Acte du 8 juillet 2010

Début de l'acte

Entreprise Unipersonnelle à rasponsabilité timitée

K FORME ET BIEN ETRE EURL >

Ensoigne u S.F.B.E >

Au canital minimum de 7 500 € entierement lihéré

Statuts

Le soussigné

ETCHEVERRY BERNARD 32.BD JACQUES DUCLOS 40220 TARNOS

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée à capital variable devant exister.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société à responsabilité limitée a capital variable, régie par le Titre ll de la loi du 24 Juillet966 , les dispositions de la ioi n* 66-537 du 24 Juillet 1966 et modifiée par ia ioi 2001-420 du 15 Mai 2001 les textes pris pour son application, ainsi qué par les presents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : La vente, l'achat, la location, la commercialisation de tous produits émanant du secteur d'activité de la forme et du bien étre, de tous matériels et plus particulierement ceux liés a la piscine.

n sela pV & dElm de geran au 25f

Au plus ample, toutes opérations de création et d'aménagement mobiliéres ou immobiliéres notamment de magasins. Toutes opérations mobilieres ou immobiliéres, industrielles, commerciales et financiéres. Toutes opérations de formation ou d'éducation et génératement toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est < FORME ET BIEN ETRE EURL >,enseigne < S.F.B.E >

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment lés lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots < ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (ou des initiales EURL) à capital variable >, de l'énonciation du capital social minimal, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Il pourra &tre transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire des associés, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée 50 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette durée viendra donc a expiration le 30 Juin 2056 sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01/07/2006 et par exception se clôturera le 30 septembre 2007. L'exercice se clôturera le 30 septembre de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL = PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

A - Apports en numéraire

Le soussigné apporte à la société une somme en numéraire de 7 500 euros Correspondant a la fraction libérée des apports, savoir :

MR B.ETCHEVERRY. 7500€

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Laquelle somme a été déposée a un compte ouvert au nom de la société en formation à la Société Bordelaise de 64600 Anglet , ainsi que l'atteste un certificat délivré par la dite bangue.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL INITIAL

8.1 Montant et libération du capital social initial

Le capital initial est fixé a 7500 euro divisés en 750 parts sociales de 10 euro chacune, numérotées de 1 à 750, entiérement souscrites et libérées en numéraire du cinquiéme de leur valeur nominale, soit 7500 euro.

8.2 Répartition du capital sociai initial

Les 750 parts sociales de 10 euro composant le capital initial sont détenues par l'associé unique.

Total égal au nombre de parts composant le capital initial : 750 parts de 10 €

ARTICLE 9 - VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est variable. Conformément aux dispositions du Livre deuxime du Code de commerce, le capital est susceptible d'accroissement par les versements des associés ou ceux résuitant de l'admission de nouveaux associés et de diminution par la reprise des apports des associés.

9.1 Accroissement du capita!

La gérance est habilitée à recevoir les souscriptions en numéraire à de nouvelles parts sociales dans les limites du capital autorisé d'un montant de 7500 Euros, du nombre maximum d'associés prévu par la loi du 24 Juillet 1966 et des conditions fixées par décision collective extraordinaire des associés.

Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les parts sociales nouvelles ne peuvent étre émises à un prix inférieur à ia valeur nominale, majorée d'une prime d'émission correspondant à la part proportionnelle revenant aux parts anciennes dans les réserves et les bénéfices, tels qu'apparaissant au dernier bilan approuvé

Les parts sociales nouvelles ne seront assimilées aux parts anciennes et ne jouiront des mémes droits qu'à compter de l'agrément de chaque souscription déterminée, agrément donné par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les souscriptions en numéraire recues par la gérance, tant des associés que de personnes non encore admises, sont constatées sur un bulletin de souscription indiquant les nom, prénoms et domicile du souscripteur ou sa raison.sociale et son siége, le nombre de parts souscrites et le montant des versements effectués. Ce bulletin est établi sous la condition suspensive de l'agrément de la souscription par

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les associés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-aprés.La souscription prend effet dés qu'elle a été agréée.

Les augmentations de capital par apports en nature sont décidées et réalisées par une décision collective extraordinaire des associés dans les conditions prévues.

9.2 Premiére autorisation d'accroissement du capital

La gérance est d'ores et déjà pleinement habilitée et autorisée à recevoir des souscriptions en numéraire à de nouvelles parts dans la limite du capital maximai légal.

9.3 Diminution du capital

Le capital social peut étre réduit par la reprise des apports résuitant du retrait ou de l'exclusion d'associés. Les reprises d'apports en nature ne peuvent donner lieu qu'a

un remboursement en numéraire.

Toutefois aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital social minimum à une somme inférieure a 7500 € ( capital minimum légal eurl)

ARTICLE 10 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

10.1 Augmentation du capital

Le capital social peut-etre, en outre, augmenté, notamment au dela du capital autorisé fixé a l'article 9.1 ci-dessus, de toutés les manieres autorisées par la loi du 24 juillet 1966, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés

10.2 Réduction du capital

Les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales peuvent décider, dans les conditions prévues par le Livre deuxiéme du commerce la réduction du capital social et notamment du capital minimal fixé à l'article 9.2 ci- dessus, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit.

Une réduction du capital ne pourra avoir pour effet de ramener le dit capital à un montant inférieur au minimum 1égal à savoir 7500 € gue sous la condition suspensive d'une augmentation qui le porte au moins a ce montant minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital social minimum.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales nouvelles de numéraire souscrites dans la limite du capital autorisé devront etre libérées du cinquiéme, au moins de leur valeur nominale et de la totalité de la prise d'émission. La libération dus solde du nominal devra &tre effectuée, en une ou plusieurs fois, sur déclsion de la gérance, au pius tard dans un délai de cing ans a compter de la date effective de souscription.

Les parts sociales souscrites dans le cadre d'une augmentation de capital décidée dans les conditions prévues par le Livre deuxiéme du commerce doivent etre intégralement libérées. avant d'étre attribuées en rémunération d'un apport effectué en numéraire ou en nature.

ARTICLE 12 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, des cessions qui seraient réguliérement consenties, ainsi que de des souscriptions régulirement agréées.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

13.1 Transmission des parts sociales

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la société dans les formes de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par lé gérant d'une attestation de ce dépt.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

13.2 Cession de parts sociales

Toute cession entre vifs, comme toute transmission de parts sociales pour cause de

décés ou pour cause de fusion, scission ou apport partiel d'actif, doit etre préalablement agréée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales effectivement souscrites, déduction faite des reprises d'apports.

Le projet de cession ou d'apport, ou en cas de décés, une expédition d'un acte notoriété, avec l'indication de l'état civil du ou des bénéficiaires de la transmission, accompagnée des justifications nécessaires, doit étre notifiée a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire.

Dans les huit iours de la réception de la notification, la gérance invite la collectivité des associés a délibérer sur cet agrément.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére en date des notifications faites a la société et aux associés, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, l'associé reste propriétaire des parts gu'il se proposait de céder, sous réserve cependant de l'exercice de son drolt de retrait tel que celui-ci est réglementée a l'article 16 ci-aprés. La décision de refus n'a pas a étre motivée.

ARTICLE 14 - Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens.

En cas d'apports de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts qui revendique la qualité d associé postérieurement a l'apport ou l'acquisition, ne peut devenir associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La procédure d'agrément est régie par l'article 1832.2 du code civil et les dispositions de l'article L.223.14 du Code de

commerce.

ARTICLE 15 - Droits et obligations attachés aux parts sociales.

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le boni de liquidation, dans les réserves et dans les bénéfices annuels, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part sociale la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni ne s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent pour. l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

En cas d'augmentation ou de réduction du capital faisant apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de l'acquisition ou de la cession du nombre de parts ou de droits nécessaires.

TITRE II

RETRAIT - EXCLUSION

ARTICLE 16 - RETRAIT

Tout associé a le droit de se retirer de la société à la date de clôture de chaque exercice social, sous réserve d'une ancienneté d'une année a la date de retrait.

Le retrait doit étre notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la gérance, trois mois au moins avant la date de clture de l'exercice.

ARTICLE 17 - EXCLUSION

17.1 Motifs d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée en raison de son incapacité, de sa faillite personnelle ou de sa déconfiture, ou pour une personne morale associée, en raison de sa dissolution, de sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Tout associé peut également étre exclu de la société, pour motifs graves, par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions de majorité fixées pour la modification des statuts.

Constituent notamment des motifs graves :

. la violation des statuts

le défaut de réglement des sommes dues a la société, trois mois aprés une mise en demeure de payer restée infructueuse

une attitude anti commerciale, ou contraire à la bonne marche de l'activité de la société.

17.2 Convocation de l'associé et communication des motifs invogués pour l'exclusion

Dans tous les cas, l'associé susceptible d'étre exclu est convoqué spécialement, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assemblée générale extraordinaire qui peut procéder a son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

Les motifs et griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu doivent lui étre préalablement communiqués au moyen de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception le convoguant à l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur son exclusion. L'intéressé doit également étre invité à présenter sa défense à l'assemblée, soit par lui-méme, soit par un autre associé

ARTICLE 18 - EFFETS DU RETRAIT ET DE L'EXCLUSION

18.1 Limite résultant du capital minimal

Le retrait d'un associé ou son exclusion ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à cinq mille francs, ainsi qu'il est précisé à l'article 9.3 ci-dessus. Si cette limite est atteinte, les retraits ou les exclusions ne pourront prendre effet par ordre d'ancienneté que dans la mesure oû des souscriptions nouvelles ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports des associés retrayants ou exclus.

Pour déterminer cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre chronologique sur un registre spécial, les notifications de retrait et les décisions d'exclusion prises par l'assemblée générale.

18.2 Prise d'effet

Le retrait prend effet à la réception de sa notification par la gérance.

L'exclusion prend effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui la prononce. Ele est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'intéressé.

Toutefois, pour déterminer les sommes à retenir aux associés sortants, ou à leurs ayants droit, au titre de leur participation aux pertes, les retraits comme ies exclusions ne prendront pécuniairement effet qu'à la date de clture de l'exercice au cours duquel ils ont eu lieu.

Les retraits ou exclusions qui n'auraient pu prendre effet au jour de la clôture de l'exercice, en raison de l'interdiction de réduire le capital en dessous du montant minimal fixé a l'article 9.3 ci-dessus, ne pourront prendre effet pécuniairement qu'a la date de clture d'un exercice ultérieur.

ARTICLE 19 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES SORTANTS

19.1 Obligations

Tout associé sortant doit rembourser à la société toutes sommes pouvant lui étre dues ainsi gue, le cas échéant, sa quote-part dans les pertes sociales.

19.2 Droit$

L'associé qui se retire ou est exclu a droit au remboursement de la somme versée sur le montant nominal de ses parts, la dite somme augmentée ou diminuée, selon le cas, de sa quote-part dans les réserves, primes et bénéfices ou dans les pertes, aprés apurement des sommes qu'il serait susceptible de devoir à la société.

Cette somme est déterminée sur la base du bilan de l'exercice au cours duquel sont intervenus le retrait ou l'exclusion, sauf le droit pour la gérance, en cas d 'exclusion, d'établir une situation comptable à la date d'effet de l'exclusion selon les mémes principes et méthodes que celles retenues pour l'établissement du bilan.

19.3 Délais de remboursement

Le remboursement des sommes dues aux associés sortants ou à leurs ayants droit doit intervenir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la date de l'assemblée générale ayant approuvé le bilan servant de base à la détermination de ce remboursement.

Toutefois, ce remboursement sera différé jusqu'a la compléte exécution par l'associé sortant de ses engagements en cours vis-à-vis de la société.

19.4 Durée de la responsabilité

L'associé qui se retire.ou est exclu, reste tenu pendant cinq ans envers la société et les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son départ. Cette responsabilité est limitée au montant des parts effectivement souscrites.

TITRE IV

GERANCE- CONTROLE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - GERANCE

20.1 Nomination des gérants

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.

Le premier gérant est Bernard ETCHEVERRY

Le maridat du gérant prendra fin lôrs de chaque:assembléa.générale.annuelle.

A ce présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La décision de nomination fixe la durée des fonctions du ou des gérants.

.... Le ou les gérants sont.rééligibles...

Le ou les gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

20.2 Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi a la collectivité des associés.

Dans les rapports entre associés, le ou les gérants sont habilités a faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

1l est stipulé toutefois, que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, constitution de sûretés sur les biens sociaux, mise en location gérance du fonds de commerce ou prise en location gérance de fonds de commerce,

emprunts ou découverts bancaires, devront faire l'objet d'une autorisation préalable par décision collective ordinaire des associés.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer temporairement leurs pouvoirs à toute personne de leur choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, pourront ou dévront étre nommés lorsgue les conditions prévues par la loi sont réunies.

Ils sont nommés et exercent leur mission conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES - REGLES GENERALES

22.1 Décisions collectives

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement la modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.

22.2 Modalités

Les décisions collectives résultent au choix de la gérance, de la réunion d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes sociaux, la réduction du capital social et pour prononcer l'exclusion d'un associé.

22.3 Assemblées générales

L'assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Lorsque la société est en liquidation, les assemblées sont convoquées par le liquidateur.

La convocation des assemblées est effectuée par lettre recommandée envoyée aux associés a leur derniére adresse connue, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

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La lettre de convocation mentionne l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur

de la convocation.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indigué dans la convocation.

La présidence de l'assemblée est assurée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence revient au plus agé.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établis et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de l'assemblée. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procés verbal doit étre signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

22.4 Consultations écrites

Lorsqu'il est procédé a une consultation écrite, la gérance envoie aux associés, a leur derniére adresse connue, par lettre recommandée, le texte des projets de résolutions et les documents d'information.

Les associés disposent d'un déiai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre de consultation pour émettre teur vote par écrit, ce vote étant exprimé

pour chaque résolution par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation écrite par lettre recommandée

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai susvisé est considéré comme s'étant abstenu.

22.5 Participation aux décisions collectives et représentation

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts gu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint sauf si la société ne comprend que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, à condition gue ia société comprenne plus de deux associés.

Il peut aussi se faire représenter par une personne non associée.

ARTICLE 23 - DECISION COLLECTIVES < ORDINAIRES >

Les décisions collectives < ordinaires > des associés concernent toutes les questions qui ne relévent pas de la compétence de la gérance ou du domaine des décisions collectives < extraordinaires >

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Elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts effectivement souscrites, sans qu'il soit possible de recourir à une deuxiéme convocation ou consultation.

Les décisions collectives nommant ou révoquant un gérant doivent toujours @tre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts effectivement souscrites.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES < EXTRAORDINAIRES >

24.1 Objet

Les décisions collectives < extraordinaires > ont pour objet toute modification directe ou indirecte des statuts. Elles peuvent, notamment, intervenir pour statuer sur :

toute augmentation ou réduction du capital social

l'agrément des souscriptions de parts nouvelles, des cessions et transmissions des parts.

l'exclusion d'un associé pour motifs graves

la constatation de la répartition effective des parts sociales

24.2 Adoption

Les décisions collectives < extraordinaires > sont adoptées :

à l'unanimité, s'il s'agit de changer ia nationalité de la société, d'augmenter les engagements des associés ou de transformer la société en société civile, en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions ou en $ociété par actions simplifiées

à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales effectivement souscrites s'il s'agit d'agréer des souscriptions nouvelles ou des cessions ou transmissions des parts

à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales effectivement souscrites lorsque l'assemblée générale est réunie pour se prononcer sur une exclusion

par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales effectivement souscrites s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices

à la majorité des associés représentant ies trois quarts des parts sociales effectivement souscrites pour les autres décisions < extraordinaires >

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ARTICLE 25 - CALCUL DES MAJORITES

Les majorités fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus sont calculées sur le nombre des parts effectivement souscrites. L'état des parts effectivement souscrites est arrété par la gérance quinze jours avant la date de réunion de l'assemblée générale ou de cellé de l'envoi de la lettre de consultation écrite.

Les souscriptions recues et les retraits notifiés aprés la date ci-dessus ne seront pas pris en compte.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

ARTICLE 26 - COMPTES ANNUELS

1l est dressé par la gérance, à la clôture de chaque exercice, un inventaire de l'actif et du passif de la société et les comptes annuels conformément aux dispositions du code de commerce.

La gérance établit également un rapport de gestion contenant les inforrnations et mentions requises par la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi gue le texte des résolutions, et ie cas échéant le rapport général du commissaire aux comptes, sont adressé aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée & statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles la gérance devra répondre au cours de l'assemblée.

Pendant ie délai de quinze jours qui précéde l'assemblée annuelle, l'inventaire est tenu, au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, Ie cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve iégale a atteint une somme égale au dixieme du capital initial. Ce prélevement reprend $on cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixieme du capital initial.

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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils Doivent étre mis en paiement dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital souscrit, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai fixé par la loi, @tre réduit du montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital souscrit.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

TITRE VI

PROROGATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 29 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions reguises pour la modification des statuts, la prorogation ou non de la société.

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ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute. par l'arrivée du terme statutaire sauf prorogation, par la perte totale de l'objet pour lequel elle a été constituée ou par décision judiciaire pour justes motifs. La dissolution anticipée peut aussi etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés. La décision de dissolution nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. La société entre en liguidation dés l'instant de sa dissolution.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa tiguidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention < société en liquidation > doit figurer sur tous les documents de la société.

La liguidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est d'abord employé au remboursement des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursées. Le solde est réparti entre les associés en proportion du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés et la société ou entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises aux tribunaux compétents.

TITRE Vil

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le ou les premiers gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus brefs délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

ARTICLE 33 - ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis au nom de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts. En outre, les soussignés donnent mandat a son représentant ou a toutes personnes qu'il se substituerait, a l'effet de prendre la totalité des engagements nécessaires a la constitution et a la déclaration de la société.

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ARTICLE 34 - FRAIS

Tous les frais, droits des présents statuts et de leurs suites sont a ia charge de ia société.

Fait a BAYONNE Le 30/06/2006

Mr Bernard ETCHEVERRY

Enregistr6 a : S.I.E. DE BAYONNE POLE ENREGISTREMENT Le 19/07/2006 Bordereau n°2006/900 Case n*2 Ext 4138 Enregi ste ment : Exon&re Penalites : Total liquid6 : ztroeuro Montant regu : ztro curo L'Agente

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