Acte du 23 juillet 2014

Début de l'acte

RCS : PONTOISE Code qreffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2013 B 01814

Numéro SIREN : 528 934 284

Nom ou denomination : NOUR PROMOTION

Ce depot a ete enregistre le 23/07/2014 sous le numero de dépot 8472

20i3 B181y Greffe Tribunal de Commerce-Pontoisr

2 3 JUIL. 2014 SARL NOUR PROMOTION au capital de 15 000 euros 44, rue du Général de Gaulle 8uA2 95430 AUVERS SUR OISE RCS 528 934 284 PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 JUILLET 2014.

L'an deux mille quatorze,

Le 01 juillet,

A AUVERS SUR OISE,

Les associés de NOUR PROMOTION, Société a responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

.50 Parts Madame AISSANI Naima. Monsieur AISSANI Hocine.. 50 Parts 1

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 100 parts, soit plus des trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur AISSANI Hocine, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

4.N

Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépt N°8472 en date du 23/07/2014

ORDRE DU JOUR

transfert du siege social. mise & jour des statuts, Pouvoir,

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siege social du 44, rue du Général de Gaulle 95430 AUVERS SUR OISE au 93, boulevard Maurice Berteaux 95110 SANNOIS.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les statuts seront mis a jour et en conformité avec les décisions de la présente assemblée générale extraordinaire

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Fait a AUVERS SUR OISE Le 01 juillet 2014

NOUR

PROMOTON

Société a Responsabilité Limitée

Dénomination : NOUR PROMOTION

Capital Social : 15 000 Euros

Siege Social : 93,boulevard Maurice Berteaux 95110 SANNOIS

Statuts

Les soussignés*

Mme HEBBAR épouse AISSANI Naima

née le 27/09/1966 a ORAN (ALGERIE) de nationalité Francaise

demeurant au 6, rue Marius Dumont 95130 FRANCONVILLE

Mr AISSANI Hocine

né le 13/06/1967 a ARGENTEUIL (95) de nationalité Francaise

demeurant au 6, rue Marius Dumont 95130 FRANCONVILLE

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société & responsabilité limitée devant exister entre eux et toute aut viendrai

ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des associés (y compris les conjoints des apporteurs de biens ayant notifié leur intention de devenir personnellement associés).

Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépôt N°8472 en date du 23/07/2014

TITRE1 FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

PROMOTION, IMMOBILIERE, MAITRE D'OEUVRE

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination sociale suivante : NOUR PROMOTION Dans tous les documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre immédiatement précédée ou suivie des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.".

Article 4 - Siege social

Le siége social est fixé a : 93, boulevard Maurice Berteaux 95110 SANNOIS

Il pourra étre transféré en toute autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a Quatre vingt dix neuf(99) années (maximum 99 années) à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Exercice social Date de début de.l'exercice social

Chaque exercice social a une durée de douze mois, 1*r JANVIER déterminée de la facon suivante : ............

Date de cloture de l'exercice social

31 DECEMBRE Par exception, le premier exercice social sera clos à la

Date de clóture du premier exercice

date indiquée ci-contre 31 DECEMBRE 2011

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Déclaration sur les éventuels apports de biens communs Article 1832-2 du Code Civil (Loi n° 82-596 du 10 Juillet 1982 ).

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 du Code Civile, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associe est reconnue a celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

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La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'tre personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de Il'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si ctte notification est postérieure à lapport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cette effet par les statuts sont opposables au conjoint; lors de la délibération sur T'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorite.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civile, il est rappelé que les personnes ci-aprés désignées: - ont été respectivement averties de l'apport effectué par leur conjoint commun en biens; - ont répondu a cet avertissement et notifié respectivement a la société leur intention; soit d'étre associé pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint; soit de consentir expressément a la réalisation de l'apport sans étre associé; ainsi qu'en font foi les pieces justificatives annexées aux présents statuts.

Article 8 - Apports

I - APPORTS EN NUMERAIRE

Les soussignés suivants effectuent les apports en numéraire indiqués ci-dessous*:

Madame AISSANI Naima apporte en numéraire la somme de 7 500,00 Eur0s

Monsieur AISSANI Hocine apporte en numéraire la somme dc 7 500,00 Euros TOTAL = .. 15 000,00 Euros

Total : Identité de l'apporteur, montant en toutes lettres, et en chiffres

Organisme bancaire

Cette somme a été intégralement versée, dés avant ce Banque, Agence, jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, auprés de l'organisme bancaire désigné ci- contre :

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du greffier, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - APPORTS EN NATURE

Les soussignés déclarent effectuer des apports en nature de biens meubles seulement, a l'exclusion de tout apport de bien ou de droit immobilier et, d'une maniere générale, de tout apport nécessitant une publicité a la Conservation des Hypothéques, auquel cas les statuts doivent obligatoirement étre établis sous la forme authentique, ou authentifiés par dépôt au rang des minutes d'un notaire par toutes les parties, avec reconnaissance d'écritures et de signatures. Les soussignés suivants effectuent, sous les garanties ordinaires et le droit, les apports en nature énumérés ci-aprés, Les conditions de ces apports étant constatées dans le contrat d'apport annexé aux présents statuts*:

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PAS D'APPORT EN NATURE

* Identité de l'apporteur, désignation succincte de l'apport, évaluation (somme en toutes lettres, et en chiffres).

III - RECAPITULATION DES APPORTS EN CAPITAL

Apports en numéraire : 15 000,00 Euros

Apports en nature : 0 Euros

Total égal au montant du capital social : 15 000,00 Euros

IV - APPORTS EN INDUSTRIE

Le soussigné, apporteur de biens en nature visés a l'article 38 alinéa 2 de la Loi du 24 juillet 1966, fait l'apport de son industrie dont les prestations sont les suivantes :

* Identité de l'apporteur, définition des prestations apportées.

Durée de l'apport Cet apport est effectué pour la durée indiquée ci-contre, années qui court à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Nombre de parts

En contrepartie et en rémunération, l'apporteur en parts industrie recoit les parts sociales sans valeur

Numérotées de

nominale, dont le nombre et la numérotation sont indiqués ci-contre

Ces parts, qui ne concourent pas a la formation du capital social, sont dites "parts d'industrie" Elles ouvrent droit :

au partage des bénéfices et de l'actif net à hauteur de

à charge de contribuer aux pertes à hauteur de de

. %

Article 9 - Capital social

Capital social

Le capital est fixé a la somme indiquée ci-contre: 15 000 Euros

Nombre de parts 100 Parts Il est divisé en parts sociales égales dont le nombre et la valeur nominale sont indiqués ci-contre : .....

Valeur nominale des parts

150 Euros Numérotées de

Les parts sociales sont numérotées comme indiqué ci- 001 a 100 contre :

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Ces parts souscrites en totalité par les associés sont intégralement libérées. Elles so'nt attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la maniére suivante

Article 10 - Modification du capital social

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 à 63 de la loi du 24 jullet 1966.

Toutefois, la réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que conformément aux stipulations de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou ll'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION de PARTS

Article 11 - Souscription et représentation de parts sociales

L - PARTS DE CAPITAL Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire et contribuent exclusivement a la formation du capital social. Les parts sociales de capital ne sont pas négociables; leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié conformément à la loi.

II - PARTS D'INDUSTRIE

Lorsque les conditions légales sont réunis, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui sont faits.

Ces parts hors capital social sont dites : parts sociales d'industrie. Attribuées a titre strictement personnel, elles sont incessibles et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. A cet égard les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les copropriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a l'article 13 paragraphe III des présents statuts.

Article 13 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

I - DROIT SUR LES BENEFICES. LES RESERVES. ET LE BONI DE LIQUIDATION

Chaque part de capital donne droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation. Les parts d'industrie donnent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes dans des conditions visées à l'article 8 paragraphe IV des présents statuts.

1I - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

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Les associés exercent leurs droits de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, tout associé a le droit:

1° d'obtenir, à toute époque, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. 2° de prendre à toute époque, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices: - comptes annuels, - inventaires,

- rapports soumis aux assemblées, - procés-verbaux de ces assemblées.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

III - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Les copropriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

IV - DROIT DE CONTROLE

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

n ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

V - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'l est stipulé à l'article 54 de la loi du 24 jullet 1966.

VI - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS

La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions prises réguliérement par les associés ou aux décisions de la gérance.

VII - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont arrétées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 21 des présents statuts.

Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

Article 14 - Décés, interdiction, faillite, ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé

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Les ayants droit des associés et créanciers de la société ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

Article 15 - Cession et transmission des parts sociales de capital

I - FORME

Toute cession de parts sociales de capital doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil: signification par huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise d'une attestation de ce dépôt par la gérance. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés avoir été déposée au greffe en annexe au Registre de Commerce et des Sociétés.

II - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NE COMPORTANT PAS DE RESTRICTIONS

Les parts sociales de capital sont librement cessibles, et librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté, au profit :

.-- des associés

*1 .-- des ayants droit

III - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NECESSITANT UN AGREMENT PREALABLE

Sans autres exceptions que celles prévues ci-avant au paragraphe II, toute mutation de parts sociales de capital à personnes étrangéres à la société est préalablement soumise a l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes: - POUR LES CESSION ENTRE VIFS: Agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts des parts sociales, tant de capital de l'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

POUR LES TRANSMISSIONS PAR VOIE DE SUCCESSION OU. EN CAS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE:

Agrément des associés subsistants, représentant au moins la proportion de - parts sociales de capital et d'indûstrie indiquée ci-contre : % des parts

PROCEDURE D'AGREMENT :

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la société pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

IV - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe III, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

V - REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS

Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, en Cas d'apport ou d'acquisition de parts sociales avec des fonds ou des biens communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut modifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si le conjoint notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux, ainsi qu'il est dit à l'article 7 des présents statuts.

Désigner ici les personnes pour lesquelles les parts sont librement cessibles et transmissibles, e : conjoints, ascendants, descendants, ..."

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Si cette notification est postérieure a l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément éventuellement prévues à cette effet au présent article sont opposables au conjoint.

VI - REUNION DE TOUTES LES PARTS SQCIALES EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique et selon les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales propres aux sociétés unipersonnelles.

L'associé unique est tenu de mettre en harmonie les statuts avec ces dispositions dans les plus bref délais.

TITRE 1

ADMINISTRATION de la SOCIETE

Article 16 - Nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Les associés nomment en qualité de gérant(s):

Mr AISSANI Hocine, né le 13/06/1967 a ARGENTEUIL (95)

de nationalité Francaise

demeurant au 6, rue Marius Dumont 95130 FRANCQNVILLE

Durée des fonctions

Pour une durée indiquée ci-contre : DUREE INDETERMINEE Les gérants subséquents sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 17 - Révocation, décés, remplacement des gérants

Le ou les gérants sont révocables par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé. Le décés ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société: la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou a défaut par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent.

Toutefois, ce remplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs cogérants.

Article 18 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tout les soins nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siege social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de sociétés et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ls en ont cu connaissance.

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

Article 19 - Rémunération des gérants

Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non) ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaires) ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 20 - Responsabilité des gérants

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Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action. en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillité personnelle et les banqueroutes peuvent &tre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

TITRE IV

CONVENTIONS entre un GERANT ou un ASSOCIE et la SOCIETE

Article 21 - Conventions soumises a procédure spéciale

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans un délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice. Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes, s'il existe un, présentent a l'assemblée générale ou joignent aux dócuments communiqués aux associs, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Article 22 - Conventions interdites

Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ITRE V

CONTROLE de la SOCIETE

Article 23 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de dépassement des seuils visés à l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966; elle est facultative dans les autres cas, mais peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise de capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. S'il est nommé ce jour, les deux premiers commissaires aux comptes de la société (un titulaire et un suppléant) sont désignés ci-aprés pour une durée de 6 exercices sociaux.

Commissaire aux comptes titulaire :

Commissaire aux comptes suppléant :

Tous deux, intervenant aux présentes, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur étre conférées en précisant, chacun en ce qui le concerne, que les dispositions légales instituant des interdictions de fonctions ou des incompatibilités, notamment celles énumérés a l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966, ne leur sont pas applicables.

TITRE VIl DECISIONS COLLECTIVES

Article 24 - Dispositions générales concernant les décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées a l'article 13 paragraphe III des présents statuts. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi du 24 juillet 1966.

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Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou, le cas échéant, par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

Article 25 - Dé'cisions collectives "extraordinaires"

Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou attribution. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois-quarts au moins des parts sociales.

Article 26 - Décisions collectives "ordinaires"

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant, sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

TITRE VIII

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION et REPARTION des BENEFICES - PERTES

Article 27 - Etablissement des comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, clôture dont la date est précisée a l'article 6 des présents statuts, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit des comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également rédiger un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

Article 28 - Communication des comptes sociaux

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont le cas échéant mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Article 29 - Approbation des comptes sociaux

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Article 30 - Affectation des résultats

I - BENEFICES NETS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements. et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

II - RESERVE LEGALE

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélevement d'un vingtiême au moins affecté a la fondation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte

III - BENEFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des somme a porter en réseive en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

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En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statut' ne permettent pas de distribuer.

IV - RESERVES STATUAIRES - REPORT ANOUVEAU

Toutefois, avant de décider la distribution de bénéfice sous forme de dividende entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

V - PERTES EVENTUELLES

Les pertes, s'il en existe, sont affectées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

TITRE IX

Article 31 - Transformation

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de. toute autre forme, dans les conditions prévues a l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

Article 32 - Prorogation

n an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Article 33 - Dissolution au terme de la durée

A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement a l'expiration de sa durée

Article 34 - Dissolution anticipée

1 - DECISION DES ASSOCIES

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par décision extraordinaire des associés.

II - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'l y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée par la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du 2éme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Que les associés aient décidé la dissolution anticipée de la société ou non, dans les deux cas, la résolution est publiée dans un journal d'annonces légales du département du siege social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siege et inscrite au Registre du Commerce et de Sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de méme si les disposition de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, régularisation a eu lieu.

1II - REDUCTION DU CAPITAL SOCLAL EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée.que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a rétablir ce seuil légal, à moins que la société se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander une justice la dissolution de la société.

IV - DISSOLUTION D'UNE SOCIETE COMPRENANT UN SEUL ASSOCIE

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Le cas échéant, la dissolution d'une société ne comprenant qu'un seul associé entraine la transmission du patrimoine social a l'associé unique dans les conditions fixées par la loi sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 35 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit; sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La liquidation s'effectue conformément aux disposition prévues par les articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

ITREA

CONTESTATION - PUBLICITE - FRAIS

Article 36 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation; soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

Article 37 - Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les publications et dépôts prescrits par la loi.

Article 38 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra amortir avant toute distribution de bénéfices.

TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

L'état des actes accomplis pour le conpte de la société en formation, comportant pour chaque acte l'engagement qui en résulterait pour la société a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts, auxquels il est annexé.

La signature des statuts emporte reprise de ces engagements par la société dés son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

RAYES NULS Fait a PARIS . mots le 01/07/2014 lignes

SIGNATURE des ASSOCIES SIGNATURE des GERANTS Aprés avoir paraphé chaque bas de page, chaque associé fera précéder Chaque gérant fera précéder sa signature de la mention manuscrite Sa signature de la mention manuscrite < lu et approuvé y. lu et approuvé >, bon pouracceptation des fonctions de gérant .

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