Acte du 6 octobre 2016

Début de l'acte

RCS : AIX EN PROVENCE

Code qreffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2010 B 00772

Numero SIREN: 521155457

Nom ou denomination : ISSEO

Ce depot a ete enregistre le 06/10/2016 sous le numero de dépot 8203

ISSEO

Société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros Siége social : 120 D Chemin des Bellines 13510 EGUILLES

521 155 457 RCS AIX EN PROVENCE

RO

DELASSEMBLEEGENERALEEXTI ORDINAIREDU 1 JANVIER2016

L'an deux mille seize et le premier janvier & dix-neuf heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la Gérance effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

. Monsieur Christophe AUBERT, détenteur de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq parts, . 4.985 parts ci

. Madame Laurence CHAULLIER, détentrice de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq parts, ci .... 4:985 parts Monsieur Sylvain TRAMIER, détenteur de dix parts, ci ... 10 parts

. Total des parts des associés présents : 9.980 parts sur les 10.000 parts composant le capital social.

Monsieur Christophe AUBERT préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

Les copies des lettres de convocation ; La feuille de présence ; Le rapport de la gérance : .-. Le texte du projet de résolutions.:

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social. : pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis. le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé, Modification corrélative de l'article "Capital social" des statuts, Pouvoir.en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne démandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérance.

La Gérance Christophe AUBERT

ISSEO Société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros Siege social : 120 D Chemin des Bellines 13510 EGUILLES

521 155 457 RCS AIX EN PROVENCE

Monsieur Christophe AUBERT demeurant 120 D Chemin des Bellines a EGUILLES (13510)

Soussigné, agissant en qualité de Gérant de la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L 221-14 :du Code de commerce, avoir recu ce jour, au siege social, un exemplaire original d'un acte du 1er janvier 2016 portant cession par :

Madame Laurence BARTHELEMY,Chemin de Caille a MEYREUIL (13590

au profit de :

La Société THOMA INVESTISSEMENTS, 8 bis rue André Marie Ampere, Parc d'Activité de la Verdiere 1 a VELAUX (13880),

de 4.985 parts sociales de la Société.

Fait a Eguilles, Le 1er janvier 2016.

La Gérance Christophe AUBERT

ISSEO Société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros Siége social : 120 D Chemin des Bellines 13510 EGUILLES

521 155 457 RCS AIX EN PROVENCE

Statuts

Certifiés conformes Le mandataire social

Mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 1r janvier 2016

SARL

Société a responsabilité limitée au capital social de 200 000€
Siége social 120 D,chemin des Bellines
13510 EGUILLES
RCS AIX EN PROVENCE 521 155 457
STATUTS

Article premier. -.Forme.

La société est a responsabilité limitée

Article 2. - Objet.

La société a pour objet, en France et a l'étranger : la création et l'exploitation de tous fonds de commerce de plomberie, chauffagiste, climatisation, tuyauterie, chaudronnerie, installations électriques, domotiques, informatiques, alarmes et cablages divers,
Et, généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ôu a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développement.

Article 3. - Dénomination.

La dénomination sociale est : < ISSEO >.
Dans tous les actes et documénts émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité. limitée :s ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.
2

Article 4. - Siége social.

Le siége social es't fixé 120 D Chemin des Bellines a EGUILLES (13510))
Il pourra @tre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du meme département ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance,; sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d'une décision
extraordinaire des associés

Article 5. - Durée.

La durée de la société est de 60 années, a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution anticipée et.de prorogation prévue aux présents statuts.

Article 6. - Apports.

Lors de ia constitution de la Société, il a été apporté une somme en numéraire.de dix mille 10.000 @ euros, ci
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010, il a été décidé d'augmenter le capital social de la somme de cent quatre-vingt-dix mille euros par création. . de 9.500 parts sociales, libérées par apport en numéraire, 190.000 € cj.
Soit le total des apports en numéraire formant le capital social 00.000 € s'élevant a la somme de deux cent mille euros, .ci ..

ARTICLE 7. - Capital social

Le capital social est fixé & la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) euros.
1I est divisé en DIX MILLE (10.000) parts de VINGT (20) euros chacune, numérotées de 1 à 10.000, .- attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
. Christophe AuBERT, à concurrence de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cina parts, numérotées ....4.85 parts .de 236 a 470 et de 5.251 a 10.000, ci ..
10 parts Anne AUBERTIN, à concurrence de dix parts, numérotées de 471 a 480, ci ...
10 parts Paule RETHEL, à concurrence de dix parts, numérotées de 481 a 490, ci...
: La Société THOMA INVESTISSEMENTS, à concurrence de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq 4.985 parts parts numérotée's de 1 à 235 et de 501 à 5.250 ci ......
10 parts Sylvain TRAMIER, à concurrence de dix parts, numérotées de 491 a 500, ci ..
10.000 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social : ci .

Article 8. - Modifications du capital.

1. Le capital social peut @tre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.
2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la
qualité d'associés, devront @tre agréés dans les conditions de l'article 12 ci-aprés
3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur àffaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 9. - Droits des parts.

1: Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égai dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte.la
société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées. Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts
qu'il posséde.
2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se
faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du. plus diligent.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions
collectives.

Article 10. - Cession de parts.

1. Forme
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil 'ou de .celles. admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés
dépt au registre du commerce et des sociétés.
2. Cessions entre associés
- Les parts ne peuvent @tre cédées entre associés qu'avec le consentement de la .majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L. 223-14 du Code de commerce s'applique.
3. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants
- Les parts ne peuvent étre cédées entre conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue à l'article L. 223-14 du Code. de commerce s'applique ;
4. Cessions a des tiers
-Les parts ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société .qu'avec Ie consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputée acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les.trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du.Code civil.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de.la valéur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans ies conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 1.1. - Transmission de parts par décés ou liquidation de communauté.

En cas de décs d'un associé, les héritiers ou ayants .droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions et suivant ia procédure prévues a l'article L. 223-14 du Code de commerce pour les cessions a des tiers ; il en est de: méme en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 12. - Revendication du conjoint commun en biens.

Si le conjôint commun en .biens d'un associé notifie son intention d'@tre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux à l'aide de biens communs, il ne peut acquérir Ta qualité d'associé que s'il est agréé par ia majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au: conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de un mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité . des parts.

Article 1 3. - Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié a la société ou accepté par elle dans ûn acte authentique. Si la société a donné.son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon ies dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Le défaut de notification du. projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement ; mais, en cas .de réalisation forcée, l'adjudicataire devra etre agréé comme en cas de cession de parts.

Article 14. - Comptes courants

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective .des associés soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas oû l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
Les comptes ouverts au nom des associés ne peuvent en aucu cas avoir une position débitrice.

Article 1 5. - Gérance

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnés physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. La nomination des gérants au cours de ia vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts.
Le gérant peut démissionner de ses fonctions, mais seulement en prévenant.chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée AR.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales:
2. La rémunération du gérant est fixée par la décision qui le nomme. Le gérant percoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 1 6. - Pouvoirs de la gérance

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les pius étendus pour agir en toute circonstance au.nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la. loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication dés statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il. ne soit établi qu'is en ont eu connaissance.
2. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décision collective ordinaire des associés : contracter des emprunts autres que les découverts de banque, effectuer, des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer de's sûretés réelles, sur les biens sociaux, faire des apports en société.

Article 17. - Décisions collectives.

1. La yolonté des associés s'exprime par des décisions collectiyes qui obligent tous les associés, meme absents, dissidents ou incapables.
2. Sauf dans les cas oû ia loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
3. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Pendant la liquidation, ies assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à.chacun des associés, quinze.jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.
L'assemblée est présidée par ie gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant. qui posséde ou représente Ie plus grand nombre de parts. si deux associés qui possédent ou représentent ie meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée
est assurée par le pius agé
La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de.la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du, tribunal de commerce, soit par un juge. du tribuna! d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans. frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les. conditions ci-dessus et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées..Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles. précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion. de feuilles est . interdite.
Les, copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la
société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur
4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a i'information des associés sont adressés à chacun d'eux par Iettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre. leur vote,par écrit.
La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associan'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel. st annexée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
6. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Article 1 8. - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni. l'agrément de nouveaux associés, ni la. modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, ies associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a ta majorité des votes émis, guel que soit le nombre des .votants.

Article 1 9. - Décisions. collectives extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par. la loi.
Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
. Toutefois :
- le changement de nationalité de la société , l'augmentation des engagements des associés ou la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite : simple-ou par actions, ou en SAS, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ;
.- les parts sociales ne peuvent @tre cédées a des tiers étrangers a.la société qu'avec le consentement de la majorité. des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales ;
- la révocation d'un gérant .et, sous réserve que.les: capitaux propres figurant au dernier
bilan excédent 750 000 £, la transformation en société anonyme , sont décidées a la majorité absolue ;
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 20. - Droit de communication des associés.

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de ia société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par Ia loi.
Tout associé a le droit a toute époque, de:prendre par lui-méme et au siége social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, 'rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées côncernant.les trois derniers exercices.,Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un.expert. inscrit sur une des listes établies par ies cours et tribunaux.

Article 21. - Comptes sociaux.

L'exercice social commence ie 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social sera cios le 31 décembre 2010.
A ia clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les.comptes annuels et établit. un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions . proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés .quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ie.délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assembiée.
Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre
réunie chaque année dans les six mois de la citure de l'exercice ou,. en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
Articie 22. - Affectation des résuitats:.
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou ia perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un
prélévement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve Iégale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légalé est descendue
en dessous de ce dixieme
Le bénéfice distribuable est .constitué par ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.
Le solde, s' en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle.a sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
En outre, l'assemblée générale péut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés Torsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts. ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout. ou partie au capital.
La perte, s'il en existe, est inscrite a un compte spécial pour etre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusgu'a extinction.

Article 23. - Paiement des dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de i'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux
comptes fait apparaitre ,que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué . des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 24. - Perte des capitaux propres.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitàux propres de Ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les.
quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société .
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard.a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui: au cours duquel la constatation des. pertes est intervenue et sous: réserve des dispositions. de l'articie L. 223-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au:moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux proprés n'ont pas'été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 11 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 25. -- Contrôle des comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Article. 26. - Dissolution. Liquidation. Transmission universelle.

1. Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, it y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés, .ou par décision de l'associé unique.
2. 'sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque caûse que ce soit entraine sa liquidation ; sauf dans le cas prévu au troisiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les bésoins de ia liquidation jusqu'a Ia clôture de celle-ci.
La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
'Un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers sont désignés à la majorité en capital des associés, à moins qu'il ne s'agisse d'une dissolution judiciaire.
Le liquidateur représente la société. 1I est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, meme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers: et répartir le solde disponible. Il. ne peut continûer les affaires en cours ou en ergager de nouvelles pour ies besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par ta méme voie.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata dû nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.
3. si toutes les parts socialés sont réunies en une seuie main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission. du patrimoine n'est.réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a,été effectué ou les garanties constituées. Ces dispositians ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Article 27. - Contestations.

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.
Certifiés conformes par la Gérance
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