Acte du 2 février 2011

Début de l'acte

IRRAGRI SERVICE 47

Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siege social : ST CLEMENS ASTAFFORT (LOT ET GARONNE)

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Statuts de l'EURI

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IRRAGRI SERVICE 47

Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siege social : ST CLEMENS ASTAFFORT (LOT ET GARONNE)

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION -

SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

Article ler - FORME

1l est formé par le soussigné une société a responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

Vente, location, pose, réparation et entretien de toutes machines et matériels agricoles roulants ou non, de tous matériels d'irrigation, station de pompage ainsi que tous matériels de motoculture, de plaisance, de jardins et d'espace verts, et d'une maniére générale de tous matériels de loisirs. Achat, vente, de bois de chauffage.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes,

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer sauf s'il s'agit d'une autre EURL, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : IRRAGRI SERVICE 47

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société a responsabilité limitée ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010, le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale et désormais libellé comme suit :

Le siege social est fixé a LAYRAC (Lot-et-Garonne > < Le Pont > Goulens,

Le reste de l'article demeure sans changement.

11 pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés ou de l'associé unique. c s

- ArticIe 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

ArticIe 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera au premier jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour ce terminer le 31 décembre 2002

ArticIe 7 - GERANCE

Suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010, un alinéa est rajouté au début de l'article pour la nomination de M. Claude SEMPE en tant que gérant de l'EURL & compter du 1er décembre2010.

Le reste de l'article demeure sans changement.

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision de l'associé unique aussitt aprés la signature des présents statuts.

Le ou ies gérants subséquents seront nommés par décision unilatérale de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

1 - Dispositions.de l'article 1832-2 du code civil

Aux présentes est intervenu, M. SEMPE époux de Mme Sylvie LOUIS, qui a déclaré avoir été informé de la

souscription, par sa conjointe, des parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer, quant a présent, la qualité d'associé.

2 - Montant et modalités des apports

Le soussigné fait apport a la société, en pleine propriété et sous les garanties ordinaires de fait et de droit, de matériel, estimé a huit mille euro (8000).

Description de l'apport en nature :

une fendeuse a bûches RABAUD d'une valeur de 3200 euros une remorque plateau COPRODIS d'une valeur de 2800 euros une remorque plateau benne MOIRAUD d'une valeur de 2000 euros

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de huit mille (8 000) euros.

Il est divisé en cent (100) parts de quatre vingt {80) euros chacune, numérotées de 1 a 100, entiérement

souscrites, libérées et attribuées a : Mme LOUIS Sylvie épouse SEMPE, soussigné en rémunération de son

apport en nature.

Suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010, un alinéa est rajouté a la fin de l'article suite a la cession de 100 parts de valeur unitaire de 80 euros de Mme SEMPE Sylvie a M. Claude SEMPE qui prend la qualité d'associé gérant. L'acte de cession a été signé au cours de cette Assemblée.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité de ceux-ci, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, l'associé unique ou la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de fa prime et détermine son affectation.

2 - Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus : les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier du parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peu revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d' apport- ou d'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts et en cas de pluralité d'associés, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de ll'associé unique ou de l'assemblée générale des associés en cas de pluralité d'associés. Dans ce dernier cas, cette réduction ne devra pas porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associe unique ou les associés en cas de pluralité temporaire d'associés a l'effet de décider, par une décision extraordinaire, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a 1a majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par le ou les associés est publiée dans un journa habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si le ou les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement. notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I-Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité aux greffe du tribunal de commerce.

2 - Les cessions de l'associé unique

Les cessions ou transmissions de parts de l'associé unique sont libres.

En cas de cession amenant une pluralité d'associés, les nouveaux associés devront prendre connaissance et approuver les présents statuts tels qu'ils auront pu étre modifiés à la date de la dite cession.

3 - Agrément des cessions en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant- cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent etre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

- Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de décés de 1' associé unique, 1a société continue entre le héritiers ou ayant-droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, Dans le cas ou les héritiers ou ayant-droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, la société est dissoute.

Lesdits héritiers, ayant-droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditionsou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayant-droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé CS

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre l'associé et son conjoint, 1es parts sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour 1'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tonus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient & l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représenta valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Article 14 - DROITS DE L'ASSOCIE

1 -- Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des_ droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par l'associé unique

Les représentants, ayant-droits, conjoint et héritiers d'un associé qui peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scelles sur les biens et valeurs de la société, ni de demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, moins que 1a société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux euros.

Les droits d'information de tout associé sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous 1'article 25 ci-aprés des présentes statuts,

Article 15 - INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par l'incapacité frappant l'associé unique.

TITRE III

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité d'associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans 1'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - le Gérant >, suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

a durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas du pluralité d'associés, par celle des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce pour cause légitime, a la demande de tout associé,

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société

- Nomination d'un nouveau gérant

L'associé unique ou la collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associes représentant le quart du capital s'ils existent, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixées par décision ordinaire de c s

ou des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 -CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et du contrôle prévues par la loi. Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opération courantes conclues a des conditions normales.

2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

3 - La procédure de contrle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou pas. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent étre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCF

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions Iégislatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a 1'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE Article 21 - POUVOIRS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce Jes pouvoirs dévolus par ia loi a la collectivité des associés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un

nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde

1 - Les décisions prises en assemblée générale

Sont prises en assemblée 1es décisions collectives statuant sur les comptes sociaux, les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'une mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

La tenue des assemblées ainsi que les consultations écrites s'organisent dans les conditions prévues par la loi.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié

des parts sociales

Si cette majorité n'est pas obtenu a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenter sauf pour les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance qui ne peuvent faire l'objet d'une deuxiéme consultation.

- Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre formé, notamment cri société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - INFORMATION DE L'ASSOCIE

e au les gérants doivent adresser a l'associé unique, dans les six mois a compter de la clôture de l'exercice : un inventaire, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, registre des décisions. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, 1e droit de prendre connaissance emporte celui du prendre copie.

ne expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par l'associé unique. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, 1c cas échéant, aux commissaires aux comptes.

- CON'l'ROLE DE LA SOCIETE

Article 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision de l'associé unique.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. -

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 24 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.

Article 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures de: prélévements pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique on par 1'assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associe unique ou l'assemblée générale peut également affecter les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.

Aucune distribution ne peut étre effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle- ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 26 - DI SOLUTION

-Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité temporaire d'associés afin de décider si la société doit etre prorogée.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité temporaire d'associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 27 - LIQUIDATION

Lorsque la société comprend plusieurs associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

e ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés s'il y en a plusieurs.

Le ou les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation,

Article 28 - CONTESTATIONS

Toute les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

- TITRE VIII

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Article 29 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au regist du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés a l'associé unique ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pices qui pourraient étre exigées.

En outre, et dés a présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et

engagements.

Article 30 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société et devront etre amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait a Layrac, l'an deux mille dix, et le 15 décembre,

en autant d'originaux que nécessaires pour le dépôt d'un exemplaire au sige social et l'exécution des diverses formalités légales.

M. SEMPE Claude

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