Acte du 9 décembre 2021

Début de l'acte

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MANOsQUE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00099 Numero SIREN : 420 377 871

Nom ou dénomination : ALPES AUDIT ASSOCIES

Ce depot a eté enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 3091

ALPES AUDIT ASSOCIES

Société a responsabilité limitée au capital de,16.800 euros Siége social : 11 Avenue Francois Mitterrand - 05000 GAP 420 377 871 RCS GAP

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le VINGT SEPTEMBRE , à 18 heures,

Les associés de la société ALPES AUDIT ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 16

800 euros, divisé en 1050 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale au siége social situé a GAP (05000) -11 Avenue Francois Mitterrand, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,

Transfert du siége social

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : une copie du courrier électronique de convocation adressé a chaque associé,

la feuille de présence, le rapport de gestion établi par la gérance,

le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le

délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve la proposition

de transférer le siége social de la société du 11 avenue Francois Mittérand 05000 GAP au 20 avenue

des arcades 04200 SISTERON et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui désormais

seront rédigés comme suit :

" Ancienne Mention <.

Article 4 SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a GAP (05000) 11 avenue Francois Mitterrand .

Il pourra @tre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la

gérance , et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés .

" Nouvelle Mention <

Article 4 SIEGE SOClAL

Le siége social est fixé a SISTERON ( 04200) 20 avenue des ARCADES

Il pourra @tre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la

gérance , et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, donne tous pouvoirs a la

gérance pour effectuer les formalités découlant de précédente résolution relative au transfert du siége social .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance

levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les

cogérants et les associés.

Pour la société CABINET ROGAZZO &

ASSOCIES

Monsieur Serge ROGAZZO

LE GERANT SERGE ROGAZZO

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE (Article R.123-110 du Code de commerce)

Le soussigné

Monsieur GARCIN Gérard, demeurant 11575 chemin du vallon des Rouves 13770 VENELLES

Agissant en qualité de Cogérant de la société ALPES AUDIT ASSOCIES , société a responsabilité limitée au capital de 16.800 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 420 377 871

Déclare et atteste que la liste des siéges sociaux antérieurs de la Société Alpes AUDIT ASSOCIES est la suivante :

6 Impasse de Bonne 05000 GAP

4 A Cours Emile ZOLA 05000 GAP

11 Avenue Francois Mitterrand 05000 GAP

Fait a SISTERON Le/08 QCTOBRE 2021

Cogérant

ALPES AUDIT ASSOCIES

Société a Responsabilitée limitée

au capital de 16.800 euros

Siége social : 20 Avenue des Arcades 04200 SISTERON

420 377 871 RCS MANOSQUE

R.C.S. Manosque Greffe T.C. Manosque Procés Verbal de Dépôt 0 9 DEC. 2021

Le Greffier

Statuts

SUITE AU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL (ARTICLE 4)

Certifiés conformes z la gérance

ALPES AUDIT ASSOCIES

Société à Responsabilitée limitée au capital de 16.800 euros

Siége social : 20 Avenue des Arcades 04200 SISTERON 420 377 871 RCS MANOSQUE

000

TITREI FORME - OBJET : DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article "1°"-FORME

H est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que sur l'organisation et l'exercice de la profession de la profession d'expert-comptabie, et par les présents statuts.

Article "2"- OBJET

La société a pour objet, dans tous les pays, l'exercice de la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et telle qu'elle pourrait Ietre par tous les textes Iégislatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser, sous toutes ses formes, toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent a cet objet.

Elle ne peut prendre de participation financiere dans les entreprises de toute nature a l'exclusion de celles qui ont pour seul objet de faciliter l'exercice de l'activité professiounelle et libérale de leurs membres. Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance, meme indirecte, d 'aucune personne ou d'aucun groupe d'intéréts.

Article "3"-DENOMINATION

La dénomination de la société est : ALPES AUDIT ASSOCIES - En abrégé: A2A

Dans tous les actes, factures, annonces, publications diverses et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

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En outre, la dénomination sociale doit étre suivie de la mention du tableau de la circonscription de l'ordre ou la société est inscrite.

Article "4"" - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a SISTERON (04200) 20 Avenue des Arcades

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article "5o" DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article "6°" EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01 octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce.et des Sociétés jusqu'au 30 septembre 1999.

Article "7"-GERANCE

La ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitôt aprés la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

TITRE II APPORTS : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article "8o"= APPORTS

I - Montant et modalités des apports

Apport en numéraire

Les soussignés apportent en numéraire à la société une somme totale de 120.000 Frs correspondant a 1.200 parts de 10ô Frs chacune entirement souscrites et intégralement libérées. Laquelle somme de 120.000 Frs a été déposée a un compte ouvert a la BNP agence 12 rue Carnot 05000 GAP au nom de la société en formation ainsi qu'en atteste le certificat du dépositaire établi par ladite banque.

II - Intervention des conjoints communs en biens A l'instant meme et aux présentes sont intervenues :

Lesquelles ont déclaré avoir été informées de la souscription par leurs conjoints des parts ci-aprés et ne pas revendiquer, des a présent, la qualité d'associées.

III - Augmentation de capital

Par assemblée générale extraordinaire du 31 Mars 2001, le capital social a été augmenté d'une somme de 906,12 Euros par prélvement sur le compte "autres réserves". Aprês conversion en Euros, le total des apports s'est alors établi a 19.200 Euros.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Report 480 parts

- Monsieur ROGAZZO Serge, celibataire, ne le 22/11/1962 a Gap (05), demeurant 1 Bis place aux Herbes 05000 Gap n° 511 a 960,ci 450 parts

- Monsieur ROGAZZO Carmine, marie Ie 23/09/1978 & St Bonnet en Champsaur (05), né le 02/02/1955a Ariano Irpino (Italie) demeurant Rue Pra foura 05500 St Bonnet noo 91 a 990, ci..... 30 parts

- Monsieur GIAI Gérard, Célibataire, né le 26/03/1949 a La Tronche (38). demeurant Les Orimes - La Futaie 11 Rue des Charmettes 05000 GAP n° 991 a 1020, ci .... 30 parts - Monsieur OUTRE Christophe, Thierry, Marié le 24/08/1996 & Digne (04) ne le 02 Février 1971 a Digne (04) demeurant 16 Allée de Provence 04100 MANOSQUE n° 1021 a 1050, ci...... 30 parts - La S.A.R.L. FINANCIERE SUD INVESTISSEMENT, Au capital de 400.000 Frs, dont le siege social est situe a MANOSQUE (04) "L'ATRIUM 2", Rue de la Bastide, n° 1 a 30 et n° 1051 a 1200, ci . 180 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 1200 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

La société menbre de l'ordre communique annuellement au Conseil de lordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toutes modifications apportées a cette liste.

'Elle sera tenue a 1a disposition des pouvoirs publics et tous tiers intéressés.

Les trois quarts des parts doivent etre détenues par des experts-conptables inscrits au tableau de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945.

Si une autre société d'expertise comptable vient a détenir des parts de la présente société, celles-ci ne seront prises en compte pour le calcul de cette majorité que dans la proportion équivalente à celle des parts que les experts-comptables détiennent dans cette société participante par rapport au total des parts composant son capital.

Suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2011 et suivant un acte de cess1on de parts sociales sous seings privés en date du 31 décembre 2011, les parts ont été attribuées comme suit :

- a Monsieur Gérard GARCIN. quatre cent cinquante parts sociales, numérotées de 31 & 480, ci.. 450 parts - a Monsieur Gérard GIAI, trente parts sociales, numérotées de 991 a 1020, ci. 30 parts - a Monsieur Driss LAKSIRI, cent vingt parts sociales, numérotées de 481 & 510 et 1 a 30 et 1051 a 1110, ci ... 120 parts - a Monsieur Christophe OUTRE, trente parts sociales, numérotées de 1021 a 1050, ci........ 30 parts - a Monsieur Carmine ROGAZZO, cent vingt parts sociales, numérotées de 961 & 990 et 1111 a 1200, ci .... 120 parts - à Monsieur Serge ROGAZZO, quatre cent cinquante parts sociales, numérotées de 511 a 960, ci. 450 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1200 parts >

Article "109" - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en nunéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prine ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire T'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit etre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requete de l'un des gérants

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent tre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

Toute personne n'ayant pas déja la qualité d'associé ne peut entrer dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital sans etre préalablement agréée par les associés conformément aux dispositions-de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 218 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 12 des statuts.

Dans tous les cas, la réalisation de ces opérations d'augmentation (comme d'ailleurs de diminution) doit respecter les régles déontologiques rappelées à l'article des présentes sur les quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acqureur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

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L'acceptation ou l'agrénent des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprs la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit @tre agréé dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut tre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée génerale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux inois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire,

2 - Pertes. ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le inontant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitiédu capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si ia dissolution n'est pas prononcée à ia majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitie du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxime alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

En cas de réduction du capital par réduction du nombre des titres, les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins pour perinettre l'échange des parts sociales anciennes contre les parts sociales nouvelles.

Article "110n : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES.- INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'emettre des vaieurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Article "12°" = TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou parle dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité et, en outre, aprs publicité au greffe du tribunal de commerce.

- Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la societé comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra - judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer i'asseinblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. :

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinea ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

3- Qbligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois & compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civi.

A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La societé peut égaleinent, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le m≠ délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix détermine conformément & l'article 1843-4 du code civil.

Un delai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale,

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui detient les parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

En tout état de cause, les trois quarts du capital et des droits de vote doivent toujours &tre détenus par -des experts-comptables, conformément a l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par déces

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément , les héritiers , ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés , par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire , sans préjudice du droit , pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

- Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants , une lettre recommandée avec demande d'avis de réception , lui faisant part du décs , mentionnant les qualités des heritiers , ayants droit ou conjoint survivant de l'associe décédé et le nonbre de parts concernées , et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers , ayants droits ou conjoint survivant .

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2 - Dissolution de cominunauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régiine matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts cominunes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualite d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III - Retrait d'un associé

Sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société. Le retrait pourra @tre également autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

L'exclusion d'un associé sera également prononcée par l'assemblée générale aux conditions extraordinaires de majorité, ds l'instant ou un associé, salarié ou mandataire de la société, ou d'une de ses filiales, cessera ces dites fonctions.

Le professionnel associé, radié du tableau, cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter du jour ou la décision prononcant la radiation est définitive. Il dispose d'un délai de six mois a compter du méme jour, pour céder tout ou partie de ses parts afin que soit maintenues les quotités fixées a l'article 9 des présentes pour la participation des professionnels dans le capital. l peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts et ce rachat total peut aussi lui etre imposé par l'unanimité des autres associés.

Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'associé partant aura droit au remboursement de ses parts a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil.

Article "13°" - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a 1'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour SA Chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les repr'senter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu - propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article "14 " =DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits. attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les

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associés

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne prefere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au sige social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la deinande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-apres des présents statuts.

Article "15"" - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute parle décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

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TITRE III GERANCE

ArticIe "16"" - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parini les associés experts-comptables et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire fous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse tre opposée aux tiers ni invoquée par eux, i est stipulé que toute vente de participation, et toute contraction d'emprunt d'un montant supérieur à 100.000 Frs, ne pourront etre réalisées sans avoir été autorisées au préalable par une décision collective ordinaire des associes.

ArticIe "17°" - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme. S &

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentarit plus de la moitié des parts sociales. si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommagesintéréts. Enfin, un gérant peut etre révoqué parle président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il' doit en informer par crit chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société. 3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associe le plus diligent.

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ArticIe "18°" : REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traiterent fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais genéraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplaceinents.

Artic!e "19" - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, ies conventions qu'un gérant non - associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indefiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de ia société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrenent, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées; aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposee.

Article "20°" - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou ies gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion,

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou 1'associé qui s'est immiscé dans Sa gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

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TITRE IY DECISIONS COLLECTIVES

Article "219" - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du comnissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelie que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorite des votes émis.

--4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins lés trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au inoins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transfornation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

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Article "22%" ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les asseinblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également etre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, Ia désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de F'assemblée, par lettre recommandée conportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulirement convoquée peut tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ai été respecté 1eur droit de communication prévu & l'article 25 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur lés comptes doit ctre réunie dans le délai de six mois à compter de la cloture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. I1 expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal & celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne conprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne

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sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le meine jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'asseinblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possdent ou représentent le mine nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article "23"" - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, ies associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article "24o" -PROCES-VERBAUX

1 - Proces-verbal d'assemblée génerale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un prôcés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, parle président de séance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procs-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des proces-verbaux

Les procs-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit parle maire de la

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commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les proces-verbaux peuvent étre etablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Ds qu'une feuille a été remplie, m&me partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article "25°" = INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux conptes.

compter de cette communication, tout associe a la faculte de poser par écrit des questions auxquelles 1e ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, Ie texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des SR commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le meme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui- méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministere public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature & compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

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TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article "260" : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.

Le commissaire aux comptes exerce'ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article "27" COMPTES SOCIAUX

I est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Article "280" - AFFECTA TION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélvement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixime du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué parle bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prêlevement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélveinents sont effectués.

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Toutefois, les dividendes sont prelevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée e la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report & nouveau débiteur", constitue les somnes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assembiée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forine de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle rgle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La inise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai imaximum de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de coinmerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article "29o" - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire sr n an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum 1égal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, etre transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article "30o" LIQUIDATIQN

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

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La collectivité des associés garde les menes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entrafne sauf décision contraire de l'associe unique, transmission du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article "39 °" - CONTESTATIONS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société ou entre les associés eux-mémes, la société s'efforcera de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil, régional de l'Ordre des Experts Comptables.

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statuts mis a jour suite a la décision de la gérance du 20 octobre 2011