Acte du 10 mai 2010

Début de l'acte

nc Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saint-Quentin DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN Té1éphone : 03.23.62.34.10. Té1écopie : 03.23.64.26.47.

Concernant : Dépot effectué par :

Sarl DISTRI DORENGTS ESPACE FORMALITES 16 rue du Deux Septembre 47 rue de l'Oratoire 02450 LA NEUVILLE LES DORENGT BP 90043

14006 CAEN CEDEX 1

Numéro RCS : Saint-Quentin B <46688/2010B00190>

Pi&ces déposées 1e 10/05/2010 Numéro : 31514

Statuts constitutifs par acte sous seing privé du 26/04/20l0 - Constitution de la société - Nomination de Gérant

Tarif fixé par décret 2007-812du 10.5.2007 - 8 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires annéxée

Le Greffier du Tribunal,

CONSTITUTION_DE_SOCIETE

LES SOUSSIGNES,

. La Société SELIMA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 16.040.000

EUROS, dont le siége social est à MONDEVILLE (14120) Z.I Route de Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro B 411 495 369,

Représentée par Monsieur Jean-Claude LE NECHET, domicilié a MONDEVILLE (Calvados) Z.I. Route de Paris,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

: Monsieur Eric ROUSSEL né le 18 janvier 1964 a LILLE (59) de nationalité francaise,

Divorcé aux termes d'un jugement en date du 18 février 2004 prononcé par le tribunal de Grande Instance de BETHUNE (62)

demeurant a LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944

Sont convenus de constituer la présente Société en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de vente au détail type "Supermarché" sis a LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944 sous l'enseigne CARREFOUR CONTACT et dans le respect des normes commerciales attachées à cette enseigne, appartenant au Groupe CARREFOUR.

Et, pour ce faire, ils ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société A Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

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Statuts

TITRE I - FORME : OBJET - DENOMINATION SOCIALE..:_SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci- aprés créées et de celles qui

pourraient l'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée qui sera régie par les dispositions du Code de Commerce et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par Ies présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'exploitation d'un fonds de commerce de type Supermarché sis a LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944, a l'enseigne CARREFOUR

CONTACT ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, a l'exclusion de toute autre.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : "DISTRI DORENGTS".

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale

précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée' ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a : LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2

septembre 1944.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu du département ou dans un département limitrophe par simple décision de ia gérance sous réserve de ratification de cette décision par

les associés représentant les % des parts sociales, et en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de

prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE I I - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent a la Société, la somme de 18.000 Euros a savoir :

- SELIMA, 10 € la somme de : DIX EUROS

- Monsieur Eric ROUSSEL , 17.990 € la somme de : DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS

Soit au total la somme de : 18.000 €

Laquelle somme a été déposée par les associés, conformément aux dispositions du

Code de Commerce, le[l2au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation a la Banque. cc awe (02) - Agence de

Cette somme sera retirée par le Gérant de la Société ou son mandataire, sur présentation du certificat délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 18.000 Euros, il est divisé en 1.800 parts

égales de 10 Euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la maniere suivante :

- SELIMA, 1 part sociale, numérotée 1, soit 1 part

- Monsieur Eric ROUSSEL, 1.799 parts sociales, numérotées de 2 a 1.800 inclus, soit 1.799 parts

Total égal au nombre de parts sociales composant 1.800 parts le capital social

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ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles L. 223-32 et L. 223-33 du Code de Commerce.

Par dérogation aux dispositions de l'article L.223-30 alinéa 6 du Code de Commerce les régles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires

seront applicables en cas d'augmentation du capital par incorporations de réserves, primes ou bénéfices.

Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire

personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles L. 223-33 et L. 223-34 du Code de Commerce. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE IIL - PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées

qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et

des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci- aprés.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

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Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis a vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

1) Forme de la cession :

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession de parts est rendue opposable a la société soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt, soit par la signification par huissier ou l'acceptation de la société dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

2) Cessions entre associés :

Les parts sont librement cessibles entre associés. Si la Société comporte plus de 2 associés, toute cession de parts, méme entre associés, sera soumise a l'agrément des as

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3) Agrément de cession a des tiers non associés, conjoints, ascendants ou descendants du cédant :

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la Société (tiers

non associés, conjoints, ascendants ou descendants du cédant) qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a

partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Le projet de cession est notifié a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de

cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter

de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

4) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée :

Si la Société a refusé de consentir a la cession, et si le cédant n'a pas fait part de son souhait de renoncer a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requéte non

susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code Civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

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II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION OU

DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU DE DISSOLUTION DE SOCIETE

1 Personnes Physiques

Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualité d'associé la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise a l'agrément des associés dans les conditions prévues au présent article paragraphe I.3 ci-

dessus.

Toutefois, en cas de décés d'un associé personne physique, les conditions de quorum et de majorité prévues audit paragraphe I-3 ci-dessus ne s'appliqueront qu'aux droits détenus par les associés survivants.

Les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déja associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté, ne sont pas soumis a l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la succession ou de la communauté.

2) Personnes Morales

En cas de dissolution d'une personne morale associée, ses ayants droits seront soumis a l'agrément des autres associés pour l'attribution des parts sociales détenues par elle, dans les conditions prévues au présent article paragraphe I-3 ci-dessus.

TITRE I V - GERANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui

peuvent étre choisis en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la Société. Les gérants statutaires sont désignés dans les

statuts et les autres gérants sont nommées par décision des associés représentant plus des 3/4 des parts sociales.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales

tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les

pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

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Toutefois, a titre de réglement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra, sans

y étre autorisée par une décision des associés représentant plus des % des parts sociales, contracter des emprunts autres que les crédits bancaires de trésorerie (facilités de caisse, découverts), effectuer des achats, changes et ventes d'immeuble ou de fonds de commerce, autoriser la sous location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce notamment celui de LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944, exploité par la

présente Société, modifier l'enseigne de ce fonds, modifier les conditions du ou des baux des locaux d'exploitation, donner ou accepter congé, résilier le ou les baux des locaux d'exploitation, accepter ou transiger une indemnité d'éviction, renouveler, prendre a bail.

constituer des hypothéques ou des nantissements, participer a la fondation de Société et effectuer tous apports a des Sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intéréts dans des Sociétés ayant ou non le méme objet social.

De méme la gérance s'oblige a soumettre a la décision des associés représentant plus

des % des parts sociales toute proposition d'acquisition des locaux d'exploitation émanant du bailleur et notamment, sans que cela soit limitatif, en exécution de l'éventuel pacte de préférence figurant dans le bail.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement qui est

fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE DU GERANT - REMPLACEMENT DU GERANT

I - DUREE

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme.

II - REVOCATION DU GERANT

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la

moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.

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III - DEMISSION DU GERANT

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, six mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Cependant, la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le décés ou la retraite du gérant pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la Société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant et en cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés afin de procéder au remplacement du gérant.

IV - REMPLACEMENT DU GERANT

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice par le

commissaire aux comptes ou a défaut, par un ou plusieurs associés, détenant au moins le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se

groupant, a condition qu'ils représentent au moins le dixiéme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la Société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

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TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 19 - FORME - OBJET DE DECISIONS COLLECTIVES

I - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée.

Sont également prises en Assemblée, les décisions soumises aux associés a l'initiative

des associés du commissaire aux comptes ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article 17-IV des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit

en Assemblée, soit par consultation écrite des associés ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

II - OBJET

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts

ainsi que l'agrément aux cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 20 - DECISIONS ORDINAIRES

I - Elles ont notamment pour objet de nommer le gérant et de lui donner les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs, de se

prononcer sur les comptes de la Société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur toutes les questions n'emportant pas de modifications de statuts ou agrément de cession ou mutation de parts

sociales, droits de souscription ou d'attribution.

II - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant

plus de la moitié des parts sociales.Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

III - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du

gérant et celles visées a l'article 15 $ 3 ci-dessus, sont toujours prises tant en premiére qu'en seconde consultation a la majorité représentant plus des 3/4 des parts sociales.

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ARTICLE 21 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

II - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été

adoptées par des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales.

III - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions. En outre, l'agrément a donner en cas de cession de parts ne peut étre consenti qu'a la majorité des associés représentant au moins les

trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 22 - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN CAS D'ASSEMBLEE

I - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du Tribunal de Commerce statuant en référé

la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en

nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

II - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur

contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jou

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III - REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des

gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentant le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Si la Société ne comporte que des personnes morales, l'assemblée est présidée par l'un des représentants légaux de la Société associée représentant le plus grand nombre de parts.

IV - VOTE - REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix éga a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut

cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept

jours.

Le mandat donné pour une assembiée vaut pour les assemblées successives

convoquées avec le méme ordre du jour.

V - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales

détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et coté et

paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune du siége social ou un adjoint au Maire.

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Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées

sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédant et revétues du

sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement,

elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont

valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

VI - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les méme documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

I - REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats et annexes et le bilan, établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

II - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance sont tenus au siege social, a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée.

Ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

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ARTICLE 24 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION ECRITE DES

ASSOCIES

I - MODALITE DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

II - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus, dans les mémes conditions que celles visées a l'article 22 paragraphe V des présents statuts, relatifs aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT DES ASSOCIES, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

I - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure aux frais d'envoi.

L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat et ses annexes, bilan inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf, en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

II - EXPERTISE

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou

plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

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S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

III - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est

communiquée au commissaire aux comptes.

TITRE V L : EXERCICE SOCIAL : COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er décembre pour se terminer le 30 novembre.

Par exception, le premier exercice sera clos le 30 novembre 2011.

ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX

I - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat et ses annexes, et le bilan.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

II - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX

Le compte de résultat et ses annexes, et le bilan sont établis aprés chaque exercice

selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

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III - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux

amortissements et provisions nécessaires.

Conformément aux dispositions de l'article 232-9 du Code de Commerce, les frais de constitution de la Société sont amortis avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de 5 ans.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre

imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - DEFINITIONS

1) Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

2) Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément aux dispositions du Code de

Commerce.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés

lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que les dispositions du Code de Commerce ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

3) Report à nouveau

L'Assemblée peut décider l'inscription, au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces

comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.

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4 Sommes distribuables

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes

inscrites au compte report a nouveau, dont l'Assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

II - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

1) Affectation des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de Iexistence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un

commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application des dispositions du Code de Commerce ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent aliéna.

Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

2) Paiement des dividendes

Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de 5 ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale,

sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, a la demande de la

gérance.

3) Répétition des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en

répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

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En outre, la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des

circonstances.

ARTICLE 29 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la Société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont

arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.

TITRE VII - TRANSFORMATION - DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par les dispositions du Code de Commerce.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par Actions Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par les dispositions du Code de Commerce. Le commissaire a la transformation est nommé par accord unanime des

associés : a défaut d'un tel accord, il est désigné par le président du tribunal de commerce

statuant sur requéte du ou des gérants.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés verbal, la transformation est nulle

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ARTICLE 31 - DISSOLUTION

I - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

II - DISSOLUTION ANTICIPEE

1 ) Réunion de toutes les parts en une seule main :

En cas de réunion en une seule main, de toutes les parts d'une Société a Responsabilité Limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire

ne sont pas applicables.

2) Décision des associés :

La dissolution anticipée de la Société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

3) Actif net inférieur à la moitié du capital social :

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif social net devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée, au plus tard lors de la clture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital, si dans ce délai, l'actif net vient a étre reconstitué pour une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans un journal habilité a recevoir les

annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de

Commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du Commerce.

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A défaut de réunion de l'assemblée générale comme dans le cas ou cette assemblée n'a

pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2

ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder a la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond la dissolution ne sera pas prononcée.

4) Capital social inférieur au minimum légal :

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie soit d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu par les dispositions du Code de Commerce soit d'une transformation en Société d'une autre forme.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

I - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les

actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la Sociét subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la cloture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la Société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assurée dans

les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un

tiers, et jugée suffisante.

II - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

- Pouvoirs -

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément aux dispositions du Code de Commerce.

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Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du

président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

Le liquidateur représente la Société et il est investi des pouvoirs les plus étendus. Tout

l'actif social est réalisé a l'exception du fonds de commerce exploité par la présente société. qui fera l'objet d'une attribution préférentielle au profit de SELIMA, à charge de soulte pour cette derniére. A défaut d'accord entre les parties la valorisation du fonds de commerce attribué sera déterminée par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1592 du Code Civil.

III - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les

opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

IV - FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE VIII - CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre associés et la Société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la

juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le

ressort du tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations

sont réguliérement faites a ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement

faites au parquet du procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

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TITRE IX - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS POSTERIEURS A LA

SIGNATURE DES STATUTS - NOMINATION DU PREMIER GERANT

ARTICLE 34 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée est :

Monsieur Eric ROUSSEL né le 18 janvier 1964 a LILLE (59) Divorcé, demeurant a LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

ARTICLE 35 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

A - La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au

registre du commerce et des sociétés.

B - La gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes a l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels il est requis, pendant le cours

de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société aprés vérification par l'assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci- dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

En outre, en attendant l'accomplissement de la formalité de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les soussignés donnent mandat a Monsieur

Eric ROUSSEL, gérant, de réaliser pour le compte de la Société les actes et engagements jugés urgents dans l'intérét social et énoncés ci-aprés :

1) Signer un contrat de franchise "CARREFOUR CONTACT u avec CARREFOUR PROXIMITE France.

2) Signer un contrat d'approvisionnement avec CSF FRANCE

3) Ouvrir tous comptes bancaires, et faire fonctionner la Société en général

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4) Signer un contrat de location-gérance avec la Société CARREFOUR PROXIMITE

France, Société par Actions Simplifiée au capital de 34.634.128 euros, dont le siége social est a MONDEVILLE (14120) ZI Route de Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 345.130.488, portant sur le fonds de commerce sis a LA NEUVILLE LES DORENGT (02450) 16 rue du 2 septembre 1944 et moyennant une

redevance annuelle de 3,30% hors taxes du chiffre d'affaires TTC avec un minimum garanti de 107.800 £ (cent sept mille huit cents euros). Par avenant, pour la premiere année d'exploitation, le taux de la redevance est ramené a 2,90% hors taxes du chiffre d'affaires TTC avec un minimum garanti de 90.600 £ (quatre vingt dix mille six cents euros).

ARTICLE 36 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet ESPACE FORMALITES, Formaliste Agréé. demeurant a CAEN (Calvados) 47 rue de l'Oratoire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités

prescrites par les dispositions du Code de Commerce pour l'immatriculation de la Société, et spécialement a l'effet de signer l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

ARTICLE 37 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites, seront pris en

charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce.

Fait à MONDEVILLE

1e 2c au 21. En six originaux dont - deux pour les parties,

- un pour l'Enregistrement, pour acehgho - deux pour le dépt au Greffe, - et un pour le dépôt au siége social. Bchs dc GenAnT 0.

0U %

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ANNEXE

Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

avant la signature des statuts

Ouverture d'un compte bancaire auprés de la banque

agence quse pour le dépôt des fonds constituant le capital social.

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