Acte du 27 octobre 2022

Début de l'acte

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00040 Numero SIREN : 334 594 777

Nom ou dénomination : CHAMPAGNE BOLLINGER

Ce depot a ete enregistre le 27/10/2022 sous le numero de depot 7236

CHAMPAGNE BOLLINGER Société anonyme au capital de 4 480 000 € Siege social : 16, rue Jules Lobet - B.P. 4 51160 AY-CHAMPAGNE RCS REIMS 334 594 777

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, Le vendredi 10 juin a 9h00, Dans les locaux de SJB sis 22, rue du Général Foy - 75008 Paris.

Les Actionnaires de la Société CHAMPAGNE BOLLINGER, SA au capital de 4 480 000 £,dont le siége est 16 rue Jules Lobet - 51160 AY-CHAMPAGNE, se sont réunis en Assemblée Générale, sur convocation faite conformément aux statuts aprés délibération du Conseil d'Administration en date du 06 avril 2022, par lettres du 23 mai 2022.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Etienne BIZOT, Président du Conseil d'Administration.

(...)

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ensemble 279 934 actions soit plus du quart et plus de la moitié des 280 000 actions ayant droit de vote. Les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance sont annexés a la feuille de présence.

L'Assemblée est ainsi en mesure de délibérer valablement, et ce, conformément aux articles 39 et 43 des statuts, aux termes desquels :

En cas de démembrement de la propriété d' une action, le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires (article 39).

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote (article 43).

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote (article 44).

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :

les justificatifs des convocations régulieres des actionnaires, la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes et des membres du CSE et les récépissés postaux,

la feuille de présence des actionnaires, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance le cas échéant, un exemplaire des statuts de la Société,

un exemplaire des statuts de la Société modifiés, le rapport de gestion du Conseil d'Administration comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et ses annexes,

l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport du Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,

le rapport du Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et 'enseignements prévus par la loi et les réglements, devant etre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

(...)

Remplacement d'un administrateur démissionnaire,

Questions diverses,

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Modification de l'article 3 des statuts,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Questions diverses

Le Président présente les comptes arrétés au 31 décembre 2021 et les résolutions du Conseil soumises a l'approbation de l'Assemblée.

Aprés lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, exposé sur l'évolution de la société et échange de vues, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes de l'ordre du jour, proposées par le Conseil d'Administration.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : (...)

Sixiéme résolution - Remplacement d'un administrateur démissionnaire

Aprés avoir pris acte de la démission du mandat d'administrateur de Madame Béatrice BIZOT, & effet de ce jour, l'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement :

> Monsieur Bertrand BIZOT, né le 06 novembre 1987 a Echirolles (38) demeurant 52 rue Michel Ange a PARIS (75016),

en qualité d'administrateur, pour la durée du mandat initial restant a courir, soit pour une durée de 2 ans expirant a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2024, appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023.

L'Assemblée Générale remercie chaleureusement Madame Béatrice BIZOT pour sa contribution aux

travaux du Conseil d'administration de la Société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Septieme résolution - Modification de l'article 3 des statuts

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d' administration et décide d'ajouter 2 paragraphes en fin d'article 3 des statuts lequel sera désormais rédigé comme suit :

# ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tous pays :

L'élaboration, l'achat et la vente, directe ou à la commission de vins de champagne. L'exploitation de vignobles et de tous domaines fonciers ou Immobiliers.

Toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres, se rapportant directement ou indirectement ou accessoirement, aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement.

La société pourra agir dans le cadre ci-dessus, soit pour elle-méme, soit pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers.

Elle pourra agir directement ou par tout autre moyen et notamment par l'intermédiaire de filiales ou participations directes ou indirectes, dans des sociétés ou groupements existants, ou par voie d'apport à des sociétés existantes ou nouvellement créées, par voie de fusion ou alliance, ou par souscription ou achat de titres.

La société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités.

Dans le cadre de cette démarche, le Conseil d'administration et le Directeur Général s'engagent à prendre en considération (i) les conséquences sociales, sociétales et environnementales de leurs décisions sur l'ensemble des parties prenantes de la Société et (ii) les conséquences de leurs décisions sur l'environnement. "

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Huitieme résolution - Formalités

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente Assemblée pour l'accomplissement des formalités de dépôts et de publicités prescrites par la loi et les réglements.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau et le Président de séance.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Directeur Général, Monsieur Charies-Armand de BELENET

C H A M P A G N E

BOLLINGER AAISONFONDEEEN1B2

CHAMPAGNE BOLLINGER

Société Anonyme Au capital de 4 480 000 euros Siége Social à A Y (Marne) 16, rue Jules Lobet R.C.S. REIMS 334 594 777

Statuts

Modifiés aux termes de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2022

CERTIFIE CONFORME

ARTICLE PREMIER - FORME

I1 existe, entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme francaise.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale est :

CHAMPAGNE BOLLINGER

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots 'Société Anonyme" ou des initiales "s.A" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tous pays :

L'élaboration, l'achat et la vente, directe ou à la commission de vins de champagne. L'exploitation de vignobles et de tous domaines fonciers ou immobiliers.

Toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobiliéres, immobiliéres et financieres, se rapportant directement ou indirectement ou accessoirement, aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement.

La société pourra agir dans le cadre ci-dessus, soit pour elle-méme, soit pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers.

Elle pourra agir directement ou par tout autre moyen et notamment par l'intermédiaire de filiales ou participations directes ou indirectes, dans des sociétés ou groupements existants, ou par voie d'apport a des sociétés existantes ou nouvellement créées, par voie de fusion ou alliance, ou par souscription ou achat

La société entend'générérun impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités.

Dans le cadre de cette démarche, le Conseil d'administration et le Directeur Général s'engagent à prendre

en considération (i) ies conséquences sociales, sociétales et environnementales de leurs décisions sur l'ensemble des parties prenantes de la Société et (ii) les conséquences de leurs décisions sur l'environnement.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la société est à AY (Marne), 16 Rue Jules Lobet.

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Ii peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - DURÉE - ANNÉE SOCIALE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du

commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1 er Janvier et finit le 31 Décembre.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL -APPORTS

1/ Le capital d'origine a été fixé a 250.000 Francs, intégralement libéré en numéraire dés sa souscription.

2°/ Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date a PARiS du 23 juin 1986, il a été effectué à la société, a titre d'apport en nature un apport net de 90.968.626,22 Francs. Pour rémunérer cet apport, la société a procédé a une augmentation de capital de 27 .750.000 Francs. Le montant de la prime de fusion a été fixé a 63.218.626,22 Francs.

3/ Aux termes des délibérations d'un Assemblée Générale Extraordinaire en date à PARIS du 17juin 2000,

la société a procédé a une augmentation de capital par incorporation d'une partie du poste < Autres Réserves > a concurrence de 1.386.873,60 Francs pour le porter a 29.386.873,60 Francs .

4%/ Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date à PARIS du 17 juin 2000, le capital social a

été transformé en euros pour un montant de 4.480.000 Euros.

ARTICLE 7 -AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est actuellement fixé & la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (4.480.000 d'€).

Il est divisé en 280.000 actions d'une seule catégorie de SEIZE EUROs (16 @) de nominal chacune, entierement libérées, toutes de méme catégorie.

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ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions légales réglementant le droit de vote.

En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >, les droits de souscription et d'attribution étant négociables ou cessibles.

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen des sommes distribuables au sens de la loi. La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous réserve des prescriptions réglementaires en vigueur, soit par réduction du nombre des titres, auquei cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la

réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

ARTICLE 11 - LIBÉRATION_ DES ACTIONS - SANCTIONS

Les actions d'apport, celles provenant de l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, celles provenant de l'utilisation de bons de souscription attachés a des obligations et celles remises en paiement de dividende sont intégralement libérées dés leur émission.

La souscription de toutes autres actions de numéraire lors d'une augmentation du capital est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du nominai des actions souscrites et, éventuellement, de l'intégralité de la prime d'émission. Le solde est versé, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la réalisation définitive de l'augmentation du capital sur appels du Conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal départementa! d'annonces légales du siége social. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements par eux faits avant ia date fixée pour les appeis de fonds, à aucun intérét ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant

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souscripteur ou l'actionnaire qui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte
à celui du cessionnaire, d'étre responsable des versements non encore appelés. A défaut de libération des actions & l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les sommes exigibles sont, dés lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus par la loi et les réglements.

ARTICLE_12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par virement de compte
à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent étre admises à cette formalité.
Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou l'inscription de la mention modificative a la suite d'une augmentation du capital. En outre, sous réserve des exceptions résultant des dispositions légales en vigueur, les actions représentant des apports en nature ne sont négociables que deux ans aprés la mention de leur création au registre du commerce et
des sociétés. Pendant cette période de non négociabilité, leur propriétaire ne peut disposer que par les voies civiles, a titre gratuit ou onéreux, des droits attachés a ces titres.
En cas de succession ou de liguidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions
s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions a transmettre.
Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, étre autorisées par le Conseil d'administration.
La demande d'agrément qui doit étre notifiée à la société indique d'une maniére compléte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux.
Le Conseil d'administration doit notifier son agrément ou son refus avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. Le Conseil d'administration n'est jamais tenu de faire connaitre les motifs de son agrément ou de son refus.
Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une
ou plusieurs personnes actionnaires ou non, choisies par lui. 1l doit notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l'accord de ces derniéres et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci- dessus, que s'il y a accord sur le prix.
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A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et tribunaux soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunai de commerce du siége social statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais
de cette expertise sont supportés par moitié par Je cédant et par la société.
Au cas oû le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession.
Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, mis a la disposition du cédant, l'achat est
réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions
qui en faisaient l'objet.
Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le conseil d'Administration peut également, dans le méme délai de trois mois à compter de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les actions par la société elle- méme, si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut étre prolongé une ou plusieurs fois, a la
demande du président du Conseil d'administration par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.
En cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou
soumise a autorisation du Conseil d'administration suivant les distinctions faites pour la transmission des
actions elles-mémes.
Si le Conseil d'administration a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier, du code civil, à moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.
Les notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues au présent article sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux
assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
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ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre
dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit d'échanges de titres consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de
réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves
ou liées a une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le Conseil d'Administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions
indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la
société ou à sa liquidation,de telle sorte que toutes les actions de méme catégorie alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 16 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut étre créé, par augmentation du capital ou par
conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions a dividende prioritaire sans droit de vote qui sont elles-mémes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les conditions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre elles, conformément a la loi.

ARTICLE 17 - ÉMISSION D'OBLIGATIONS

Il ne peut étre créé d'obligations que par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations avec bons de souscription d'actions est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 18 -ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le Conseil d'Administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
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En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours réétigibles.
Un salarié de la Société ne peut étre nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif
Un administrateur peut devenir salarié de la Société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et si la Société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, un effectif de 250 salariés et un total de bilan de 43 millions d'euros ou un montant hors taxe du chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.
Le nombre d'administrateurs liés a la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction que les salariés soient nommés administrateurs ou que les administrateurs soient devenus salariés.
Les administrateurs peuvent étre actionnaires ou non de la Société.

ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

La durée des fonctions des administrateurs est de six (06) ans ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Nul ne peut étre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de soixante-dix (70) ans, sa nomination a pour effet de porter a plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

ARTICLE 20 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS

En cas de vacance d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder a des nominations a titre provisoire dans les conditions prévues par l'article
L.225-24 du Code de commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 21 - PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. II détermine sa rémunération.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil peut le révoquer a tout moment.
Nul ne peut étre nommé Président s' est àgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.
&
En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-président le plus agé. A défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance.

ARTICLE 22 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCES-VERBAUX

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement.
La réunion a lieu soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le Conseil ne délibére valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.
Aucun administrateur ne peut se faire représenter au sein du Conseil d'Administration.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du Conseil tant
en leur nom personnel que comme mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant
l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrété des comptes annuels et l'établissement du rapport de gestion.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procés-verbaux établis conformément
aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le
Directeur Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité a cet effet.

ARTICLE 23 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientatiôns de l'activité de la Société et veille à leur mise en xuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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Le Conseil d'Administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur peut se faire communiquer tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Conseil peut conférer a tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son Président soumet, pour avis a leur examen.
Le Conseil d'Administration n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, ce pouvoir étant expressément réservé a l'Assemblée Générale.

ARTICLE 24 - POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte a l'Assemblée Générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

ARTICLE 25 - DIRECTION GENERALE

1 - Modalités d'exercice.
La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'option retenue par le Conseil d'Administration est prise pour la durée du mandat du Président, soit une durée de six (06) ans. A l'expiration de ce délai, le Conseil doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale. Le changement de fa modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.
2 --Direction générale.
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non.
La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'age, i est réputé démissionnaire d'office.
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Le Directeur Général est révocable a tout moment par le Conseil d'Administration sur proposition du Président. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
1l représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Le Conseil d'Administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général mais ces limitations sont inopposables aux tiers.
3 -Directeurs. Généraux délégués.
Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.
Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou non et ne peut pas en nommer plus de deux (02).
La limite d'age est fixée a soixante-dix (70) ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'àge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Directeur Général.

ARTICLE 26 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS

1 - L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs a titre de jetons de présence, une somme fixe
annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'a décision contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration.
2 - Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent étre fixes et/ou proportionnelles.
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3 - Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

ARTICLE 27 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et lessouscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commercesont signés,soitparl'unedes personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le Conseil d'Administration peuvent étre également signés par un mandataire spécial du Conseil.

ARTICLE 28 - CUMUL DES MANDATS

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre de Conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siége sur le territoire francais. Par dérogation a ces dispositions, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrlées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce par la société dont elle est administrateur ou membre du Conseil de surveillance. Cette dérogation s'applique également au mandat de Président du Conseil d'Administration. Pour l'application des dispositions limitant le cumul des mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance, les mandats de gestion exercés dans des sociétés non cotées et contrôlées par une méme société ne comptent que pour un
seul mandat, dans la limite de cinq mandats détenus à ce titre.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siége sur le territoire francais. A titre dérogatoire, un deuxiéme mandat de direction peut étre détenu dans une société contrlée par ia société dans laquelle est exercé le premier mandat. Un autre mandat de direction peut étre exercé dans une société tierce, a condition que celle-ci ne soit pas cotée et que la personne intéressée n'exerce pas déja un mandat de direction dans une société cotée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, une méme personne physique ne peut exercer simultanément plus de cina mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siége sur le
territoire francais. Par dérogation a ces dispositions, ne sont pas pris en compte pour le calcui de ce plafond les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrlées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce par la société dont elle est directeur général, membre du directoire, directeur général unique, administrateur ou membre du Conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions relatives au cumul doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entrainé la disparition de l'une des conditions fixées par la loi en cas de dérogation. A l'expiration de ce délai, la personne est démise d'office et doit restituer les rémunérations percues, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. 12

ARTICLE 29 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit étre soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.
Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes précitées est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des directeurs
généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du Conseil d'Administration est motivée en justifiant de l'intérét de la convention pour la Société, notamment en précisant les conditions financiéres qui y sont attachées.
L'intéressé est tenu d'informer le Conseil dés gu'il a connaissance d'une convention soumise a autorisation. Il
ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le Président du Conseil d'Administration donne avis au Commissaire aux Comptes de toutes les conventions autorisées et conclues, lui communique également, pour chaque convention autorisée et conclue, les motifs justifiant de leur intérét pour la Société et retenus par le Conseil d'Administration et ce, pour les besoins de l'établissement du rapport du Commissaire aux Comptes prévu au troisiéme alinéa de l'article L.225-40 et a l'article R.225-31 du Code de commerce.
Il soumet celles-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale qui statue sur ce rapport.
Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du
nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou de l'article L.225-1 du Code de commerce.
Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice. Eiles sont examinées chaque année par le Conseil d'Administration et
communiquées au Commissaire aux Comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisiéme alinéa de l'article L.225-40 du Code de commerce, ledit rapport devant mentionner, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérét qui s'attache au maintien de ces conventions pour la Société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
II est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par élle leurs engagements envers les tiers.
La méme interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
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ARTICLE 30 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales
que leur confére la loi, les commissaires aux comptes procédent a la certification des comptes annuels teile qu'elle est prévue par la loi. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en méme
temps que les intéressés, a la réunion du Conseil d'administration qui arréte les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'a toutes assemblées d'actionnaires. 1ls peuvent en outre étre convoqués de la méme
maniére a toute autre réunion du conseil.

ARTICLE_31 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixiéme du capitai social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 32 -ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLÉES

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires, d'extraordinaires à caractére constitutif ou d'assemblées spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications des statuts. Les assemblées extraordinaires à caractére constitutif sont celles appeiées à vérifier des apports en nature ou des avantages particuliers. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

ARTICLE 33 - QRGANE DE CONVOCATION - LIEU DE RÉUNION DES ASSEMBLÉES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le Conseit d'administration . A défaut, elles peuvent l'etre par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunai de commerce statuant en référa a la demande d'actionnaires représentant au moins le dixiéme du capital social ou, s'il s'agit de la convocation d'une assemblée spéciale, le dixiéme des actions de la catégorie
intéressés. Aprés la dissolution de la société, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siége social ou en tout autre lieu du territoire de la France
métropolitaine.

ARTICLE 34 - FORMES ET DÉLAIS DE CONVOCATION

Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siege social. Cette insertion peut étre remplacée par une convocation faite par lettre recommandée ou ordinaire ou par courrier électronique adressé à chaque actionnaire, les actionnaires souhaitant étre convoqués par lettre recommandée devant faire préalablement parvenir a la société les frais postaux de recommandation.
14
Les memes droits appartiennent a tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre dans le
délai prévu a l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au titulaire du droit de vote.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute du quorum requis, la deuxiéme assemblée
est convoquée dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. 1l en est de méme pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément à la loi. Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des lettres recommandées ou ordinaires et la date de l'assemblée est de quinze jours sur premiére convocation et de dix jours sur convocation suivante.

ARTICLE 35 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES

L'ordre du Jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la faculté de reguérir l'inscription de
projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d'administration et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 36 - ADMISSION AUX ASSEMBLÉES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, des lors gue ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits a
son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le Conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant a tous les actionnaires. En cas de démembrement de la propriété de l'action, seul le titulaire du droit de vote peut participer ou se faire représenter a l'assemblée. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés a l'assemblée générale par l'un d'eux ou par un mandataire unique qui est désigné, en cas de désaccord, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

ARTICLE 37 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat
est donné pour une seule assemblée ; il peut l'étre pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. ll vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
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La société est tenue de joindre à toute formule de procuration qu'elle adresse aux actionnaires, soit directement soit par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, les renseignements prévus par les dispositions réglementaires. La formule de procuration doit informer l'actionnaire que s'il l'utilise sans
désignation de son mandataire le président de l'assemblée émettra en son nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix de son mandataire
qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne. A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquiéme jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire remplissant les conditions d'admission aux assemblées peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée une formule de procuration. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions
Iégales et dont il n'est tenu compte que s'il est recu par la société avant la réunion de l'assemblée, dans le délai fixé par les dispositions en vigueur. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications dans les conditions fixées par les lois et réglements et qui seront mentionnés dans ia convocation.

ARTICLE 38 - TENUE DE L'ASSEMBLÉE - BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du Conseil d'Administration ou en son absence par un vice-
président ou par le membre du Conseil d'Administration provisoirement délégué dans les fonctions de président. A défaut elle élit elle-méme son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateu'rs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut étre pris en dehors des membres de l'assemblée.
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents ou leurs représentants et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siége social et doit étre communiquée à tout actionnaire le requérant.
-Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de tout membre de l'assemblée, étre soumises au vote souverain de l'assemblée elle-méme.

ARTICLE 39 = VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins. Toutefois, dans les assemblées extraordinaires à caractére constitutif, chaque actionnaire, qu'il soit présent ou représenté, ne dispose que d'un maximum de voix fixé par la loi. Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut étre procédé à un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'a la demande de membres représentant, par eux-mémes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.
16
Le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées extraordinaires ou à caractére constitutif. Il est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de
vote : les actions non libérées des versements exigibles, les actions de rapporteur en nature ou du
bénéficiaire d'un avantage particulier lors de l'approbation de ces apports et avantages, les actions des souscripteurs éventueis dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue a l'article29

ARTICLE 40 - EFFETS DES DELIBERATIONS

L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, méme les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas oû des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une
catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'aprés leur ratification par une assemblée
spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 41 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux établis dans les conditions
prévues par les réglements en vigueur. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président du Conseil d'Administration, par le membre du conseil de surveillance provisoirement délégué dans les fonctions de président. Ils peuvent étre également certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
Aprés la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 42 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES_ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil
d'Administration et qui ne relévent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut étre prolongé a la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte.

ARTICLE 43 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNERALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis, Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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ARTICLE 44 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf a l'occasion d'un regroupement d'actions régulierement effectué ou pour la négociation de "rompus' en cas d'augmentation ou de réduction du capital. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siége social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure oû ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent étre apportées par le Conseil d'administration.

ARTICLE. 45 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES GENÉRALES EXTRAORDINAIRES ET DES ASSEMBLÉES A CARACTERE CONSTITUTIE

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, la moitié et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mémes réserves, elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Dans les assemblées générales extraordinaires à caractere constitutif, les quorum et majorité ne sont calculés qu'aprés déduction des actions appartenant a l'apporteur en nature ou au bénéficiaire de
l'avantage particulier qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mémes ni comme mandataires. Chacun des autres membres de l'assemblée dispose, pour lui et pour chacun de ses mandants, d'un maximum de voix fixé par la loi.

ARTICLE 46 - ASSEMBLÉES SPECIALES

Les assemblées spéciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation la moitié et sur deuxiéme convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Ces assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 47 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTION NAIRES

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
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ARTICLE 48 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. 11 établit également un rapport de gestion dont le contenu est défini par la loi. Dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes pour étre soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
Les comptes annuels doivent etre établis chaque année selon les memes formes et les mémes
méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont
signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi. Méme en cas d'absence ou
d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

ARTICLE 49 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cina pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause queiconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du Conseii d'Administration, peut, en tout ou en partie, ie reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires a titre de dividende.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 50 -.PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le Conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du conseil d'Administration.
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L'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice peut accorder à chaque actionnaire pour
tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dont le prix d'émission est préalablement fixé selon les modalités prévues par la loi. L'offre de paiement doit étre faite simultanément à tous les actionnaires. La demande en paiement du dividende en actions doit intervenir dans le délai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut étre supérieur à trois mois de cette assembiée.

ARTICLE 51_ - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE_52 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le Conseil d'administration est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE.53 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitt en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a clôture de celle-ci. La dissolution met fin aux mandats des membres du Conseil d'administration sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liguidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou ies liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat ieur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le Conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liguidateurs avec toutes
piéces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires. Tout l'actif social est réalisé et ie passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
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Pendant toute la durée de la liguidation, les liguidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année en
assemblée ordinaire dans les memes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. tls réunissent en
outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. lls constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée
de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 54 - FUSION ET SCISSION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter l'apport effectué à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et méme au cours de la liquidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion-scission.
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Statuts : Mis a jour par l'AGE du 23/06/1986 Modifiés par AGE des : 17/06/2000 06/06/2008
06/06/2015
20/02/2018 Modifiés par AGM du 10/06/2022 (article 3)
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