Acte du 22 février 2024

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 08219 Numero SIREN : 692 000 946

Nom ou dénomination : CS Group

Ce depot a ete enregistre le 22/02/2024 sous le numero de depot 27222

C2 -- Usage restreint

CS GROUP Société anonyme au capital de 24 506 289 £, Siége social : 54-56 avenue Hoche - 75008 PARIS RCS PARIS 692 000 946

DISSOLUTION ANTICIPEE APRES REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAIN

LA SOCIETE :

SOPRA sTERIA GROUP, société anonyme au capital de 20 547 701 €, dont le siége social est a

ANNECY (74940), Annecy-le-Vieux, PAE Les Glaisins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 326 820 065,

Représentée par M. Cyril MALARGé, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes.

Société ci-aprés désignée "la société confondante"

Atteste qu'elle est l'associé unique de :

Cs GR0UP, société anonyme au capital de 24 506 289 £, dont le siége social est à PARIS (75008), 54-56 avenue Hoche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 692 000 946,

Société ci-aprés désignée "la société dissoute".

Et, es-qualité, déclare et décide ce qui suit :

1. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE DISSOUTE

La société dissoute est une société anonyme dont l'activité est la détention de titres de participations.

Aprés la réduction de capital par voie d'annulation d'actions décidée par l'assemblée générale du 6 novembre 2023, son capital social s'éléve actuellement a 24.506.289 €.

Il est a ce jour, et aprés la décision de réduction de capital ci-dessus rappelée, divisé en 24.506.289 actions d'un montant nominal d'UN (1) € chacune, intégralement libérées.

C2 -- Usage restreint

Hormis les actions ordinaires composant son capital, la société n'a émis aucune autre valeur mobiliére ni consenti aucune option de souscription ou d'achat d'actions ni attribué aucune

action gratuite dans les conditions prévues par l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Les titres de capital ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

La société dissoute a clos son dernier exercice social le 31 décembre 2022.

Elle exploite son activité a titre principal a PARis (75008), 54-56 avenue Hoche et a titre secondaire & LE PLESSIS ROBINSON (92350), 22 avenue Galilée.

2. LIENS DE CAPITAL ENTRE LES SOCIETES CONFONDANTE ET DISSOUTE

La société confondante détient, a ce jour, la totalité des 24.506.289 actions représentant la totalité du capital de la société dissoute.

La société dissoute ne détient aucun titre de capital de la société confondante.

3. DISSOLUTION DE LA SOCIETE CS GROUP

En sa qualité d'associé.unique, la société confondante déclare dissoudre la société cs GRoup à compter de ce jour.

4. REGIME JURIDIQUE DE L'OPERATION

La dissolution décidée est soumise au régime juridique défini par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Aux dispositions légales applicables, s'ajoutent ies dispositions y afférentes du décret n* 78-704 du 3 juillet 1978.

Au plan comptable, l'opération est soumise au réglement n' 2004-01 du Comité de la Réglementation Comptable.

Au plan fiscal, elle est placée sous le régime défini a l'article 7.

5. EFFETS DE L'OPERATION

5.1. TRANSMISSION DU PATRIMOINE ET PERTE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE DISSOUTE

La dissolution décidée entraine la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute

au profit de la société confondante et la perte de la personnalité morale de la société dissoute.

A ce titre, l'opération emportera transmission au profit de la société confondante de tous les droits, biens et obligations de la société dissoute.

Si la transmission de certains biens se heurte à un défaut d'agrément de la société confondante

ou a l'exercice d'un droit de préemption, elle portera sur les créances substituées ou sur le prix de rachat des biens préemptés.

C2 - Usage restreint

5.2. DATE D'EFFET

La transmission de patrimoine et la disparition de la personnalité morale seront réalisées a l'issue

du délai d'opposition des créanciers ou, en cas d'opposition, lorsque l'opposition aura été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou les garanties constituées.

Les écritures comptables de la société dissoute seront reprise par la société confondante à cette

méme date.

Du point de vue fiscal, les opérations de la société dissoute seront considérées comme accomplies par la société confondante à partir du 1er janvier 2023.

5.3. SORT DES DETTES, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DISSOUTE

La société confondante sera débitrice de tous les créanciers de la société dissoute en ses lieu et place et sera subrogée dans tous ses droits et obligations.

Elle prendra en charge les engagements donnés par la société dissoute et elle bénéficiera des engagements recus par elle, tels qu'ils figurent hors bilan, dans ses comptes et ce, le cas échéant, dans les limitées fixées par le droit positif.

5.4. FONCTIONS DES ORGANES SOCIAUX

L'associé unique confirme dans ses fonctions de directeur général, M. Eric BLANC-GARIN. II reconnait en outre à M. £ric BLANC-GARIN, en tant que de besoin, le pouvoir général d'engager la société dissoute envers les tiers jusqu'a la disparition de la personnalité morale de celle-ci, incluant en particulier le pouvoir de représenter la société en justice dans toutes instances et celui d'accomplir toutes formalités de publicité.

Les mandats des commissaires aux comptes prennent fin à l'issue du délai de 30 jours

d'opposition des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

6. METHODE D'EVALUATION DU PATRIMOINE A TRANSMETTRE

L'associé unique constatera la transmission à son profit des actifs et passifs composant le patrimoine de la société dissoute au vu de ses comptes qu'il établira à la date d'effet comptable de l'opération.

Au regard du réglement n* 2004-01 du Comité de la réglementation comptabie, l'opération implique des socités sous contrle commun, la société confondante contrôlant la société dissoute. En conséquence, les actifs et les passifs seront transmis a la société confondante et donc comptabilisés par elle selon leurs valeurs comptables.

Il en résultera un boni de confusion ou un mali de confusion qui sera comptabilisé par la société confondante conformément au méme réglement

C2 - Usage restreint

7. DECLARATIONS FISCALES

7.1. IMPOT SUR LES SOCIETES

Les Parties déclarent qu'elles placent l'opération de transmission universelle de patrimoine qui résultera de la présente dissolution sous le régime fiscal de faveur édicté par l'article 210 A du Code général des impts en matiére d'impt sur les sociétés avec effet rétroactif.

La fusion prendra donc effet sur le plan fiscal le premier janvier deux mille vingt-trois (01/01/2023). En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, dégagés depuis cette date par la société dissoute seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article précité du Code général des impôts, la société

confondante prend l'engagement en tant que de besoin :

a) de reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la société dissoute;

b) de reprendre a son passif la réserve spéciale oû la société dissoute a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %, ainsi que la réserve oû ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixiéme alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts ;

c) de se substituer à la société dissoute pour la réintégration des résultats dont la prise en compte

avait été différée pour l'imposition de cette derniére ;

d) de calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations

non amortissables qui lui sont apportées, ou des biens qui leur sont assimilés en application de l'article 210 A, 6 du Code général des impôts, d'aprés la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute à la date de prise d'effet de l'opération de fusion ;

e) de réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impt sur ies sociétés, dans les conditions et délais

fixées par l'article 210 A, 3, d du Code général des impôts, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables, sans omettre de rattacher au résultat de l'exercice méme de cession la fraction non encore taxée des plus-values afférentes a ceux de ces biens qui auront été cédés avant

l'expiration de la période de réintégration ;

f) d'inscrire a son bilan les éléments non immobilisés compris dans l'apport pour la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute ou, a défaut, de rattacher aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient la fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute;

g) les droits afférents à un contrat de crédit-bail étant assimilés & des éléments de l'actif immobilisé en application de l'article 210 A, 5 du Code général des impôts, à calculer, en tant que de besoin, ia

plus-value réalisée a l'occasion de la cession ultérieure des droits afférents a un contrat de crédit bail, d'aprés la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute;

h) de respecter, le cas échéant, les engagements souscrits par la société dissoute en ce qui concerne les titres recus dans le cadre de la présente fusion qui proviennent d'opérations antérieures de scission ou d'apport partiel d'actif.

En outre, la société confondante et la société dissoute s'engagent a joindre à leur déclaration de résultats un état conforme au modéle fourni par l'administration (dit < état de suivi des plus-

C2 - Usage restreint

values >) faisant apparaitre, pour chaque nature d'élément compris dans l'apport-fusion de la société dissoute, les renseignements requis par l'article 54 septies I du Code général des impôts et l'article 38 quindecies de l'annexe IIl audit Code. A cet égard, il convient de rappeler que la société dissoute devra déposer sa déclaration de résultat dans les 60 jours de la réalisation définitive de la fusion.

La société confondante inscrira les plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissables compris dans l'apport-fusion de la société dissoute et dont l'imposition a été reportée, dans le registre prévu à l'article 54 septies Il du Code général des impts.

7.2 TAXE SUR LA VALEUR AIOUTEE

La dissolution sans liquidation est placée sous le régime défini par l'article 257 bis du CGI qui prévoit la dispense d'imposition à la TVA des livraisons de biens et prestations de services intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens.

La société confondante est réputée continuer la personne de la société dissoute. Elle se trouve subrogée dans tous ses droits et obligations et sera tenue de procéder aux régularisations de TVA auxquelles auraient dû procéder la société dissoute si elle avait continué son exploitation.

Enfin, conformément aux exigences de l'article 287-5-c du CGI, ie montant total hors taxe de la transmission sera reporté sur les déclarations de chiffre d'affaires de la société dissoute et de la société confondante sur la ligne "Autres opérations non imposables".

La société dissoute déclare transférer purement et simplement a la société confondante, qui sera

ainsi subrogée dans tous ses droits et obligations, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposera à la date oû elle cessera juridiquement d'exister.

La société confondante s'engage à adresser au service des impôts dont elle dépend une déclaration, en double exemplaire, faisant référence a l'acte de fusion, indiquant le montant du crédit de TVA qui Iui sera transféré et a lui en fournir, sur sa demande, la justification comptable.

7.3 ENREGISTREMENT

La société confondante déclare que la présente opération reléve du droit fixe prévu à l'article 816 du Code général des impôts.

7.4. TAXES ANNEXES

a. Contribution économique territoriale

En vertu du principe selon lequel la contribution économique territoriate est due pour l'année entiére par le redevable qui exerce l'activité imposable au 1er janvier, la société dissoute demeurera redevable de la contribution économique territoriaie pour l'année 2023.

b. Taxe d'apprentissage et participation à la formation professionnelle continue

La société confondante s'oblige à prendre en charge la taxe d'apprentissage et la participation des empioyeurs à la formation professionnelle continue qui pourraient demeurer dues par la société dissoute au jour de la réalisation de la fusion et à procéder, conformément a l'article 235ter J du

Code général des impts, pour le compte de la société dissoute, dans le délai de 60 jours prévu à l'article 201 dudit Code, à la déclaration du versement représentatif de son obligation de participer.

C2 -- Usage restreint

c. Participation à l'effort de construction

La société confondante déclare se substituer a la société dissoute pour l'application de l'article 235bis du Code général des impôts et s'oblige, en tant que de besoin, à prendre à sa charge l'obligation d'investir incombant à la société dissoute à raison des salaires versés l'année de la fusion et l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article 163 de l'annexe II au Code général des impôts.

La société confondante s'engage notamment a reprendre a son bilan les investissements réalisés

antérieurement par la société dissoute et a se soumettre aux obligations pouvant incomber à cette derniére du chef de ces investissements.

La société dissoute demande, en tant que de besoin, à bénéficier de la facuité de report des excédents de dépenses qui auraient pu étre réalisées par la société dissoute et existant a la date de prise d'effet de la fusion.

7. FORMALITES

La dissolution décidée sera publiée dans les formes prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Fait en deux originaux

A Paris,

Le Q6/11/2023