Acte du 6 avril 2022

Début de l'acte

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 01355 Numero SIREN : 450 050 562

Nom ou dénomination : BILAN PATRIMOINE

Ce depot a ete enregistré le 06/04/2022 sous le numero de depot 6423

Signé électroniquement le 04/04/2022 par Catherine Velissarides

BILAN PATRIMOINE SAS au capital de 85 500 £ Siége social : 23 boulevard Roger Salengro 34170 Castelnau ie Lez 450 050 562 RCS Montpellier

ASSEMBLEE GENERALEEXTRAORDINAIRE

Modification des statuts

L'an 2022

Et le 15 mars à 18 heures

Les associés de la société BILAN PATRIMOINE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le président.

1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

M. Guillaume VOISiN préside la séance en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents possédent 5700 actions sur les 5700 actions de 15 € nominal composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée réunissant le quorum requis est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence, et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la société, - le texte des projets de résolutions soumis au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions statutaires.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport du Président, - Modification de l'article 7 des statuts (précision sur l'attribution des parts)

- Modification des articles 20 (conventions réglementées), 21 (commissaires aux comptes), 23 (droit d'information) et 25 - al.5 (dispense de rapport de gestion), afin de tenir compte des derniéres modifications législatives, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président présente les modifications envisagées.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. ll fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, et compte tenu des cessions d'actions intervenues derniérement, et que, de ce fait, la société compte désormais plusieurs associés, décide de modifier le second alinéa de l'article 7 des statuts En conséquence l'article 7 sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 85 500 €.

Divisé, dans la société sous sa forme à responsabilité limitée, en 5 700 parts de 15 € chacune, il est désormais divisé, dans la société sous sa nouvelle forme, en 5 700 actions de 15 @ nominal chacune, entiérement souscrites et libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs droits. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemble générale, approuve la proposition du président, et décide de mettre à jour les statuts en fonction des derniéres dispositions légales.

Les articles 20, 21, 23 et 25 seront désormais rédigés comme suit :

Les conventions intervenues entre la société, ses dirigeants ou ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises aux dispositions de l'article L 227-10 de ce méme Code. >
Les associés peuvent nommer, dans les conditions fixées ci-aprés, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants, soit en vertu d'une obligation légale, soit volontairement. Ils exercent leur mission conformément a la ioi.
Leur nomination peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié du capitai social. Leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice social contrlé ainsi qu'il est prévu par la Loi.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple. >
ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT
Chaque associé ou groupe d'associé détenant un vingtiéme au moins du capital peut poser par écrit, deux fois par an, des questions au président sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation (article L. 225- 232 du code de commerce).
En outre, tout associé peut prendre connaissance au siége social, une fois par an, des comptes annuels, des procés-verbaux d'assemblées tenues au cours de l'exercice écoulé, des feuilles de présence à ces assemblées et des rapports du président. Copie de ces documents pourra lui étre délivrée à ses frais. >
< ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
tl est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
(alinéa 5 modifié) En application de l'article L 232-1 du code de commerce, le président est dispensé d'établir un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi lorsque la société remplit les conditions requises pour cette dispense. >
Le reste de l'article 25 est inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
le président.Guillaume VOISIN
BILAN PATRIMOINE
Société par actions simplifiée au capital de 85 500 € Siége social : 23 boulevard Roger Salengro, Résidence Alcyone - 34170 Castelnau le Lez 450 050 562 RCS MONTPELLIER

Statuts

A jour au 15 mars 2022
(articles 7, 20, 21, 23 et 25)
CERTIFE CONFORNE A L'ORIGINAL
VOISIN ASSETS SARL - Holding Résidence L'Aicyone "23,avenue.Roger.Salengro 34170 CASTELNAULELEZ voisin.assets@free.fr RC8700167662
STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et par les présents statuts. Elle fanctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés
Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet :
La création la gestion et le développenent d'un cabinet d'administration de biens, de gestion d'immeubles et de syndic de copropriétés ainsi que la commercialisation de neuf ou d'ancien et toutes transactions immobilieres et mobiliéres. L'activité de conseil en gestion, ainsi gue toutes études et organisations tant dans le domaine des entreprises que vis a vis des particuliers. La diffusion et l'étude de tous contrats d'assurances, la gestion compléte de ceux-ci, la gestion sous toutes formes de patrimoines, la recherche et la mise en place de financernents. L'établissement et la présentation de dossiers de crédit, ainsi que toutes opérations de courtage, en France et a l'étranger.
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : BILAN PATRIMOINE
Dans tous ies actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers, ia dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention Rcs suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe ou elle sera immatricuiée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 23 boulevard Roger Salengro, Résidence Alcyone - 34170 Castelnau le Lez.
Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du président de la société.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la Société, lors de sa constitution, une somme en numéraire de 7 500 Euros, correspondant au norninal des 500 parts de 15 @ composant le capital social.
Lors d'une décision de l'assemblée générale en date du 31 décembre 2005 portant augmentation de capital de 78 000 €, la souscription des 5 200 parts nouvelles de 15 £ nominal a été libérée par M. Guillaume VOisiN par apport en nature à la société d'un fonds de commerce d'administration de biens, de gestion d'immeubles et de syndic de copropriété évalué à un montant net de 78 000 £.
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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 85 500 €.
Divisé, dans la société sous sa forme à responsabilité limitée, en 5 700 parts de 15 £ chacune, il est désormais divisé, dans la société sous sa nouvelle forme, en 5 700 actions de 15 £ nominal chacune, entiérement souscrites et libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs droits.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur.
I - Le capital social peut étre augrnenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant norninal des actions existantes.
L'émission d'actions nouvelles peut résulter :
- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société : - Soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; - Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.
Il - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Ill - La coliectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut égaiement décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des 3
actions de jouissance partiellerment ou totalenent amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.
IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.
V - Lors de toute augmentation de capital (sauf exceptions légales) l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés (article L. 225-129, Vll du code de commerce).
Une assemblée générale extraordinaire doit etre convoguée tous les trois ans pour délibérer sur le méme
projet de résolution si les conditions de l'article L. 225-129, VIl alinéa 2 sont réunies.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capitai.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intéret au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai Iégal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.
Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SiCoVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur ies sociétés commerciales pour les sociétés anonymes
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. La collectivité des associés délibérant dans tes conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS - MODALITES

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de ceile-ci. Les actions demeurent négociabies aprés la dissolution de la société et jusqu'a la cloture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siége social. 4
La transmission des actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au conpte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virernent dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.
La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 - CESSION D'ACTIONS - DROIT DE PREEMPTION

Toutes les cessions d'actions, méme entre associés, sont soumises au respect du droit de préernption des associés dans les conditions suivantes :
Le cédant notifie son projet au président et à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Si le cessionnaire est une personne morale la notification doit contenir les informations suivantes : dénomination, forme, siége social, numéro RCs, identité du ou des dirigeant(s), montant et répartition du capital social.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la derniére des notifications chaque associé le souhaitant peut notifier dans les mémes formes au président son intention d'exercer son droit de préemption en indiquant le nombre d'actions qu'il désire acheter
A l'issue de ce délai de trois mois, et avant l'expiration du quatriéme mois suivant la notification, le président doit informer le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des résultats de ia procédure.
Lorsgue les demandes de préemption sont supérieures au nombre d'actions proposées a la vente, celles- ci sont réparties entre les associés qui ont notifié leur préemption, au prorata de leur participation dans le capital et dans la limite de leur offre. La cession doit alors intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix demandé dans la notification initiale.
Lorsque les demandes de préemption sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption sont considérés comme n'ayant jamais été exercés et le cédant est libre de procéder à la vente, au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et dans les conditions exposées dans celle- ci. Toutefois, le cédant doit alors respecter la procédure d'agrément de l'article 13 ci-dessous.

ARTICLE 13 - AGREMENT

Le cédant doit adresser au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une
demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Si le cessionnaire est une personne morale la notification doit contenir les informations suivantes : dénomination, forme, siége sociai, numéro RCs, identité du ou des dirigeant(s), montant et répartition du capital social.
Le président notifie la demande aux associés, lesquels doivent statuer sur l'agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification faite au président. La décision quelle qu'elle soit n'est pas motivée.
La décision d'acceptation est prise à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, le cédant prenant part au vote.
Elle est natifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.
En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recornmandée à la Société s'il renonce ou non a la cession projetée.
5
Si le cédant ne renonce pas à la cession, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.
Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code civil.
Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre protongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
La cession est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du Président, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intéréts.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit & titre gratuit, soit a titre onéreux, méme aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi gu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir a tout moment ou a terme des actions de ia Société.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier à la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des persannes ayant le controle ultime de ia société associée.
Tout changement relatif à ces informations doit étre notifié & la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modification du contrle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.
Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséguences a tirer de cette modification. A la majorité de des deux tiers des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit a la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.
Si, au terme de la procédure d'exciusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.
La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 15 - EXCLUSION

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :
S'agissant d'une personne morale, - réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ; - modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ; 6
Pour tout associé personine physigue au morale, - mise en redressement judiciaire ; exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement, soit par t'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; - violation d'une clause statutaire :
- opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs ; - violation des principes contenus dans le préambule.
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des deux tiers. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.
Les associés sont appelés à se prononcer a l'initiative du président de la société
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invogués a l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés. En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, sait de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, à défaut d'accord, suivant évaluation arretée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matiere de référé a la demande de la partie la plus diligente, ies frais étant a la charge de la société.
A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé a l'exclu dans le délai de neuf (9) mois.
A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.
La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.
Les dispositions du présent article s'appliguent dans les memes conditions a l'associé qui a acguis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissotution. La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liguidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs
stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.
Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et régiementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.
Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au mains.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou ia licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 17 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société
Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de ia société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire la plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 18 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété : toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.
Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.
L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :
Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété. Si ceiui-ci vend ses droits, les somnmnes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit. L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription
lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution. L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue- propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le rempioi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire
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une souscription ou une attributian, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds
En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 19 - DIRECTION DE LA SOCIETE

$ 1 - Président :
La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ls étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les régles fixant la responsabilité du président des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision des associés prise a la majorité simple.
La durée du mandat du président est égale a la durée de la société.
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif
Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois leguel
pourra étre réduit lors de la consultation du président qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire. La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des administrateurs par lettre recommandée.
Le président est révocable à tout moment par décision des associés, qui peut ne pas étre motivée, prise à la majorité des deux tiers. En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.
La révocation du président personne morale ou du président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.
Pouvoirs du président :
Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifigues ou l'accomplissement de certains actes.
$ 2 - Directeur Général
Le président peut nommer un ou piusieurs directeurs généraux dont il fixe les pouvoirs et la rémunération. II(s) porte(nt) le titre de "directeur général" ou "directeur général délégué".
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En cas de démission, empéchement ou décés du président, le directeur général conserve ses fonctions jusgu'a la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE. SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

Les conventions intervenues entre la société, ses dirigeants ou ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises aux dispositions de l'article L 227-10 de ce méme Code.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer, dans les conditions fixées ci-aprés, un ou plusieurs cammissaires aux comptes titulaires et suppléants, soit en vertu d'une obligation légale, soit volontairement. lls exercent leur mission conformément a la loi.
Leur nomination peut @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié du capital social
Leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du dernier exercice social controlé ainsi qu'il est prévu par la Loi.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :
- Nomination, renouvellerent et révocation des administrateurs, s'il y en a ; - Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes, s'il y en a ; - Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats : - Extension ou modification de l'objet social : - Modification de la date de clôture des exercices sociaux : - Augmentation, amortissement ou réduction du capital sociai ; - Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ; - Transformation de la société : - Prorogation de la durée de la société ; - Dissolution de la société : - Exclusion d'un associé ; - Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
Toute autre décision reléve de la conpétence du président. Tout associé a le droit d'assister aux assembiées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, dés lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.
Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de téiécommunication peuvent @tre utilisés dans l'expression des décisions.
Quel qu'en soit le mode, toute consuitation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur
approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation. Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables. 10
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice Lorsque la consultation de la coilectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur. En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.
Lorsque ia consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par ie président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :
- Sa date d'envoi aux associés ; - La date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : - L'adresse & laquelle doivent étre retournés ies bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé etre un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indigué vaut abstention totale de l'associé concerné Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés- verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.
En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant : - L'identification des associés ayant voté ;
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Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; -Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet). Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite. En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen. Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :
- a la majorité des deux tiers pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts, -et à la majorité des voix dont disposent ies actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance ou par un moyen de télécommunication tel qu'lnternet ou visioconférence pour toutes autres décisions ordinaires.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés.
De méme toute décision, y cornpris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut etre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.
Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuiliets mobiles sont tenus au siege de ia société. ils sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé ou groupe d'associé détenant un vingtiéme au moins du capital peut poser par écrit, deux fois par an, des questions au président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (article L. 225-232 du code de commerce).
En outre, tout associé peut prendre connaissance au siége social, une fois par an, des comptes annuels, des procés-verbaux d'assemblées tenues au cours de l'exercice écoulé, des feuilles de présence a ces assemblées et des rapports du président. Copie de ces docurnents pourra lui étre délivrée à ses frais.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les élérnents actifs et passifs et faisant apparaltre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. 12
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
En application de l'article L 232-1 du code de commerce, le président est dispensé d'établir un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi lorsque la société remplit les conditions requises pour cette dispense.
En application des dispositions de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions comne relaté au second alinéa de l'article L. 225- 184 dudit code.
Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les conptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent
au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES DIVIDENDES-ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acamptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprês la clture de l'exercice, sauf proiongation de ce délai par autorisation de justice
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Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.
La coilectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque
associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en nurnéraire ou en actions.
L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément a chaque associé
Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le déiai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articies L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.
Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans le respect des conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
La société est en liauidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelgue cause que ce soit
conservent leur mandat. Les associés, délibérant collectivement, conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérant coliectivement sur la dissoiution réglent le mode de jiguidation et nomment un ou
plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle- ci, mais sa dénomination aevra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liguidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'a la clture de la liguidation Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation. La décision collective des associés est prise a la majorité simpie.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social,

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés tituiaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux- 14
mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
Statuts de SARL en date à Montpellier du 9 septembre 2003 Modifiés le 31 décembre 2005, le 1er septembre 2008 et le 8 janvier 2013 Statuts de SAS adoptés a effet du 1er janvier 2015 Transfert de siége le 3 juillet 2017
Mis à jour le 15 mars 2021
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