Acte du 14 décembre 2020

Début de l'acte

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 2010 B 00772 Numero SIREN : 521 155 457

Nom ou dénomination : ISSEO

Ce depot a ete enregistré le 14/12/2020 sous le numero de dep8t 16385

ISSE0 Société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros Siége social : 2090 route des Milles - Impasse Opaline 13510 EGUILLES

521 155 457 RCS AIX EN PR0VENCE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU GERANT EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2020

Le 8 septembre 2020,

Monsieur Christophe AUBERT, demeurant 120D Chemin des Bellines à EGUILLES (13510),

Gérant associé de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts ; Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Conformément a l'article L 223-18 du Code de commerce et à l'article 4 des statuts, le Gérant décide de transférer le siége social du 2090 route des Milles - Impasse Opaline & EGUILLES (13510) au 120D Chemin des Bellines à EGUILLES (13510), a compter du 8 septembre 2020.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

< ARTICLE 4 - Siége social

Le siége social est fixé 120D Chemin des Bellines à EGUILLES (13510). >

Le reste de l'article est inchangé.

Cette décision sera ratifiée par la prochaine décision collective.

DEUXIEME DECISION

Le Gérant confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant.

Le Gérant Christophe AUBERT

ISSEO Société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros Siége social : 120D Chemin des Bellines 13510 EGUILLES

521 155 457 RCS AlX EN PROVENCE

Statuts

Certifiés conformes Le mandataire social

Mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2020

SARL

Société a responsabilité limitée au capital social de 200 000€
Siege social 120 D,chemin des Bellines 13510 EGUILLES
RCS AIX EN PROVENCE 521 155 457
STATUTS

Article premier. --Forme.

La société est a responsabilité limitée.

Article 2. - Objet.

La société a pour objet, en France et a l'étranger : la création et l'exploitation de tous fonds de commerce de plomberie, chauffagiste, climatisation, tuyauterie, chaudronnerie, installations électriques, domotiques, informatiques, alarmes et cablages divers,
Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
Articie 3. - Dénomination.
La dénomination sociale est : < ISSEO >.
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4. - Siége social.

Le siége social est fixé 120 D Chemin des Bellines & EGUILLES (13510).
Il pourra @tre transféré en tout autre endroit de la méme vitle, du méme départenent ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés

Article 5. - Durée.

La durée de la société est de 60 années, a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation prévue aux présents statuts.

Article 6. - Apports.

Lors de ia constitution de la Société, il a été apporté une somme en numéraire de dix mille .. 10.000 € euros, ci .
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010, il a été décidé d'augmenter le capital social de la somme de cent quatre-vingt-dix mille euros par création . de 9.500 parts sociales, libérées par apport en numéraire, 190.000 € ci.
Soit le total des apports en numéraire formant le capital social 200.000 @ s'élevant a la somme de deux cent mille euros, .ci..

ARTICLE 7. - Capital social

Le capital sociai est fixé & la somme de DEUX CENT MILLE (200.000} euros.
11 est divisé en D1X MILLE (10.000) parts de VINGT (20) euros chacune, numérotées de 1 à 10.000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
: Christophe AU8ERT, & concurrence de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cinq parts, numérotées 4.985 parts . de 236 a 470 et de 5.251 à 10.000, ci ....
10 parts Anne AUBERTIN, à concurrence de dix parts, numérotées de 471 & 480, ci
10 parts Paule RETHEL, & concurrence de dix parts, numérotées de 481 a 490, ci .
La Société THOMA INVESTISSEMENTS, à concurrence de quatre mille neuf cent quatre-vingt-cing .. 4.985 parts parts numérotées de 1 235 et de 501 a 5.250 ci ...
... 10 parts . Syivain TRAMiER, & concurrence de dix parts, numérotées de 491 a 500, ci ....
10.000 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social : ci ...

Article 8. - Modifications du capital.

1. Le capital social peut @tre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de ia collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.
2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'lls n'ont déja la
qualité d'associés, devront &tre agréés dans les conditions de l'article 12 ci-aprés
3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront ieur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 9. - Droits des parts.

1. Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles : iorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées. Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce a la demande du plus diligent.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours ie droit de participer aux décisions
collectives

Article 10. - Cession de parts.

1. Forme
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a Ia société qu'aprés accomplissement des formalités de l'articie 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés
dépôt au registre du commerce et des sociétés.
2. Cessions entre associés
- Les parts ne peuvent &tre cédées entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L. 223-14 du Code de commerce s'applique.
3. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants
- Les parts ne peuvent &tre cédées entre conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'articie L. 223-14 du Code de commerce s'applique :
4. Cessions a des tiers
-Les parts ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers à la société qu'avec Ie consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans ie délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputée acquis.
Si ia société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois
mois de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'articie 1843-4 du Code civil.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valéur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans ies conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai Imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts,
l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Article 11. - Transmission de parts par décés ou liquidation de communauté.

En cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans ies conditions et suivant la procédure prévues a l'article L, 223-14 du Code de commerce pour ies cessions a des tiers ; il en est de meme en
cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 1 2. - Revendication du conjoint commun en biens.

si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé & la société ou a une
acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par Iettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de un mois à compter de ia notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 13. - Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement erportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession,
racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
. Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement : mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra etre agréé comme en cas de cession de parts.

Article 14. - Comptes courants

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont
celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes,
ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un
gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
Les comptes ouverts au nom des associés ne peuvent en aucub cas avoir une position débitrice.

Article 1 5. - Gérance

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. IIs sont nommés pour une durée indéterminée. La nomination des gérants au cours de la vie sociale est décidée a ia majorité de plus de la moitié des parts.
Le gérant peut démissionner de ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a Tavance, par lettre recommandée AR.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales:
2. La rémunération du gérant est fixée par la décision qui le nomme.
Le gérant percoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 16. - Pouvoirs de la gérance.

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'if ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette
preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décision collective ordinaire des associés : contracter des emprunts autres que les
découverts de banque, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des sûretés réelles,sur les biens sociaux, faire des apports en société.

Article 17. - Décisions collectives.

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectiyes qui obligent tous les associés, meme absents, dissidents ou incapables.
2. Sauf dans (es cas oû la loi impose la tenue d'une assembiée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
3. l'assemblée est convoquée par ia gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est
faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins
avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possedent ou
représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée
est assurée par le plus agé
La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et gualité du président, les noms et prénoms des associés
présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par
chacun, ies documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont
établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, ies procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une
feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe a celfes précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des proces-verbaux des délibérations des associés sont
valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de ia liquidation de la
société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur
4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par
Iettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours a
compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associan'ayant pas répondu dans
le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel, st annexée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.
6. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Articie 18. - Décisions collectives ordinaires
Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de Ta moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la rnajorité
des votes émis, quel que soit ie nombre des votants.

Article 1 9. - Décisions collectives extraordinaires.

Sont gualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux
.associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la ioi. Les modifications des statuts sont adoptées par ies associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toutefois :
- le changement de nationalité de la société , l'augmentation des engagements des associés ou la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite
simple ou par actions, ou en SAS, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ;
- les parts sociales ne peuvent @tre cédées à des tiers étrangers a ia société qu'avec le consentement de la majorité. des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales ;
- la révocation d'un gérant et, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier
bilan excédent 750 000 €, la transformation en société anonyme , sont décidées à la majorité absolue :
- l'augmentation de capitai par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Articie 20. - Droit de communication des associés.
Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en
connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.
Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois
derniers exercices.,Sauf en ce qui concerne l'inventalre, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur . une des listes établies par les cours et tribunaux.
Articie 21. - Comptes sociaux.
L'exercice sociai commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social sera cios le 31 décembre 2010.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés.quinze jours au moins avant la date de l'assembiée. Pendant le délai de quinze
jours qui précéde l'assembiée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des
associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre
réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 22. - Affectation des résultats.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le
bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'@tre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ;
il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue
en dessous de ce dixiéme
1D
Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut
prélever toute somme qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facuitatives ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forne de dividendes
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans ie capitai social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.
En outre, l'assembiée générale peut décider ia mise en distribution de sommes prélevées sur tes réserves dont elle a la disposition, en indiguant expressément les postes de réserve
sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par
priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celie-ci inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuabie ; il peut @tre incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, sil en existe, est inscrite a un compte spécial pour etre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 23. - Paiement des dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux
comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés
constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes & porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué
des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 24. - Perte des capitaux propres.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de Ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours
duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas'été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égaie a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision est pubiiée dans les conditions réglementaires.
A défaut par ie gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 1I en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 25. - Contrôle des comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés forsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.
Articie 26. - Dissolution. Liguidation. Transmission universelle.
1. Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés, ou par

décision de l'associé unique.

2. Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes ies parts en une seule main,
l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation ; sauf dans le cas prévu au troisiéme alinéa de l'articie 1844-5 du Code civil,
sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >.
La personnalité morale de la société subsiste pour les bésoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.
La dissoiution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la
. date a laquelle elle ast publiée au registre du commerce et des sociétés.
Un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers sont désignés a la
majorité en capital des associés, a moins qu'il ne s'agisse d'une dissolution judiciaire.
Le liquidateur représente la société. il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif, méme a l'amiable. 1l est habilité & payer les créanciers et répartir le soide disponible. Il, ne peut continuer ies affaires en cours .ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par ia meme voie.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de
l'associé qui a le moins apporté.
3. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou
sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'll y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a ia dissolution dans le délai de trente jours a compter de la
publication de celle-ci. Une décision de justice rejette f'opposition ou ordonne soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a
disparition de la personne morale qu'a 'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des
créances a été effectué ou les garanties constituées. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Article 27. - Contestations.

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société
ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.
Certifiés conformes par la Gérance