Acte du 12 novembre 2001

Début de l'acte

Dupl i cata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE RECEPISSE DEDEPOT 481 BL DE LA REPUBLIQUE - BP 58 13651 SALON DE PROVENCE CEDEX TEL 04 90 55 03 56 - 04 90 56 27 24 MINITEL 08 36.29.22.22

DECHARGE ET GRANULATS GRANDI

34 RUE D'ATHENES Z.I. DES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES

V/REF :

N/REF : 2001 B 636 / A-2468

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 12/1l/2O01, SOUS LE NUMERO A-2468

ACTE S.S.P. EN DATE DU 07/11/2001

FORMATION DE LA SOCIETE

CONCERNANT LA SOCIETE DECHARGE ET GRANULATS GRANDI

STE A RESPONSABILITE LIMITEE 34 RUE D'ATHENES Z.I. DES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES

439 768 516 (200l B 636) R.C.S SALON DE PROVENCE

LE-GREFFIER

DECHARGE ET GRANULATS GRANDI

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7.622,45 Euros

Siége Social à VITROLLES (13127)

34 rue d'Athénes

Z.1. des Estroublans

R.C.S. Salon de Provence

=*c*=*c*c*s*c*c

Statuts

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ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre ies propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre uitérieurement une société à responsabilité limitée qui sera régie par ia Loi du 24 juillet 1966, toutes autres dispositions légales ou régiementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

- Commercialisation de tous produits de carriére et expioitation de décharge de matériaux inertes,

- et, généralement, toutes opérations commerciales, industrietles, financiéres. mobiliéres ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société et pouvant contribuer a son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociaie esi :

DECHARGE ET GRANULATS GRANDI

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le Siége Social est fixé à VITROLLES (13127) 34 rue d'Athénes - Z.I. des Estroublans.

1l pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simpie décision de la gérance et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de ia société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

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ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, ii a été fait apport d'une somme en 7.622,45 Euros (Sept mile six cent ving numéraire de deux Euros 45 cenis)

déposée au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE des Pennes Mirabeau

suivant recu de cette banque en date du :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 7.622,45 Euros (sept mille six cent vingt deux Euros 45 cents).

Il est divisé en 500 parts de 15.24 Euros chacune, numérotées de Un à Cinq Cents, entiérement libérées et qui sont attribuées à :

- Monsieur Jean GRANDI né le 24 Juin 1939 a Marseilie (13) Divorcé Demeurant à MARSElLLE (13014) 254 chemin de Sainte Marthe 250 parts 250 parts numérotées de 1 a 250.

- Madame Yvonne GRANDI épouse RAPIN née le 5 Juiliet 1941 à Marseilie (13) Mariée sous le régime de la séparation de biens Demeurant à MARSE!LLE (13014) 254 chemin de Sainte Marthe 250 parts 250 parts numérotées de 251 a 500.

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES 500 parts COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capitai social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant modalités prévues par la Loi.

ARTICLE 9 - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. ff est, de plus, interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres.

Les droits de chaque associé dans ia société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions ou mutations réguliérement signifiées et publiées.

Une copie ou un extrait de ces actes et pieces pourra étre délivré à chaque associé sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs

I - Toute cession de parts sociaies doit étre constatée par un écrit. Elte n'est opposable à ia société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentiaue conformément a l'Article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

tl - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du

conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Il - Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autre que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant qu'avec le consentement ae la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue au deuxiéme alinéa du paragraphe ll ci- dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

IV - si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'Article 1868, alinéa 5 du Code Civil.

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A ia demande de la gérance, ce délai pourra étre proiongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec ie consentement de l'associé céaant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'Article 1868, alinéa 5 du Code Civil.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, étre accordé a ta société par décision de justice.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune solution prévue au présent paragraphe iv n'est intervenue, l'associé peut réaliser ia cession initialement prévue, à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

B - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

! - En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants-droit de Iassocié décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants-droit et conjoint ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants-droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé doivent justifier de leur qualité.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession ae l'associé décédé, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires. ainsi qu'il est indiaué a t'Article 10 des présents statuts.

Il - En cas de liguidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial de la communauté iégale ou conventionnelle de bien ayant existé entre une personne associée et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoints exerce les droits que lui confére la Loi sur les parts communes qui lui sont attribuées dans la liquidation de la communauté sans que ces attributions soient soumises à t'agrément des co-associés.

Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit à la gérance, les droits attachés aux parts resteront exercés par Iépoux qui, avant la dissoiution, avait ia aualité d'associé a l'égard de la société.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibies à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans ies décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente t'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 12 - DROIT DES ASSOCIES ET RESPONSABILITE

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Les représentants, ayants-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 14 - NOMINATION ET POUVOIRS DU OU DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le ou les gérants ont seuls la signature sociaie donnée par les mots : " pour la société : te gérant " suivis de leur signature.

Dans les rapports avec les tiers, le ou les gérants engagent la société par les actes entrant dans l'obiet social.

Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le ou les gérants ne peuvent, sans y étre autorisés par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts bancaires, constituer une hypothégue sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la fondation de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale et temporaire.

Le premier gérant de la société, nommé pour une durée illimitée, est Monsieur Jean GRAND1.

ARTICLE 15 - RESPONSABILITE DU OU DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsabies envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - DUREE DES FONCTIONS DU OU DES GERANTS

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par décision collective aui les nomme.

Il est, dans tous ies cas, révocabie par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre, le ou les gérants sont révocables par

Ies Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé

En cas de décés, révocation ou retraite voiontaire du ou des gérants, et au cas o il serait dans t'impossibilité de remplir leurs fonctions par suite d'infirmité ou de maladie dment constatée d'une durée supérieure à six mois, il sera nommé un ou des nouveaux gérants par décision coilective.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Le ou ies gérants recoivent à titre de rémunération de leur travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figure aux frais généraux.

En outre, ie ou les gérants ont droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE OU LES GERANTS OU LES ASSOCIES

Ces conventions entre la société et le ou les gérants ou l'un des associés sont soumises à la procédure spéciale d'autorisation prévue par la Loi.

ARTICLE 19 -_NATURE DES DECISIONS DES ASSOCIES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui n'ont pas pour objet de modifier ies statuts.

Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consuttés une seconde fois et les décisions sont alors valabiement

prises à la majorité des votes émis à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les aécisions collectives extraordinaires sont celles appeiées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la société.

Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises gu'autant

que ies associés convoqués ont délibéré dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 22 - MODE DE CONSULTATION

I - Les décisions sont prises en assemblée

Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent etre prises obligatoirement en assemblée générale dans les six mois de la clture de l'exercice, toutes les autres décisions pourront également étre prises valablement, a l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.

11 - Les associés sont convoqués quinze jours frans au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiguant son ordre du jour. La

convocation est faite par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou ia moitié du capital, peuvent demander ia réunion d'une assembiée.

De méme, tout associé peut demander en justice la désignation d'un n mandataire chargé de convoguer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

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Sous réserve aue soit respecté le droit de communication des associés. l'assembiée peut se tenir valablement sur convocation verbale si tous les associés sont présents ou représentés.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur ies comptes d'un exercice, les documents sociaux visés par la Loi doivent étre tenus a la disposition des associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée.

III - L'assemblée des associés est présidée par le ou les gérants.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

1v - En cas de consuitation écrite, la gérance envoie à chaque associé, à son dernier domicile connu, par iettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours francs à compter de ta date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. ie vote est formulé sur le texie des résolutions proposées et, pour

chague résolution, par ies mots " oui " ou " non ". La réponse est adressée a la

société également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23 - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés- verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec t'indication du nombre de parts sociaies détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et ie résultat des votes.

En cas de consuitation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbai, auquel est annexée la réponse de chaque associé

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ARTICLE 25 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme

absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 26 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes qui seront désignés et qui exerceront ieurs fonctions dans les conditions fixées par la Loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également éire demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un

ou plusieurs associés représentant le cinquiéme du capital social.

La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire si ia

société vient a dépasser les critéres fixés par la Loi.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois aui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

ARTICLE 28 - COMPTES

Il est dressé, a la fin de chague exercice social, un inventaire général de

l'actif et du passif, un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes

et profits.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établi un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de ceile-ci pendant l'exercice écoulé.

La forme des comptes et ies méthodes d'évaluation ne peuvent étre

modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres

charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

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Il est fait, sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de 1/20éme au moins affecté à la formation d'une réserve dite " réserve légale ". Ce préiévement cesse d'étre obligatoire Iorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénétice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve lgale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assembiée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, ta distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elie a la disposition.

En ce cas, la décision doit indiquer expressément ies postes de réserve sur lesguels les prélévements sont effectués.

Le totai du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

La mise en paiement des dividenaes doit avoir lieu dans le déiai de neuf mois à compter de la clture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du gérant.

ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS_A LA MOITIE DU CAPITAL SOC!AL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé pat la Loi, réduit sous réserve des dispositions légales d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égaie au capitai sociaf.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée généraie est publiée dans les conditions regiementaires.

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En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa gui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia société. il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A t'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelaue cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette liquidation ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liguidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents

émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liguidation est effectuée conformément a la Loi.

Le produit net de la liguidation est employé d'abord à rembourser le montant

des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre ies associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant ia durée de ia société ou de sa tiquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, reiativement aux affaires sociales, seront

jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations et significations

seront régulierement faites a ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel.

A défaut de domicile, les assignations et significations seront vaiabiement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la Répubtique prés le Tribunal de Grande Instance du siege social.

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ARTICLE 33 - REPRISE PAR LA SOCIETE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES EN SON NOM

Les opérations effectuées pour le compte de ia société en formation, préalabiement à son immatricuiation au Registre du Commerce et des Sociétés, feront l'objet d'un état soumis à l'approbation des associés pour @tre repris au nom de la société.

ARTICLE 34 - PUBLICITE

Pour faire publier les présents statuts, tous actes et proces-verbaux relatifs au pacte social, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de ces documents