Acte du 8 janvier 2007

Début de l'acte

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H.f. g

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.

Le Président déclare alors la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés décide ensuite de modifier ies dates d'ouverture et de fermeture de l'exercice social qui commencera désormais le 1°r Juillet pour se terminer le 30 Juin.

En conséquence, l'exercice social normalement clos le 31 Décembre 2006, aura une durée supplémentaire de six mois et se terminera en conséquence le 30 Juin 2007.

L'articie 5 $ 2 des statuts est modifié en conséquence :

ARTICLE CINQ - DUREE - EXERCICE SOCIAL

$ 2. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Cette résolution est adoptée a l'unaninité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix neuf heures.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été clos et signé par les associés présents.

Monsieur Hervé FARCE Monsieur Thierry SOULIER

< FARMECA >

Société A Responsabilité Limitée Au capital de 5.000 Euros

Siége Social : 2, route de Lyon 42400 - SAINT CHAMOND -

===000000000=

=000000000=x=

< FARMECA >

ENTRE LES SOUSSIGNES :

> Monsieur Hervé FARCE,

Né le vingt six octobre mil neuf cent soixante seize a Saint Chamond (Loire), de nationalité francaise,

Déclarant ne pas avoir souscrit de pacte civil de solidarité,

Demeurant à SAINT PAUL EN JAREZ (Loire) < They >,

> Monsieur Thierry Jean Pierre SOULIER et Madame Muriel DECLINE, son épouse,

Nés, savoir :

L'époux à L'Horme (Loire) le huit mars mil neuf cent soixante huit, L'épouse à Saint Chamond (Loire) le six juin mil neuf cent soixante dix,:

Mariés sans contrat préalable à leur union célébrée a la Mairie de L'HORME (Loire) le vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt onze,

Demeurant ensemble à SAINT CHAMOND (Loire) Impasse Royet de la Bastie.

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société A Responsabilité Limitée.

==0000000==

Statuts

=0000000==

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés, une société à responsabilité limitée, régie par la législation francaise, notamment par nouveau le Code de Commerce, le décret du 23 Mars 1967 et les textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

La mécanique générale, plus particuliérement tout ce qui concerne le travail des métaux,

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.

Toutes opérations mobilieres, immobiliéres, financiéres, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci- dessus et a tous objets similaires ou connexes ou pouvant contribuer à son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est :

< FARMECA

Dans tous les documents émanant de la société, cette dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société a Responsabilité Limitée " ou des initiales " S.A.R.L " et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE QUATRE - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

2, Route de Lyon 42400 - SAINT CHAMOND -

Le gérant est habilité a déplacer le siége dans le méme département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des associés.

La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

ARTICLE CINQ - DUREE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

ARTICLE SIX - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société sera nommé aux termes d'une délibération qui restera annexée aux présentes.

ARTICLE SEPT.- APPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir :

- Monsieur Hervé FARCE, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 @) 4.500 Euros

- Monsieur Thierry SOULIER, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 @) 500 Euros

Soit au total, la somme de CINQ MILLE EUROS

5.000 Euros

Ladite somme a été intégralement versée par les associés et déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation au CREDIT MUTUEL, agence de Saint Chamond (Loire) Place Saint Pierre.

Ce compte porte le n* 10278 07228 00020119101 68.

Le retrait de ladite somme ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que sur présentation du certificat du greffier attestant de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €

1I est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de DIX EUROS (10 @) chacune, numérotées de 1 a 500, attribuées comme suit :

- A Monsieur Hervé FARCE, a concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE PARTS, (450) parts sociales, numérotées de 1 à 450, Ci 450 parts

- A Monsieur Thierry SOULIER à concurrence de CINQUANTE (50) parts $ociales numérotées de 451 a 500,

50 parts

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, SOIT CINQ CENTS PARTS SOCIALES,

500 parts

Conformément à la loi, les soussigns déclarent expressément que les CINQ CENTS (500) parts sociales, présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et entiérement libérées, qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE NEUF - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus.

Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Toute personne entrant dans la société & l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales, en vertu de l'article 11, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, étre réduit quel que soit te motif et quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

ARTICLE DIX. - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions réguliérernent consenties.

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans ies bénéfices de Ia société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis à vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part, la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivite des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de ia société ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. lIs doivent. pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu- propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

ARTICLE ONZE_ - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1) - TRANSMISSION ENTRE VIFS.

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable à la société, elle doit lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, soit encore que l'accomplissement des formalités prévues par la Loi du 5 Janvier 1988 ait été réalisé : toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés avoir été déposée au greffe en annexe au registre du commerce

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

2) - TRANSMISSION PAR DECES

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois

quarts du capital social, étant précisé que les héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement à condition de justifier de leurs qualités et de se faire représenter par un mandataire commun.

3) - LIQUIDATION D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, doit etre agréé comme dit ci-dessus.

Il en est de méme en cas de tiguidation de communauté intervenant du vivant des époux.

Dans tous les cas, le consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE DOUZE. - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur avec ou sans limitation de durée, par décision collective représentant plus de la moitié du capital social.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Tout gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte. postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés, et ce conformément aux dispositions de l'article 14.

En cas de décés du gérant unique, tout associé peut convoquer l'assemblée générale à seule fin de remplacer le gérant.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clture d'un exercice. en prévenant les associés six mois au moins a l'avance par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire du capital.

Tout gérant, avant que sa démission devienne effective, doit convoquer l'assemblée des associés pour pourvoir à son remplacement.

A titre de rémunération de ses fonctions et en raison de sa responsabilité, chacun des gérants a droit a un traiternent gui sera fixé par une décision ordinaire des associés ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Dans ses rapports avec les associés et avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales, sans &tre astreints a y consacrer tout leur temps. 1ls peuvent conserver ou prendre des intéréts personnels dans toutes entreprises méme d'objet similaire et y occuper des fonctions

ARTICLE TREIZE - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale soit d'une consultation écrite, soit encore par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels ou lorsque la décision est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

Les assemblées sont convoquées avec les documents et dans les formes et délais et par les personnes prévus par la loi. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliere de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés. Pour les convocations, chaque associé est tenu de faire connaitre sa nouvelle adresse a la société.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procés-verbal reporté sur un registre tenu en conformité des lois et réglements en vigueur. Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi gue les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant. pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit soit en assemblée générale. chacun d'eux a le droit d'obtenir communication et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE QUATORZE - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve

des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excedent cinq millions de francs.

Chague année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les cornptes dudit exercice et l'affectation des résultats

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE QUINZE - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que sil elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en comnandite par actions ou en société civile,

- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE SEIZE - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS A) - CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagenents envers les tiers.

Cette prescription s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

B) AUTRES CONVENTIONS

Les conventions autres que celles portant sur des opérations conclues a des conditions normales intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou assaciés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes, a l'assemblée annuelle.

II est statué sur ce rapport ; le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité

Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

ARTICLE DIX SEPT - COMPTES SOCIAUX - RESULTATS - DIVIDENDES

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans le bilan et le compte de résultat.

La gérance procéde méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes. Cette assemblée ne pourra en aucun cas se tenir avant l'expiration du délai de communication de ces documents. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-meme et au siége social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assembiées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve 1égale . Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve Iégale est descendue au dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévernents sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviennent à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut &tre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident a la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prorogation par décision de justice.

ARTICLE DIX HUIT : ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision doit étre publiée. Le défaut de consultation ou de régularisation dans les délais légaux offre à tout intéressé la possibilité de demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE DIX NEUE - DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION

La société n'est pas dissoute par le décés de l'un des associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture, ainsi que par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé.

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément à la loi. L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales.

La société pourra étre transformée en toute autre forme prévue par la loi et selon les modalités qu'elle préconise.

ARTICLE VINGT - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la Loi et sournises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE VINGT ET UN - PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce.

La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire, dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes a l'intérét social.

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la loi.

STATUTS MIS SUITE JOUR L'ASSEMBLEE GENERALE 4 EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2006

Certifié Confarme Le gérant

Monsieur Hervé FARCE