Acte du 28 février 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2011 B 03074

Numéro SIREN : 505 233 403

Nom ou denomination : GENIE TELECOM

Ce depot a ete enregistre le 28/02/2013 sous le numero de dépot 20663

1302068102

DATE DEPOT : 2013-02-28

NUMERO DE DEPOT : 2013R020663

N° GESTION : 2011B03074

N SIREN : 505233403

DENOMINATION : GENIE TELECOM

ADRESSE : 322 rue des Pyrénées 75020 Paris

DATE D'ACTE : 2012/12/14

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

GENIE TELECOM GTC DE PARIS Société a responsabilité limitée au capital de 32 000 @ 3 Siége social : 22 rue du Sentier 75002 PARIS 2 8 FEV.2013 RCS PARIS B 505 233 403

R02063 N° Dép6t

Statuts

Modifis par l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2012

ARTICLE 1 - FORME

11 existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombr&es une société à responsabilité timitéc régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La societé a été constituée par acte établi sous seing privé & ECQUEVILLY, Ie 25 Juin 2008.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La sociélé est dénomméeGENIE TELECOM

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "sociétê & respoasabilité limitéc" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

la commercialisation de produits et de réseaux informatiques, de logiciels ct dc systmes d'informations et tout autres négoces de produit fini

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sant compatibles avec cet objet, s'y rapportent ct contribuent & sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege social de la société est fixé a PARIS (75020) - 322 rue des Pyrénées.

II pcut etre déplacé dans le meme département ou dans un départcment limitrophe par la gérance, sous réserve de ratification par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durêe dc la société est fixée a 99 années a compter de son immatricûlation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticip&e ou prorogation décid&e par les associés & la majorité prévue pour ia modification des statuts.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits à la constitution de la société d'un nontant de 200 Euros et fonnant le capital d'origine sont tous des apports de numeraire libérés dans ia proportion prévue par la loi.

s.Y

ARTICLE 7 - CAPITAL

Par suite de la décision collective des assaciés du 29 novembre 2010, le capital social est fixé a 32 000 €.

11 cst divisé en 200 parts sociales égales de 160 £ chacune, numérotées de 1 à 200 entierement souscrites par les associés et libérées dans les conditions indiquées aux présents statuts.

Article 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Suite à la cession de parts sociales intervenues le 1" octobre 2010, les parts composant le capital socia! sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

a Monsieur Sakha MEHRPOUR, cent soixante parts, ci .....

numérotées de 1 a 160 160 parts a Monsieur Steeve VICTOR, quarante parts, ci ......

numérotées de 161 a 200 40 parts Total des parts composant le capital sociat : deux cents parts, ci.....

200 parts

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS - EMISSION D'OBLIGATIONS

1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions en vigueur.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales & libérer en numéraire, le capital social doit etre intégralement libéré.

Toute personne entrant dans ia société & Foccasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu du paragraphe 1 de l'articie 1 1 doit &tre agré6c dans les conditions fixécs audit paragraphe.

2. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours tre réaliséc nonobstant rexistence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Ii en sera de méme en cas de réduction du capitai, regroupement ou de division de parts, d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion ou de scission. 3. Si la société répond aux criteres fixés par la loi, elle peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. Cette émission est décidée par l'assemblée générale ordinaire des associés.

s.V S.M

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. Chaque part sociaie donne à son titulaire un droit égal dans les bénéfices de ia société et dans l'actif social.

Sous réserve des dispositions légaies rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valenr attribuée aux apports en nature, les associ&s ne supportent ies pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte dc plein droit adhésion aux présents statnts et aux décisions prises par les associés.

2. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives, il dispose d'un nombre de voix égal à ceiui des parts sociales qu'ii poss&de.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commnn pris parmi eux on en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcnl de ia majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'it n'est pas soumis a agrément. II en est de m&me de chaque nu-propriétaire.

Lusufruitier exerce ie droit de vote attaché aux parts dont ia propriété est démembrée pour ies décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit reconnn au nu-propriétaire de participer a toutes les d&cisions coliectives.

3. La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie qui ne sont pas prises en compte pour la formation du capital. Les droits attachés aux parts d industrie sont fixés lors de lenr création.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

1. Les parts sont librement cessibies au profit du conjoint, d'un ascendant et d'un descendant du cédant, si cette personne a déj& la qualité d'associé. Elles ne peuvent &tre cédées & d'autres personnes, méme au profit d'un associé qui ne remplirait pas la condition susvisée, qu'avec le conseatemeat de ia majorité des associ&s représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant cn outre déterminéc compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Pour l'application de cette regle, sauf dispositions particulieres du présent article, le terme cession vise toutes transmissions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qi'elles portent sur ia picinc-propriété, ia nue-propriété, l'usufruit ou la jouissance de parts sociales.

Le projet de cession a agréer est notifié a ia société et à chacun des associés. Dans le délai de huit jours de la notification qni lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle détibre sur ce projet ou consuiter les associés sur ledit projet. La dêcision de la société, qui n'a pas & étre motivéc, est notifiée par la gérance au cédant.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues & l'alinéa précédent, le consentement à ia cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter de ia décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans ies conditions prévues & l'article 1 843- 4 du code civil, sauf si le cédant renonce & son projet de cession.. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont à la charge de la société. Ce délai de trois mois peut étre prolongé & la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur rcquéte sans qne cette prolongation puisse excéder six mois.

s.1

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, cn réduisant corrélativement son capital. Un delai de paienent qui ne

saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé .rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux tégai.

Pour assurer l'exécution des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat de parts émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

Si à l'expiration du délai imparti, l'achat ou le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, à la condition toutefois qu il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en ait recu la proprieté par succession, liquidation de communaute de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. L'associé reste propriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces cooditions de détention.

Lorsque le cessiornaire doit étre agréé, ta procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en cons&quence notifier le résultat de l'adjudication comme s'il

s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 al. I" du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de ia société, le cessionnaire se trouve de plein droit agree comme nouvel associé, à moins que la societé ne préfére, apres ta cession, racheter sans delai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultéc par la gérance ds réception de la notification adresséc par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, ic tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Les parts sont librement transmises par voie de succession au profit du conjoint ou de l'héritier s'it a déjà ta qualité d'associé. Tous héritiers, ayants-droit ou conjoint qui n'auraient pas cette qualité ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants représentant au rmoins la moitié des parts sociales.

Tout héritier ou ayant-droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs détais, de ses qualités hér&ditaires et de son ttat civil auprs de ia gérance qui peut toujours exiger ia production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Sous réserve pour l'héritier d'apporter ces justifications, tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent sont prises eo compte pour les décisions collectives si un indivisaire au moins n'est pas sounis à agrément Ceux des indivisaires qui répondent & cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, it représente de piein droit l'indivision, s'il en existe plusieurs, un mandataire commun doit tre désigné conformément aux dispositions de l'article 10.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent accompagné d'une demande d'agrément. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la societe n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque les droits hérités soat indivis et que tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans 6 attendre le partage, statuer sur leur agrément giobal : de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à i'expiration d'un détai de six mois a compter du d&cés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités soat divis, efle peut se prononcer sur l'agrément meme en l'absence de demande de l'intéressé.

Dans tous les cas de refus d'agrément, es associés ou ia société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agrée ; il est fait application des dispositions du paragraphe i du présent articie, ies héritiers ou ayants droit nou agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions a'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.-

3. En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associ&, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant s'il a la qualité d'associé ; s'il n'a pas cette qualité, it doit étre agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. Il en est de m&me si la liquidation résulte du déc&s du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, iors de ia liquidation de la communauté, de conserver ta totalité des parts communes inscrites a son nom.

En cas de dissolution de la communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer définitiverment en nombre au conjoint de l'associe des parts sociales, que si ce conjoint associé ou agr&é & ia majorité des associés représentant au moins la moitié des parts saciales, cette majorité étant determinée compte tenu de la persoune et des parts de l'époux associé qui participe au vote. A défaut d'agrément, jes parts attribuées sont rachetées dans ies conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, le conjoint associe bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalitê des parts inscrites à son nom.

4. Si le conjoint commun en biens de l'associé notifie son inteation d'étre personnellement associé, postérieurement à i'apport ou & l'acquisition de parts effectué par son conjoint, il doit étre agréé par une d&cision prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Pour cet agrément, l'époux associé ne participe pas au vote ct ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de ia majorité

En cas de refus d'agrément, l'epoux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts communes. Si la société n'a pas fait connattre sa décisiou dans le délai de trois mois a conpter de ia notificatioa, la qualite d'associé est également reconnue au conjoint pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

5. La transmission de parts ayant son origine dans ia disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est assimiiée a une cession et soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent articie.

6. Toutes notifications de demandes, réponses, décisions, mises en demeure, actes et avis visées au présent article sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - DECES - LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

1. Le décés, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou toutes autres mesures d'incapacité ou d'interdiction de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de ia société.

s.V

2. Si l'un de ces événements se pioduit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions. Cette 7 cessation peut également résulter d'absence ou d'empéchement mettant le gérant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS - COMPTES COURANTS

1. Les conventions intervenues entre ia société et l'un de ses associés ou gérants, comme celles passées avec une autre société visée par les dispositions légales applicables & ces conventions, sont soumises & contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions. Si ces conventions sont conclues par un gérant non associé et qu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, elles sont soumises à l'approbation préalable de Passemblée ordinaire des associés. Cette procédure de contrle ou d'approbation ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes ct conclues & des conditions normales.

2. Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société les fonds dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions d'intérets et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre ia gérance. Sauf cas particulicr & soumettre & la décision collective ordinairc des associés, la gerance doit fixer les mémes conditions pour tous les associes.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La societé est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux ct nommes, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a ies pouvoirs ies plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & t'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre eux ct entre associés, les gérants out les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou separenent -- sauf le droit pour chacun de s'opposer & toute opératio avant qu'elle soit conclue --

pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans t'intéret de la société.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

1. Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et ies soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quciconque dans une entreprise concurrente.

s.V

2. 1ls peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenabies à un ou plusieurs dirccteurs -8- et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

1. Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision collective ordinaire des

associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle pcut donner licu & dommages-intéréts. En outre, Ic

gérant est révocable par les tribunaux pour cause iégitime, à ia demande de tout associé.

2. Tout gérant peut résigner ses fonclions a tout moment en respectant un préavis de trois mois qui court a compter de la date d'information des associés. Si le préavis expire au cours du trimestre suivant la clóture d'un exercice, la date de la cessation de ia fonction est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision collective ordinaire, les associés peuvent dispenser le gerant de l'exécution du préavis. Les fonctions du gérant prennent égaiement fin dans les cas prévus a l'article 12 ci-dessus.

3. Si le nom du gérant est mentionné dans les statuts, cette mention peut, en cas de cessation des fonctions dc ce gérant pour quelque cause que ce soit, &tre supprimée par d&cision collective ordinaire des associes.

4. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, ia gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seui, le commissaire aux comptes ou tout associe

convoque l'assemblée des associés & seule fin de procéder au remplacement du gérant.

ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionoel ou fixe et propartionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit cn outre au rernboursement de ses frais de représentation et dc déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

1. La volonté des associes s'exprime par des d&cisions collectives qui, régulirement prises, obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gtrance, d'une assembiée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également rtsulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assembtée est obligatoire pour stalucr sur l'approbation des comptes de chaque exercice, pour procéder au remplacement du gérant en cas de décés du gérant unique et pour statuer sur toutes les modifications statutaires visées a l'article 21 $ 2 pour lesquelles un quorum est prévu.

2. Sous réserve des exceptions prévues par la réglementation, l'assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par lc commissaire aux comptes, s'il cn existe un, par iettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant ies conditions prévues par les dispositions cn vigueur peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le président du tribunat de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée ct de fixcr son ordre du jour.

S.v

L'assernblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et 9

acceptant qui poss&de ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les mernbres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assembiée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires & ieur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutioas pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépos&e par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le dêlai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, sous réserve des interdictions pouvant résulter de la loi. II peut se faire représenter par son conjoint, & moins que la société ne comprenne que deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé a condition que la sxiété réunisse plus de deux associés. Le mandat de représentation d'un associ6 ne vaut que pour une assemblée ou pour ies assemblées successives coavoquées avec le m≠ ordre du jour. II peut &tre égalenent donné pour deux assemblées tenues Ie mme jour ou dans un dêlai de sept jours. Las représentants légaux d'associes juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans &tre eux-memes associés. 5. Les procés-verbaux constatant les délibérations des assemblées sont établis sur un registre spécial tenu au siége sociai et signés dans les conditions fixees par les textes en vigueur. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procs-verbal auquet est annexéc la réponse de chaque associé. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est meutionnée, a sa date, dans le registre des délibérations. L acte lui-méme ou sa copie est conservé par la société de manire & permettre sa consuitation en méme temps que le registre susvisé.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

1. Les associés, al moyen de décisions qualifiées d'ordinaires, se prononcent sur toutes propositions concernant Ia société, pourvu qu'elles n'emporteat pas modification des statuts ou autorisation de transmssion de parts sociales soumise a agrément.

2. Sous réserves d'exceptions qui pourraient étre précisées par les statuts, les décisions ordinaires doivent, pour étre valables, tre adoptées par un ou plasieurs associés représentant plus de la moitié des parts sxiales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la premire consultation ou reunion, les associés sont convoqués ou consultés une deuxime fois et les décisioas sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére assemblée ou consultation.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'extraordinaires, se prononcent sur la modification des statuts, l'agrément en qualité d'associé ou l'autorisation de transmission de parts sociales soumise à agrément.

S.v

10-

2. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées:

a l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement ou transformer la société ea socitté en nom collectif, en societé en commandite simple ou par actions, en societé par actions simplifiée ou en société civile,

. & la majorité prévue a l'article I I pour les décisions d'agrément,

a la majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves : cette régle de majorité est également applicable à la transformation en société anonyme dans le cas oû les capitaux propres excedent Ie chiffre fixé par les dispositions légales prévoyant cette opération,

l'assemblée ne delibære valablement sur les autres d&cisions extraordinaires que si les associés présents ou representés poss&deat au moins, sur preraire convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, le cinquieme de celles-ci. Les décisions soot prises a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par ies associés présents ou représentés.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet qui s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions législatives ct régiementaires et qui leur assure l'information nécessaire à la connaissance de la situatioa de la sociéte et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

L'assembléc d'approbation des comptes ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par la loi.

2. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut &tre demandé en justice selon les conditions et modalités déterminées par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par La loi.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er aout et finit le 31 juillet.

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

s.V

11 1. A la clóture de chaque exercice, la gérance établit ies comptes annuels prévus par les dispositions tégales ct réglemnentaires, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice seion ies mémes formes et ies m&mes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées conformément aux dispositions applicables.

La gérance étabtit en outre un rapport de gestion.

2. Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis.

3. Chaque anuée, dans les six mois de la clôture de 1'exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de F'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, constitue te bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prelévement cesse d'stre abligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmeaté des reports bénéficiaires.

Ce bénefice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, Il'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélvernents soat effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le benéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut &tre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes ct constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée ordinaire des associés ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans te délai maximal de neuf mois & compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à Ia demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

-i2.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moias avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables réduisent les capitaux propres ca-dessous du chiffre fixé par les dispositions de la loi, la gérance est tenue de mettre en ocuvre la procédure iégale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la socitté.

2. Méme en l'absence de pertes, la dissolution anticip&e peut résulter d'une décision collective extraordinaire des associes.

3. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de piein droit de la société. La sociéte continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales.

La dissolution met fin aux fonctions de la gérance et au mandat des commissaires aux comptes.

2. Les associés, par une d&cision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Le mandat des liquidateurs, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté, par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans Ies memes conditions que durant la vie sociale.

3. En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, ie quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clture de la liquidation.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociaies.

4. Les régles concernant le partsge des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

: i

13.

Tous tes associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biers sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale cornme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit cntre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativemeut a

T'interpretation ou & l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de Ia soci6té est Monsieur Sakha MEHRPOUR demeurant à ECQUEVILLY (78920) 15 Rue des petits Fossés, soussigné, qui d&clare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée illimitée.

ARTICLE 33 - PERSONNES INTERVENANT A L'ACTE CONSTITUTIF

Monsieur Sakha MEHRPOUR demeurant a ECQUEVILLY (78920) 15 Rue des petits Foss&s ne & TEHERAN (Iran), le 22 Avril 1980, de nationalité iranienne célibataire, non soumis à un pacte civil de solidarité.

Monsicur Stecve VICTOR demcurant & ECQUEVILLY (78920) 15 Rue dea petits Fossés né & MONT SAINT AIGNAN (76), le 11 Aout 1983

celibataire, non soumis a un pacte civil de solidarite.

ARTICLE 34 - APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL

1. Chaque associé fait apport en capital a la société, savoir :

- Monsieur Sakha MEHRPOUR une somme de 120 Euros,

Monsieur Steeve VICTOR une somme de 80 Euros,

s V SM

- 14- 2. Toutes les parts d'origine représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement. La somme totale versée par ies associés, soit 20o Euros a &té, ds avant ce jour, déposée a la banquc ..agence de ....... (..) à un compte ouvert au nom de la société. ARTICLE 35 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - PERSONNALITE MORALE -ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

1. La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le premier exercice social sera clos Ic 31 Décembre 2008.

2. En outre, les actes souscrits pour son compte, pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

La reprise de tous les eagagements souscrits pour le compte de la société ca formation ne peut résulter, aprés l'immatriculation de la société, que d une décision collective ordinaire.

ARTICLE 36 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs & la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou ia constquence seront supportés par la société et portés au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 37 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs soat donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalites de publicité, et specialement à Monsieur Sakha MEHRPOUR a l'effet de signer l'avis & instrer dans un journal habilité & recevoir les annonces Iégales dans le département du siege social.

Fait & ECQEVILJ

En qygrp originaux dont un pour étre déposé au siêge soglt les autres pour Iexécution des formalités

1302068101

DATE DEPOT : 2013-02-28

NUMERO DE DEPOT : 2013R020663

N" GESTION : 2011B03074

N° SIREN : 505233403

DENOMINATION : GENIE TELECOM

ADRESSE : 322 rue des Pyrénées 75020 Paris

DATE D'ACTE : 2012/12/14

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

GTC DE PARIS 1

GENIE TELECOM 2 8 FEY. 2013 Société à responsabilité limitée au capital de 32 000 Siége social : 22 rue du Sentier 75002 PARIS fa20l3 No Dép6t RCS PARIS B 505 233 403

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2012

L'an deux mil douze et le quatorze décembrea18h30,

Les associés de la SARL GENIE TELECOM se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du gérant.

Sont présents : Monsieur Sakha MEHRPOUR, tituiaire de : 120 parts : 80 parts Monsieur Steeve VICTOR, titulaire de TOTAL DES PARTS : 200 parts

Sur un total de 200 parts composant le capital social. L'assemblée est donc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur MEHRPOUR, gérant associé.

Monsieur MEHRPOUR rappelle gue les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert du siége social Modification corrélative des statuts Questions diverses

1 précise gue les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de la gérance et déclare la discussion ouverte.

Un échange s'en suit. Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siége social de la société, à compter du 21 décembre 2012, à l'adresse suivante :

322 rue des Pyrénées' 75020 PARIS

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséguence du transfert de siége social, l'article 4 des statuts est modifié comme suit : Ancienne rédaction < Article 4 - Siége Le siége de la société est fixé à Paris (75002) - 22 rue du Sentier >

Nouvelle rédaction < Article 4 - Siége Le siége social de la société est fixé & Paris (75020) 322 rue des Pyrénées >

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par le gérant ainsi que les associés apres lecture.