Acte du 1 juillet 2021

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1976 B 02442 Numero SIREN : 305 635 609

Nom ou dénomination : Bangue Banorient France

Ce depot a ete enregistré le 01/07/2021 sous le numero de dep8t 84382

2108448701

DATE DEPOT : 01/07/2021

NUMERO DE DEPOT : 2021R084382

N° GESTION : 1976B02442

N° SIREN : 305635609

DENOMINATION : Banque Banorient France

ADRESSE : 21 avenue George V 75008 Paris

DATE ACTE : 18/09/2020

TYPE ACTE : Extrait de procés-verbal

02600885d7 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GED2 02/07/2021 14:14:17 Page 1/1 218800920

BLOM BANK FRANCE Société Anonyme au Capital de. 135.000.000 d'Euros Siege Social 21 avenue George V,75008 PARIS

R.C:S. PARIS B 305 635 609

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 SEPTEMBRE 2020 A 10H30

IV - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

.Le Président indique gué dans le prolongement de notre palitique de contingentement et de muraille de Chine relative au risque libanais et dans un souci d'eviter toute contusion entre notre &tablissement et notre actionneire BLOM BANK SAL et les risques y afferant, cornme de bien renleter le statut de.fliale par opposition a celui de succursale qui.a, par definition, la meme denomination. l sembleplus approprié de revenir anotre raison saciaie d'origine asavoir BanguedellOnient.Arabeet doutre-merx et den adopter un diminutif.

En.parallelé, le prochain Conseil de Blom Bank.Sûisse proposeraégalement.la meme démarche sous 1e nomde BANQUE BANORIENT SUISSE>.
Le Président préconise le changement de dénominatian de BLOM BANK France et dermandeau Canseil de se prononcer.
Apres en avoir delibéré, le Conseil adopte a T'unanimite les préconisations suivantes : 1) Lé conseil d'Administration approuve le: principe.de modification de denomination sociale à Bangue Banorient France ", 2)Le Conseil d'Administration donne pouvoir au Président et/ ôu au Directeur Général Delégué pour obtenir les autorisations nécessaires aupres de nos autorités de tutelle en France, et notamment.l'ACPR, ainsi. qu'aupres des autorit&s.competentes : Du Royaume Uni, De Roumanie, Des Emirats Arabes Unis. pour entreprendre toutes demarches.nécessaires: 3) Le conseil d'Administration decide. de convoguer uné Assemblee Générale: a caractere ordinaire et extraordinaire.le:22.octobre 2020 a 11h00 au stége social qui deliberera sur.l'ordre du jour suivant.:
Modification de. la denomination de la saciete
Certifié conforme a roriginal
Paris, le 28 octobre 2020 BLOM BANK
nAd FRANCE 21 Avenue Gearge V - 75008 PARIS Tel.: 01 44 95.06 08 Michel.ADWAN Directeur Genéral. Délégué
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GED2 02-07-2021 14:13:36 Page 1/2
2108448702
DATE DEPOT : 01/07/2021
NUMERO DE DEPOT : 2021R084382
N° GESTION : 1976B02442
N° SIREN : 305635609
DENOMINATION : Banque Banorient France
ADRESSE : 21 avenue George V 75008 Paris
DATE ACTE : 22/10/2020
TYPE ACTE : Extrait de procés-verbal
L2600889d1 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GED2 02/07/2021 14:14:23 Page 1/1 218800921
BLOMBANKFRANCE Société Anonyme au capitalde 135.000.000 dEuros Siege Social 21 avenue George y.7500S PARIS
R.C.S.PARIS B 305 635 609

CINQUIEMERESOLUTION

LAssemblee Générale donne tous. pouvoirs au porteur d'une copie ou: d'un Extrait. du Procas-Verbal de la présente Assemblee constatant ces délibérations a leffet d'accomplir toutes formalites légales.
Cette résolution est adoptée avec 4.499.976 volx pour, 0.voix contre et abstention 24 voix des actionnaires presents, représentes ou votant par correspondance.
Certitié conforme a l'original
Panis, le 28 octobre 2020 BLOMBANK FRANCE 21 Avenuc.George V- 75008 PARis T81.0144950606 Michel ADWAN Directeur Genéral Délégué
Greffc du Tribunal de Commerce de Paris GED2 02-07-2021 14:13:36 Page 2/2
2108448702
DATE DEPOT : 01/07/2021
NUMERO DE DEPOT : 2021R084382
N* GESTION : 1976B02442
N° SIREN : 305635609
DENOMINATION : Banque Banorient France
ADRESSE : 21 avenue George V 75008 Paris
DATE ACTE : 22/10/2020
TYPE ACTE : Extrait de procés-verbai
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AM 01/07/2021 17:00:21 Page 1/1 218790960
BLOM BANK FRANCE Société Anonymc au capital dc 135.000.000 d'Euros Sigc Social 21 avcnuc GcorgcV,73008 PARIS
R.C.S. PAR1S B 305 635 609

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 0CT0BRE 2020

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale mixte, approuve la modification de la dénomination sociale de < BLOM BANK France > pour devenir < BANQUE BANORIENT France > sous réserve de l'autorisation de l'ACPR et autres autorités de tutelle compétentes. II s'ensuit que l'Assemblée générale approuve également l'amendement corrélatif du demier paragraphe de l'article 1 des statuts modifié comme suit :
< Article 1er -FORME ET DENOMINATION La Société est de forme anonyme. [...] La Société est dénommee < BANQUE BANORENT FRANCE>
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actlonnalres présents, représentés ou votant par correspondance.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un Extrait du Proces-Verbal de la présente Assemblée constatant ces délibérations a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée avec 4.499.976 voix pour, 0 volx contre et abstentlon 24 voix des actlonnalres présents, représentés ou votant par correspondance.
Certifié conforme à l'original
Paris, le 28 octabre 2029 BLOM BANK FRANCE 21 Avenue Gecrge V- 75008 PARIS T4I.01 44 95 06 06 Michel ADWAN Directeur Général Délégué
2108448701
DATE DEPOT : 01/07/2021
NUMERO DE DEPOT : 2021R084382
N* GESTION : 1976B02442
N* SIREN : 305635609
DENOMINATION : Banque Banorient France
ADRESSE : 21 avenue George V 75008 Paris
DATE ACTE : 18/09/2020
TYPE ACTE : Extrait de procés-verbal
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AM 01/07/2021 17:00:00 Page 1/1 218790957
BLOM BANK FRANCE Société Anonyme au Capital de 135.000.000 d'Euros Siege Sociat 21 avenue George V,75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 305 635 609

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2020 A 10H30

IV - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
Le Président indique que dans le prolongement de notre potitique de contingentement et de murallle de Chine relative au risque libanais et dans un soucl d'éviter toute confuslan entre natre établissement et notre actionnaire BLOM BANK SAL et les risques y afférant, comme de bien refléter le statut de filiale par opposition à celui de succursale qui a, par définition, la meme dénomination, il semble plus appraprié de revenir & notre raisan sociaie d'origine à savoir Banque de l'Orient Arabe et d'Outre-mer et d'en adopter un diminutif
En parallele, le prachain Conseil de Blom Bank Suisse proposera également la méme démarche sous 1e nom de u BANQUE BANORIENT SUISSE
Le Président préconise le changement de dénomination de BLOM BANK France et demande au Conseil de se prononcer.
Apres en avair délibéré, le Conseil adopte a l'unanimité les préconisatians sulvantes : 1) Le Conseil d'Administration approuve le principe de modification de dénomination saciale a Banque Banorient France , 2) Le Conseil d'Adminlstration donne pouvair au Président et / ou au Directeur Général Delégué pour obtenir tes autorisations nécessalres aupres de nos autorités de tutelle en France, et notamnent l'ACPR, ainsl qu'auprés des autorités compétentes : Du Royaume Uni, De Roumanie, Des Emirats Arabes Unis pour entreprendre toutes démarches nécessaires. 3) Le Conseil d'Administration décide de convoquer une Assemblée Générale à caractére ordinaire et extraordinaire le 22 octabre 2020 a 11h00 au siege social qui delibérera sur l'ordre du jour suivant :
Modification de la dénominatian de la société x BLOM BANK France en < BANQUE BANORiENT FRANCE >, sous réserve de l'autorisation de l'ACPR et autres autarités de tutelle compétentes. Amendement correlatif des statuts.
Certifié conforme a l'original
Paris, le 28 octobre 2020 BLOM BANK n-A FRANCE 21 Avenua George V.- 75008 PARiS Michel ADWAN Tel. 01 44 95 C6 06 Directeur Général Délégué
BANQUE BANORIENT
FRANCE
21 avenue George V-75008 PARIS
Société Anonyme au Capital de 135.000.000,- d'Euros
R.C.PARIS B 305 635 609

Statuts

TITRE PREMIER

CONSTITUTION, SIEGE, DUREE ET OBJET DE LA SOCIETE

ARTICLE1 -FORMEET DENOMINATION

La Société est de forme anonyme. Elle est régie par les dispositions du Code de Commerce et par les lois en vigueur concernant les sociétés anonymes par actions, ainsi que par toutes les dispositions notamment législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, et par les présents statuts. La société est dénommée : " BANQUE BANORIENT FRANCE".

ARTICLE2-SIEGE

La Banque a son siége social à Paris 8éme - 21 avenue George V.
Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou d'un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire et en tout autre lieu, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Conseil d'Administration pourra créer en France et en tout autre pays partout o il le jugera utile, des succursales,bureaux,agences ou représentations

ARTICLE 3 - DUREE La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 4- OBJET La Société a pour objet de faire en France et en tout autre pays, soit pour son compte, soit pour celui de tiers ou en participation et sous quelque forme que ce soit, toutes opérations de bangue, de finance et de crédit au moyen de fonds recus du Public, des actionnaires et de banques, à vue, à terme ou à préavis, productifs ou non d'intéréts. A cet effet, elle effectuera toutes opérations d'avance, de prét, d'escompte, de change, de bourse et de commission, de souscription, de soumission, d'achat, de vente et de placement de tous titres et valeurs, de participation à tous syndicats, de gestion de portefeuille et de fonds de placement, d'activité de
conseil financier, commercial ou autre, d'émission de bons ou d'obligations. Elle peut aussi s'intéresser, sous la forme jugée la plus convenable selon les usages bancaires, dans toutes les entreprises financiéres, industrielles, immobiliéres et commerciales. Les indications qui précédent ne sont d'ailleurs pas limitatives, mais simplement énonciatives, les opérations de la Société devant comprendre notamment tout ce qui, dans l'acceptation la plus large est considéré comme faisant partie des opérations de banque.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 5 Le Capital Social est fixé à la somme de 135.000.000,- d'Euros. Il est divisé en Quatre Millions Cinq Cent Mille actions d'une seule catégorie de 30 Euros chacune.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL Le Capital Social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, par la création d'actions, en représentation, soit d'apports en nature, soit de versements de numéraire, soit par l'incorporation de réserves disponibles, soit par une majoration du montant nominal des actions existantes.
Les versements seront effectués à la Caisse de la Banque à Paris et à toutes autres caisses que le Conseil d'Administration jugera bon de désigner. Aucune augmentation de Capital en numéraire ne peut, à peine de nullité, étre réalisée si le Capital ancien n'est pas au préalable intégralement libéré et les augmentations de Capital devront, à peine de nullité, étre réalisées dans le délai de cinq ans à dater de l'Assemblée Générale qui les a décidées ou autorisées. En conformité avec les dispositions légales et sauf dérogation expresse décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, dans toute augmentation de Capital par création d'actions à souscrire en numéraire, les actionnaires ont un droit préférentiel proportionnel au montant de leurs actions pour la souscription à la totalité des nouvelles actions Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation le conseil d'administration, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du Capital et si l'Assemblée Générale n'en a pas décidé autrement, le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions légales, soit prend toutes dispositions pour opérer au mieux des intéréts de la Société le placement des actions souscrites, soit décide de limiter l'augmentation de Capital.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.
L'Assemblée Générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il vient d'étre dit, décider la réduction du Capital Social, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen du rachat d'actions ou d'un échange de nouveaux titres, d'un nombre équivalent ou moindre ayant ou non la méme valeur nominale, avec ou sans soulte à payer ou à recevoir.
Elle peut également décider d'amortir totalement ou partiellement le Capital Social dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 - ACTIONS Libération Les actions souscrites en numéraire doivent étre obligatoirement libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est appelé dans le délai maximum de cinq ans par le Conseil d'Administration.
Tout versement en retard sur les actions porte de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérét en faveur de la Société, calculé au taux légal à partir du jour de l'exigibilité. La société fera vendre aux enchéres, conformément à la loi, les actions sur lesquelles les versements seront en retard.
Forme Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou comptes tenus à cet effet par la Société ou son mandataire.
Cessions La transmission des actions s'opére par virement de compte à compte. La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions prévues par les lois et réglements en vigueur. Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules susceptibles de faire l'objet d'un virement de compte a compte. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit a un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, la cession d'actions à un tiers non actionnaire doit,
pour devenir définitive, étre agréée par le Conseil d'Administration qui, en aucun cas, n'a à faire connaitre les motifs de son agrément ou de son refus. La cession projetée doit étre notifiée à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer l'identité du cessionnaire,le nombre d'actions dont
la cession est envisagée, et le prix offert. Cette lettre doit étre accompagnée de toutes piéces justificatives de la cession. L'agrément résulte,soit d'une notification faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois de la demande. En cas de refus d'agrément du bénéficiaire de la cession ou de la mutation d'actions, le Conseil d'Administration est tenu, dans les trois mois de la notification du refus, de faire acheter ces actions, soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de Capital moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou a défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré
comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé a la demande de la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, non susceptible de recours l'actionnaire cédant et le cessionnaire appelé
La cession au nom du ou des acquéreurs procurés par le Conseil est régularisée d'office par le Président ou un délégué du Conseil d'Administration, sur sa signature et celle du cessionnaire, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions ou de ses ayants droit. Avis en est donné à ceux-ci par lettre recommandée dans les huit jours de l'acquisition, avec avertissement d'avoir à se présenter au siége social pour recevoir leur prix, lequel n'est pas productif d'intéréts. Les diverses dispositions gui précédent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs,soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. En conséquence, l'adjudication ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus stipulé. Par suite, aussitôt aprés l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément, et c'est a son encontre que pourra étre éventuellement exercé le droit de préemption.
Droit des actions La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée Générale. A chaque action est attaché le droit de participer dans les conditions fixées par la Loi et par les présents Statuts, aux Assemblées Générales et au vote des résolutions. Chacune donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices et du boni de liguidation, a une part proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant
nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes,ainsi que du capital non libéré
ou amorti. Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront toujours assimilées en ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient, à raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la société, soit à la liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital lors de ce ou de ces remboursements, de facon que toutes les actions actuelles ou futures conférenta leurs propriétaires- tout en tenant compte éventuellement
du montant nominal des actions de catégories différentes - les mémes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la méme somme nette. Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'a concurrence de leurs apports.
Indivisibilité Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun.
Les héritiers représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés ou exercer des poursuites sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actions de son administration ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales.

TITRE III

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 8-COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires pour trois ans.
Le nombre des Administrateurs ayant passé l'age de 70 ans ne pourra étre supérieur aux deux tiers des Administrateurs en fonction.
Le renouvellement du Conseil est effectué tous les trois ans dans son ensemble.
En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois étre inférieur au minimum légal.
Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis restent cependant valables.
Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Les Administrateurs sortant sont rééligibles.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de
partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Tout membre d'un conseil d'administration et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion de la société est tenu au secret professionnel.

ARTICLE 9 - ACTIONS D'ADMINISTRATEURS Chaque Administrateur doit étre propriétaire de douze actions au moins pendant la durée de son mandat. ARTICLE 10 - ELECTION - ORGANISATION DU CONSEIL Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui doit étre une personne physique. ll peut également désigner un vice-président.

Le Président et le vice-président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. lls sont rééligibles. Toutefois, les fonctions de Président prennent fin lorsqu'il atteint l'age de 75 ans. Au-delà de cette limite, il est réputé démissionnaire d'office.
En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée et est renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. En cas d'absence du président, la séance du Conseil est présidée le vice-président ou à défaut le doyen d'age des Administrateurs. Le Conseil nomme un secrétaire, qui peut étre choisi en dehors du Conseil.

ARTICLE 11-CONVOCATION

Le Président ou celui qui le remplace (au sens de l'Article 10 ci-dessus) convoque, soit au siége social soit à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le Conseil d'Administration en indiquant le jour et l'heure de la réunion aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Toutefois, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs représentant le tiers de ses membres peuvent en indiquant l'Ordre du Jour de la séance prendre l'initiative de la convocation. Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SON PRESIDENT Au titre de ses pouvoirs généraux, le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d'administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social,a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Toute limitation des pouvoirs du Conseil d'administration est inopposable aux tiers.
Le Conseil d'administration exerce ses pouvoirs collégialement. A cet effet, chaque administrateur recoit en temps opportun tous renseignements utiles sur les décisions à prendre. De plus, chacun des administrateurs a le droit de demander que soient mis à sa disposition tous les éléments nécessaires a sa pleine information sur la conduite des affaires sociales.
Le conseil d'administration dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tant en France que hors de France, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis, à leur examen.Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité
Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

ARTICLE13-DIRECTION GENERALE

Conformément aux dispositions légales, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, alors qualifié de président directeur général, soit, le cas échéant, par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions légales en vigueur. La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise selon les régles de quorum et de majorité visées à l'article 8. L'option retenue - et toute option suivante - ne vaut que jusqu'à décision contraire du conseil d'administration, statuant aux mémes conditions de majorité : en toute hypothése, le conseil d'administration doit prendre une décision relative aux modalités de l'exercice de la direction générale lors de la nomination ou du renouvellement de mandat de son président ; il en est de méme lors de la nomination ou du renouvellement du directeur général si ce mandat est dissocié de celui de président Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procéde à la nomination du directeur général parmi les administrateurs ou en dehors d'eux, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de 75 ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office. L'acceptation et l'exercice des fonctions de président directeur général, ou, le cas échéant, de directeur général, entrainent l'engagement pour l'intéressé qu'il satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le cumul de mandats dans les sociétés anonymes. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. ll exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et, en cas de
dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, au président du conseil d'administration. Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du directeur général, qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
La société exploitant un établissement bancaire, le directeur général est habilité à donner l'aval, la caution ou la garantie de la société sans autorisation expresse du Conseil d'Administration dans le cadre notamment des dispositions de l'article L 225-35.
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne, le conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques avec le titre de directeur général délégué, chargées d'assister le directeur général. Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à deux. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur général. Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. lls doivent étre agés de moins de 70 ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions du ou des directeurs généraux délégués prennent fin de plein droit au 31 décembre de l'année au cours de laguelle ils atteignent leur 70éme anniversaire.
Lorsque le directeur général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la
nomination du nouveau directeur général. Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Le directeur général, a toujours la faculté de déléguer partie des pouvoirs qu'il détient à tous mandataires de son choix, avec ou sans faculté de substituer en tout ou partie, sauf disposition légale
expresse en sens contraire.
Les actes concernant la Société et tous engagements pris en son nom ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, les souscriptions, endos. acceptations ou acquits d'effets de commerce, ainsi que toutes opérations financiéres nécessitées par son activité, sont valablement signés par le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués ainsi que tous fondés de pouvoirs agissant dans la limite de leurs pouvoirs respectifs.
Les signatures autorisées à engager la Société, soit collectivement, soit individuellement, seront fixées par circulaire signée du directeur général.

ARTICLE 14-REPRESENTATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres du Conseil d'Administration peuvent se faire représenter à chaque séance par un autre Administrateur, en lui donnant procuration par lettre, par télégramme ou par télex. Toutefois, aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un membre absent et, en tout cas, les délibérations du Conseil ne sont valables que si elles sont prises en présence de la moitié au moins des Administrateurs en fonction.
Dans les délibérations du Conseil d'Administration, il est tenu compte des votes des Administrateurs absents qui sont représentés à la séance. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Les séances du Conseil d'Administration sont constatées par un registre des présences gui est signé
par les Administrateurs qui y participent.
Les délibérations du Conseil seront constatées par des procés-verbaux qui seront transcrits sur un livre tenu à cet effet, conformément aux dispositions de la loi. Le procés-verbal est revétu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par le directeur général ou par un directeur général délégué ou
l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet Au cours de la liquidation de la société ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
ARTICLE 15 - REMUNERATION L'Assemblée Générale Ordinaire peut allouer au Conseil d'Administration une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence qui est portée aux charges d'exploitation. Le Conseil d'Administration répartit librement ces rémunérations entre ses membres, dans les proportions qu'il juge convenables. Le Conseil d'Administration détermine par ailleurs, la rémunération(fixe ou proportionnelle) attribuée au
Président, aux Directeurs Généraux, aux Directeurs Généraux Délégués, éventuellement à l'Administrateur remplissant provisoirement les fonctions de Président, ainsi qu'a l'Administrateur qui
s'est vu confier un mandat spécial.
Indépendamment des salaires que les Administrateurs liés à la société par un contrat de travail peuvent recevoir, il ne peut leur etre alloué par la société aucune autre rémunération que celles prévues ci-dessus.
Les membres du Conseil d'Administration auront droit aux remboursements des frais qu'ils supportent dans l'exercice de leurs fonctions et notamment pour ce gui est des frais de déplacement.
ARTICLE 16 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX. 1 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % (article L 225-38 C.Com) ou s'il s'agit d'une Société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit étre soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux
Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou de fagon générale dirigeant de cette entreprise. Ces conventions doivent étre autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-40 du Code de commerce. 2 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Cependant ces conventions doivent étre communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration, sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux comptes.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS Les membres du Conseil d'Administration, Administrateurs et représentants permanents des personnes morales Administrateurs, sont responsables civilement et pénalement dans les conditions fixées par la Iégislation en vigueur.

TITRE IV

COMMISSAIRES
ARTICLE 18 - NOMINATION - DUREE DES FONCTIONS Sauf dérogation légale, le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes < dans les conditions définies au livre VIlI du code de commerce >. Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés ou renouvelés aprés avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financiéres contrôlés. Les Commissaires aux Comptes, ainsi qu'éventuellement les Commissaires aux Comptes suppléants, sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions viennent à expiration aprés la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Le Commissaire nommé par l'Assemblée Générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'Assemblée Générale omet d'élire un Commissaire, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un Commissaire aux Comptes. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social, peuvent, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'Assemblée Générale et demander la désignation de un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place. Les Commissaires aux Comptes sont soumis aux incompatibilités et interdictions déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE19-MISSION

Les commissaires aux comptes exercent leur activité dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales et la réglementation propre aux établissements de crédit. lIs procédent à la certification des comptes annuels. lls vérifient la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes. La Commission bancaire peut leur demander tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
La Commission bancaire peut leur transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par le secret professionnel Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou compagnies financiéres soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission de nature : 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financiére, le résultat ou le patrimoine : 2.A porter atteinte à la continuité d'exploitation ; 3. A entrainer l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Le cas échéant, les commissaires aux comptes en informent également l'organe central auquel est affilié l'établissement de crédit. Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et, le cas échéant, des organes centraux, pour les obligations d'information énoncées ci-dessus. Leur responsabilité ne peut étre engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils orocédent en exécution de ces obligations. Pour l'accomplissement de leur mission, ils peuvent à toute époque de l'année, ensemble ou séparément, opérer toutes vérifications et tous contrles qu'ils jugent opportuns et se faire communiquer sur place toutes les piéces, contrats, livres, documents comptables et registres de procés-verbaux, qu'ils estiment utiles.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, nommément désignés a la Société. Les investigations peuvent étre faites tant auprés de la Société que des Sociétés méres et filiales, au sens de l'article L 233-1 ainsi qu'auprés de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les Commissaires établissent un rapport commun présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire comportant les indications requises par la Loi. Ils établissent en outre, un rapport sur les conventions visées par l'article L 225-38 qui doit étre déposé au Siége Social avant la fin du troisiéme mois qui suit la clture de l'exercice ; ils veillent notamment au respect des dispositions relatives aux actions de garantie des Administrateurs ainsi qu'au respect de l'égalité entre actionnaires.
Ils sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, a toutes les assemblées d'actionnaires, en méme temps que ceux- ci, et sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration appelé à arréter les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes autres réunions s'il y a lieu.
Les Commissaires aux Comptes sont responsables civilement tant à l'égard de la Société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Leur rémunération est fixée par l'Assemblée Générale selon les modalités réglementaires en vigueur.

TITREV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 20 - REGLES GENERALES L'Assemblée se réunira au Siége Social ou en tout autre lieu fixé par le Conseil d'Administration.

Exception faite de celles prévues par la loi, les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
A défaut, elles peuvent étre également convoquées : -par les Commissaires aux Comptes,
- par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé se réuni avant le 31 mai de chaque année.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport et les observations du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ; elle prend connaissance des comptes annuels, elle discute, approuve ou rejette les comptes, fixe les dividendes à répartir ainsi que les reports à nouveau.
Elle décide la constitution de tous fonds de réserve. Elle fixe les prélévements a y effectuer, en décide
la distribution.
Elle détermine le montant des jetons de présence.

ARTICLE 22-DROIT DE VOTE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce délai peut étre abrégé par décision du conseil d'administration. Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Les titulaires d'actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure effectuée par la Société, ne peuvent étre admis aux Assemblées Générales. Ces actions sont déduites pour le calcul du quorum.
ARTICLE 23 - CONSTITUTION ET VOTES L'Assemblée Générale Ordinaire est réguliérement constituée pour délibérer valablement lorsque les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie sur une premiére convocation, il en est fait une seconde à dix jours
d'intervalle au moins. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée pour délibérer valablement lorsque
les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des actions ayant droit de vote. A défaut, la deuxiéme assemblée
peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Quant aux Assemblées Générales Extraordinaires, elles ne peuvent délibérer valablement qu'en se soumettant aux prescriptions des lois en vigueur.
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou par un vice- président, ou bien en cas d'absence ou d'empéchement de ceux-ci, par le doyen d'age des
Administrateurs présents.
Le Président choisit deux scrutateurs, autant que possible parmi les plus forts actionnaires présents et
fixe le mode du vote.
Il nomme en outre, un secrétaire qui peut ne pas étre actionnaire. Le scrutin secret peut étre imposé quand il est réclamé par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent du capital social.

ARTICLE 24-DELIBERATIONS Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des
voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés
En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme repoussée.
Chaque membre de l'Assemblée Générale a autant de voix qu'il posséde et représente d'actions sans limitation.
Si les objets à traiter dans l'Assemblée Générale ne pouvaient étre épuisés dans un seul jour
l'Assemblée pourrait continuer le lendemain, sous réserve que le quorum nécessaire pour la validité
des délibérations soit atteint. Dans le cas ou cela ne serait pas possible, la date de la continuation de
l'Assemblée sera indiguée cing jours avant la deuxiéme réunion au moyen d'un avis dans un journal
d'annonces légales du lieu du Siége Social.

ARTICLE25-PROCESVERBAL

Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siége social ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité dans les conditions fixées par la loi.
Les procés-verbaux sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits des procés-verbaux
des assemblées sont valablement certifiés par : - le président du conseil d'administration ou le directeur général s'il est administrateur ; - le secrétaire de l'assemblée ; - un liquidateur si la copie ou l'extrait doit étre produit pendant la période de liquidation.
Les résolutions de l'Assemblée Générale, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les
actionnaires mémes absents, incapables ou dissidents

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX ARTICLE 26-EXERCICE SOCIAL L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce jusqu'au 31 décembre 1976.
ARTICLE 27 - DOCUMENTS COMPTABLES Chaque semestre, il est dressé un état sommaire de la situation passive et active de la Société. Cet état est mis a la disposition des Commissaires aux Comptes. En outre, chaque fin d'année au 31 décembre, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi que les comptes annuels. Le montant des engagements cautionnés, avalisés et garantis par des sociétés est mentionné en suite du bilan. Il est établi également un rapport de gestion écrit qui expose la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ainsi que ses activités en matiére de recherche et de développement. Ces comptes annuels, c'est à dire le bilan, l'annexe et le compte de résultat, seront tenus au Siége Social à la disposition des Commissaires aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée des Associés appelée à statuer sur les comptes annuels Tout actionnaire peut prendre au Siége Social connaissance des documents et renseignements énumérés par les lois en vigueur dans les conditions établies par celles-ci.

ARTICLE 28 - REPARTITION DES BENEFICES - FONDS DE RESERVE Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets qui sont répartis comme suit

a) une quote-part déterminée par le Conseil d'Administration et ne devant jamais étre inférieure à cinq pour cent est assignée au fonds de réserve, tant qu'il n'aura pas atteint la proportion prévue à l'article L 232-10.
b) la destination du solde sera décidée par l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, conformément aux prescriptions de la loi.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans, à partir du jour oû ils sont exigibles, sont prescrits.

TITRE VII

DISSOLUTION - PROROGATION - LIQUIDATION - CONTESTATION
ARTICLE 29 - DISSOLUTION ANTICIPEE - PROROGATION Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée ne pourra étre prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qu'aprés obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, le Conseil d'Administration provoque la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée
ARTICLE 30 - PERTES DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le Capital doit éventuellement étre réduit d'un montant au moins égal aux pertes ne pouvant étre imputées sur les réserves dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 31-LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des Administrateurs. Pendant la durée de la liquidation, l'Assemblée Générale conserve les mémes pouvoirs.
Le produit net de la liquidation aprés le réglement du passif est employé d'abord à rembourser le montant libéré et non amorti des actions, le surplus est réparti entre toutes les actions.
Les associés sont convogués, en fin de liquidation,pour statuer sur le compte définitif, sur le guitus de
la gestion des liquidateurs, la décharge de leur mandat,et pour constater la clôture de la liquidation : celle-ci est publiée conformément à la loi. Toutefois, par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce,la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés
concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Jusqu'à la clture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire. ll ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liguidation.

ARTICLE 32-ELECTION DE DOMICILE

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mémes au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du Siége Social.
A cet effet, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du Siége Social et toutes assignations et significations sont réguliérement délivrées à ce domicile. A défaut de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur
le Procureur de la Républigue prés le Tribunal de Grande Instance du Siége Social.

TITRE VIII

PUBLICITE ARTICLE 33 - PUBLICATIONS
Pour faire les publications prescrites par la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait des présents statuts.
Paris, le
Certifié conforme
Michel ADWAN Directeur Général Délégué n-Ad