Acte du 31 juillet 2017

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2017 B 07276

Numero SIREN : 785 631 276

Nom ou denomination : SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS

Ce depot a ete enregistre le 31/07/2017 sous le numero de dépot 19993

SCP Lucie SAMOYAULT MULLER et architectes Associés

Au capital de 6.098 @

Siége social : 11 Avenue Frayce

93400 SAINT OUEN

GREFPE RCS BOBIGNY n" 785 631 276

PROCES-VERBAL 3 1 JUIL.2O17 DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BOBiGNY (Seine-St-Denis) Le trente juin deux mille dix-sept à dix-huit heures, les associés de la Société SCP Lucie SAMOYAULT MULLER et rchitectes associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance

Sont présents :

Madame Lucie BASTA-LACABANNE MULLER, épouse SAMOYAULT détentrice de deux cent quatre vingt seize parts sociales, ci ....e parts ;

Monsieur Christophe SAMOYAULT, détenteur de cent parts sociales, ci . ..100 parts ;

4 parts ; Monsieur Luciano CHIODI, détenteur de quatre parts sociales, ci ....

Total des parts des associés présents 400 sur les 400 parts composant le capital social.

Madame Lucie SAMOYAULT préside ia séance en sa qualité de co-gérante de la Société.

La Présidente constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition dés associés :

le rapport de la gérance ; te texte des projets de résolutions proposées a l'assemblée ; te projet de nouveaux statuts ;

Puis la Présidente déclare que ces documents ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à ta disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Transformation de la Société en Société & responsabilité limitée. - Modification de l'objet social. - Modification de la dénomination sociale. - Adoption des nouveaux statuts. - Nomination des gérants. - Fixation de la rémunération de la gérance.

- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne lecture du rapport de la gérance et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dép6t N°19993 en date du 31/07/2017

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion. Un débat s'instaure puis il est passé au vote des résolutions proposées.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en Société a responsabilité limitée a

compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle conformément aux dispositions de l'article 1844-3 du Code Civil.

La durée de la Société, et son siége social restent inchangés.

Le capital social reste fixé & la somme de 6.098 £ euros, divisé en 400 parts sociales de 15,245 £ chacune, entiérement libérées, et attribuées aux associés actuels dans la méme proportion que les 400 parts sociales qu'ils possédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembiée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier, a compter de ce jour, l'objet social comme suit :

" - L'activité de transactions immobilieres et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission d'entreprises, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement l'objet social ainsi défini :

- la création, l'acquisition, la prise en gérance libre de tous établissements commerciaux, agences immobiliéres et autres, la location ou l'achat de tous immeubles pouvant servir de maniére quelconque l'objet social ;

- la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

et généralement toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée généraie extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, a compter de ce jour, la dénomination suivante :

< SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens >

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des décisions adoptées sous les résolutions précédentes, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de co-gérants de la Société :

Madame Lucie BASTA-LACABANNE MULLER,épouse SAMOYAULT, née le 3 octobre 1937 a ARZACQ

demeurant 11 Avenue Frayce 93400 SAINT OUEN pour une durée illimitée.

Monsieur Christophe Luc SAMOYAULT, né le 29 novembre 1964 a NEUILLY SUR SEINE demeurant 21

Rue Charles Schmidt & SAINT OUEN 93400;

Monsieur Luciano CHIODi, né le 29 novembre 1961 à PARANA (Argentine) demeurant 35 Rue Brunel à PARIS (75017).

Les trois gérants ci-dessus déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur étre confiée. lis seront tenus de consacrer tout leur temps aux affaires sociales. lIs auront, conformément à l'article 20 des statuts, tous les pouvoirs pour agir ensemble ou séparément au nom de la Société et pour passer seuls tous les actes entrant

dans l'objet social.

Toutefois dans les rapports entre associés, il est convenu que la gérance ne pourra, sans avoir été préalablement autorisée par décision ordinaire collective des associés, faire tout acte de disposition, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la constitution de toute Société ou faire

apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou a constituer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la gérance percevra une rémunération fixée chaque année par décision collective des associés.

En outre, la gérance pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais

exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la durée de t'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2017, n'a pas a étre modifiée du fait de la transformation de ia Société en Société à responsabilité limitée. Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux

statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

La gérance présentera à l'assemblée générale des associés qui sera appelée a statuer sur ces comptes, le rapport relatif & l'exécution de ieurs mandats pendant ia période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation. Ce rapport sera communiqué aux associés conformément aux dispositions

statutaires et légales applicables à la Société sous sa forme nouvelle.

La collectivité des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux

statuts et les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés a responsabilité limitée.

Elle statuera, en outre, sur le quitus à donner à la gérance. Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société a responsabilité limitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société a responsabilité limitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents, les associés nommés gérants ayant en outre indiqué < bon pour acceptation des fonctions de gérant >.

Madame Lucie BASTA-LACABANNE MULLER Monsieur Christophe SAMOYAULT

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Monsieur Luciano CHIODI

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Alexia GUlGUE Agent7dministratif des Finaricés Publiques

SAMQYAULT MULLER administrateurs de biens GREFPE Au capital de 6.098 @ Siége social : 11 Avenue Frayce

93400 SAINT OUEN 3 1 JUlL 2017 RCS BOBIGNY n* 785 631 276

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBiGNY (Seine-St-Denis) STATUTS

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Christophe Luc SAMOYAULT, né le 29 novembre 1964 a NEUILLY SUR SEINE (Hauts de

Seine), de nationalité francaise, divorcé, demeurant 21 Rue Charles Schmidt & 93400 SAINT OUEN;

Monsieur Luciano Armando CHIODI, né le 29 novembre 1961 à PARANA (Argentine), de nationalité francaise, marié sous le régime de ia séparation de biens le 24/02/1989 suivant contrat de mariage fait à Villers-sur-mer le 16/02/1989 en l'Etude de Maitre VINCENT, Notaire a Villers-sur-mer ($14640) 17 Avenue de la Brigade Piron, avec Madame Bénédicte PHILIPPE, épouse CHIODI, née le 28/08/1965 au Havre (76600) de nationalité francaise, demeurant avec lui au 35 Rue Brunel à 75017 PARIS;

Madame Lucie BASTA-LACABANNE MULLER,épouse SAMOYAULT, née le 3 octobre 1937 à ARZACQ (Pyrénées Atlantiques), de nationalité francaise, veuve, domiciliée 11, Avenue Frayce 93400 sAINT OUEN;

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une société civile professionnelle par acte sous seing privé en date a SAINT OUEN du 1e' janvier 1973, enregistré méme ville le 1er février 1973 Folio 30 case 6, bordereau n°23. Elle a été transformée en Société a responsabilité limitée suivant la décision des associés lors de l'assemblée

générale extraordinaire du 30 Join 2017.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient crées ultérieurement, sans création d'une personne morale nouvelle. Elle est régie par les iois et réglements en vigueur, notamment par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société a responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet en France et a l'étranger : - L'activité de transactions immobiliéres et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission d'entreprises, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'objet

sociat ainsi défini.

- La participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

- Et généralement toutes opérations financiéres, commerciaies, industrielles, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son développement ou son extension.

it

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°19993en date du 31/07/2017

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est: SAMOYAULT MULLER administrateurs de biens Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement

ou des initiales et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siége social

Le siége social demeure fixé 11 Avenue Frayce 93400 SAINT-OUEN. Il pourra étre transféré en tout autre endroit sur tout le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à 50 ans à compter du 1er janvier 2003, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1e' janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports

7-1 - Apports en industrie :
Lors de la constitution de la Société, les associés ont apporté chacun à la société leur travail, leur notoriété, leur science et leurs connaissances. Ces apports en industrie ont été rémunérés par l'attribution aux apporteurs
d'un nombre de parts sociales en industrie égal au nombre de leurs parts sociales en capital, fesdites parts en industrie ne concourant pas à la formation du capital.
Durant la vie de la Société sous sa forme de scp, il a été procédé de méme pour chaque nouvel associé.
7-2 -Apports en nature
Lors de ia constitution de la Société, Monsieur Raymond MULLER a apporté a la société du matériel de bureau et des agencements évalués a la valeur résiduelle totale arrondie a 6000 francs.
7-3 Apports en numéraire
Lors de la constitution de la Société, Madame Lucie SAMOYAULT-MULLER a apporté à la société la somme de 34.000 francs (trente quatre mille francs).
Récapitulation des apports
Apports en numéraire : trente quatre mille francs. ci 34.000 francs.
- Apports en nature : six mille francs . ..ci 6.000 francs.
Total des apports formant le capital social : quarante mille francs soit six mille quatre-vingt dix-huit euros
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i 6.098 €

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 6.098 euros.
1 est divisé en 400 parts de 15,245 euros chacune, numérotées de 1 à 400, entiérement souscrites et libérées
dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés dans les proportions suivantes :
Monsieur Christophe SAMOYAULT : 100 parts portant les numéros 1 a 4 et 9 à 104, soit .... 100 parts Monsieur Luciano CHIODI : 4 parts portant les numéros 5 a 8, soit ..... 4 parts
Madame Lucie SAMOYAULT-MULLER 296 parts portant les numéros 105 à 400, soit... . 296 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : . .400 parts.
Il est ici précisé que :
- A la suite du décés de Monsieur Raymond MULLER le 21 juin 1982, les parts de ce dernier ont été attribuées a Madame Lucie SAMOYAULT, laquelle a cédé les parts numéros 1 a 4 à Monsieur Régis GILBERT ; - Monsieur Régis GILBERT a cédé à son tour les parts 1 à 4 à Monsieur Christophe SAMOYAULT par acte sous seing privé en date du 1' juillet 1995, Monsieur Christophe SAMOYAULT ayant été agréé en qualité de nouvel associé suivant procés verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 mai 1995 ; - Suivant procés verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1' juillet 1996, Monsieur Luciano CHIODI a été agréé en qualité de nouvel associé, Madame Lucie SAMOYAULT lui ayant cédé les parts n*5 a 8 ; Suivant procés verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2002, Monsieur Cédric BRINKMAN a été agréé en qualité de nouvel associé, Madame Lucie SAMOYAULT lui ayant cédé les parts n* 9 a 12 ;
- Suite à une donation partage de Madame Lucie SAMOYAULT intervenue devant notaire le 2 novembre 2002 ainsi qu'à une cession des parts de Monsieur Cédric BRINKMAN en date du 13 juin 2003, Monsieur Christophe SAMOYAULT est devenu propriétaire des parts n* 9 à 104.

ARTICLE 9 - Modification du capital social

9-1 - Augmentation du capital
9-1-1 . Modalités de l'augmentation du capital Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
9-1-2 . Souscription en numéraire et apports en nature
Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si t'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants
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Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, doivent étre libérées du quart au moins iors de la souscription, le solde devant étre libéré sur appel de fa gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour oû l'augmentation du capital est devenue définitive
9-1-3 . Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
9-1-4 . Apporteurs ou acquéreurs communs en biens En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour ies deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article , l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
9-1-5 . Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACs En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci- aprés prévues sous l'article .
9-1-6 . Droit préférentiel de souscription En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
9-2 - Réduction du capital social Le capitat social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
9-3 - Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du
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capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins
égale à ia moitié du capitat. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. il ne peut prononcer ia dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Revendication par un conjoint commun en biens de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport
ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article pour les cessions à des personnes étrangéres a la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
ARTtCLE 11 - Application des dispositions concernant les associés liés par un PACs
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACs, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil. Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé seion les conditions ci-aprés prévues par les cessions de parts.

ARTICLE 12 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

12-1 - Représentation des parts sociales Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits d'un associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées. La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en
cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.
12-2 - Obligations nominatives
Si la Société est légaiement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant procéder à une offre au public.
L'émission des obligations nominatives est décidée par t'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des
articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre
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plus de trois, et sont appelés à se réunir en assembtée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTiCLE 13 - Cession - Transmission - Location des parts sociales

13-1 - Cessions
13-1-1. Forme de la cession La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépot. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés
Elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déja ia qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
13-1-2. Procédure d'agrément Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et a chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, ia gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la Société a refusé de consentir ta cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acauérir ou de faire acquérir les parts & un prix payable comptant et fixé soit au montant de ta cession projetée, soit a un montant inférieur d'un commun accord avec l'associé cédant, soit en cas de désaccord conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés
En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
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13-2 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
13-2-1. Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de
l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la
majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent
justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de
notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout
notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs
13-2-2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas ia qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant des
parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
13-2-3. Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision
En cas de résiliation d'un PAcS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au
partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
13-3 - Location des parts sociales
La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé
de les représenter.
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En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes les assemblées généraies.

ARTICLE 15 - Droits des associés

15-1. Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit, pour 50% des bénéfices distribuables et de l'actif social, à une fraction
proportionnelle au nombre de parts attribuées en contrepartie du capital.
Le solde est réparti entre les associés en proportion des parts d'industrie de chaque associé au moment de la répartition.
15-2. Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de piein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelaue prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou ta licitation.
15-3. Nantissement des parts
Les parts sociaies ne peuvent étre données en nantissement.

ARTICLE 16 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - Exclusion et retrait d'un associé

17-1 Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé. L'exclusion de plein droit est constatée par le gérant, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés. Si le gérant est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par la collectivité des associés, réunie à l'initiative de l'associé le plus diligent.
17-2 Exclusion pour juste motif
L'exclusion d'un associé peut également étre prononcée pour juste motifs, et notamment en cas de : manquement grave aux obligations découlant des présents statuts, - comportement de nature a porter préjudice à la Société et/ou à ses associés, - exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ; - révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale pour crime ou délit prononcée a l'encontre d'un associé ; La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée "Nombre de jours nécessaires pour notifier à l'associé la décision de statuer sur son exclusion" jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de ses représentants. L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à ia majorité requise pour les décisions - ordinaires- extraordinaires; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
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17-3 Dispositions communes a l'exclusion de plein droit et a l'exclusion pour justes motifs
La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exclusion de plein droit et l'exclusion pour justes motifs entrainent dés ie prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des parts sociales de l'associé exclu. La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit étre cédée aux acquéreurs désignés par la société lors du prononcé de la décision d'exclusion ou, à défaut, lui étre remboursée dans les "Délai de remboursement de la totalité des titres à l'associé exclu" jours de la décision d'exclusion. En cas de cession, il n'est pas fait application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts. En cas de cession comme en cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil ;

ARTICLE 18 - Comptes Courants d'associés

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant. Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décisions collective des associés, statuant dans les conditions précisées à l'article 21 des statuts (décisions ordinaires), étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra étre adoptée à l'unanimité.

TITRE II - GERANCE

ARTICLE 19 - Désignation de la gérance

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non associés, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Les premiers Gérants sont nommés par décision des associés aussitôt aprés la signature des statuts.
En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 20 - Pouvoirs de la Gérance

20-1 Gestion des biens et affaires de la Société
Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le ou les Gérants sont expressément habilités a mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de ia loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par

décision des associés représentant plus des trois-guarts des parts sociales

La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet.
En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec tes tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de
gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique.
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En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer à toute opération non encore conclue.
L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations visées.
En matiere contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.
Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond & la date de dépt de la requéte au greffe du Tribunal compétent.
L'opposition du co-gérant peut étre faite par lettre recommandée.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots
Chaque gérant peut donner mandat à un autre gérant pour un ou plusieurs objets déterminés, ou pour l'ensemble des affaires sociales ; dans ce dernier cas la durée de ce mandat sera limitée.
20-2 Représentation de la Société
Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter ia Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt autre que les découverts en banque, les facilités de caisse et les emprunts contractés dans le cours normal des affaires, tout achat d'immeubles, toute prise a bail de biens immobiliers, toute prise en location-gérance d'un fonds de commerce, tout octroi de caution par la société au profit d'un tiers, tout acquisition ou cession de participation dans toute société ou entité , ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
20-3 - Durée des fonctions de la gérance
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
20-4 Cessation des fonctions
Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à ia demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l'avance. La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissoiution de la Société. En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
20-5 Nomination d'un nouveau Gérant
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La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent
demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.
20-6 Rémunération de la gérance
Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, & un traitement fixe ou proportionnel, ou & la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des
associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
20-7 Responsabilité de la gérance
Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.
20-8 Conventions entre la Société et la gérance ou un associé
Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assembiée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui de la majorité.
s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne
interposée.
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TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - Modalités

Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assembiée.
Les décisions coliectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
- Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociaies.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.
- Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valabiement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
De méme, ta modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - Assemblées générales

22-1 Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par ie Commissaire aux comptes s'il en existe un.
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La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'ordre du jour.
Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.
Toute assembiée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article
L'assemblée appelée à statuer sur tes comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventueliement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. I expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
22-2 Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à t'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et ieur portée apparaissent clairement sans gu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
22-3 Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
22-4 Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants iégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un déiai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
22-5 Réunion - Présidence de l'assemblée
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L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans ta convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants tiré au sort s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent te méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était associé.

ARTICLE 23 - Procés-verbaux

23-1 Procés-verbai d'assemblée générale Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par Ia gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance. Le procés-verbai indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, Ies nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
23-2 Registre des procés-verbaux Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
23-3 Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 24 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles ie ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége sociat à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte ceiui de prendre copie. Une expertise sur une ou piusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins. Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux
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Commissaires aux comptes.

TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans ies cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital. Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 26 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociaies, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légaies et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de
développement.

ARTICLE 27 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice. Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionneliement au nombre de leurs parts sociaies et selon les régles des présents statuts.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - Dissolution

28-1 Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.
28-2 Dissolution anticipée
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La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés. L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capitai social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient à étre supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29 - Liquidation

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots . La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision gui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de ia dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liauidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas ta dissolution de ta Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

ARTICLE 30 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant ia durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises a ta juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Fait a SAINT OUEN le 30 juin 2017
En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.
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