Acte du 20 décembre 2013

Début de l'acte

RCS : ST NAZAIRE Code qreffe : 4402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1978 B 00102

Numéro SIREN : 313 997 975

Nom ou denomination : ABH CONSEILS

Ce depot a ete enregistre le 20/12/2013 sous le numero de dépot 4310

ABH CONSEILS

Société Par Actions Simplifiée AU CAPITAL DE 601 250 €

SIEGE SOCIAL : 136 AVENUE DES ONDINES B.P.89 44500 LA BAULE

313 997 975 RCS Saint-Nazaire

Statuts

MIS A JOUR SUITE A

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 NOVEMBRE 2013

COPIE CERTIFIEE CONFORN

Article modifié: Art 3 : Dénomination sociale

STATUTS

ABH CONSEILS

Société par actions simplifiée au capital de 601 250 euros

Siége Social : 136 avenue des Ondines 44500 LA BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE : 313 997 975

STATUTS

ARTICLE 1" - FORME

La société a été initialement créée sous forme de société à responsabilité limitée en date du 1er octobre 1978.

Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 novembre 1992

Elle a été transformée par la suite en société à responsabilité limitée par assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2005.

Et enfin elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une délibération de l'assermbiée générale extraordinaire du 12 mars 2010.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-apres créées et de toutes ceiles qui le seront uitérieurement.

Eile sera régie par la loi n* 94-1 du 03 janvier 1994, par la loi n* 99-587 du 12 juillet 1999, par les dispositions du Code de Commerce, le décret du 23 mars 1967, par l'ordonnance du 19 septembre 1945 ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - 0BJET

L'objet sociai demeure en France et dans tous pays l'exercice de la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie par l'Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 94-679 du 8 aout 1994, par le Code de commerce et telle qu'elle pourrait l'etre par tous textes iégislatifs ultérieurs.

La société a aussi pour objet la réalisation de prestations de formation professionnelle continue rentrant dans l'une des catégories prévues aux articles L 6313-1 et suivants du code du travail.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent a cet objet.

Elle peut prendre des participations financiéres dans des entreprises de toute nature ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, septiéme alinéa de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 aoat 1994, sous le contrle du Conseil Régional de l'Ordre, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité. Aucune personne ou groupement d'intéréts, extérieurs a l'Ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature a mettre en péril l'exercice de ia profession ou l'indépendance des associés Experts-Comptabies, ainsi que le respect, par ces derniers, des regles inhérentes à leur statut et à leur déontoiogie.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

"La dénomination de la société est : ABH CONSEILS.

La société ABH CONSEILS sera inscrite au tableau de l'Ordre sous sa dénomination sociale (ou son sigle)"

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital social et aussi faire suivre cette dénomination de la mention < société d'expertise comptable > et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre ou la société est inscrite.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social demeure fixé à LA BAULE (44500) 136 avenue des Ondines.

If peut étre transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société demeure fixée a cinquante (50) années à compter du 2 octobre 1978, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de ia société ou sa prorogation devront etre décidées par l'assemblée générale extraordinaire des associés

ARTICLE 6 - APPORTS

a) Lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire une somme de 20 000 francs.

b) Lors d'une assemblée en date du 19 juin 1985, le capital social a été augmenté d'une somme de 40 000 francs, par incorporation de réserves.

c) Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 septembre 1992, le capital a été augmenté d'une somme de 240 000 francs par incorporation de réserves.

d) Le capitai a été automatiquement converti en euros au 1er janvier 2002, soit un montant de 45 734,71 euros.

e) Aux termes d'une assembiée extraordinaire du 26 février 2002, le capital a été augmenté d'une somme de 265,29 euros par incorporation de réserves.

f) Aux termes d'une assemblée en date du 31 mai 2005, suite à l'absorption de la société ABH, le capital sociai de la société a été augmenté d'une somme de 28 750 euros.

g) Lors de l'assemblée en date du 31 mai 2005, le capital sociai a été augmenté d'une somme de 458 250 euros par incorporation de la prime de fusion.

h) Aux termes d'une assemblée extraordinaire du 13 janvier 2011, le capital a été augmenté d'une somme de 68 250 euros par incorporation de réserves.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SIX CENT UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (601 250 €). II est divisé en MILLE SIX CENT VINGT CINQ CENTS ACTIONS (1 625 actions) de TROIS CENT sOIXANTE DIX (370 €) de vaieur nominale chacune entiérement libérées et toutes de méme catégorie.

La société communique annuellement au Conseil de l'Ordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée a cette liste.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans ies conditions prévues par les articies du Code de

des articles 19 et 20 ci-apres.

11 est en outre précisé que tout nouvel associé qui intégrerait ia société à l'occasion d'une augmentation du capital social, devra étre préalablement agréé par l'assemblée généraie ordinaire.

ARTICLE 9 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent iieu à une inscription en compte individuel dans les registres tenus par la société émettrice. Ces comptes individuels peuvent étre des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés, au choix de l'associé.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DES ACTIONS ENTRE VIFS - TRANSMISSION PAR DECES

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de ia société. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.

La cession des actions s'opére, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du cornpte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si ies actions ne sont pas entiérement libérées, mention doit étre faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit ou suite à un décés, s'opére également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales. Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

1°) -- Toute cession d'action méme entre associés, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, par apports en société, par apport partiel d'actif, fusion ou scission, cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription et alors méme que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalabie de l'assemblée générale ordinaire des associés dans les conditions prévues ci-aprés :

la demande d'agrément notifiée par le cédant à la société doit indiquer ies noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

l'assembiée générale ordinaire doit étre convoquée et statuer dans le mois suivant cette demande. Sa décision n'a pas à étre motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le cédant dispose d'un délai de 15 jours a partir de la notification de ce refus, pour faire part à la société du retrait de sa demande d'agrément, la date d'expédition apposée sur le récépissé postal faisant foi pour le point de départ de ce délai, si le refus a été notifié par lettre recommandée.

A défaut d'un tei retrait, l'assemblée générale ordinaire est tenue dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs, les actions sont réparties entre eux au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient antérieurement.

Cette acquisition a lieu moyennant :

soit le prix mentionné par la demande d'agrément,

soit un prix convenu entre les parties,

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et à défaut d'accord, soit moyennant un prix déterminé par un expert désigné par ies parties ou à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du tribunal de commerce du siége social, statuant en la forme des référés sans recours possible.

En vue de régulariser le mouvement de compte a compte au profit du ou des acquéreurs désignés par l'assemblée générale ordinaire, le cédant sera invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à signer l'ordre de virement et à percevoir ie prix de cession dont le montant sera précisé par cette invitation, et ce, dans un délai de 10 jours, la date d'expédition apposée sur ie récépissé postai faisant foi du point de départ de ce délai.

Pendant iedit délai, le cédant pourra encore faire connaitre à la société, son intention de renoncer à la cession envisagée.

Si, dans le délai imparti, le cédant n'a ni déféré à l'invitation ni renoncé a son projet de cession, le virement de compte à compte sera régularisé d'office par simple décision du président, puis sera notifié au cédant dans les dix jours de sa date avec invitation à se présenter au siége sociai pour recevoir le prix de cession, soit par tui-méme, soit par une personne dûment autorisée à cet effet.

Si à l'expiration du déiai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat des actions n'est pas réalisé, l'agrément est réputé donné, a moins que le cédant n'ait renoncé a son projet de cession.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siége social statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Lorsque l'achat n'aura pas été réalisé dans ledit détai de trois mois ou dans celui éventuellement prolongé par décision de justice, la société pourra impartir au cédant un délai qui ne pourra étre inférieur à trente jours pour régulariser ie projet de cession initial. Faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé.

Lorsque l'assemblée générale ordinaire aura donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actins nanties, rnoins que la société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduite son capital. Ce rachat s'opérera au prix d'adjudication, majoré des frais.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

2°) - Les héritiers et ayants droit d'associés décédés deviennent associés de plein droit.

ts doivent toutefois justifier dans les meilleurs délais de leur qualité héréditaire ou de leur état civil auprés du président qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

En cas d'indivision successorale, les héritiers sont tenus de se faire représenter par l'un d'entre eux.

La désignation de ce mandataire commun se fait d'un commun accord. A défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la dermande de l'indivisaire le plus diligent par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

ARTICLE 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2. Les associés ne supportent ies pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent ie titre dans quelques mains qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a ia condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de ia survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a cornpter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

5. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions de l'assemblée générale ordinaire et au nu-propriétaire pour toutes ies décisions de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 12 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

De convention expresse entre les associés, l'exclusion d'un associé pourra étre prononcée en assemblée générale extraordinaire dans le cas oû l'un des associés ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les voix de l'associé concerné seront prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas d'exclusion, l'assemblée générale extraordinaire qui la prononce devra dans le méme temps faire procéder au rachat par le ou les associés restants ou par toute autre personne agréée, des actions de l'associé exclu moyennant un prix ramené au nombre d'actions acquises et fixé en considération du montant de la derniére situation nette des comptes annuels de la société approuvés par l'assemblée générale.

L'exclusion devient effective au jour de la décision de l'assemblée générale. Le prix de cession est payable comptant à la signature des ordres de mouvement.

Si aucun associé ne peut ou ne veut racheter les actions et si aucun tiers ne peut étre trouvé à cet effet, la société peut procéder à ce rachat d'actions étant précisé qu'elle ne pourra les conserver et qu'elle sera tenue en conséquence de les céder dans un délai maximun de six mois ou de les annuier en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13 : CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'etre inscrit au tableau de l'Ordre des Experts comptables interrompt toute activité au nom de la société à compter de la date a laquelle il cesse d'etre inscrit.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit ie conseil régionai de l'ordre dont elle reléve afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas oû ies dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exciu de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l'article 1843-4 du code civil.

ARTICLE 14 : PRESIDENT

1. La société est gérée et administrée par un président, personne physique choisie parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts comptable, nommé par l'assemblée générale ordinaire.

La durée des fonctions de président est illimitée.

Le président désigné est toujours révocable par l'assemblée générale ordinaire.

2. Le président représente la société à l'égard des tiers. 1I est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, sauf pouvoirs expressément dévolus aux assemblées générales par la loi et par les présents statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet sociai, à moins qu'ele ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exciu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

ARTICLE 15 : REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du président est arrétée par l'assemblée générale ordinaire, étant précisé que le président prend part au vote.

Le président pourra en outre prétendre au remboursement de l'ensemble de ses frais de mission, de déplacement et de représentation sur justificatifs.

ARTICLE 16 : DIRECTEUR GENERAL

Le président peut nommer un directeur général.

Le directeur général est obligatoirement une personne physique ; il peut étre choisi parmi les associés de la société inscrits à l'Ordre des experts comptables.

L'étendue et la durée des pouvoirs du directeur général sont déterminées par le président lors de sa nomination.

Le directeur général dispose à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le président.

Le directeur général est révocable à tout moment par le président.

En cas de décés, démission ou révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

La rémunération du directeur général est arrétée par le président.

Le directeur général pourra en outre prétendre au remboursement de l'ensemble de ses frais, missions et déplacements, de représentation sur justificatifs.

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Les dirigeants de droit et de fait de la société demeurent responsables des infractions aux dispositions Iégislatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

1. Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre un dirigeant et la société, doit étre approuvée chaque année par l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

Il en est de méme pour toute convention entre la société et une société dans laquelle le dirigeant a des intéréts directs ou indirects pour toute convention entre ia société et t'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et pour toute convention entre la société et la société contrôlant une société associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

A chaque fois, l'associé intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcui de la majorité, a l'exclusion de l'application des conventions relatives à la rémunération du président, pour lesquelles ce dernier prend part au vote.

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues y compris les conventions courantes conclues à des conditions normales en vue de l'établissement de son rapport spécial qu'il présente aux associés, chaque année, lors de l'assernblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

2. Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code du Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président de la société.

ARTICLE 19 : DECISIONS DES ASSOCIES

1. Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte unanime signé par tous Ies associés. Tous moyens de communication, vidéo, télex, fax, etc... peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

2. Sont toutefois prises en assemblée générale ou par acte unanime, les décisions reiatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, l'agrément de cession d'actions, l'exclusion d'un associé, la nomination des commissaires aux comptes, la révocation du président, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

Pour toute autre décision, le président pourra soit réunir une assemblée, scit consuiter les associés par acte unanime ou par correspondance.

3. L'assemblée est convoquée par le président de sa propre initiative ou & la demande de l'un des associés. Le commissaire aux comptes peut en outre à toute époque, convoquer une assemblée.

L'assemblée générale est réunie au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président.

L'assemblée convoquée à l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés verbal de la réunion signé par tous les associés présents et représentés.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par lettre recommandée avec accusé de réception. Les associés disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote et le transmettre à la société en recommandé avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai précité est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procés verbal établi par le président sur lequel est porté la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par mandataire, muni d'un pouvoir.

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elle représente.

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6. Les procés-verbaux des assemblées générales ou résultant des votes par correspondance, ainsi que les actes unanimes signés par tous ies associés, sont retranscrits dans un registre des délibérations des assemblées générales tenu par le président au siége social, que tout associé peut consulter.

ARTICLE 20 : DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives aux modifications des statuts, à l'augmentation, à la réduction ou à l'amortissement du capital sociai, à l'exclusion d'un associé, à la fusion, à la scission, à la transformation de la société, a la dissolution, et à la nomination d'un liquidateur.

Les décisions relevant de l'assembiée générale extraordinaire sont prises à la majorité de plus de 70 % des actions composant le capitat social.

ARTICLE 21 : DECISIONS ORDINAIRES

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires et notamment :

Procéder à l'approbation des comptes de chaque exercice social ainsi qu'à l'affectation du résuitat de f'exercice écouié, agréer les cessions d'actions, nommer le ou les commissaires aux comptes, nommer ou révoquer le président, fixer sa rémunération, procéder aprés dissolution à ia liquidation amiable de la société.

Les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité de plus de 50 % des actions composant le capital social.

ARTICLE 22 : INFORMATION DES ASSOCIÉS

1. L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires a l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consuitation.

2. Tout associé peut consuiter au siége social l'ensemble des documents sociaux de l'entreprise et si nécessaire, en prendre copie.

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 24 : COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales, et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice, ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 25 : RESULTATS SOCIAUX

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale ordinaire décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, notamment de réserve légale dont elle régle l'affectation.

L'assemblée générale ordinaire peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément tes postes de réserves sur lesquels les préléverments sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La mise en paiement de ces dividendes doit avoir lieu dans un délai maximai de neuf mois aprés la

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clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice sur demande du président.

Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée des associés hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou d'attribution d'un intérét en l'absence de bénéfices.

Des acomptes sur dividendes peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par ies dispositions légisiatives et réglernentaires en vigueur, étre versés en cours d'exercice.

Enfin, il est rappelé que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 26 : PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, convoquer l'Assembiée Générale Extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée, la société dispose d'un délai expirant à la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser cette situation soit, en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale & la moitié du capital social, soit en diminuant son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur ies réserves, et ce sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés par actions simplifiées.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicabies.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce de prononcer la dissolution de la société. Il en est de méme à défaut de réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire comme dans le cas oû celle-ci n'aurait pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunai ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou piusieurs commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

ARTICLE 28 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Tout associé peut déposer en compte courant d'associé sur la société, toute somme jugée utile dans l'intérét de cette derniére.

La rémunération éventuelle de ces dépôts en comptes courants d'associés est arrétée par l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 29 : CONTROLE DES COMPTES

Tout associé pourra dernander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui d'accomplir toutes missions de contrle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-méme, soit dans ses filiales éventuelles, ies frais en résultant étant supportés par le demandeur.

La société sera tenue de faciliter l'accomplissement de ces missions.

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ARTICLE 30 : COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il y a lieu, exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du président et de l'assembiée des associés.

ARTICLE 31 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la société puis sa tiquidation sont effectuées conformément aux dispositions du Code de Commerce relatives aux sociétés anonymes.

Elles sont décidées aux majorités fixées aux articles 20 et 21.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 32 : CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant ia durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, sont soumises au tribunal compétent dans le ressort du tieu du siége social.

Statuts modifiés suite a l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2013

EXPERTEAM CONSEILS

Société Par Actions Simplifiée AU CAPITAL DE 601 250 €

SIEGE SOCIAL : 136 AVENUE DES ONDINES B.P.89

44500 LA BAULE

313 997 975 RCS Saint-Nazaire

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 14 NOYEMBRE 2013

L'an deux mille treize,

et le quatorze novembre, a dix-huit heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le comité de direction, par lettre simple en date du 29 octobre 2013. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Patrick AUFFRET préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 1 625 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.

L'assemblée générale constate que la société CFM AUDIT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée en date du 29 octobre 2013.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

. la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation,

la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, le rapport du comité de direction,

les statuts sociaux, le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que le rapport du comité de direction, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la dénomination sociale,

Modification corrélative des statuts,

Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport du comité de direction,

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

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PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du comité de direction et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier la dénomination de la société qui devient, à compter du 14 novembre 2013 : ABH CONSEILS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTIQN

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale modifie, ainsi qu'il suit, l'article 3 des statuts :

"Article 3 - Dénomination sociale"

"La dénomination de la société est : ABH CONSEILS.

La société ABH CONSEILS sera inscrite au tableau de l'Ordre sous sa dénomination sociale (ou son sigle)"

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.

Le président Un associé

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