parts non acquises en vue de leur annulation.

Si les parts de l'associé qui se retire constituent la rémunération d'un apport en nature effectué lors de la constitution ou d'une augmentation de capital, et, si cet apport en nature existe dans l'actif social, T'associé peut demander l'attribution de ce bien, & charge de soulte, s'il y a lieu, conformément au troisieme alinéa 1844-9 du Code Civil

TITRE TROIS

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE VINGT : Gérance : nomination et durée des fonctions

1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir des conditions de majorité plus élevées.

Le nouveau gérant de ia la société est Servais Bostone GOKE-LESSOUA, a ce présent et intervenant qui déclare accepter cette fonction.

2. Les fonctions de gérant ont une durée non limitée

Elles cessent par son décés, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa mise en liquidation ou son redressement judiciaire, sa démission ou sa révocation.

Le décés, la démission ou la révocation d'un gérant, associé ou non, n'entrainent ni la dissolution de la société, ni, en cas de démission ou de révocation d'un gérant associé, le droit pour celui-ci de se retirer de la société.Un nouveau gérant est alors nommé par la collectivité des associés convoquée d'urgence par le gérant démissionnaire ou, à défaut, ainsi que dans les autres cas, par un mandataire de justice nommé a la requéte de l'associé le plus diligent.

3. Le gérant est révocable au cours de son mandat par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages intéréts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

4. Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requéte la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Si la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT ET UN -- Pouvoirs de la gérance

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérét de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun exerce séparément ces pouvoirs, sauf le droit de chacun d'eux de s'opposer a une opération avant qu'elle ne soit conclue, Mais

l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a T'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs

ARTICLE VINGT DEUX : Rémunération de la gérance

En rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, les gérants ont droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés lors de leur nomination

Le gérant a droit,en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE VINGT TROIS : Responsabilité du gérant

Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé,chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la violation des fautes commises dans sa gestion

TITRE QUATRE

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE VINGT QUATRE : Objet -- Modes de consultation

Les décisions collectives des associés ont notamment pour l'objet d'approuver les comptes sociaux, d'autoriser les gérants pour des opérations excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts.

1- Assemblée générale : L'assemblée est convoquée par la gérance au lieu du siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Tout associé non gérant peut, a tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée. Si le gérant s'oppose a la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, a l'expiration du délai d un mois a dater de sa demande, solliciter du président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés. Cette lettre indique Fordre du jour de l'assemblée de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dés la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Ces documents peuvent leur étre adressés sur demande,a leur frais, par lettre recommandée.

L'assemblée est présidée par le gérant ou,s'il n'est pas associé,par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

Il ne peut étre mis en délibération que les questions inscrites a l'ordre du jour.

La délibération est constatée par procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur ce procés-verbal

2- Consultation écrite : En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Tout associé a droit de participer aux décisions quels que soient la nature et le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede. Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément a la loi.

ARTICLE VINGT-CINQ : Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires, ni l'agrément de nouveaux associés, étant précisé que la nomination et la révocation des gérant, méme statutaires, sont de leur compétence. Chaque année, la gérance doit rendre compte de la gestion aux associés ainsi qu'il est dit a l'article 29 ci-aprés.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables,étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont sur deuxiéme convocation prises a la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible sil s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE VINGT-SIX : Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modificatives des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé ou de transférer la société en une forme de société dans laquelle les associés voient ieur responsabilité aggravée;

- par des associés représentant au moins les deux tiers du capital social pour toute autre décision extraordinaire.

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ARTICLE VINGT-SEPT : Droit de communication des associés

Les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra étre répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La gérance doit annexer a ce document la liste mise a jour des associés ainsi que les gérants.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé non gérant a droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion de la société . La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou une mise à disposition sont déterminées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE VINGT-HUIT : Commissaire aux comptes

Si le capital vient a excéder le montant prévu par la loi, la société sera pourvue, si les associés en délibérent ainsi, par décision collective d'assemblée générale ordinaire, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, investis des fonctions, pouvoirs, et

attributions que leur confere la loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. La nomination d'un commissaire aux comptes au moins, est obligatoire, si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants :

- Total du bilan ; - Montant hors taxes du chiffre d'affaires; - Nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixiéme du capital social.Les commissaires sont rémunérés conformément a la loi.

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TITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL : REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

ARTICLE VINGT-NEUF : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE : Comptes. Droit de communication des associés

A la cloture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la gérance un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

La gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion sur l'activité de la société au cours de Iannée ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Ce rapport, ainsi que les documents ci-dessus, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ces mémes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés sont réunis dans six mois de la clture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE TRENTE ET UN : Répartition des bénéfices et des pertes

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, et aprés imputation sur les bénéfices non répartis, sur les réserves puis sur le capital, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

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TITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION

ARTICLE TRENTE DEUX : Causes de dissolution

Outre les causes de dissolutions légales, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés a la majorité prévue pour les modifications statutaires sur les propositions du gérant ou d'un associé ou encore sur proposition de T'administrateur judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance en l'absence d'un gérant.

La société n'est pas dissoute de plein droit par la mort, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé, mais les autres se prononceront comme il a été déja dit ci-dessus.

La réunion de toutes les parts en une méme main n'emportera pas dissolution de la société.

ARTICLE TRENTE-TROIS : Liquidation

La dissolution de la société entraine sa liquidation : le liquidateur est nommé par décision des associés à la majorité simple des voix ; si les associés n'ont pas procédé a cette nomination, le liquidateur est nommé par le président du Tribunal de Grande Instance statuant a la requéte de tout intéressé.

L'acte de nomination définit ses pouvoirs et sa rémunération.

Pendant la liquidation, les associés peuvent prendre des décisions ordinaires ou extraordinaires afférentes a la liquidation

Apres paiement des dettes et remboursements du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation aux bénéfices. Les régles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés. Si la clture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans & compter de la dissolution, le ministére public ou tous intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achévement.

ARTICLE TRENTE-QUATRE -- Transformation - Fusion

Les associés pourront décider la transformation de la présente société soit en société civile d'un type particulier, soit en société commerciale de l'une quelconque des formes admises par les lois francaises, et ce dans les conditions ci-dessus prévues pour les décisions modifiant les statuts, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

C:

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TITRE SEPT

PERSONNALITE MORALE - PUBLICITE - CONTESTATIONS

ARTICLE TRENTE-CINQ :Personnalité morale

La société jouit de la personnalité morale a compter de son immatriculation jusqu'a la publication de la clture de la liquidation.

ARTICLE TRENTE-SIX :Reprise d'engagements antérieurs-Autorisation d'engagenents postérieurs

Est demeuré annexé aux présents statuts, un état des actes accomplis par Monsieur Servais Bostone Goké-Lessoua. pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun de ces actes des engagements qui en résultent pour la société. Les soussignés, aprés avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et engagements. La

signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine, lorsque l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés aura été effectuée.

L'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par la société.

ARFICLE TRENTE-SEPT : Publicité

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Servais Bostone Goké-I.essoua., gérant désigné pour effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales.

ARTICLE TRENTE-HUIT : Frais

Les frais et honoraires auxqueis donnera ouverture la constitution de la société seront portés au compte de frais généraux et amortis dans la premiere année et en tout cas avant toute distribution des bénéfices.

ARTICLE TRENTE-NEUF -- Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, le ou les gérants et la société, seront soumises a la juridiction des Tribunaux de Grande Instance compétents.

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