Acte du 4 novembre 2010

Début de l'acte

1009722403

DATE DEPOT : 2010-11-04

NUMERO DE DEPOT : 97224

N" GESTION : 1990B09095

N° SIREN : 378186282

DENOMINATION : ISOCELE SARL

ADRESSE : 10 R OBERKAMPF 75011 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/06/14

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

" ISOCELE '

- 4 NOY. 2010 Société a responsabilité limitée

Au capital`de 7.000 Euros 93.224 Siége social sis à PARIS (75011) 10 rue Oberkampf

SIREN 378 186 282 RCS PARIS SIRET 378 186 282 00042

Statuts

Mis AJojr AJ 21/oG/Lo1o

ISOCELE

Société a responsabilité limitée Au capital de 7.000 Euros

Sige soclal sls a PARIS (75011) 10 rue Oberkampf

SIREN 378 186 282 RCS PARIS SIRET 378 186 282 00042

STAtUtS

TITRE 1

FORME- OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

tl existe une société a responsabilité limitée d'architecture, qui a été constituée par acte SSP en date a Paris du 14 mai 1990, enregistré a Paris 10me LARIBOISIERE le 23 mai 1990, bordereau 96, case 15.

Elle est régie par les Lois en vigueur et notamment par la loi numéro 66.537 du 24 juillet 1966 et Ie Décret du 23 mars 1967, Ia loi numéro 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que par les présents statuts.

Si la société venait a comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, &tre transformée en Societé Anonyme, sinon elle serait dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte.

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement a la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser Ie développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de : ISOCELE

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée d'architecturen ou des initiales " S.A.R.L. d'architecture", de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a Paris (75011) rue 0berkampf n° 10.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui dans ce cas est autorisée a modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs par décision collective des associés.

ARTICLE 5- DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au

registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté a la société, savoir :

- a la constitution, la somme de 7.622,45 €

- lors de l'augmentation de capitai du 18 mai 2001, Ia somme par incorporation de réserves de . 2.377,55 €

- lors de la réduction de capital du 14 juin 2010 par rachat des parts d'un associé, la somme de <3.000,00>€

Total égal au montant du capital social, ci 7.000,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'éleve ala somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 @), lequel est divisé en trois cent cinquante (350) parts sociales entiérement libérées et attribuees en totalité a Monsieur Jean-Louis FLAMENT.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital soclal peut &tre modifià dans les conditions prévues par la lol. Toutefols, le capltal social ne pourra étre réduit a un montant inférieur a celui fixé par la loi.

En outre. les architectes assoclés doivent détenir plus de la moitié du capital et, si la sociéte comprend plus d'un associé, aucun associe ne peut détenir plus de 5o % du capital social.

1.Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté par décision collective extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois :

- par création de parts nouvelles égales aux anclennes attribuées en représentation d'apports en nature ou en nurnéraire.

- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénefices au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'étévation de la valeur nominale des parts.

Il peut étre créé des parts avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associes par ia décision extraordinaire portant augmentation du capital. fixe ie montant de la prime et détermIne son affectation.

Sl l'augmentation du capitai est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature dolt etre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant a la requéte de l'un des gérants.

En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'étévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéralre, la décision doit étre prise par l'unanimité des associes.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une aûgmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'articie 13, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associes a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut &tre cédé par tes voies civiles. conformément & l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévus par l'article 13 ci-aprés.

Tout associé peut renoncer individuetlement & son drott prétérentiel de souscription, solt en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en souscrivant a un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent collectivement, en statuant & l'unanimité, renoncer, en tout ou en partie, a leur droit préférentiel de souscription.

2) Réduction du capital

Le capital social peut etre réduit par l'assemblée des associés qul statue dans les conditions de majorité prévues a l'article 19 pour les décisions extraordinaires.

En aucun cas, la réductlon ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

La réductlon du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie dans le délai d'un an, d'una augmentation ayant pour effet de le porter a ce mlnimum, a moins que dans Ie m&me délai, la societé n'ait été transformée en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis leou les gérants en demeure de régulariser ia situation.

S'il exIste des Commissaires aux Comptes, ces dernlers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capitat non motivé par des pertes, ce projet est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément a la loi. et les créanciers dont ia créance est antérieure a la date de ce dépt, peuvent former. devant le Tribunal de Commerce, opposition & la réduction dans le delai d'un mois a compter de la date du dépot.

Quand le Tribunal de Commerce rejette l'opposition, il ordonne solt le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si ta société en offre et si elles sont jugées suffisantes: les opérations de réduction de capital ne peuvent pas commencer pendant Ie délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une soclété est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décldé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuier. Cet achat de parts sociates doit alors @tre réalisé dans le délai de trois mois & compter de l'explration du délai d'opposition des créanciers.

ARTICLE 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. !! est, de plus, interdit a la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobiiiéres.

Les droits de chaque assoclé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cesslons de parts régullérement consenties.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de ia société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier représente valablement le nu- propriétaire à iégard de la société dans tes décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif en fonction du nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associes.

Elle entraine pour les archltectes associés qui veuient exercer selon un autre mode l'obligatlon d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des assoclés.

ARTICLE 13 - CESSIONS DE PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociaies doit etre constatée par un écrit. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code civil ou par dept au siege social d'un origina! de 1'acte de cesslon contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot. Elle ne sera opposabie aux tiers qu'apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées a des tiers a titre onéreux ou gratuit qu'avec Ie consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les cessions entre conjoints, ascendants, descendants et ies cessions au profit des héritiers doivent étre agréées.

Le cedant doit notifier le proJet de cession a la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire un mots au moins avant la date de la cession projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 19 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consentement à cette cesslon.

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation & l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclsion portant agrément ou refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décislon dans le détai de trois mois a compter de la derniere des notifications ci-dessus prévues, le consentement a la cession est réputé acquis.

Dans le cas ou la societé refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois & compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

La sociéte peut également avec le consentement de l'associe cédant décider dans Ie méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet assoclé et de racheter ces parts au prix determiné conformément a l'article 1843-4 du Code civil.

En cas d'apports de blens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de i'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement assoclé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des assoclés vaut pour les deux époux sl la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisitlon.

Si la notification intervient aprs la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité des associés représentant au moins Ies trois quarts des parts sociales. L'époux associé ne participera pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le conjoint doit étre avertl de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a Tavance par Iettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Sauf entre associés, tout nantissement de parts devra etre préalablement autorisé conformément a la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociates, ce consentement emportera agrément du cessionnalre en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinea 1er du Code civil, a moins que la sociéte ne préfere, aprés la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 : NOMINATION DES GERANTS

La sociéte est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques. assoclés ou non, nonmés par décision collective des associés qui fixe la durée du mandat. Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent etre architectes.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les gérants, agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Le ou les gérants peuvent. sous leur responsabilite personnelle. conférer toutes delégations de pouvoirs, spéciales ou temporaires.

Le ou les gérants sont responsables, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des Iois subséquentes, des violations des présents statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le ou ies gérants doivent aviser ie Commissaire aux Comptes s'il en existe un. des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de ia conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est également informé da cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cl8ture de l'exercice.

Le ou les gérants ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présentent a l'assemb1ée générale ou joignent aux documents communiqués aux assoclés en cas de consuitation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la lol. L'assenblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou Ies gérants et s'll y a lieu, pour l'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gerant, adminlstrateur, directeur général, membre du directolre ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la presente soclété. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

It est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit. des emprunts aupres de la société. de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement. ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagernents envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous Ies assoclés, méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions cotlectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblées.

Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultatlon écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elies peuvent égalerment résulter du consentement de tous Ies associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont qualitiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

ARTICLE 18 : DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES

Les décisions coflectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon Ie cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf s'it s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Chaque année, ii dolt &tre réunl dans les six mois de la clôture de fexercice, une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écouté.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociates.

Par dérogation, la décision d'augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est prise par tes associés représentant au moins la moitié des parts sociates.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagerent social.

S'il s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 20 - ASSEMBLEES GENERALES

1) Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par ie Commissaire aux Comptes s'il en existe un, au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou plusieurs associés, detenant la moitié des parts sociates ou détenant, s'lls représentent au moins Ie quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant ia réunion de l'assemblée. Aucun délai ni forme de convocation ne sont exigés si tous les assoclés sont présents ou représentes.

Les assemblées peuvent étre tenues en tout ileu, choisi par la partie convoquante, en France ou hors de France.

2) Qrdre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de conyocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance. les questions inscrites & l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et Ieur portée apparaissent clairement sans qu'ii y ait lieu de se reporter a d'autres docunents.

3) Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal & celui des parts qu'il possede.

4_Représentation

Chaque assoclé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associa peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. 11 peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives, convoquées avec le méme ordre du jour.

5 Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par lun des gérants. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ie pius grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par ie plus agé.

ARTICLE 21 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que ies documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours a cormpter de la date de réception des projets de résolutlon, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit delal. les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'lls jugent utiles.

Chaque.associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Pour chaque résolutlon, le vote est exprimé par "OuI" ou "NON".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus. sera consldéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX

1) Procés-verbat d'assembiée aénérale

Toute la délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés- verbal établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

2) Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'lnstance, soit par 1e Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frals.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues & i'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jolnte a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

3) Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

4 Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans Ie proc&s-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

ARTICLE 23 : ASSOCIE UNIQUE

Les dispositions des articles 17 à 22 des présents statuts ne sont pas applicables torsque la soclété ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par ie Gérant. L'associé unlque approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des Commissaires aux Conptes, dans le délal de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertorlées dans uri registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent articie peuvent étre annulées a la demande de tout Intéressé.

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

L'exercice sociat commence Ie 1er Janvier et se termlne le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social se terminera le 31 dôcombre 1994.

1l est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conforme a ia loi et aux usages.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les &vénements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ainsl que sur ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le tonds de réserve légale. Ce prelévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital.

Le solde augmenté Ie cas échéant du report bénéficiaire constitue Ie bénéfice distribuable.

Ce benéfice est réparti entre 1es Associés dans les mémes proportions que les parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur le solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur des réserves autres que ia réserve légale, soit pour fournlr ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressénent les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26 - DISSOLUTION

1) Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant ia date d'expiration de la société, la gérance provoque une déclsion collective extraordinaire des associés, afin -de déclder si la société doit étre prorogée ou non.

2) Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associes.

Dans le cas oû, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capitai social, les associés doivent décider, dans Ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu & dissolution anticipée de la société.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la socleté.

En cas de réunion en une seute main de toutes les parts sociaies, Ies dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissalution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 27 : LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit etre suivie de la mention "Société en liquidation".

La personnalité morale de la soclété subslste pour les besolns de la liquidatlon jusqu'a la clture de celle-ci.

Les fonctions des gérants prennent fin par la dissolution de la société.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par décision collective ordinaire des associés. Leur révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour leur nomination. Sauf stipulation contraire, leur mandat leur est donné pour toute ia durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs représentent la société. lIs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer ie passif et répartir le solde disponlble.

Toutefois, saut consentement unanime des associés, ta cession de tout ou partie de T'actif de la société en liquidation a une personne ayant eu dans la societe la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux cornptes, ne peut avoir lleu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'll en existe, ie Commissaire aux Comptes dament entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint ascendants ou descendants est interdite.

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, sauf stipulation contraire des associés dans ia délibération les nommant.

En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la cl&ture de la liquidation.

L'avis de clôture de liquidation est publié conformément à la ioi.

ARTICLE 28 - EXERCICE DE LA PROFESSION - RESPONSABILITE_& ASSURANCE -

DISCIPLINE COMMUNICATIONS AU CONSEIL REGIONAL DE. L'ORDRE DES ARCHITECTES

1 Exercice de la profession

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de ia société. H ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure oû il a obtenu l'accord exprés de ses coassociés.

Il doit faire connaitre a ses clients la qualité en laquelle it intervient.

Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.

2) Responsabilité & Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son cornpte.

Elle doit souscrire une assurance garantissant ies conséquences de ceux-ci.

3) Dlscipline

Les dispositions Iégales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicabies a la socléte et & chacun des architectes associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qul seralent intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales

La suspension disciplinaire de ta société s'applique a tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.

L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mals conserve, pendant le m&me temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.

En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du Conseil réglonal de l'Ordre des Architectes au tableau duquet la société est Inscrite.

4) Communicatlons au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

La société doit étre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siége soclal.

Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabllite, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la soclété est Inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute nodification apportée a ces statuts ou a cette liste.

Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions Iégales et réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de ta Loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procede & la modification correspondante de l'inscription ou à la radiation de la société si, a l'expiration du délai qu'it tmpartit, aucune régularisation n'est intervenue.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations pouvant s'élever pendant la durée de ia soclété ou de sa liquidation, soit entre ies associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- memes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction conpétente du lieu du siége social.

Tout associé doit, en conséquence, faire élection de domiclle dans le ressort judiciaire du siege sociat et toutes assignations ou significations lui seront valablement délivrées à ce domicile élu.

A défaut d'élection de donicile, toutes notifications sont valablement faite au Parquet de Monsieur le Procureur de ta République du lieu du siege social.

Toutefols, préalablement & la saisine de la juridiction conpétente, il doit &tre procédé à une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plgs diligente saisit du litige ie Président du Conseil Régional de l'Ordre qui peut, soit.procéder lui-meme & la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel membre du Consell qu'il aura désigné.

Mis a jour a Paris.

Le Z1o6f20( o

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL