Acte du 16 novembre 2010

Début de l'acte

copie cerhiff&e couforwe HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN S.A. AU CAPITAL DE 851 200 € IcPDG par

Siége social 3 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 95200 SARCELLES Tél. 01.39.92.70.00 - Fax 01.39.92.71.95

R.C.S.PONTOISE B30333 2C (61 B 167) Greffe Tribtinal Commerre oriise

16 NOV.20:0

TA

Mis à jour à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2010

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

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Aux termes de la délibération en date du 1r janvier 2007, l'Assemblée Géhérale Extraordinaire des actionnaires décide

de réduire le capital social de huit cent cinquante et un mille deux cents (851 200) euro a

cinq cent soixante six mille soixante douze (566 072) euro, par rachat et annulation de trente cinq mille six cent quarante et unes (35 641) actions ,

de réduire le capital social de cinq cent soixante six mille soixante douze (566 072) euro a cinq cent quarante huit mille six cent cinquante six (548 656) euro, pat rachat et annulation d'au maximum deux mille cent soixante dix sept (2 177) actions, lemontant définitif de cette réduction de capital sera constaté par le Conseil d'Administration, aprés expiration de la période ouverte aux actionnaires pour y souscrire ,

d'augmenter le capital social d'une somme égale a celle constituée par la différence entre le capital social de 851 200 euro et celle atteinte au terme des deux réductions de capital

précitées, par incorporation de la somme nécessaire pour parvenir a nouveau a un capital social de huit cent cinquante et un mille deux cents (851 200) euro , cette augmentation de capital sera réalisée par émission d'actions nouvelles a la valeur nominale de huit (8) euro

chacune attribuées aux actionnaires restants en proportion de leurs droits respectifs.

A l'issue de ces trois opérations, le capital social est ainsi fixé à huit cent inquante et un mille deux cents (851 200) euro, divisé en cent six mille quatre cents (106 40Q) actions de huit (8) euro chacune de valeur nominale.

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ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I. Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres jautorisés par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au mon'tant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer & titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'Assemblée Générale l'a décidé expressément.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves

bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier

Ouverture du capital aux salariés Lors de toute décision d'augmentation du capital. 1'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tenant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Tous les trois ans, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoqu$e pour se prononcer sur un projet de résolution tendant a réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés si, au vu du rapport présenté a l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration ou le directoire en application de dispositions législatives, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code du commerce représentent moins de 3 % du capital.

II. L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital nepeut porter atteinte a l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum

légal, ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la sodiété ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent @tre libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut étre inférieure d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans & compter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de téception, adressée à chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérét au taux légal, a partir

de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la sociéte peut exercer contre 1'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS.

I. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus a cet effet au siége social. La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et cté dit < REGISTRE DES MOUVEMENTS >.

La société est tenue de procéder a cette transcription le jour méme de la reception de l'ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entiérement libérées, l'ordre de mouvement doit étre signé en outre par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par unofficier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

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La transmission d'actions, a titre gratuit ou en suite de décés, s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-aprés.

Les frais de transfert sont a la charge des cessionnaires, sauf convehtion contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société tient a jour, au moins semestriellement, la liste des personn@s titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'aprés l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la mention modificatif de cette augmentation de capital.

Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans aprés l'accomplissement de la méme formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant étre cédées par les voies civiles en observant les formalités pr&vues à l'article 1690 du Code Civil.

II. Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communautéde biens entre époux ou de cession soit a un conjoint, soit à un ascendant ou a un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, la cession d'actions a un tiers non actionnaire a quelque titre que ce soit, est soumise a l'agrément de la société dans les conditions ci-aprés.

La transmission ou la cession d'actions a un tiers non médecin ou a un actionnaire non

médecin, a quelque titre que ce soit, est soumise a l'agrément de la société dans les mémes conditions

1. En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclarationa la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, eh indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siége social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

A cette déclaration doit étre jointe, le cas échéant, l'attestation d'ihscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée!

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de

notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit étre prise a la majorité de deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote Conformément a la loi et aux présents statuts, la présence effedtive de la moitié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

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La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en étre informé par lettre recommandée En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaitre dan$ la méme forme s'il renonce ou non a son projet de cession.

2. Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas a son projet, le Conseil d Administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus.

A cet effet, le Conseil d'Administration avisera les actionnaires, pat lettre recommandée de la cession projetée en invitant chaque actionnaire a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent étre adressées par les actionnaires au Conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Conseil d'Administration, proportionnellement à leur participatiqn dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le Conseil d'administration, en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions a attribuer.

3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil d'Admini$tration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Conseil d'Administration peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

4. Les actions peuvent étre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Conseil d'Administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire cédant ddit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Conseil convoque une Assemblée Général@ Extraordinaire des actionnaires a l'effet de décider s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit étre corrélative du capita social. Cette convocation doit étre effectuée suffisamment tt pout que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-aprés.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des jactions est fixé ainsi qu'il est dit au $ < 6. > ci-aprés

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5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actibnnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalit des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dansles conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6. Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'Administration notifie a l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur @t par moitié par les acquéreurs.

7 La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée 'office par un ordre de mouvement signé du Président du Conseil d'Administration [ou d'un délégué du Conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dansles huit jours de la détermination du prix, d'avoir a se présenter au siége social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

8. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les[cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel[d'actif, de fusion ou de scission.

9. La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de

capital par voie d'apports en numéraire.

Dans l'un ou l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au Conseil d'Administration, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte u non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois a compter de la date de réalisation définitive de l' augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal a la valeur des actions nouvelles déterminées conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

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ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT.

1. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un

seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.

2. Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers dactions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le drbit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins et de

douze au plus, sous réserve de dérogation prévue par la loi en cas de fusion. En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée

générale ordinaire des actionnaires.

2. La durée de leurs fonctions est de six années au plus

Les fonctions d'un administrateur prennent fin a l'issue de la réunion del'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dansl'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur

Les administrateurs sont toujours rééligibles

Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'assemblée générale ordinaire

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3 . Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales. Ces derniéres doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant pernhanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente. Il doit étre renouvelé a chaque renouvellement du mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation a la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que 1'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de méme en cas de décés, de démission ou d'empéchement prolongé du représentant permanent.

4. Si un ou plusieurs siéges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décés ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations a titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par ie conseil d'administration sont soumises & la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent/pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateur(s) en fonctions, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut ie ou ies commissaire(s) aux comptes, doivent convoquer immédiatement 1'assembiée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant ie temps restant à courir du mandat de son prédécesseur

5. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total aplus de cinq conseils d'administration ou conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siege en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

6. Les administrateurs doivent étre chacun propriétaire d'une action.

ARTICLE 15 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physique$, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration nomme de méme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents dont il fixe également ia durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat d' administrateur.

Le conseil peut nommer également un secrétaire méme en dehors de ses memres.

En cas d'absence ou d'empéchement du président, la séance du conseil estprésidée par le vice président exercant les fonctions de directeur général ou le vice-président le plus ancien. A défaut, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.

Le président, les vice-présidents et le secrétaire peuvent toujours étre réélus.

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ARTICLE 16 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

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ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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ARTICLE 19 - MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE -CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Direction Générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d' Administration, portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'Administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions fixées par décret.

La délibération du Conseil d'Administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés.

ARTICLE 20 - DIRECTEUR GENERAL - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

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ARTICLE 21 = CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un des ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, doit etre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration, puis, sur rapport spécial des

commissaires aux comptes, a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-de$sus est indirectement intéressée.

Ces dispositions sont également applicables aux conventions intervenant entre la Société et une

autre entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux dklégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de facon générale, dirigeant de cette

entreprise.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales. Cependant, ces convention$ sont communiquées par chaque intéressé au président du Conseil d'Administration. Celui-ci en communique la liste et 1'objet aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes et, le cas échéant, par un ou deux commissaires aux comptes suppléants qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées a prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les assemblées générales extraordinaires.

Toute assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, mémes absents, dissidents ou incapables.

L'assemblée générale peut se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

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2. Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou parun autre actionnaire à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

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Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les [personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'il soient ou non personnellement actionnaires.

3. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé a la société dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 27 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires recus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

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ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions réguliérement décidé et effectué.

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents, représentés, ayant voté par correspondance ou présents par visioconférence possédent au moins, sur premiére convocation, la moitié et, sur deuxiéme convocation le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance[et ceux présents par visioconférence.

Par dérogation légale aux dispositions qui précedent, l'assemblée générale qui décide une 3. augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices qu primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur qu le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-méme ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandat dans les mémes conditions et la méme limite.

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des 4. actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une assemblée genérale extraordinaire ouverte a tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée générale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

ARTICLE 31 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre

de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informê sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social débute le premier janvier de chaque année et se termine au 31 décembre de la méme année.

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ARTICLE 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse 1'inventaite des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la sociét est mentionné a la suite du bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation[de la société durant 1'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matire de recherche et de développement.

ARTICLE 34 - FIXATION. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES.

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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 35 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

L'assemblée générale a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du 1 dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions. dans les conditions légales ou en numéraire.

2. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou a défaut, par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dansun délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercige et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la lôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution

a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en

répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 36 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société

deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cespertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'ily a lieu à dissolution anticipée a la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé pat la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-II ci-dessus, réduit d'un montant égal a celui d@s pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

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Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de m@me si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu

ARTICLE 37 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a 1'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée génétale extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblée générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont sourises a la procédure d' arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés 1'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. I1 sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci- dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel.

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Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le rglerment de toutes autres difficultés.

Statuts mis en harmonie par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2010

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