Acte du 26 février 2019

Début de l'acte

RCS : AJACCIO

Code greffe : 2001

Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AJACClO atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 26/02/2019 sous le numero de dep8t 1071

POMPES FUNEBRES CASANOVA

Agence Funéraire du Sud Société & responsabilité limitée au capital de 7 623,00 Euros Siege social : 11 Rue du 9 Septembre

20160 PROPRIANO R.C.S : AJACCIO 410 766 604

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2019

Le 15/02/2019, a 10 heures,

M> M. Jean-Simon CASANOVA, détenant . 250 parts sociales, M. Jean-Philippe CASANOVA, détenant .. 125 parts sociales, Mme Marie-Hélene CASANOVA-SERVAS, détenant ..125 parts sociales,

associés de la société AGENCE FUNERAIRE DU SUD, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jean-Simon CASANOVA, préside la séance.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent au moins les trois quarts des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; la feuille de présence ; le rapport de la gérance ; le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert du siege social, Modification de statuts.

Le Président donne lecture du rapport du gérant puis ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a T'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L assemblée générale décide transférer le sige social a l'adresse suivante :

2 rue Bonaparte - 20000 AJACCIO

A compter de ce jour,

Et de modifier en conséquence l'article des statuts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée confere tous pouvoirs au porteur des présentes ou d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

POMPES FUNEBRES CASANOVA

Agence Funéraire du Sud SARL au capital de 7 623,00 Euros Siege social : 2 rue Bonaparte 20000 AJACCIO

R.C.S : AJACCIO 410 766 604

LISTE DES ANCIENS SIEGES SOCIAUX

V 11 Rue du 9 Septembre - 20160 PROPRIANO

POMPES FUNEBRES CASANOVA

Agence Funéraire du Sud

Société à responsabilité limitée Au capital de 7 623 Euros

2 rue Bonaparte 20000 AJACCIO

410 766 604 R.C.S AJACCIO

Statuts

Modifiés au 15 février 2019

rdics Conionme

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TITRE.!

FORME - OBJET - DENOMINATION

DURÉE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1- FORME.

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourront l'étre ultérieurement, une société & responsabilité limitée régie par les tois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET.

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- l'entreprise générale des funérailles et transports funébres, organisation compléte des convois, transports de corps, avant et aprés mise en biere, soins de conservation, opérations d'inhumations, d'exhumations et de crémation, marbrerie funéraires et articles funéraires.

Et plus généralement,

- La création, l'acauisition, la location, la prise à bail, 'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, agences, bureaux, se rapportant à l'une ou l'autre des activités specifiées,

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social,

Toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, immobiliéres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou & tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : POMPES FUNEBRES CASANOVA Agence Funéraire du Sud

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociaie doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " société a responsabilité limitée" ou des initiales SARL et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

4.1 - La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

4.2 . L'année sociale commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de chaque année

4.3 - Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écouié depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1997.

4.4 - En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

5.1 - Le siége social est fixé au :

2 rue Bonaparte - 20000 AJACCIO

5.2 - tl peut étre transféré dans la meme ville par simpie décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés prise en conformité de l'article 18 ci-aprés.

5.3 . La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile. Etablissement secondaire : 17 cours Soeur Amélie 20100 SARTENE

TITRE !!

APPORTS - CAPITAL SOCIAL. - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS :

Les associés font à la Société les apports en numéraires , ci-apres énoncés, savoir :

$ -1 - Apport en numéraire

- Monsieur Jean Philippe CASANOVA, apporte ia somme en numéraire de VINGT CINQ MILLE FRANCS,

25.000, 00 Frs

Mademoiselle Marie Hélene CASANOVA, apporte la somme en numéraire de VINGT CINQ MILLE FRANCS,

25.000, 00 Frs

6.1.1 - Soit au total la somme totaie de 50 000 francs, laquelle a été déposée conformément à la loi par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société AGENCE FUNERAIRE DU SUD en formation, à Ia CAISSE REGIONALE DE CREDiT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 24 Janvier 1997.

6.1.2 - Cette somme pourra étre retirée par le gérant de la société sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par le greffe du Tribunal de Commerce du fieu du siége social attestant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

7.1.Ls capital socia1 esl fix& 2 ia somme de SEPT MILLE S.IX CENT VINGT TROIS (7 623) EUROS.

7z :divisé en ClMQ CENTS pars d= 15,246 EUROS de nominal chacune. entiérement souscrites et intégralement libérées. numerotéas de 1 & 500 el atribuees aux associés en proportion de leurs apports. savoir :

A Monsieur Jean-Simon CAsANOVA, & concurrence de Deux cent cinquante parts numérotées de 1 a 250.... 250 parts

A Monsieur Jean-Philippe CAsANOVA, à concurrence de Cent vingt-cinq parts numérotées de 377 à 500 ainsi que la part n*251.... 125 parts

A Madame Marie-Héléne CASANOVA-SERVAS, à concurrence de

Cent vingt-cinq parts numérotées de 252 & 376.. ..125 parts

Totai égal au nombre de parts composant le capital social, soit..... .. 500_parts

7.3 - Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social

ARTICLE 8 -. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1- Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions @t suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur:

8.2 - La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

8.2.1 - En cas d'augmentation de capital réalisé par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

8.2.2 . Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

8.2.3 - Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire ieur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

8.2.4 - Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociaies en vertu de l'article 10 des présents statuts, doit @tre agréée dans les conditions fixées audit article

8.2.5 - Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent étre entierement libérées et toutes réparties lors de leur création.

8.3 - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

8.3.1 - La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci & un montant au mois égal à ce mininum à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forrne.

ARTICLE 9 -_PARTS SOCIALES

$ - 1 - Représentation des parts sociales

9.1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, Le titre de chague associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

$ - 2 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

9.2 - Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénétices de la société et dans tout l'actif social et une voix dans tous les votes et délibérations.

9.2.1 - Les apports en industrie exceptionnellement autorisés par l'article 38 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Ces parts sont incessibles et intransmissibles; En cas de cessation d'activité ou de décés de l'apporteur, elles doivent étre annulées.

s.2.3 -Sous réserve, des dispositions légales, rendant temporairement les associés solidairement responsables vis à vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

9.2.4 - Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

s.2.s - Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal pius faible.

9.2.6 - Les associés sont tenus dans ce cas d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau norninal, ou de céder les parts excédentaires.

9.2.7 - Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous gueique prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans ies actes de son administration.

9.2.8 - fIs doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

$ - 3 - Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts.

9.3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

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9.3.1 - Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, à défaut d'entente, 1i sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

9.3.2 - En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices oû il est réservé à l'usufruitier.

$ - 4 - Associé unique

9.4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissoiution de la société.

9.4.1 - L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales est dénommé associé unique; ll exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'assemblée générale des associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

$ - 1 -Transmission entre vifs

10.1 : La transmission des parts sociales s'opére par acte authentique ou sous signatures privées. Pour etre opposable à la société, elle doit, au choix du cessionnaire, lui étre signifiée conformément à l'article 1690 du Code civil ou étre acceptée par elle dans un acte notarié ou encore étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et.en outre, apres publicité au registre du commerce

10.2 - Transmission à des tiers - Les parts ne peuvent etre transmises, à queique titre que ce soit, à des tiers étrangers a la société, outres que le conjoint, les ascendants et descendants, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

10.2.1 - Le projet de cession est notifié a ia société et a chacun des associés par actes extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est sourmise a l'agrément Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assembiée des associés pour qu'eile délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de ia société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

10.22 - Si ia société n'a pas fait connaltre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

10.2.3 . Si la société refuse de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

10.2.4 -A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir ies parts à un prix fixé à dire d'experts dans les conditions prévues à 'article 1843-4 du Code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois à la dermande du gérant, par décision du Président du Tribunal de

commerce statuant sur requeta. Le prix est payé comptant sauf convention contraire entre les parties

10.2.5 . Si le cédant y consent, la société peut également dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital au montant de leur valeur nominale.

10.2.s - Un délai de paiernent qui ne saurait excéder deux mois, peut, dans ce cas, sur justification, @tre accordé a la société par ardonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

10.2.7 . Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés, et ies réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre des parts.

10.2.8 - A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois l détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint d'un ascendant ou descendant l'associé qui ne remplit aucune de ses conditions reste propriétaire de ses parts.

10.2.9 - Dans ie cas ou les parts sont acquises par les.associés ou des tiers désignés par eux. notification est faite au cédant, par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée huit jours avant de signer l'acte de cession. s'il refuse, la mutation est régularisée d'office par ia gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

10.2.10 - Lorsque le cessionnaire doit étre agrée, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de !'adjudication dans les coniditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recueilli le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agrée comme nouvel associé, à moins que la société ne préfére apres la cession racheter sans délai ies parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit @tre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévues pour toutes décisions extraordinaires et portant réduction du capital social.

10.3 - Transmission entre associés - Les parts sociales se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux entre associés. La cession n'est opposable aux tiers et a ia société qu'aprés l'accomplissement des formalités visé a l'alinéa 10.1 du présent article.

10.4 -Transmission entre ascendants et descendants, conjoints - Les parts sociales sont librernent transmissibies et cessibles entre ascendants, descendants, et entre conjoints, conformément a l'article 44 de la ioi du 24 juillet 1966.

S - 2 -Transmission par déces.

10.5 . En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts comrnunes qui ne possédaient pas la qualité d'associé.

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10.5.1 - Les parts sociales sont transmissibles librement par succession au profit du conjoint ou héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé, suivant la procédure et dans les conditions prévues pour les transmissions entre associés, et entre ascendants, descendants, et conjoints.

10.s.2 - Les héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante, doivent seulement justifier de leur qualité par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

10.5.3 - Tous autres héritiers ou ayants droit, doivent étre agréés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

10.s4 - Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément au cas de décés, ces héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois (3) mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

10.5.5 - Dans les huit (8) jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur ieur agrément.

10.5.6 - Dans tous les cas de refus d'agrément d'héritiers autres que ceux en ligne directe ou d'ayants droit autre que le conjoint, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts desdits héritiers ou ayants droit dans les mémes conditions prévues en cas de refus d'agrément de ia cession a des tiers, lesdits héritiers ou ayants droit étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

10.5.7 - Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives, à l'exception de la décision se prononcant sur l'agrément, que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a l'agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuis la qualité d'associé.

10.5.8 - S'l n'en existe qu'un, l représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément & l'article 9 $ 3.

10.5.9 . Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, 'héritier ou l'ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et gualités.

10.5.10 - Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans les délais prévus ci-dessus selon la catégorie d'héritier ou d'ayant droit, l'agrément est réputé acquis

10.5.11 - Si tous les indivisaires sont soumis a l'agrément, la société peut sans attendre le partage statuer sur leur agrénent global ; de convention essentielle entre ies associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six (6) mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

10.5.12 - Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

10.5.13 . La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

- 3 - Liquidation d'une communauté de biens entre les époux

10.6 - En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit @tre agréé conformément aux disposition du paragraphe 10.2 et suivant, ci- dessus.

10.8.1 - Ii en est de méme pour les héritiers, si ia liquidation résulte du décés du conjoint survivant de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

10.s.2 - Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 10.2 et suivant, ci- dessus.

10.s.3 - A défaut d'agrément, ies parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

$ - 4 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

10.7 . En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de i'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou 'agrément donné par Ies associés vaut pour les deux époux.

10.7.1 - Si la notification est postérieure a l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par ia majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

10.7.2 - Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au votre et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

10.7.3 . En cas de refus d'agréments, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour ia totalité des parts souscrites ou acquises.

10.7.4 - L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

10.7.5 . En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins & l'avance par acte extrajudiciaire.

10.7.6 - Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans ie cadre de ia procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

ARTICLE.11 : LIQUIDATION JUDICIAIRE. FAILLITE. INTERDICTION, INCAPACITÉ, DÉCES D'UN.ASSOCIE.

11.1 : La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contróler une ou plusieurs entreprises commerciales ou artisanales ou une ou plusieurs personnes morales, ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraine cessation de ses fonctions de gérant.

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11.2 - Elle n'est pas dissoute non plus par le décés d'un associé

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 12 : NOMINATION ET POUVOIRS DES GéRANTS.. .

$ - 1 - nomination des gérants

12.1 - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

12.1.1 - La société peut se prévaloir, a l'égard des tiers de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

12.1.2 - Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans étre astreints à y consacrer tout leur temps.

12.1.3 : Les gérants doivent conformément aux dispositions légales régissant le coutages d'assurances, étre titulaire de ia carte professionnelle de coutiers d'assurances

12.2 . Le premier gérant de la société nommé est Madame Rose Marie PERALDi, épouse CAsANOVA, domiciliée et demeurant au La Tour, 20167 Sarrola Carcopino.

12.2.1 - Le gérant est nommé pour une durée illimitée.

12.2.2 - Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision ordinaire des associés représentant plus de ta moitié des parts sociales.

$ - 2 - pouvoirs des gérants

12.2 - Chacun des gérants engage la société, sauf si les actes ne révélent pas l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendu pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. il a la signature sociale donné par la mention ou la dénomination sociale avec les mots "LE GERANT" ou "L'UN DES GERANTS", le tout pouvant @tre apposé au moyen d'une griffe et devant etre suivi de la ou des signatures.

12.2.1 . L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'll ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

12.2.2 . Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensernble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société.

12.2.3 . Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports & des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent @tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que ces limitations de

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pouvoirs, qui ne concernent que les rapports des associés entre eux, puissent étre opposées aux tiers.

12.3 . Chaque gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES GÉRANTS

13.1. - Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

13.2 - Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer ia direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de feurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. lIs peuvent aussi de la méme maniere et sous leurs responsabilités, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

13.3 - Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légisiatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DES FONCTIONS.

14.1 - Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de ia moitié des parts sociales,

14.1.1 - Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu & dommages intéréts.

14..2 - En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

14.3 - Les fonctions de gérants prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

14.4 - En cas de cessation de fonctions par.l'un des gérants pour un motif queiconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nornne un ou plusieurs autre gérants, & la diligence de l'un d'entre eux et aux autres conditions de majorité prévues à l'article 12 des présents statuts.

14.5 - La société ne peut se prévaloir a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

15.1 . La collectivité des associés peut, à tout moment, nommer dans ies conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

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15.2 - En outre, cette nomination peut étre demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital

15.3 - La nomination d'un Commissaire aux comptes est obligatoire si, à la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par Décret pour deux des critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

15.4 - Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices expirant aprés la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixieme exercice, étant précisé que l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier.

15.4.1 - Le comnissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.

15.5. En cas d'empéchement ou de faute, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leur fonction par décision de justice & la demande de l'assembiée générale ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social.

15.s . Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de contrle des comptes et les missions spéciales que ta loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueurs et sont rémunérés par la société conformément a ia loi.

TITRE IV

DÉCISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DÉCISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITÉS

16.1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

16.2 - Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou de tous le consentement des associés exprimé dans un acte; Toutefois, la réunion d'une assernblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des cornptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

16.2.1 - Toute assemblée générale doit etre convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée, a chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparatre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

16.2.2 . Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en parts sociaies ou la moitié en parts sociales peuvent demander la réunion d'une assermblée.

16.2.3 .A la demande de tout associé, le Président du tribunal de commerce, statuant en référé peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

16.2.4 - Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

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16.2.5 - L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants, ou si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

16.2.6 - L'assemblée générales est réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

16.2.7 - Toute délibération de 'assemblée est constatée par un procés-verbal qui indique fa date et le lieu de réunion, les noms, prénoms, et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

18.2.8 . Les procés verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et, ie cas échéant, par le Président de séance.

16.2.9 - Une feuille de présence indiquant les noms et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les rnernbres de l'assemblée. Toutefois, le procés verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de taus les associés présents.

16.2.10 - Seuies sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

16.3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

16.3.1 - Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, ie vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

15.3.2 - La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant par répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

16.3.3 - La consultation est mentionnée dans un procés verbal, établi et signé par les gérants, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

16.4 - Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit Ie nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'ir posséde, sans limitation.

1s.4.1 . Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne conprenne que les deux époux.

16.4.2 - Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

16.5 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions fixées par les régiements en vigueur.

16.5.1 - Les copies ou extraits de ces procés verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

16.s . L.es décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés.

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ARTICLE 17 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

17.1 - Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrérnent de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par Ia Loi.

17.2 - Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat. A cet effet, ie rapport de gestion sur tes opérations de l'exercice, comptes annuels établis par les gérants sont soumis à leur approbation.

17.3 - Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

17.3.1 - Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit la portion de capital représenté par les associés ayant participé au vote, mais a condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

17.3.2 - Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.

18.1 - Sont qualifiées d'extraordinaires, ies décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification de statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

18.2 - Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter ies engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif. en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'l s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.

- par les associés représentant les trois quarts des parts sociaies, en cas de transformation en société anonyrne.-Toutefois, elle peut étre décidé par décision ordinaire si les capitaux.propres figurant au dernier bilan excédent 5 000 000 francs.

- par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augnenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes ies autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIÉS.

19.1 . Lors de toute consultation des associés, soit par écrit soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents @t informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur ia gestion de la société

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19.2 . Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 17 ci-dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation de l'assemblée, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes.

19.2.1 . L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en pendre copie.

19.22 - A compter de cette communication, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles ie gérant sera tenu de répondre au cours de l'assembiée.

19.3 - En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion, ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

19.3.1 - Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

19.4 - Tout associé non gérant peut, en outre, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a cornpromettre la continuité de l'exploitation.

19.4.1 - La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiguée au Commissaire aux comptes s'il en existe un.

19.5 . Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, dermander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

19.5.1 . La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les réglements.

19.s . Chaque associé a le droit, en outre, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document, la liste des gérants et, les cas échéants, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'un somme supérieure à celle fixée par les réglements en vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES ASSOCIÉS OU GÉRANTS.

20.1 - Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrie et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi.

20.1.1 - Ces conventions doivent faire l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'l en existe un, du commissaire aux comptes, à l'assemblée annuelle. Il est statué sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

20.1.2 - Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

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20.1.3 - Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cióture de l'exercice.

20.1.4 - Le rapport du gérant ou du commissaire doit étre établi conformément aux dispositions réglementaires.

20.1.5 - Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement et solidairement selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

20.1.6 - Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

20.2 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, un compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avallser par elle leur engagements envers les tiers.

20.2.1 - Cette interdiction s'applique également & leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

2o.3 - Les associés peuvent, du consentement de la gérance, iaisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en cornpte de dépôt ou compte courant.

20.3.1 . Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a ia décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération.

2o.3.2 - Les intéréts sont portés aux frais généraux dans la limites légales et peuvent étre révisés chaque année.

20.3.3 - Les cornptes courants des associés, autres que ceux des personnes morales, ne doivent jamais étre débiteurs.

20.3.4 - L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions du $ 20.1 du présent articie.

20.3.5 -Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

TITRE - V

AFFECTATION DES RéSULTATS - RéPARTITION DES BéNEFICES

ARTICLE 21 - ARRETÉ DES COMPTES SOCIAUX

21.1 - I est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant ies produits et les charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

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21.1.1 - La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et.provisions prévus ou autorisés par ia Loi.

21.1.a - Le montant des engagernents cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés & la suite du bilan.

21.1.3 . Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices

21.1.4 - Les frais d'augmentation du capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquiéme exerce suivant celui au cours duquel ils ont été engagés : ils peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférents à cette augmentation.

21.2 - La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Eile y mentionne également les méthodes autres que celles prévues par les dispositions en vigueur utilisées, le cas échéant, pour l'évaluation des biens de ia société

21.2.1 - Les comptes et résultats sont étabiis à chague exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

21.2.2 - Toutefois, en cas de propositions de modifications l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance et des commissaires aux comptes s'l en existe, se prononce sur les modifications proposées.

21.3 - Le rapport spécial établit par la gérance ou le cas échéant par ie Commissaire aux comptes, sur ies conventions visées a l'article 50 de la Loi doit étre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

22.1 - Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés réduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l' exercice.

22.1.1 - Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 pour 100 au moins pour constituer ie fond de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixiérne du capital social; il reprend son cours lorsque pour une raison queiconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

22..1.2 - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

22.1.3 . Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

22.2 - Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

22.3 - L'assembiée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a ia disposition, en indiquant expressément ies postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

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22.4 - L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou en partie du capital.

22.s - Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'l y a lieu.

22.5 - Les pertes s'l en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDE - PAIEMENT

23.1 - Aucun dividende ne peut etre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables au moins égales à son montant.

23.2 - Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés, ou à défaut par la gérance.

23.3 - La mise en recouvrement du dividende doit intervenir dans ie délai maximal de neuf mois & compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut @tre prolongé par ordonnance du PRESIDENT du TRiBUNAL de Commerce statuant sur requéte a la dernande de la gérance.

TITRE VI

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 : PROROGATION

24.1 - Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de ia collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

24.2 - A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requéte la désignation du mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

24.3 - La décision de prorogation est publiée conformément à ta loi.

ARTICLE 25 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL

25.1 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer ia dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des cornptes ayant fait apparaitre cette perte.

25.1.1 - L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

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25.1.2 - Si la dissolution n'est pas prononcée, la societé est tenue, au plus tard & la clture du deuxierne exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions légales relatives à la reconstitution du capitai rminimum exigé, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur tes réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

25.2 - La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condtion suspensive d'un augmentation de capital destinée & amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

25.3 . En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia Société. il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

25.3.1 : Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTE

26.1 - La société peut étre transformée en société de toute autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

26.1.1 - Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actians exige l'unanimité des associés.

25.1.2 : La transformation en société anonyme est décidé a la majorité requise pour ia modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excdent le montant fixé par la loi.

26.2 - Toute décision de transformation doit &tre précédée du rapport d'un Commissaire à la transformation, chargés d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

26.2.1 - Le commissaires aux comptes de la Société peut étre nommé commissaire à ia transformation, soit par le Président du Tribunal de Commerce soit, sur décision unanime des associés.

2s.3 - Le rapport du ou des commissaires attestant que ie montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social à la disposition des associés, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

26.3.1 - En cas de consuitation écrite, le texte du rapport doit etre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

26.3.2 - Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce compétent huit jours avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur la transformation et, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

26.4. . Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

26.4.1 - A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

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26.5 - La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute , a moins que , pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à 50.

ARTICLE 27 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

27.t - La société est dissoute par l'arrivée de son terme,- sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs, ou par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens.

27.1.1 - La dissolution anticipée peut aussi résulter d'un décision collective extraordinaire des associés.

27.1.2 - La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu' a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du Commerce.

27.1.3 . En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

27.1.4 - La personnalité de la Société subsiste pour ies besoins de la liquidation et jusqu'à la cloture de celle-ci.

$ -1 - Ouverture de la liquidation

27.2 - La dénomination sociale est suivie de la mention " Société en liquidation ".

27.2.1 - Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanants de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

S - 2 - Désignation des liquidateurs

27.3 - Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers pour qui cette cessation ne devient opposabie qu'aprés l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

27.3.1 - Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération; ie ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

27.3.2- Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

$ - 3 - Pouvoirs du ou des liquidateurs

27.4 - La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

27.4.1-Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

27.1.4.2 -Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société ia qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou ies liquidateurs et, s'il en existe un, ie commissaire aux

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comptes dûment entendus; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

27.1.4.3 - La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts du capital social.

$ - 4 - Obligation du ou des liquidateurs

27.s - Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés, chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévues pour les assemblées visées par l'article 17 des statuts.

27.5.1 - Ils consultent en outre les associés, dans ies délais et formes prévus a l'article 17 des statuts, chaque fois qu'ils jugent utile ou qu'il y en a nécessité.

$ - 5 - Droit de communication des associés

27.6 - Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui ieur est conféré par l'article 19 des statuts.

$ - 6 - Cloture de la liquidation - Partage

27.7 - En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent a la majorité prévue a l'article 17 des statuts, sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. IIs constatent dans ies mémes conditions la cloture de la liquidation.

27.7.1 - Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assernblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

27.7.2 . Si i'assemblée de clóture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout interressé.

27.7.3 - L'avis de clóture de la liquidation est publié conformément a la loi.

27.7.4 - L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribuée, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle. Tous ies associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des bien sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la cloture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

27.7.s - Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

27.7.6 . Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours a compter de ia publication de celle-ci.

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27.7.7 . Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit ia constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

27.7.8 - La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition, ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que iorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

28.1 - En cours de vie sociale comme pendant la fiquidation, toutes contestations qui pourraient surgir, concernant f'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, seront jugées conformément a la Loi et soumises aux Tribunaux compétents.

TITRE VII

PERSONNALITé MORALE - .FORMATILTÉS CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - JOUISSANCE DE..LA. PERSONNALITÉ MORALE. - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETéS- PUBLICITé - POUVOIRS - FRAIS.

29.1 - La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

29.1.1 - En vue d'obtenir cette immatriculation, les intéressés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

29.2 - En outre, Madame Rose Marie PERALDI épouse CASANOVA, gérante de la société est expressément autorisée a passer et à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et les engagernents suivants entrant dans l'objet statuaire et conformes a l'intéret social :

- à signer tous actes et titre de jouissance et de domiciliation, sous diverses charges et conditions habituelles en la matiére et que le mandataire jugera bon de conclure dans l'intérét de la société "AGENCE FUNERAIRE DU SUD" qu'elie représente.

- à conclure tous ies actes nécessaires a fa création de la présente société.

29.2.1 - Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés 'origine par la société qui ies reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce.

29.2.2 . Par ailleurs, pendant la période de constitution et plus précisément à compter du 1er juillet 1994, date du transfert de jouissance du fonds au bénéficiaire, la société reprendra tous ies engagements de l'apporteur du fonds jusqu'a la date d'immatriculation de la société.

29.3 - La gérance est expressément habilité a passer et à souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statuaire et conformes à l'ontérét social a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 14 requiert pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation dé la collectivité des associés.

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29.3.1 . Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de Ja société au Registre du Commerce, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par i'approbation des comptes du premier exercice social.

29..4 - Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombant conjointerment et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que ia société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

29.4.1 - A cornpter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait a PROPRIANO, Le 24 Janvier 1997.

Marie-Héléne CASANOVA Jean Philippe CASANOVA "lu et approuvé" "lu et approuvé"

Rose Marie PERALDI épouse CASANOVA "lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de gérante'