Acte du 21 septembre 2007

Début de l'acte

SARL CPCI "Chauffage Plomberie Climatisation Ingénierie" Société a responsabilité limitée

au capital de 20 000,00 Euros CONMEAR Siége social : 2 rue de la Pointe 93220 GAGNY

INPI R.C.S. BOBIGNY 493 397 772 18 SSF. 2007

2 1 SEP.2007

(Seine-St-Denis)

Le 01/07/2007, a 19h00,

La S.A.S. GROUPE CONINCK INVESTISSEMENTS

représentée par Monsieur Denis CONINCK en sa qualité de Président,
Associée unique de la société $ARL CPCI "Chauffage Plomberie Climatisation Ingénierie" a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée unique décide :
Le transfert du siége social de la SARL CPCI "Chauffage Plomberie Climatisation Ingénierie" du 2 rue de la Pointe 93220 GAGNY au 30-40 avenue des Freres Lumiere Zac de Vaucanson 93370 MONTFERMEIL,
Et ia modification corrélative de l'article 4 des statuts qui sera ainsi libellé :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé : 30-40 avenue des Fréres Lumiere Zac de Vaucanson 93370 MONTFERMEIL
Le déplacement du siege social dans le méme département ou dans un département limitrophe peut étre décidé par la gérance, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de publicités.
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20.000 £
SIEGE SOCIAL : 30-40 AVENUE DES FRERES LUMIERE ZAC DE VAUCANSON
93370 MONTFERMEIL

Statuts

Mis a jour au 01/07/2007
LA SOUSSIGNEE :
La Société GROUPE CONINCK INVESTISSEMENTS < G.C.1.>
Société par Actions Simplifiée au capital de 413.000 £ Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 452 777 543 Dont le siége social est a CROZON (29160) - Lieudit Postolonnec représentée par Monsieur Denis CONINCK en sa qualité de Président
A ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ELLE INSTITUE.
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ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre
ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par la législation francaise, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :
Le génie climatique, la plomberie, la maconnerie et les aménagements :
La participation par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance :
Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, industrielles, informatiques, immobiliéres et mobilieres, civiles et commerciales et notamment toutes activités se rattachant a l'objet sus indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son
développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination :
CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 30-40 avenue des Fréres Lumiere Zac de Vaucanson 93370 MONTFERMEIL.
Le déplacement du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe peut étre décidé par la gérance, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ANS a compter de la
date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non.
La décision sera rendue publique, dans tous les cas.
Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé quelle que soit la quotité du
capital social représentée par lui, pourra, huit jours aprés une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, demander au président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés ou de provoquer une décision de leur part sur la question.

ARTICLE 6 - APPORTS

Apports en numéraire :
A l'origine, le soussigné a fait apport a la société, savoir :
- Société GCI
La somme de VINGT MILLE EUROS e. 20.000,00
Total e. 20.000,00
correspondant a 200 parts sociales de 100 £ souscrites en totalité et intégralement libérées.
Ladite somme a été déposée le 5/12/06 a un compte spécial ouvert au nom de la société en formation a la banque SNVB, agence de CHELLES située a 7750l CHELLES CEDEX compte n* 30087338100007882330294 et sera retirée par le gérant de la société, sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 E)
I1 est divisé en DEUX CENTS (200) parts sociales de CENT EURO (100 e) chacune, entiérement souscrites et libérées et attribuées en totalité a l'associé unique, en rémunération de son apport, savoir :
200 parts - Société GCI
Total 200 parts

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Les comptes ouverts au nom des associés ne peuvent en aucun cas avoir une position débitrice.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés.
En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déja la qualité d'associés, devront étre agréés dans les conditions fixées a l'article 11 ci-aprés.
En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a ja souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé par les voies civiles conformément a l'article 1690 du Code civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues a l'article 11 ci-aprés.
En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent étre souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement a leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.
Si toutes les parts ne sont pas souscrites a titre réductible, les parts restantes pourront étre souscrites par des tiers étrangers a la société a condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la décision
collective sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse etre inférieur a 15 jours.
Les associés pourront, lors de la décision afférente a l'augmentation de capital, renoncer, en tout ou en partie a leur droit préférentiel de souscription.
Dans tous les cas, si 1'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 10 - DROITS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
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Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées. Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, pris parmi eux ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du tribunal de commerce a la demande
du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

ARTICLE 11 - OPERATION SUR LES PARTS

I - Location.
Les parts sociales peuvent étre données en location dans les conditions prévues par les articles L.239-1 et suivants du Code de commerce.
II - Cession. Forme.
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société
qu'aprés accomplissement des formalités de 1'article 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et des sociétés.
HI - Cessions entre associés.
Elles sont libres.
IV - Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants.
Les parts ne peuvent étre cédées entre conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L.223-14 du Code de commerce s'applique.
V -- Cessions a des tiers.
Les parts ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a
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un prix fixé, en cas de contestation, par expertise dans les conditions prévues à 1'article 1843- 4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession, Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans
que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait
excéder deux ans peut, sur justification. étre accordé a la société sur décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. :

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DE PART PAR DECES OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

La société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. En revanche, les ayants-droit de l'associé décédé ne deviennent associés que sur agrément des autres associés, tel que prévus a 1'article 1l.
En cas de liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire ou changement de régime matrimonial de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoints exerce les droits que lui confére la loi sur les parts communes, sans préjudice du droit, pour la Gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation, un extrait de cet acte mentionnant ces attributions. Tant que l'acte de liquidation n'aura pas été produit a la gérance, les droits attachés aux parts resteront exercés par l'époux qui, avant la dissolution, avait la qualité d'associé a l'égard de la société. La liquidation ne peut attribuer les parts sociales au conjoint de l'associé que sous réserve de l'agrément des associés prévus a l' article 11.

ARTICLE 13 - REVENDICATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé
postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou a une acquisition de parts effectuée par son époux a 1'aide de biens communs, il ne peut acquérir la
qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai d'un mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

ARTICLE 14 - NANTISSEMENTS DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié a ia société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues a l'article 11 ci-dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article
2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

ARTICLE 15 - GERANCE

I. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils sont nommés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. La nomination des gérants au cours de la vie sociale est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Il est toujours rééligibie.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
I1. La rémunération du gérant est fixée par ia décision qui le nomme.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

I - Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet on qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins gu'il ne soit étabii qu'ils en ont eu connaissance.
I1 - Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

I - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
Il - Sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Le nu-propriétaire des parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.
I1I - L'assemblée est convoquée par la gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes.
s'il en existe un, ou, encore par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique 1'ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents
et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signs par les gérants et, le cas
échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social et coté et paraphé
soit par un juge du tribunal de commerce, soit pur un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revétues.du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles
précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur.
IV - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
V - Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
VI - Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

ARTICLE I8 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis. quel que soit le nombre de votants.
Toutefois, la révocation des gérants doit toujours étre décidée a la majorité absolue.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts
En ce cas, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation, le quart des parts, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date'postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois :
- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, ou en SAS, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité,
- la transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 E, est décidée a la majorité des parts sociales,
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 20 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le doit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a dispositions sont déterminées par la loi.
Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social une copie certifiée conforme des statuts en vigueur, au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 21 - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année
Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 30 septembre 2007.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et une annexe et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de 1'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 22 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans le capital
social, et la part de 1'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.
En outre, 1'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
C.
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L'écart de réévaluation n'est pas distribuable : il peut etre incorporé en tout ou partie au
capital.
La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour &tre imputée sur les bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifiépar un commissaire aux
comptes, fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de 1'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 24 - PERTE DES CAPITAUX PROPRES

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L.223-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont ou étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu déiibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'aiinéa 2 ci-dessus n'ont pas été
appliquées.

ARTICLE 25 - CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.
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ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIOUIDATION - TRANSMISSION UNIVERSELLE

La société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere ou s il survient une cause de dissolution prévue par la loi.
Si la société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associée unique, sans qu'il ait lieu a liquidation.
Les créanciers de la société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de Commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission a l'associée unique du patrimoine de la société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Si la société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, ia dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.
La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable et acquitter le passif. Il peut étre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

ARTICLE 28 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Le gérant est spécialement autorisé dés ce jour, a acquérir, au nom de la société, tout le matériel nécessaire a son exploitation, et a exercer l'activité sociale. La signature des
présentes emporte, pour la société, reprise des engagements pris, qui seront réputés avoir été souscrits par la société elle-méme dés l'origine, lorsqu'elle sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 29 - FRAIS

Les frais, droits, et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la
conséquence, sont a la charge de la société.
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Fait a GAGNY Le 01/07/2007 En six exemplaires
Monsieur Denis CONINCK Représentant la Société GCI
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